Wer einem andern die Leistung eines Dritten verspricht, ist, wenn sie nicht erfolgt, zum Ersatze des hieraus entstandenen Schadens verpflichtet.
38 commentaries
Bei der Auslegung von Verpflichtungen nach Art. 111 OR ist die objektive, am Vertrauen der Verkehrsrechtsteilnehmer ausgerichtete Auslegung massgebend. Ein klarer Wortlaut und ein ausdrücklicher Verweis auf Art. 111 OR sprechen für die Qualifikation als Porte‑fort, namentlich bei Vertragsparteien mit internationalem/gewerblichem Hintergrund und eindeutiger Vertragsformulierung. Gleichwohl gilt nach der Rechtsprechung: besteht Zweifel über die Natur des Garantieversprechens, ist zugunsten einer akzessorischen, cautionnementsähnlichen Qualifikation zu entscheiden.
“Or, comme l'a retenu le Tribunal, il n'y a pas de raison de penser que le texte de la garantie ne correspondait pas à la réelle et commune intention des parties. En effet, comme on l'a vu et contrairement aux allégations de l'appelante, F______ n'a pas déclaré avoir pensé qu'il engageait sa société à titre de caution et non de porte-fort. Il a seulement expliqué avoir remarqué la référence à l'art. 111 CO mais ne pas avoir lu cette disposition et n'avoir pas pris de conseil juridique avant de signer ce document, n'ayant dès lors pas conscience qu'il "deviendrai[t] responsable pour G______ SWITZERLAND SA". Ce défaut de conscience, qui ressort uniquement des déclarations d'une partie devant le Tribunal et n'est étayé par aucun autre élément au dossier, paraît peu crédible. En effet, il était convenu entre les parties que l'appelante devait émettre une garantie afin que G______ SWITZERLAND SA puisse bénéficier du Credit Agreement. Dans ce contexte, l'appelante, société active dans le négoce international, ne pouvait pas ignorer, en préparant elle-même (sous réserve de la mention de l'art. 111 CO ajoutée par l'intimée) puis en signant un tel document, qu'elle promettait l'exécution des obligations de G______ SWITZERLAND SA envers l'intimée, l'unique limitation découlant du plafond fixé, à hauteur de 3 millions de francs. Au demeurant, le fait que son administrateur ne maîtrise pas le français est sans pertinence, la garantie étant rédigée en langue anglaise. 4.3.2 A supposer que la qualification de porte-fort ne soit pas conforme à la volonté de l'appelante, au motif que son administrateur n'était pas pleinement conscient de l'engagement qu'il prenait vis-à-vis de l'intimée et des risques auxquels il exposait sa société, l'interprétation objective des manifestations de volonté conduirait quoi qu'il en soit au même résultat. Les termes employés dans la lettre de garantie décrivent clairement la portée de l'engagement de l'appelante, à savoir que celle-ci garantissait l'exécution de toute obligation de G______ SWITZERLAND SA vis-à-vis de toute société du groupe B______, sans aucune autre condition.”
“e) Il ressort du procès-verbal relatif à l’audience du 15 février 2023 qu’au moment de débattre des preuves à administrer, le mandataire de l’appelante a renoncé à l’audition de ces deux témoins (« Me G.________ déclare renoncer à l’audition des témoins E.________ et F.________ »). Sur cette base, on doit retenir que ce n’est pas le Tribunal civil qui a refusé d’administrer ces preuves, mais bien l’appelante qui y a expressément renoncé, sans réserve. La présentation devant la juridiction d’appel d’une offre de preuve à laquelle la partie concernée avait renoncé en première instance est contraire au principe de la bonne foi en procédure, ce qui justifie son rejet. 2. Le litige porte sur la validité de l’engagement pris par l’intimé en tant que « codébiteur solidaire » au moment de la signature du contrat de bail. 2.1. a) Le bailleur peut exiger qu’un tiers se porte garant du locataire, pour limiter ses risques financiers en cas de violation par le locataire de ses obligations contractuelles. Cette garantie peut constituer en un cautionnement (art. 492 ss CO), un porte-fort (art. 111 CO) ou prendre toute autre forme (Bohnet/Dietschy-Martenet, in : CPra Bail, 2e éd., n. 42 ad art. 253 CO). Selon les circonstances, il peut y avoir reprise cumulative de dette lorsqu'une personne s'engage, à côté du locataire, uniquement comme débitrice solidaire du loyer, en excluant d'occuper elle-même les locaux (arrêt du TF du 03.07.2006 [4C.103/2006] cons. 3.1). b) En vertu de l'article 493 al. 2 CO, une personne physique ne peut s'obliger par cautionnement qu'en émettant une déclaration revêtue de la forme authentique (si le cautionnement dépasse la somme de 2'000 francs), alors que la promesse de porte-fort ou l'engagement solidaire sont des actes qui ne supposent aucune forme particulière (art. 11 al. 1 CO). En optant pour l'une ou l'autre de ces deux garanties‑ci, les parties peuvent éviter les difficultés ou inconvénients de la forme authentique et l'obligation du garant n'en est pas moins valable. Si, à ce sujet, une volonté commune des parties ne peut pas être constatée, c'est le principe de la confiance qui détermine le type de garantie adopté par elles.”
“492ss CO, normes qui tendent à éviter qu'un garant ne s'engage à la légère, il convient d'opter, en cas de doute sur la nature de l'engagement, en faveur du cautionnement (ATF 125 III 305 consid. 2b). Cela étant, les garanties émises dans un cadre commercial international sont présumées indépendantes (ATF 131 III 511 consid. 4.3; 113 II 434 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_15/2018 du 16 avril 2019 consid. 4.4.4). 2.1.4 Le juge de la mainlevée provisoire ne peut procéder qu'à l'interprétation objective du titre fondée sur le principe de la confiance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.3). Il ne peut toutefois prendre en compte que les éléments intrinsèques au titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 145 III 20 consid. 4.3.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_648/2018 du 25 février 2019 consid. 3.2.1; 5A_89/2019 du 1er mai 2019 consid. 5.1.3, publié in SJ 2019 I p. 400). 2.2 En l'espèce, la recourante a signé, le 6 décembre 2018, une garantie "au sens de l'art. 111 CO" aux termes de laquelle elle garantissait l'exécution des obligations commerciales contractées par D______ AG vis-à-vis du groupe B______, dont l'exécution de ses prestations et des paiements dus à ce dernier. Par ce document, la recourante a clairement manifesté sa volonté de payer, sans réserve ni condition, jusqu'à concurrence de trois millions de francs, les dettes contractées par D______ AG vis-à-vis du groupe B______, lesquelles peuvent être aisément déterminables au vu des factures émises et produites, ainsi que des documents correspondants. 2.2.1 La recourante soutient que, malgré la référence à l'art. 111 CO relatif au porte-fort, la garantie qu'elle a signée constitue en réalité un cautionnement à caractère accessoire, dépendant de la validité de l'obligation du débiteur principal. Elle fait ensuite valoir que l'obligation du débiteur principal, à savoir D______ AG, est contestée et n'est pas établie, de sorte que son engagement ne peut valoir titre de mainlevée. Contrairement à ce qu'elle soutient, l'interprétation littérale de la clause de garantie litigieuse plaide en faveur d'un porte-fort.”
“492ss CO, normes qui tendent à éviter qu'un garant ne s'engage à la légère, il convient d'opter, en cas de doute sur la nature de l'engagement, en faveur du cautionnement (ATF 125 III 305 consid. 2b). Cela étant, les garanties émises dans un cadre commercial international sont présumées indépendantes (ATF 131 III 511 consid. 4.3; 113 II 434 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_15/2018 du 16 avril 2019 consid. 4.4.4). 2.1.4 Le juge de la mainlevée provisoire ne peut procéder qu'à l'interprétation objective du titre fondée sur le principe de la confiance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.3). Il ne peut toutefois prendre en compte que les éléments intrinsèques au titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 145 III 20 consid. 4.3.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_648/2018 du 25 février 2019 consid. 3.2.1; 5A_89/2019 du 1er mai 2019 consid. 5.1.3, publié in SJ 2019 I p. 400). 2.2 En l'espèce, la recourante a signé, le 6 décembre 2018, une garantie "au sens de l'art. 111 CO" aux termes de laquelle elle garantissait l'exécution des obligations commerciales contractées par D______ AG vis-à-vis du groupe B______, dont l'exécution de ses prestations et des paiements dus à ce dernier. Par ce document, la recourante a clairement manifesté sa volonté de payer, sans réserve ni condition, jusqu'à concurrence de trois millions de francs, les dettes contractées par D______ AG vis-à-vis du groupe B______, lesquelles peuvent être aisément déterminables au vu des factures émises et produites, ainsi que des documents correspondants. 2.2.1 La recourante soutient que, malgré la référence à l'art. 111 CO relatif au porte-fort, la garantie qu'elle a signée constitue en réalité un cautionnement à caractère accessoire, dépendant de la validité de l'obligation du débiteur principal. Elle fait ensuite valoir que l'obligation du débiteur principal, à savoir D______ AG, est contestée et n'est pas établie, de sorte que son engagement ne peut valoir titre de mainlevée. Contrairement à ce qu'elle soutient, l'interprétation littérale de la clause de garantie litigieuse plaide en faveur d'un porte-fort.”
Nach hiesiger kantonaler Rechtsprechung (Kanton Genf) kann ein porte‑fort im Zusammenhang mit Mietgarantien nicht als wirksame Form der Verpflichtung im Sinne von Art. 111 OR gelten; nur das Cautionnement ermöglicht es der Garantieperson, sich die Einreden des Mieters entgegenhalten zu lassen. Im dargestellten Entscheid wurde zudem geltend gemacht, dass ein Cautionnement formellen Anforderungen (z. B. öffentliche Beurkundung / schriftliche Zustimmung der Ehegattin) unterliegt und bei Nichterfüllung dieser Formvorschriften die Gültigkeit in Frage stehen kann.
“plus intérêts à 5% l'an dès le 1er décembre 2022, au titre de "Obligation à titre de garant, selon article 7 chiffre 2 du contrat de bail à ferme du 30 novembre 2022"; - 22'500 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 1er octobre 2023, au titre du "loyer d'octobre 2023. Garant selon contrat de bail à ferme du 30 novembre 2022"; - 22'500 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 1er novembre 2023, au titre du "loyer de novembre 2023. Garant selon contrat de bail à ferme du 30 novembre 2022"; - 22'500 fr. plus intérêts à 5 % l'an dès le 1er décembre 2023, au titre du "loyer de décembre 2023. Garant selon contrat de bail à ferme du 30 novembre 2022". h. B______ a formé opposition à ce commandement de payer i. Par acte du 17 janvier 2024, A______ SA a requis du Tribunal la mainlevée de provisoire de cette opposition. Elle a notamment allégué que les loyers déduits en poursuite n'avaient pas été payés par la locataire et qu'il subsistait un solde de 70'000 fr sur la somme due en vertu de l'art. 7 ch. 2 du contrat de bail. Elle a qualifié la garantie donnée par B______ de porte-fort au sens de l'art. 111 CO. j. A l'audience du Tribunal du 24 mai 2024, B______ a conclu au rejet de la requête, au motif que son engagement devait être qualifié de cautionnement, conformément à la législation applicable, et que ce cautionnement était nul, faute d'avoir été passé en la forme authentique et avec le consentement écrit de son épouse. A______ SA a persisté dans les conclusions de sa requête, faisant valoir que le contrat avait été longuement négocié et qu'elle avait elle-même exigé que B______ se porte garant. Les dispositions relatives à la protection des locataires de logements étaient au surplus inapplicables, dès lors qu'il s'agissait d'un bail commercial. k. A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger. D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que l'engagement du poursuivi en qualité de garant ne pouvait pas constituer un porte-fort, dès lors que cette forme de garantie était exclue en matière de bail par la législation genevoise. Un engagement en qualité de caution, seul admissible en théorie, n'était en l'espèce pas davantage valable, faute de respecter les exigences de formes applicables.”
“Dans le premier cas, dont la recourante soutient qu'il serait réalisé, il doit être rappelé qu'un porte-fort ne peut pas valablement garantir les obligations d'un locataire de locaux commerciaux, au regard de la législation genevoise édictée en application de l'art. 257e al. 4 CO et de la jurisprudence rendue à ce sujet (cf. consid. 3.1.3 ci-dessus). 3.2.1 A ce propos, c'est en vain que la recourante conteste la validité de cette législation et son application par les juridictions genevoises. Contrairement à ce qu'elle soutient, dans le porte-fort, le promettant (in casu l'intimé) ne peut pas se prévaloir des exceptions que le tiers (in casu la locataire) pourrait opposer au bénéficiaire (in casu la recourante), sauf circonstances particulières qui ne sont pas réalisées en l'espèce (soit la demeure de la bailleresse d'accepter les prestations de la locataire, un défaut de paiement de la locataire imputable à une faute de la bailleresse, ou l'existence de dispositions contractuelles permettant au garant de se prévaloir des objections et exceptions que la locataire pourrait opposer à la bailleresse; sur ces questions, cf. Tevini in Commentaire romand, Code des obligations I, n. 15 ad art. 111 CO). Seul le cautionnement permet à la caution de se prévaloir de telles exceptions (cf. art. 502 al. 1 CO), ce qui protège le locataire et justifie que cette seule forme de garantie soit admise en la matière. La compétence du législateur genevois, en vertu de l'art. 257e al. 4 CO, de réglementer et de limiter les formes de garanties susceptibles d'être fournies, en matière de baux d'habitation et de locaux commerciaux, non seulement en espèces ou papiers-valeurs, mais également à titre personnel, n'a par ailleurs pas été remise en cause par le Tribunal fédéral ni par la doctrine à ce jour, conformément aux principes rappelés sous consid. 3.1.3 ci-dessus. Au surplus, il n'appartient pas au juge de la mainlevée, dont le pouvoir d'examen est limité, de revoir le bien-fondé de la législation cantonale en vigueur et de la jurisprudence rendue de longue date sur celle-ci par le juge du fond. Partant, le grief doit être écarté. 3.2.2 C'est également en vain que la recourante conteste que l'art.”
Welche Art der Sicherung vorliegt (z. B. Garantie nach Art. 111 OR) ist anhand der gegenseitigen Rechte und Pflichten aus der Sicherungsvereinbarung zu bestimmen. Die Bestimmung erfolgt in einem ersten Schritt durch Auslegung des Vertrags; erst auf dieser Grundlage folgt die rechtliche Qualifikation und gegebenenfalls die Anwendung von Art. 111 OR.
“Vorbemerkung Die Parteien haben am 18. März 2019 eine Sicherungsvereinbarung geschlossen (act. 3/10). Zur Abfederung des Risikos eines Leistungsausfalles stellt das Privat- recht verschiedene Sicherungsformen zur Verfügung. Dazu gehören die Bürg- schaft (Art. 492 ff. OR), der Schuldbeitritt und die Garantie (Art. 111 OR) (E MME- NEGGER , Garantie, Schuldbeitritt und Bürgschaft ‒ vom bundesgerichtlichen Um- gang mit gesetzgeberischen Inkohärenzen, ZBJV 143/2007, S. 561) (siehe dazu im Einzelnen unter Ziff. 2.4.3.2). Die Qualifikation des Vertragsverhältnisses erfolgt auf Basis der gegenseitigen Rechte und Pflichten, die sich aus der Vereinbarung vom 18. März 2019 ergeben. Welche Art der Sicherung im konkreten Fall vorliegt, ist demzufolge in einem ers- ten Schritt mittels Auslegung des Sicherungsvertrags zu ermitteln (siehe dazu un- ter Ziff. 2.4.2). Im Anschluss daran erfolgt die Vertragsqualifikation (siehe dazu unter Ziff. 2.4.3).”
“Vorbemerkung Die Parteien haben am 18. März 2019 eine Sicherungsvereinbarung geschlossen (act. 3/10). Zur Abfederung des Risikos eines Leistungsausfalles stellt das Privat- recht verschiedene Sicherungsformen zur Verfügung. Dazu gehören die Bürg- schaft (Art. 492 ff. OR), der Schuldbeitritt und die Garantie (Art. 111 OR) (E MME- NEGGER , Garantie, Schuldbeitritt und Bürgschaft ‒ vom bundesgerichtlichen Um- gang mit gesetzgeberischen Inkohärenzen, ZBJV 143/2007, S. 561) (siehe dazu im Einzelnen unter Ziff. 2.4.3.2). Die Qualifikation des Vertragsverhältnisses erfolgt auf Basis der gegenseitigen Rechte und Pflichten, die sich aus der Vereinbarung vom 18. März 2019 ergeben. Welche Art der Sicherung im konkreten Fall vorliegt, ist demzufolge in einem ers- ten Schritt mittels Auslegung des Sicherungsvertrags zu ermitteln (siehe dazu un- ter Ziff. 2.4.2). Im Anschluss daran erfolgt die Vertragsqualifikation (siehe dazu unter Ziff. 2.4.3).”
Wird die Leistung eines Dritten versprochen, macht dies den Versprechenden nicht automatisch zum Gläubiger der ursprünglich geschuldeten Forderung. Eine diesbezügliche Berechtigung zur Vollstreckung gegenüber dem ursprünglichen Schuldner folgt hieraus nicht; vielmehr bleibt der ursprüngliche Gläubiger Inhaber der Forderung. Der Versprechende kann hingegen bei Nichterfüllung Ersatz des daraus entstandenen Schadens gemäss Art. 111 OR verlangen.
“D’altronde, il creditore delle rette da pagare dalla convenuta non è il padre, bensì una scuola “en Suisse” non nominata. Che RE 1 sia stato autorizzato, in caso di mancato pagamento, a procedere all’esecuzione forzata del debito davanti alle giurisdizioni competenti non lo rende ancora creditore della retta scolastica né lo legittima a esigerne l’esecuzione per conto proprio, ma semmai a richiedere un risarcimento in caso d’inadempimento della prestazione dovuta alla scuola (cfr. art. 111 CO).”
Der Ersatz bemisst sich nach dem Differenzschaden: zu ersetzen ist die Differenz zwischen der tatsächlichen Vermögenslage des Begünstigten und der hypothetischen Vermögenslage, wie sie bei Erfüllung durch den Dritten bestünde. Die Garantie dient damit dem Ausgleich des Ausfalls infolge der Nichterfüllung durch den Dritten.
“La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 145 III 160 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_830/2021 du 17 février 2022 consid. 3.1; 5A_595/2021 du 14 janvier 2022 consid. 6.1). Il ne lui appartient pas davantage de trancher des questions délicates de droit matériel ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, dont la connaissance ressort exclusivement au juge du fond (ATF 124 III 501 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 5.2.1). 2.1.2 Celui qui se porte-fort promet au stipulant le fait d'un tiers et s'engage à lui payer des dommages-intérêts si ce tiers ne s'exécute pas (art. 111 CO) Selon l'art. 111 CO, sauf convention contraire, le promettant n'est pas tenu de réaliser le fait promis. Son obligation consiste à réparer le dommage que le bénéficiaire subit du fait que le tiers n'a pas eu un comportement conforme à la promesse. Le dommage à réparer consiste dans la différence entre la situation patrimoniale du bénéficiaire telle qu'elle est, et telle qu'elle serait si le tiers avait eu le comportement promis (arrêt du Tribunal fédéral 4A_450/2019/4A_460/2019 du 18 mai 2020 consid. 4.2.1) Le dommage peut, par exemple, correspondre au solde de la somme due par le débiteur principal (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 198 ad art. 82 LP). La garantie est, en principe, exigible dès que la prestation du tiers n'est pas effectuée au moment convenu (ATF 131 III 606 consid. 4.2.2 et les références citées). La promesse de porte-fort (art. 111 CO) vaut titre de mainlevée provisoire dans la poursuite introduite contre le garant si le poursuivant établit par titre l'existence et le montant du dommage que lui a causé l'inexécution de la prétention garantie.”
“Constitue une reconnaissance de dette, au sens de l'art. 82 LP, l'acte signé par le poursuivi - ou son représentant - duquel il ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée ou aisément déterminable et exigible au moment de la réquisition de poursuite (ATF 130 III 87 consid. 3.1 et les références citées; Jaeger/Walder/Kull/ Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4ème édition, 1997, n. 10 ad art. 82 LP). Nanti de la contestation du débiteur, le premier juge doit l'examiner sous le seul angle de la vraisemblance (art. 82 al. 2 LP). En effet, le juge de la mainlevée provisoire statue selon l'apparence du droit et vérifie le meilleur droit apparent, puisque les parties ne peuvent administrer que les moyens de preuve immédiatement disponibles (GILLIERON, op cit., n. 82 ad art. 82 LP; JdT 1989 II 147). 5.1.2 Celui qui promet à un tiers, est tenu à des dommages et intérêts pour cause d'inexécution de la part de ce tiers (art. 111 CO). Selon l'art. 111 CO, sauf convention contraire, le promettant n'est pas tenu de réaliser le fait promis. Son obligation consiste à réparer le dommage que le bénéficiaire subit du fait que le tiers n'a pas eu un comportement conforme à la promesse. Ce faisant, il exécute son obligation: le promettant ne doit pas des « dommages-intérêts d'inexécution», contrairement à ce que pourrait laisser entendre le texte français de la norme. Le dommage à réparer consiste dans la différence entre la situation patrimoniale du bénéficiaire telle qu'elle est, et telle qu'elle serait si le tiers avait eu le comportement promis. L'exigibilité de l'obligation du promettant est également déterminée, en premier lieu, par la convention entre parties ou les termes de la promesse. A défaut, la prestation est due dès le moment où le fait du tiers n'est pas réalisé conformément à la promesse, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire et sans que le bénéficiaire doive d'abord rechercher le tiers, dans l'hypothèse où ce dernier est obligé envers lui.”
“Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables (ATF 142 III 720 consid. 4.1; 132 III 140 consid. 4.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_203/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.2). 2.1.3 Celui qui se porte-fort promet au stipulant le fait d'un tiers et s'engage à lui payer des dommages-intérêts si ce tiers ne s'exécute pas (art. 111 CO). Selon la jurisprudence et la doctrine majoritaire, le porte-fort - par lequel une personne « promet à autrui le fait d'un tiers » et s'engage à verser « des dommages-intérêts pour cause d'inexécution de la part de ce tiers » (art. 111 CO) - est en principe une obligation indépendante (ATF 138 III 241 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_311/2022/4A_313/2022 du 8 août 2023 consid. 5.6; Gauch et Alii, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil [OR AT], vol. II, 11e éd. 2020, n. 3935; Tevini, Commentaire romand, CO I, n. 3 ad art. 111 CO; Pestalozzi, Basler Kommentar Obligationenrecht I, n. 1 ad art. 111 CO; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2. éd. 1997, p. 430; Scyboz, Garantievertrag und Bürgschaft, in: Schweizerisches Privatrecht, Bd. VII/2, Basel 1979, n. 13). Selon l'art. 111 CO, sauf convention contraire, le promettant n'est pas tenu de réaliser le fait promis. Son obligation consiste à réparer le dommage que le bénéficiaire subit du fait que le tiers n'a pas eu un comportement conforme à la promesse. Le dommage à réparer consiste dans la différence entre la situation patrimoniale du bénéficiaire telle qu'elle est, et telle qu'elle serait si le tiers avait eu le comportement promis (arrêt du Tribunal fédéral 4A_450/2019/4A_460/2019 du 18 mai 2020 consid. 4.2.1) Le dommage peut, par exemple, correspondre au solde de la somme due par le débiteur principal (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2ème éd. 2022, n. 206 ad art. 82 LP; Krauskopf, La mainlevée provisoire : quelques jurisprudences récentes, in JdT 2008 pp. 23ss, p. 40). La garantie est, en principe, exigible dès que la prestation du tiers n'est pas effectuée au moment convenu (ATF 131 III 606 consid.”
Bei konzerninternen oder fremdrechtlichen Leistungsverpflichtungen besteht nicht automatisch Solidarhaftung der leistenden oder der vertraglich verpflichteten Gesellschaft. Vielmehr ist zu prüfen, ob eine unmittelbare Schuldübernahme, eine selbständige Garantie im Sinne von Art. 111 OR oder andere Haftungsgrundsätze (z. B. Durchgriff, Anscheinsvollmacht, erwecktes Konzernvertrauen) vorliegen.
“Toutefois, si un employé souscrit les documents topiques d'un plan d'intéressement de la société-mère, il accepte d'entrer à ce sujet dans une relation juridique directe avec cette société; partant, la société-fille n'a pas la qualité pour défendre en relation avec ce pan de la rémunération de l'employé (arrêt du Tribunal fédéral 4A_175/2014 du 8 juillet 2014 consid. 4). Le Tribunal fédéral a notamment relevé, dans l'arrêt en question, que nonobstant sa jurisprudence publiée aux ATF 130 III 495, lorsque le ou les contrats conclus assurent au travailleur des prestations divisibles, aucune règle impérative n'exclut que ces prestations soient réparties en dettes partielles à assumer séparément par des débiteurs distincts. Dans le cas d'espèce, le contrat de travail mentionnait le plan d'intéressement de la société-mère de l'employeuse; il en réservait toutefois les modalités et conditions spécifiques, ainsi que les décisions ressortissant exclusivement à ladite société, relatives aux distributions d'options. Au regard du principe de la confiance, il n'apparaissait pas que l'employeuse se soit obligée par cette clause à fournir elle-même des options sur actions de sa société-mère, ni à garantir une prestation de ce genre selon l'art. 111 CO. Le Tribunal fédéral a encore ajouté que le droit suisse admettait qu'une personne s'oblige à travailler en Suisse au service d'un employeur à l'étranger; à plus forte raison, ce droit admettait aussi qu'un travailleur en Suisse se fasse promettre une partie de sa rémunération par une société en Suisse et une autre partie par une société à l'étranger. 6.2 Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a considéré que l'appelante avait allégué que ses prétentions en paiement de la contre-valeur de 65 Units découlaient de son contrat de travail. Elle n'avait cependant pas démontré l'existence d'un for à Genève en lien avec cette prétention car les documents liés à la perception de ces Units prévoyaient un for dans l'Etat du M______. 6.3 L'appelante conteste en premier lieu que l'article 10.6 du Series Agreement prévoyant un for dans l'Etat du M______ soit applicable au présent litige. L'article 16 de l'Equity Award Agreement renvoyait en effet à un "article X" du Series Agreement et non à un article 10.”
“Das Schiedsgericht hat im Rahmen der Prüfung seiner Zuständigkeit abzuklären, welche Personen durch die Schiedsvereinbarung gebunden sind (BGE 147 III 107 E. 3.1.1 mit Hinweisen). Nach dem Grundsatz der Relativität vertraglicher Verpflichtungen bindet eine Schiedsklausel in einem Schuldvertrag grundsätzlich nur die Vertragsparteien (BGE 145 III 199 E. 2.4). Allerdings bejaht das Bundesgericht seit langem, dass eine Schiedsklausel unter gewissen Voraussetzungen auch Personen binden kann, die den Vertrag nicht unterzeichnet haben und darin auch nicht erwähnt werden. Dies gilt beispielsweise bei statutarischen Schiedsklauseln (vgl. BGE 142 III 220 E. 3.4), wie auch bei der Abtretung einer Forderung (Art. 167 i.V.m. Art. 170 OR), bei einer (einfachen [Art. 176 Abs. 1 OR] oder kumulativen) Schuldübernahme oder bei einer Vertragsübernahme (BGE 147 III 107 E. 3.3.1; 145 III 199 E. 2.4; 134 III 565 E. 3.2; 129 III 727 E. 5.3.1), nicht aber in Fällen, in denen der Dritte eine unabhängige (Garantievertrag i.S.v. Art. 111 OR; vgl. BGE 138 III 241 E. 3.2; Urteil 4A_311/2022 vom 8. August 2023 E. 5.6) oder eine akzessorische (Bürgschaft; Art. 492 OR; BGE 129 III 702 E. 2.1) Verpflichtung eingegangen ist (BGE 134 III 565 E. 3.2). Auch bei einem Dritten, der sich in den Vollzug eines Vertrags mit einer Schiedsklausel einmischt, wird in konstanter Rechtsprechung angenommen, er habe der Schiedsklausel durch konkludentes Handeln zugestimmt (BGE 147 III 107 E. 3.3.1; 145 III 199 E. 2.4; 134 III 565 E. 3.2; 129 III 727 E. 5.3.2; je mit Hinweisen). Bei juristischen Personen kann eine Konzerngesellschaft nach Massgabe der Grundsätze der Haftung aus erwecktem Konzernvertrauen an eine von einer anderen Konzerngesellschaft unterzeichnete Schiedsvereinbarung gebunden sein (allgemein BGE 138 III 755 E. 8.3 mit Hinweisen). Auch aufgrund des Durchgriffs (levée du voile social; vgl. BGE 137 III 550 E. 2.3.1), der Anscheinsvollmacht (procuration apparente; vgl. BGE 146 III 37 E. 7.1.2.1; 120 II 197 E. 2b/bb) oder des veranlassten Rechtsscheins (apparence juridique; vgl.”
Art. 111 OR umfasst auch selbständige (abstrakte) Garantien. Solche Garantien sind vom Bestehen oder Inhalt des zugrunde liegenden Schuldverhältnisses unabhängig und werden als porte‑fort bzw. selbständige Garantie qualifiziert. Die Haftung erstreckt sich demnach auch auf Fälle, in denen die Hauptschuld nie entstanden ist, wegfällt oder nicht durchsetzbar ist.
“Or, outre qu'il ne s'agit là que d'un critère à prendre en compte parmi d'autres, il sied de relever que F______ a expliqué avoir signé cette garantie car sa société et G______ SWITZERLAND SA étaient en relations commerciales, la seconde s'occupant de la réservation des conteneurs pour la première. En cela, l'appelante avait un intérêt à ce que son partenaire commercial soit ajouté au Credit Agreement conclu avec l'intimée, la condition en étant que l'appelante garantisse l'exécution des obligations de son partenaire envers l'intimée. Enfin, la présomption prévue par la jurisprudence en faveur du cautionnement ne s'applique pas en l'espèce, puisqu'en matière de garanties émises dans un cadre commercial international, celles-ci sont présumées indépendantes. Partant, l'engagement signé par l'appelante constitue, d'un point de vue matériel, un porte-fort et non un cautionnement. Or, comme l'a retenu le Tribunal, il n'y a pas de raison de penser que le texte de la garantie ne correspondait pas à la réelle et commune intention des parties. En effet, comme on l'a vu et contrairement aux allégations de l'appelante, F______ n'a pas déclaré avoir pensé qu'il engageait sa société à titre de caution et non de porte-fort. Il a seulement expliqué avoir remarqué la référence à l'art. 111 CO mais ne pas avoir lu cette disposition et n'avoir pas pris de conseil juridique avant de signer ce document, n'ayant dès lors pas conscience qu'il "deviendrai[t] responsable pour G______ SWITZERLAND SA". Ce défaut de conscience, qui ressort uniquement des déclarations d'une partie devant le Tribunal et n'est étayé par aucun autre élément au dossier, paraît peu crédible. En effet, il était convenu entre les parties que l'appelante devait émettre une garantie afin que G______ SWITZERLAND SA puisse bénéficier du Credit Agreement. Dans ce contexte, l'appelante, société active dans le négoce international, ne pouvait pas ignorer, en préparant elle-même (sous réserve de la mention de l'art. 111 CO ajoutée par l'intimée) puis en signant un tel document, qu'elle promettait l'exécution des obligations de G______ SWITZERLAND SA envers l'intimée, l'unique limitation découlant du plafond fixé, à hauteur de 3 millions de francs. Au demeurant, le fait que son administrateur ne maîtrise pas le français est sans pertinence, la garantie étant rédigée en langue anglaise.”
“Mit der Bürgschaft übernimmt der Bürge gegenüber dem Gläubiger die Pflicht, für die Erfüllung der Schuld eines Dritten, des Hauptschuldners, einzustehen (Art. 492 Abs. 1 OR). Die Bürgschaftsverpflichtung setzt den Bestand einer anderen (der sicherzustellenden) Verpflichtung voraus. Sie ist dieser beigeordnet und hängt in Bestand und Inhalt notwendigerweise von ihr ab; die Bürgschaft ist akzessorisch (BGE 129 III 702 E. 2.1). Der gemeinhin unter Art. 111 OR subsumierte Garantievertrag weist verschiedene Erscheinungsformen auf. Bei der reinen Garantie steht der Garant für einen von jedwelchem konkreten Schuldverhältnis unabhängigen Erfolg ein. Daneben umfasst der Begriff der Garantie auch diejenigen Verpflichtungen, die sich in irgendeiner Weise auf ein Schuldverhältnis beziehen, das dem Begünstigten einen Anspruch auf Leistung eines Dritten gibt (sogenannte bürgschaftsähnliche Garantie oder Garantie im engeren Sinn). Mit ihnen soll diese Leistung gesichert werden, gleichgültig, ob sie tatsächlich geschuldet ist; die Verpflichtung gilt damit auch für den Fall, dass die Schuldpflicht nie entstanden ist, wegfällt oder nicht erzwingbar ist. Der Promittent verspricht dem Promissar Schadenersatz für den Fall, dass der Dritte sich nicht erwartungsgemäss verhält (BGE 125 III 305 E. 2b; zum Ganzen Urteil 4A_24/2020 vom 26. Mai 2020 E. 4.2.1 mit weiteren Hinweisen).”
Ein gegenüber dem Zedenten abgegebenes selbständiges Garantieversprechen i.S.v. Art. 111 OR wird von der Zessionswirkung nicht ohne Weiteres erfasst. Insbesondere kann eine ausdrückliche Abtretung oder eine andere klare Übertragungsregelung erforderlich sein, damit die Garantiewirkung auf den Zessionar übergeht.
“Die Beschwerdeführerinnen behaupten zwar, die Abnahme sei noch nicht erfolgt, allerdings ohne sich hinreichend mit den entgegengesetzten Ausführungen im angefochtenen Entscheid auseinanderzusetzen (vgl. E. 2.3.1 hiervor). Die Vorinstanz legt überzeugend dar, weshalb sie davon ausgeht, dass die Vollzugsvereinbarung bereits das Verfügungsgeschäft enthielt. 2.3.3.2. Hingegen erschliesst sich nicht, weshalb es einer "physischen Übergabe" der konkreten Sicherheiten wie Garantien und Bürgschaften bedurft hätte, wie die Beschwerdeführerinnen vorbringen. Im Rahmen einer Abtretung gehen mit der Forderung die Vorzugs- und Nebenrechte über, mit Ausnahme derer, die untrennbar mit der Person des Abtretenden verknüpft sind (Art. 170 Abs. 1 OR). Unter "Nebenrechten" nach Art. 170 Abs. 1 OR sind auch akzessorische, der Sicherung der Forderung dienende Rechte zu verstehen, wie etwa Pfandrechte (BGE 135 III 378 E. 2.3 S. 382; 105 II 183 E. 4 S. 187) oder Rechte aus Bürgschaften (BGE 78 II 57 S. 59; vgl. zum Ganzen GIRSBERGER/HERMANN, in: Basler Kommentar, a.a.O., N. 8 zu Art. 170 OR mit Hinweisen). Nur ein gegenüber dem Zedenten abgegebenes selbstständiges Garantieversprechen nach Art. 111 OR wird von der Zessionswirkung nicht ohne Weiteres erfasst (BGE 80 II 109 E. 4 S. 116; 53 II 111 E. 3 S. 116 f.; GIRSBERGER/HERMANN, a.a.O., N. 8 zu Art. 170 OR mit Hinweisen), so dass eine spezielle Abtretung notwendig werden kann (BGE 80 II 109 E. 4 S. 116; 53 II 111 E. 3 S. 116). Einer physischen Übergabe zur Geltendmachung der Sicherungsrechte bedarf es aber nicht zwingend (vgl. BGE 80 II 109 E. 2 S. 114). Eine hinreichende Substanziierung zur Art der geleisteten Sicherheiten wäre damit notwendig, um zu entscheiden, welche Rechte ohne Weiteres auf die Beschwerdeführerinnen übergehen. Diese stellen zwar in Abrede, dass sie zu wenig substanziiert dargelegt hätten, welche Garantien welcher Subunternehmer denn genau hätten übergeben werden müssen. Sie hätten geltend gemacht, ihnen sei eine mit Garantiekontrolle bezeichnete Liste übergeben worden, auf der die Garantiesummen der einzelnen Subunternehmer aufgeführt worden seien. In der Folge sei bezüglich gewisser Rechte aus den Gewährleistungsgarantien gewisser Unternehmer eine Abtretungserklärung abgegeben worden.”
“Die Beschwerdeführerinnen behaupten zwar, die Abnahme sei noch nicht erfolgt, allerdings ohne sich hinreichend mit den entgegengesetzten Ausführungen im angefochtenen Entscheid auseinanderzusetzen (vgl. E. 2.3.1 hiervor). Die Vorinstanz legt überzeugend dar, weshalb sie davon ausgeht, dass die Vollzugsvereinbarung bereits das Verfügungsgeschäft enthielt. 2.3.3.2. Hingegen erschliesst sich nicht, weshalb es einer "physischen Übergabe" der konkreten Sicherheiten wie Garantien und Bürgschaften bedurft hätte, wie die Beschwerdeführerinnen vorbringen. Im Rahmen einer Abtretung gehen mit der Forderung die Vorzugs- und Nebenrechte über, mit Ausnahme derer, die untrennbar mit der Person des Abtretenden verknüpft sind (Art. 170 Abs. 1 OR). Unter "Nebenrechten" nach Art. 170 Abs. 1 OR sind auch akzessorische, der Sicherung der Forderung dienende Rechte zu verstehen, wie etwa Pfandrechte (BGE 135 III 378 E. 2.3 S. 382; 105 II 183 E. 4 S. 187) oder Rechte aus Bürgschaften (BGE 78 II 57 S. 59; vgl. zum Ganzen GIRSBERGER/HERMANN, in: Basler Kommentar, a.a.O., N. 8 zu Art. 170 OR mit Hinweisen). Nur ein gegenüber dem Zedenten abgegebenes selbstständiges Garantieversprechen nach Art. 111 OR wird von der Zessionswirkung nicht ohne Weiteres erfasst (BGE 80 II 109 E. 4 S. 116; 53 II 111 E. 3 S. 116 f.; GIRSBERGER/HERMANN, a.a.O., N. 8 zu Art. 170 OR mit Hinweisen), so dass eine spezielle Abtretung notwendig werden kann (BGE 80 II 109 E. 4 S. 116; 53 II 111 E. 3 S. 116). Einer physischen Übergabe zur Geltendmachung der Sicherungsrechte bedarf es aber nicht zwingend (vgl. BGE 80 II 109 E. 2 S. 114). Eine hinreichende Substanziierung zur Art der geleisteten Sicherheiten wäre damit notwendig, um zu entscheiden, welche Rechte ohne Weiteres auf die Beschwerdeführerinnen übergehen. Diese stellen zwar in Abrede, dass sie zu wenig substanziiert dargelegt hätten, welche Garantien welcher Subunternehmer denn genau hätten übergeben werden müssen. Sie hätten geltend gemacht, ihnen sei eine mit Garantiekontrolle bezeichnete Liste übergeben worden, auf der die Garantiesummen der einzelnen Subunternehmer aufgeführt worden seien. In der Folge sei bezüglich gewisser Rechte aus den Gewährleistungsgarantien gewisser Unternehmer eine Abtretungserklärung abgegeben worden.”
Bei selbstständigen Garantien mit ausdrücklicher Unabhängigkeitsklausel gegenüber dem Hauptvertrag und bei späteren Avenants kommt es auf die Auslegung des konkreten Garantiewortlauts an. Entscheidend sind dabei Formulierungen zur Unabhängigkeit, zur Fortgeltung bei Änderungen des Hauptvertrags und zu Voraussetzungen für Änderungen der Garantie (z. B. Schriftformerfordernis). Die genannten Entscheide beziehen sich insb. auf Garantien, die Art. 111 OR zugrunde legen und solche Klauseln enthalten.
“Le 22 juillet 2019, B______ et C______ ont conclu un contrat de leasing portant sur un équipement médical (listé) d'une valeur de 1'300'000 fr. (hors TVA), d'une durée de 60 mois. C______ s'est engagée à verser, pendant cette durée, 5 mensualités de 3'769 fr. 50 TTC, puis 55 mensualités de 27'194 fr. 25 TTC. d. Le même jour, B______ et A______ ont conclu un contrat de garantie. Le chiffre 1 du contrat prévoit : "Par les présentes, le donneur de garantie s'engage de façon irrévocable envers la preneuse de garantie, à la première demande de celle-ci, indépendamment de la validité et des effets juridiques du contrat de leasing mentionné ci-dessus et en renonçant à toute objection ou exception découlant du contrat de leasing, à payer tout montant jusqu'à CHF 200'000.00 (deux cent mille 00/00) au maximum". La garantie est valable jusqu'au 30 octobre 2024 (ch. 3). Par ailleurs, "tout complément et modification ainsi que tout additif et l'annulation de la présente garantie ne sont valables que s'ils sont faits par écrit et signés par les deux parties" (ch. 5). Enfin, le contrat stipule que la garantie est régie par l'art. 111 CO et que le donneur de garantie est conscient du fait qu'il ne s'agit pas d'une caution au sens des art. 492ss CO (ch. 7). e. Le 25 octobre 2019, B______ et C______ ont conclu un avenant au contrat de leasing, précisant les détails des objets du leasing et stipulant : "les autres conventions demeurent inchangées". f. Le 4 décembre 2020, B______ et C______ ont conclu un avenant au contrat de leasing afin de régler le solde ouvert du leasing, lequel avait été augmenté par des mensualités ouvertes reportées. Elles en ont fait de même le 28 juin 2022 afin de régler le solde ouvert du leasing, lequel avait également été augmenté par des mensualités ouvertes reportées. Les deux avenants précisent que "les autres accords, contrats ou conventions demeurent inchangés". g. Le 4 décembre 2020, B______ et A______ ont conclu un contrat de garantie, dont les chiffres 1, 5 et 7 ont la même teneur - sous réserve du chiffre 1, qui stipule un montant de 200'000 fr. - que le contrat de garantie du 22 juillet 2019, valable jusqu'au 28 février 2026.”
“Le 22 juillet 2019, B______ et C______ SA (ci-après : la C______) ont conclu un contrat de leasing portant sur un équipement médical (listé) d'une valeur de 1'300'000 fr. (hors TVA), d'une durée de 60 mois. La C______ s'est engagée à verser, pendant cette durée, 5 mensualités de 3'769 fr. 50 TTC, puis 55 mensualités de 27'194 fr. 25 TTC. d. Le même jour, B______ et A______ ont conclu un contrat de garantie. Le chiffre 1 du contrat prévoit : "Par les présentes, le donneur de garantie s'engage de façon irrévocable envers la preneuse de garantie, à la première demande de celle-ci, indépendamment de la validité et des effets juridiques du contrat de leasing mentionné ci-dessus et en renonçant à toute objection ou exception découlant du contrat de leasing, à payer tout montant jusqu'à CHF 1'300'000.00 (unmilliontroiscentmille 00/00) au maximum". La garantie est valable jusqu'au 30 octobre 2024 (ch. 3). Par ailleurs, "tout complément et modification ainsi que tout additif et l'annulation de la présente garantie ne sont valables que s'ils sont faits par écrit et signés par les deux parties" (ch. 5). Enfin, le contrat stipule que la garantie est régie par l'art. 111 CO et que le donneur de garantie est conscient du fait qu'il ne s'agit pas d'une caution au sens des art. 492ss CO (ch. 7). e. Le 25 octobre 2019, B______ et la C______ ont conclu un avenant au contrat de leasing, précisant les détails des objets du leasing et stipulant : "les autres conventions demeurent inchangées". f. Le 4 décembre 2020, B______ et la C______ ont conclu un avenant au contrat de leasing afin de régler le solde ouvert du leasing, lequel avait été augmenté par des mensualités ouvertes reportées. Elles en ont fait de même le 28 juin 2022 afin de régler le solde ouvert du leasing, lequel avait également été augmenté par des mensualités ouvertes reportées. Les deux avenants précisent que "les autres accords, contrats ou conventions demeurent inchangés". g. Le 4 décembre 2020, B______ et A______ ont conclu un contrat de garantie, dont les chiffres 1, 5 et 7 ont la même teneur - sous réserve du chiffre 1, qui stipule un montant de 1'320'641 fr. 64 - que le contrat de garantie du 22 juillet 2019, valable jusqu'au 28 février 2026.”
“Le 22 juillet 2019, B______ et C______ SA (ci-après : la C______) ont conclu un contrat de leasing portant sur un équipement médical (listé) d'une valeur de 1'300'000 fr. (hors TVA), d'une durée de 60 mois. La C______ s'est engagée à verser, pendant cette durée, 5 mensualités de 3'769 fr. 50 TTC, puis 55 mensualités de 27'194 fr. 25 TTC. d. Le même jour, B______ et A______ ont conclu un contrat de garantie. Le chiffre 1 du contrat prévoit : "Par les présentes, le donneur de garantie s'engage de façon irrévocable envers la preneuse de garantie, à la première demande de celle-ci, indépendamment de la validité et des effets juridiques du contrat de leasing mentionné ci-dessus et en renonçant à toute objection ou exception découlant du contrat de leasing, à payer tout montant jusqu'à CHF 1'300'000.00 (unmilliontroiscentmille 00/00) au maximum". La garantie est valable jusqu'au 30 octobre 2024 (ch. 3). Par ailleurs, "tout complément et modification ainsi que tout additif et l'annulation de la présente garantie ne sont valables que s'ils sont faits par écrit et signés par les deux parties" (ch. 5). Enfin, le contrat stipule que la garantie est régie par l'art. 111 CO et que le donneur de garantie est conscient du fait qu'il ne s'agit pas d'une caution au sens des art. 492ss CO (ch. 7). e. Le 25 octobre 2019, B______ et la C______ ont conclu un avenant au contrat de leasing, précisant les détails des objets du leasing et stipulant : "les autres conventions demeurent inchangées". f. Le 4 décembre 2020, B______ et la C______ ont conclu un avenant au contrat de leasing afin de régler le solde ouvert du leasing, lequel avait été augmenté par des mensualités ouvertes reportées. Elles en ont fait de même le 28 juin 2022 afin de régler le solde ouvert du leasing, lequel avait également été augmenté par des mensualités ouvertes reportées. Les deux avenants précisent que "les autres accords, contrats ou conventions demeurent inchangés". g. Le 4 décembre 2020, B______ et A______ ont conclu un contrat de garantie, dont les chiffres 1, 5 et 7 ont la même teneur - sous réserve du chiffre 1, qui stipule un montant de 1'320'641 fr. 64 - que le contrat de garantie du 22 juillet 2019, valable jusqu'au 28 février 2026.”
Die Garantie nach Art. 111 OR ist – mangels abweichender Vereinbarung – in der Regel sofort fällig, sobald die Leistung des Dritten zum vereinbarten Zeitpunkt nicht erbracht wird; eine Mahnung ist dafür grundsätzlich nicht erforderlich.
“Garantieversprechen nach Art. 111 OR Wer einem andern die Leistung eines Dritten verspricht, ist, wenn sie nicht erfolgt, zum Ersatz des hieraus entstandenen Schadens verpflichtet (Art. 111 OR). Die Ga- rantie wird fällig, wenn die Leistung des Dritten zum vereinbarten Zeitpunkt nicht erfolgt (Urteil des Bundesgerichts 4A_220/2013 vom 30. September 2013 E. 5.2).”
“2 Celui qui se porte-fort promet au stipulant le fait d'un tiers et s'engage à lui payer des dommages-intérêts si ce tiers ne s'exécute pas (art. 111 CO) Selon l'art. 111 CO, sauf convention contraire, le promettant n'est pas tenu de réaliser le fait promis. Son obligation consiste à réparer le dommage que le bénéficiaire subit du fait que le tiers n'a pas eu un comportement conforme à la promesse. Le dommage à réparer consiste dans la différence entre la situation patrimoniale du bénéficiaire telle qu'elle est, et telle qu'elle serait si le tiers avait eu le comportement promis (arrêt du Tribunal fédéral 4A_450/2019/4A_460/2019 du 18 mai 2020 consid. 4.2.1) Le dommage peut, par exemple, correspondre au solde de la somme due par le débiteur principal (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 198 ad art. 82 LP). La garantie est, en principe, exigible dès que la prestation du tiers n'est pas effectuée au moment convenu (ATF 131 III 606 consid. 4.2.2 et les références citées). La promesse de porte-fort (art. 111 CO) vaut titre de mainlevée provisoire dans la poursuite introduite contre le garant si le poursuivant établit par titre l'existence et le montant du dommage que lui a causé l'inexécution de la prétention garantie. 2.1.3 Aux termes de l'art. 492 al. 1 CO, le cautionnement est un contrat par lequel une personne s’engage envers le créancier à garantir le paiement de la dette contractée par le débiteur. Le cautionnement revêt un caractère accessoire en ce sens qu'il ne peut exister que sur une obligation valable (art. 492 al. 2 CO). La promesse de porte-fort se distingue ainsi du cautionnement en ce sens que celui qui se porte-fort assume une obligation indépendante qui peut exister même si le tiers n'est pas débiteur du bénéficiaire ou si son obligation est nulle ou invalidée (ATF 125 III 305 consid. 2 et les références citées). Pour déterminer le caractère indépendant ou accessoire de l'engagement, la jurisprudence utilise des indices, qui doivent être examinés selon une vue d'ensemble, la présence ou l'absence d'un élément ne permettant en général pas de pencher pour l'une ou l'autre qualification (Meier, in Commentaire romand, Intro ad art.”
“Constitue une reconnaissance de dette, au sens de l'art. 82 LP, l'acte signé par le poursuivi - ou son représentant - duquel il ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée ou aisément déterminable et exigible au moment de la réquisition de poursuite (ATF 130 III 87 consid. 3.1 et les références citées; Jaeger/Walder/Kull/ Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4ème édition, 1997, n. 10 ad art. 82 LP). Nanti de la contestation du débiteur, le premier juge doit l'examiner sous le seul angle de la vraisemblance (art. 82 al. 2 LP). En effet, le juge de la mainlevée provisoire statue selon l'apparence du droit et vérifie le meilleur droit apparent, puisque les parties ne peuvent administrer que les moyens de preuve immédiatement disponibles (GILLIERON, op cit., n. 82 ad art. 82 LP; JdT 1989 II 147). 5.1.2 Celui qui promet à un tiers, est tenu à des dommages et intérêts pour cause d'inexécution de la part de ce tiers (art. 111 CO). Selon l'art. 111 CO, sauf convention contraire, le promettant n'est pas tenu de réaliser le fait promis. Son obligation consiste à réparer le dommage que le bénéficiaire subit du fait que le tiers n'a pas eu un comportement conforme à la promesse. Ce faisant, il exécute son obligation: le promettant ne doit pas des « dommages-intérêts d'inexécution», contrairement à ce que pourrait laisser entendre le texte français de la norme. Le dommage à réparer consiste dans la différence entre la situation patrimoniale du bénéficiaire telle qu'elle est, et telle qu'elle serait si le tiers avait eu le comportement promis. L'exigibilité de l'obligation du promettant est également déterminée, en premier lieu, par la convention entre parties ou les termes de la promesse. A défaut, la prestation est due dès le moment où le fait du tiers n'est pas réalisé conformément à la promesse, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire et sans que le bénéficiaire doive d'abord rechercher le tiers, dans l'hypothèse où ce dernier est obligé envers lui.”
Indizien dafür, dass ein selbständiger Garantievertrag i.S.v. Art. 111 OR vorliegt, können sein: ein erkennbares eigenes wirtschaftliches Interesse des Garanten, ein ausdrücklicher Verweis im Vertrag auf Art. 111 OR sowie die Bezeichnung als „independent guarantee“ bzw. Formulierungen wie „jointly and severally“. Ob tatsächlich ein Garantieversprechen im Sinne von Art. 111 OR vorliegt, ist durch das Gericht im Rahmen der Vertragsauslegung zu prüfen.
“Gemäss Bundesgericht ist bei der Auslegung aufgrund des Vertrauensprin- zips zwecks Unterscheidung von Bürgschaft und Garantie dem Wortlaut der von den Parteien verwendeten juristischen Begriffe keine entscheidende Bedeutung zuzumessen (BGE 125 III 305 E. 2). Allerdings haben die Parteien ihre Vereinba- rung nicht nur als "Garantievertrag" bezeichnet, sondern es wird zudem die Ge- suchstellerin klar als "Garantienehmerin" und der Gesuchsgegner als "Garantie- - 13 - geber" betitelt. Im anschliessenden Vertragstext wird die verwendete Terminolo- gie konsequent beibehalten. Ebenfalls wird ausdrücklich auf Art. 111 OR hinge- wiesen und festgehalten, dass sich der Garantiegeber bewusst sei, dass diese Garantie keine Bürgschaft im Sinne von Art. 492 ff. OR darstelle (Urk. 4/1, Ziffer 7). Damit haben sich die Parteien bewusst auf eine Garantie im Sinne von Art. 111 OR festgelegt und von einer Bürgschaft Abstand genommen. Der Wort- laut ist diesbezüglich klar und unmissverständlich. Auch wenn der Gesuchsgeg- ner keine im Gebrauch von juristischen Fachbegriffen geschulte Person ist und sich nicht alltäglich mit Sicherungsverträgen befasst, muss er sich dennoch Zif- fer 7 des Garantievertrags entgegenhalten. Der Gesuchsgegner kann sich auch nicht darauf berufen, dass die Parteien die Ausdrücke des schweizerischen Rechts nicht in ihrem eigentlichen Sinne verwendet hätten, da sie auf die anzu- wendende Gesetzesbestimmung Bezug genommen haben. Es sind zudem keine Gründe ersichtlich, wieso diese Vertragsbestimmung für den Gesuchsgegner nicht gelten solle. Eine andere Auslegung würde dazu führen, dass eine nicht "geschäftsgewandte" Person faktisch nie ein Garantievertrag abschliessen könn- te, was mit der Vertragsfreiheit nicht vereinbar wäre. Nach Treu und Glauben muss dem Gesuchsgegner bewusst gewesen sein, dass ein Unterschied zwi- schen Bürgschaft und Garantie besteht und der vorliegende Vertrag keine Bürg- schaft darstellt.”
“Der Schuldbeitritt begründet eine selbständige Verpflichtung. Der Schuldbei- tritt ist nicht streng akzessorisch. Er wirkt auch nicht subsidiär: Die Solidarver- pflichtung erlaubt dem Gläubiger den direkten Zugriff auf den Übernehmer (Art. - 24 - 144 OR) (E MMENEGGER, a.a.O., S. 562). Indiz für eine kumulative Schuldüber- nahme ist , wenn der Dritte u.a. ein erkennbares eigenes wirtschaftliches oder ei- genes Interesse am Geschäft hat (BGE 129 III 702 E. 2.6 S. 710; BGE 101 II 323 E. 1 S. 325; Urteil 4A_235/2012 des Bundesgerichts vom 26. Oktober 2012, E. 2.1; Urteil 4A_420/2007 des Bundesgerichts vom 19. Dezember 2007, E. 2.2.3; H UGUENIN, a.a.O., N. 1433). Beim Garantievertrag verspricht der Garant dem Versprechensempfänger, für die Leistung eines vertragsfremden Dritten einzustehen. Der Garant verpflichtet sich in der Regel zu einer (Schaden-)Ersatzleistung im Umfang des positiven Interes- ses, falls die Leistung des Dritten ausbleibt (Art. 111 OR) (H UGUENIN, a.a.O., N. 1167). Sie ist nicht akzessorisch. Sie ist sodann insoweit subsidiär, als der Ga- rant erst in Anspruch genommen werden darf, wenn feststeht, ob und in welchem Umfang die Leistung des Dritten entfällt (BGE 101 II 323 E. 1c S. 327; E MMENEG- GER , a.a.O., S. 563). Das Eigeninteresse der sich verpflichtenden Partei spricht ebenfalls für das Vorliegen eines Garantievertrags (Urteil 4C_154/2002 des Bun- desgerichts vom 10./17. Dezember 2002, E. 3.1; H UGUENIN, a.a.O., N. 1174). Eine reine Garantie liegt vor, wenn der Garant für einen bestimmten Erfolg einsteht, unabhängig von einem konkreten Schuldverhältnis (BGE 113 II 434 E. 2a S. 436; Urteil 4A_279/2009 des Bundesgerichts vom 14. September 2009, E. 3.1). Bei der bürgschaftsähnlichen Garantie bezieht sich das Versprechen dagegen auf ein konkretes Schuldverhältnis, aus welchem der Versprechensempfänger einen An- spruch gegenüber dem Dritten hat (Urteil 4A_279/2009 vom 14. September 2009, E.”
“BGE 101 II 323, in welchem eine Erklärung des Verwaltungsratspräsidenten und Hauptaktionärs, für eine Darlehensschuld der Gesellschaft persönlich zu haften, als Garantievertrag im Sinn von Art. 111 OR qualifiziert wurde). Der Pflichtige, die Pflichtige und die E AG sind grundsätzlich als drei verschiedene bzw. voneinander unabhängige Rechtssubjekte zu betrachten. Der Pflichtige und die Pflichtige hielten je 50 % der Beteiligungen, sodass sie einzeln gerade nicht über eine Beteiligungsmehrheit verfügten. Gemäss dem Wortlaut der Klausel gaben sie denn auch sowohl gemeinsam ("jointly") als auch gesondert ("severally") eine selbständige Garantie ("independent guarantee") ab. Ob die Pflichtigen tatsächlich ein Garantieversprechen im Sinn von Art. 111 OR abgeben oder doch vielmehr ein eigenes Verhalten versprechen wollten (für welches sie in der Folge separat entschädigt werden sollten), ist mittels Vertragsauslegung zu ermitteln (vgl. vorne, E. 2.2.4). Für Ersteres spricht bereits der Wortlaut der "No Leakage"-Klausel, zumal explizit auf Art. 111 OR verwiesen wird. im Übrigen ist der Aktienkaufvertrag indessen nicht derart klar und eindeutig formuliert und liegen auch keine weiteren Indizien vor, die darauf schliessen lassen würden, dass die Pflichtigen tatsächlich nicht ein Verhalten der von ihnen beherrschten E AG, sondern ein eigenes Verhalten versprechen wollten. Die Klausel ist daher nach dem Vertrauensprinzip auszulegen, wobei auf den Zeitpunkt des Vertragsabschlusses abzustellen ist (vgl. vorne, E. 2.2.4). Dieser fiel auf den 19. April 2016, zumal der Aktienkaufvertrag an jenem Tag unterzeichnet wurde und sich aus einer bei den Akten liegenden Markup-Version ergibt, dass sich die Vertragspartner im März 2016 noch in den Vertragsverhandlungen befanden. In Bezug auf die Zeitspanne vom 1. Januar 2016 bis und mit dem 19. April 2016 war es den Pflichtigen entgegen dem Vertragswortlaut somit bereits nicht mehr möglich, einen zukünftigen Erfolg zu versprechen; es blieb einzig die Zusicherung einer gegenwärtig bestehenden Eigenschaft der Kaufsache (vgl.”
Art. 111 OR (Garantievertrag i.e.S.) und die Bürgschaft (Art. 492 ff. OR) betreffen jeweils Dreipersonenverhältnisse (Promittent, Promissar, Hauptschuldner). Da für beide Vertragsarten unterschiedliche Formerfordernisse gelten, ist ihre Abgrenzung – und damit die Festlegung geeigneter Abgrenzungskriterien – von praktischer Bedeutung.
“Die Vorinstanz orientiert sich in ihren Erwägungen zur Qualifikation des Rechtsöffnungstitels an zwei Vertragstypen und deren Abgrenzung: am Garantie- vertrag im Sinne von Art. 111 OR (Garantievertrag i.e.S.) und an der Bürgschaft (Art. 492 ff. OR). Mit dem Garantievertrag i.e.S., vom Gesetz als "Vertrag zu Las- ten eines Dritten" bezeichnet, verspricht der Garant (Promittent) dem Begünstig- ten (Promissar) die Leistung eines Dritten (Art. 111 OR). Durch den Bürgschafts- vertrag verpflichtet sich der Bürge (Interzedent) gegenüber dem Gläubiger des Hauptschuldners, für die Erfüllung der (Haupt-)Schuld einzustehen (Art. 492 Abs. 1 OR). Hier wie dort verspricht der Promittent seinem Vertragspartner also, für die Leistung oder Schuld eines Dritten einzustehen. Er sichert mit seinem Ver- sprechen die Erfüllung einer fremden Leistung resp. Hauptschuld ab (vgl. BK- Weber, Art. 111 OR N 47). Beiden Verträgen liegt mithin ein Dreipersonenverhält- nis (Promittent, Promissar, Hauptschuldner) zugrunde. Aufgrund des einander angenäherten Zwecks beider Verträge wird die Garantie i.e.S. auch als bürg- schaftsähnliche Garantie bezeichnet. Sie bezieht sich in irgendeiner Weise auf ein Schuldverhältnis, das dem Begünstigen (Promissar) einen Anspruch auf Leistung eines Dritten gibt (vgl. BGer 4A_279/2009 vom 14. September 2009, E. 3.1; BGE 113 II 434 E. 2a). Da für beide Verträge unterschiedliche Formvorschriften gelten, kommt ihrer Abgrenzung und den diesbezüglichen Kriterien entscheidende Be- deutung zu.”
Die Parteien können abweichend vereinbaren, dass der Versprochene Dritte anstelle des gesetzlichen Schadenersatzes die Leistung erbringt. Wird dem Garanten eine ausschliessliche Pflicht zur Erbringung der Hauptschuld zugestanden, liegt keine (klassische) Bürgschaft vor; vielmehr kommt etwa eine kumulative Schuldübernahme oder eine vertragliche Garantie (Art. 111 OR) in Betracht. Welche Konstruktion vorliegt, richtet sich nach dem Parteiwillen und der Auslegung.
“Leistungsgegenstand des Bürgen ist somit Geld, nicht etwa die Leistung, die der Hauptschuldner zu bringen hat (Hugo Oser / Wilhelm Schönenberger, Zürcher Kommentar, 2. Aufl. 1945, N. 6 und N. 15 zu Art. 492 OR; Scyboz, a.a.O., S. 362). Die Leistung des Bürgen bleibt dabei eine Geldleistungspflicht selbst wenn die Hauptleistung eine Sachleistung oder eine persönliche Leistung zum Gegenstand hat (Meier, a.a.O., N. 2 zu Art. 492 OR; Marine Haldy, Garanties personelles privées, Diss. 2022, S. 30; Hüseyin Murat Develioglu, Les garanties indépendantes examinées à la lumière des règles relatives au cautionnement, Diss. 2006, Rz. 600). Vereinbaren die Parteien die ausschliessliche Pflicht des Bürgen zur Erbringung der Hauptschuld, liegt keine Bürgschaft vor (Oser/Schönenberger, a.a.O., N. 17 und N. 63 zu Art. 492 OR; Friedrich Schulthess, Die Verpflichtung des Bürgen nach schweizerischem Recht, ZSR 44 [1925], S. 63 ff., S. 73 f.). Bei einem solchen Vertrag kann es sich etwa um eine kumulative Schuldübernahme (Oser/Schönenberger, a.a.O., N. 17 und N. 63 zu Art. 492 OR) oder um eine Garantie (Art. 111 OR) handeln, bei welcher die Parteien etwa vereinbaren können, dass der Promittent an Stelle des gesetzlich vorgesehenen Schadenersatzes die Leistung in natura erbringt (Peter Gauch / Walter R. Schluep / Jörg Schmid / Susan Emmenegger, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, 11. Aufl. 2020, Rz. 3932; Pierre Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2. Aufl. 1997, S. 430).”
“Ora, sulla questione di sapere se sia giuridicamente ammissibile concludere un contratto di locazione tra più colocatari quantunque fin dall'inizio uno di loro afferma che non occuperà i locali sussistevano divergenze dottrinali, ove si pensi che, come si è detto, con un contratto di locazione il locatore si impegna a trasferire l'uso di un immobile al locatario in cambio di un canone (art. 253 CO). In una recente sentenza, tuttavia, il Tribunale federale ha ritenuto che la nozione di locazione non impedisce la conclusione di un contratto di locazione con più conduttori di cui uno di loro non occuperà i locali. Tutto dipende dalle circostanze e in particolare dalla volontà delle parti di stipulare una locazione con chi non occuperà l'ente in quanto colocatario (sentenza 4A_484/2019 del 29 aprile 2020 consid. 4.2.3). Premesso ciò, trattandosi della prestazione di garanzie, al momento della conclusione del contratto di locazione il locatore può esigere dal conduttore quelle previste dall'art. 257e CO (“garanzia in denaro o in cartevalori”: la cosiddetta cauzione). In virtù del principio della libertà contrattuale, le parti possono nondimeno stabilire anche un'altra forma di garanzia, segnatamente la promessa per la prestazione di un terzo (art. 111 CO), la fideiussione (art. 493 seg. CO) o la solidarietà. In quest'ultimo caso, l'impegno solidale si concretizza sotto forma di una locazione comune (colocazione) in cui più debitori dichiarano di obbligarsi verso il creditore ciascuno singolarmente all'adempimento dell'intera obbligazione (art. 143 seg. CO) o in un'assunzione cumulativa del debito. Sapere quale tipo di garanzia le parti abbiano pattuito è una volta di più questione d'interpretazione delle loro volontà.”
Für die Anwendung von Art. 111 OR muss ein wirklicher Gläubiger bestehen; die blosse Ermächtigung zur Vollstreckung oder ein Vollmachtsverhältnis macht den Bevollmächtigten nicht zum Gläubiger im Sinne von Art. 111 OR. Ebenso genügt die alleinige Mitteilung oder Zusage im Rahmen von Verhandlungen oder Bewerbungsgesprächen nicht, um Dritte ohne ausdrückliche verbindliche Vereinbarung automatisch passivlegitimiert oder dem Versprechen nach Art. 111 OR haftbar zu machen.
“D’altronde, il creditore delle rette da pagare dalla convenuta non è il padre, bensì una scuola “en Suisse” non nominata. Che RE 1 sia stato autorizzato, in caso di mancato pagamento, a procedere all’esecuzione forzata del debito davanti alle giurisdizioni competenti non lo rende ancora creditore della retta scolastica né lo legittima a esigerne l’esecuzione per conto proprio, ma semmai a richiedere un risarcimento in caso d’inadempimento della prestazione dovuta alla scuola (cfr. art. 111 CO).”
“L'Equity Award Agreement prévoyait en outre que les Units ne lui seraient définitivement acquises au 1er janvier 2020 qu'à condition que son contrat de travail soit toujours en vigueur. Le for impératif de l'art. 34 CPC s'appliquait dès lors également aux prétentions relatives à ces 65 Units. 6.4 En l'espèce, il n'est pas contesté que l'Equity Award Agreement sur lequel l'appelante fonde ses prétentions a été conclu, initialement, entre elle-même et B______/4______ HOLDINGS, soit une entité qui n'est pas partie au présent litige. Ce faisant, l'appelante a accepté, conformément à la jurisprudence susmentionnée, d'entrer dans une relation juridique directe avec cette société, relation à laquelle B______/1______ n'était pas partie. Le fait que ce plan d'intéressement ait été communiqué à l'appelante dans le cadre des négociations relatives à son contrat de travail ne saurait suffire, à lui seul, pour retenir une commune et réelle intention des parties tendant à ce que B______/1______, respectivement B______/2______ LLC, deviennent également parties à cette relation contractuelle ou garantissent à l'appelante les prestations découlant de celle-ci en vertu de l'art. 111 CO. A teneur du jugement entrepris, l'appelante n'a d'ailleurs pas allégué, devant le Tribunal, l'existence d'une telle volonté des parties. Elle ne l'allègue pas davantage en appel, ni ne plaide qu'elle pouvait admettre un engagement de B______/1______ sur ce point en application du principe de confiance. Elle ne conteste pas davantage la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière, selon laquelle aucune règle impérative n'interdit de mettre le travailleur au bénéfice de prestations assumées séparément par des débiteurs distincts. Au vu de ce qui précède, ni B______/1______ ni B______/2______ LLC ne disposent de la légitimation passive en relation avec les prétentions formulées par l'appelante sur la base de l'Equity Award Agreement susmentionné. L'appelante sera par conséquent déboutée de ses prétentions tendant au paiement de la somme de 780'000 USD bruts, à titre de contre-valeur de 65 Units, le jugement entrepris étant réformé en ce sens. Compte tenu de l'issue du litige sur ce point, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la validité de la clause d'arbitrage contenue à l'article 10.”
Art. 111 OR kommt typischerweise zur Anwendung, wenn vertraglich die Leistung eines Dritten versprochen und für deren Ausbleiben eine Schadenersatzpflicht vereinbart wird (subsidiäres Engagement/Garantie im Sinne von Art. 111 OR). Ist dagegen vereinbart, der Versprechende übernehme die Schuld des Dritten und leiste unmittelbar und bedingungslos selbst, spricht dies nach den Entscheidungen eher für eine (privative oder kumulative) Schuldübernahme und nicht für eine Garantie nach Art. 111 OR. Massgeblich ist die konkrete inhaltliche Ausgestaltung der Vereinbarung.
“September 2017 als Ganzes nicht zu einer reinen Gesprächsnotiz oder einem Sitzungsprotokoll: Die Vertragsparteien durften und mussten nach Treu und Glauben davon ausgehen, dass die Vereinbarung eine rechtsverbindli- che Zahlungsverpflichtung der Beklagten beinhaltet. Aus der Vereinbarung geht allerdings nicht hervor, zur Bezahlung welcher Volu- menprovision sich die Beklagte verpflichtet hat. Da keine der Parteien behauptet und aus den Akten auch nicht ersichtlich ist, dass die Beklagte der Klägerin ge- stützt auf einen direkt zwischen diesen Parteien abgeschlossenen (Kreditvermitt- lungs-) Vertrag Volumenprovisionen schuldet, muss es sich bei der in Ziff. 2 er- - 19 - wähnten Volumenprovision, zu deren Bezahlung sich die Beklagte per 31. Dezember 2017 verpflichtete, um eine Drittschuld handeln. Es stellt sich dem- nach die Frage, in welcher Form sich die Beklagte dazu verpflichtet hat, diese Schuld zu übernehmen. Festzuhalten ist zunächst, dass ein Garantievertrag im Sinne von Art. 111 OR sowie eine Bürgschaft nach Art. 492 ff. OR vorliegend ausser Betracht fallen. We- der wird die Leistung eines Dritten versprochen und für den Fall der Nichterfüllung eine Schadenersatzpflicht vereinbart, noch steht die Beklagte für die Erfüllung der Schuld eines Hauptschuldners und damit dessen Leistungsfähigkeit ein. Vielmehr geht es gemäss Ziff. 2 von act. 3/16 ausschliesslich um die eigenständige Befrie- digung des Gläubigers, indem direkt und bedingungslos festgehalten wird, dass die Beklagte (und nur die Beklagte) die Volumenprovisionen per 31. Dezember 2017 bezahlt. Ferner sind auch die Parteien übereinstimmend der Auffassung, keinen Garantievertrag abgeschlossen und keine Bürgschaft begründet zu haben, sondern dass − wenn überhaupt − eine (privative oder kumulative) Schuldüber- nahme vorliegt. Für eine privative Schuldübernahme bilden die Parteien und die zu übernehmen- de Schuld den objektiv wesentlichen Vertragsinhalt. Im Falle einer kumulativen Schuldübernahme (als Abweichung von der dispositiven Gesetzesbestimmung in Art.”
“Per abbondanza, va detto che la decisione impugnata non presta il fianco alla critica nel merito. A sostegno del credito di fr. 6'284.50 non vi era effettivamente alcun riconoscimento di debito e neppure la reclamante si spinge fino ad affermare il contrario. Quanto alla pretesa principale, il fatto che la CO 1 si sia costituita “garante” della RE 1 non indizia a favore di una responsabilità solidale, non presunta (art. 143 CO), bensì piuttosto per un impegno sussidiario, che può assumere la forma di una fideiussione o di una promessa della prestazione di un terzo ai sensi dell’art. 111 CO. Il Pretore ha quindi considerato a ragione che con la documentazione prodotta l’istante non aveva provato l’esistenza di un impegno solidale della convenuta. Che la PI 1 sia fallita e non sia più in grado di pagare il credito è d’altronde un’allegazione che l’istante non ha adotto in prima sede e che non può essere presa in considerazione nella procedura di reclamo (sopra consid. 1.2).”
Eine Porte‑fort (Art. 111 OR) kann in der Betreibung gegen den Garanten als Titel für die provisorische Mainlevée (provisorische Rechtsöffnung) dienen, vorausgesetzt, der Gläubiger legt durch Urkunden das Bestehen und die Höhe des durch die Nichterfüllung entstandenen Schadens dar.
“VII/2, Basel 1979, n. 13). Selon l'art. 111 CO, sauf convention contraire, le promettant n'est pas tenu de réaliser le fait promis. Son obligation consiste à réparer le dommage que le bénéficiaire subit du fait que le tiers n'a pas eu un comportement conforme à la promesse. Le dommage à réparer consiste dans la différence entre la situation patrimoniale du bénéficiaire telle qu'elle est, et telle qu'elle serait si le tiers avait eu le comportement promis (arrêt du Tribunal fédéral 4A_450/2019/4A_460/2019 du 18 mai 2020 consid. 4.2.1) Le dommage peut, par exemple, correspondre au solde de la somme due par le débiteur principal (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2ème éd. 2022, n. 206 ad art. 82 LP; Krauskopf, La mainlevée provisoire : quelques jurisprudences récentes, in JdT 2008 pp. 23ss, p. 40). La garantie est, en principe, exigible dès que la prestation du tiers n'est pas effectuée au moment convenu (ATF 131 III 606 consid. 4.2.2 et les références citées). La promesse de porte-fort (art. 111 CO) vaut titre de mainlevée provisoire dans la poursuite introduite contre le garant si le poursuivant établit par titre l'existence et le montant du dommage que lui a causé l'inexécution de la prétention garantie (arrêt du Tribunal fédéral 5A_113/2021 du 12 juillet 2023 consid. 2.1; Staehelin, Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibungs- und Konkurs, vol. I, 3e éd., 2021, n. 137 ad art. 82 LP, Abbet/Veuillet, op. cit., n. 206 ad art. 82 LP, Krauskopf, La mainlevée provisoire : quelques jurisprudences récentes, in JdT 2008 pp. 23ss, p. 40; contra : Gilliéron, Commentaire I LP, 1999, n. 55 ad art. 82 LP qui retient que le garant doit avoir reconnu les dommages-intérêts ou que ceux-ci doivent avoir été fixés par un jugement qui lui est opposable). 2.1.4 Aux termes de l'art. 38 al. 1 LP, l'exécution forcée ayant pour objet des sûretés à fournir s'opère par la poursuite pour dettes. La procédure est la même que celle de la poursuite tendant au paiement d'une somme d'argent, sauf que la continuation de la poursuite a lieu exclusivement par voie de saisie (art.”
“VII/2, Basel 1979, n. 13). Selon l'art. 111 CO, sauf convention contraire, le promettant n'est pas tenu de réaliser le fait promis. Son obligation consiste à réparer le dommage que le bénéficiaire subit du fait que le tiers n'a pas eu un comportement conforme à la promesse. Le dommage à réparer consiste dans la différence entre la situation patrimoniale du bénéficiaire telle qu'elle est, et telle qu'elle serait si le tiers avait eu le comportement promis (arrêt du Tribunal fédéral 4A_450/2019/4A_460/2019 du 18 mai 2020 consid. 4.2.1). Le dommage peut, par exemple, correspondre au solde de la somme due par le débiteur principal (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2ème éd. 2022, n. 206 ad art. 82 LP; Krauskopf, La mainlevée provisoire : quelques jurisprudences récentes, in JdT 2008 pp. 23ss, p. 40). La garantie est, en principe, exigible dès que la prestation du tiers n'est pas effectuée au moment convenu (ATF 131 III 606 consid. 4.2.2 et les références citées). La promesse de porte-fort (art. 111 CO) vaut titre de mainlevée provisoire dans la poursuite introduite contre le garant si le poursuivant établit par titre l'existence et le montant du dommage que lui a causé l'inexécution de la prétention garantie (arrêt du Tribunal fédéral 5A_113/2021 du 12 juillet 2023 consid. 2.1; Staehelin, Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibungs- und Konkurs, vol. I, 3e éd., 2021, n. 137 ad art. 82 LP, Abbet/Veuillet, op. cit., n. 206 ad art. 82 LP, Krauskopf, La mainlevée provisoire : quelques jurisprudences récentes, in JdT 2008 pp. 23ss, p. 40; contra : Gilliéron, Commentaire I LP, 1999, n. 55 ad art. 82 LP qui retient que le garant doit avoir reconnu les dommages-intérêts ou que ceux-ci doivent avoir été fixés par un jugement qui lui est opposable). 3.2 En l'espèce, la recourante soutient que le Tribunal aurait dû examiner, pour que la promesse de porte-fort vaille reconnaissance de dette, si elle avait reconnu le dommage allégué par l'intimée. Elle se fonde sur l'avis de Gilliéron.”
“La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 145 III 160 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_830/2021 du 17 février 2022 consid. 3.1; 5A_595/2021 du 14 janvier 2022 consid. 6.1). Il ne lui appartient pas davantage de trancher des questions délicates de droit matériel ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, dont la connaissance ressort exclusivement au juge du fond (ATF 124 III 501 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 5.2.1). 2.1.2 Celui qui se porte-fort promet au stipulant le fait d'un tiers et s'engage à lui payer des dommages-intérêts si ce tiers ne s'exécute pas (art. 111 CO) Selon l'art. 111 CO, sauf convention contraire, le promettant n'est pas tenu de réaliser le fait promis. Son obligation consiste à réparer le dommage que le bénéficiaire subit du fait que le tiers n'a pas eu un comportement conforme à la promesse. Le dommage à réparer consiste dans la différence entre la situation patrimoniale du bénéficiaire telle qu'elle est, et telle qu'elle serait si le tiers avait eu le comportement promis (arrêt du Tribunal fédéral 4A_450/2019/4A_460/2019 du 18 mai 2020 consid. 4.2.1) Le dommage peut, par exemple, correspondre au solde de la somme due par le débiteur principal (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 198 ad art. 82 LP). La garantie est, en principe, exigible dès que la prestation du tiers n'est pas effectuée au moment convenu (ATF 131 III 606 consid. 4.2.2 et les références citées). La promesse de porte-fort (art. 111 CO) vaut titre de mainlevée provisoire dans la poursuite introduite contre le garant si le poursuivant établit par titre l'existence et le montant du dommage que lui a causé l'inexécution de la prétention garantie.”
“Ella a fait valoir que B______ SA n'avait pas produit de reconnaissance de dette de D______ AG ni prouvé avoir sommé vainement cette dernière, de sorte qu'elle ne pouvait se prévaloir de la garantie du 6 décembre 2018 comme titre de mainlevée provisoire, considérant que celle-ci constituait un cautionnement. Par ailleurs, la qualité de créancière et celle de débitrice faisaient également défaut dans la mesure où les pièces figurant au dossier concernaient des sociétés distinctes du groupe dont elle n'était nullement responsable. l. B______ SA a répliqué et persisté dans ses conclusions. Elle a exposé que la garantie signée par A______ SA était un porte-fort et non un cautionnement, dont les conditions d'exécution n'étaient donc pas applicables. Les commandes de transport avaient bien été passées entre D______ AG et elle-même, les autres entités impliquées dans le processus n'étant intervenues qu'à titre d'agents de représentation. m. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a, en premier lieu, considéré que la garantie signée le 6 décembre 2018 constituait un porte-fort au sens de l'art. 111 CO, puis que les créances de B______ SA étaient au surplus rendues vraisemblables par les pièces versées au dossier. La promesse de porte-fort valait dès lors titre de mainlevée provisoire. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit, en procédure sommaire, être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée. Interjeté en temps utile et selon les formes prescrites, le recours est recevable. 1.2 Le recours étant instruit en procédure sommaire, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 a contrario et art. 58 al. 1 CPC). 1.3 Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art.”
Bei einer abstrakten (unabhängigen) Garantie im Sinne von Art. 111 OR ist der Garant in der Regel zur Zahlung verpflichtet, wenn die in der Garantieformular klar umschriebenen (formalen) Voraussetzungen erfüllt sind. Der Begünstigte muss den Dritten nicht zuvor mahnen oder suchen; die Prüfung beschränkt sich nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung auf die in der Garantieklausel festgelegten Bedingungen. Die Unabhängigkeit der Garantie ist jedoch nicht schrankenlos: Zahlung kann verweigert werden, wenn die formalen Voraussetzungen nicht vorliegen oder die Inanspruchnahme offensichtlich rechtsmissbräuchlich ist.
“d) Sous le titre « porte-fort », l’article 111 CO prévoit que celui qui promet à autrui le fait d’un tiers est tenu à des dommages-intérêts pour cause d’inexécution de la part de ce tiers. Le promettant, porte-fort, s’engage donc à dédommager complètement, en son nom, pour son propre compte et à ses risques, le créancier en cas de défaillance de la part du débiteur (lorsque le fait promis prend la forme d’une obligation ; Haldy, Garanties personnelles privées, p. 172). Sauf convention contraire, la garantie est exigible dès que la prestation du tiers n'est pas effectuée au moment convenu. Le bénéficiaire de la promesse n'est pas tenu de mettre le tiers en demeure, ni de le rechercher (arrêt du TF du 18.05.2020 [4A_450/2019], cons. 2.1). L’article 111 CO est une norme de droit dispositif ; les parties peuvent donc y déroger et convenir que le promettant fournira la prestation par hypothèse due par le tiers plutôt qu’une indemnité ; elles peuvent également assortir la promesse de toute condition (Tevini, in : CR-CO I, 3e éd., n. 7 ad art. 111 CO). En l’espèce, la Commune, puis le service B1________, par reprise de la garantie, se sont engagées successivement à garantir, à certaines conditions sur lesquelles on reviendra (cons. 4.2.2/b et 4.2.4), le paiement du loyer des locataires, comme cela ressort clairement des courriers cités plus haut, sans être elles-mêmes parties aux différents contrats de bail. Elles se sont par ailleurs exécutées, en ce sens que chacun des premiers loyers des locaux litigieux loués a été acquitté par la Commune, puis, à tout le moins pour D.________, que les loyers ultérieurs ont été acquittés par le service B1________. La qualification de cautionnement, au sens des articles 492 ss CO, des relations en cause est exclue, à mesure que les garanties ne portent aucune indication numérique du montant total à concurrence duquel la caution est tenue (v. arrêt du TF du 13.01.2014 [4A_411/2013] cons. 4). 4.2. Portée et contenu des relations contractuelles Reste à déterminer la portée de ces contrats dans la présente affaire, en particulier l’ampleur de l’engagement de la Commune et si les contrats étaient assortis d’une condition résolutoire (art.”
“Inoltre, sostengono che il loro pregiudizio difficilmente riparabile sarebbe dato già solo dalla prospettiva di perdere la disponibilità di un considerevole importo di fr. 50'000.-, che ovviamente la banca provvederebbe ad addebitare immediatamente sul loro conto, considerato oltretutto che AP 1 è cittadino del __________ (Stato che non è parte delle convenzioni dell’Aja in materia di procedura civile e assunzione di prove all'estero), avrebbe deboli legami con il territorio svizzero, sarebbe spesso assente all’estero e potrebbe in futuro spostare il proprio domicilio. Infine, gli appellati rilevano che PI 1 disponeva della legittimazione passiva in quanto direttamente coinvolta nella fattispecie, che le loro richieste sono state integralmente accolte, che la soccombenza è stata correttamente posta a carico del solo AP 1 e che il primo giudice era libero di ordinare le misure di esecuzione che riteneva opportune, indipendentemente dalle richieste delle parti. 5. Ora, in presenza di una garanzia autonoma e indipendente ai sensi dell'art. 111 CO (ovvero astratta/non accessoria rispetto al soggiacente negozio giuridico), il terzo garante (ad esempio la banca) è obbligato a soddisfare una richiesta di pagamento a prescindere da qualsiasi controversia relativa a tale negozio, purché questa sia presentata nel termine di validità della garanzia e siano soddisfatte le condizioni ivi descritte (DTF 138 III 241 consid. 3.2, 122 III 321 consid. 4a; IICCA del 13 dicembre 2019, inc. 12.2018.105, consid. 5.1). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, per quanto riguarda il verificarsi dell'evento garantito, si applica un approccio strettamente formale, basato esclusivamente sulla formulazione della lettera di garanzia, e ciò in particolare nel caso di una garanzia bancaria indipendente “a prima richiesta”. Ovvero, il beneficiario che intende rivendicarla deve unicamente soddisfarne le condizioni (formali) stabilite, e il terzo garante potrà rifiutare il pagamento solamente qualora tali requisiti non siano soddisfatti, senza poter pretendere l’adempimento di condizioni ulteriori che non siano state esplicitamente pattuite (ad esempio, un obbligo per il beneficiario di sostanziare o dimostrare il proprio asserito credito).”
“September 2020 habe der Konkursrichter schliesslich die Wiedereröffnung eines summarischen Verfahrens angeordnet, dessen Abschluss am 4. Dezember 2020 publiziert worden sei (20 N. 38). Der in der Vereinbarung vom 18. März 2019 statuierte Zahlungstermin vom 30. Mai 2019 sei längst verstrichen. Es könne unter diesen Umständen nicht mehr erwartet werden, dass die E._____ GmbH ihren Zahlungsverpflichtungen nach- kommen werde (act. 20 N. 38). Die Beklagte macht geltend, dass die Klägerinnen nicht dargetan hätten, was sie aus dem Konkurs der E._____ GmbH bzw. aus dem Nachkonkurs hätten erhält- lich machen können (act. 24 N. 88). Sie (die Beklagte) könne ‒ wenn überhaupt ‒ erst bei Vorliegen eines allfälligen Verlustscheins belangt werden (act. 1 N. 39). Schliesslich lägen Eigentumsvorbehalte im Wert von CHF 161'075.95 vor, welche nicht doppelt geltend gemacht werden dürften (act. 24 N. 64). 2.4.5.2. Rechtliches Wird eine Garantie i.S. von Art. 111 OR ausgestellt, so ist der Garant unbesehen eines allfälligen Streites über den Grundvertrag zur Zahlung verpflichtet, sofern die im Garantieversprechen umschriebenen Voraussetzungen erfüllt sind (BGE 138 III 241 E. 3.2 S. 244; BGE 131 III 511 E. 4.2 S. 524; BGE 122 III 321 E. 4a S. 322). Die Unabhängigkeit der Garantie findet ihre Grenzen dort, wo sie offensicht- lich rechtsmissbräuchlich beansprucht wird (BGE 131 III 511 E. 4.6). In Bezug auf den Eintritt des Garantiefalles gilt nach bundesgerichtlicher Recht- sprechung eine streng formalisierte Betrachtungsweise, die allein auf den Wort- - 31 - laut der Garantieklausel abstellt. Der Versprechensempfänger muss dem Garan- ten gegenüber nur diejenigen Voraussetzungen erfüllen, die in der jeweiligen Ga- rantieklausel als Bedingung für das Entstehen der Zahlungspflicht des Garanten festgelegt worden sind (BGE 138 III 241 E.”
“Constitue une reconnaissance de dette, au sens de l'art. 82 LP, l'acte signé par le poursuivi - ou son représentant - duquel il ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée ou aisément déterminable et exigible au moment de la réquisition de poursuite (ATF 130 III 87 consid. 3.1 et les références citées; Jaeger/Walder/Kull/ Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4ème édition, 1997, n. 10 ad art. 82 LP). Nanti de la contestation du débiteur, le premier juge doit l'examiner sous le seul angle de la vraisemblance (art. 82 al. 2 LP). En effet, le juge de la mainlevée provisoire statue selon l'apparence du droit et vérifie le meilleur droit apparent, puisque les parties ne peuvent administrer que les moyens de preuve immédiatement disponibles (GILLIERON, op cit., n. 82 ad art. 82 LP; JdT 1989 II 147). 5.1.2 Celui qui promet à un tiers, est tenu à des dommages et intérêts pour cause d'inexécution de la part de ce tiers (art. 111 CO). Selon l'art. 111 CO, sauf convention contraire, le promettant n'est pas tenu de réaliser le fait promis. Son obligation consiste à réparer le dommage que le bénéficiaire subit du fait que le tiers n'a pas eu un comportement conforme à la promesse. Ce faisant, il exécute son obligation: le promettant ne doit pas des « dommages-intérêts d'inexécution», contrairement à ce que pourrait laisser entendre le texte français de la norme. Le dommage à réparer consiste dans la différence entre la situation patrimoniale du bénéficiaire telle qu'elle est, et telle qu'elle serait si le tiers avait eu le comportement promis. L'exigibilité de l'obligation du promettant est également déterminée, en premier lieu, par la convention entre parties ou les termes de la promesse. A défaut, la prestation est due dès le moment où le fait du tiers n'est pas réalisé conformément à la promesse, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire et sans que le bénéficiaire doive d'abord rechercher le tiers, dans l'hypothèse où ce dernier est obligé envers lui.”
Der Promittent haftet nach Art. 111 OR für den Schaden, der dadurch entsteht, dass der Dritte nicht leistet. Der zu ersetzende Schaden bemisst sich am positiven (entgangenen) Interesse des Begünstigten und entspricht der Differenz zwischen der tatsächlichen Vermögenslage und derjenigen, die bei Erfüllung durch den Dritten bestanden hätte. Abweichende Vereinbarungen sind möglich; die Parteien können insbesondere vereinbaren, dass der Promittent anstelle einer Geldentschädigung die geschuldete Drittleistung erbringt.
“82 LP; ATF 142 III 720 consid. 4.1). Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable ses moyens libératoires (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_878/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1), ce que celui-ci doit établir en principe par titre (cf. art. 254 al. 1 CPC). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables (ATF 142 III 720 consid. 4.1; 132 III 140 consid. 4.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_203/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.2). 3.1.3 Celui qui se porte-fort promet au stipulant le fait d'un tiers et s'engage à lui payer des dommages-intérêts si ce tiers ne s'exécute pas (art. 111 CO). Selon la jurisprudence et la doctrine majoritaire, le porte-fort - par lequel une personne « promet à autrui le fait d'un tiers » et s'engage à verser « des dommages-intérêts pour cause d'inexécution de la part de ce tiers » (art. 111 CO) - est en principe une obligation indépendante (ATF 138 III 241 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_311/2022/4A_313/2022 du 8 août 2023 consid. 5.6; Gauch et Alii, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil [OR AT], vol. II, 11e éd. 2020, n. 3935; Tevini, Commentaire romand, CO I, n. 3 ad art. 111 CO; Pestalozzi, Basler Kommentar Obligationenrecht I, n. 1 ad art. 111 CO; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2. éd. 1997, p. 430; Scyboz, Garantievertrag und Bürgschaft, in: Schweizerisches Privatrecht, Bd. VII/2, Basel 1979, n. 13). Selon l'art. 111 CO, sauf convention contraire, le promettant n'est pas tenu de réaliser le fait promis. Son obligation consiste à réparer le dommage que le bénéficiaire subit du fait que le tiers n'a pas eu un comportement conforme à la promesse. Le dommage à réparer consiste dans la différence entre la situation patrimoniale du bénéficiaire telle qu'elle est, et telle qu'elle serait si le tiers avait eu le comportement promis (arrêt du Tribunal fédéral 4A_450/2019/4A_460/2019 du 18 mai 2020 consid.”
“a) Celui qui se porte fort (ou garant) promet au bénéficiaire (ou stipulant) le fait d'un tiers et s'engage à lui payer des dommages-intérêts si ce tiers ne s'exécute pas (art. 111 CO). Typiquement, le promettant intervient dans son intérêt propre : le but recherché est d’induire le bénéficiaire à un comportement favorable au promettant (Tevini, in : CR CO I, 3e éd. 2021, n. 6 ad art. 111) ; l’existence d’un intérêt propre n’est toutefois pas un critère indispensable pour admettre l’existence d’un porte-fort (cf. arrêt du TF du 18.05.2020 [4A_450/2019] cons. 4.2.2). b) Selon la jurisprudence et une partie de la doctrine, le porte-fort assume une obligation indépendante, qui peut exister même si le tiers n'est pas débiteur du bénéficiaire ou si son obligation est nulle ou invalidée (ATF 125 III 305 cons. 2 et les références ; arrêt du TF du 18.05.2020 [4A_450/2019] cons. 4.2.1 ; Tevini, op. cit., n. 10 ad art. 111 ; Pestalozzi, in : BSK OR I, 7e éd., 2020, n. 15 ad art. 111 ; Weber, Berner Kommentar, 2002, n. 139 ad art. 111 CO et les références citées). Deux auteurs soutiennent que l’impossibilité initiale objective du contrat entre le bénéficiaire et le tiers rend l’engagement du promettant nul (Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd., 2007, p. 434 ; Scyboz, Le contrat de garantie et le cautionnement, in : TDPS, vol. VII/2, 1979, p. 18). c) Le dommage à réparer consiste dans la différence entre la situation patrimoniale du bénéficiaire telle qu'elle est et telle qu'elle serait si le tiers avait eu le comportement promis ; sauf convention contraire, les dommages-intérêts doivent être fixés conformément aux règles usuelles régissant l'inexécution des obligations (arrêts du TF du 18.05.2020 [4A_450/2019] cons. 4.2.1 et du 10.12.2007 [4A_290/2007] cons. 4.2.1). d) L’article 111 CO étant de nature dispositive, les parties peuvent y déroger et convenir que le promettant fournira la prestation par hypothèse due par le tiers plutôt qu’une indemnité (Tevini, op. cit., n. 7 ad art. 111). 6.2 a) En l’espèce, le Tribunal civil a considéré que le contrat entre Y.”
Bei unklarer Bezeichnung richtet sich die Zuordnung zu Art. 111 OR nach Vertragsauslegung unter Berücksichtigung von Treu und Glauben, Vertragszweck und den Umständen des Einzelfalls. Eine rein wörtliche Bezeichnung ist insbesondere gegenüber nicht oder nicht rechtskundigen Parteien nicht immer schlüssig; es ist zu prüfen, ob aus dem Gesamtzusammenhang und den Motiven der Parteien ersichtlich ist, dass tatsächlich ein Garantieversprechen vorliegt.
“Du point de vue juridique, il faut partir de l’idée que la dette issue du cautionnement et la dette principale diffèrent par leur objet et leur cause, tandis que celui qui reprend cumulativement une dette s’oblige comme le débiteur primitif, se range à ses côtés en tant que débiteur solidaire. Dans le premier cas, l’obligation a pour cause la garantie que le débiteur principal est solvable alors que, dans le second, la cause réside dans le désintéressement du créancier indépendamment du débiteur. Contrairement à ce qui se passe dans le cautionnement, la sûreté ne constitue pas l’élément essentiel de la cause de l’obligation découlant de la reprise cumulative de dette, même si une telle reprise a toujours un certain effet de garantie (ATF 129 III 702 consid. 2.2, JdT 2004 I 535). Le Tribunal fédéral admet que le juge peut s'écarter d'un texte (en apparence) clair s'il résulte d'autres clauses du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances qu'il ne restitue pas le sens de l'accord conclu (TF 4A_145/2012 du 19 septembre 2012 consid. 7.2 et la jurisprudence citée) ; ce principe vaut également pour distinguer le cautionnement (art. 492 ss CO) du porte-fort (art. 111 CO) ou de la reprise cumulative de dette (art. 143 CO). En effet, il serait trop facile d'éluder la protection dont bénéficie la caution (art. 493 CO) s'il suffisait d'employer les termes de « porte-fort », ou de « codébiteur solidaire », dont l'intéressé ne connaît pas la portée (TF 5A_849/2012 du 25 juin 2013 consid. 2.2.1 et les réf. citées). Ainsi, lorsqu'une personne physique promet explicitement un engagement solidaire, elle n'assume l'obligation correspondante que si une condition supplémentaire est réalisée. Il faut que, par suite de sa formation ou de ses activités, cette personne soit rompue aux contrats de sûreté et connaisse le vocabulaire juridique suisse usité dans ce domaine. Sinon, l'accord des parties doit attester que le garant connaissait réellement la portée de son engagement et l'accord doit aussi révéler les motifs qui ont détourné les parties de conclure un cautionnement (ATF 129 III 702 consid. 2.4.2 et 2.4.3 ; TF 5A_739/2012 du 17 mai 2013 consid. 8.2.4). L’interprétation littérale stricte n’est justifiée qu’à l’égard de parties qui sont rompues à l’usage des termes ou possèdent une formation juridique (TF 5A_849/2012 du 25 juin 2013 précité).”
“"Leistung" im Sinn der Bestimmung ist jedes zukünftige Verhalten eines Dritten, sei es positiver oder negativer, tatsächlicher oder rechtlicher Natur, sofern es nicht vom Willen des Promittenten, aber auch nicht ausschliesslich vom Zufall abhängig ist und für den Promissar ein Vermögensinteresse beinhaltet (BGE 96 II 22; 72 II 22; 65 II 32; 56 II 381; Christoph M. Pestalozzi, a.a.O., Art. 111 N. 4). Keine Garantie, sondern eine blosse Zusicherung im Sinn von Art. 197 Abs. 1 OR liegt bspw. beim Kaufvertrag vor, wenn kein zukünftiger Erfolg, der über die vertragsgemässe Beschaffenheit der Kaufsache hinausgeht, versprochen wird, sondern nur eine im Zeitpunkt des Gefahrenübergangs bestehende Eigenschaft (BGE 122 III 426 E. 4 und 5c f.; BGr, 30. September 2013, 4A_220/2013, E. 4.3.1; Christoph M. Pestalozzi, a.a.O., Art. 111 N. 4). 3.2.3 Der Standpunkt der Beschwerdeführenden geht sinngemäss dahin, dass die Pflichtigen aufgrund ihrer beherrschenden Stellung ein eigenes Verhalten bzw. Unterlassen versprachen und mittels der vereinbarten Share Purchase Interest Rate hierfür entschädigt werden sollten, was unter § 23 lit. d StG und Art. 23 lit. b DBG zu subsumieren sei. Zumindest in vertragsrechtlicher Hinsicht lässt die beherrschende Stellung der Pflichtigen für sich allein indessen nicht bereits den Schluss zu, dass sie gestützt auf Art. 111 OR von vornherein kein Verhalten (oder Unterlassen) der von ihnen beherrschten Gesellschaft versprechen konnten (vgl. BGE 101 II 323, in welchem eine Erklärung des Verwaltungsratspräsidenten und Hauptaktionärs, für eine Darlehensschuld der Gesellschaft persönlich zu haften, als Garantievertrag im Sinn von Art. 111 OR qualifiziert wurde). Der Pflichtige, die Pflichtige und die E AG sind grundsätzlich als drei verschiedene bzw. voneinander unabhängige Rechtssubjekte zu betrachten. Der Pflichtige und die Pflichtige hielten je 50 % der Beteiligungen, sodass sie einzeln gerade nicht über eine Beteiligungsmehrheit verfügten. Gemäss dem Wortlaut der Klausel gaben sie denn auch sowohl gemeinsam ("jointly") als auch gesondert ("severally") eine selbständige Garantie ("independent guarantee") ab. Ob die Pflichtigen tatsächlich ein Garantieversprechen im Sinn von Art. 111 OR abgeben oder doch vielmehr ein eigenes Verhalten versprechen wollten (für welches sie in der Folge separat entschädigt werden sollten), ist mittels Vertragsauslegung zu ermitteln (vgl.”
“Zumindest in vertragsrechtlicher Hinsicht lässt die beherrschende Stellung der Pflichtigen für sich allein indessen nicht bereits den Schluss zu, dass sie gestützt auf Art. 111 OR von vornherein kein Verhalten (oder Unterlassen) der von ihnen beherrschten Gesellschaft versprechen konnten (vgl. BGE 101 II 323, in welchem eine Erklärung des Verwaltungsratspräsidenten und Hauptaktionärs, für eine Darlehensschuld der Gesellschaft persönlich zu haften, als Garantievertrag im Sinn von Art. 111 OR qualifiziert wurde). Der Pflichtige, die Pflichtige und die E AG sind grundsätzlich als drei verschiedene bzw. voneinander unabhängige Rechtssubjekte zu betrachten. Der Pflichtige und die Pflichtige hielten je 50 % der Beteiligungen, sodass sie einzeln gerade nicht über eine Beteiligungsmehrheit verfügten. Gemäss dem Wortlaut der Klausel gaben sie denn auch sowohl gemeinsam ("jointly") als auch gesondert ("severally") eine selbständige Garantie ("independent guarantee") ab. Ob die Pflichtigen tatsächlich ein Garantieversprechen im Sinn von Art. 111 OR abgeben oder doch vielmehr ein eigenes Verhalten versprechen wollten (für welches sie in der Folge separat entschädigt werden sollten), ist mittels Vertragsauslegung zu ermitteln (vgl. vorne, E. 2.2.4). Für Ersteres spricht bereits der Wortlaut der "No Leakage"-Klausel, zumal explizit auf Art. 111 OR verwiesen wird. im Übrigen ist der Aktienkaufvertrag indessen nicht derart klar und eindeutig formuliert und liegen auch keine weiteren Indizien vor, die darauf schliessen lassen würden, dass die Pflichtigen tatsächlich nicht ein Verhalten der von ihnen beherrschten E AG, sondern ein eigenes Verhalten versprechen wollten. Die Klausel ist daher nach dem Vertrauensprinzip auszulegen, wobei auf den Zeitpunkt des Vertragsabschlusses abzustellen ist (vgl. vorne, E. 2.2.4). Dieser fiel auf den 19. April 2016, zumal der Aktienkaufvertrag an jenem Tag unterzeichnet wurde und sich aus einer bei den Akten liegenden Markup-Version ergibt, dass sich die Vertragspartner im März 2016 noch in den Vertragsverhandlungen befanden.”
“Nel caso in esame, il testo delle due convenzioni prodotte quale titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione (doc. B e D) non indica direttamente la volontà soggettiva di CO 1 di rispondere quale fideiussore degli impegni assunti nel contratto di locazione e nella sua modifica. Il primo atto non accenna a una fideiussione né all’eventuale carattere accessorio degli obblighi pattuiti personalmente dall’escusso, che sono anzi qualificati come solidali, mentre l’espressione “garante solidale” usata nella modifica non indizia inequivocabilmente la sua volontà di rispondere come fideiussore, il “garante” potendo anche essere il promettente (o garante in senso stretto) di una garanzia indipendente simile alla fideiussione (“bürgschaftsähnliche Garantie”) nel senso dell’art. 111 CO (sentenza della CEF”
Bei Mietverträgen können die Parteien als Sicherheit auch das Versprechen eines Dritten nach Art. 111 OR vereinbaren. Ob tatsächlich diese Form der Garantie oder eine andere (z. B. fideiussio oder solidarische Haftung) vereinbart wurde, ergibt sich aus der Auslegung des Parteiwillens.
“Ora, sulla questione di sapere se sia giuridicamente ammissibile concludere un contratto di locazione tra più colocatari quantunque fin dall'inizio uno di loro afferma che non occuperà i locali sussistevano divergenze dottrinali, ove si pensi che, come si è detto, con un contratto di locazione il locatore si impegna a trasferire l'uso di un immobile al locatario in cambio di un canone (art. 253 CO). In una recente sentenza, tuttavia, il Tribunale federale ha ritenuto che la nozione di locazione non impedisce la conclusione di un contratto di locazione con più conduttori di cui uno di loro non occuperà i locali. Tutto dipende dalle circostanze e in particolare dalla volontà delle parti di stipulare una locazione con chi non occuperà l'ente in quanto colocatario (sentenza 4A_484/2019 del 29 aprile 2020 consid. 4.2.3). Premesso ciò, trattandosi della prestazione di garanzie, al momento della conclusione del contratto di locazione il locatore può esigere dal conduttore quelle previste dall'art. 257e CO (“garanzia in denaro o in cartevalori”: la cosiddetta cauzione). In virtù del principio della libertà contrattuale, le parti possono nondimeno stabilire anche un'altra forma di garanzia, segnatamente la promessa per la prestazione di un terzo (art. 111 CO), la fideiussione (art. 493 seg. CO) o la solidarietà. In quest'ultimo caso, l'impegno solidale si concretizza sotto forma di una locazione comune (colocazione) in cui più debitori dichiarano di obbligarsi verso il creditore ciascuno singolarmente all'adempimento dell'intera obbligazione (art. 143 seg. CO) o in un'assunzione cumulativa del debito. Sapere quale tipo di garanzia le parti abbiano pattuito è una volta di più questione d'interpretazione delle loro volontà.”
“Ora, sulla questione di sapere se sia giuridicamente ammissibile concludere un contratto di locazione tra più colocatari quantunque fin dall'inizio uno di loro afferma che non occuperà i locali sussistevano divergenze dottrinali, ove si pensi che, come si è detto, con un contratto di locazione il locatore si impegna a trasferire l'uso di un immobile al locatario in cambio di un canone (art. 253 CO). In una recente sentenza, tuttavia, il Tribunale federale ha ritenuto che la nozione di locazione non impedisce la conclusione di un contratto di locazione con più conduttori di cui uno di loro non occuperà i locali. Tutto dipende dalle circostanze e in particolare dalla volontà delle parti di stipulare una locazione con chi non occuperà l'ente in quanto colocatario (sentenza 4A_484/2019 del 29 aprile 2020 consid. 4.2.3). Premesso ciò, trattandosi della prestazione di garanzie, al momento della conclusione del contratto di locazione il locatore può esigere dal conduttore quelle previste dall'art. 257e CO (“garanzia in denaro o in cartevalori”: la cosiddetta cauzione). In virtù del principio della libertà contrattuale, le parti possono nondimeno stabilire anche un'altra forma di garanzia, segnatamente la promessa per la prestazione di un terzo (art. 111 CO), la fideiussione (art. 493 seg. CO) o la solidarietà. In quest'ultimo caso, l'impegno solidale si concretizza sotto forma di una locazione comune (colocazione) in cui più debitori dichiarano di obbligarsi verso il creditore ciascuno singolarmente all'adempimento dell'intera obbligazione (art. 143 seg. CO) o in un'assunzione cumulativa del debito. Sapere quale tipo di garanzia le parti abbiano pattuito è una volta di più questione d'interpretazione delle loro volontà.”
Die Zusage nach Art. 111 OR kann als bürgschaftsähnliche Garantie ausgestaltet sein, wobei der Garant sich gegenüber dem Begünstigten zur Erbringung der Leistung des Dritten oder zur Zahlung bis zu einem bestimmten Höchstbetrag verpflichten kann. Ein im Garantievertrag enthaltener Hinweis, dass es sich nicht um ein Cautionnement im Sinne der Art. 492 ff. OR handle, schliesst die Qualifikation als Porte‑fort nicht zwingend aus. In der Praxis bzw. in der Rechtsprechung wurden zudem Letters of Indemnity wiederholt als Porte‑fort und insoweit als prozessuales Titel zur vorläufigen Hauptbefreiung im Betreibungsverfahren angesehen.
“Che l’impegno di RE 1 appaia identico a quello della società (anche) nella clausola dell’allegato 1 non esclude ancora, contrariamente a quanto egli sostiene, la qualificazione adottata dal primo giudice, poiché la garanzia ai sensi dell’art. 111 CO può anche assumere la forma della garanzia detta simile alla fideiussione (“bürgschaftsähnliche Garantie”), che si apparenta alla fideiussione proprio per il fatto che il garante promette al creditore di eseguire la stessa prestazione del terzo (debitore) in caso di suo inadempimento (DTF 113 II 438 consid. 3/b; sentenza del Tribunale federale 4A_279/2009 del 14 settembre 2009, consid. 3.1 e citata sentenza”
“Le 22 juillet 2019, B______ et C______ ont conclu un contrat de leasing portant sur un équipement médical (listé) d'une valeur de 1'300'000 fr. (hors TVA), d'une durée de 60 mois. C______ s'est engagée à verser, pendant cette durée, 5 mensualités de 3'769 fr. 50 TTC, puis 55 mensualités de 27'194 fr. 25 TTC. d. Le même jour, B______ et A______ ont conclu un contrat de garantie. Le chiffre 1 du contrat prévoit : "Par les présentes, le donneur de garantie s'engage de façon irrévocable envers la preneuse de garantie, à la première demande de celle-ci, indépendamment de la validité et des effets juridiques du contrat de leasing mentionné ci-dessus et en renonçant à toute objection ou exception découlant du contrat de leasing, à payer tout montant jusqu'à CHF 200'000.00 (deux cent mille 00/00) au maximum". La garantie est valable jusqu'au 30 octobre 2024 (ch. 3). Par ailleurs, "tout complément et modification ainsi que tout additif et l'annulation de la présente garantie ne sont valables que s'ils sont faits par écrit et signés par les deux parties" (ch. 5). Enfin, le contrat stipule que la garantie est régie par l'art. 111 CO et que le donneur de garantie est conscient du fait qu'il ne s'agit pas d'une caution au sens des art. 492ss CO (ch. 7). e. Le 25 octobre 2019, B______ et C______ ont conclu un avenant au contrat de leasing, précisant les détails des objets du leasing et stipulant : "les autres conventions demeurent inchangées". f. Le 4 décembre 2020, B______ et C______ ont conclu un avenant au contrat de leasing afin de régler le solde ouvert du leasing, lequel avait été augmenté par des mensualités ouvertes reportées. Elles en ont fait de même le 28 juin 2022 afin de régler le solde ouvert du leasing, lequel avait également été augmenté par des mensualités ouvertes reportées. Les deux avenants précisent que "les autres accords, contrats ou conventions demeurent inchangés". g. Le 4 décembre 2020, B______ et A______ ont conclu un contrat de garantie, dont les chiffres 1, 5 et 7 ont la même teneur - sous réserve du chiffre 1, qui stipule un montant de 200'000 fr. - que le contrat de garantie du 22 juillet 2019, valable jusqu'au 28 février 2026.”
“Le dommage à réparer consiste dans la différence entre la situation patrimoniale du bénéficiaire telle qu'elle est, et telle qu'elle serait si le tiers avait eu le comportement promis. L'exigibilité de l'obligation du promettant est également déterminée, en premier lieu, par la convention entre parties ou les termes de la promesse. A défaut, la prestation est due dès le moment où le fait du tiers n'est pas réalisé conformément à la promesse, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire et sans que le bénéficiaire doive d'abord rechercher le tiers, dans l'hypothèse où ce dernier est obligé envers lui. Dans ce cas (tiers obligé) le bénéficiaire obtient deux créances: l'une contre le tiers pour inexécution, et l'autre en exécution contre le promettant. Les deux créances, qui n'ont pas nécessairement la même étendue, concourent; il n'y a ni solidarité (art. 143 CO), ni subsidiarité, ni cumul (le bénéficiaire ne saurait cumuler les indemnités au-delà de son dommage) (Tevini, CR CO II, n. 12 et 14 ad art. 111 CO). 5.1.3 La promesse de porte-fort (art. 111 CO) vaut titre de mainlevée provisoire dans la poursuite introduite contre le garant si le poursuivant établit par titre l'existence et le montant du dommage que lui a causé l'inexécution de la prétention garantie. Le dommage peut, par exemple, correspondre au solde de la somme due par le débiteur principal (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 198 ad art. 82 LP). 5.2 En l'espèce, le recourant critique le jugement de manière toute générale en se contentant d'affirmer que "aucune des pièces produites ne saurait valoir reconnaissance de dette au sens de la loi et de la jurisprudence précitée" et que "le rapprochement des pièces produites ne permet pas de parvenir à une autre solution". Il n'expose pas quel passage du jugement entrepris serait erroné, de sorte qu'il n'est pas possible de comprendre quel est son grief. En tout état, c'est à juste titre que le Tribunal a retenu que la "Letter of Indemnity" signée par le recourant était un porte-fort, valant reconnaissance de dette au sens de l'art.”
“492ss CO, normes qui tendent à éviter qu'un garant ne s'engage à la légère, il convient d'opter, en cas de doute sur la nature de l'engagement, en faveur du cautionnement (ATF 125 III 305 consid. 2b). Cela étant, les garanties émises dans un cadre commercial international sont présumées indépendantes (ATF 131 III 511 consid. 4.3; 113 II 434 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_15/2018 du 16 avril 2019 consid. 4.4.4). 2.1.4 Le juge de la mainlevée provisoire ne peut procéder qu'à l'interprétation objective du titre fondée sur le principe de la confiance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.3). Il ne peut toutefois prendre en compte que les éléments intrinsèques au titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 145 III 20 consid. 4.3.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_648/2018 du 25 février 2019 consid. 3.2.1; 5A_89/2019 du 1er mai 2019 consid. 5.1.3, publié in SJ 2019 I p. 400). 2.2 En l'espèce, la recourante a signé, le 6 décembre 2018, une garantie "au sens de l'art. 111 CO" aux termes de laquelle elle garantissait l'exécution des obligations commerciales contractées par D______ AG vis-à-vis du groupe B______, dont l'exécution de ses prestations et des paiements dus à ce dernier. Par ce document, la recourante a clairement manifesté sa volonté de payer, sans réserve ni condition, jusqu'à concurrence de trois millions de francs, les dettes contractées par D______ AG vis-à-vis du groupe B______, lesquelles peuvent être aisément déterminables au vu des factures émises et produites, ainsi que des documents correspondants. 2.2.1 La recourante soutient que, malgré la référence à l'art. 111 CO relatif au porte-fort, la garantie qu'elle a signée constitue en réalité un cautionnement à caractère accessoire, dépendant de la validité de l'obligation du débiteur principal. Elle fait ensuite valoir que l'obligation du débiteur principal, à savoir D______ AG, est contestée et n'est pas établie, de sorte que son engagement ne peut valoir titre de mainlevée. Contrairement à ce qu'elle soutient, l'interprétation littérale de la clause de garantie litigieuse plaide en faveur d'un porte-fort.”
In der vorliegenden Praxis wurde die Garantie im Sinne von Art. 111 OR zugunsten des Konzerns ausgestellt (Höchstbetrag: 3'000'000 CHF) und für konkrete, fakturierte Frachtforderungen herangezogen. Die Geltendmachung erfolgte durch eine Konzerngesellschaft bzw. deren Agenten im Namen und für Rechnung des Begünstigten. Die Inanspruchnahme erfolgte bis zur vereinbarten Maximalsumme.
“Les parties ont été informées par avis du greffe de la Cour du 5 octobre 2022 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure. a. B______ SA est une société de droit français, sise à C______ [France], active dans le domaine du transport maritime, appartenant au groupe B______. b. A______ SA est une société sise à Genève, active dans le négoce de marchandises en tout genre et leur transport, ainsi que dans le domaine de la logistique et du conseil. c. B______ SA et A______ SA ont été liées par un Credit agreement en vertu duquel A______ SA pouvait commander des prestations de transport maritime en s'acquittant ultérieurement du fret sur présentation d'une facture de B______ SA, dans les limites stipulées par ledit contrat. Aux termes de ce contrat, une autre société du groupe B______, à savoir B______ (DEUTSCHLAND) GMBH, agissait en qualité d'agent de B______ SA. d. Le 6 décembre 2018, A______ SA a émis une "garantie au sens de l'art. 111 CO" ("guarantee in the sens of Art. 111 of the Swiss Code of obligation") portant sur l'exécution, les opérations et les paiements dus par la société [suisse] D______ AG au groupe B______ pour un montant maximal de 3'000'000 fr. e. Aux mois de septembre et octobre 2019, B______ (DEUTSCHLAND) GMBH a adressé, au nom et pour le compte de B______ SA, diverses factures de fret à D______ AG correspondant à des commandes de transport maritime. Selon les confirmations de factures, les commandes ont été passées par [la société] E______ en qualité de Booking party, D______ AG figurant en qualité de Deciding party et de Freight payer. Les montants réclamés n'ont pas été payés par D______ AG, à l'exception d'un acompte de 5'520 USD. f. Par courrier du 16 juillet 2020, B______ (AGENCY) AG, à H______ [BS], agissant en qualité d'agent de B______ SA, a fait appel à la garantie émise par A______ SA et l'a invitée à s'acquitter de la somme de 394'626 fr. sous dix jours. g. Le 24 mars 2021, B______ SA lui a adressé une mise en demeure pour la somme précitée.”
“Les parties ont été informées par avis du greffe de la Cour du 5 octobre 2022 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure. a. B______ SA est une société de droit français, sise à C______ [France], active dans le domaine du transport maritime, appartenant au groupe B______. b. A______ SA est une société sise à Genève, active dans le négoce de marchandises en tout genre et leur transport, ainsi que dans le domaine de la logistique et du conseil. c. B______ SA et A______ SA ont été liées par un Credit agreement en vertu duquel A______ SA pouvait commander des prestations de transport maritime en s'acquittant ultérieurement du fret sur présentation d'une facture de B______ SA, dans les limites stipulées par ledit contrat. Aux termes de ce contrat, une autre société du groupe B______, à savoir B______ (DEUTSCHLAND) GMBH, agissait en qualité d'agent de B______ SA. d. Le 6 décembre 2018, A______ SA a émis une "garantie au sens de l'art. 111 CO" ("guarantee in the sens of Art. 111 of the Swiss Code of obligation") portant sur l'exécution, les opérations et les paiements dus par la société [suisse] D______ AG au groupe B______ pour un montant maximal de 3'000'000 fr. e. Aux mois de septembre et octobre 2019, B______ (DEUTSCHLAND) GMBH a adressé, au nom et pour le compte de B______ SA, diverses factures de fret à D______ AG correspondant à des commandes de transport maritime. Selon les confirmations de factures, les commandes ont été passées par [la société] E______ en qualité de Booking party, D______ AG figurant en qualité de Deciding party et de Freight payer. Les montants réclamés n'ont pas été payés par D______ AG, à l'exception d'un acompte de 5'520 USD. f. Par courrier du 16 juillet 2020, B______ (AGENCY) AG, à H______ [BS], agissant en qualité d'agent de B______ SA, a fait appel à la garantie émise par A______ SA et l'a invitée à s'acquitter de la somme de 394'626 fr. sous dix jours. g. Le 24 mars 2021, B______ SA lui a adressé une mise en demeure pour la somme précitée.”
“Les parties ont été informées par avis du greffe de la Cour du 5 octobre 2022 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure. a. B______ SA est une société de droit français, sise à C______ [France], active dans le domaine du transport maritime, appartenant au groupe B______. b. A______ SA est une société sise à Genève, active dans le négoce de marchandises en tout genre et leur transport, ainsi que dans le domaine de la logistique et du conseil. c. B______ SA et A______ SA ont été liées par un Credit agreement en vertu duquel A______ SA pouvait commander des prestations de transport maritime en s'acquittant ultérieurement du fret sur présentation d'une facture de B______ SA, dans les limites stipulées par ledit contrat. Aux termes de ce contrat, une autre société du groupe B______, à savoir B______ (DEUTSCHLAND) GMBH, agissait en qualité d'agent de B______ SA. d. Le 6 décembre 2018, A______ SA a émis une "garantie au sens de l'art. 111 CO" ("guarantee in the sens of Art. 111 of the Swiss Code of obligation") portant sur l'exécution, les opérations et les paiements dus par la société [suisse] D______ AG au groupe B______ pour un montant maximal de 3'000'000 fr. e. Aux mois de septembre et octobre 2019, B______ (DEUTSCHLAND) GMBH a adressé, au nom et pour le compte de B______ SA, diverses factures de fret à D______ AG correspondant à des commandes de transport maritime. Selon les confirmations de factures, les commandes ont été passées par [la société] E______ en qualité de Booking party, D______ AG figurant en qualité de Deciding party et de Freight payer. Les montants réclamés n'ont pas été payés par D______ AG, à l'exception d'un acompte de 5'520 USD. f. Par courrier du 16 juillet 2020, B______ (AGENCY) AG, à H______ [BS], agissant en qualité d'agent de B______ SA, a fait appel à la garantie émise par A______ SA et l'a invitée à s'acquitter de la somme de 394'626 fr. sous dix jours. g. Le 24 mars 2021, B______ SA lui a adressé une mise en demeure pour la somme précitée.”
Die Porte-fort nach Art. 111 OR begründet grundsätzlich eine selbständige Verpflichtung des Garanten. Soweit nicht anders vereinbart, ist die Ersatzpflicht des Garanten fällig, sobald die Leistung des Dritten nicht wie versprochen erfolgt. Der zu ersetzende Schaden bemisst sich als Differenz zwischen der tatsächlichen Vermögenslage des Begünstigten und jener, wie sie bei ordnungsgemässer Erfüllung des Dritten bestünde.
“2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_203/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.2). 2.1.3 Celui qui se porte-fort promet au stipulant le fait d'un tiers et s'engage à lui payer des dommages-intérêts si ce tiers ne s'exécute pas (art. 111 CO). Selon la jurisprudence et la doctrine majoritaire, le porte-fort - par lequel une personne « promet à autrui le fait d'un tiers » et s'engage à verser « des dommages-intérêts pour cause d'inexécution de la part de ce tiers » (art. 111 CO) - est en principe une obligation indépendante (ATF 138 III 241 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_311/2022/4A_313/2022 du 8 août 2023 consid. 5.6; Gauch et Alii, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil [OR AT], vol. II, 11e éd. 2020, n. 3935; Tevini, Commentaire romand, CO I, n. 3 ad art. 111 CO; Pestalozzi, Basler Kommentar Obligationenrecht I, n. 1 ad art. 111 CO; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2. éd. 1997, p. 430; Scyboz, Garantievertrag und Bürgschaft, in: Schweizerisches Privatrecht, Bd. VII/2, Basel 1979, n. 13). Selon l'art. 111 CO, sauf convention contraire, le promettant n'est pas tenu de réaliser le fait promis. Son obligation consiste à réparer le dommage que le bénéficiaire subit du fait que le tiers n'a pas eu un comportement conforme à la promesse. Le dommage à réparer consiste dans la différence entre la situation patrimoniale du bénéficiaire telle qu'elle est, et telle qu'elle serait si le tiers avait eu le comportement promis (arrêt du Tribunal fédéral 4A_450/2019/4A_460/2019 du 18 mai 2020 consid. 4.2.1) Le dommage peut, par exemple, correspondre au solde de la somme due par le débiteur principal (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2ème éd. 2022, n. 206 ad art. 82 LP; Krauskopf, La mainlevée provisoire : quelques jurisprudences récentes, in JdT 2008 pp. 23ss, p. 40). La garantie est, en principe, exigible dès que la prestation du tiers n'est pas effectuée au moment convenu (ATF 131 III 606 consid. 4.2.2 et les références citées). La promesse de porte-fort (art. 111 CO) vaut titre de mainlevée provisoire dans la poursuite introduite contre le garant si le poursuivant établit par titre l'existence et le montant du dommage que lui a causé l'inexécution de la prétention garantie (arrêt du Tribunal fédéral 5A_113/2021 du 12 juillet 2023 consid.”
“2 Celui qui se porte-fort promet au stipulant le fait d'un tiers et s'engage à lui payer des dommages-intérêts si ce tiers ne s'exécute pas (art. 111 CO) Selon l'art. 111 CO, sauf convention contraire, le promettant n'est pas tenu de réaliser le fait promis. Son obligation consiste à réparer le dommage que le bénéficiaire subit du fait que le tiers n'a pas eu un comportement conforme à la promesse. Le dommage à réparer consiste dans la différence entre la situation patrimoniale du bénéficiaire telle qu'elle est, et telle qu'elle serait si le tiers avait eu le comportement promis (arrêt du Tribunal fédéral 4A_450/2019/4A_460/2019 du 18 mai 2020 consid. 4.2.1) Le dommage peut, par exemple, correspondre au solde de la somme due par le débiteur principal (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 198 ad art. 82 LP). La garantie est, en principe, exigible dès que la prestation du tiers n'est pas effectuée au moment convenu (ATF 131 III 606 consid. 4.2.2 et les références citées). La promesse de porte-fort (art. 111 CO) vaut titre de mainlevée provisoire dans la poursuite introduite contre le garant si le poursuivant établit par titre l'existence et le montant du dommage que lui a causé l'inexécution de la prétention garantie. 2.1.3 Aux termes de l'art. 492 al. 1 CO, le cautionnement est un contrat par lequel une personne s’engage envers le créancier à garantir le paiement de la dette contractée par le débiteur. Le cautionnement revêt un caractère accessoire en ce sens qu'il ne peut exister que sur une obligation valable (art. 492 al. 2 CO). La promesse de porte-fort se distingue ainsi du cautionnement en ce sens que celui qui se porte-fort assume une obligation indépendante qui peut exister même si le tiers n'est pas débiteur du bénéficiaire ou si son obligation est nulle ou invalidée (ATF 125 III 305 consid. 2 et les références citées). Pour déterminer le caractère indépendant ou accessoire de l'engagement, la jurisprudence utilise des indices, qui doivent être examinés selon une vue d'ensemble, la présence ou l'absence d'un élément ne permettant en général pas de pencher pour l'une ou l'autre qualification (Meier, in Commentaire romand, Intro ad art.”
“Le dommage à réparer consiste dans la différence entre la situation patrimoniale du bénéficiaire telle qu'elle est, et telle qu'elle serait si le tiers avait eu le comportement promis. L'exigibilité de l'obligation du promettant est également déterminée, en premier lieu, par la convention entre parties ou les termes de la promesse. A défaut, la prestation est due dès le moment où le fait du tiers n'est pas réalisé conformément à la promesse, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire et sans que le bénéficiaire doive d'abord rechercher le tiers, dans l'hypothèse où ce dernier est obligé envers lui. Dans ce cas (tiers obligé) le bénéficiaire obtient deux créances: l'une contre le tiers pour inexécution, et l'autre en exécution contre le promettant. Les deux créances, qui n'ont pas nécessairement la même étendue, concourent; il n'y a ni solidarité (art. 143 CO), ni subsidiarité, ni cumul (le bénéficiaire ne saurait cumuler les indemnités au-delà de son dommage) (Tevini, CR CO II, n. 12 et 14 ad art. 111 CO). 5.1.3 La promesse de porte-fort (art. 111 CO) vaut titre de mainlevée provisoire dans la poursuite introduite contre le garant si le poursuivant établit par titre l'existence et le montant du dommage que lui a causé l'inexécution de la prétention garantie. Le dommage peut, par exemple, correspondre au solde de la somme due par le débiteur principal (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 198 ad art. 82 LP). 5.2 En l'espèce, le recourant critique le jugement de manière toute générale en se contentant d'affirmer que "aucune des pièces produites ne saurait valoir reconnaissance de dette au sens de la loi et de la jurisprudence précitée" et que "le rapprochement des pièces produites ne permet pas de parvenir à une autre solution". Il n'expose pas quel passage du jugement entrepris serait erroné, de sorte qu'il n'est pas possible de comprendre quel est son grief. En tout état, c'est à juste titre que le Tribunal a retenu que la "Letter of Indemnity" signée par le recourant était un porte-fort, valant reconnaissance de dette au sens de l'art.”
Der Garantievertrag im Sinne von Art. 111 OR kann als reine Garantie (für einen vom konkreten Schuldverhältnis unabhängigen Erfolg) oder in einer bürgschaftsähnlichen Gestalt auftreten. Bei der bürgschaftsähnlichen Garantie verspricht der Promittent dem Begünstigten Ersatz für den Fall, dass der Dritte die geschuldete Leistung nicht erbringt; diese Verpflichtung kann auch dann gelten, wenn die zugrundeliegende Hauptschuld nie entstanden, weggefallen oder nicht erzwingbar ist. Die rechtliche Qualifizierung richtet sich nach Inhalt und Zweck des Versprechens.
“Mit der Bürgschaft übernimmt der Bürge gegenüber dem Gläubiger die Pflicht, für die Erfüllung der Schuld eines Dritten, des Hauptschuldners, einzustehen (Art. 492 Abs. 1 OR). Die Bürgschaftsverpflichtung setzt den Bestand einer anderen (der sicherzustellenden) Verpflichtung voraus. Sie ist dieser beigeordnet und hängt in Bestand und Inhalt notwendigerweise von ihr ab; die Bürgschaft ist akzessorisch (BGE 129 III 702 E. 2.1). Der gemeinhin unter Art. 111 OR subsumierte Garantievertrag weist verschiedene Erscheinungsformen auf. Bei der reinen Garantie steht der Garant für einen von jedwelchem konkreten Schuldverhältnis unabhängigen Erfolg ein. Daneben umfasst der Begriff der Garantie auch diejenigen Verpflichtungen, die sich in irgendeiner Weise auf ein Schuldverhältnis beziehen, das dem Begünstigten einen Anspruch auf Leistung eines Dritten gibt (sogenannte bürgschaftsähnliche Garantie oder Garantie im engeren Sinn). Mit ihnen soll diese Leistung gesichert werden, gleichgültig, ob sie tatsächlich geschuldet ist; die Verpflichtung gilt damit auch für den Fall, dass die Schuldpflicht nie entstanden ist, wegfällt oder nicht erzwingbar ist. Der Promittent verspricht dem Promissar Schadenersatz für den Fall, dass der Dritte sich nicht erwartungsgemäss verhält (BGE 125 III 305 E. 2b; zum Ganzen Urteil 4A_24/2020 vom 26. Mai 2020 E. 4.2.1 mit weiteren Hinweisen).”
“Che l’impegno di RE 1 appaia identico a quello della società (anche) nella clausola dell’allegato 1 non esclude ancora, contrariamente a quanto egli sostiene, la qualificazione adottata dal primo giudice, poiché la garanzia ai sensi dell’art. 111 CO può anche assumere la forma della garanzia detta simile alla fideiussione (“bürgschaftsähnliche Garantie”), che si apparenta alla fideiussione proprio per il fatto che il garante promette al creditore di eseguire la stessa prestazione del terzo (debitore) in caso di suo inadempimento (DTF 113 II 438 consid. 3/b; sentenza del Tribunale federale 4A_279/2009 del 14 settembre 2009, consid. 3.1 e citata sentenza”
Die Garantie i.S. von Art. 111 OR begründet in der Regel eine vom Bestehen oder der Gültigkeit der Schuld des Dritten unabhängige Verpflichtung des Garanten gegenüber dem Begünstigten. Der Garant haftet grundsätzlich für den Schaden, der aus der Nichterfüllung des Dritten entsteht. Die Exigibilität richtet sich nach den in der Garantieklausel oder der Vereinbarung festgelegten Voraussetzungen; ist nichts anderes vereinbart, wird die Verpflichtung fällig, sobald der Dritte nicht wie versprochen leistet und die formalen Bedingungen der Garantie erfüllt sind. Die Unabhängigkeit der Garantie ist jedoch nicht schrankenlos: Offensichtlicher Rechtsmissbrauch kann die Zahlungspflicht des Garanten begrenzen.
“La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 145 III 160 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_830/2021 du 17 février 2022 consid. 3.1; 5A_595/2021 du 14 janvier 2022 consid. 6.1). Il ne lui appartient pas davantage de trancher des questions délicates de droit matériel ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, dont la connaissance ressort exclusivement au juge du fond (ATF 124 III 501 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 5.2.1). 2.1.2 Celui qui se porte-fort promet au stipulant le fait d'un tiers et s'engage à lui payer des dommages-intérêts si ce tiers ne s'exécute pas (art. 111 CO) Selon l'art. 111 CO, sauf convention contraire, le promettant n'est pas tenu de réaliser le fait promis. Son obligation consiste à réparer le dommage que le bénéficiaire subit du fait que le tiers n'a pas eu un comportement conforme à la promesse. Le dommage à réparer consiste dans la différence entre la situation patrimoniale du bénéficiaire telle qu'elle est, et telle qu'elle serait si le tiers avait eu le comportement promis (arrêt du Tribunal fédéral 4A_450/2019/4A_460/2019 du 18 mai 2020 consid. 4.2.1) Le dommage peut, par exemple, correspondre au solde de la somme due par le débiteur principal (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 198 ad art. 82 LP). La garantie est, en principe, exigible dès que la prestation du tiers n'est pas effectuée au moment convenu (ATF 131 III 606 consid. 4.2.2 et les références citées). La promesse de porte-fort (art. 111 CO) vaut titre de mainlevée provisoire dans la poursuite introduite contre le garant si le poursuivant établit par titre l'existence et le montant du dommage que lui a causé l'inexécution de la prétention garantie.”
“Constitue une reconnaissance de dette, au sens de l'art. 82 LP, l'acte signé par le poursuivi - ou son représentant - duquel il ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée ou aisément déterminable et exigible au moment de la réquisition de poursuite (ATF 130 III 87 consid. 3.1 et les références citées; Jaeger/Walder/Kull/ Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4ème édition, 1997, n. 10 ad art. 82 LP). Nanti de la contestation du débiteur, le premier juge doit l'examiner sous le seul angle de la vraisemblance (art. 82 al. 2 LP). En effet, le juge de la mainlevée provisoire statue selon l'apparence du droit et vérifie le meilleur droit apparent, puisque les parties ne peuvent administrer que les moyens de preuve immédiatement disponibles (GILLIERON, op cit., n. 82 ad art. 82 LP; JdT 1989 II 147). 5.1.2 Celui qui promet à un tiers, est tenu à des dommages et intérêts pour cause d'inexécution de la part de ce tiers (art. 111 CO). Selon l'art. 111 CO, sauf convention contraire, le promettant n'est pas tenu de réaliser le fait promis. Son obligation consiste à réparer le dommage que le bénéficiaire subit du fait que le tiers n'a pas eu un comportement conforme à la promesse. Ce faisant, il exécute son obligation: le promettant ne doit pas des « dommages-intérêts d'inexécution», contrairement à ce que pourrait laisser entendre le texte français de la norme. Le dommage à réparer consiste dans la différence entre la situation patrimoniale du bénéficiaire telle qu'elle est, et telle qu'elle serait si le tiers avait eu le comportement promis. L'exigibilité de l'obligation du promettant est également déterminée, en premier lieu, par la convention entre parties ou les termes de la promesse. A défaut, la prestation est due dès le moment où le fait du tiers n'est pas réalisé conformément à la promesse, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire et sans que le bénéficiaire doive d'abord rechercher le tiers, dans l'hypothèse où ce dernier est obligé envers lui.”
“En d'autres termes, il s'agit d'éviter d'être mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait pas complètement supprimer les effets. Est difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1). En principe, un préjudice financier n'est pas difficilement réparable (Zürcher, DIKE-Kommentar ZPO, 2016, n° 25 ad art. 261 CPC). Selon la pratique, cela peut toutefois être le cas lorsque le demandeur ne peut pas aisément recouvrer son éventuelle créance à l'issue du procès principal, notamment si la solvabilité de l'intimé apparaît douteuse (Sprecher, BaKomm ZPO, 2017, nos 28b et 34 ad art. 261 CPC; Huber, Kommentar ZPO, 2016, n° 20 ad art. 261 CPC). 3.1.2 Le contrat par lequel un garant s'engage à payer une prestation au bénéficiaire, sans égard à un éventuel litige relatif au contrat de base (ou rapport de valeur) est une garantie indépendante au sens de l'art. 111 CO (arrêt du Tribunal fédéral 4A_709/2016 du 6 avril 2017 consid. 2.2.1). En présence d'une garantie indépendante, le bénéficiaire pourra rechercher le garant dès que les conditions posées par le texte de la garantie seront remplies. Le garant doit honorer son engagement sans égard à un éventuel litige relatif au contrat de base, aussitôt après l'appel du bénéficiaire, si les conditions de mise en jeu, telles que précisées dans la lettre d'engagement, sont réunies (ATF 138 III 241 consid. 3.2; ATF 131 III 511 consid. 4.2). Le garant appelé à exécuter son engagement ne peut donc opposer au bénéficiaire d'autres exceptions que celles tirées du contrat de garantie et ne peut exiger de lui d'autres justifications que celles que stipulait, le cas échéant, ce contrat (ATF 122 III 321 consid. 4a). La garantie n'est toutefois jamais totalement séparée du contrat de base, puisque le bénéficiaire doit au moins alléguer l'inexécution de celui-ci (ATF 131 III 511 consid. 4.3). En vertu du principe de l'indépendance de la garantie, le garant doit payer aussitôt après l'appel du bénéficiaire, si les conditions formelles telles qu'elles sont précisées par le texte de la garantie sont réunies.”
“Wird eine Garantie i.S. von Art. 111 OR ausgestellt, so ist der Garant unbesehen eines allfälligen Streites über den Grundvertrag zur Zahlung verpflichtet, sofern die im Garantieversprechen umschriebenen Voraussetzungen erfüllt sind (BGE 138 III 241 E. 3.2 S. 244 mit Hinweisen). Die Unabhängigkeit der Garantie findet ihre Grenzen dort, wo sie offensichtlich rechtsmissbräuchlich beansprucht wird (BGE 138 III 241E. 3.2 S. 244; 131 III 511 E. 4.6 S. 527 mit Hinweisen). In diesem Fall ist der in Anspruch genommene Garant nicht nur berechtigt, sondern gegenüber dem Garantiesteller auch verpflichtet, die Zahlung zu verweigern (BGE 138 III 241 E. 3.2 S. 244; 122 III 321 E. 4a S. 322 f.). In Bezug auf den Eintritt des Garantiefalls gilt nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung eine streng formalisierte Betrachtungsweise, die allein auf den Wortlaut der Garantieklausel abstellt. Der Begünstigte muss dem Garanten gegenüber nur die (aber auch alle) Voraussetzungen erfüllen, die in der jeweiligen Garantieklausel als Bedingung für das Entstehen der Zahlungspflicht des Garanten ihm gegenüber festgelegt sind (BGE 138 III 241 E.”
Die Feststellung des kantonalen Gerichts, es liege kein Porte‑fort vor, verletzt Art. 111 OR nicht, wenn es überzeugend dargelegt hat, dass die angebotene Drittleistung nicht angenommen wurde. Die Frage, ob eine angebotene Drittleistung tatsächlich akzeptiert wurde, kann daher entscheidend sein. Eine Schiedsklausel in einem Schuldvertrag bindet grundsätzlich nur die Vertragsparteien und wird nicht ohne Weiteres automatisch auf einen Dritten ausgeweitet, der eine unabhängige Verpflichtung i.S.v. Art. 111 OR eingegangen ist.
“s.; REETZ/GRABER, in Obligationenrecht - Allgemeine Bestimmungen, Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 3 e éd. 2016, n° 10 ad art. 111 CO; TERCIER ET ALII, Les contrats spéciaux, 5 e éd. 2016, n os 6514 et 6533; PIERRE ENGEL, Traité des obligations en droit suisse, 2 e éd. 1997, p. 429 et p. 432) - même si, pour certains, l'art. 111 CO pourrait aussi appréhender le cas d'une promesse unilatérale simplement soumise à réception (SILVIA TEVINI, in Commentaire romand, 3 e éd. 2021, n os 4 et 8 ad art. 111 CO). Au demeurant, il était ici question de modifier le type de sûreté fournie à l'appui de l'accord du 18 février 2010 réglant les rapports internes en cas de condamnation, si bien que l'exigence d'une acceptation peut difficilement prêter à controverse. C'est donc bel et bien la question de l'acceptation de l'offre émise le 11 novembre 2010 par l'administrateur de Z.________ SA qui se trouve au coeur du litige.”
“En d'autres termes, il n'y a nulle trace d'arbitraire dont le demandeur serait fondé à se plaindre. Le refus d'interpréter la libération des 300'000 fr. six mois après l'offre comme une acceptation tacite ne heurte pas le droit fédéral, le Tribunal civil ayant fourni des explications convaincantes que ne contre pas le demandeur. Dès lors qu'elle retenait un refus d'accepter la proposition émise par B.________, la cour cantonale pouvait inférer, sans enfreindre l'art. 111 CO ou une quelconque autre règle du droit fédéral, que la société défenderesse n'était pas liée par un porte-fort.”
“Das Schiedsgericht hat im Rahmen der Prüfung seiner Zuständigkeit abzuklären, welche Personen durch die Schiedsvereinbarung gebunden sind (BGE 147 III 107 E. 3.1.1 mit Hinweisen). Nach dem Grundsatz der Relativität vertraglicher Verpflichtungen bindet eine Schiedsklausel in einem Schuldvertrag grundsätzlich nur die Vertragsparteien (BGE 145 III 199 E. 2.4). Allerdings bejaht das Bundesgericht seit langem, dass eine Schiedsklausel unter gewissen Voraussetzungen auch Personen binden kann, die den Vertrag nicht unterzeichnet haben und darin auch nicht erwähnt werden. Dies gilt beispielsweise bei statutarischen Schiedsklauseln (vgl. BGE 142 III 220 E. 3.4), wie auch bei der Abtretung einer Forderung (Art. 167 i.V.m. Art. 170 OR), bei einer (einfachen [Art. 176 Abs. 1 OR] oder kumulativen) Schuldübernahme oder bei einer Vertragsübernahme (BGE 147 III 107 E. 3.3.1; 145 III 199 E. 2.4; 134 III 565 E. 3.2; 129 III 727 E. 5.3.1), nicht aber in Fällen, in denen der Dritte eine unabhängige (Garantievertrag i.S.v. Art. 111 OR; vgl. BGE 138 III 241 E. 3.2; Urteil 4A_311/2022 vom 8. August 2023 E. 5.6) oder eine akzessorische (Bürgschaft; Art. 492 OR; BGE 129 III 702 E. 2.1) Verpflichtung eingegangen ist (BGE 134 III 565 E. 3.2). Auch bei einem Dritten, der sich in den Vollzug eines Vertrags mit einer Schiedsklausel einmischt, wird in konstanter Rechtsprechung angenommen, er habe der Schiedsklausel durch konkludentes Handeln zugestimmt (BGE 147 III 107 E. 3.3.1; 145 III 199 E. 2.4; 134 III 565 E. 3.2; 129 III 727 E. 5.3.2; je mit Hinweisen). Bei juristischen Personen kann eine Konzerngesellschaft nach Massgabe der Grundsätze der Haftung aus erwecktem Konzernvertrauen an eine von einer anderen Konzerngesellschaft unterzeichnete Schiedsvereinbarung gebunden sein (allgemein: BGE 138 III 755 E. 8.3 mit Hinweisen). Auch aufgrund des Durchgriffs (levée du voile social; vgl. BGE 137 III 550 E. 2.3.1), der Anscheinsvollmacht (procuration apparente; vgl. BGE 146 III 37 E. 7.1.2.1; 120 II 197 E. 2b/bb) oder des veranlassten Rechtsscheins (apparence juridique; vgl.”
In der zitierten Entscheidung wurden mehrere Parteien ausdrücklich als «Garantinnen im Sinne von Art. 111 OR» qualifiziert, die sich unwiderruflich, bedingungslos und solidarisch verpflichtet hatten. Bei solcher solidarischer Garantie haften die Garanten gesamthaft für das Ausbleiben der Leistung der Hauptschuldnerin.
“Garantenstellung der Beklagten 3 bis 5 Unbestrittenermassen haben sich die Beklagten 3 bis 5 durch das "Guarantee Agreement" (act. 3/2) unwiderruflich, bedingungslos und solidarisch dazu verpflich- tet, bei Ausfall einer gemäss "Subscription Agreement" geschuldeten Zahlung als Garantinnen im Sinne von Art. 111 OR – und ausdrücklich nicht als Bürginnen – anstelle der Beklagten 1 an die Klägerinnen zu leisten (vgl. act. 1 Rz. 86 ff., 158 ff.; act. 30 Rz. 45, 96 f.). Wie soeben dargelegt, haben die streitgegenständlichen For- derungen der Klägerinnen gegen die Beklagte 1 ihre Grundlage im "Subscription Agreement" und sind von dieser geschuldet. Die Beklagten 3 bis 5 sind somit – unter Vorbehalt des Untergangs der streitgegenständlichen Forderungen durch Verrechnung (vgl. E. 3) – solidarisch zu verpflichten, den Klägerinnen jeweils CHF 2'311'250.– zu bezahlen.”
Garantiesumme und Laufzeit können durch nachträgliche Vertragsänderungen (Avenants) angepasst werden. In Kauf‑/Übertragungsverträgen werden Art. 111 OR‑Garantien beispielsweise als «No‑Leakage»‑Zusage verwendet. Eine Letter of Indemnity kann als selbständiger Vollstreckungstitel im Zusammenhang mit Art. 111 OR gelten.
“Le 22 juillet 2019, B______ et C______ SA (ci-après : la C______) ont conclu un contrat de leasing portant sur un équipement médical (listé) d'une valeur de 1'300'000 fr. (hors TVA), d'une durée de 60 mois. La C______ s'est engagée à verser, pendant cette durée, 5 mensualités de 3'769 fr. 50 TTC, puis 55 mensualités de 27'194 fr. 25 TTC. d. Le même jour, B______ et A______ ont conclu un contrat de garantie. Le chiffre 1 du contrat prévoit : "Par les présentes, le donneur de garantie s'engage de façon irrévocable envers la preneuse de garantie, à la première demande de celle-ci, indépendamment de la validité et des effets juridiques du contrat de leasing mentionné ci-dessus et en renonçant à toute objection ou exception découlant du contrat de leasing, à payer tout montant jusqu'à CHF 1'300'000.00 (unmilliontroiscentmille 00/00) au maximum". La garantie est valable jusqu'au 30 octobre 2024 (ch. 3). Par ailleurs, "tout complément et modification ainsi que tout additif et l'annulation de la présente garantie ne sont valables que s'ils sont faits par écrit et signés par les deux parties" (ch. 5). Enfin, le contrat stipule que la garantie est régie par l'art. 111 CO et que le donneur de garantie est conscient du fait qu'il ne s'agit pas d'une caution au sens des art. 492ss CO (ch. 7). e. Le 25 octobre 2019, B______ et la C______ ont conclu un avenant au contrat de leasing, précisant les détails des objets du leasing et stipulant : "les autres conventions demeurent inchangées". f. Le 4 décembre 2020, B______ et la C______ ont conclu un avenant au contrat de leasing afin de régler le solde ouvert du leasing, lequel avait été augmenté par des mensualités ouvertes reportées. Elles en ont fait de même le 28 juin 2022 afin de régler le solde ouvert du leasing, lequel avait également été augmenté par des mensualités ouvertes reportées. Les deux avenants précisent que "les autres accords, contrats ou conventions demeurent inchangés". g. Le 4 décembre 2020, B______ et A______ ont conclu un contrat de garantie, dont les chiffres 1, 5 et 7 ont la même teneur - sous réserve du chiffre 1, qui stipule un montant de 1'320'641 fr. 64 - que le contrat de garantie du 22 juillet 2019, valable jusqu'au 28 février 2026.”
“Nachträgliches Parteiverhalten ist bei der Auslegung nach dem Vertrauensprinzip nicht von Bedeutung; es kann allenfalls auf einen tatsächlichen Willen der Parteien schliessen lassen (zum Ganzen BGE 142 III 239 E. 5.2.1; 132 III 626 E. 3.1 mit Hinweisen; BGr, 12. November 2018, 2C_731/2017, E. 2.2). 3. 3.1 Unbestrittenermassen sind den Pflichtigen in der Steuerperiode 2016 aus dem Verkauf der Aktien der E AG Fr. … zugeflossen. Streitig und damit zu prüfen ist hingegen, ob dieser Vermögenszufluss im Umfang von Fr. … tatsächlich zu einem Vermögenszugang führt oder ob er – wie die Pflichtigen vorbringen – als Ganzes nur einen Aktiventausch darstellt und damit einkommenssteuerlich nicht relevant ist. 3.2 3.2.1 Die im Aktienkaufvertrag unter Abschnitt IV vereinbarte "No Leakage"-Klausel wird in der Vertragsurkunde als Garantievertrag im Sinn von Art. 111 OR bezeichnet und weist den folgenden Wortlaut auf: "Sellers jointly and severally undertake and warrant as an independent guarantee pursuant to Art. 111 CO that between 31.12.2015, 24:00 o'clock, and the Closing neither any Seller nor any of Sellers' related parties received, will receive or become entitled to receive any Leakage other than any Permitted Leakage. 'Leakage' means any payment or transfer of cash, assets or any other pecuniary benefit (excluding Permitted Leakage) by or for the account of any Group Entity to any of the Sellers or any of their related parties, including, but not limited to: (i) any dividend (whether in cash or in specie, paid or declared) or other distribution or return of capital, including any redemption, repurchase or reduction of any share capital; (ii) any cost or bonus or any form of ex gratia award or payment in connection with the transaction contemplated hereunder; (iii) any increase in salary payments or contributions to pension plans, except annual salary increases for 2016 according to Annex IV.1; (iv) any asset transfer, purchase or disposal entered into by a Group Entity other than in the ordinary course of business; (v) any agreement or arrangement not at arm's length or other any other hidden distribution; (vi) any lending or borrowing (other than between Group Entities) by or of a Group Entity and any increase or reduction (other than between Group Entities) thereof; (vii) any security, including, but not limited to, guarantees or surety, provided by a Group Entity (other than between Group Entities) and any increase or reduction thereof; (viii) any waiver, dept release or discount or any amounts due to a Group Entity in favor of a Seller or a person closely related to such Seller.”
“111 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/25707/2019 ACJC/1806/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du LUNDI 14 DECEMBRE 2020 Entre Monsieur A______, domicilié ______ (GE), recourant contre un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 août 2020, comparant par Me Shahram Dini, avocat, place du Port 1, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et B______ SA, sise ______ (GE), intimée, comparant par Me Frédéric Betrisey et Me Aurélie Conrad Hari, avocats, quai de la Poste 12, case postale 5056, 1211 Genève 11, en l'étude desquels elle fait élection de domicile. EN FAIT A. Par jugement JTPI/10254/2020 du 27 août 2020, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 10'606'655 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 6 juin 2019 (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 2'000 fr., compensés avec l'avance fournie par B______ SA, mis à la charge de A______, condamné à les rembourser à celle-là (ch. 2), condamné celui-ci à verser à B______ SA la somme de 5'000 fr. TTC à titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). Le Tribunal a considéré que A______ (ci-après : A______), en signant la "Letter of Indemnity" le 9 novembre 2009, s'était porté fort au sens de l'art. 111 CO des engagements de C______ dérivant du contrat de prêt que celle-ci avait conclu avec B______ SA (ci-après : B______ ou la Banque), et que cette "Letter" valait titre de mainlevée au sens de l'art. 82 LP. B______ avait établi par titre l'existence et le montant de son dommage, en démontrant que la somme due par la C______ était supérieure à 9'500'000 EUR. A______ n'avait pas même rendu vraisemblable que la Banque avait été effectivement désintéressée, réduisant à tout le moins en partie son dommage. La mainlevée devait être prononcée à concurrence de 10'606655 fr. (soit la contrevaleur de 9'500'000 EUR au 6 juin 2019). B. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 14 septembre 2020, A______ forme recours contre ce jugement, qu'il a reçu le 2 septembre 2020, sollicitant son annulation. Il conclut, cela fait, au rejet de la requête formée par B______ en mainlevée de l'opposition à la poursuite n° 1______, et à ce qu'il soit dit que la poursuite n'ira pas sa voie, sous suite de frais et dépens de première et seconde instance.”
Ob ein Versprechen als selbständige Garantie (Art. 111 OR) oder als akzessorische Bürgschaft zu qualifizieren ist, richtet sich nach Auslegung anhand von Indizien (z. B. Wortlaut, fehlende Akzessorietät, Verzicht auf Einreden, eigenes wirtschaftliches Interesse des Garanten, Zeitpunkt und Höhe der Verpflichtung). Die einzelnen Indizien sind gesamthaft zu würdigen; die blosse Präsenz oder Abwesenheit eines einzelnen Elements genügt meist nicht für eine Entscheidung. Besteht Zweifel über die Natur des Engagements, ist — gestützt auf den Schutzcharakter der bürgschaftsrechtlichen Regeln — zugunsten der Qualifikation als Bürgschaft zu entscheiden. Soweit die Garantie in einem internationalen Handelsrahmen ausgegeben wurde, besteht dagegen eine begründete Vermutung der Unabhängigkeit.
“Pour déterminer le caractère indépendant ou accessoire de l'engagement, la jurisprudence utilise des indices, qui doivent être examinés selon une vue d'ensemble, la présence ou l'absence d'un élément ne permettant en général pas de pencher pour l'une ou l'autre qualification (Meier, in Commentaire romand, Intro ad art. 492-512 CO, n. 28). Constituent notamment des indices en faveur d'un engagement autonome le fait que celui qui s'y engage a un intérêt personnel distinct, plus ou moins équivalent à celui du débiteur principal, le fait que la somme que le garant s'engage à payer ne correspond pas à celle due par le débiteur principal ou n'est pas définie par référence à celle-ci, ou encore le fait que l'engagement est pris à un moment où l'on sait que le débiteur principal ne pourra pas s'exécuter ou encore lorsque l'on peut penser que l'engagement aurait été pris même si l'obligation du débiteur principal n'existait pas, était nulle ou invalidée (arrêt du Tribunal fédéral 4C.274/2001 du 9 avril 2002 consid. 3 in SJ 2002 I p. 574; Tevini, in Commentaire romand CO I, 3ème éd., 2021, n. 22 ad art. 111 CO et les références citées). Compte tenu du but de protection dévolu aux art. 492ss CO, normes qui tendent à éviter qu'un garant ne s'engage à la légère, il convient d'opter, en cas de doute sur la nature de l'engagement, en faveur du cautionnement (ATF 125 III 305 consid. 2b). Cela étant, les garanties émises dans un cadre commercial international sont présumées indépendantes (ATF 131 III 511 consid. 4.3; 113 II 434 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_15/2018 du 16 avril 2019 consid. 4.4.4). 2.1.4 Le juge de la mainlevée provisoire ne peut procéder qu'à l'interprétation objective du titre fondée sur le principe de la confiance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.3). Il ne peut toutefois prendre en compte que les éléments intrinsèques au titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 145 III 20 consid. 4.3.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_648/2018 du 25 février 2019 consid. 3.2.1; 5A_89/2019 du 1er mai 2019 consid.”
“Wortlaut, fehlende Akzessorietät, Einredeverzicht und Eigeninteresse des Gesuchsgegners weisen darauf hin, dass eine selbständige Verpflichtung gewollt war. Da ein eindeutiges Ergebnis vorliegt, greifen die von der Rechtsprechung aufgestellten Vermutungen (vgl. BGE 131 III 511 E. 4.3; BGer 5A_15/2018 vom 16. April 2019, E. 4.4.4; Urk. 22 S. 8, E. 5.2.3) nicht. Es liegt zwischen den Partei- - 15 - en ein gültiger Garantievertrag im Sinne von Art. 111 OR vor. Nach Ziffer 2 des Garantievertrags muss die Zahlungsaufforderung der Garantienehmerin schriftlich erfolgen und die Bestätigung enthalten, dass sie im Ausmass des unter der Ga- rantie verlangten Betrages bei Fälligkeit keine Zahlung erhalten hat (Urk. 4/1, Zif- fer 2). Die Gesuchstellerin hat mit Schreiben vom 18. Dezember 2020 den Ge- suchsgegner zur Zahlung von Fr. 27'182.05 aufgefordert und erklärt, dass sie im Ausmass des geforderten Betrags bei Fälligkeit keine Bezahlung erhalten hat (Urk. 4/11). Das wurde auch im vorliegenden Prozess vorgetragen (Urk. 1 Rz. 14 ff.). Die Voraussetzungen für eine Inanspruchnahme der Garantie sind erfüllt. Da – wie aufgezeigt – keine Akzessorietät vorliegt und der Gesuchsgegner auf jegli- che Einwendungen und Einreden aus dem Leasingvertrag verzichtet hat, sind die Vorbringen des Gesuchsgegners, wonach die Schuld nicht bestehe bzw. keine Schuldanerkennung im Sinne von Art. 82 SchKG vorliege, unbeachtlich.”
“Der Schuldbeitritt begründet eine selbständige Verpflichtung. Der Schuldbei- tritt ist nicht streng akzessorisch. Er wirkt auch nicht subsidiär: Die Solidarver- pflichtung erlaubt dem Gläubiger den direkten Zugriff auf den Übernehmer (Art. - 24 - 144 OR) (E MMENEGGER, a.a.O., S. 562). Indiz für eine kumulative Schuldüber- nahme ist , wenn der Dritte u.a. ein erkennbares eigenes wirtschaftliches oder ei- genes Interesse am Geschäft hat (BGE 129 III 702 E. 2.6 S. 710; BGE 101 II 323 E. 1 S. 325; Urteil 4A_235/2012 des Bundesgerichts vom 26. Oktober 2012, E. 2.1; Urteil 4A_420/2007 des Bundesgerichts vom 19. Dezember 2007, E. 2.2.3; H UGUENIN, a.a.O., N. 1433). Beim Garantievertrag verspricht der Garant dem Versprechensempfänger, für die Leistung eines vertragsfremden Dritten einzustehen. Der Garant verpflichtet sich in der Regel zu einer (Schaden-)Ersatzleistung im Umfang des positiven Interes- ses, falls die Leistung des Dritten ausbleibt (Art. 111 OR) (H UGUENIN, a.a.O., N. 1167). Sie ist nicht akzessorisch. Sie ist sodann insoweit subsidiär, als der Ga- rant erst in Anspruch genommen werden darf, wenn feststeht, ob und in welchem Umfang die Leistung des Dritten entfällt (BGE 101 II 323 E. 1c S. 327; E MMENEG- GER , a.a.O., S. 563). Das Eigeninteresse der sich verpflichtenden Partei spricht ebenfalls für das Vorliegen eines Garantievertrags (Urteil 4C_154/2002 des Bun- desgerichts vom 10./17. Dezember 2002, E. 3.1; H UGUENIN, a.a.O., N. 1174). Eine reine Garantie liegt vor, wenn der Garant für einen bestimmten Erfolg einsteht, unabhängig von einem konkreten Schuldverhältnis (BGE 113 II 434 E. 2a S. 436; Urteil 4A_279/2009 des Bundesgerichts vom 14. September 2009, E. 3.1). Bei der bürgschaftsähnlichen Garantie bezieht sich das Versprechen dagegen auf ein konkretes Schuldverhältnis, aus welchem der Versprechensempfänger einen An- spruch gegenüber dem Dritten hat (Urteil 4A_279/2009 vom 14. September 2009, E.”
Bei natürlichen Personen verlangt die Rechtsprechung, dass ein ausdrücklich als solidarisch bezeichnetes Engagement nur dann als unmittelbare Solidarhaftung (Porte‑fort) verstanden wird, wenn die verpflichtete Person aufgrund ihrer Ausbildung oder ihrer Tätigkeiten mit Sicherungsverträgen und dem entsprechenden juristischen Vokabular vertraut ist. Fehlt diese Vertrautheit, ist eher von einer Auslegung als Bürgschaft bzw. von einer akzessorischen Haftung auszugehen, bzw. bedarf es eines klaren Parteiwillens bzw. konkreter Anhaltspunkte dafür, dass der Garant die Tragweite seines Versprechens kannte und weshalb kein Bürgschaftsverhältnis angenommen werden soll.
“Dans un cas où le crédit ouvert était destiné au fonds de roulement et donc aux opérations d'une société anonyme dont les trois défendeurs étaient actionnaires et administrateurs, le Tribunal fédéral a considéré que l'intérêt personnel et matériel de ces derniers, qui s'étaient engagés en qualité de codébiteurs solidaires, était indiscutable et que, d'un point de vue économique, ils n'intercédaient pas pour un tiers débiteur mais agissaient aux fins de leur propre activité commerciale (TF 4A.24/2007 du 26 avril 2007 consid. 5). La validité de l'engagement solidaire est en outre admise lorsque le débiteur est une société et que le garant y détient une participation (ATF 129 III 702 consid. 2.6 ; TF 4C.24/2007 précité, consid. 5 ; TF 4A_440/2018 précité consid. 6). c) cc) De manière générale, le Tribunal fédéral admet que le juge peut s'écarter d'un texte (en apparence) clair s'il résulte d'autres clauses du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances qu'il ne restitue pas le sens de l'accord conclu (TF 4A_145/2012 du 19 septembre 2012 consid. 7.2 et la jurispru-dence citée) ; ce principe vaut également pour distinguer le cautionnement (art. 492 ss CO) du porte-fort (art. 111 CO) ou de la reprise cumulative de dette (art. 143 CO). En effet, il serait trop facile d'éluder la protection dont bénéficie la caution (art. 493 CO) s'il suffisait d'employer les termes de « porte-fort », ou de « codébiteur soli-daire », dont l'intéressé ne connaît pas la portée (TF 5A_849/2012 du 25 juin 2013 consid. 2.2.1 et les références). Ainsi, lorsqu'une personne physique promet expli-citement un engagement solidaire, elle n'assume l'obligation correspondante que si une condition supplémentaire est réalisée. Il faut que, par suite de sa formation ou de ses activités, cette personne soit rompue aux contrats de sûretés et connaisse le vocabulaire juridique suisse usité dans ce domaine. Sinon, l'accord des parties doit attester que le garant connaissait réellement la portée de son engagement et l'accord doit aussi révéler les motifs qui ont détourné les parties de conclure un cautionne-ment (ATF 129 III 702 consid. 2.4.2 et 2.4.3 ; TF 5A_739/2012 du 17 mai 2013 consid. 8.2.4). L’interprétation littérale stricte n’est justifiée qu’à l’égard de parties qui sont rompues à l’usage des termes ou possèdent une formation juridique (TF 5A_849/2012 du 25 juin 2013 précité).”
“Du point de vue juridique, il faut partir de l’idée que la dette issue du cautionnement et la dette principale diffèrent par leur objet et leur cause, tandis que celui qui reprend cumulativement une dette s’oblige comme le débiteur primitif, se range à ses côtés en tant que débiteur solidaire. Dans le premier cas, l’obligation a pour cause la garantie que le débiteur principal est solvable alors que, dans le second, la cause réside dans le désintéressement du créancier indépendamment du débiteur. Contrairement à ce qui se passe dans le cautionnement, la sûreté ne constitue pas l’élément essentiel de la cause de l’obligation découlant de la reprise cumulative de dette, même si une telle reprise a toujours un certain effet de garantie (ATF 129 III 702 consid. 2.2, JdT 2004 I 535). cc) De manière générale, le Tribunal fédéral admet que le juge peut s'écarter d'un texte (en apparence) clair s'il résulte d'autres clauses du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances qu'il ne restitue pas le sens de l'accord conclu (TF 4A_145/2012 du 19 septembre 2012 consid. 7.2 et la juris-prudence citée) ; ce principe vaut également pour distinguer le cautionnement (art. 492 ss CO) du porte-fort (art. 111 CO) ou de la reprise cumulative de dette (art. 143 CO). En effet, il serait trop facile d'éluder la protection dont bénéficie la caution (art. 493 CO) s'il suffisait d'employer les termes de « porte-fort », ou de « codébiteur solidaire », dont l'intéressé ne connaît pas la portée (TF 5A_849/2012 du 25 juin 2013 consid. 2.2.1 et les références citées). Ainsi, lorsqu'une personne physique promet explicitement un engagement solidaire, elle n'assume l'obligation correspon-dante que si une condition supplémentaire est réalisée. Il faut que, par suite de sa formation ou de ses activités, cette personne soit rompue aux contrats de sûreté et connaisse le vocabulaire juridique suisse usité dans ce domaine. Sinon, l'accord des parties doit attester que le garant connaissait réellement la portée de son engage-ment et l'accord doit aussi révéler les motifs qui ont détourné les parties de conclure un cautionnement (ATF 129 III 702 consid. 2.4.2 et 2.4.3 ; TF 5A_739/2012 du 17 mai 2013 consid. 8.2.4). L’interprétation littérale stricte n’est justifiée qu’à l’égard de parties qui sont rompues à l’usage des termes ou possèdent une formation juridique (TF 5A_849/2012 du 25 juin 2013 précité).”
Eine unterzeichnete Garantie (z. B. «Letter of Indemnity») kann als porte-fort im Sinne von Art. 111 OR gewertet werden. In der Betreibung gegen den Garanten kann eine solche Erklärung zugleich als Anerkenntnis der Schuld i.S.v. Art. 82 LP gelten und damit als Titel für die provisorische Rechtsöffnung dienen, wenn aus ihr die unbedingte Zahlungswilligkeit und die zu leistende Summe (oder eine leicht bestimmbare Summe) hervorgehen.
“Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP en particulier l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 148 III 145 consid. 4.1.1 et la jurisprudence citée). La promesse de porte-fort, au sens de l'art. 111 CO, vaut reconnaissance de dette dans la poursuite introduite contre le garant si le poursuivant établit par titre l'existence et le montant que lui a causé l'inexécution de la prétention garantie (parmi d'autres: STAEHELIN, in : Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibungs- und Konkurs, vol. I, 3e éd., 2021, n° 137, et VEUILLET, in : La mainlevée de l'opposition, 2017, n° 198 ad art. 82 LP, avec les références citées par ces auteurs). En l'espèce, la cour cantonale a constaté que le recourant critiquait de manière toute générale le jugement de première instance, sans exposer quel passage de cette décision serait erroné, " de sorte qu'il n'est pas possible de comprendre quel est son grief ". En " tout état ", c'est à juste titre que le premier juge a admis que la " Letter of Indemnity " signée par le poursuivi était un " porte-fort ", valant reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP: elle contient l'engagement de l'intéressé de payer toute somme due par l'emprunteuse à hauteur de 9'500'000 Euros, à première demande de la poursuivante, moyennant une attestation que le montant réclamé correspond bien au montant impayé.”
“Ella a fait valoir que B______ SA n'avait pas produit de reconnaissance de dette de D______ AG ni prouvé avoir sommé vainement cette dernière, de sorte qu'elle ne pouvait se prévaloir de la garantie du 6 décembre 2018 comme titre de mainlevée provisoire, considérant que celle-ci constituait un cautionnement. Par ailleurs, la qualité de créancière et celle de débitrice faisaient également défaut dans la mesure où les pièces figurant au dossier concernaient des sociétés distinctes du groupe dont elle n'était nullement responsable. l. B______ SA a répliqué et persisté dans ses conclusions. Elle a exposé que la garantie signée par A______ SA était un porte-fort et non un cautionnement, dont les conditions d'exécution n'étaient donc pas applicables. Les commandes de transport avaient bien été passées entre D______ AG et elle-même, les autres entités impliquées dans le processus n'étant intervenues qu'à titre d'agents de représentation. m. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a, en premier lieu, considéré que la garantie signée le 6 décembre 2018 constituait un porte-fort au sens de l'art. 111 CO, puis que les créances de B______ SA étaient au surplus rendues vraisemblables par les pièces versées au dossier. La promesse de porte-fort valait dès lors titre de mainlevée provisoire. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit, en procédure sommaire, être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée. Interjeté en temps utile et selon les formes prescrites, le recours est recevable. 1.2 Le recours étant instruit en procédure sommaire, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 a contrario et art. 58 al. 1 CPC). 1.3 Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art.”
“Le dommage à réparer consiste dans la différence entre la situation patrimoniale du bénéficiaire telle qu'elle est, et telle qu'elle serait si le tiers avait eu le comportement promis. L'exigibilité de l'obligation du promettant est également déterminée, en premier lieu, par la convention entre parties ou les termes de la promesse. A défaut, la prestation est due dès le moment où le fait du tiers n'est pas réalisé conformément à la promesse, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire et sans que le bénéficiaire doive d'abord rechercher le tiers, dans l'hypothèse où ce dernier est obligé envers lui. Dans ce cas (tiers obligé) le bénéficiaire obtient deux créances: l'une contre le tiers pour inexécution, et l'autre en exécution contre le promettant. Les deux créances, qui n'ont pas nécessairement la même étendue, concourent; il n'y a ni solidarité (art. 143 CO), ni subsidiarité, ni cumul (le bénéficiaire ne saurait cumuler les indemnités au-delà de son dommage) (Tevini, CR CO II, n. 12 et 14 ad art. 111 CO). 5.1.3 La promesse de porte-fort (art. 111 CO) vaut titre de mainlevée provisoire dans la poursuite introduite contre le garant si le poursuivant établit par titre l'existence et le montant du dommage que lui a causé l'inexécution de la prétention garantie. Le dommage peut, par exemple, correspondre au solde de la somme due par le débiteur principal (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 198 ad art. 82 LP). 5.2 En l'espèce, le recourant critique le jugement de manière toute générale en se contentant d'affirmer que "aucune des pièces produites ne saurait valoir reconnaissance de dette au sens de la loi et de la jurisprudence précitée" et que "le rapprochement des pièces produites ne permet pas de parvenir à une autre solution". Il n'expose pas quel passage du jugement entrepris serait erroné, de sorte qu'il n'est pas possible de comprendre quel est son grief. En tout état, c'est à juste titre que le Tribunal a retenu que la "Letter of Indemnity" signée par le recourant était un porte-fort, valant reconnaissance de dette au sens de l'art.”
Die Porte‑fort-/Garantieverpflichtung nach Art. 111 OR ist grundsätzlich eine selbständige (unabhängige) Obligation. Soweit nicht anders vereinbart, ist der Promittent nicht zur eigenen Erfüllung durch den Dritten verpflichtet; seine Leistung besteht in der Regel im Ersatz des Schadens, der dem Begünstigten durch die Nichterfüllung des Dritten entsteht.
“2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_203/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.2). 2.1.3 Celui qui se porte-fort promet au stipulant le fait d'un tiers et s'engage à lui payer des dommages-intérêts si ce tiers ne s'exécute pas (art. 111 CO). Selon la jurisprudence et la doctrine majoritaire, le porte-fort - par lequel une personne « promet à autrui le fait d'un tiers » et s'engage à verser « des dommages-intérêts pour cause d'inexécution de la part de ce tiers » (art. 111 CO) - est en principe une obligation indépendante (ATF 138 III 241 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_311/2022/4A_313/2022 du 8 août 2023 consid. 5.6; Gauch et Alii, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil [OR AT], vol. II, 11e éd. 2020, n. 3935; Tevini, Commentaire romand, CO I, n. 3 ad art. 111 CO; Pestalozzi, Basler Kommentar Obligationenrecht I, n. 1 ad art. 111 CO; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2. éd. 1997, p. 430; Scyboz, Garantievertrag und Bürgschaft, in: Schweizerisches Privatrecht, Bd. VII/2, Basel 1979, n. 13). Selon l'art. 111 CO, sauf convention contraire, le promettant n'est pas tenu de réaliser le fait promis. Son obligation consiste à réparer le dommage que le bénéficiaire subit du fait que le tiers n'a pas eu un comportement conforme à la promesse. Le dommage à réparer consiste dans la différence entre la situation patrimoniale du bénéficiaire telle qu'elle est, et telle qu'elle serait si le tiers avait eu le comportement promis (arrêt du Tribunal fédéral 4A_450/2019/4A_460/2019 du 18 mai 2020 consid. 4.2.1) Le dommage peut, par exemple, correspondre au solde de la somme due par le débiteur principal (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2ème éd. 2022, n. 206 ad art. 82 LP; Krauskopf, La mainlevée provisoire : quelques jurisprudences récentes, in JdT 2008 pp. 23ss, p. 40). La garantie est, en principe, exigible dès que la prestation du tiers n'est pas effectuée au moment convenu (ATF 131 III 606 consid. 4.2.2 et les références citées). La promesse de porte-fort (art. 111 CO) vaut titre de mainlevée provisoire dans la poursuite introduite contre le garant si le poursuivant établit par titre l'existence et le montant du dommage que lui a causé l'inexécution de la prétention garantie (arrêt du Tribunal fédéral 5A_113/2021 du 12 juillet 2023 consid.”
“'Leakage' means any payment or transfer of cash, assets or any other pecuniary benefit (excluding Permitted Leakage) by or for the account of any Group Entity to any of the Sellers or any of their related parties, including, but not limited to: (i) any dividend (whether in cash or in specie, paid or declared) or other distribution or return of capital, including any redemption, repurchase or reduction of any share capital; (ii) any cost or bonus or any form of ex gratia award or payment in connection with the transaction contemplated hereunder; (iii) any increase in salary payments or contributions to pension plans, except annual salary increases for 2016 according to Annex IV.1; (iv) any asset transfer, purchase or disposal entered into by a Group Entity other than in the ordinary course of business; (v) any agreement or arrangement not at arm's length or other any other hidden distribution; (vi) any lending or borrowing (other than between Group Entities) by or of a Group Entity and any increase or reduction (other than between Group Entities) thereof; (vii) any security, including, but not limited to, guarantees or surety, provided by a Group Entity (other than between Group Entities) and any increase or reduction thereof; (viii) any waiver, dept release or discount or any amounts due to a Group Entity in favor of a Seller or a person closely related to such Seller. 'Permitted Leakage' means any payment to a Seller as set forth in Annex IV.2" (Hervorhebungen im Original). 3.2.2 Nach Art. 111 OR ist zum Ersatze des hieraus entstandenen Schadens verpflichtet, wer einem andern die Leistung eines Dritten verspricht und diese nicht erfolgt. Zweck des Garantievertrages ist die Sicherung einer fremden Leistung. Der Promittent (hier die Pflichtigen) verpflichtet sich in einer selbständigen Abrede, den Promissar (hier die Käuferin) für den Fall zu entschädigen, dass sich der Dritte (hier die E AG) nicht so verhält, wie dies der Promittent versprochen hat. Er verspricht nicht eine eigene Leistung, sondern ein bestimmtes oder bestimmbares Verhalten eines Dritten. Gegenstand der Garantieverpflichtung ist ein Erfolg, der nicht vom Promittenten abhängt, eine "Leistung", die ihm fremd ist. Der Normzweck des Garantievertrags liegt also nicht darin, den Dritten zur Leistung zu verpflichten oder zu ermächtigen. Der Inhalt der Leistung des Promittenten besteht im Ersatz eines Schadens, falls der Dritte nicht leistet. Art. 111 OR normiert nur einen Schadenersatzanspruch für den Fall, dass die Leistung des Dritten ausbleibt.”
Bei der provisorischen Durchsetzung (z. B. Handhabung nach SchKG / Mainlevée) genügt nicht bloss die blosse Behauptung: der Gläubiger muss die Nichterfüllung des Grundverhältnisses glaubhaft machen und den durch die Nichterfüllung entstandenen Schaden in seiner Existenz und Höhe darlegen. Es ist jedoch nicht erforderlich, dass der Gläubiger den Dritten zuvor gerichtlich belangt hat; eine auf Art. 111 OR gestützte Promesse kann als Titel für die vorläufige Durchsetzung dienen, sofern die nötigen formellen und belegtbaren Voraussetzungen erfüllt sind.
“La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 145 III 160 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_830/2021 du 17 février 2022 consid. 3.1; 5A_595/2021 du 14 janvier 2022 consid. 6.1). Il ne lui appartient pas davantage de trancher des questions délicates de droit matériel ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, dont la connaissance ressort exclusivement au juge du fond (ATF 124 III 501 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 5.2.1). 2.1.2 Celui qui se porte-fort promet au stipulant le fait d'un tiers et s'engage à lui payer des dommages-intérêts si ce tiers ne s'exécute pas (art. 111 CO) Selon l'art. 111 CO, sauf convention contraire, le promettant n'est pas tenu de réaliser le fait promis. Son obligation consiste à réparer le dommage que le bénéficiaire subit du fait que le tiers n'a pas eu un comportement conforme à la promesse. Le dommage à réparer consiste dans la différence entre la situation patrimoniale du bénéficiaire telle qu'elle est, et telle qu'elle serait si le tiers avait eu le comportement promis (arrêt du Tribunal fédéral 4A_450/2019/4A_460/2019 du 18 mai 2020 consid. 4.2.1) Le dommage peut, par exemple, correspondre au solde de la somme due par le débiteur principal (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 198 ad art. 82 LP). La garantie est, en principe, exigible dès que la prestation du tiers n'est pas effectuée au moment convenu (ATF 131 III 606 consid. 4.2.2 et les références citées). La promesse de porte-fort (art. 111 CO) vaut titre de mainlevée provisoire dans la poursuite introduite contre le garant si le poursuivant établit par titre l'existence et le montant du dommage que lui a causé l'inexécution de la prétention garantie.”
“Constitue une reconnaissance de dette, au sens de l'art. 82 LP, l'acte signé par le poursuivi - ou son représentant - duquel il ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée ou aisément déterminable et exigible au moment de la réquisition de poursuite (ATF 130 III 87 consid. 3.1 et les références citées; Jaeger/Walder/Kull/ Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4ème édition, 1997, n. 10 ad art. 82 LP). Nanti de la contestation du débiteur, le premier juge doit l'examiner sous le seul angle de la vraisemblance (art. 82 al. 2 LP). En effet, le juge de la mainlevée provisoire statue selon l'apparence du droit et vérifie le meilleur droit apparent, puisque les parties ne peuvent administrer que les moyens de preuve immédiatement disponibles (GILLIERON, op cit., n. 82 ad art. 82 LP; JdT 1989 II 147). 5.1.2 Celui qui promet à un tiers, est tenu à des dommages et intérêts pour cause d'inexécution de la part de ce tiers (art. 111 CO). Selon l'art. 111 CO, sauf convention contraire, le promettant n'est pas tenu de réaliser le fait promis. Son obligation consiste à réparer le dommage que le bénéficiaire subit du fait que le tiers n'a pas eu un comportement conforme à la promesse. Ce faisant, il exécute son obligation: le promettant ne doit pas des « dommages-intérêts d'inexécution», contrairement à ce que pourrait laisser entendre le texte français de la norme. Le dommage à réparer consiste dans la différence entre la situation patrimoniale du bénéficiaire telle qu'elle est, et telle qu'elle serait si le tiers avait eu le comportement promis. L'exigibilité de l'obligation du promettant est également déterminée, en premier lieu, par la convention entre parties ou les termes de la promesse. A défaut, la prestation est due dès le moment où le fait du tiers n'est pas réalisé conformément à la promesse, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire et sans que le bénéficiaire doive d'abord rechercher le tiers, dans l'hypothèse où ce dernier est obligé envers lui.”
“Elle est en principe admise lorsque le demandeur pourrait subir un dommage économique ou immatériel s'il devait attendre qu'une décision au fond soit rendue dans une procédure ordinaire (ATF 116 Ia 446 consid. 2 = JdT 1992 I p. 122; Bohnet, op. cit., n. 12 ad art. 261 CPC). Rendre vraisemblable signifie qu'il n'est pas nécessaire que le juge soit convaincu de l'exactitude de l'allégué présenté, mais qu'il suffit que, sur la base d'éléments objectifs, le fait en cause soit rendu probable, sans qu'il doive pour autant exclure la possibilité que les faits aient aussi pu se dérouler autrement (ATF 130 III 321 consid. 3.3, JdT 2005 I 618, SJ 2005 I 514; ATF 120 II 393 consid. 4c; ATF 104 Ia 408). La vraisemblance requiert plus que de simples allégués: ceux-ci doivent être étayés par des éléments concrets ou des indices et être accompagnés de pièces (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 et 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_893/2013 du 18 février 2014 consid. 3). 4.2 Une garantie indépendante (au sens de l'art. 111 CO) est celle par laquelle le garant s'engage à payer la prestation au bénéficiaire, sans égard à un éventuel litige relatif au contrat de base. Le garant promet une prestation en se référant au rapport de valeur, qui permet d'identifier l'obligation garantie, et s'engage à exécuter la prestation promise au créancier comme telle, indépendamment du contenu et de la validité de l'obligation découlant du contrat de base entre le bénéficiaire et le donneur d'ordre (ATF 131 III 511 consid. 4.2). Le garant ne peut donc pas soulever des objections ou des exceptions découlant de ce rapport de valeur (ATF 138 III 241 consid. 3.2; 131 III 511 consid. 4.2). La garantie indépendante n'est toutefois jamais totalement séparée du contrat de base, puisque le bénéficiaire doit au moins alléguer l'inexécution de celui-ci (ATF 131 III 511 consid. 4.3). En vertu du principe de l'indépendance de la garantie, le garant doit payer aussitôt après l'appel du bénéficiaire, si les conditions formelles telles qu'elles sont précisées par le texte de la garantie sont réunies (ATF 122 III 321 consid.”
Nach herrschender Lehre und Rechtsprechung ist das Porte‑fort nach Art. 111 OR grundsätzlich eine selbständige Verpflichtung: Der Porte‑fort‑Geber haftet primär in Form eines Schadenersatzes für das Ausbleiben der Leistung des Dritten und ist nicht per se zur Erbringung der versprochenen Drittleistung verpflichtet. Diese selbständige Verpflichtung kann unabhängig vom Fortbestehen oder der Durchsetzbarkeit der gesicherten Hauptverpflichtung bestehen. In der Literatur besteht jedoch eine Gegenmeinung, wonach bei anfänglicher objektiver Unmöglichkeit der Hauptverpflichtung auch das Porte‑fort nichtig sein könne; dem steht eine Auffassung gegenüber, die die Unabhängigkeit des Porte‑fort betont und allenfalls nur eine Anfechtungs- oder Nichtigkeitsprüfung wegen Willensmängeln zulässt.
“1), ce que celui-ci doit établir en principe par titre (cf. art. 254 al. 1 CPC). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables (ATF 142 III 720 consid. 4.1; 132 III 140 consid. 4.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_203/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.2). 2.1.3 Celui qui se porte-fort promet au stipulant le fait d'un tiers et s'engage à lui payer des dommages-intérêts si ce tiers ne s'exécute pas (art. 111 CO). Selon la jurisprudence et la doctrine majoritaire, le porte-fort - par lequel une personne « promet à autrui le fait d'un tiers » et s'engage à verser « des dommages-intérêts pour cause d'inexécution de la part de ce tiers » (art. 111 CO) - est en principe une obligation indépendante (ATF 138 III 241 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_311/2022/4A_313/2022 du 8 août 2023 consid. 5.6; Gauch et Alii, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil [OR AT], vol. II, 11e éd. 2020, n. 3935; Tevini, Commentaire romand, CO I, n. 3 ad art. 111 CO; Pestalozzi, Basler Kommentar Obligationenrecht I, n. 1 ad art. 111 CO; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2. éd. 1997, p. 430; Scyboz, Garantievertrag und Bürgschaft, in: Schweizerisches Privatrecht, Bd. VII/2, Basel 1979, n. 13). Selon l'art. 111 CO, sauf convention contraire, le promettant n'est pas tenu de réaliser le fait promis. Son obligation consiste à réparer le dommage que le bénéficiaire subit du fait que le tiers n'a pas eu un comportement conforme à la promesse. Le dommage à réparer consiste dans la différence entre la situation patrimoniale du bénéficiaire telle qu'elle est, et telle qu'elle serait si le tiers avait eu le comportement promis (arrêt du Tribunal fédéral 4A_450/2019/4A_460/2019 du 18 mai 2020 consid. 4.2.1) Le dommage peut, par exemple, correspondre au solde de la somme due par le débiteur principal (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2ème éd. 2022, n. 206 ad art. 82 LP; Krauskopf, La mainlevée provisoire : quelques jurisprudences récentes, in JdT 2008 pp.”
“Selon la jurisprudence et la doctrine majoritaire, le porte-fort - par lequel une personne « promet à autrui le fait d'un tiers » et s'engage à verser « des dommages-intérêts pour cause d'inexécution de la part de ce tiers » (art. 111 CO) - est en principe une obligation indépendante (ATF 138 III 241 consid. 3.2; GAUCH ET ALII, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil [OR AT], vol. II, 11e éd. 2020, n. 3935). Elle peut donc perdurer même si l'obligation garantie est éteinte. Toutefois, il existe une controverse lorsque cette dernière est frappée de nullité pour cause d'impossibilité objective initiale: un premier courant de pensée estime que le porte-fort est lui aussi nul (PIERRE ENGEL, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd. 1997, p. 434; GEORGES SCYBOZ, Le contrat de garantie et le cautionnement, in Traité de droit privé suisse VII/2,[1] 1979, p. 18). Un autre courant souligne l'indépendance de cet engagement et concède tout au plus la faculté d'invalider le porte-fort pour erreur ou autre vice du consentement (ATF 76 II 33 consid. 4 § 2; 72 I 267 consid. 3 p. 278; TERCIER ET ALII, Les contrats spéciaux, 5e éd. 2016, n. 6535, suivi par SILVIA TEVINI, in Commentaire romand [CO I], 3e éd. 2021, n° 10 i.”
Nach dem Grundsatz der Relativität vertraglicher Verpflichtungen bindet eine Schiedsklausel in einem Schuldvertrag grundsätzlich nur die Vertragsparteien. Die Rechtsprechung lässt jedoch Ausnahmen zu, etwa bei statutarischen Schiedsklauseln, bei Abtretung, bei Schuld- oder Vertragsübernahme oder wenn der Dritte durch konkludentes Verhalten oder aufgrund eines Durchgriffs/Anscheinsvollmacht an die Klausel gebunden ist. Daran ändert die Stellung des Dritten als Geber einer unabhängigen Garantie im Sinne von Art. 111 OR in der Regel nichts; ebenso wenig wird in der Rechtsprechung die akzessorische Bürgschaft als Fall einer Bindung an fremde Schiedsklauseln angenommen.
“Das Schiedsgericht hat im Rahmen der Prüfung seiner Zuständigkeit abzuklären, welche Personen durch die Schiedsvereinbarung gebunden sind (BGE 147 III 107 E. 3.1.1 mit Hinweisen). Nach dem Grundsatz der Relativität vertraglicher Verpflichtungen bindet eine Schiedsklausel in einem Schuldvertrag grundsätzlich nur die Vertragsparteien (BGE 145 III 199 E. 2.4). Allerdings bejaht das Bundesgericht seit langem, dass eine Schiedsklausel unter gewissen Voraussetzungen auch Personen binden kann, die den Vertrag nicht unterzeichnet haben und darin auch nicht erwähnt werden. Dies gilt beispielsweise bei statutarischen Schiedsklauseln (vgl. BGE 142 III 220 E. 3.4), wie auch bei der Abtretung einer Forderung (Art. 167 i.V.m. Art. 170 OR), bei einer (einfachen [Art. 176 Abs. 1 OR] oder kumulativen) Schuldübernahme oder bei einer Vertragsübernahme (BGE 147 III 107 E. 3.3.1; 145 III 199 E. 2.4; 134 III 565 E. 3.2; 129 III 727 E. 5.3.1), nicht aber in Fällen, in denen der Dritte eine unabhängige (Garantievertrag i.S.v. Art. 111 OR; vgl. BGE 138 III 241 E. 3.2; Urteil 4A_311/2022 vom 8. August 2023 E. 5.6) oder eine akzessorische (Bürgschaft; Art. 492 OR; BGE 129 III 702 E. 2.1) Verpflichtung eingegangen ist (BGE 134 III 565 E. 3.2). Auch bei einem Dritten, der sich in den Vollzug eines Vertrags mit einer Schiedsklausel einmischt, wird in konstanter Rechtsprechung angenommen, er habe der Schiedsklausel durch konkludentes Handeln zugestimmt (BGE 147 III 107 E. 3.3.1; 145 III 199 E. 2.4; 134 III 565 E. 3.2; 129 III 727 E. 5.3.2; je mit Hinweisen). Bei juristischen Personen kann eine Konzerngesellschaft nach Massgabe der Grundsätze der Haftung aus erwecktem Konzernvertrauen an eine von einer anderen Konzerngesellschaft unterzeichnete Schiedsvereinbarung gebunden sein (allgemein: BGE 138 III 755 E. 8.3 mit Hinweisen). Auch aufgrund des Durchgriffs (levée du voile social; vgl. BGE 137 III 550 E. 2.3.1), der Anscheinsvollmacht (procuration apparente; vgl. BGE 146 III 37 E. 7.1.2.1; 120 II 197 E. 2b/bb) oder des veranlassten Rechtsscheins (apparence juridique; vgl.”
“Das Schiedsgericht hat im Rahmen der Prüfung seiner Zuständigkeit abzuklären, welche Personen durch die Schiedsvereinbarung gebunden sind (BGE 147 III 107 E. 3.1.1 mit Hinweisen). Nach dem Grundsatz der Relativität vertraglicher Verpflichtungen bindet eine Schiedsklausel in einem Schuldvertrag grundsätzlich nur die Vertragsparteien (BGE 145 III 199 E. 2.4). Allerdings bejaht das Bundesgericht seit langem, dass eine Schiedsklausel unter gewissen Voraussetzungen auch Personen binden kann, die den Vertrag nicht unterzeichnet haben und darin auch nicht erwähnt werden. Dies gilt beispielsweise bei statutarischen Schiedsklauseln (vgl. BGE 142 III 220 E. 3.4), wie auch bei der Abtretung einer Forderung (Art. 167 i.V.m. Art. 170 OR), bei einer (einfachen [Art. 176 Abs. 1 OR] oder kumulativen) Schuldübernahme oder bei einer Vertragsübernahme (BGE 147 III 107 E. 3.3.1; 145 III 199 E. 2.4; 134 III 565 E. 3.2; 129 III 727 E. 5.3.1), nicht aber in Fällen, in denen der Dritte eine unabhängige (Garantievertrag i.S.v. Art. 111 OR; vgl. BGE 138 III 241 E. 3.2; Urteil 4A_311/2022 vom 8. August 2023 E. 5.6) oder eine akzessorische (Bürgschaft; Art. 492 OR; BGE 129 III 702 E. 2.1) Verpflichtung eingegangen ist (BGE 134 III 565 E. 3.2). Auch bei einem Dritten, der sich in den Vollzug eines Vertrags mit einer Schiedsklausel einmischt, wird in konstanter Rechtsprechung angenommen, er habe der Schiedsklausel durch konkludentes Handeln zugestimmt (BGE 147 III 107 E. 3.3.1; 145 III 199 E. 2.4; 134 III 565 E. 3.2; 129 III 727 E. 5.3.2; je mit Hinweisen). Bei juristischen Personen kann eine Konzerngesellschaft nach Massgabe der Grundsätze der Haftung aus erwecktem Konzernvertrauen an eine von einer anderen Konzerngesellschaft unterzeichnete Schiedsvereinbarung gebunden sein (allgemein BGE 138 III 755 E. 8.3 mit Hinweisen). Auch aufgrund des Durchgriffs (levée du voile social; vgl. BGE 137 III 550 E. 2.3.1), der Anscheinsvollmacht (procuration apparente; vgl. BGE 146 III 37 E. 7.1.2.1; 120 II 197 E. 2b/bb) oder des veranlassten Rechtsscheins (apparence juridique; vgl.”
Bei Zweifeln an der Natur des Versprechens ist wegen des Schutzzwecks der Vorschriften über das Bürgschaftsrecht zugunsten der Qualifikation als Kaution auszulegen. Garantien im internationalen Handelsverkehr gelten hingegen in der Regel als unabhängig. Bei einem Gesuch um provisorische Aufhebung darf der Richter nur eine objektive Auslegung des Titels vornehmen und dabei nur die intrinsischen Elemente des Titels berücksichtigen.
“Pour déterminer le caractère indépendant ou accessoire de l'engagement, la jurisprudence utilise des indices, qui doivent être examinés selon une vue d'ensemble, la présence ou l'absence d'un élément ne permettant en général pas de pencher pour l'une ou l'autre qualification (Meier, in Commentaire romand, Intro ad art. 492-512 CO, n. 28). Constituent notamment des indices en faveur d'un engagement autonome le fait que celui qui s'y engage a un intérêt personnel distinct, plus ou moins équivalent à celui du débiteur principal, le fait que la somme que le garant s'engage à payer ne correspond pas à celle due par le débiteur principal ou n'est pas définie par référence à celle-ci, ou encore le fait que l'engagement est pris à un moment où l'on sait que le débiteur principal ne pourra pas s'exécuter ou encore lorsque l'on peut penser que l'engagement aurait été pris même si l'obligation du débiteur principal n'existait pas, était nulle ou invalidée (arrêt du Tribunal fédéral 4C.274/2001 du 9 avril 2002 consid. 3 in SJ 2002 I p. 574; Tevini, in Commentaire romand CO I, 3ème éd., 2021, n. 22 ad art. 111 CO et les références citées). Compte tenu du but de protection dévolu aux art. 492ss CO, normes qui tendent à éviter qu'un garant ne s'engage à la légère, il convient d'opter, en cas de doute sur la nature de l'engagement, en faveur du cautionnement (ATF 125 III 305 consid. 2b). Cela étant, les garanties émises dans un cadre commercial international sont présumées indépendantes (ATF 131 III 511 consid. 4.3; 113 II 434 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_15/2018 du 16 avril 2019 consid. 4.4.4). 2.1.4 Le juge de la mainlevée provisoire ne peut procéder qu'à l'interprétation objective du titre fondée sur le principe de la confiance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.3). Il ne peut toutefois prendre en compte que les éléments intrinsèques au titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 145 III 20 consid. 4.3.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_648/2018 du 25 février 2019 consid. 3.2.1; 5A_89/2019 du 1er mai 2019 consid.”
“Pour déterminer le caractère indépendant ou accessoire de l'engagement, la jurisprudence utilise des indices, qui doivent être examinés selon une vue d'ensemble, la présence ou l'absence d'un élément ne permettant en général pas de pencher pour l'une ou l'autre qualification (Meier, in Commentaire romand, Intro ad art. 492-512 CO, n. 28). Constituent notamment des indices en faveur d'un engagement autonome le fait que celui qui s'y engage a un intérêt personnel distinct, plus ou moins équivalent à celui du débiteur principal, le fait que la somme que le garant s'engage à payer ne correspond pas à celle due par le débiteur principal ou n'est pas définie par référence à celle-ci, ou encore le fait que l'engagement est pris à un moment où l'on sait que le débiteur principal ne pourra pas s'exécuter ou encore lorsque l'on peut penser que l'engagement aurait été pris même si l'obligation du débiteur principal n'existait pas, était nulle ou invalidée (arrêt du Tribunal fédéral 4C.274/2001 du 9 avril 2002 consid. 3 in SJ 2002 I p. 574; Tevini, in Commentaire romand CO I, 3ème éd., 2021, n. 22 ad art. 111 CO et les références citées). Compte tenu du but de protection dévolu aux art. 492ss CO, normes qui tendent à éviter qu'un garant ne s'engage à la légère, il convient d'opter, en cas de doute sur la nature de l'engagement, en faveur du cautionnement (ATF 125 III 305 consid. 2b). Cela étant, les garanties émises dans un cadre commercial international sont présumées indépendantes (ATF 131 III 511 consid. 4.3; 113 II 434 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_15/2018 du 16 avril 2019 consid. 4.4.4). 2.1.4 Le juge de la mainlevée provisoire ne peut procéder qu'à l'interprétation objective du titre fondée sur le principe de la confiance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.3). Il ne peut toutefois prendre en compte que les éléments intrinsèques au titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 145 III 20 consid. 4.3.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_648/2018 du 25 février 2019 consid. 3.2.1; 5A_89/2019 du 1er mai 2019 consid.”
Der Versprechende haftet, soweit nicht anders vereinbart, für den durch die Nichterfüllung des Dritten entstandenen Vermögensschaden (Differenz zwischen Ist- und Sollvermögen). Die Leistungspflicht des Versprechenden besteht in der Schadensersatzpflicht; eine vorherige Betreibung des Dritten ist nicht erforderlich.
“Constitue une reconnaissance de dette, au sens de l'art. 82 LP, l'acte signé par le poursuivi - ou son représentant - duquel il ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée ou aisément déterminable et exigible au moment de la réquisition de poursuite (ATF 130 III 87 consid. 3.1 et les références citées; Jaeger/Walder/Kull/ Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4ème édition, 1997, n. 10 ad art. 82 LP). Nanti de la contestation du débiteur, le premier juge doit l'examiner sous le seul angle de la vraisemblance (art. 82 al. 2 LP). En effet, le juge de la mainlevée provisoire statue selon l'apparence du droit et vérifie le meilleur droit apparent, puisque les parties ne peuvent administrer que les moyens de preuve immédiatement disponibles (GILLIERON, op cit., n. 82 ad art. 82 LP; JdT 1989 II 147). 5.1.2 Celui qui promet à un tiers, est tenu à des dommages et intérêts pour cause d'inexécution de la part de ce tiers (art. 111 CO). Selon l'art. 111 CO, sauf convention contraire, le promettant n'est pas tenu de réaliser le fait promis. Son obligation consiste à réparer le dommage que le bénéficiaire subit du fait que le tiers n'a pas eu un comportement conforme à la promesse. Ce faisant, il exécute son obligation: le promettant ne doit pas des « dommages-intérêts d'inexécution», contrairement à ce que pourrait laisser entendre le texte français de la norme. Le dommage à réparer consiste dans la différence entre la situation patrimoniale du bénéficiaire telle qu'elle est, et telle qu'elle serait si le tiers avait eu le comportement promis. L'exigibilité de l'obligation du promettant est également déterminée, en premier lieu, par la convention entre parties ou les termes de la promesse. A défaut, la prestation est due dès le moment où le fait du tiers n'est pas réalisé conformément à la promesse, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire et sans que le bénéficiaire doive d'abord rechercher le tiers, dans l'hypothèse où ce dernier est obligé envers lui.”
“Constitue une reconnaissance de dette, au sens de l'art. 82 LP, l'acte signé par le poursuivi - ou son représentant - duquel il ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée ou aisément déterminable et exigible au moment de la réquisition de poursuite (ATF 130 III 87 consid. 3.1 et les références citées; Jaeger/Walder/Kull/ Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4ème édition, 1997, n. 10 ad art. 82 LP). Nanti de la contestation du débiteur, le premier juge doit l'examiner sous le seul angle de la vraisemblance (art. 82 al. 2 LP). En effet, le juge de la mainlevée provisoire statue selon l'apparence du droit et vérifie le meilleur droit apparent, puisque les parties ne peuvent administrer que les moyens de preuve immédiatement disponibles (GILLIERON, op cit., n. 82 ad art. 82 LP; JdT 1989 II 147). 5.1.2 Celui qui promet à un tiers, est tenu à des dommages et intérêts pour cause d'inexécution de la part de ce tiers (art. 111 CO). Selon l'art. 111 CO, sauf convention contraire, le promettant n'est pas tenu de réaliser le fait promis. Son obligation consiste à réparer le dommage que le bénéficiaire subit du fait que le tiers n'a pas eu un comportement conforme à la promesse. Ce faisant, il exécute son obligation: le promettant ne doit pas des « dommages-intérêts d'inexécution», contrairement à ce que pourrait laisser entendre le texte français de la norme. Le dommage à réparer consiste dans la différence entre la situation patrimoniale du bénéficiaire telle qu'elle est, et telle qu'elle serait si le tiers avait eu le comportement promis. L'exigibilité de l'obligation du promettant est également déterminée, en premier lieu, par la convention entre parties ou les termes de la promesse. A défaut, la prestation est due dès le moment où le fait du tiers n'est pas réalisé conformément à la promesse, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire et sans que le bénéficiaire doive d'abord rechercher le tiers, dans l'hypothèse où ce dernier est obligé envers lui.”
Die Garantie begründet eine selbständige Personalsicherheit zwischen Promittent und Promissar. Der Promittent handelt in eigenem Namen und auf eigene Rechnung; der Dritte wird nicht Vertragspartei und durch die Garantie nicht selbst verpflichtet.
“Sowohl die privative als auch die kumulative Schuldübernahme ist grundsätzlich formfrei möglich (BGE 129 III 702, E. 2.2; REETZ/BURRI, in: Furrer/Schnyder [Hrsg.], Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Obligationenrecht, Art. 1-183 OR, 3. Aufl., 2016, Art. 175 N 10; SPIRIG, in: Gauch [Hrsg.], Zürcher Kommentar, Die Abtretung von Forderungen und die Schuldübernahme, Art. 175-183 OR, 3. Aufl., 1994, Vorbem. zu Art. 175-183 N 121; T SCHÄNI/GABERTHÜEL, a.a.O., Art. 176 N 7). Die Wirkung der privativen Schuldübernahme besteht nach dem oben Gesagten in der Befreiung des bisherigen Schuldners sowie der Verpflichtung des Über- nehmers und entspricht im Ergebnis einem Schuldnerwechsel. Demgegenüber liegt die Hauptwirkung der kumulativen Schuldübernahme in einer Verstärkung der Position des Gläubigers; sie übernimmt damit die Funktion eines Sicherungs- mittels für den Gläubiger und bedarf wiederum der Abgrenzung von der Bürg- schaft und vom Garantievertrag (R EETZ/BURRI, a.a.O., Art. 175 N 11). Der Garantievertrag ist in Art. 111 OR geregelt: Wer einem andern die Leistung eines Dritten verspricht, ist, wenn sie nicht erfolgt, zum Ersatze des hieraus ent- - 12 - standenen Schadens verpflichtet. Zweck des Garantievertrags ist, entgegen dem missverständlichen Randtitel («Vertrag zu Lasten eines Dritten»), die Sicherung einer fremden Leistung (sog. Personalsicherheit; LARDI/VANOTTI, in: Honsell [Hrsg.], Kurzkommentar OR, 1. Aufl., 2014, Art. 111 N 1). Beim Garantievertrag verspricht der Schuldner (Promittent) dem Gläubiger (Promissar) die Leistung ei- nes Dritten. Erbringt der Dritte die vom Promittenten versprochene Leistung nicht, so hat der Promissar einen Schadenersatzanspruch gegenüber dem Promitten- ten. Der Promittent handelt in eigenem Namen und auf eigene Rechnung, wäh- rend der Dritte nicht Vertragspartei ist und somit daraus keineswegs (mit- )verpflichtet wird (LARDI/VANOTTI, a.a.O., Art. 111 N 1 m.w.H.). Die Garantie be- gründet eine selbstständige, von den versprochenen Leistungen des Dritten an sich unabhängige Verpflichtung (LARDI/VANOTTI, a.”
“'Permitted Leakage' means any payment to a Seller as set forth in Annex IV.2" (Hervorhebungen im Original). 3.2.2 Nach Art. 111 OR ist zum Ersatze des hieraus entstandenen Schadens verpflichtet, wer einem andern die Leistung eines Dritten verspricht und diese nicht erfolgt. Zweck des Garantievertrages ist die Sicherung einer fremden Leistung. Der Promittent (hier die Pflichtigen) verpflichtet sich in einer selbständigen Abrede, den Promissar (hier die Käuferin) für den Fall zu entschädigen, dass sich der Dritte (hier die E AG) nicht so verhält, wie dies der Promittent versprochen hat. Er verspricht nicht eine eigene Leistung, sondern ein bestimmtes oder bestimmbares Verhalten eines Dritten. Gegenstand der Garantieverpflichtung ist ein Erfolg, der nicht vom Promittenten abhängt, eine "Leistung", die ihm fremd ist. Der Normzweck des Garantievertrags liegt also nicht darin, den Dritten zur Leistung zu verpflichten oder zu ermächtigen. Der Inhalt der Leistung des Promittenten besteht im Ersatz eines Schadens, falls der Dritte nicht leistet. Art. 111 OR normiert nur einen Schadenersatzanspruch für den Fall, dass die Leistung des Dritten ausbleibt. Der Promittent verspricht die Leistung des Dritten in eigenem Namen und auf eigene Rechnung, nicht als dessen Stellvertreter. Der Dritte ist nicht Vertragspartei, er wird durch den Garantievertrag nicht Schuldner. Der Garantievertrag erzeugt nur Rechtswirkung zwischen dem Promittenten und dem Promissar (zum Ganzen Christoph M. Pestalozzi, in: Corinne Widmer Lüchinger/David Oser [Hrsg.], Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7. A., Basel 2020, Art. 111 N. 1 f., mit Hinweisen). "Leistung" im Sinn der Bestimmung ist jedes zukünftige Verhalten eines Dritten, sei es positiver oder negativer, tatsächlicher oder rechtlicher Natur, sofern es nicht vom Willen des Promittenten, aber auch nicht ausschliesslich vom Zufall abhängig ist und für den Promissar ein Vermögensinteresse beinhaltet (BGE 96 II 22; 72 II 22; 65 II 32; 56 II 381; Christoph M. Pestalozzi, a.a.O., Art. 111 N. 4). Keine Garantie, sondern eine blosse Zusicherung im Sinn von Art.”
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