Soweit ein Dritter den Gläubiger befriedigt, gehen dessen Rechte von Gesetzes wegen auf ihn über: 1. wenn er eine für eine fremde Schuld verpfändete Sache einlöst, an der ihm das Eigentum oder ein beschränktes dingliches Recht zusteht; 2. wenn der Schuldner dem Gläubiger anzeigt, dass der Zahlende an die Stelle des Gläubigers treten soll.
16 commentaries
Nach Art. 110 Abs. 2 OR setzt die gesetzliche Subrogation voraus, dass der Gläubiger vom Schuldner dahingehend vorgemerkt bzw. darüber informiert worden ist, dass der zahlende Dritte seine Stelle einnehmen soll. Fehlt diese Erklärung des Schuldners, sind die Voraussetzungen von Abs. 2 nicht erfüllt und eine Subrogation nach dieser Bestimmung findet nicht statt.
“Ainsi, le débiteur n'est en règle générale pas obligé d'exécuter personnellement les prestations matérielles, comme les prestations en argent. Il peut recourir à des tiers, par exemple un sous-traitant (art. 364 al. 2 CO) ou un substitué (art. 398 al. 3 CO). Si le tiers fournit une prestation conforme au contrat, celle-ci éteint l'obligation (Hohl, Commentaire romand CO I, 2021, n° 6 ad art. 68 CO). Le paiement par un tiers libère d'ailleurs le débiteur même lorsque le paiement est intervenu à son insu ou contre son gré (ATF 123 III 161 consid. 4c). A teneur de l'art. 110 CO, le tiers qui paie le créancier est légalement subrogé, jusqu'à due concurrence, aux droits de ce dernier lorsqu'il dégrève une chose mise en gage pour la dette d'autrui et qu'il possède sur cette chose un droit de propriété ou un autre droit réel (al. 1) ou lorsque le créancier a été prévenu par le débiteur que le tiers qui le paie doit prendre sa place (al. 2). La subrogation, soit un transfert légal de créance, n'a lieu que dans les cas limitativement énumérés par la loi. Il n'y a pas de subrogation selon de l'art. 110 al. 2 CO en l'absence d'une déclaration de volonté du débiteur au créancier, les conditions d’application de cette norme n'étant pas remplies (Tevini, Commentaire romand CO I, 2021, n° 6 ad. 110 CO). L'art. 164 al. 1 CO stipule, quant à lui, que le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire. La cession opère ainsi la substitution du titulaire d'une créance par un nouveau titulaire et, par conséquent, le cédant ne peut plus faire valoir sa créance, que ce soit par voie judiciaire ou autrement, ni en disposer une seconde fois. La cession (volontaire) constitue un acte de disposition bilatéral qui repose sur le consentement entre le cédant et le cessionnaire, c'est-à-dire sur la manifestation réciproque et concordante des volontés des deux parties (Probst, Commentaire romand CO I, 2021, n° 1 et 4 ad art. 164 CO). 3.1.4 Une action en dommages-intérêts séparée ou ultérieure est exclue de manière générale pour tous les frais qui s'incorporent aux dépens d'un procès selon l'art.”
“Ainsi, le débiteur n'est en règle générale pas obligé d'exécuter personnellement les prestations matérielles, comme les prestations en argent. Il peut recourir à des tiers, par exemple un sous-traitant (art. 364 al. 2 CO) ou un substitué (art. 398 al. 3 CO). Si le tiers fournit une prestation conforme au contrat, celle-ci éteint l'obligation (Hohl, Commentaire romand CO I, 2021, n° 6 ad art. 68 CO). Le paiement par un tiers libère d'ailleurs le débiteur même lorsque le paiement est intervenu à son insu ou contre son gré (ATF 123 III 161 consid. 4c). A teneur de l'art. 110 CO, le tiers qui paie le créancier est légalement subrogé, jusqu'à due concurrence, aux droits de ce dernier lorsqu'il dégrève une chose mise en gage pour la dette d'autrui et qu'il possède sur cette chose un droit de propriété ou un autre droit réel (al. 1) ou lorsque le créancier a été prévenu par le débiteur que le tiers qui le paie doit prendre sa place (al. 2). La subrogation, soit un transfert légal de créance, n'a lieu que dans les cas limitativement énumérés par la loi. Il n'y a pas de subrogation selon de l'art. 110 al. 2 CO en l'absence d'une déclaration de volonté du débiteur au créancier, les conditions d’application de cette norme n'étant pas remplies (Tevini, Commentaire romand CO I, 2021, n° 6 ad. 110 CO). L'art. 164 al. 1 CO stipule, quant à lui, que le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire. La cession opère ainsi la substitution du titulaire d'une créance par un nouveau titulaire et, par conséquent, le cédant ne peut plus faire valoir sa créance, que ce soit par voie judiciaire ou autrement, ni en disposer une seconde fois. La cession (volontaire) constitue un acte de disposition bilatéral qui repose sur le consentement entre le cédant et le cessionnaire, c'est-à-dire sur la manifestation réciproque et concordante des volontés des deux parties (Probst, Commentaire romand CO I, 2021, n° 1 et 4 ad art. 164 CO). 3.1.4 Une action en dommages-intérêts séparée ou ultérieure est exclue de manière générale pour tous les frais qui s'incorporent aux dépens d'un procès selon l'art.”
Leistet eine Erbin oder eine Testamentsvollstreckerin mit Nachlassvermögen eine Zahlung an den Gläubiger, gilt dies als Zahlung durch einen Dritten i.S.v. Art. 110 OR. Die durch die Zahlung erfüllte Forderung geht kraft Subrogation auf die Erbschaft über und tritt in das Nachlassvermögen ein; die Masse kann gegenüber der zahlenden Person die entsprechende Forderung – einschliesslich etwaiger Zinsansprüche – geltend machen.
“2021, n° 9 ad art. 170 CO). Il n'y a pas création d'une créance nouvelle, mais translation d'une créance préexistante (ATF 105 II 183 consid. 4c [à propos de la cession de créance]). 4.1.1.2. Au décès du de cujus, ses droits et obligations passent à ses héritiers qui forment une communauté prenant fin par le partage (art. 602 al. 1 CC). La communauté héréditaire s'étend à l'ensemble des biens extants du défunt. Ces biens forment le patrimoine commun des héritiers, qui est distinct des biens dont chacun d'eux est propriétaire à titre personnel (arrêts 5A_88/2011 du 23 septembre 2011 consid. 6.2.1; 5A_269/2014 précité consid. 7.1.2). Les héritiers profitent ensemble des accroissements de ce patrimoine, de même qu'ils supportent ensemble ses réductions. Ils deviennent propriétaires communs des biens acquis en remploi de biens successoraux, conformément aux règles ordinaires sur l'acquisition des choses et des droits (arrêt 5A_88/2011 précité consid. 6.2.1 et les références), notamment l'art. 110 CO. Si les héritiers remplacent un bien faisant partie de la succession par un autre bien qu'ils acquièrent pour la communauté, il y a ainsi subrogation patrimoniale dans les biens de la succession (ATF 116 II 259 consid. 4a; arrêt 5A_269/2014 précité consid. 7.1.2). Alors que l'actif successoral est soumis aux règles de la propriété en main commune, le passif donne lieu à une obligation personnelle et solidaire de chaque cohéritier (art. 560 al. 2 et 603 al. 1 CC). Ainsi l'art. 53 al. 1 LDS prévoit-il que les héritiers légaux et institués, les usufruitiers, les légataires, les bénéficiaires et attributaires d'assurances, de rentes et de libéralités sont tenus d'acquitter les droits de succession, intérêts, amendes, frais et émoluments. Les exécuteurs testamentaires, administrateurs d'office et liquidateurs officiels sont tenus d'acquitter sur les biens de la succession les droits de succession, intérêts, amendes, frais et émoluments (art. 53 al. 2 LDS). Dans tous les cas, les héritiers légaux et institués sont tenus, solidairement et sur tous leurs biens, au paiement des droits de succession (art.”
“Il est ici établi que la recourante, en qualité d'exécutrice testamentaire, s'est acquittée des droits de succession au moyen des biens successoraux (let. A.d), mode de paiement expressément prévu par l'art. 53 al. 2 LDS. Ces droits de succession comprenaient le montant des impôts dus sur le legs, à savoir 610'185 fr., montant dont il n'est plus contesté que le paiement lui incombait. Son paiement, au moyen des biens de la succession de feu C.________, constitue dès lors un paiement par un tiers au sens de l'art. 110 CO, étant précisé que l'administration fiscale cantonale ne pouvait ignorer que le paiement était effectué au moyen des biens de la succession. Acquise en remploi des biens successoraux ( supra consid. 4.1.1.2), une créance à l'encontre de la recourante est entrée, au moment du paiement, dans le patrimoine commun de la succession et donc des parties, seules héritières de feu C.________.”
In öffentlich-rechtlichen Fällen haben die Gerichte eine Analogie zu Art. 110 OR anerkannt bzw. eine gesetzliche Zession bejaht. Demnach kann der Zusatzversicherer bzw. derjenige, der anstelle des Geschädigten bezahlt hat, gegenüber dem Kanton einen Rückgriffsanspruch geltend machen. Die einschlägige Rechtsprechung hält eine solche Lösung für zulässig und schliesst damit eine vom Gesetzgeber offengelassene Lücke.
“72 LPGA vise en effet à éviter un enrichissement du lésé à la suite de la survenance d’un dommage; celui-ci ne doit donc pas pouvoir agir en réparation auprès de plusieurs débiteurs pour un même préjudice: dans la configuration examinée ici sur la base à la fois d’une créance contre l’Etat et d’une créance contre le tiers auteur du dommage. Ce mécanisme présuppose cependant que l’Etat soit bien un débiteur (d’une dette envers le lésé, ici le patient) et qu’il s’acquitte de son dû; ce n’est que dans cette hypothèse qu’il peut exercer le droit de recours de l’art. 72 LPGA. Force est ainsi de retenir que le patient est bien titulaire d’une créance contre l’Etat lorsque les conditions d’application de l’art. 49a al. 2ter et 3 LAMal sont remplies, i.e. lorsque l'Etat doit payer sa part de 55% de la facture du fournisseur de soins. c) aa) Etant admis que le patient, soit pour lui l’assurance complémentaire, a payé 55% de la facture du fournisseur de soins - par hypothèse - en lieu et place de l’Etat, la question se pose de savoir si l’assurance complémentaire dispose d’une créance à l’encontre de ce dernier. Cette question doit d’ailleurs être tranchée sur la base du droit public, les dispositions du CO n’ayant donc vocation à s’appliquer dans ce cas que par analogie. Il en va ainsi de l’art. 110 CO relatif à la subrogation. A vrai dire, il conviendrait sans doute de se référer plutôt – à nouveau dans un raisonnement par analogie – à la LCA qui comporte une disposition expresse relative au recours dont dispose l’assureur qui a couvert le dommage. bb) On notera d’emblée que la jurisprudence de droit public est favorable à la possibilité pour l’assureur complémentaire de s’en prendre aux cantons (voir ainsi ATF 123 V 290 consid. 4; voir aussi ATF 138 V 510; 130 V 215; 127 V 422 consid. 1b). Dans cet ATF 123 V 290 consid. 4, le Tribunal fédéral a estimé que l’on se trouvait en présence d’un oubli du législateur, créant une lacune; il a ainsi retenu que l’assuré, dans le système du tiers-garant, respectivement l’assureur dans le système du tiers-payant, bénéficie, par le jeu d’une cession légale, d’un droit de répétition envers le canton des montants payés (par l’assuré, respectivement l’assureur; à noter que si l’on admet le mécanisme d’une "cession légale" conformément à cette jurisprudence, l’on ne saurait alors empêcher celle-ci par le jeu de l’art.”
Die Legalzession nach Art. 110 OR erstreckt sich nur auf die tatsächlich geleisteten Zahlungen bzw. Bevorschussungen und nur in Höhe dieser Leistungen; künftige Forderungen gehen nicht kraft Gesetzes über.
“Januar 2000 in Kraft getretenen Scheidungsrechtsrevision mit aArt. 131 Abs. 3 ZGB eine zum vorliegend interessierenden Art. 289 Abs. 2 ZGB analoge Norm erlassen, bei welcher jedenfalls die deutsche und die italienische Fassung keinen Zweifel daran lassen, dass bei der Subrogation diejenigen Unterhaltsforderungen übergehen, welche effektiv bevorschusst worden sind (Soweit das Gemeinwesen für den Unterhalt der berechtigten Person aufkommt, geht der Unterhaltsanspruch mit allen Rechten auf das Gemeinwesen über / La pretesa di mantenimento passa, con i diritti ad essa connessi, all'ente pubblico nella misura in cui quest'ultimo assuma il mantenimento dell'avente diritto). In der dazugehörigen Botschaft wird ebenfalls ausdrücklich festgehalten, dass der Forderungsübergang in dem Rahmen stattfindet, wie die Bevorschussung erfolgt ist (vgl. Botschaft vom 15. November 1995 über die Änderung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches [...], BBl 1996 I 122), und überdies wird an der betreffenden Stelle in der Botschaft auf Art. 110 OR verwiesen. Auch in dieser Norm kommt in allen drei Sprachfassungen unmissverständlich zum Ausdruck, dass die Legalzession nur im Rahmen der effektiven Zahlung stattfindet (Soweit ein Dritter den Gläubiger befriedigt, gehen dessen Rechte von Gesetzes wegen auf ihn über / Le tiers qui paie le créancier est légalement subrogé, jusqu'à due concurrence, aux droits de ce dernier / Il terzo che soddisfa il creditore è per legge surrogato nei diritti di questo fino a concorrenza della somma pagata). Im Rahmen der per 1. Juli 2017 in Kraft getretenen Revision des Kindesunterhaltsrechts wurde aArt. 131 Abs. 3 ZGB mit identischem Wortlaut in den neuen Art. 131a Abs. 2 ZGB überführt. In der Botschaft wird erklärt, dass damit keine materielle Änderung verbunden sei (Botschaft vom 29. November 2013 zu einer Änderung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches [Kindesunterhalt], BBl 2014 583). Im Anschluss wird freilich festgehalten, als Gegenstand der Subrogation könne das Stammrecht bezeichnet werden (BBl 2014 584).”
“Es entspricht denn auch dem Wesen der Legalzession, dass nur effektiv bezahlte bzw. bevorschusste, nicht aber zukünftige Forderungen übergehen können, denn Eckpunkte des ex lege erfolgenden Forderungsüberganges sind die tatsächliche Befriedigung des Gläubigers sowie das vom Gesetz als schützenswert erachtete Interesse an der Intervention des Dritten (vgl. ZELLWEGER-GUTKNECHT, in: Basler Kommentar, Obligationenrecht, Bd. I, 7. Aufl. 2020, N. 18 zu Art. 110 OR). Insofern hat der Schuldner dem subrogierenden zweiten Gläubiger nie mehr zu leisten, als er dem ursprünglichen Gläubiger schuldete (BUCHER, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil ohne Deliktsrecht, 2. Aufl. 1988, S. 576), und bei Befriedigung bloss eines Teils der Forderung - bei der Bevorschussung ist dies regelmässig der Fall, wenn der zivilrechtlich geschuldete Unterhalt höher ist als die im kantonalen öffentlichen Recht betragsmässig vorgesehene Bevorschussungslimite - subrogiert der Leistungserbringer auch nur im betreffenden Umfang (WEBER, Berner Kommentar, 2002, N. 74 zu Art. 110 OR; HAFFTER, a.a.O., S. 212). Zwar wird im schweizerischen Zessionsrecht anerkannt, dass namentlich im Rahmen einer Globalzession auch künftige Forderungen abgetreten werden können, soweit sie im Zeitpunkt ihrer Entstehung bestimmbar sind (BGE 113 II 163 E. 2b; Urteil 4A_302/2016 vom 16. November 2016 E. 2.1.1). Indes beruht dies auf der entsprechenden privatrechtlichen Erklärung des Zedenten. An eben BGE 148 III 270 S. 287 einer solchen gebricht es bei der Legalzession und insofern lässt sich die Aussage in BGE 137 III 193 E. 3.8 "so wie künftige Forderungen rechtsgeschäftlich abgetreten werden können, können sie auch Gegenstand einer Legalzession sein" bei erneuter Betrachtung nicht halten. Vielmehr bemisst sich der Forderungsübergang bei der Legalzession nach dem gesetzlichen Rahmen, welcher vorstehend dahingehend dargestellt worden ist, dass die effektiv bevorschussten Unterhaltsbeiträge übergehen.”
“Die weiteren Ausführungen in der Botschaft machen denn auch deutlich, dass es dem Gesetzgeber wiederum nicht um Dogmatik, sondern einzig um das rechtspolitische Anliegen ging, das bevorschussende Gemeinwesen in den Genuss verschiedener mit dem Kindesunterhalt verknüpfter und die Durchsetzung unterstützender Privilegien kommen zu lassen, wobei wiederum die Schuldneranweisung spezifisch erwähnt wird (dahingehend, dass es mehr um Rechtspolitik als um Dogmatik gehe, RÜETSCHI, Prozessuale Fragen im Kontext der Schuldneranweisung, FamPra.ch 2012 S. 660, welcher im Übrigen die sich aus BGE 137 III 193 ergebenden Probleme im Zusammenhang mit der Abänderungsklage vorausgesehen hat, vgl. S. 662 f.). Die soeben im Zusammenhang mit dem Wortlaut von aArt. 131 Abs. 3 ZGB bzw. Art. 131a Abs. 2 ZGB angestellten Überlegungen müssen auch für die inhaltlich identische und das gleiche Ziel verfolgende Norm von Art. 289 Abs. 2 ZGB gelten. Es entspricht denn auch dem Wesen der Legalzession, dass nur effektiv bezahlte bzw. bevorschusste, nicht aber zukünftige Forderungen übergehen können, denn Eckpunkte des ex lege erfolgenden Forderungsüberganges sind die tatsächliche Befriedigung des Gläubigers sowie das vom Gesetz als schützenswert erachtete Interesse an der Intervention des Dritten (vgl. ZELLWEGER-GUTKNECHT, in: Basler Kommentar, Obligationenrecht, Bd. I, 7. Aufl. 2020, N. 18 zu Art. 110 OR). Insofern hat der Schuldner dem subrogierenden zweiten Gläubiger nie mehr zu leisten, als er dem ursprünglichen Gläubiger schuldete (BUCHER, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil ohne Deliktsrecht, 2. Aufl. 1988, S. 576), und bei Befriedigung bloss eines Teils der Forderung - bei der Bevorschussung ist dies regelmässig der Fall, wenn der zivilrechtlich geschuldete Unterhalt höher ist als die im kantonalen öffentlichen Recht betragsmässig vorgesehene Bevorschussungslimite - subrogiert der Leistungserbringer auch nur im betreffenden Umfang (WEBER, Berner Kommentar, 2002, N. 74 zu Art. 110 OR; HAFFTER, a.a.O., S. 212). Zwar wird im schweizerischen Zessionsrecht anerkannt, dass namentlich im Rahmen einer Globalzession auch künftige Forderungen abgetreten werden können, soweit sie im Zeitpunkt ihrer Entstehung bestimmbar sind (BGE 113 II 163 E. 2b; Urteil 4A_302/2016 vom 16. November 2016 E. 2.1.1). Indes beruht dies auf der entsprechenden privatrechtlichen Erklärung des Zedenten.”
Im Garantiefall ist Subrogation nach Art. 110 OR ausgeschlossen; die Garantin tritt nicht kraft Gesetzes in die Rechte des Begünstigten ein. Ob die Garantin Regress gegenüber dem Dritten nehmen kann, hängt von ihrer Rechtsbeziehung zum Dritten ab (z.B. besteht ein Regressrecht, wenn die Garantie im Auftrag des Dritten abgegeben wurde); steht dem Dritten gegenüber keine Verpflichtung, besteht in der Regel kein Regressanspruch. Die Frage, ob die Garantin ohne vertragliche Vereinbarung die Forderung des Begünstigten gegen den Dritten abtreten lassen kann, ist in der Lehre strittig.
“Im Garantiefall stehen dem Begünstigten in der Regel An- sprüche gegen den Dritten aus der individuellen Abrede und gegenüber der Ga- rantin aus der Garantie zu. Es liegt für den Begünstigten Konkurrenz vertraglicher Ansprüche vor, jedoch weder Solidarität noch Subsidiarität. Die Schuld unter den konkurrenzierenden Ansprüchen ist nicht gleich gross. Der Begünstigte hat die Wahl, wen er belangen will, er kann aber die Ansprüche nicht über den tatsächlich erlittenen Schaden hinaus kumulieren (BSK OR I-Pestalozzi, 7. Aufl. 2020, Art. 111 N 6, 11). Ob die Garantin, die bei Eintritt des Garantiefalls dem Begüns- tigten die versprochene Leistung erbracht hat, auf den (nicht leistenden) Dritten Regress nehmen kann, hängt von ihrer Rechtsbeziehung zum Dritten ab. Sofern der Dritte der Garantin nicht verpflichtet ist, steht ihr auch kein Regressanspruch zu. Hat die Garantin das Garantieversprechen im Auftrag des Dritten abgegeben, so kann sie gestützt auf dieses Vertragsverhältnis Regress nehmen. In allen Fäl- len ist aber Subrogation gemäss Art. 110 OR ausgeschlossen. Ob die Garantin einen Anspruch auf Abtretung einer allfälligen Forderung des Begünstigten gegen den Dritten hat, sofern dies nicht vertraglich vereinbart wurde, ist in der Lehre strittig (BSK OR I-Pestalozzi, a.a.O., Art. 111 N 14; G AUCH/SCHLUEP/SCHMID/EMMENEGGER, 11. Aufl. 2020, N 3933).”
“Im Garantiefall stehen dem Begünstigten in der Regel An- sprüche gegen den Dritten aus der individuellen Abrede und gegenüber der Ga- rantin aus der Garantie zu. Es liegt für den Begünstigten Konkurrenz vertraglicher Ansprüche vor, jedoch weder Solidarität noch Subsidiarität. Die Schuld unter den konkurrenzierenden Ansprüchen ist nicht gleich gross. Der Begünstigte hat die Wahl, wen er belangen will, er kann aber die Ansprüche nicht über den tatsächlich erlittenen Schaden hinaus kumulieren (BSK OR I-Pestalozzi, 7. Aufl. 2020, Art. 111 N 6, 11). Ob die Garantin, die bei Eintritt des Garantiefalls dem Begüns- tigten die versprochene Leistung erbracht hat, auf den (nicht leistenden) Dritten Regress nehmen kann, hängt von ihrer Rechtsbeziehung zum Dritten ab. Sofern der Dritte der Garantin nicht verpflichtet ist, steht ihr auch kein Regressanspruch zu. Hat die Garantin das Garantieversprechen im Auftrag des Dritten abgegeben, so kann sie gestützt auf dieses Vertragsverhältnis Regress nehmen. In allen Fäl- len ist aber Subrogation gemäss Art. 110 OR ausgeschlossen. Ob die Garantin einen Anspruch auf Abtretung einer allfälligen Forderung des Begünstigten gegen den Dritten hat, sofern dies nicht vertraglich vereinbart wurde, ist in der Lehre strittig (BSK OR I-Pestalozzi, a.a.O., Art. 111 N 14; G AUCH/SCHLUEP/SCHMID/EMMENEGGER, 11. Aufl. 2020, N 3933).”
Leistet ein Dritter die Zahlung, geht ihm kraft Gesetzes die Forderung des Gläubigers bis zur Höhe der geleisteten Zahlung ("bis zur concurrence") über (Legalzession/Subrogation). Die Subrogation ist eine cessio legis und die Zession erfolgt ipso iure; sie ist gegenüber Dritten ohne besondere Formvorschriften bzw. Formalitäten wirkend.
“Ces identités sont examinées d'office par le juge de la mainlevée (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, n. 76 ad art. 80 LP). Lorsque la poursuite est fondée sur un titre exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. Lorsque la poursuite est fondée sur un titre authentique exécutoire, le débiteur poursuivi ne peut opposer à son obligation que des objections qu'il peut prouver immédiatement (art. 81 al. 1 et 2 LP). 3.1.3 Le tiers qui paie le créancier est légalement subrogé, jusqu'à due concurrence, aux droits de ce dernier, lorsque le créancier a été prévenu par le débiteur que le tiers qui le paie doit prendre sa place (art. 110 ch. 2 CO). La subrogation est un cas particulier de cession légale de créance (art. 166 CO). Il suffit que le tiers ait désintéressé le créancier dans les conditions prévues par l'art. 110 CO pour que la créance lui soit transférée de par la loi (cessio legis) (Tevini, CR CO I, 2012, art.110 N 3). Lorsque la cession s'opère en vertu de la loi ou d'un jugement, elle est opposable aux tiers sans aucune formalité et même indépendamment de toute manifestation de volonté de la part du précédent créancier (art. 166 CO). Par la cession légale (Legalzession) on entend le transfert d'une créance intervenant directement en vertu de la loi, à savoir ipso iure. La subrogation (Subrogation) est un cas d'application d'une cession légale qui se caractérise par le fait particulier que la créance est transférée à un tiers (cessionnaire) suite à l'accomplissement de son obligation qui lui incombe en tant que débiteur envers le créancier (Probst, CR CO I, 2012, art.166 N 3). L'attribution des prestations est subordonnée au choix du service, à la cession à l'Etat des droits nés en faveur de l'intéressé par le fait de l'âge, d'un accident, d'une maladie, d'un décès ou de toute autre cause, s'il ne s'agit pas de droits légalement incessibles (art.”
“Le paiement excédentaire non dû effectué par erreur en dehors de ce qui est contractuellement prévu est soumis à remboursement selon les règles de l'enrichissement illégitime: le contrat ne peut pas être interprété comme comportant un engagement accessoire de rembourser le trop-perçu (ATF 127 III 421 consid. 3 c/cc; arrêt du Tribunal fédéral 4A_242/2014 du 4 février 2015 consid. 2 non publié in ATF 141 IV 71; Chappuis, Commentaire romand, Code des obligations I, 3ème éd. 2021, n. 51 ad art. 62 CO). 7.2 En l'espèce, le résultat de l'examen de la validité du contrat de cautionnement n'a pas d'impact sur l'issue du litige, le cédant ayant en tout état un droit de recours contre l'appelant fondé sur l'action en enrichissement illégitime (art. 62 ss CO). Ainsi, selon l'art. 110 CO applicable au nantissement, le cédant, en payant, a été légalement subrogé aux droits de la banque contre l'appelant. Ce dernier n'a pas allégué ni a fortiori démontré que le cédant aurait renoncé à son droit de recours contre lui (l'art. 110 CO étant de droit dispositif; cf. également art. 115 CO). Et comme vu ci-dessus, il n'a pas non plus établi que la créance réclamée constituerait la contrepartie financière des services rendus au cédant au fil des ans ou qu'il s'agirait d'une donation. Il n'a au surplus pas fait valoir à l'endroit du cédant d'autres exceptions ou objections. Le droit de recours se base sur la réelle et commune intention de l'appelant et du cédant, ressortant du contrat de cautionnement et confirmée par les enquêtes, selon laquelle il était convenu que l'appelant rembourse le montant du prêt à l'appelant dans le cas où ce dernier "devrait exercer sa garantie". En effet, l'appelant s'est engagé dans le contrat de cautionnement à rembourser au cédant toutes les sommes qu'il pourrait être amené à verser en vertu du cautionnement. Or, l'appelant n'a précisément pas démontré que leur réelle et commune intention se serait modifiée par la suite sur la question du droit de recours du cédant, de sorte qu'elle ressort toujours du contrat de cautionnement.”
“Par courrier du 8 mai 2015, L______ a informé A______ de ce qu'elle n'était pas en mesure de renouveler l'avance à terme et le mettait dès lors en demeure de lui rembourser le montant de 786'500 fr., plus intérêts, soit au total 797'951 fr. 44. Elle précisait qu'en cas de non-paiement, elle se réservait le droit de procéder à la réalisation des avoirs nantis en couverture de ce crédit. Le même jour, la banque en a informé C______, en tant que "guarantor" et sur la base du "Deed of Pledge du 31 mai 2006". n. Selon les déclarations de la témoin J______, la banque avait demandé le remboursement du prêt au motif que les intérêts étaient rarement payés malgré les diverses relances. o. A l'échéance du 26 juin 2015, faute de paiement du capital par A______ – seuls les intérêts ayant été réglés (par A______ selon les explications de la banque) –, L______ a débité le montant de 786'500 fr. du compte de C______ en remboursement du prêt accordé à A______ (à teneur de l'avis de débit du 8 juillet 2015). p. Par courrier du 31 juillet 2015, L______ a informé C______ de ce qu'il était légalement subrogé jusqu'à due concurrence aux droits de L______ à l'encontre de A______ selon l'art. 110 CO. q. Selon les déclarations du témoin C______ au Tribunal, il n'était pas question qu'il paie les intérêts du prêt ni qu'il rembourse le capital. Le témoin M______ a déclaré qu'il n'avait jamais été question que C______ prenne en charge tout ou partie de la dette. Il basait ses déclarations sur le fait que A______ lui avait demandé à plusieurs reprises de gagner du temps afin qu'il puisse trouver un moyen de rembourser le prêt. Selon un courriel de la société de gérance de fortune K______ & CIE, il n'existait, après recherche dans ses archives, aucun transfert provenant des comptes de C______ auprès de L______ ayant servi à payer les intérêts de la dette contractée par A______ auprès de cette banque depuis 2011. r. A la question de l'existence éventuelle d'un contrat de travail liant A______ et C______, la témoin J______ a déclaré qu'elle ne connaissait pas la nature de la relation entre les deux hommes. Le témoin I______ a déclaré que C______ avait chargé A______ de faire des recherches pour son compte en vue de l'acquisition d'un terrain à G______ [France]; ce dernier avait selon lui effectué les recherches avec le même soin qui si c'était pour lui-même.”
Fehlen substanziierte Darlegungen oder Beweise für eine Forderungsabtretung bzw. für sonstige Voraussetzungen der Subrogation, ist eine Subrogation nach Art. 110 OR ausgeschlossen; die bisherige Gläubigerin behält in diesem Fall die Aktivlegitimation.
“Die Details der Garantievereinbarung zwischen der Klägerin und der D._____ sind nicht bekannt; die Beklagte hat hierzu nichts Konkretes dargetan. Auch eine Forderungsabtretung behauptet die Beklagte lediglich pauschal; su b- stantiierte Behauptungen oder Beweisofferten, welche auf eine Abtretung der Forderungen der Klägerin gegenüber der Beklagten aus den Geschäften mit L._____ und M._____ an die D._____ hindeuten, fehlen. Bei dieser Behauptungs- lage ändert das Erbringen der Garantieleistung durch die Muttergesellschaft nichts an der Aktivlegitimation der Klägerin. Eine Subrogation gemäss Art. 110 OR ist wie erwähnt ausgeschlossen. Selbst wenn gestützt auf Seite 12 des Be- richtes von P._____ über die Rechnungsprüfung für das Geschäftsjahr 2009 da- von auszugehen ist, dass die Klägerin für die G._____-Kredite Garantien und Si- - 25 - cherheiten beansprucht oder die Kredite aus ihren Büchern entfernt hat (act. 188/30; zu den Wertberichtigungen nachfolgend E. 5.2.4), dringt die Beklag- te mit den von ihr im Berufungsverfahren gegen die Aktivlegitimation der Klägerin vorgebrachten Einwendungen nicht durch. Die Vorinstanz hat die Aktivlegitimation der Klägerin im Ergebnis zu Recht bejaht.”
Bei Subrogation nach Art. 110 OR geht die Forderung kraft Gesetzes auf den zahlenden Dritten über. Die übergegangene Forderung ist mit allen Einreden und Einwendungen belastet, die zum Zeitpunkt der Subrogation bestanden; hierzu zählt namentlich die Einrede der Verjährung.
“L'appelant a alors concentré sa défense d'appel sur les éventuels problèmes de validité du contrat de cautionnement. Enfin, un nouveau contrat de cautionnement aurait dû être passé en la forme authentique lors de l'augmentation du prêt et donc de la caution. En tout état et comme il le sera vu ci-après, même sans contrat de cautionnement valable, il n'en demeurerait pas moins que la demande en paiement de l'intimée serait fondée sur les règles de l'enrichissement illégitime et que l'appelant aurait pu faire valoir les mêmes objections que celles présentées dans le cadre du cautionnement. La caducité du contrat de cautionnement n'aurait dès lors pas d'impact sur le bien-fondé de la demande en paiement de l'intimée. Le grief de l'appelant sera rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 7. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir retenu qu'il était redevable de la somme de 786'500 fr. 7.1.1 L'art. 110 CO, applicable au nantissement, prévoit que le tiers qui paie le créancier est légalement subrogé aux droits de ce dernier contre le débiteur (cf. Tevini, op. cit., n. 23 ad art. 110 CO). La créance est transférée au tiers, grevée de toutes les objections et exceptions existant au moment de la subrogation (cf. art. 169 CO; Tevini, op. cit., n. 15 ad art. 110 CO). 7.1.2 A teneur de l'art. 62 CO, celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution (al. 1). La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister (al. 2). Le paiement excédentaire non dû effectué par erreur en dehors de ce qui est contractuellement prévu est soumis à remboursement selon les règles de l'enrichissement illégitime: le contrat ne peut pas être interprété comme comportant un engagement accessoire de rembourser le trop-perçu (ATF 127 III 421 consid. 3 c/cc; arrêt du Tribunal fédéral 4A_242/2014 du 4 février 2015 consid. 2 non publié in ATF 141 IV 71; Chappuis, Commentaire romand, Code des obligations I, 3ème éd. 2021, n. 51 ad art. 62 CO). 7.2 En l'espèce, le résultat de l'examen de la validité du contrat de cautionnement n'a pas d'impact sur l'issue du litige, le cédant ayant en tout état un droit de recours contre l'appelant fondé sur l'action en enrichissement illégitime (art.”
“2; 107 Ia 206 consid. 3; 133 II 6 consid. 3.2). L'ordre juridique ne réprouve le fait de venire contra factum proprium que si le comportement antérieur a motivé une confiance digne d'être protégée et a déterminé à des actions qui, vu la nouvelle situation, entraînent un dommage (ATF 127 III 506, JdT 2002 I 306 consid. 4). S'il n'est pas exclu d'invoquer l'abus de droit dans la procédure de mainlevée définitive, son application reste exceptionnelle. Seule l'exécution du jugement doit apparaître abusive, et non le contenu de celui-ci. Agit par exemple abusivement le conjoint qui poursuit le paiement du solde de contributions censées couvrir notamment le paiement des intérêts hypothécaires du logement alors qu'il a négligé de procéder à ces paiements et que le débiteur d'entretien, qui a dû les payer à sa banque en sa qualité de débiteur solidaire, a réduit les contributions d'un montant correspondant (Abbet/Veuillet, op. cit., n. 24 ad art. 81 LP). 3.1.2 En cas de subrogation selon l'art. 110 CO (qui constitue un cas de cession légale de créance) et l'art. 289 CC, la créance est transférée au tiers, grevée de toutes les objections et exceptions existant au moment de la subrogation (art. 169 CO), notamment l'exception de prescription (arrêt du Tribunal fédéral 5A_269/2014 du 17 mars 2015, consid. 7.1.1.). 3.2 En l'espèce, il est douteux qu'un éventuel abus de droit commis par B______ dans le recouvrement des contributions qui lui sont dues pourrait être opposable à l'intimé au titre d'objection ou d'exception au sens de l'art. 169 CO. En tout état de cause, le recourant ne démontre pas que l'objection ou l'exception dont il se prévaut existait au moment de la subrogation en faveur de l'intimé. L'on relèvera sur ce point que la poursuite litigieuse concerne des contributions dues jusqu'en janvier 2019, alors que les démarches d'exécution au Maroc de B______ ont été initiées postérieurement à cette date, à teneur des pièces produites. A cela s'ajoute que le recourant n'a, quoi qu'il en soit, pas établi que B______ commettait un abus de droit, étant rappelé que cette notion doit être interprétée restrictivement.”
Durch die Subrogation nach Art. 110 OR geht die bezahlte Forderung gesetzlich auf den zahlenden Dritten über. Hierbei werden die zur Forderung gehörenden akzessorischen Rechte mitübertragen, namentlich bereits fällige und laufende Zinsen sowie sonstige Nebenrechte der Forderung.
“4.1.1.1. Aux termes de l'art. 110 ch. 2 CO, le tiers qui paie le créancier est légalement subrogé, jusqu'à due concurrence, aux droits de ce dernier, lorsque le créancier a été prévenu par le débiteur que le tiers qui le paie doit prendre sa place. La subrogation prévue par cette disposition suppose une déclaration de volonté du débiteur au créancier, laquelle n'est soumise à aucune forme et peut résulter d'actes concluants (ATF 86 II 18 consid. 3). Il faut considérer comme un tiers, au sens de l'art. 110 CO, uniquement une personne qui n'est impliquée en aucune qualité dans l'obligation (ATF 60 II 178 consid. 3; 53 II 25 consid. 1; arrêt 5A_269/2014 du 17 mars 2015 consid. 7.1.1 et les références). La subrogation selon l'art. 110 CO constitue un cas d'application de cession légale de créance (art. 166 CO), en sorte que la créance est transférée au tiers, notamment avec ses droits accessoires (art. 170 al. 1 CO) et ainsi, entre autres, les intérêts échus ou en cours (TEVINI, in Commentaire romand, CO I, 3e éd. 2021, n. 14 ad art. 110 CO; GAUCH/SCHLUEP/EMMENEGGER, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, t. II, 11e éd., 2020, n. 2066 et 3458 s.; PROBST, in Commentaire romand, CO I, 3e éd. 2021, n° 9 ad art. 170 CO). Il n'y a pas création d'une créance nouvelle, mais translation d'une créance préexistante (ATF 105 II 183 consid. 4c [à propos de la cession de créance]). 4.1.1.2. Au décès du de cujus, ses droits et obligations passent à ses héritiers qui forment une communauté prenant fin par le partage (art.”
“4.1.1.1. Aux termes de l'art. 110 ch. 2 CO, le tiers qui paie le créancier est légalement subrogé, jusqu'à due concurrence, aux droits de ce dernier, lorsque le créancier a été prévenu par le débiteur que le tiers qui le paie doit prendre sa place. La subrogation prévue par cette disposition suppose une déclaration de volonté du débiteur au créancier, laquelle n'est soumise à aucune forme et peut résulter d'actes concluants (ATF 86 II 18 consid. 3). Il faut considérer comme un tiers, au sens de l'art. 110 CO, uniquement une personne qui n'est impliquée en aucune qualité dans l'obligation (ATF 60 II 178 consid. 3; 53 II 25 consid. 1; arrêt 5A_269/2014 du 17 mars 2015 consid. 7.1.1 et les références). La subrogation selon l'art. 110 CO constitue un cas d'application de cession légale de créance (art. 166 CO), en sorte que la créance est transférée au tiers, notamment avec ses droits accessoires (art. 170 al. 1 CO) et ainsi, entre autres, les intérêts échus ou en cours (TEVINI, in Commentaire romand, CO I, 3e éd. 2021, n. 14 ad art. 110 CO; GAUCH/SCHLUEP/EMMENEGGER, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, t. II, 11e éd., 2020, n. 2066 et 3458 s.; PROBST, in Commentaire romand, CO I, 3e éd. 2021, n° 9 ad art. 170 CO). Il n'y a pas création d'une créance nouvelle, mais translation d'une créance préexistante (ATF 105 II 183 consid. 4c [à propos de la cession de créance]). 4.1.1.2. Au décès du de cujus, ses droits et obligations passent à ses héritiers qui forment une communauté prenant fin par le partage (art.”
Art. 110 OR ist bei öffentlich-rechtlichen Ansprüchen nur analog anzuwenden. Vorrangig sind allfällige spezialgesetzliche Regelungen (z. B. die LCA) zu beachten, da diese ausdrücklich Rückgriffsrechte regeln können.
“Etant admis que le patient, soit pour lui l’assurance complémentaire, a payé 55% de la facture du fournisseur de soins - par hypothèse - en lieu et place de l’Etat, la question se pose de savoir si l’assurance complémentaire dispose d’une créance à l’encontre de ce dernier. Cette question doit d’ailleurs être tranchée sur la base du droit public, les dispositions du CO n’ayant donc vocation à s’appliquer dans ce cas que par analogie. Il en va ainsi de l’art. 110 CO relatif à la subrogation. A vrai dire, il conviendrait sans doute de se référer plutôt – à nouveau dans un raisonnement par analogie – à la LCA qui comporte une disposition expresse relative au recours dont dispose l’assureur qui a couvert le dommage.”
Durch die Leistung wird der zahlende Dritte ipso iure in die Rechte des Gläubigers subrogiert (Legalzession), und zwar bis zur Höhe des von ihm Geleisteten; daraus folgen Rückgriffsrechte gegen den Schuldner. Ein behaupteter Verzicht des zahlenden Dritten auf diese Rechte ist vomjenigen zu behaupten und zu beweisen, der sich darauf beruft (vgl. die zitierten Entscheide und Lehre).
“Ces identités sont examinées d'office par le juge de la mainlevée (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, n. 76 ad art. 80 LP). Lorsque la poursuite est fondée sur un titre exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. Lorsque la poursuite est fondée sur un titre authentique exécutoire, le débiteur poursuivi ne peut opposer à son obligation que des objections qu'il peut prouver immédiatement (art. 81 al. 1 et 2 LP). 3.1.3 Le tiers qui paie le créancier est légalement subrogé, jusqu'à due concurrence, aux droits de ce dernier, lorsque le créancier a été prévenu par le débiteur que le tiers qui le paie doit prendre sa place (art. 110 ch. 2 CO). La subrogation est un cas particulier de cession légale de créance (art. 166 CO). Il suffit que le tiers ait désintéressé le créancier dans les conditions prévues par l'art. 110 CO pour que la créance lui soit transférée de par la loi (cessio legis) (Tevini, CR CO I, 2012, art.110 N 3). Lorsque la cession s'opère en vertu de la loi ou d'un jugement, elle est opposable aux tiers sans aucune formalité et même indépendamment de toute manifestation de volonté de la part du précédent créancier (art. 166 CO). Par la cession légale (Legalzession) on entend le transfert d'une créance intervenant directement en vertu de la loi, à savoir ipso iure. La subrogation (Subrogation) est un cas d'application d'une cession légale qui se caractérise par le fait particulier que la créance est transférée à un tiers (cessionnaire) suite à l'accomplissement de son obligation qui lui incombe en tant que débiteur envers le créancier (Probst, CR CO I, 2012, art.166 N 3). L'attribution des prestations est subordonnée au choix du service, à la cession à l'Etat des droits nés en faveur de l'intéressé par le fait de l'âge, d'un accident, d'une maladie, d'un décès ou de toute autre cause, s'il ne s'agit pas de droits légalement incessibles (art.”
“62 CO, celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution (al. 1). La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister (al. 2). Le paiement excédentaire non dû effectué par erreur en dehors de ce qui est contractuellement prévu est soumis à remboursement selon les règles de l'enrichissement illégitime: le contrat ne peut pas être interprété comme comportant un engagement accessoire de rembourser le trop-perçu (ATF 127 III 421 consid. 3 c/cc; arrêt du Tribunal fédéral 4A_242/2014 du 4 février 2015 consid. 2 non publié in ATF 141 IV 71; Chappuis, Commentaire romand, Code des obligations I, 3ème éd. 2021, n. 51 ad art. 62 CO). 7.2 En l'espèce, le résultat de l'examen de la validité du contrat de cautionnement n'a pas d'impact sur l'issue du litige, le cédant ayant en tout état un droit de recours contre l'appelant fondé sur l'action en enrichissement illégitime (art. 62 ss CO). Ainsi, selon l'art. 110 CO applicable au nantissement, le cédant, en payant, a été légalement subrogé aux droits de la banque contre l'appelant. Ce dernier n'a pas allégué ni a fortiori démontré que le cédant aurait renoncé à son droit de recours contre lui (l'art. 110 CO étant de droit dispositif; cf. également art. 115 CO). Et comme vu ci-dessus, il n'a pas non plus établi que la créance réclamée constituerait la contrepartie financière des services rendus au cédant au fil des ans ou qu'il s'agirait d'une donation. Il n'a au surplus pas fait valoir à l'endroit du cédant d'autres exceptions ou objections. Le droit de recours se base sur la réelle et commune intention de l'appelant et du cédant, ressortant du contrat de cautionnement et confirmée par les enquêtes, selon laquelle il était convenu que l'appelant rembourse le montant du prêt à l'appelant dans le cas où ce dernier "devrait exercer sa garantie". En effet, l'appelant s'est engagé dans le contrat de cautionnement à rembourser au cédant toutes les sommes qu'il pourrait être amené à verser en vertu du cautionnement.”
Fehlen substantiierte Behauptungen oder Beweisanbote für eine Forderungsabtretung oder eine Garantievereinbarung, kommt eine Subrogation nach Art. 110 OR nicht in Betracht. Unter diesen Umständen ändert die Leistung der Muttergesellschaft nichts an der Aktivlegitimation der Klägerin.
“Die Details der Garantievereinbarung zwischen der Klägerin und der D._____ sind nicht bekannt; die Beklagte hat hierzu nichts Konkretes dargetan. Auch eine Forderungsabtretung behauptet die Beklagte lediglich pauschal; su b- stantiierte Behauptungen oder Beweisofferten, welche auf eine Abtretung der Forderungen der Klägerin gegenüber der Beklagten aus den Geschäften mit L._____ und M._____ an die D._____ hindeuten, fehlen. Bei dieser Behauptungs- lage ändert das Erbringen der Garantieleistung durch die Muttergesellschaft nichts an der Aktivlegitimation der Klägerin. Eine Subrogation gemäss Art. 110 OR ist wie erwähnt ausgeschlossen. Selbst wenn gestützt auf Seite 12 des Be- richtes von P._____ über die Rechnungsprüfung für das Geschäftsjahr 2009 da- von auszugehen ist, dass die Klägerin für die G._____-Kredite Garantien und Si- - 25 - cherheiten beansprucht oder die Kredite aus ihren Büchern entfernt hat (act. 188/30; zu den Wertberichtigungen nachfolgend E. 5.2.4), dringt die Beklag- te mit den von ihr im Berufungsverfahren gegen die Aktivlegitimation der Klägerin vorgebrachten Einwendungen nicht durch. Die Vorinstanz hat die Aktivlegitimation der Klägerin im Ergebnis zu Recht bejaht.”
Damit die gesetzliche Subrogation nach Art. 110 OR eintritt, muss der Schuldner dem Gläubiger mitgeteilt haben, dass der zahlende Dritte dessen Stelle übernehmen soll. Eine Mitteilung, die lediglich an den Dritten gerichtet ist, oder das Unterlassen einer solchen Mitteilung gegenüber dem Gläubiger verhindert die gesetzliche Subrogation. Eine entsprechende Erklärung des Schuldners kann auch durch konkludentes Verhalten erfolgen.
“ttrice, l’unica circostanza su cui essa aveva fondato la propria pretesa (avendo escluso la venuta in essere di un “accordo di compensazione” tra tutte le parti interessate [cfr. replica p. 3 e risposta all’appello p. 4] e non avendo sostenuto che vi fosse stato un accordo analogo tra lei e la convenuta). 7.1. Giusta l’art. 110 n. 2 CO, il terzo che soddisfa il creditore è per legge surrogato nei diritti di questo fino a concorrenza della somma pagata quando il debitore ha partecipato al creditore che il terzo, che paga, deve prendere il posto del creditore. La dichiarazione di surrogazione può essere formulata dal debitore anche per atti concludenti (Weber/von Graffenried, Berner Kommentar, 2ª ed., n. 39 ad art. 110 CO). In assenza della relativa dichiarazione, la surrogazione non si produce né a fronte di un accordo tra il terzo e il creditore, né a fronte di accordo tra il terzo e il debitore (Weber/von Graffenried, op. cit., n. 40 ad art. 110 CO). Lo stesso vale nel caso in cui la relativa dichiarazione è stata comunicata solo al terzo (Weber/von Graffenried, op. cit., n. 41 ad art. 110 CO). 7.2. Nel caso di specie non è stato dimostrato che la convenuta avrebbe comunicato ai cinque calzaturifici italiani L__________ __________, __________ E__________ __________, __________ C__________ __________, __________ B__________ __________ e S__________ __________ che il prezzo di compravendita delle partite di scarpe da lei acquistate sarebbe stato soluto dall’attrice e che quest’ultima sarebbe in tal modo diventata la sua nuova creditrice. Innanzitutto nessun organo o dipendente di quei calzaturifici è stato sentito in qualità di teste e lo ha dunque potuto confermare. Inoltre, l’attrice, pur avendo versato agli atti le fatture impagate di quei calzaturifici (doc. C, D, E, F e G), non ha tuttavia prodotto alcun documento da cui si potesse desumere l’esistenza di una comunicazione a costoro in tal senso da parte della convenuta: il plico doc.”
“Ces identités sont examinées d'office par le juge de la mainlevée (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, n. 76 ad art. 80 LP). Lorsque la poursuite est fondée sur un titre exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. Lorsque la poursuite est fondée sur un titre authentique exécutoire, le débiteur poursuivi ne peut opposer à son obligation que des objections qu'il peut prouver immédiatement (art. 81 al. 1 et 2 LP). 3.1.3 Le tiers qui paie le créancier est légalement subrogé, jusqu'à due concurrence, aux droits de ce dernier, lorsque le créancier a été prévenu par le débiteur que le tiers qui le paie doit prendre sa place (art. 110 ch. 2 CO). La subrogation est un cas particulier de cession légale de créance (art. 166 CO). Il suffit que le tiers ait désintéressé le créancier dans les conditions prévues par l'art. 110 CO pour que la créance lui soit transférée de par la loi (cessio legis) (Tevini, CR CO I, 2012, art.110 N 3). Lorsque la cession s'opère en vertu de la loi ou d'un jugement, elle est opposable aux tiers sans aucune formalité et même indépendamment de toute manifestation de volonté de la part du précédent créancier (art. 166 CO). Par la cession légale (Legalzession) on entend le transfert d'une créance intervenant directement en vertu de la loi, à savoir ipso iure. La subrogation (Subrogation) est un cas d'application d'une cession légale qui se caractérise par le fait particulier que la créance est transférée à un tiers (cessionnaire) suite à l'accomplissement de son obligation qui lui incombe en tant que débiteur envers le créancier (Probst, CR CO I, 2012, art.166 N 3). L'attribution des prestations est subordonnée au choix du service, à la cession à l'Etat des droits nés en faveur de l'intéressé par le fait de l'âge, d'un accident, d'une maladie, d'un décès ou de toute autre cause, s'il ne s'agit pas de droits légalement incessibles (art.”
Tritt jemand an Stelle des Gläubigers in Leistung (z. B. Zusatzversicherer oder Zedent), tritt nach Art. 110 OR gesetzliche Subrogation ein: Der Zahlende wird in die Rechte des ursprünglichen Gläubigers gegenüber dem Schuldner subrogiert und kann daraus Rückgriff geltend machen.
“72 LPGA vise en effet à éviter un enrichissement du lésé à la suite de la survenance d’un dommage; celui-ci ne doit donc pas pouvoir agir en réparation auprès de plusieurs débiteurs pour un même préjudice: dans la configuration examinée ici sur la base à la fois d’une créance contre l’Etat et d’une créance contre le tiers auteur du dommage. Ce mécanisme présuppose cependant que l’Etat soit bien un débiteur (d’une dette envers le lésé, ici le patient) et qu’il s’acquitte de son dû; ce n’est que dans cette hypothèse qu’il peut exercer le droit de recours de l’art. 72 LPGA. Force est ainsi de retenir que le patient est bien titulaire d’une créance contre l’Etat lorsque les conditions d’application de l’art. 49a al. 2ter et 3 LAMal sont remplies, i.e. lorsque l'Etat doit payer sa part de 55% de la facture du fournisseur de soins. c) aa) Etant admis que le patient, soit pour lui l’assurance complémentaire, a payé 55% de la facture du fournisseur de soins - par hypothèse - en lieu et place de l’Etat, la question se pose de savoir si l’assurance complémentaire dispose d’une créance à l’encontre de ce dernier. Cette question doit d’ailleurs être tranchée sur la base du droit public, les dispositions du CO n’ayant donc vocation à s’appliquer dans ce cas que par analogie. Il en va ainsi de l’art. 110 CO relatif à la subrogation. A vrai dire, il conviendrait sans doute de se référer plutôt – à nouveau dans un raisonnement par analogie – à la LCA qui comporte une disposition expresse relative au recours dont dispose l’assureur qui a couvert le dommage. bb) On notera d’emblée que la jurisprudence de droit public est favorable à la possibilité pour l’assureur complémentaire de s’en prendre aux cantons (voir ainsi ATF 123 V 290 consid. 4; voir aussi ATF 138 V 510; 130 V 215; 127 V 422 consid. 1b). Dans cet ATF 123 V 290 consid. 4, le Tribunal fédéral a estimé que l’on se trouvait en présence d’un oubli du législateur, créant une lacune; il a ainsi retenu que l’assuré, dans le système du tiers-garant, respectivement l’assureur dans le système du tiers-payant, bénéficie, par le jeu d’une cession légale, d’un droit de répétition envers le canton des montants payés (par l’assuré, respectivement l’assureur; à noter que si l’on admet le mécanisme d’une "cession légale" conformément à cette jurisprudence, l’on ne saurait alors empêcher celle-ci par le jeu de l’art.”
“62 CO, celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution (al. 1). La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister (al. 2). Le paiement excédentaire non dû effectué par erreur en dehors de ce qui est contractuellement prévu est soumis à remboursement selon les règles de l'enrichissement illégitime: le contrat ne peut pas être interprété comme comportant un engagement accessoire de rembourser le trop-perçu (ATF 127 III 421 consid. 3 c/cc; arrêt du Tribunal fédéral 4A_242/2014 du 4 février 2015 consid. 2 non publié in ATF 141 IV 71; Chappuis, Commentaire romand, Code des obligations I, 3ème éd. 2021, n. 51 ad art. 62 CO). 7.2 En l'espèce, le résultat de l'examen de la validité du contrat de cautionnement n'a pas d'impact sur l'issue du litige, le cédant ayant en tout état un droit de recours contre l'appelant fondé sur l'action en enrichissement illégitime (art. 62 ss CO). Ainsi, selon l'art. 110 CO applicable au nantissement, le cédant, en payant, a été légalement subrogé aux droits de la banque contre l'appelant. Ce dernier n'a pas allégué ni a fortiori démontré que le cédant aurait renoncé à son droit de recours contre lui (l'art. 110 CO étant de droit dispositif; cf. également art. 115 CO). Et comme vu ci-dessus, il n'a pas non plus établi que la créance réclamée constituerait la contrepartie financière des services rendus au cédant au fil des ans ou qu'il s'agirait d'une donation. Il n'a au surplus pas fait valoir à l'endroit du cédant d'autres exceptions ou objections. Le droit de recours se base sur la réelle et commune intention de l'appelant et du cédant, ressortant du contrat de cautionnement et confirmée par les enquêtes, selon laquelle il était convenu que l'appelant rembourse le montant du prêt à l'appelant dans le cas où ce dernier "devrait exercer sa garantie". En effet, l'appelant s'est engagé dans le contrat de cautionnement à rembourser au cédant toutes les sommes qu'il pourrait être amené à verser en vertu du cautionnement.”
Leistet ein Dritter für den Gläubiger und tritt dabei an die Stelle des Gläubigers, geht das Forderungsrecht kraft Gesetzes auf den Dritten über (Surrogation nach Art. 110 OR). Es bedarf keiner förmlichen Erklärung; es genügt, dass der begünstigte Gläubiger sich dessen bewusst ist bzw. dass der Schuldner an der Leistung beteiligt ist, sodass ersichtlich ist, dass der Dritte an die Stelle des Gläubigers tritt.
“In diritto l'istante ribadisce che il marito non può dedurre dal contributo di mantenimento da lui dovuto l'assegno familiare da lei percepito perché creditore dell'assegno familiare è unicamente il figlio, mentre una compensazione presuppone che ogni parte sia al tempo stesso creditrice e debitrice dell'altra (art. 120 CO). In concreto si evince nondimeno che da quando il figlio è andato ad abitare con il padre (ottobre del 2022) questi provvede all'intero fabbisogno in denaro di lui, compreso quindi l'ammontare dell'assegno familiare che spetta al figlio e che è parte del fabbisogno in denaro. Così facendo, egli è surrogato nei diritti del figlio per l'ammontare di tale prestazione. Giusta l'art. 110 n. 2 CO il terzo che soddisfa un creditore è surrogato per legge nei diritti del creditore fino a concorrenza della somma pagata quando il debitore partecipa al creditore che il terzo pagante prende il posto del creditore. Non occorre una dichiarazione formale. Basta che il figlio si renda conto che, ricevendo l'ammontare dell'assegno dal padre, sia consapevole di non essere più creditore della somma verso la madre e sia d'accordo (v. Tevini in: Commentaire romand, 3ª edizione, n. 31 ad art. 125 CO con riferimenti; Weber/ von Graffenried in: Berner Kommentar, 2ª edizione, n. 39 ad art. 110 CO). Nella fattispecie il figlio, ventenne, non si è mai opposto al fatto di vedersi finanziare dal padre l'intero fabbisogno in denaro fin dall'ottobre del 2022 benché la madre tenga l'assegno familiare per sé. Nemmeno egli risulta ignorare che il padre gli anticipi l'equivalente della somma in luogo e vece della madre, la quale riscuote l'assegno familiare e lo trattiene. Né sussistono indizi per arguire ch'egli abbia a presumere una remissione di debito da parte del genitore, nel senso che il padre intenda lasciare l'assegno familiare alla madre, integrando a proprie spese il fabbisogno in denaro del figlio. Nemmeno l'appellante, del resto, prospetta una tesi del genere. Ne segue che il finanziamento di AO 1 a beneficio del ragazzo comporta una surrogazione, ovvero un cambio di creditore. Il convenuto è legittimato così a far valere la pretesa del figlio nei confronti della madre e a compensarla con quanto egli deve alla madre medesima per il contributo alimentare, tale compensazione non ledendo – come si è visto – il fabbisogno minimo di lei.”
Wenn ein Dritter (z. B. ein zahlender Elternteil) den Gläubiger ganz oder teilweise befriedigt, geht dessen Forderungsrecht nach Art. 110 OR kraft Gesetzes auf den Dritten über (Surrogation) bis zur Höhe der geleisteten Zahlung. Dafür ist keine formelle Erklärung erforderlich; es genügt, dass der Gläubiger bzw. sein Vertreter erkennt, dass der Dritte an seiner Stelle zahlt und nicht den Eindruck einer Schuldremission erweckt.
“In diritto l'istante ribadisce che il marito non può dedurre dal contributo di mantenimento da lui dovuto l'assegno familiare da lei percepito perché creditore dell'assegno familiare è unicamente il figlio, mentre una compensazione presuppone che ogni parte sia al tempo stesso creditrice e debitrice dell'altra (art. 120 CO). In concreto si evince nondimeno che da quando il figlio è andato ad abitare con il padre (ottobre del 2022) questi provvede all'intero fabbisogno in denaro di lui, compreso quindi l'ammontare dell'assegno familiare che spetta al figlio e che è parte del fabbisogno in denaro. Così facendo, egli è surrogato nei diritti del figlio per l'ammontare di tale prestazione. Giusta l'art. 110 n. 2 CO il terzo che soddisfa un creditore è surrogato per legge nei diritti del creditore fino a concorrenza della somma pagata quando il debitore partecipa al creditore che il terzo pagante prende il posto del creditore. Non occorre una dichiarazione formale. Basta che il figlio si renda conto che, ricevendo l'ammontare dell'assegno dal padre, sia consapevole di non essere più creditore della somma verso la madre e sia d'accordo (v. Tevini in: Commentaire romand, 3ª edizione, n. 31 ad art. 125 CO con riferimenti; Weber/ von Graffenried in: Berner Kommentar, 2ª edizione, n. 39 ad art. 110 CO). Nella fattispecie il figlio, ventenne, non si è mai opposto al fatto di vedersi finanziare dal padre l'intero fabbisogno in denaro fin dall'ottobre del 2022 benché la madre tenga l'assegno familiare per sé. Nemmeno egli risulta ignorare che il padre gli anticipi l'equivalente della somma in luogo e vece della madre, la quale riscuote l'assegno familiare e lo trattiene. Né sussistono indizi per arguire ch'egli abbia a presumere una remissione di debito da parte del genitore, nel senso che il padre intenda lasciare l'assegno familiare alla madre, integrando a proprie spese il fabbisogno in denaro del figlio. Nemmeno l'appellante, del resto, prospetta una tesi del genere. Ne segue che il finanziamento di AO 1 a beneficio del ragazzo comporta una surrogazione, ovvero un cambio di creditore. Il convenuto è legittimato così a far valere la pretesa del figlio nei confronti della madre e a compensarla con quanto egli deve alla madre medesima per il contributo alimentare, tale compensazione non ledendo – come si è visto – il fabbisogno minimo di lei.”
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