47 commentaries
Fehlt im Vertrag eine ausdrückliche Regelung zur Widerruflichkeit/Unwiderruflichkeit, begründet das Schweigen der Parteien nicht, dass von Art. 112 Abs. 3 OR abgewichen worden sei. Die blosse Unterlassung einer Erwähnung der Widerruflichkeit beweist nicht die Irrevokabilität der zugunsten Dritter getroffenen Verpflichtung.
“C'est à raison que les défendeurs recourants se plaignent de la violation de l'art. 112 al. 3 CO et qu'ils font valoir que la stipulation pour autrui parfaite - à supposer valable -, peut être révoquée ou modifiée aussi longtemps que les bénéficiaires n'ont pas fait valoir leur droit comme le prescrit l'art. 112 al. 3 CO. Il s'agit plus précisément encore de la violation des règles sur le complètement des lacunes du contrat et, par ce biais, de l'art. 112 al. 3 CO. Alors que les parties n'ont rien prévu expressément dans leur contrat concernant la révocabilité/irrévocabilité de la stipulation pour autrui parfaite de l'art. 5, c'est la règle de l'art. 112 al. 3 CO qui doit s'appliquer. Retenir, en se référant à un acte passé 21 ans plus tôt, que l'absence de reprise de la clause de révocabilité " suggère " l'irrévocabilité fait non seulement prévaloir une (pseudo) volonté hypothétique des parties sur la règle supplétive, mais surtout cette " suggestion " n'emporte pas la preuve de la volonté des parties de déroger à l'art. 112 al. 3 CO. Il y a donc lieu d'admettre que l'art. 5 institue une stipulation pour autrui parfaite révocable. Autre est la question de savoir si la stipulation pour autrui parfaite a été révoquée, au plus tard lors de la liquidation de la banque H.________ (cf. consid. 8 ci-dessous).”
“C'est à raison que les défendeurs recourants se plaignent de la violation de l'art. 112 al. 3 CO et qu'ils font valoir que la stipulation pour autrui parfaite - à supposer valable -, peut être révoquée ou modifiée aussi longtemps que les bénéficiaires n'ont pas fait valoir leur droit comme le prescrit l'art. 112 al. 3 CO. Il s'agit plus précisément encore de la violation des règles sur le complètement des lacunes du contrat et, par ce biais, de l'art. 112 al. 3 CO. Alors que les parties n'ont rien prévu expressément dans leur contrat concernant la révocabilité/irrévocabilité de la stipulation pour autrui parfaite de l'art. 5, c'est la règle de l'art. 112 al. 3 CO qui doit s'appliquer. Retenir, en se référant à un acte passé 21 ans plus tôt, que l'absence de reprise de la clause de révocabilité " suggère " l'irrévocabilité fait non seulement prévaloir une (pseudo) volonté hypothétique des parties sur la règle supplétive, mais surtout cette " suggestion " n'emporte pas la preuve de la volonté des parties de déroger à l'art. 112 al. 3 CO. Il y a donc lieu d'admettre que l'art. 5 institue une stipulation pour autrui parfaite révocable. Autre est la question de savoir si la stipulation pour autrui parfaite a été révoquée, au plus tard lors de la liquidation de la banque H.________ (cf. consid. 8 ci-dessous).”
Bei echten Verträgen zugunsten Dritter kann eine von den Vertragsparteien vereinbarte Leistungsverweigerung bzw. ein Leistungsausschluss dem Begünstigten zugutekommen bzw. ihn binden, soweit dies dem Zweck der Vereinbarung entspricht (Art. 112 Abs. 2 OR i.V.m. analoger Anwendung).
“Vorliegend besteht zwar zwischen der Gesuchstellerin und den passivlegitimierten Grundeigentü- - 47 - mern kein vertragliches Verhältnis, im TU-Vertrag zwischen der Gesuchstellerin und der Streitberufenen wird ein Vergütungsanspruch jedoch explizit ausge- schlossen für den Fall, dass eine (schriftliche) Genehmigung seitens der Streitbe- rufenen fehlt (act. 2/2, Ziff. 18). Könnte die Gesuchstellerin in einem solchen Fall eine Vergütung direkt von den Grundeigentümern fordern, so würde damit die ver- tragliche Bestimmung mit der Streitberufenen offensichtlich unterlaufen. Dass der TU-Vertrag im Verhältnis zwischen der Gesuchstellerin und den Gesuchsgegnern grundsätzlich eine res inter alios acta darstellt (vgl. BGE 99 II 131, E. 4d), kann hier nicht entscheidend sein, denn die vertragliche Bestimmung zwischen der Ge- suchstellerin und der Streitberufenen, wonach eine Vergütung bei Fehlen einer schriftlichen Genehmigung der Streitberufenen nicht gefordert werden kann (act. 2/2, Ziff. 18), muss im Sinne eines (echten) Vertrags zugunsten Dritter auch den Gesuchsgegnern als Grundeigentümer zugutekommen (Art. 112 Abs. 2 OR ana- log). Würden die Gesuchsgegner nämlich unter dem Titel von Art. 672 ZGB per- sönlich für nicht genehmigte Nachträge haften, so käme ihnen direkt oder indirekt ein Regressanspruch gegenüber der Streitberufenen zu, was nicht dem Zweck der genannten Regelung im TU-Vertrag entsprechen kann. 6.1.1.6. Es bleibt folglich dabei, dass der Gesuchstellerin ein pfandberechtigter Vergütungsanspruch für die von der Streitberufenen nicht genehmigten Nachträge Nrn. 141, 158, 165, 170 rev., 171 rev., 177, 179, 199, 199a, 200, 202, 204 und 205 nicht zusteht.”
Für das Bestehen eines durchsetzbaren Vertrags zugunsten Dritter nach Art. 112 Abs. 2 OR ist in erster Linie die tatsächliche, gemeinschaftliche Willensäusserung der beiden Vertragsparteien massgeblich; die Kenntnis oder der Wille des Dritten ist hierfür grundsätzlich nicht entscheidend.
“Das Schiedsgericht prüfte zunächst, ob ein echter Vertrag zugunsten Dritter im Sinne von Art. 112 Abs. 2 OR vorliegt, d.h. ob die Beschwerdeführerin und die Beschwerdegegnerin 1 als Vertragsparteien den Aktionärsvertrag zugunsten der Beschwerdegegnerin 2 abschliessen wollten. Es erwog, die Frage sei auf Grundlage der Absichten der Parteien der Vereinbarung zu beurteilen, in der die Schiedsklausel enthalten sei, weshalb es auf den Willen der Beschwerdegegnerin 2 nicht ankomme. Es sei daher anhand der vorliegenden Beweise zu prüfen, ob die Beschwerdeführerin und die Beschwerdegegnerin 1 beabsichtigten, der Beschwerdegegnerin 2 mit Ziffer”
“der Beschwerdegegnerin 2 keine eigenen Rechte, geschweige denn einen direkten Anspruch im Sinne von Art. 112 Abs. 2 OR auf eine Konventionalstrafe einräumen wollten. Dies habe im Schiedsverfahren auch die Beschwerdegegnerin 2 anerkannt. Aufgrund des festgestellten tatsächlichen Willens bleibe für eine Auslegung nach dem Vertrauensprinzip kein Raum. Dieses Ergebnis stimme zudem mit der Formulierung der Schiedsklausel im Aktionärsvertrag überein. Darin sei von "Party" bzw. "Parties" die Rede, worunter nach der Definition auf Seite 2 des Vertrags ausschliesslich die Beschwerdeführerin und die Beschwerdegegnerin 1 fallen. Die Beschwerdegegnerin 2 werde durchweg als "Enterprise" bezeichnet, was auch aus Ziffer”
“Au vu de cette constatation de la volonté réelle des parties, de laquelle il résulte que les parties ont réellement voulu conférer à F.________ et G.________ le droit de réclamer personnellement l'exécution des obligations contractées, on ne peut que déduire une stipulation pour autrui parfaite au sens de l'art. 112 al. 2 CO. Si le tribunal arbitral a retenu que l'art. 5 n'est pas une clause potestative, c'est parce que la qualité d'associé ne dépend pas du seul vouloir des bénéficiaires, mais est subordonnée à la condition qu'ils en soient dignes et capables. Le tribunal arbitral a par contre admis une obligation contractuelle ferme " de prendre en considération " la candidature des deux intéressés et de juger de bonne foi s'ils en sont dignes et capables, même s'il a renoncé à se prononcer définitivement sur la nature exacte de cette obligation dès lors qu'il s'agit d'une question relevant du fond. Il s'ensuit qu'il n'est logiquement pas possible de suivre les recourants lorsqu'ils comprennent que le tribunal arbitral " a déduit la qualification de stipulation pour autrui parfaite du caractère non potestatif de l'article 5 ". Le caractère non potestatif de la clause et son caractère ferme sont deux choses différentes, ce que les recourants confondent. Contrairement à ce que laissent entendre les recourants, le fait que les bénéficiaires n'aient pas eu connaissance de leur qualité de bénéficiaires n'est pas déterminant.”
Begünstigte von Freizügigkeitsguthaben können als Begünstigte einer Stellvertretungszuwendung im Sinne von Art. 112 OR gelten. Ihr Anspruch entsteht originär kraft Gesetzes (Art. 15 OLP i.V.m. Art. 19–20 LPP) oder kraft des Vorsorgereglements und entspricht damit einer stipulation pour autrui.
“Sous cet angle, le raisonnement du tribunal cantonal est fondé. En cas de décès de l'assuré, le droit aux prestations de libre passage (qui ne tombent pas dans la succession) revient en principe aux bénéficiaires énumérés à l'art. 15 OLP (ATF 129 III 305 consid. 3; arrêt 2C_738/2021 du 23 décembre 2021 consid. 4.3.1), dont en premier lieu le conjoint survivant. Les bénéficiaires disposent d'un droit originaire qui leur est conféré par la loi (art. 15 OLP qui renvoie aux art. 19 à 20 LPP) ou par le règlement de l'institution de prévoyance. Dans cette dernière éventualité, les ayants droit apparaissent comme les bénéficiaires d'une stipulation pour autrui au sens de l'art. 112 CO (ATF 131 V 27 consid. 3.1; 113 V 287 consid. 4b; cf. arrêt 9C_588/2020 du 18 mai 2021 consid. 4.1.2). Dès lors que l'intimée faisait valoir son droit au capital de la police de libre passage de son mari et que ce capital n'était pas exigible avant le décès de celui-ci, elle a effectivement agi à temps, avant que son droit ne soit prescrit.”
Fehlt in der Vereinbarung eine ausdrückliche Regelung über die Widerruflichkeit der stipulatio pro socio, rechtfertigt dies nicht automatisch die Annahme ihrer Unwiderruflichkeit. In diesem Fall ist die dispositive Vorschrift des Art. 112 Abs. 3 OR anzuwenden: die Gültigkeit der stipulatio kann bis zur Erklärung des Dritten über die Geltendmachung seines Rechts widerrufen oder geändert werden.
“C'est à raison que les défendeurs recourants se plaignent de la violation de l'art. 112 al. 3 CO et qu'ils font valoir que la stipulation pour autrui parfaite - à supposer valable -, peut être révoquée ou modifiée aussi longtemps que les bénéficiaires n'ont pas fait valoir leur droit comme le prescrit l'art. 112 al. 3 CO. Il s'agit plus précisément encore de la violation des règles sur le complètement des lacunes du contrat et, par ce biais, de l'art. 112 al. 3 CO. Alors que les parties n'ont rien prévu expressément dans leur contrat concernant la révocabilité/irrévocabilité de la stipulation pour autrui parfaite de l'art. 5, c'est la règle de l'art. 112 al. 3 CO qui doit s'appliquer. Retenir, en se référant à un acte passé 21 ans plus tôt, que l'absence de reprise de la clause de révocabilité " suggère " l'irrévocabilité fait non seulement prévaloir une (pseudo) volonté hypothétique des parties sur la règle supplétive, mais surtout cette " suggestion " n'emporte pas la preuve de la volonté des parties de déroger à l'art. 112 al. 3 CO. Il y a donc lieu d'admettre que l'art. 5 institue une stipulation pour autrui parfaite révocable. Autre est la question de savoir si la stipulation pour autrui parfaite a été révoquée, au plus tard lors de la liquidation de la banque H.________ (cf. consid. 8 ci-dessous).”
Fehlt eine ausdrückliche Vereinbarung zur Widerruflichkeit oder Unwiderruflichkeit, begründet dies nicht den Beweis dafür, dass die Parteien von der dispositiven Regel des Art. 112 Abs. 3 OR abweichen wollten.
“C'est à raison que les défendeurs recourants se plaignent de la violation de l'art. 112 al. 3 CO et qu'ils font valoir que la stipulation pour autrui parfaite - à supposer valable -, peut être révoquée ou modifiée aussi longtemps que les bénéficiaires n'ont pas fait valoir leur droit comme le prescrit l'art. 112 al. 3 CO. Il s'agit plus précisément encore de la violation des règles sur le complètement des lacunes du contrat et, par ce biais, de l'art. 112 al. 3 CO. Alors que les parties n'ont rien prévu expressément dans leur contrat concernant la révocabilité/irrévocabilité de la stipulation pour autrui parfaite de l'art. 5, c'est la règle de l'art. 112 al. 3 CO qui doit s'appliquer. Retenir, en se référant à un acte passé 21 ans plus tôt, que l'absence de reprise de la clause de révocabilité " suggère " l'irrévocabilité fait non seulement prévaloir une (pseudo) volonté hypothétique des parties sur la règle supplétive, mais surtout cette " suggestion " n'emporte pas la preuve de la volonté des parties de déroger à l'art. 112 al. 3 CO. Il y a donc lieu d'admettre que l'art. 5 institue une stipulation pour autrui parfaite révocable. Autre est la question de savoir si la stipulation pour autrui parfaite a été révoquée, au plus tard lors de la liquidation de la banque H.________ (cf. consid. 8 ci-dessous).”
Die nach Art. 112 Abs. 2 OR statuierte «stipulation parfaite» wird nicht vermutet. Sie kann sich aus übereinstimmenden Willenserklärungen der Parteien oder aus der Übung (Usus) ergeben. Zur Feststellung, ob ein dem Drittbegünstigten ein Forderungsrecht zukommt, ist vorrangig der Wille der Parteien zu ermitteln; dabei sind alle Umstände des Einzelfalls, namentlich die verwendeten Begriffe, zu berücksichtigen.
“La stipulation est dite imparfaite lorsque les parties conviennent que le tiers est le destinataire de la prestation, mais seul le créancier peut exiger ce comportement du débiteur. En d'autres termes, le créancier seul dispose de la créance en exécution contre le débiteur (art. 112 al. 1 CO). Il y a stipulation dite parfaite lorsque les parties conviennent que le tiers est non seulement le destinataire de la prestation, mais encore qu'il peut aussi exiger ce comportement du débiteur (art. 112 al. 2 CO). Le tiers dispose alors d'une créance en exécution contre le débiteur sans être partie au contrat (Tevini, op. cit., n. 3, 4 et n. 7 ad art. 112 CO). Seule la "vraie" stipulation pour autrui pose une exception au principe de la relativité des contrats. Cette exception est admissible du fait qu'aucune obligation ni charge n'est imposée au tiers; ce dernier est libre d'exercer ou non les droits qui lui sont conférés, c'est-à-dire agir en exécution contre le débiteur (Tevini, op. cit., n. 3 ad art. 112 CO et les références, notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 4A_455/2012 consid. 2). La stipulation parfaite selon l'art. 112 al. 2 CO ne se présume pas (ATF 139 III 60; 123 III 129 consid. 3d). Elle peut résulter des manifestations de volonté concordantes des parties ou de l'usage (art. 112 al. 2 CO). Pour déterminer si la stipulation pour autrui contient un droit en faveur du tiers bénéficiaire, il y a lieu d'interpréter avant tout la volonté des parties, ce qui suppose de prendre en considération toutes les circonstances de l'espèce, dont en particulier les termes utilisés (ATF 139 III 60 consid. 5.3, arrêt du Tribunal fédéral 4A_469/2017 du 8 avril 2019 consid. 3.1.2). Cette volonté peut ressortir clairement du but de la stipulation ou du but reconnaissable de favoriser le tiers (Tevini, op. cit., n. 9 ad art. 112 CO). Le droit du tiers doit ainsi être reconnu lorsque cela correspond à la situation ou lorsque la prestation n'a d'intérêt que pour le tiers (Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2ème éd., 1997, p. 425). 4.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que la convention de vente d'actions du 15 juillet 2017 a été conclue entre, d'une part, E______ et, d'autre part, l'appelant.”
“Par une stipulation pour autrui, les parties à un contrat générateur d'obligations, créancier (stipulant) et débiteur (promettant), conviennent que le débiteur fournira la prestation à un tiers (bénéficiaire) (Tevini, in Commentaire romand, CO I, 3ème éd. 2021, n. 1 ad art. 112 CO). La stipulation pour autrui n'est pas un contrat mais une modalité spécialement convenue de l'exécution d'une obligation. Elle peut avoir pour objet toute prestation matérielle ou personnelle, tout comportement actif ou passif : le paiement d'une somme d'argent comme la conclusion d'un contrat ou la fourniture de tout service (Tevini, op. cit., n. 2 ad art. 112 CO). La stipulation est dite imparfaite lorsque les parties conviennent que le tiers est le destinataire de la prestation, mais seul le créancier peut exiger ce comportement du débiteur. En d'autres termes, le créancier seul dispose de la créance en exécution contre le débiteur (art. 112 al. 1 CO). Il y a stipulation dite parfaite lorsque les parties conviennent que le tiers est non seulement le destinataire de la prestation, mais encore qu'il peut aussi exiger ce comportement du débiteur (art. 112 al. 2 CO). Le tiers dispose alors d'une créance en exécution contre le débiteur sans être partie au contrat (Tevini, op. cit., n. 3, 4 et n. 7 ad art. 112 CO). La stipulation parfaite selon l'art. 112 al. 2 CO ne se présume pas (ATF 139 III 60; 123 III 129 consid. 3d). Elle peut résulter des manifestations de volonté concordantes des parties ou de l'usage (art. 112 al. 2 CO). Pour déterminer si la stipulation pour autrui contient un droit en faveur du tiers bénéficiaire, il y a lieu d'interpréter avant tout la volonté des parties, ce qui suppose de prendre en considération toutes les circonstances de l'espèce, dont en particulier les termes utilisés (ATF 139 III 60 consid. 5.3, arrêt du Tribunal fédéral 4A_469/2017 du 8 avril 2019 consid. 3.1.2). Cette volonté peut ressortir clairement du but de la stipulation ou du but reconnaissable de favoriser le tiers (Tevini, op. cit., n. 9 ad art. 112 CO). Le droit du tiers doit ainsi être reconnu lorsque cela correspond à la situation ou lorsque la prestation n'a d'intérêt que pour le tiers (Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2ème éd.”
Prozesspraktisch: Der Stipulant darf Kopien von Vereinbarungen vorlegen. Bei der Beurteilung der Beweiskraft solcher Unterlagen ist zu berücksichtigen, ob der Adressat von nachträglichen Vereinbarungen Kenntnis hatte oder Zugang zu entsprechenden Mitteilungen erhalten konnte; das Fehlen substanziierter Anschuldigungen, dass eine Mitteilung nicht empfangen worden sei, kann die Beweiswürdigung beeinflussen.
“91 CO, le créancier est en demeure lorsqu'il refuse sans motif légitime d'accepter la prestation qui lui est régulièrement offerte, ou d'accomplir les actes préparatoires qui lui incombent et sans lesquels le débiteur ne peut exécuter son obligation. L'art. 96 CO prévoit que le débiteur est autorisé à consigner ou à se départir du contrat, comme dans le cas de la demeure du créancier, si la prestation due ne peut être offerte ni à ce dernier, ni à son représentant, pour une autre cause personnelle au créancier, ou s'il y a incertitude sur la personne de celui-ci sans la faute du débiteur. 2.1.8 Celui qui, agissant en son propre nom, a stipulé une obligation en faveur d'un tiers a le droit d'en exiger l'exécution au profit de ce tiers (art. 112 al. 1 CO). La stipulation pour autrui met en relation trois personnes : une personne qui promet de faire une prestation à un tiers, appelée promettant ou débiteur, une personne qui reçoit cette promesse, appelée stipulant ou créancier et le tiers qui est bénéficiaire de la stipulation. Le stipulant se fait promettre en son propre nom la prestation en faveur du tiers (Tevini du Pasquier, Commentaire romand - CO I, 2ème éd., 2012, n. 2 ad art. 112 CO). La stipulation pour autrui peut en principe s'appliquer à n'importe quel type de contrat (arrêt du Tribunal fédéral 8C_191/2010 du 12 octobre 2010 consid. 7.1.1). 2.2 En l'espèce, l'obligation de rembourser le prêt n'étant pas contestée par la recourante, il convient d'examiner si elle a rendu sa libération vraisemblable. Cela impose d'examiner la valeur probante de l'avenant du 30 juin 2015. Il ressort du dossier que la recourante a, dès la mise en demeure de l'intimée d'obtenir le remboursement du prêt, invoqué l'existence d'accords subséquents. L'intimée ne s'est pas prononcée à ce sujet. La recourante s'est ensuite explicitement référée à cet avenant dans un courrier adressé, certes directement à l'intimée et non à son conseil, mais aucune allégation valablement formulée de l'intimée ne permet de conclure qu'elle ne l'aurait pas reçue. Ensuite, la recourante a produit à l'appui de sa réponse à la requête de mainlevée l'avenant sur lequel elle se fondait, sous forme de copie, ainsi qu'elle en a le droit (art.”
Die stipulatio perfecta nach Art. 112 Abs. 2 OR wird nicht vermutet. Entscheidend ist die wirkliche und gemeinsame Absicht der beiden Vertragsparteien; der Richter hat diese zu ermitteln und darf sich nicht auf blosse Bezeichnungen beschränken. Das dem Dritten zustehende Recht kann sich aus übereinstimmenden Willensäusserungen oder aus der gebräuchlichen Praxis ergeben.
“Elle peut avoir pour objet toute prestation matérielle ou personnelle, tout comportement actif ou passif : le paiement d'une somme d'argent comme la conclusion d'un contrat ou la fourniture de tout service (Tevini, op. cit., n. 2 ad art. 112 CO). La stipulation est dite imparfaite lorsque les parties conviennent que le tiers est le destinataire de la prestation, mais seul le créancier peut exiger ce comportement du débiteur. En d'autres termes, le créancier seul dispose de la créance en exécution contre le débiteur (art. 112 al. 1 CO). Il y a stipulation dite parfaite lorsque les parties conviennent que le tiers est non seulement le destinataire de la prestation, mais encore qu'il peut aussi exiger ce comportement du débiteur (art. 112 al. 2 CO). Le tiers dispose alors d'une créance en exécution contre le débiteur sans être partie au contrat (Tevini, op. cit., n. 3, 4 et n. 7 ad art. 112 CO). La stipulation parfaite selon l'art. 112 al. 2 CO ne se présume pas (ATF 139 III 60; 123 III 129 consid. 3d). Elle peut résulter des manifestations de volonté concordantes des parties ou de l'usage (art. 112 al. 2 CO). Pour déterminer si la stipulation pour autrui contient un droit en faveur du tiers bénéficiaire, il y a lieu d'interpréter avant tout la volonté des parties, ce qui suppose de prendre en considération toutes les circonstances de l'espèce, dont en particulier les termes utilisés (ATF 139 III 60 consid. 5.3, arrêt du Tribunal fédéral 4A_469/2017 du 8 avril 2019 consid. 3.1.2). Cette volonté peut ressortir clairement du but de la stipulation ou du but reconnaissable de favoriser le tiers (Tevini, op. cit., n. 9 ad art. 112 CO). Le droit du tiers doit ainsi être reconnu lorsque cela correspond à la situation ou lorsque la prestation n'a d'intérêt que pour le tiers (Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2ème éd., 1997, p. 425). 4.1.3 En présence d'un litige sur l'interprétation d'un contrat, le juge doit tout d'abord s'efforcer de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art.”
Das Gericht kann im Einzelfall aufgrund des festgestellten tatsächlichen Willens der Parteien entscheiden, dass kein Vertrag zugunsten Dritter im Sinne von Art. 112 Abs. 2 OR besteht; in einem solchen Fall hat der Dritte keine aus diesem Vertrag fliessenden Rechte (z. B. Anspruch auf eine Konventionalstrafe).
“der Beschwerdegegnerin 2 keine eigenen Rechte, geschweige denn einen direkten Anspruch im Sinne von Art. 112 Abs. 2 OR auf eine Konventionalstrafe einräumen wollten. Dies habe im Schiedsverfahren auch die Beschwerdegegnerin 2 anerkannt. Aufgrund des festgestellten tatsächlichen Willens bleibe für eine Auslegung nach dem Vertrauensprinzip kein Raum. Dieses Ergebnis stimme zudem mit der Formulierung der Schiedsklausel im Aktionärsvertrag überein. Darin sei von "Party" bzw. "Parties" die Rede, worunter nach der Definition auf Seite 2 des Vertrags ausschliesslich die Beschwerdeführerin und die Beschwerdegegnerin 1 fallen. Die Beschwerdegegnerin 2 werde durchweg als "Enterprise" bezeichnet, was auch aus Ziffer”
“der Beschwerdegegnerin 2 keine vertraglichen Rechte einräumen wollten. Weder gegen diese tatsächliche Feststellung noch die Folgerung, es liege kein echter Vertrag zugunsten Dritter (d.h. zugunsten der Beschwerdegegnerin 2) im Sinne von Art. 112 Abs. 2 OR vor, erhebt die Beschwerdeführerin eine hinreichend begründete Rüge. Damit braucht auch nicht darauf eingegangen zu werden, ob sich aus einem solchen Vertrag überhaupt eine Verpflichtung der begünstigten Drittpartei zur Teilnahme an einem Schiedsverfahren ergeben kann. Die Beschwerdeführerin unterbreitet dem Bundesgericht vielmehr - weitgehend losgelöst von den konkreten Erwägungen im angefochtenen Entscheid - ihre Ansicht, wonach die Beschwerdegegnerin 2 unabhängig von einem Vertrag zugunsten Dritter eigene Rechte aus Ziffern”
Art. 112 Abs. 3 OR ist dispositiv; die Parteien können von dieser gesetzlichen Regelung abweichen und die Rechtsfolge der Erklärung des Dritten vertraglich anders regeln.
“Le droit du tiers bénéficiaire est un droit propre et originaire qui naît de la conclusion du contrat entre le stipulant et le promettant. Il n'est toutefois que provisoire, puisque le stipulant peut délier le promettant du devoir de prester au tiers. Le stipulant conserve en effet le droit de disposer de son droit, mais son droit de révocation s'éteint dès le moment où le bénéficiaire déclare au débiteur qu'il entend user de son droit, déclaration qui suppose qu'il ait alors connaissance de son droit (GAUCH/SCHLUEP/EMMENEGGER, OR AT, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 11e éd., Zurich 2020, T. II, n° 3899 et les références citées). L'art. 112 al. 3 CO est de droit dispositif; les parties peuvent donc y déroger (arrêt 4C.470/1994 précité consid. 2d; TEVINI-DU PASQUIER, Commentaire romand, 2e éd., n° 22 art. 112 CO; ZELLWEGER-GUTKNECHT, Basler Kommentar, n° 18 ad art. 112 CO; WEBER, Berner Kommentar, n° 150-152 ad art. 112 CO). Si les parties n'ont rien prévu, en vertu de la règle de l'art. 112 al. 3 CO, le tiers ne peut être privé de son droit à compter du moment où il a déclaré au débiteur qu'il entend user de son droit (VON TUHR/ESCHER, Allgemeiner Teil des schweizerischen Obligationenrecht, T. II, Zurich 1974, p. 247). En effet, conformément aux règles applicables au complètement du contrat, les règles légales dispositives s'appliquent à titre supplétif lorsqu'une question de droit n'a pas été réglée par les parties et servent donc à combler la lacune de leur contrat; le juge appelé à compléter le contrat doit donc dans l'ordre commencer par examiner s'il existe une disposition légale supplétive traitant de la question qu'il doit résoudre, et ce en raison de la priorité reconnue à la loi (art. 1 al. 1 CC), et ensuite seulement, à défaut d'une telle disposition, rechercher la volonté hypothétique des parties (GAUCH/SCHLUEP/SCHMID, OR AT, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 11e éd., Zurich 2020, T. I, n° 1254; HOHL, Commentaire romand, 2e éd., 2012, n° 8 note 9 ad Intro art.”
Fehlt eine Erklärung der begünstigten Dritten im Sinn von Art. 112 Abs. 3 OR (z. B. weil sie keine Ansprüche geltend gemacht haben), kann die Drittbegünstigung widerrufen werden; ein solcher Widerruf kann bereits in der Klage geltend gemacht werden.
“des Vertrags enthaltene Klausel "A'._____'s Executives are eligible and entitled to receive a bonus equal to [%) of the net profit ge- nerated from the projects carried out with B._____." als echter oder als unechter Vertrag zugunsten eines Dritten zu qualifizieren ist, kann offen bleiben, da vorliegend die strengeren Voraussetzungen des Widerrufs- rechts des Promissars beim echten Vertrag zugunsten eines Dritten erfüllt sind: Vorliegend wurde nicht bestritten, dass die "Executives" der Klägerin keine An- sprüche auf ein Bonus Payment gegenüber der Beklagten geltend gemacht ha- - 48 - ben. Damit liegt keine Erklärung der Dritten im Sinne von Art. 112 Abs. 3 OR vor und ist in der Geltendmachung des Bonus Payment mit vorliegender Klage ein Widerruf der Drittbegünstigungsklausel gemäss Ziffer”
Die stipulatio perfecta (Art. 112 Abs. 2 OR) verschafft dem begünstigten Dritten ein eigenes, einklagbares Forderungsrecht gegen den Versprechenden. Die Forderung gehört dem Begünstigten auch, wenn er zunächst keine Kenntnis davon hat. Der Stipulant bleibt bis zur Erklärung des Begünstigten verfügungsbefugt (vgl. Art. 112 Abs. 3).
“Il s'impose tout d'abord de rappeler la distinction entre la stipulation pour autrui parfaite et la stipulation pour autrui imparfaite au sens de l'art. 112 CO. La stipulation pour autrui imparfaite (Vertrag auf Leistung an Dritte; art. 112 al. 1 CO) ne confère au tiers aucun droit de créance, seul le stipulant pouvant agir en exécution de la prestation contre le promettant, le tiers n'ayant que le droit de la recevoir de ce dernier, mais non celui d'agir en exécution (ATF 139 III 60 consid. 5.2 p. 64). La stipulation pour autrui parfaite (Vertrag zugunsten eines Dritten; art. 112 al. 2 CO) confère au tiers le droit d'exiger directement l'exécution de la prestation de la part du promettant et, le cas échéant, de l'actionner en justice (ATF 139 III 60 consid. 5.2 p. 64). Le droit du tiers n'est d'abord que provisoire: le stipulant conserve le droit de disposer de la créance; il peut libérer le débiteur de la prestation que celui-ci doit au tiers, ce droit de révocation n'étant toutefois plus possible dès le moment où le tiers déclare au débiteur qu'il entend user de son droit (art. 112 al. 3 CO). La stipulation pour autrui parfaite ne se présume pas (ATF 139 III 60 consid. 5.2 p. 64). La créance découlant de la stipulation pour autrui parfaite appartient au bénéficiaire, même s'il l'ignore (arrêt 4C.470/1994 du 4 août 1995 consid. 2a, in ZBGR 1996 p. 338; ZELLWEGER-GUTKNECHT, Basler Kommentar, n° 6 ad art. 112 CO). Il suffit qu'il en ait connaissance au moment de l'exercice de son droit.”
Der Begünstigte kann die Leistung gegenüber dem Schuldner selbständig verlangen. Massgeblich ist die wirkliche und gemeinsame Willensmeinung der Parteien; daraus ist zu erschliessen, ob die Vereinbarung als (perfekte oder imperfekte) Stipulation zugunsten Dritter ausgestaltet ist.
“Mai, ripete, vi sarebbe stata una compravendita e mai sarebbe stato fissato un prezzo: l’intenzione della madre sarebbe stata sempre quella di cedere le azioni al figlio, consentendogli di entrare nelle società come azionista, e queste le avrebbero a loro volta versato il corrispettivo pattuito. Con tutto ciò l’appellante non avrebbe avuto nulla a che vedere, ad eccezione di quanto voluto con il punto n. 3 della convenzione. Una volta di più AP 1, in maniera irricevibile (art. 311 CPC), espone la propria tesi senza illustrare perché e in quale maniera quella pretorile sarebbe errata: non spiega perché non sarebbe sostenibile desumere che egli fosse il vero destinatario delle azioni dal fatto che egli si era garantito il godimento di tutti i diritti e obblighi sulle azioni destinate al figlio e persino, in qualità di amministratore pro tempore delle due società, la facoltà di nemmeno consegnarle a G__________ D__________, così come non spiega quale peso la sua contraria lettura dei fatti avrebbe per la decisione, considerato che il Pretore aggiunto, per il suo giudizio, non ha unicamente fatto perno su questa ipotesi, ma anche su quella di una stipulazione a favore di un terzo ai sensi dell’art. 112 CO (perfetta o imperfetta che fosse). A prescindere dalla sua ricevibilità, l’appello sarebbe pure infondato nel merito, poiché entrambe le ipotesi formulate nel querelato giudizio sono corrette. Addirittura, pur non necessitando di essere risolta in questa sede - poiché è sufficiente quella di una stipulazione a favore di G__________ D__________ ai sensi dell’art. 112 CO - appare del tutto sostenibile andare oltre il dubbio del Pretore aggiunto e concludere che il primo destinatario delle azioni fosse proprio AP 1, mentre al figlio sarebbe rimasta la nuda proprietà. 14. L’appellante affronta altresì la questione dell’esistenza di un prezzo d’acquisto e del suo ammontare, asserendo che il primo giudice avrebbe già di per sé sbagliato ritenendo che esso fosse di fr. 2'200.- mensili, preso atto che l’attrice mai avrebbe ricevuto tale somma e che non vi sarebbero prove in tal senso. Per di più non andrebbe dimenticato che ella non avrebbe chiesto la condanna al pagamento di un prezzo, bensì avrebbe rivendicato il risarcimento di lacune previdenziali.”
“Juridiquement inefficace d'après la volonté réelle et commune des parties, le contrat simulé est nul (ATF 123 IV 61 consid. 5c/cc p. 68; 97 II 201 consid. 5 p. 207 et les arrêts cités), tandis que le contrat dissimulé - que, le cas échéant, les parties ont réellement conclu - est valable si les dispositions légales auxquelles il est soumis quant à sa forme et à son contenu ont été observées (ATF 117 II 382 consid. 2a p. 384 s.; 96 II 383 consid. 3a p. 390; arrêt du Tribunal fédéral 4A_362/2012 du 28 septembre 2012 consid. 4.1 et les références). 2.1.2 Dans un contrat générateur d'obligations, la prestation est un comportement déterminé du débiteur, par lequel il procure un avantage (patrimonial ou non patrimonial) au créancier. Il s'agit du comportement que le créancier peut exiger du débiteur en exécution de son obligation. Par une stipulation pour autrui (art. 112 CO), les parties à un contrat générateur d'obligations, créancier, et débiteur conviennent que le débiteur fournira la prestation à un tiers, le bénéficiaire (Tevini, Commentaire romand, CO I, 2ème éd., 2012, n. 1 ad art. 112 CO). 2.2 2.2.1 En l'espèce, le Tribunal a considéré que le bail avait été conclu pour y loger, dès le début de celui-ci, l'intimée, laquelle y avait toujours habité. La réelle et commune intention des parties était ainsi de lui louer l'appartement, de sorte que le contrat signé avec E______ était simulé. Cela étant, le contrat précise expressément et de manière claire que l'appartement est destiné à l'habitation exclusive de l'appelante. En ce sens, les parties ne créaient aucune apparence et elles n'avaient aucune intention de tromper quiconque. Les déclarations des parties et leur volonté concordent par ailleurs, en ce sens qu'elles souhaitaient effectivement mettre à disposition de l'intimée l'appartement loué. Les correspondances en relation avec l'appartement étaient adressées par la régie en charge de l'immeuble à "E______, à l'att. de Mme F______", ce qui montre également que le locataire était effectivement E______, mais que le destinataire intéressé à ces communications était l'intimée, qui occupait effectivement les locaux, conformément à la volonté exprimée des parties de lui en laisser la jouissance.”
Ob eine (perfekte) stipulatio alteri / ein Anspruch zugunsten Dritter nach Art. 112 Abs. 3 OR widerruflich oder unwiderruflich ist, fällt in den subjektiven Anwendungsbereich der Schiedsklausel. Dies ist eine Rechtsfrage, die das Bundesgericht frei prüft, weil damit zu entscheiden ist, ob das Schiedsgericht oder die staatliche Gerichtsbarkeit über einen etwaigen Widerruf (ausdrücklich oder stillschweigend) zu entscheiden hat.
“Dans un deuxième grief, subsidiairement, pour le cas où une stipulation pour autrui parfaite serait admise, les défendeurs recourants s'en prennent à l'irrévocabilité de celle-ci, qu'a admise le tribunal arbitral, lui reprochant une violation de l'art. 112 al. 3 CO et, subsidiairement, une constatation manifestement contraire aux faits résultant du dossier (art. 393 let. e CPC). Savoir si la stipulation pour autrui parfaite est révocable ou irrévocable entre également dans le champ d'application subjectif de la clause arbitrale. Il s'agit d'une question de droit que le Tribunal fédéral doit examiner librement, puisqu'il s'agit de déterminer qui, du tribunal arbitral ou de la juridiction étatique, devrait, en cas d'admission de la révocabilité, statuer sur la question de savoir si elle a effectivement été révoquée, expressément ou tacitement.”
Soweit ein Anspruch auf Freizügigkeitsleistungen durch das Reglement der Vorsorgeeinrichtung (oder die einschlägige gesetzliche Regelung) begründet wird, treten die dort genannten Berechtigten in der Rechtsprechung als Begünstigte einer Stipulation zugunsten Dritter im Sinne von Art. 112 OR auf.
“Sous cet angle, le raisonnement du tribunal cantonal est fondé. En cas de décès de l'assuré, le droit aux prestations de libre passage (qui ne tombent pas dans la succession) revient en principe aux bénéficiaires énumérés à l'art. 15 OLP (ATF 129 III 305 consid. 3; arrêt 2C_738/2021 du 23 décembre 2021 consid. 4.3.1), dont en premier lieu le conjoint survivant. Les bénéficiaires disposent d'un droit originaire qui leur est conféré par la loi (art. 15 OLP qui renvoie aux art. 19 à 20 LPP) ou par le règlement de l'institution de prévoyance. Dans cette dernière éventualité, les ayants droit apparaissent comme les bénéficiaires d'une stipulation pour autrui au sens de l'art. 112 CO (ATF 131 V 27 consid. 3.1; 113 V 287 consid. 4b; cf. arrêt 9C_588/2020 du 18 mai 2021 consid. 4.1.2). Dès lors que l'intimée faisait valoir son droit au capital de la police de libre passage de son mari et que ce capital n'était pas exigible avant le décès de celui-ci, elle a effectivement agi à temps, avant que son droit ne soit prescrit.”
“Sous cet angle, le raisonnement du tribunal cantonal est fondé. En cas de décès de l'assuré, le droit aux prestations de libre passage (qui ne tombent pas dans la succession) revient en principe aux bénéficiaires énumérés à l'art. 15 OLP (ATF 129 III 305 consid. 3; arrêt 2C_738/2021 du 23 décembre 2021 consid. 4.3.1), dont en premier lieu le conjoint survivant. Les bénéficiaires disposent d'un droit originaire qui leur est conféré par la loi (art. 15 OLP qui renvoie aux art. 19 à 20 LPP) ou par le règlement de l'institution de prévoyance. Dans cette dernière éventualité, les ayants droit apparaissent comme les bénéficiaires d'une stipulation pour autrui au sens de l'art. 112 CO (ATF 131 V 27 consid. 3.1; 113 V 287 consid. 4b; cf. arrêt 9C_588/2020 du 18 mai 2021 consid. 4.1.2). Dès lors que l'intimée faisait valoir son droit au capital de la police de libre passage de son mari et que ce capital n'était pas exigible avant le décès de celui-ci, elle a effectivement agi à temps, avant que son droit ne soit prescrit.”
Die stipulation perfecta gemäss Art. 112 Abs. 2 OR wird nicht vermutet. Ein Anspruch des Dritten ergibt sich nur, wenn sich aus übereinstimmenden Willensäusserungen der Parteien oder aus der üblichen Praxis (Usus) ergibt, dass der Dritte berechtigt sein soll, selbst die Erfüllung zu fordern. Massgeblich ist die Auslegung des Vertrags unter Berücksichtigung des Wortlauts und aller relevanten Umstände; die Willensrichtung der Parteien muss sich daraus hinreichend erkennen lassen.
“Par une stipulation pour autrui, les parties à un contrat générateur d'obligations, créancier (stipulant) et débiteur (promettant), conviennent que le débiteur fournira la prestation à un tiers (bénéficiaire) (Tevini, in Commentaire romand, CO I, 3ème éd. 2021, n. 1 ad art. 112 CO). La stipulation pour autrui n'est pas un contrat mais une modalité spécialement convenue de l'exécution d'une obligation. Elle peut avoir pour objet toute prestation matérielle ou personnelle, tout comportement actif ou passif : le paiement d'une somme d'argent comme la conclusion d'un contrat ou la fourniture de tout service (Tevini, op. cit., n. 2 ad art. 112 CO). La stipulation est dite imparfaite lorsque les parties conviennent que le tiers est le destinataire de la prestation, mais seul le créancier peut exiger ce comportement du débiteur. En d'autres termes, le créancier seul dispose de la créance en exécution contre le débiteur (art. 112 al. 1 CO). Il y a stipulation dite parfaite lorsque les parties conviennent que le tiers est non seulement le destinataire de la prestation, mais encore qu'il peut aussi exiger ce comportement du débiteur (art. 112 al. 2 CO). Le tiers dispose alors d'une créance en exécution contre le débiteur sans être partie au contrat (Tevini, op. cit., n. 3, 4 et n. 7 ad art. 112 CO). Seule la "vraie" stipulation pour autrui pose une exception au principe de la relativité des contrats. Cette exception est admissible du fait qu'aucune obligation ni charge n'est imposée au tiers; ce dernier est libre d'exercer ou non les droits qui lui sont conférés, c'est-à-dire agir en exécution contre le débiteur (Tevini, op. cit., n. 3 ad art. 112 CO et les références, notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 4A_455/2012 consid. 2). La stipulation parfaite selon l'art. 112 al. 2 CO ne se présume pas (ATF 139 III 60; 123 III 129 consid. 3d). Elle peut résulter des manifestations de volonté concordantes des parties ou de l'usage (art. 112 al. 2 CO). Pour déterminer si la stipulation pour autrui contient un droit en faveur du tiers bénéficiaire, il y a lieu d'interpréter avant tout la volonté des parties, ce qui suppose de prendre en considération toutes les circonstances de l'espèce, dont en particulier les termes utilisés (ATF 139 III 60 consid.”
“La stipulation est dite imparfaite lorsque les parties conviennent que le tiers est le destinataire de la prestation, mais seul le créancier peut exiger ce comportement du débiteur. En d'autres termes, le créancier seul dispose de la créance en exécution contre le débiteur (art. 112 al. 1 CO). Il y a stipulation dite parfaite lorsque les parties conviennent que le tiers est non seulement le destinataire de la prestation, mais encore qu'il peut aussi exiger ce comportement du débiteur (art. 112 al. 2 CO). Le tiers dispose alors d'une créance en exécution contre le débiteur sans être partie au contrat (Tevini, op. cit., n. 3, 4 et n. 7 ad art. 112 CO). Seule la "vraie" stipulation pour autrui pose une exception au principe de la relativité des contrats. Cette exception est admissible du fait qu'aucune obligation ni charge n'est imposée au tiers; ce dernier est libre d'exercer ou non les droits qui lui sont conférés, c'est-à-dire agir en exécution contre le débiteur (Tevini, op. cit., n. 3 ad art. 112 CO et les références, notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 4A_455/2012 consid. 2). La stipulation parfaite selon l'art. 112 al. 2 CO ne se présume pas (ATF 139 III 60; 123 III 129 consid. 3d). Elle peut résulter des manifestations de volonté concordantes des parties ou de l'usage (art. 112 al. 2 CO). Pour déterminer si la stipulation pour autrui contient un droit en faveur du tiers bénéficiaire, il y a lieu d'interpréter avant tout la volonté des parties, ce qui suppose de prendre en considération toutes les circonstances de l'espèce, dont en particulier les termes utilisés (ATF 139 III 60 consid. 5.3, arrêt du Tribunal fédéral 4A_469/2017 du 8 avril 2019 consid. 3.1.2). Cette volonté peut ressortir clairement du but de la stipulation ou du but reconnaissable de favoriser le tiers (Tevini, op. cit., n. 9 ad art. 112 CO). Le droit du tiers doit ainsi être reconnu lorsque cela correspond à la situation ou lorsque la prestation n'a d'intérêt que pour le tiers (Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2ème éd., 1997, p. 425). 4.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que la convention de vente d'actions du 15 juillet 2017 a été conclue entre, d'une part, E______ et, d'autre part, l'appelant.”
“La stipulation pour autrui n'est pas un contrat mais une modalité spécialement convenue de l'exécution d'une obligation. Elle peut avoir pour objet toute prestation matérielle ou personnelle, tout comportement actif ou passif : le paiement d'une somme d'argent comme la conclusion d'un contrat ou la fourniture de tout service (Tevini, op. cit., n. 2 ad art. 112 CO). La stipulation est dite imparfaite lorsque les parties conviennent que le tiers est le destinataire de la prestation, mais seul le créancier peut exiger ce comportement du débiteur. En d'autres termes, le créancier seul dispose de la créance en exécution contre le débiteur (art. 112 al. 1 CO). Il y a stipulation dite parfaite lorsque les parties conviennent que le tiers est non seulement le destinataire de la prestation, mais encore qu'il peut aussi exiger ce comportement du débiteur (art. 112 al. 2 CO). Le tiers dispose alors d'une créance en exécution contre le débiteur sans être partie au contrat (Tevini, op. cit., n. 3, 4 et n. 7 ad art. 112 CO). La stipulation parfaite selon l'art. 112 al. 2 CO ne se présume pas (ATF 139 III 60; 123 III 129 consid. 3d). Elle peut résulter des manifestations de volonté concordantes des parties ou de l'usage (art. 112 al. 2 CO). Pour déterminer si la stipulation pour autrui contient un droit en faveur du tiers bénéficiaire, il y a lieu d'interpréter avant tout la volonté des parties, ce qui suppose de prendre en considération toutes les circonstances de l'espèce, dont en particulier les termes utilisés (ATF 139 III 60 consid. 5.3, arrêt du Tribunal fédéral 4A_469/2017 du 8 avril 2019 consid. 3.1.2). Cette volonté peut ressortir clairement du but de la stipulation ou du but reconnaissable de favoriser le tiers (Tevini, op. cit., n. 9 ad art. 112 CO). Le droit du tiers doit ainsi être reconnu lorsque cela correspond à la situation ou lorsque la prestation n'a d'intérêt que pour le tiers (Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2ème éd., 1997, p. 425). 4.1.3 En présence d'un litige sur l'interprétation d'un contrat, le juge doit tout d'abord s'efforcer de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art.”
“Cette interprétation dite objective s'effectue non seulement d'après le texte et le contexte des déclarations, mais également sur le vu des circonstances qui les ont précédées et accompagnées, à l'exclusion des circonstances postérieures. Elle permet d’imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s’il ne correspond pas à sa volonté interne (ATF 144 III 93). Il s’agit là d’une question de droit. 2.4.2. La stipulation pour autrui, au sens de l'art. 112 CO, est une convention par laquelle un sujet, le stipulant, se fait promettre par un autre, le promettant, une prestation en faveur d'un tiers, le bénéficiaire. L'art. 112 CO distingue la stipulation pour autrui imparfaite (al. 1) de la stipulation pour autrui parfaite (al. 2 et 3). Dans la première, le bénéficiaire est uniquement destinataire de la prestation et seul le stipulant peut agir contre le promettant. En revanche, dans la seconde, stipulant et promettant accordent au tiers le droit d'exiger directement la prestation et, le cas échéant, d'actionner le promettant. La stipulation pour autrui parfaite ne se présume pas. Elle peut résulter des manifestations de volonté concordantes des parties ou de l'usage (art. 112 al. 2 CO). Pour déterminer si la stipulation pour autrui contient un droit en faveur du tiers bénéficiaire, il y a lieu d'interpréter avant tout la volonté des parties, ce qui suppose de prendre en considération toutes les circonstances de l'espèce, dont en particulier les termes utilisés (arrêt TF 4A_469/2017 du 8 avril 2019 consid. 3.1.2. et les références citées). Le Tribunal fédéral a admis une stipulation pour autrui parfaite dans le cas de l’engagement pris par l’acheteur d’un immeuble de le revendre à un tiers déterminé (ATF 57 II 507 consid. 1) ou de l’engagement de l’acquéreur d’un terrain à bâtir de confier la construction à un certain architecte (ATF 98 II 307 consid. 1). Engel est en outre d’avis qu’il faut admettre la volonté des parties de conférer au bénéficiaire un droit propre lorsque le vendeur d’un immeuble stipule de son acheteur la continuation du bail d’un locataire ou lorsqu’une donation est assortie d’une rente viagère en faveur d’un tiers (Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd.”
Art. 112 Abs. 3 OR ist eine suppletive Regel zur Widerruflichkeit der stipulatio pro alteri. Wo die Parteien im Vertrag nichts ausdrücklich zur Widerruflichkeit oder Irrevokabilität vereinbart haben, gilt Art. 112 Abs. 3 OR; danach bleibt eine (perfekte) stipulatio pro alteri grundsätzlich widerruflich, solange der Dritte sein Recht noch nicht geltend gemacht hat.
“C'est à raison que les défendeurs recourants se plaignent de la violation de l'art. 112 al. 3 CO et qu'ils font valoir que la stipulation pour autrui parfaite - à supposer valable -, peut être révoquée ou modifiée aussi longtemps que les bénéficiaires n'ont pas fait valoir leur droit comme le prescrit l'art. 112 al. 3 CO. Il s'agit plus précisément encore de la violation des règles sur le complètement des lacunes du contrat et, par ce biais, de l'art. 112 al. 3 CO. Alors que les parties n'ont rien prévu expressément dans leur contrat concernant la révocabilité/irrévocabilité de la stipulation pour autrui parfaite de l'art. 5, c'est la règle de l'art. 112 al. 3 CO qui doit s'appliquer. Retenir, en se référant à un acte passé 21 ans plus tôt, que l'absence de reprise de la clause de révocabilité " suggère " l'irrévocabilité fait non seulement prévaloir une (pseudo) volonté hypothétique des parties sur la règle supplétive, mais surtout cette " suggestion " n'emporte pas la preuve de la volonté des parties de déroger à l'art. 112 al. 3 CO. Il y a donc lieu d'admettre que l'art. 5 institue une stipulation pour autrui parfaite révocable.”
“C'est à raison que les défendeurs recourants se plaignent de la violation de l'art. 112 al. 3 CO et qu'ils font valoir que la stipulation pour autrui parfaite - à supposer valable -, peut être révoquée ou modifiée aussi longtemps que les bénéficiaires n'ont pas fait valoir leur droit comme le prescrit l'art. 112 al. 3 CO. Il s'agit plus précisément encore de la violation des règles sur le complètement des lacunes du contrat et, par ce biais, de l'art. 112 al. 3 CO. Alors que les parties n'ont rien prévu expressément dans leur contrat concernant la révocabilité/irrévocabilité de la stipulation pour autrui parfaite de l'art. 5, c'est la règle de l'art. 112 al. 3 CO qui doit s'appliquer. Retenir, en se référant à un acte passé 21 ans plus tôt, que l'absence de reprise de la clause de révocabilité " suggère " l'irrévocabilité fait non seulement prévaloir une (pseudo) volonté hypothétique des parties sur la règle supplétive, mais surtout cette " suggestion " n'emporte pas la preuve de la volonté des parties de déroger à l'art. 112 al. 3 CO. Il y a donc lieu d'admettre que l'art. 5 institue une stipulation pour autrui parfaite révocable.”
“C'est à raison que les défendeurs recourants se plaignent de la violation de l'art. 112 al. 3 CO et qu'ils font valoir que la stipulation pour autrui parfaite - à supposer valable -, peut être révoquée ou modifiée aussi longtemps que les bénéficiaires n'ont pas fait valoir leur droit comme le prescrit l'art. 112 al. 3 CO. Il s'agit plus précisément encore de la violation des règles sur le complètement des lacunes du contrat et, par ce biais, de l'art. 112 al. 3 CO. Alors que les parties n'ont rien prévu expressément dans leur contrat concernant la révocabilité/irrévocabilité de la stipulation pour autrui parfaite de l'art. 5, c'est la règle de l'art. 112 al. 3 CO qui doit s'appliquer. Retenir, en se référant à un acte passé 21 ans plus tôt, que l'absence de reprise de la clause de révocabilité " suggère " l'irrévocabilité fait non seulement prévaloir une (pseudo) volonté hypothétique des parties sur la règle supplétive, mais surtout cette " suggestion " n'emporte pas la preuve de la volonté des parties de déroger à l'art. 112 al. 3 CO. Il y a donc lieu d'admettre que l'art. 5 institue une stipulation pour autrui parfaite révocable. Autre est la question de savoir si la stipulation pour autrui parfaite a été révoquée, au plus tard lors de la liquidation de la banque H.________ (cf. consid. 8 ci-dessous).”
Beim echten Vertrag zugunsten Dritter erlischt das Widerrufsrecht des Stipulanten, sobald der Begünstigte dem Promittenten erklärt, er wolle von seinem Recht Gebrauch machen. Ab diesem Zeitpunkt ist eine nachträgliche Entbindung des Schuldners nicht mehr möglich.
“Aktivlegitimation Bei einem Vertrag zugunsten eines Dritten kann der Promissar (Vertragsgläubi- ger) verlangen, dass an den Dritten geleistet werde (Art. 112 Abs. 1 OR). Beim unechten Vertrag zugunsten eines Dritten kann der Promissar die Drittbegünsti- gungsklausel – vorbehältlich einer anderen Abrede – jederzeit und unabhängig vom Einverständnis des Promittenten widerrufen, beim echten Vertrag zugunsten eines Dritten solange, als der Dritte dem Promittenten noch nicht erklärt hat, dass er von seinem Recht Gebrauch machen wolle (Art. 112 Abs. 3 OR). Beim Wider- rufsrecht handelt es sich um ein grundsätzlich formfreies und empfangsbedürfti- ges Gestaltungsrecht, das durch private Willenserklärung ausgeübt wird (P ATRICK KRAUSKOPF, Der Vertrag zugunsten Dritter, Freiburg, Diss. 2000, Rz. 630; MO- HASSEB /VON DER CRONE, Widerrufbarkeit von Gestaltungsrechten, SZW/RSDA 4/2019, S. 430). Auch ein konkludenter Widerruf ist möglich, indem der Promissar Leistung an sich selbst verlangt. Die Widerrufserklärung ist grundsätzlich an den Promittenten zu richten (PATRICK KRAUSKOPF, a.a.O., Rz. 633). Ob die in Ziffer”
“Il s'impose tout d'abord de rappeler la distinction entre la stipulation pour autrui parfaite et la stipulation pour autrui imparfaite au sens de l'art. 112 CO. La stipulation pour autrui imparfaite (Vertrag auf Leistung an Dritte; art. 112 al. 1 CO) ne confère au tiers aucun droit de créance, seul le stipulant pouvant agir en exécution de la prestation contre le promettant, le tiers n'ayant que le droit de la recevoir de ce dernier, mais non celui d'agir en exécution (ATF 139 III 60 consid. 5.2 p. 64). La stipulation pour autrui parfaite (Vertrag zugunsten eines Dritten; art. 112 al. 2 CO) confère au tiers le droit d'exiger directement l'exécution de la prestation de la part du promettant et, le cas échéant, de l'actionner en justice (ATF 139 III 60 consid. 5.2 p. 64). Le droit du tiers n'est d'abord que provisoire: le stipulant conserve le droit de disposer de la créance; il peut libérer le débiteur de la prestation que celui-ci doit au tiers, ce droit de révocation n'étant toutefois plus possible dès le moment où le tiers déclare au débiteur qu'il entend user de son droit (art. 112 al. 3 CO). La stipulation pour autrui parfaite ne se présume pas (ATF 139 III 60 consid. 5.2 p. 64). La créance découlant de la stipulation pour autrui parfaite appartient au bénéficiaire, même s'il l'ignore (arrêt 4C.470/1994 du 4 août 1995 consid. 2a, in ZBGR 1996 p. 338; ZELLWEGER-GUTKNECHT, Basler Kommentar, n° 6 ad art. 112 CO). Il suffit qu'il en ait connaissance au moment de l'exercice de son droit.”
“Selon l'art. 112 al. 3 CO, en cas de stipulation pour autrui parfaite, dès le moment où le tiers déclare au débiteur qu'il entend user de son droit, il ne dépend plus du créancier de libérer le débiteur. Le droit du tiers bénéficiaire est un droit propre et originaire qui naît de la conclusion du contrat entre le stipulant et le promettant. Il n'est toutefois que provisoire, puisque le stipulant peut délier le promettant du devoir de prester au tiers. Le stipulant conserve en effet le droit de disposer de son droit, mais son droit de révocation s'éteint dès le moment où le bénéficiaire déclare au débiteur qu'il entend user de son droit, déclaration qui suppose qu'il ait alors connaissance de son droit (GAUCH/SCHLUEP/EMMENEGGER, OR AT, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 11e éd., Zurich 2020, T. II, n° 3899 et les références citées). L'art. 112 al. 3 CO est de droit dispositif; les parties peuvent donc y déroger (arrêt 4C.470/1994 précité consid. 2d; TEVINI-DU PASQUIER, Commentaire romand, 2e éd.”
Beim unechten Vertrag zugunsten Dritter steht das Klagerecht allein dem Promissar zu; der Dritte ist berechtigt, die Leistung zu empfangen oder diese abzulehnen. Soweit der Dritte eine Miteigentümergemeinschaft ist, kann die Annahme oder Ablehnung der Leistung in der Praxis von den Beschlussregeln der Gemeinschaft abhängen; ein einzelner Miteigentümer dürfte nur aus Gründen der Unabdingbarkeit der Schadenabwehr einen unbedingten Anspruch auf Durchführung haben.
“Teilband: Art. 110-113, Bern 2002, N 39 zu Art. 112 OR). Das Klagerecht liegt beim unechten Vertrag zugunsten Dritter allein beim Promissar (das wären die Berufungsbeklagten), der die Leistung verlangen kann, während der Dritte (das wäre die Miteigentümergemeinschaft) berechtigt wäre, diese zu empfangen und zu geniessen (Weber, a.a.O., N 140 und N 148 zu Art. 112 OR) oder auch die Leistung abzulehnen (Weber, a.a.O., N 148 zu Art. 113 OR; vgl. auch Andreas von Tuhr/Arnold Escher, Allgemeiner Teil des schwei- zerischen Obligationenrechts, Band II, 3. Aufl., Zürich 1979, S. 249 f. Ziff. V). Was das genau für die Zustimmung bzw. die Ablehnung durch die Miteigentümer heis- sen würde, muss nicht entschieden werden. Einleuchtend wäre, wenn wegen der Beschlussfassungsregeln für notwendige bauliche Massnahmen (Art. 647c ZGB) - vorbehalten eine anderslautende Regelung in der Verwaltungsordnung der Ge- meinschaft (Art. 647 Abs. 1 ZGB) - die Mehrheit aller Mitglieder (einfache Mehr- heit nach Köpfen) das Bauvorhaben ablehnen könnte, ausser es hätte wegen der Unabdingbarkeit der Schadenabwehr ein einzelner Miteigentümer - hier die Beru- fungsbeklagten - einen unbedingten Anspruch auf Durchführung (Brun- ner/Wichtermann, a.a.O., N 5 zu Art. 647c ZGB; zum Erfordernis der gerichtlichen Anordnung vgl. a.a.O., N 54 zu Art. 647 ZGB). Aus dem Wortlaut des Vertrages und seiner Auslegung, wie sie aufgrund der vorliegenden Informationen vorge- nommen werden konnte, ist im Ergebnis davon auszugehen, dass die Berufungs- klägerin die Sanierung der ganzen Zufahrtsstrasse zugesichert hat.”
“Teilband: Art. 110-113, Bern 2002, N 39 zu Art. 112 OR). Das Klagerecht liegt beim unechten Vertrag zugunsten Dritter allein beim Promissar (das wären die Berufungsbeklagten), der die Leistung verlangen kann, während der Dritte (das wäre die Miteigentümergemeinschaft) berechtigt wäre, diese zu empfangen und zu geniessen (Weber, a.a.O., N 140 und N 148 zu Art. 112 OR) oder auch die Leistung abzulehnen (Weber, a.a.O., N 148 zu Art. 113 OR; vgl. auch Andreas von Tuhr/Arnold Escher, Allgemeiner Teil des schwei- zerischen Obligationenrechts, Band II, 3. Aufl., Zürich 1979, S. 249 f. Ziff. V). Was das genau für die Zustimmung bzw. die Ablehnung durch die Miteigentümer heis- sen würde, muss nicht entschieden werden. Einleuchtend wäre, wenn wegen der Beschlussfassungsregeln für notwendige bauliche Massnahmen (Art. 647c ZGB) - vorbehalten eine anderslautende Regelung in der Verwaltungsordnung der Ge- meinschaft (Art. 647 Abs. 1 ZGB) - die Mehrheit aller Mitglieder (einfache Mehr- heit nach Köpfen) das Bauvorhaben ablehnen könnte, ausser es hätte wegen der Unabdingbarkeit der Schadenabwehr ein einzelner Miteigentümer - hier die Beru- fungsbeklagten - einen unbedingten Anspruch auf Durchführung (Brun- ner/Wichtermann, a.a.O., N 5 zu Art. 647c ZGB; zum Erfordernis der gerichtlichen Anordnung vgl. a.a.O., N 54 zu Art. 647 ZGB). Aus dem Wortlaut des Vertrages und seiner Auslegung, wie sie aufgrund der vorliegenden Informationen vorge- nommen werden konnte, ist im Ergebnis davon auszugehen, dass die Berufungs- klägerin die Sanierung der ganzen Zufahrtsstrasse zugesichert hat.”
“Teilband: Art. 110-113, Bern 2002, N 39 zu Art. 112 OR). Das Klagerecht liegt beim unechten Vertrag zugunsten Dritter allein beim Promissar (das wären die Berufungsbeklagten), der die Leistung verlangen kann, während der Dritte (das wäre die Miteigentümergemeinschaft) berechtigt wäre, diese zu empfangen und zu geniessen (Weber, a.a.O., N 140 und N 148 zu Art. 112 OR) oder auch die Leistung abzulehnen (Weber, a.a.O., N 148 zu Art. 113 OR; vgl. auch Andreas von Tuhr/Arnold Escher, Allgemeiner Teil des schwei- zerischen Obligationenrechts, Band II, 3. Aufl., Zürich 1979, S. 249 f. Ziff. V). Was das genau für die Zustimmung bzw. die Ablehnung durch die Miteigentümer heis- sen würde, muss nicht entschieden werden. Einleuchtend wäre, wenn wegen der Beschlussfassungsregeln für notwendige bauliche Massnahmen (Art. 647c ZGB) - vorbehalten eine anderslautende Regelung in der Verwaltungsordnung der Ge- meinschaft (Art. 647 Abs. 1 ZGB) - die Mehrheit aller Mitglieder (einfache Mehr- heit nach Köpfen) das Bauvorhaben ablehnen könnte, ausser es hätte wegen der Unabdingbarkeit der Schadenabwehr ein einzelner Miteigentümer - hier die Beru- fungsbeklagten - einen unbedingten Anspruch auf Durchführung (Brun- ner/Wichtermann, a.”
Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung kann sich der Begünstigte aus einem echten Vertrag zugunsten Dritter (Art. 112 Abs. 2 OR) – soweit nichts anderes vereinbart ist – auf die im Vertrag enthaltene Schiedsklausel berufen und selbständig ein Schiedsverfahren anstrengen. Offen gelassen ist, ob er gegen seinen Willen in ein solches Verfahren einbezogen werden kann.
“Allerdings bejaht das Bundesgericht seit langem, dass eine Schiedsklausel unter gewissen Voraussetzungen auch Personen binden kann, die den Vertrag nicht unterzeichnet haben und darin auch nicht erwähnt werden, wie etwa bei der Abtretung einer Forderung, bei einer (einfachen oder kumulativen) Schuldübernahme oder bei einer Vertragsübernahme (BGE 147 III 107 E. 3.3.1; 145 III 199 E. 2.4; 134 III 565 E. 3.2; 129 III 727 E. 5.3.1). Auch bei einem Dritten, der sich in den Vollzug eines Vertrags mit einer Schiedsklausel einmischt, wird angenommen, er habe der Schiedsklausel durch konkludentes Handeln zugestimmt (BGE 147 III 107 E. 3.3.1; 145 III 199 E. 2.4; 134 III 565 E. 3.2; 129 III 727 E. 5.3.2). Diese Rechtsprechung stützt sich auf den Grundsatz von Treu und Glauben und erlaubt es, aus dem Verhalten einer Partei den Willen abzuleiten, sich an einen Vertrag zu halten, den sie nicht unterzeichnet hat, und sich der darin enthaltenen Schiedsklausel zu unterwerfen (Urteile 4A_144/2023 vom 4. September 2023 E. 6.3; 4A_528/2019 vom 7. Dezember 2020 E. 3.1). Auch der Begünstigte aus einem echten Vertrag zugunsten Dritter im Sinne von Art. 112 Abs. 2 OR kann sich nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung - sofern nichts anderes vereinbart ist - auf die im Vertrag enthaltene Schiedsklausel berufen. Allerdings hat das Bundesgericht die Frage bisher offengelassen, ob die aus dem Vertrag begünstigte Drittpartei auch gegen ihren Willen in ein Schiedsverfahren bezüglich der zu ihren Gunsten vereinbarten Leistung einbezogen werden kann (Urteile 4A_528/2019 vom 7. Dezember 2020 E. 3.1; 4A_44/2011 vom 19. April 2011 E. 2.4.1).”
“737, arrêt 4A_124/2020 précité consid. 3.3.2, destiné à la publication); cette jurisprudence, fondée sur les règles de la bonne foi, permet de déduire du comportement d'une partie la volonté d'adhérer à un contrat qu'elle n'a pas signé et de se soumettre à la clause arbitrale qui y figure (sur les conditions de l'admission d'une telle volonté, cf. l'arrêt 4A_473/2018 du 5 juin 2019 consid. 5.1.2; 4A_646/2018 du 17 avril 2019 consid. 2.4, et les arrêts cités). - lorsque les conditions du principe de la transparence (Durchgriff) sont réalisées (sur ce principe dégagé de l'interdiction de l'abus de droit, cf. ATF 132 III 489 consid. 3.2; 121 III 319 consid. 5a/aa; 102 III 165 consid. II.1), la clause d'arbitrage liant non pas la personne qui a formellement conclu le contrat, mais le tiers qui forme avec elle une unité économique (arrêts 4C.40/2003 du 19 mai 2003 consid. 4.1; 4A_160/2009 du 25 août 2009 consid. 4.3). - en faveur du bénéficiaire d'une stipulation pour autrui parfaite au sens de l'art. 112 al. 2 CO (Vertrag zugunsten eines Dritten) : sauf convention contraire, le bénéficiaire d'une telle stipulation peut déposer une requête d'arbitrage puisqu'il acquiert, contre le débiteur (ou promettant), une créance avec tous les droits de préférence et autres droits accessoires rattachés à celle-ci, y compris donc la clause compromissoire, et qu'il n'est pas dans le pouvoir du stipulant ni du promettant de l'en empêcher (arrêt 4A_44/2011 du 19 avril 2011 consid. 2.4.1); la question de savoir s'il peut être attrait contre son gré dans la procédure arbitrale relative à l'obligation stipulée en sa faveur, qui est controversée en doctrine, a été laissée ouverte (arrêt 4A_44/2011 précité consid. 2.4.1). En revanche, en matière de sûretés telles que le cautionnement, le porte-fort ou la garantie bancaire, le tribunal arbitral ne saurait admettre sa compétence pour statuer sur les droits du créancier à l'égard du garant du seul fait que le contrat liant le créancier et le débiteur contient une convention d'arbitrage (arrêt 4A_44/2011 précité consid.”
Bei Versicherungs- bzw. Kollektivversicherungsverträgen zugunsten Dritter (z. B. zugunsten des mitversicherten Betriebs oder des begünstigten Arbeitnehmers) kann der Begünstigte selbständig aktivlegitimiert sein und unmittelbare Leistungsansprüche geltend machen; in der Praxis wird Art. 112 OR hierfür analog angewandt.
“Die Umsatzeinbrüche seien direkt bei ihr bere- chenbar (vgl. act. 1 Rz. 65); mithin ist der geltend gemachte wirtschaftliche Nach- teil, der allenfalls durch den Versicherungsvertrag gedeckt wäre, bei der Klägerin 1 eingetreten. Demzufolge handelt es sich vorliegend um eine Versicherung auf fremde Rechnung nach oben genannter Definition (vgl. vorstehend Ziff. 2.2.2). Es handelt sich dabei gemäss Praxis (auch) um einen Vertrag zugunsten Dritter; deshalb sind die Regeln von Art. 112 OR analog anzuwenden (vgl. vorstehend Ziff. 2.2.3). Indessen hat die Klägerin 1 ein selbständiges nicht der Parteiautono- mie unterliegendes Forderungsrecht gegenüber der Beklagten, unabhängig da- von, ob es sich um einen echten oder unechten Vertrag zugunsten Dritter handelt. Folglich ist die Klägerin 1 betreffend den Anspruch auf Unterbrechungsschaden - 13 - und Taggeldentschädigung aus dem Versicherungsvertrag vom 27. Januar 2020 als mitversichertes Unternehmen selbständig aktivlegitimiert.”
“Trattandosi di un accordo che concerne i diritti minimi del lavoratore, esso deve menzionare i punti essenziali del regime convenzionale, quali ad esempio la percentuale del guadagno assicurato, i rischi coperti, la durata delle prestazioni, se del caso la durata del periodo di attesa. Qualora – come spesso accade nella pratica - il datore di lavoro stipuli un'assicurazione d'indennità giornaliere in caso di malattia, l'accordo indica anche le modalità di finanziamento dei premi assicurativi; per il resto può rinviare alle condizioni generali di assicurazione o a un altro documento tenuto a disposizione del lavoratore (DTF 131 III 623 consid. 2.5.1 con numerosi riferimenti dottrinali). 4. Nella pratica numerosi sono i datori di lavoro che stipulano un contratto d’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia sottoposto alla LCA. Il contratto stipulato dal datore di lavoro con l’assicurazione è un contratto a favore di terzi (art. 112 CO; sentenza 4A_53/2007 del 26 settembre 2007, consid. 4.4.1). Il lavoratore non è parte al contratto, anche se ne è il beneficiario (sentenza 4A_53/2007 del 26 settembre 2007, consid. 4.4.1). Con la (valida) conclusione di un contratto di assicurazione malattia collettiva il datore di lavoro si libera dal suo obbligo di continuare a versare il salario (sentenza 4A_53/2007 del 26 settembre 2007, consid. 4.4.1 con riferimento alla DTF 120 V 38 consid. 3) in caso di malattia; gli subentra l’assicuratore, il quale non versa al lavoratore/assicurato il salario vero e proprio, bensì un’indennità giornaliera (sentenza 4A_53/2007 del 26 settembre 2007, consid. 4.4.1). Il diritto alle prestazioni assicurative spetta per legge direttamente all’assicurato/lavoratore (art. 87 LCA in vigore fino al 31 dicembre 2021 e sostituito dal 1° gennaio 2022 dall’art. 95a LCA di uguale tenore [su questo aspetto cfr. Messaggio concernente la revisione della legge federale sul contratto d’assicurazione del 28 giugno 2017, FF 2017 pag.”
Wer in eigenem Namen eine Leistung zugunsten eines Dritten versprechen lässt, berechtigt den Begünstigten, die Leistung unmittelbar von der leistungspflichtigen Partei zu verlangen.
“Sie könne daher direkt die Erfüllung der versprochenen Leistung gegenüber der Versicherung verlangen und einklagen. Entsprechend fordert sie von der Beschwerdegegnerin gestützt auf die Y.________ die Leistung von Fr. 31'362.--. - Im Rechtsbegehren Ziff. 2 macht die Beschwerdeführerin 2 geltend, beim genannten Versicherungsvertrag handle es sich um einen unechten Vertrag zu Gunsten eines Dritten (Art. 112 Abs. 1 OR), d.h. zu Gunsten der Beschwerdeführerin”
“Cette limitation ne change en outre rien au droit consacré par l'art. 6 ch. 1 CEDH et 29 al. 1 et 2 Cst. de se prononcer sur toute prise de position de la partie adverse, indépendamment de savoir si elle contient des points nouveaux et pertinents (ATF 144 III 117 consid. 2.1). 2.1.7 A teneur de l'art. 91 CO, le créancier est en demeure lorsqu'il refuse sans motif légitime d'accepter la prestation qui lui est régulièrement offerte, ou d'accomplir les actes préparatoires qui lui incombent et sans lesquels le débiteur ne peut exécuter son obligation. L'art. 96 CO prévoit que le débiteur est autorisé à consigner ou à se départir du contrat, comme dans le cas de la demeure du créancier, si la prestation due ne peut être offerte ni à ce dernier, ni à son représentant, pour une autre cause personnelle au créancier, ou s'il y a incertitude sur la personne de celui-ci sans la faute du débiteur. 2.1.8 Celui qui, agissant en son propre nom, a stipulé une obligation en faveur d'un tiers a le droit d'en exiger l'exécution au profit de ce tiers (art. 112 al. 1 CO). La stipulation pour autrui met en relation trois personnes : une personne qui promet de faire une prestation à un tiers, appelée promettant ou débiteur, une personne qui reçoit cette promesse, appelée stipulant ou créancier et le tiers qui est bénéficiaire de la stipulation. Le stipulant se fait promettre en son propre nom la prestation en faveur du tiers (Tevini du Pasquier, Commentaire romand - CO I, 2ème éd., 2012, n. 2 ad art. 112 CO). La stipulation pour autrui peut en principe s'appliquer à n'importe quel type de contrat (arrêt du Tribunal fédéral 8C_191/2010 du 12 octobre 2010 consid. 7.1.1). 2.2 En l'espèce, l'obligation de rembourser le prêt n'étant pas contestée par la recourante, il convient d'examiner si elle a rendu sa libération vraisemblable. Cela impose d'examiner la valeur probante de l'avenant du 30 juin 2015. Il ressort du dossier que la recourante a, dès la mise en demeure de l'intimée d'obtenir le remboursement du prêt, invoqué l'existence d'accords subséquents.”
Der Dritte (Begünstigte) kann selbständig die Erfüllung verlangen (z. B. die Geltendmachung der Aufhebung einer Garantie), sofern aus dem übereinstimmenden Willen der Parteien oder aus der üblichen Praxis hervorgeht, dass die Leistung für ihn bestimmt ist.
“________ SA dans sa demande du 18 décembre 2009 et se désistera de l’action en tant qu’elle est introduite contre D.________ SA et J.________ SA (cf. chiffre XII. ci-après). V. Moyennant paiement du montant transactionnel forfaitaire, Fondation Fonds de garantie [LPP] (agissant pour son propre compte et pour le compte de W.________ LPP en liquidation concordataire et de W.________ Restauration) renonce à l’endroit de D.________ SA et J.________ SA, respectivement à leurs assureurs en responsabilité civile professionnelle, de manière irrévocable à faire valoir toute prétention découlant de leurs activités professionnelles en lien avec toutes entités de [...]. VI. Fondation Fonds de garantie LPP renonce irrévocablement à se prévaloir de la garantie émise par [...] le 16 avril 2007 en faveur de W.________ Restauration et de Fondation Fonds de garantie, de sorte qu’il est convenu d’annuler purement et simplement cette garantie. [...] est bénéficiaire de cet engagement stipulé à son profit, de sorte qu’elle est légitimée à se prévaloir individuellement de cette annulation de garantie (art. 112 al. 2 CO). VII. La présente transaction est convenue sans préjudice pour la part non couverte par la présente transaction des prétentions que la demanderesse a déduite[s] contre Monsieur D.H.________, Madame B.H.________, Monsieur Z.________ et l’Etat de Vaud. VIII. Fondation Fonds de garantie LPP s’engage, dans toute la mesure du possible, en cas de transaction future passée avec un ou plusieurs autres défendeurs cités ci-avant, à déployer ses meilleurs efforts afin d’obtenir de ceux-ci qu’ils renoncent à toute action récursoire ou condamnatoire à l’encontre de D.________ SA et J.________ SA. Elle s’engage à communiquer à D.________ SA et J.________ SA, dans la mesure du possible, au minimum l’existence d’une transaction, son montant, et cas échéant les renonciations des défendeurs à toute action récursoire à l’encontre de D.________ SA et J.________ SA. IX. Au surplus, Fondation Fonds de garantie LPP, agissant tant pour elle-même que pour W.________ LPP en liquidation concordataire et [pour] W.”
“Il y a stipulation dite parfaite lorsque les parties conviennent que le tiers est non seulement le destinataire de la prestation, mais encore qu'il peut aussi exiger ce comportement du débiteur (art. 112 al. 2 CO). Le tiers dispose alors d'une créance en exécution contre le débiteur sans être partie au contrat (Tevini, op. cit., n. 3, 4 et n. 7 ad art. 112 CO). Seule la "vraie" stipulation pour autrui pose une exception au principe de la relativité des contrats. Cette exception est admissible du fait qu'aucune obligation ni charge n'est imposée au tiers; ce dernier est libre d'exercer ou non les droits qui lui sont conférés, c'est-à-dire agir en exécution contre le débiteur (Tevini, op. cit., n. 3 ad art. 112 CO et les références, notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 4A_455/2012 consid. 2). La stipulation parfaite selon l'art. 112 al. 2 CO ne se présume pas (ATF 139 III 60; 123 III 129 consid. 3d). Elle peut résulter des manifestations de volonté concordantes des parties ou de l'usage (art. 112 al. 2 CO). Pour déterminer si la stipulation pour autrui contient un droit en faveur du tiers bénéficiaire, il y a lieu d'interpréter avant tout la volonté des parties, ce qui suppose de prendre en considération toutes les circonstances de l'espèce, dont en particulier les termes utilisés (ATF 139 III 60 consid. 5.3, arrêt du Tribunal fédéral 4A_469/2017 du 8 avril 2019 consid. 3.1.2). Cette volonté peut ressortir clairement du but de la stipulation ou du but reconnaissable de favoriser le tiers (Tevini, op. cit., n. 9 ad art. 112 CO). Le droit du tiers doit ainsi être reconnu lorsque cela correspond à la situation ou lorsque la prestation n'a d'intérêt que pour le tiers (Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2ème éd., 1997, p. 425). 4.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que la convention de vente d'actions du 15 juillet 2017 a été conclue entre, d'une part, E______ et, d'autre part, l'appelant. L'intimé n'est pas partie à ladite convention et le paiement prévu en sa faveur relève donc d'une stipulation pour autrui.”
Die «perfekte» Stipulation (Art. 112 Abs. 2 OR) wird nicht vermutet. Sie setzt übereinstimmende bzw. erkennbare Willensäusserungen der Vertragsparteien voraus und kann sich auch aus der Übung (Verkehrsgebrauch) ergeben. Bei der Prüfung ist primär die Wille der Parteien zu ermitteln; hierfür sind Wortlaut, Zweck und die den Vereinbarungen zugrunde liegenden Umstände heranzuziehen.
“Il y a stipulation dite parfaite lorsque les parties conviennent que le tiers est non seulement le destinataire de la prestation, mais encore qu'il peut aussi exiger ce comportement du débiteur (art. 112 al. 2 CO). Le tiers dispose alors d'une créance en exécution contre le débiteur sans être partie au contrat (Tevini, op. cit., n. 3, 4 et n. 7 ad art. 112 CO). Seule la "vraie" stipulation pour autrui pose une exception au principe de la relativité des contrats. Cette exception est admissible du fait qu'aucune obligation ni charge n'est imposée au tiers; ce dernier est libre d'exercer ou non les droits qui lui sont conférés, c'est-à-dire agir en exécution contre le débiteur (Tevini, op. cit., n. 3 ad art. 112 CO et les références, notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 4A_455/2012 consid. 2). La stipulation parfaite selon l'art. 112 al. 2 CO ne se présume pas (ATF 139 III 60; 123 III 129 consid. 3d). Elle peut résulter des manifestations de volonté concordantes des parties ou de l'usage (art. 112 al. 2 CO). Pour déterminer si la stipulation pour autrui contient un droit en faveur du tiers bénéficiaire, il y a lieu d'interpréter avant tout la volonté des parties, ce qui suppose de prendre en considération toutes les circonstances de l'espèce, dont en particulier les termes utilisés (ATF 139 III 60 consid. 5.3, arrêt du Tribunal fédéral 4A_469/2017 du 8 avril 2019 consid. 3.1.2). Cette volonté peut ressortir clairement du but de la stipulation ou du but reconnaissable de favoriser le tiers (Tevini, op. cit., n. 9 ad art. 112 CO). Le droit du tiers doit ainsi être reconnu lorsque cela correspond à la situation ou lorsque la prestation n'a d'intérêt que pour le tiers (Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2ème éd., 1997, p. 425). 4.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que la convention de vente d'actions du 15 juillet 2017 a été conclue entre, d'une part, E______ et, d'autre part, l'appelant. L'intimé n'est pas partie à ladite convention et le paiement prévu en sa faveur relève donc d'une stipulation pour autrui.”
“Cette interprétation dite objective s'effectue non seulement d'après le texte et le contexte des déclarations, mais également sur le vu des circonstances qui les ont précédées et accompagnées, à l'exclusion des circonstances postérieures. Elle permet d’imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s’il ne correspond pas à sa volonté interne (ATF 144 III 93). Il s’agit là d’une question de droit. 2.4.2. La stipulation pour autrui, au sens de l'art. 112 CO, est une convention par laquelle un sujet, le stipulant, se fait promettre par un autre, le promettant, une prestation en faveur d'un tiers, le bénéficiaire. L'art. 112 CO distingue la stipulation pour autrui imparfaite (al. 1) de la stipulation pour autrui parfaite (al. 2 et 3). Dans la première, le bénéficiaire est uniquement destinataire de la prestation et seul le stipulant peut agir contre le promettant. En revanche, dans la seconde, stipulant et promettant accordent au tiers le droit d'exiger directement la prestation et, le cas échéant, d'actionner le promettant. La stipulation pour autrui parfaite ne se présume pas. Elle peut résulter des manifestations de volonté concordantes des parties ou de l'usage (art. 112 al. 2 CO). Pour déterminer si la stipulation pour autrui contient un droit en faveur du tiers bénéficiaire, il y a lieu d'interpréter avant tout la volonté des parties, ce qui suppose de prendre en considération toutes les circonstances de l'espèce, dont en particulier les termes utilisés (arrêt TF 4A_469/2017 du 8 avril 2019 consid. 3.1.2. et les références citées). Le Tribunal fédéral a admis une stipulation pour autrui parfaite dans le cas de l’engagement pris par l’acheteur d’un immeuble de le revendre à un tiers déterminé (ATF 57 II 507 consid. 1) ou de l’engagement de l’acquéreur d’un terrain à bâtir de confier la construction à un certain architecte (ATF 98 II 307 consid. 1). Engel est en outre d’avis qu’il faut admettre la volonté des parties de conférer au bénéficiaire un droit propre lorsque le vendeur d’un immeuble stipule de son acheteur la continuation du bail d’un locataire ou lorsqu’une donation est assortie d’une rente viagère en faveur d’un tiers (Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd.”
Beim Vertrag zugunsten Dritter gilt der Promissar innerhalb des vertraglichen Verhältnisses als Gläubiger und kann zur Durchsetzung der Drittleistung auch Zwangs‑ und SchKG‑Mittel einsetzen. Beim unechten Vertrag zugunsten Dritter ist der Promissar regelmässig der einzige Durchsetzungsberechtigte; er kann in diesen Fällen die Leistung gegebenenfalls für sich selbst beanspruchen.
“Beim Vertrag zugunsten Dritter lässt sich eine Vertragspartei (Promissar) von der anderen (Promittent) eine Leistung zugunsten eines Dritten versprechen (Art. 112 OR). Bei jedem Vertrag zugunsten Dritter auf Geldleistung ist der Pro- missar – im Rahmen dieses Vertragsverhältnisses – auch Gläubiger, da er nicht nur Vertragspartei ist, sondern auch in jedem Fall die Leistung an den Dritten ver- langen kann. Der Promissar kann alle (Zwangs-)Mittel, auch jene des SchKG, anwenden, die einem Gläubiger gegenüber einem Schuldner zur Verfügung ste- hen. So kann er zur Sicherung der Dritt-Leistung auch Vermögenswerte des Schuldners mit Arrest belegen lassen (BGer 5A_739/2012 vom 17. Mai 2013 E. 8.2.5; vgl. auch OGer ZH RT130210 vom 3. März 2014 E. 4.2; ZR 1983 Nr. 58; Krauskopf, Vertrag zugunsten Dritter, Diss., Freiburg 2000, Rz. 557). Beim unech- ten Vertrag zugunsten Dritter ist er sogar der einzige, der dies tun kann, da dem Dritten kein selbständiges Forderungsrecht zusteht. Der Promissar kann in diesen Konstellationen auch die Leistung an sich selber beanspruchen, was dem Promit- tenten, nicht aber dem Dritten, ohne bestimmte Form mitzuteilen ist (BSK OR I- Zellweger-Gutknecht, a.”
Beim unechten Vertrag zugunsten Dritter (Art. 112 Abs. 1 OR) wird der Dritte lediglich zur Entgegennahme der Leistung ermächtigt; ein selbständiges Forderungsrecht gegen den Leistungsschuldner entsteht damit nicht.
“Von einem Vertrag zu Gunsten Dritter wird gemäss Rechtsprechung und Lehre zu Art. 112 des Obligationenrechts vom 30. März 1911 (OR, SR 220) gesprochen, wenn der Leistungsschuldner (Promittent) dem Leistungsempfänger (Promissar) die Leistung an einen Dritten verspricht (vgl. statt vieler: BGE 139 III 60 E. 5.2; Patrick Krauskopf, Der Vertrag zugunsten Dritter, Diss. Freiburg 2000, Rz. 12 ff.). Durch einen unechten (gewöhnlichen) Vertrag zu Gunsten eines Dritten wird dieser zum Empfang der Leistung bloss ermächtigt (Art. 112 Abs. 1 OR), während ihm der echte (qualifizierte) Vertrag zu Gunsten Dritten zusätzlich ein eigenes Forderungsrecht einräumt (Art. 112 Abs. 2 OR; BGE 115 III 16 E. 2; Urteil des BVGer A-555/2013 vom 30. Oktober 2013 E. 2.3.2.2 m.w.H.).”
“Von einem Vertrag zu Gunsten Dritter wird gemäss Rechtsprechung und Lehre zu Art. 112 des Obligationenrechts vom 30. März 1911 (OR, SR 220) gesprochen, wenn der Leistungsschuldner (Promittent) dem Leistungsempfänger (Promissar) die Leistung an einen Dritten verspricht (vgl. statt vieler: BGE 139 III 60 E. 5.2; Patrick Krauskopf, Der Vertrag zugunsten Dritter, Diss. Freiburg 2000, Rz. 12 ff.). Durch einen unechten (gewöhnlichen) Vertrag zu Gunsten eines Dritten wird dieser zum Empfang der Leistung bloss ermächtigt (Art. 112 Abs. 1 OR), während ihm der echte (qualifizierte) Vertrag zu Gunsten Dritten zusätzlich ein eigenes Forderungsrecht einräumt (Art. 112 Abs. 2 OR; BGE 115 III 16 E. 2; Urteil des BVGer A-555/2013 vom 30. Oktober 2013 E. 2.3.2.2 m.w.H.).”
Die blosse Unsicherheit oder das Fehlen einer Widerrufsklausel in einem älteren Akt begründet nicht die Annahme, die stipulatio pro alteri sei nach Art. 112 Abs. 3 OR unwiderruflich. Eine aus einem früheren Vertrag stillschweigend abgeleitete (hypothetische) Parteiwille darf die ergänzende dispositive Regel des Art. 112 Abs. 3 OR nicht ersetzen; das Unterlassen einer ausdrücklichen Regelung in einem älteren Akt beweist nicht die Irrevokabilität der Zusage.
“C'est à raison que les défendeurs recourants se plaignent de la violation de l'art. 112 al. 3 CO et qu'ils font valoir que la stipulation pour autrui parfaite - à supposer valable -, peut être révoquée ou modifiée aussi longtemps que les bénéficiaires n'ont pas fait valoir leur droit comme le prescrit l'art. 112 al. 3 CO. Il s'agit plus précisément encore de la violation des règles sur le complètement des lacunes du contrat et, par ce biais, de l'art. 112 al. 3 CO. Alors que les parties n'ont rien prévu expressément dans leur contrat concernant la révocabilité/irrévocabilité de la stipulation pour autrui parfaite de l'art. 5, c'est la règle de l'art. 112 al. 3 CO qui doit s'appliquer. Retenir, en se référant à un acte passé 21 ans plus tôt, que l'absence de reprise de la clause de révocabilité " suggère " l'irrévocabilité fait non seulement prévaloir une (pseudo) volonté hypothétique des parties sur la règle supplétive, mais surtout cette " suggestion " n'emporte pas la preuve de la volonté des parties de déroger à l'art. 112 al. 3 CO. Il y a donc lieu d'admettre que l'art. 5 institue une stipulation pour autrui parfaite révocable. Autre est la question de savoir si la stipulation pour autrui parfaite a été révoquée, au plus tard lors de la liquidation de la banque H.________ (cf. consid. 8 ci-dessous).”
Ein echter (qualifizierter) Vertrag zugunsten Dritter nach Art. 112 Abs. 2 OR begründet für den Dritten ein eigenes, einklagbares Forderungsrecht gegenüber dem Leistenden. Er kann die Leistung direkt vom Versprechenden verlangen und gegebenenfalls gerichtlich durchsetzen.
“Von einem Vertrag zu Gunsten Dritter wird gemäss Rechtsprechung und Lehre zu Art. 112 des Obligationenrechts vom 30. März 1911 (OR, SR 220) gesprochen, wenn der Leistungsschuldner (Promittent) dem Leistungsempfänger (Promissar) die Leistung an einen Dritten verspricht (vgl. statt vieler: BGE 139 III 60 E. 5.2; Patrick Krauskopf, Der Vertrag zugunsten Dritter, Diss. Freiburg 2000, Rz. 12 ff.). Durch einen unechten (gewöhnlichen) Vertrag zu Gunsten eines Dritten wird dieser zum Empfang der Leistung bloss ermächtigt (Art. 112 Abs. 1 OR), während ihm der echte (qualifizierte) Vertrag zu Gunsten Dritten zusätzlich ein eigenes Forderungsrecht einräumt (Art. 112 Abs. 2 OR; BGE 115 III 16 E. 2; Urteil des BVGer A-555/2013 vom 30. Oktober 2013 E. 2.3.2.2 m.w.H.).”
“Il s'impose tout d'abord de rappeler la distinction entre la stipulation pour autrui parfaite et la stipulation pour autrui imparfaite au sens de l'art. 112 CO. La stipulation pour autrui imparfaite (Vertrag auf Leistung an Dritte; art. 112 al. 1 CO) ne confère au tiers aucun droit de créance, seul le stipulant pouvant agir en exécution de la prestation contre le promettant, le tiers n'ayant que le droit de la recevoir de ce dernier, mais non celui d'agir en exécution (ATF 139 III 60 consid. 5.2 p. 64). La stipulation pour autrui parfaite (Vertrag zugunsten eines Dritten; art. 112 al. 2 CO) confère au tiers le droit d'exiger directement l'exécution de la prestation de la part du promettant et, le cas échéant, de l'actionner en justice (ATF 139 III 60 consid. 5.2 p. 64). Le droit du tiers n'est d'abord que provisoire: le stipulant conserve le droit de disposer de la créance; il peut libérer le débiteur de la prestation que celui-ci doit au tiers, ce droit de révocation n'étant toutefois plus possible dès le moment où le tiers déclare au débiteur qu'il entend user de son droit (art. 112 al. 3 CO). La stipulation pour autrui parfaite ne se présume pas (ATF 139 III 60 consid. 5.2 p. 64). La créance découlant de la stipulation pour autrui parfaite appartient au bénéficiaire, même s'il l'ignore (arrêt 4C.470/1994 du 4 août 1995 consid. 2a, in ZBGR 1996 p. 338; ZELLWEGER-GUTKNECHT, Basler Kommentar, n° 6 ad art. 112 CO). Il suffit qu'il en ait connaissance au moment de l'exercice de son droit.”
Für die Bestimmung des Begünstigten genügt nach der Praxis, dass der Dritte bestimmbar ist (z. B. durch subjektive Verknüpfung wie die Miteigentümer eines Strassenstücks). Massgeblich für die Wirksamkeit der Stipulation für einen Dritten ist ferner die wirkliche, gemeinsame Willensmeinung der Parteien; aus ihr kann sich ergeben, dass der Dritte konkret begünstigt werden sollte (etwa wenn dies in Verhandlungen oder durch Absprachen klar wird).
“Weil die Strasse im Miteigentum aller Anstösser steht, hält es die Beru- fungsklägerin für rechtlich unmöglich, dass es um die Sanierung der ganzen Strasse gehen könne. Als Miteigentümer zu 19/100 könnten die Berufungsbeklag- ten diesbezüglich nicht bestimmen und Forderungen stellen (RG act. I./5 S. 2). Das ist an sich richtig, jedoch kennt das schweizerische Obligationenrecht das Rechtsinstitut des (echten oder unechten) Vertrages zu Gunsten Dritter (Art. 112 OR). Zwar wäre die begünstigte Miteigentümergemeinschaft als Dritte nicht aus- drücklich genannt, sondern nur die Strasse. Durch die subjektiv-dingliche Ver- knüpfung wären die Miteigentümer des Strassengrundstückes aber durchaus be- stimmbar, was ausreicht (vgl. Rolf H. Weber, in: Heinz Hausheer [Hrsg.], Berner Kommentar zum Obligationenrecht,”
“Juridiquement inefficace d'après la volonté réelle et commune des parties, le contrat simulé est nul (ATF 123 IV 61 consid. 5c/cc p. 68; 97 II 201 consid. 5 p. 207 et les arrêts cités), tandis que le contrat dissimulé - que, le cas échéant, les parties ont réellement conclu - est valable si les dispositions légales auxquelles il est soumis quant à sa forme et à son contenu ont été observées (ATF 117 II 382 consid. 2a p. 384 s.; 96 II 383 consid. 3a p. 390; arrêt du Tribunal fédéral 4A_362/2012 du 28 septembre 2012 consid. 4.1 et les références). 2.1.2 Dans un contrat générateur d'obligations, la prestation est un comportement déterminé du débiteur, par lequel il procure un avantage (patrimonial ou non patrimonial) au créancier. Il s'agit du comportement que le créancier peut exiger du débiteur en exécution de son obligation. Par une stipulation pour autrui (art. 112 CO), les parties à un contrat générateur d'obligations, créancier, et débiteur conviennent que le débiteur fournira la prestation à un tiers, le bénéficiaire (Tevini, Commentaire romand, CO I, 2ème éd., 2012, n. 1 ad art. 112 CO). 2.2 2.2.1 En l'espèce, le Tribunal a considéré que le bail avait été conclu pour y loger, dès le début de celui-ci, l'intimée, laquelle y avait toujours habité. La réelle et commune intention des parties était ainsi de lui louer l'appartement, de sorte que le contrat signé avec E______ était simulé. Cela étant, le contrat précise expressément et de manière claire que l'appartement est destiné à l'habitation exclusive de l'appelante. En ce sens, les parties ne créaient aucune apparence et elles n'avaient aucune intention de tromper quiconque. Les déclarations des parties et leur volonté concordent par ailleurs, en ce sens qu'elles souhaitaient effectivement mettre à disposition de l'intimée l'appartement loué. Les correspondances en relation avec l'appartement étaient adressées par la régie en charge de l'immeuble à "E______, à l'att. de Mme F______", ce qui montre également que le locataire était effectivement E______, mais que le destinataire intéressé à ces communications était l'intimée, qui occupait effectivement les locaux, conformément à la volonté exprimée des parties de lui en laisser la jouissance.”
“Par ailleurs, les critiques émises par l'appelante en relation avec les normes comptables, fiscales, pénales et d'assurances sociales applicables aux prétendues donations sont exorbitantes à l'objet du litige, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur ces questions, étant au demeurant relevé que l'argumentation de l'appelante sur ces points se rapporte de toute manière à des faits qui ont été déclarés irrecevables ci-dessus (cf. supra ch. 3.2). L'appelante reproche également au Tribunal d'avoir retenu que E______ aurait renoncé au paiement d'heures supplémentaires en échange de prestations gratuites en faveur de la société dont il est administrateur, au motif qu'une telle construction juridique présupposerait l'existence d'un contrat entre elle-même et E______ pour la fourniture gratuite de services en faveur de l'intimée, ainsi qu'un contrat entre E______ et l'intimée, par lequel il apportait ces prestations à celle-ci. Elle soutient qu'une telle thèse n'a aucun sens juridique. Le grief de l'appelante est infondé, puisque la construction juridique retenue par le Tribunal correspond à une stipulation pour autrui, conformément à l'art. 112 CO. Les critiques de l'appelante étant toutes rejetées, le raisonnement du Tribunal, qui est convaincant, sera confirmé. Par surabondance, même dans l'hypothèse - non réalisée en l'espèce - où l'appelante aurait apporté la preuve du caractère onéreux des prestations offertes à l'intimée, elle s'est engagée à annuler la facture présentement déduite en justice. En effet, si l'on se réfère au courriel que P______, legal managing associate au sein de F______ (SWITZERLAND), a adressé à E______ le 30 mai 2017 - dont la teneur n'a pas été contestée par l'appelante - l'on constate que dans le cadre des négociations ayant pour but de mettre un terme au litige prud'homal qui les opposait, la société s'est engagée à annuler la facture adressée à l'intimée. Dans la mesure où l'intimée n'était pas partie au litige prud'homal, mais que la facture qui lui a été adressée par l'appelante a néanmoins fait partie intégrante des discussions transactionnelles, il est conforme au principe de la bonne foi que l'intimée - dont l'administrateur unique était, à l'époque des faits, également employé de l'appelante -, puisse se prévaloir dudit accord pour faire échec aux prétentions de la dernière nommée, puisque c'est précisément en raison de cette double fonction de E______ que l'intimée a pu bénéficier des services de l'appelante, aux conditions rappelées ci-dessus.”
Ein Rahmenvertrag begründet nach der zitierten Rechtsprechung nicht bereits mit seinem Abschluss die einzelnen Leistungspflichten gegenüber Dritten. Vielmehr bedarf es in jedem Fall einer gesonderten Auftragserteilung; mit dieser entsteht — insoweit — ein Auftragsverhältnis, das als unechter Vertrag zugunsten Dritter im Sinn von Art. 112 Abs. 1 OR gelten kann.
“Dem gestützt auf Art. 27 Abs. 1 IVG abgeschlossenen Vertrag kommt die Funktion eines Rahmenvertrags zu (WALDNER, a.a.O., S. 238). Aufgrund dieser Eigenschaft kommt mit dem Abschluss eines Tarif- und Zusammenarbeitsvertrags im Sinne von Art. 27 Abs. 1 IVG noch kein Auftragsverhältnis zwischen Leistungserbringer und IV zustande. Vielmehr bedarf es in jedem Einzelfall einer gesonderten Auftragserteilung an das Spital. Dieses Vertragsverhältnis beinhaltet einen unechten Vertrag zugunsten eines Dritten (Versicherter; Art. 112 Abs. 1 OR) in der Form eines Auftrags im Sinne der Art. 394 ff. OR sowie einen allenfalls damit verbundenen Innominatkontrakt für Unterkunft, Verpflegung und Pflege (vgl. dazu und zum Folgenden: Urteil I 296/06 vom 1. Dezember 2006 E. 3.1; WALDNER, a.a.O., S. 241 f.). Er kommt in der Praxis dadurch zustande, dass der Leistungserbringer mit einer Kopie der dem Versicherten zugestellten Mitteilung der (faktischen) Leistungszusprechung über die Auftragserteilung in Kenntnis gesetzt wird und den Auftrag konkludent annimmt, indem er im Sinne der zugesprochenen Eingliederungsmassnahme tätig wird. Das Vertragsverhältnis zwischen der IV und dem Spital wird in der Folge durch den Inhalt des konkreten Auftrags der IV-Stelle sowie ergänzend durch die Bestimmungen des Rahmenvertrags im Sinne von Art. 27 Abs. 1 IVG bestimmt. Während die konkrete Auftragserteilung insbesondere den Inhalt und Umfang der bestellten Leistungen definiert, regelt der Rahmenvertrag insbesondere die Tarifierung und den Tarifschutz (WALDNER, a.”
Gegenstand der Stipulation für einen Dritten kann sowohl eine materielle als auch eine persönliche Leistung sein. Dazu gehören nach der Rechtsprechung und Lehre z.B. die Zahlung von Geld, der Abschluss eines Vertrages oder die Erbringung von Dienstleistungen. Die Stipulation regelt damit die Modalität der Erfüllung zugunsten des Dritten.
“2 En vertu de l'art. 112 al. 1 CO, celui qui, agissant en son propre nom, a stipulé une obligation en faveur d'un tiers, a le droit d'en exiger l'exécution au profit de ce tiers. L'al. 2 de cette disposition prévoit que le tiers ou ses ayants droit peuvent aussi réclamer personnellement l'exécution, lorsque telle a été l'intention des parties ou que tel est l'usage. Par une stipulation pour autrui, les parties à un contrat générateur d'obligations, créancier (stipulant) et débiteur (promettant), conviennent que le débiteur fournira la prestation à un tiers (bénéficiaire) (Tevini, in Commentaire romand, CO I, 3ème éd. 2021, n. 1 ad art. 112 CO). La stipulation pour autrui n'est pas un contrat mais une modalité spécialement convenue de l'exécution d'une obligation. Elle peut avoir pour objet toute prestation matérielle ou personnelle, tout comportement actif ou passif : le paiement d'une somme d'argent comme la conclusion d'un contrat ou la fourniture de tout service (Tevini, op. cit., n. 2 ad art. 112 CO). La stipulation est dite imparfaite lorsque les parties conviennent que le tiers est le destinataire de la prestation, mais seul le créancier peut exiger ce comportement du débiteur. En d'autres termes, le créancier seul dispose de la créance en exécution contre le débiteur (art. 112 al. 1 CO). Il y a stipulation dite parfaite lorsque les parties conviennent que le tiers est non seulement le destinataire de la prestation, mais encore qu'il peut aussi exiger ce comportement du débiteur (art. 112 al. 2 CO). Le tiers dispose alors d'une créance en exécution contre le débiteur sans être partie au contrat (Tevini, op. cit., n. 3, 4 et n. 7 ad art. 112 CO). Seule la "vraie" stipulation pour autrui pose une exception au principe de la relativité des contrats. Cette exception est admissible du fait qu'aucune obligation ni charge n'est imposée au tiers; ce dernier est libre d'exercer ou non les droits qui lui sont conférés, c'est-à-dire agir en exécution contre le débiteur (Tevini, op. cit., n.”
“pièce de du bordereau du 9 septembre 2021) qui fait référence à « l'accord initial de l'opération » - soit vraisemblablement à la promesse de vente - et précise que ce sont bien les factures relatives aux travaux qui devaient être réglées par la recourante à concurrence de 100'000 fr. avec l'accord de A.P.________. A ce stade, on doit donc considérer que les parties ont convenu que la prestation de la recourante serait effectuée en mains d'un tiers. L'accord passé se comprend ainsi comme une stipulation pour autrui, soit un mode spécialement convenu de l'exécution d'une obligation par lequel le débiteur (promettant) convient avec le créancier (stipulant) qu'il fournira sa prestation à une autre personne (tiers) (TF 4A 724/2011 du 5 mars 2012 consid. 4.2.2, SJ 2012 I 347 ; TF 5A_739/2012 du 17 mai 2013 consid. 8.2.5). Dans ce cas, le créancier peut uniquement exiger du débiteur que la prestation soit faite au tiers (Tevini, Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd., 2021, n. 10 et 18 ad art. 112 CO). Il s'ensuit que la clause invoquée par l'intimée l'autorisait uniquement à exiger que la recourante règle l'équivalent de 100'000 fr. de factures en mains de l'entreprise générale chargée des travaux mais ne lui permet pas de réclamer que ce montant lui soit directement versé (cf dans ce sens également CPF 11 juin 2019/115). En définitive, il apparait que l'art. 35 de la promesse de vente et d'achat signé par les parties le 7 mai 2018, seule invoquée comme titre à la mainlevée pour le montant de 100'000 fr., ne contient pas une reconnaissance de dette en faveur de l'intimée. Ce constat suffit pour exclure le prononcé de la mainlevée provisoire à concurrence de cette somme et rend superflu l'examen des autres moyens invoqués par les parties. IV. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis dans la mesure où il est recevable et le prononcé entrepris réformé en ce sens que la mainlevée provisoire est prononcée à concurrence de 50'000 fr. plus intérêts au taux de 5 % l'an dès le 23 février 2021, l'opposition étant maintenue pour le surplus.”
“Les réserves de l'intimée se limitent à une simple contestation dans son écriture - irrecevable à teneur du jugement de première instance -, qui n'est appuyée par aucune pièce recevable. Cette simple et tardive contestation est donc insuffisante tant à remettre en cause l'authenticité du titre produit qu'à obliger la recourante à fournir un exemplaire original du titre concerné spontanément avec sa réponse à la requête. Le Tribunal ne pouvait donc pas exiger la production de l'exemplaire original par l'appelante, car les conditions de la production de ce document n'étaient pas réunies. Il s'ensuit donc que l'avenant invoqué par la recourante doit être pris en compte et qu'il n'y a pas lieu de lui refuser toute valeur probante. Au vu de cette pièce, il est rendu vraisemblable que la recourante, poursuivie, a obtenu de l'intimée le droit de convertir le remboursement de son prêt en argent par la remise d'actions de la société à l'ayant droit économique de l'intimée au 24 juillet 2014. Contrairement à ce que retient le Tribunal, la Cour ne discerne pas en quoi cette convention, correspondant à une stipulation pour autrui au sens de l'art. 112 CO, ne pourrait pas autoriser la libération de la recourante. Dès lors que la recourante a exprimé le choix formateur de solder ses obligations envers l'intimée par la remise d'actions à un ayant-droit économique et qu'elle a offert d'exécuter sa prestation, l'intimée est en demeure de l'accepter et ne peut donc plus poursuivre l'exécution d'une autre prestation en argent qui n'est plus d'actualité et n'est plus exigible. La voie de la poursuite pour dettes selon la LP ne permet pas l'exécution de prestations autres qu'en argent. Il découle de ce qui précède que la recourante a rendu vraisemblable sa libération et que, par conséquent, la mainlevée provisoire ne saurait être octroyée. 2.3 Le jugement entrepris sera donc annulé, dans la mesure où il octroie la mainlevée à l'intimée. Il sera statué à nouveau, en ce sens que l'intimée sera déboutée de ses conclusions en mainlevée. 3. 3.1 L'intimée, qui succombe, supportera les frais de première instance, dont la quotité n'est pas contestée et sera confirmée, ainsi que les frais judiciaires du recours (art.”
Bei einem unechten Vertrag zugunsten Dritter kommt der Drittbegünstigungsklausel nur der Charakter einer Erfüllungsmodalität zu; die Leistung würde damit wirtschaftlich gesehen an den Krankenversicherer und nicht an den Versicherten als Leistungsempfänger fallen. Ein echter Vertrag zugunsten Dritter scheidet danach aus, weil der Versicherte kein eigenes Forderungsrecht gegenüber dem Leistenden hinsichtlich der vertraglich geschuldeten Leistungen hat. Selbst bei Annahme, die Managed‑Care‑Leistungen würden als an die Versicherten zu erfüllende Erfüllungsmodalität gelten, begründen diese Leistungen für sich allein keine Heilbehandlung im Sinn von Art. 21 Abs. 2 Ziff. 3 MWSTG, weil sie die eigentliche Heilbehandlung lediglich verbessern bzw. wirtschaftlich effizienter gestalten.
“Selbst wenn der Zusammenarbeitsvertrag als unechter Vertrag zugunsten Dritter zu qualifizieren wäre, wäre die Leistung an die Versicherten (bzw. Patienten) ohnehin nur eine blosse Erfüllungsmodalität. Denn bei einem unechten Vertrag zugunsten Dritter (Art. 112 Abs. 1 OR) kommt der Drittbegünstigungsklausel bloss den Charakter einer Erfüllungsmodalität zu (Art. 112 Abs. 2 OR im Umkehrschluss; BGE 140 I 153 E. 3.2.3 m.w.H. betreffend [Beförderungs-]Vertrag für Schultransporte). Auch in diesem Fall bliebe damit mehrwertsteuerrechtlich der Krankenversicherer und nicht der Versicherte Leistungsempfänger. Ein echter Vertrag zugunsten Dritter scheidet auf jeden Fall aus, weil der Versicherte kein eigenes Forderungsrecht betreffend die Leistungen hat, welche die Beschwerdeführerin gemäss dem Zusammenarbeitsvertrag dem jeweiligen Krankenversicherer schuldet. Es bleibt folglich dabei, dass der Krankenversicherer mehrwertsteuerrechtlich Leistungsempfänger ist. Selbst unter der Annahme eines unechten Vertrages zugunsten Dritter, bei dem die Beschwerdeführerin die Managed-Care-Leistungen im oben genannten Sinn an die Versicherten zu erfüllen hätte, ohne dass diese mehrwertsteuerrechtlich als Leistungsempfänger zu qualifizieren wären, gilt Folgendes: Die Managed-Care-Leistungen können für sich alleine dennoch keine Heilbehandlungen im Sinne von Art. 21 Abs. 2 Ziff. 3 MWSTG sein, weil sie die eigentliche Heilbehandlung «bloss» verbessern und wirtschaftlich effizienter gestalten (sollen).”
“Selbst wenn der Zusammenarbeitsvertrag als unechter Vertrag zugunsten Dritter zu qualifizieren wäre, wäre die Leistung an die Versicherten (bzw. Patienten) ohnehin nur eine blosse Erfüllungsmodalität. Denn bei einem unechten Vertrag zugunsten Dritter (Art. 112 Abs. 1 OR) kommt der Drittbegünstigungsklausel bloss den Charakter einer Erfüllungsmodalität zu (Art. 112 Abs. 2 OR im Umkehrschluss; BGE 140 I 153 E. 3.2.3 m.w.H. betreffend [Beförderungs-]Vertrag für Schultransporte). Auch in diesem Fall bliebe damit mehrwertsteuerrechtlich der Krankenversicherer und nicht der Versicherte Leistungsempfänger. Ein echter Vertrag zugunsten Dritter scheidet auf jeden Fall aus, weil der Versicherte kein eigenes Forderungsrecht betreffend die Leistungen hat, welche die Beschwerdeführerin gemäss dem Zusammenarbeitsvertrag dem jeweiligen Krankenversicherer schuldet. Es bleibt folglich dabei, dass der Krankenversicherer mehrwertsteuerrechtlich Leistungsempfänger ist. Selbst unter der Annahme eines unechten Vertrages zugunsten Dritter, bei dem die Beschwerdeführerin die Managed-Care-Leistungen im oben genannten Sinn an die Versicherten zu erfüllen hätte, ohne dass diese mehrwertsteuerrechtlich als Leistungsempfänger zu qualifizieren wären, gilt Folgendes: Die Managed-Care-Leistungen können für sich alleine dennoch keine Heilbehandlungen im Sinne von Art. 21 Abs. 2 Ziff. 3 MWSTG sein, weil sie die eigentliche Heilbehandlung «bloss» verbessern und wirtschaftlich effizienter gestalten (sollen).”
Das Verhältnis der kollektiven Unfall- oder Krankenversicherung wird in der Lehre und Rechtsprechung mit einem echten Vertrag zugunsten Dritter nach Art. 112 Abs. 2 OR verglichen. Bei kollektiven Versicherungen besteht nach aVVG für die begünstigte Person mit Eintritt des Schadenfalls ein selbständiges Forderungsrecht gegen den Versicherer; daraus wird in der Praxis eine Analogie zu Art. 112 Abs. 2 OR gezogen, ohne dass die Quellen eine weitergehende Übertragung zusätzlicher Rechtsfolgen behaupten.
“87 aVVG sieht vor, dass derjenigen Person, zu deren Gunsten eine kollektive Unfall- oder Krankenversicherung abgeschlossen worden ist, mit dem Eintritt des Unfalls oder der Krankheit ein selbständiges Forderungsrecht gegen den Versicherer zusteht. Diese Bestimmung ist im Sinne von Art. 98 aVVG zwingender Natur und hat zur Folge, dass nur die begünstigte Person Anspruchsberechtigte der Versicherungsleistung ist und der Versicherer sich nur mit Leistung an diese befreien kann (vgl. BGE 141 III 112, 114 E. 4.3 mit Hinweisen = Praxis 2016 Nr. 96; vgl. auch Christoph Frey / Nathalie Lang in: Basler Kommentar zum Versicherungsvertragsgesetz [BSK VVG] - Nachführungsband, Basel 2012, Art. 87 ad N 23). Dieses Vertragsverhältnis kann mit einem echten Vertrag zu Gunsten Dritter gemäss Art. 112 Abs. 2 des Bundesgesetzes vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht [OR; SR 220]) verglichen werden. Insofern besteht also eine Analogie zwischen Art. 87 aVVG und Art. 112 Abs. 2 OR (BGE 141 III 112, 114 E. 4.3 mit Hinweisen = Praxis 2016 Nr. 96, vgl. auch Roberta Papa, Die Lohnfortzahlungspflicht des Arbeitgebers bei Krankheit und Unfall des Arbeitnehmers und die Koordination von Lohnfortzahlungsleistungen mit Taggeldleistungen, in: ArbR 2009, S. 69 ff., S. 79 und Gustavo Scartazzini, Krankentaggeldversicherung, in: AJP 1997, S. 667 ff., S. 668). Der versicherten Person steht es jedoch frei, ihren Anspruch nach Eintritt des Schadenfalles an eine andere Person abzutreten (Peter Stein, in: BSK VVG, Basel 2001, Art. 87 N 16). Somit ist auch eine Abtretung an die Sozialhilfe (wenngleich es sich dabei nicht um eine natürliche Person handelt) möglich. Nach Art. 73 Abs. 1 Satz 2 aVVG bedarf eine Abtretung der Schriftform, der Übergabe der Police und der Anzeige an den Versicherer um gültig zu sein (vgl. Frey/ Lang, a.a.O., Art. 87 ad N 16). 3.4. Der Kläger hat wie von der Beklagten vorgebracht Krankentaggeldforderungen gegenüber der Beklagten an den Sozialdienst des G____ abgetreten (Abtretungsvereinbarung vom 6.”
“Dezember 2021 gültig gewesenen Fassung (entspricht Art. 95a in der Fassung ab 1. Januar 2022) sieht vor, dass derjenigen Person, zu deren Gunsten eine kollektive Unfall- oder Krankenversicherung abgeschlossen worden ist, mit dem Eintritt des Unfalls oder der Krankheit ein selbständiges Forderungsrecht gegen den Versicherer zusteht. Diese Bestimmung ist gemäss Art. 98 VVG zwingender Natur und hat zur Folge, dass nur die begünstigte Person Anspruchsberechtigte der Versicherungsleistung ist und der Versicherer sich nur mit Leistung an diese befreien kann (vgl. BGE 141 III 112, 114 E. 4.3 mit Hinweisen = Praxis 2016 Nr. 96; vgl. auch Christoph Frey/Nathalie Lang in: Basler Kommentar zum Versicherungsvertragsgesetz [BSK VVG] - Nachführungsband, Basel 2012, Art. 87 ad N 23; vgl. ferner Christoph Frey/Karin Friedli, in: BSK VVG, 2. Aufl., Basel 2023, Art. 95a N 28; zur fehlenden Aktivlegitimation der Arbeitgeberin BGer 4D_29/2014 vom 3. Juli 2014 E. 3). Dieses Vertragsverhältnis kann mit einem echten Vertrag zu Gunsten Dritter gemäss Art. 112 Abs. 2 OR verglichen werden. Insofern besteht also eine Analogie zwischen Art. 87 VVG und Art. 112 Abs. 2 OR (BGE 141 III 112, 114 E. 4.3 mit Hinweisen = Praxis 2016 Nr. 96, vgl. auch Roberta Papa, Die Lohnfortzahlungspflicht des Arbeitgebers bei Krankheit und Unfall des Arbeitnehmers und die Koordination von Lohnfortzahlungsleistungen mit Taggeldleistungen, in: ArbR 2009, S. 69 ff., S. 79 und Gustavo Scartazzini, Krankentaggeldversicherung, in: AJP 1997, S. 667 ff., S. 668).”
Eine für den Schuldner ausgestellte Quittung bzw. Quittungserklärung gilt grundsätzlich nur zwischen den Vertragsparteien; sie begründet nicht automatisch eine befreiende Wirkung zugunsten Dritter im Sinne einer Stipulation für einen Dritten (Art. 112 Abs. 1 OR). Die Stipulation für einen Dritten setzt voraus, dass eine Partei (der Stipulant) in eigenem Namen eine Leistung vom Schuldner versprechen lässt zugunsten eines Drittbegünstigten; sie unterscheidet sich von der Vertretung (Art. 32 ff. OR), bei der der Dritte selbst Vertragspartei wird. Nur bei Vorliegen der Voraussetzungen der Stipulation für einen Dritten entstehen dem Begünstigten eigene Forderungsrechte gegenüber dem Schuldner.
“En particulier, la remise de 50'000 EUR opérée sur le contrat de base moyennant conclusion d'un contrat de maintenance n'implique pas que ces deux contrats devaient nécessairement être conclus entre les mêmes parties. Il faut donc retenir que le contrat de base a été conclu entre l'appelante et G______ SARL tandis que le contrat de maintenance a été conclu entre l'intimé et l'appelante. 5. Le jugement querellé retient que l'intimé et l'appelante ont conclu le 20 février 2019 une convention comportant un solde de tout compte en faveur de celui-ci, l'intimé étant représenté à cette occasion par G______ SARL. L'appelante critique cette appréciation et estime que cette convention n'a pas été valablement conclue, faute pour G______ SARL de l'avoir signée, et qu'en tout état, dès lors qu'elle devait être conclue entre elle-même et G______ SARL, la quittance pour solde de tout compte qu'elle prévoyait ne valait qu'à l'égard de cette dernière. 5.1.1 Celui qui, agissant en son propre nom, a stipulé une obligation en faveur d'un tiers a le droit d'en exiger l'exécution au profit de ce tiers (art. 112 al. 1 CO). La stipulation pour autrui met en relation trois personnes : une personne qui promet de faire une prestation à un tiers, appelée promettant ou débiteur, une personne qui reçoit cette promesse, appelée stipulant ou créancier et le tiers qui est bénéficiaire de la stipulation. Le stipulant se fait promettre en son propre nom la prestation en faveur du tiers (Tevini, in Commentaire romand, CO I, 3ème édition, 2021, n. 2 ad art. 112 CO). La stipulation pour autrui peut en principe s'appliquer à n'importe quel type de contrat (arrêt du Tribunal fédéral 8C_191/2010 du 12 octobre 2010 consid. 7.1.1). La stipulation pour autrui se distingue de la représentation (art. 32 ss CO), qui rend le représenté (le tiers) partie au contrat avec le débiteur. La stipulation pour autrui (parfaite) confère au tiers des droits de créance. Tout autre effet du contrat lie le créancier, qui agit en son nom et pour son compte et est et reste partie au contrat avec le débiteur (Tevini , op. cit., n. 5 ad art. 112 CO).”
In der Praxis ist strittig, ob der Begünstigte selbständig klagen kann. Im vorliegenden Fall wurde dies verneint: Weder der Vertrag noch sonstige Unterlagen oder die Zweck- und Natur des Vertrags begründeten ein eigenständiges Klagerecht des Dritten; daher konnte die Begünstigte die Zahlung nicht gegenüber dem Schuldner geltend machen.
“A______ SA a plaidé et persisté dans ses conclusions. g. En cours de procédure, B______ LTD a formé une demande de récusation visant la magistrate en charge de la procédure, requérant l'annulation des actes d'instruction auxquels celle-ci avait procédé et qu'ils soient répétés par le nouveau juge nommé. Cette requête a été rejetée par décision rendue le 15 septembre 2021 par la délégation du Tribunal civil, puis, statuant sur recours, par arrêt du 10 janvier 2022 de la Chambre civile de la Cour de justice et, en dernier lieu, par arrêt du Tribunal fédéral 4A_56/2022 du 8 mars 2022. E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a, en premier lieu, constaté que le contrat de vente litigieux, sur lequel se fondait le paiement réclamé de 30'000 fr., avait été signé et conclu entre B______ LTD, d'une part, et F______ et G______, d'autre part. La société A______ n'était, quant à elle, pas une partie contractante au contrat. Le paiement de 30'000 fr. prévu en faveur de cette dernière constituait une stipulation pour autrui, au sens de l'art. 112 CO. Le Tribunal a ensuite considéré que ni le contrat, ni aucun autre document ne prévoyait la possibilité pour A______ d'agir en paiement des montants prévus en sa faveur. Le but et la nature du contrat ne permettaient pas non plus de retenir une telle possibilité. Elle n'était, par conséquent, pas en droit de réclamer à B______ LTD le paiement de 30'000 fr. en se fondant sur le contrat de vente, auquel elle n'était pas partie. Pour le surplus, le Tribunal ne s'est pas prononcé sur la validité du contrat de vente litigieux dès lors que F______ et G______ n'étaient pas parties à la procédure. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 30 jours (art. 145 al. 1 let. c et 311 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC) qui porte sur des conclusions supérieures à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).”
“Unbehelflich ist schliesslich das Vorbringen der Glarner Pensionskasse, solange die Beschwerdeführerin "das nötige Deckungskapital für die Übernahme der zweiten Hälfte der Invalidenleistungen" nicht bezahle, halte sie ihr die Einrede des nicht erfüllten Vertrages (Art. 82 OR) entgegen. Ob die Swiss Life der Gl arner Pensionskasse neben den geleisteten Zahlungen noch weitere Zahlungen schuldet, ist nicht im vorliegenden Verfahren zu prüfen. Da die Glarner Pensionskasse keinen direkten Anspruch gegen die Versicherte hat, kann die Einrede des nicht erfüllten Vertrages dieser nicht entgegengehalten werden (vgl. BGE 128 V 224 E. 2d). Aus dem von der Glarner Pensionskasse zitierten BGE 92 II 10, in welchem es um einen Vertrag zugunsten eines Dritten (Art. 112 OR) und nicht um einen Wechsel der Vorsorgeeinrichtung im Sinne von Art. 53e Abs. 4 BVG geht, lässt sich für den vorliegenden Fall nichts Gegenteiliges ableiten.”
Bei der nach Art. 112 Abs. 1 OR (stipulation pour autrui „imparfaite“) vereinbarten Leistung ist der Dritte lediglich Empfänger der Leistung; er erwirbt kein eigenes Klagerecht gegen den Versprechenden. Die Durchsetzung der Leistung obliegt allein dem Stipulanten.
“2 de cette disposition prévoit que le tiers ou ses ayants droit peuvent aussi réclamer personnellement l'exécution, lorsque telle a été l'intention des parties ou que tel est l'usage. Par une stipulation pour autrui, les parties à un contrat générateur d'obligations, créancier (stipulant) et débiteur (promettant), conviennent que le débiteur fournira la prestation à un tiers (bénéficiaire) (Tevini, in Commentaire romand, CO I, 3ème éd. 2021, n. 1 ad art. 112 CO). La stipulation pour autrui n'est pas un contrat mais une modalité spécialement convenue de l'exécution d'une obligation. Elle peut avoir pour objet toute prestation matérielle ou personnelle, tout comportement actif ou passif : le paiement d'une somme d'argent comme la conclusion d'un contrat ou la fourniture de tout service (Tevini, op. cit., n. 2 ad art. 112 CO). La stipulation est dite imparfaite lorsque les parties conviennent que le tiers est le destinataire de la prestation, mais seul le créancier peut exiger ce comportement du débiteur. En d'autres termes, le créancier seul dispose de la créance en exécution contre le débiteur (art. 112 al. 1 CO). Il y a stipulation dite parfaite lorsque les parties conviennent que le tiers est non seulement le destinataire de la prestation, mais encore qu'il peut aussi exiger ce comportement du débiteur (art. 112 al. 2 CO). Le tiers dispose alors d'une créance en exécution contre le débiteur sans être partie au contrat (Tevini, op. cit., n. 3, 4 et n. 7 ad art. 112 CO). Seule la "vraie" stipulation pour autrui pose une exception au principe de la relativité des contrats. Cette exception est admissible du fait qu'aucune obligation ni charge n'est imposée au tiers; ce dernier est libre d'exercer ou non les droits qui lui sont conférés, c'est-à-dire agir en exécution contre le débiteur (Tevini, op. cit., n. 3 ad art. 112 CO et les références, notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 4A_455/2012 consid. 2). La stipulation parfaite selon l'art. 112 al. 2 CO ne se présume pas (ATF 139 III 60; 123 III 129 consid. 3d). Elle peut résulter des manifestations de volonté concordantes des parties ou de l'usage (art.”
“Il s'impose tout d'abord de rappeler la distinction entre la stipulation pour autrui parfaite et la stipulation pour autrui imparfaite au sens de l'art. 112 CO. La stipulation pour autrui imparfaite (Vertrag auf Leistung an Dritte; art. 112 al. 1 CO) ne confère au tiers aucun droit de créance, seul le stipulant pouvant agir en exécution de la prestation contre le promettant, le tiers n'ayant que le droit de la recevoir de ce dernier, mais non celui d'agir en exécution (ATF 139 III 60 consid. 5.2 p. 64). La stipulation pour autrui parfaite (Vertrag zugunsten eines Dritten; art. 112 al. 2 CO) confère au tiers le droit d'exiger directement l'exécution de la prestation de la part du promettant et, le cas échéant, de l'actionner en justice (ATF 139 III 60 consid. 5.2 p. 64). Le droit du tiers n'est d'abord que provisoire: le stipulant conserve le droit de disposer de la créance; il peut libérer le débiteur de la prestation que celui-ci doit au tiers, ce droit de révocation n'étant toutefois plus possible dès le moment où le tiers déclare au débiteur qu'il entend user de son droit (art. 112 al. 3 CO). La stipulation pour autrui parfaite ne se présume pas (ATF 139 III 60 consid. 5.2 p. 64). La créance découlant de la stipulation pour autrui parfaite appartient au bénéficiaire, même s'il l'ignore (arrêt 4C.”
Art. 112 OR ist auf den Versicherungsvertrag subsidiär anwendbar. Versicherungen für fremde Rechnung werden grundsätzlich als Vertrag zugunsten Dritter qualifiziert; daraus folgt, dass der versicherte Dritte ein selbständiges, vorrangiges Forderungsrecht gegenüber dem Versicherer hat, wodurch den Vertragsparteien die Verfügung über die Forderungsberechtigung i.S.v. Art. 112 Abs. 2 OR entzogen ist. Nach Art. 17 Abs. 2 aVVG bestehen jedoch Ausnahmen: Ein eigenes Forderungsrecht des Versicherungsnehmers kommt nur in den dort genannten Fällen in Betracht (insbesondere bei einem vom Dritten erteilten uneingeschränkten Auftrag bzw. bei einer gesetzlichen Verpflichtung des Versicherungsnehmers).
“Rechtsprechung und Lehre qualifizieren die Versicherung für fremde Rech- nung dem Grundsatz nach als einen Vertrag zugunsten Dritter (BGE 141 III 112 E. 4.3 = Pra 104 [2015] Nr. 96; Urteil des BGer 4A_197/2018 vom 13. Dezember 2018 E. 3.3; E ISNER-KIEFER, a.a.O., Rz. 18 zu Art. 16 VVG). Daher sind die Re- geln von Art. 112 OR subsidiär auf den Versicherungsvertrag anzuwenden (EIS- NER -KIEFER, a.a.O., Rz. 19 zu Art. 16 VVG). Vorrang hat insbesondere das auf der Anspruchsberechtigung beruhende selbstständige Forderungsrecht des versi- cherten Dritten, durch welches den Parteien des Versicherungsvertrages die Dis- position über die Forderungsberechtigung i.S.v. Art. 112 Abs. 2 OR entzogen ist (Urteil des BGer 4A_18/2021 vom 27. Juli 2021 E. 4.3.3; E ISNER-KIEFER, a.a.O., Rz. 20 zu Art. 16 VVG). Daher gehen Rechtsprechung und Lehre aufgrund einer Auslegung von Art. 17 Abs. 2 aVVG e contrario davon aus, dass der Versicherte grundsätzlich allein das Recht hat, die Entschädigung vom Versicherer zu verlan- gen. Nur der Versicherte kann die Entschädigung vom Versicherer verlangen (Ur- teil des BGer 4A_186/2009 vom 3. März 2010 E. 3.2.3). Art. 17 Abs. 2 aVVG sieht jedoch in zwei Fällen ein eigenes Recht des Versicherungsnehmers vor, so wenn der versicherte Dritte ihm einen uneingeschränkten Auftrag zum Abschluss der Versicherung erteilt hat und wenn der Versicherungsnehmer gesetzlich verpflich- tet ist, für die Versicherung zu sorgen.”
Die dem Dritten zustehende Forderung gehört ihm auch dann, wenn er zum Zeitpunkt der Vertragsschlusses nichts von seiner Begünstigtenstellung wusste; entscheidend ist, dass die Parteien tatsächlich die Absicht hatten, den Dritten zu begünstigen. Für die Geltendmachung des Anspruchs genügt es, dass der Begünstigte von seiner Stellung zum Zeitpunkt der Ausübung seines Rechts Kenntnis hat.
“Au vu de cette constatation de la volonté réelle des parties, de laquelle il résulte que les parties ont réellement voulu conférer à F.________ et G.________ le droit de réclamer personnellement l'exécution des obligations contractées, on ne peut que déduire une stipulation pour autrui parfaite au sens de l'art. 112 al. 2 CO. Si le tribunal arbitral a retenu que l'art. 5 n'est pas une clause potestative, c'est parce que la qualité d'associé ne dépend pas du seul vouloir des bénéficiaires, mais est subordonnée à la condition qu'ils en soient dignes et capables. Le tribunal arbitral a par contre admis une obligation contractuelle ferme " de prendre en considération " la candidature des deux intéressés et de juger de bonne foi s'ils en sont dignes et capables, même s'il a renoncé à se prononcer définitivement sur la nature exacte de cette obligation dès lors qu'il s'agit d'une question relevant du fond. Il s'ensuit qu'il n'est logiquement pas possible de suivre les recourants lorsqu'ils comprennent que le tribunal arbitral " a déduit la qualification de stipulation pour autrui parfaite du caractère non potestatif de l'article 5 ". Le caractère non potestatif de la clause et son caractère ferme sont deux choses différentes, ce que les recourants confondent. Contrairement à ce que laissent entendre les recourants, le fait que les bénéficiaires n'aient pas eu connaissance de leur qualité de bénéficiaires n'est pas déterminant.”
“Il s'impose tout d'abord de rappeler la distinction entre la stipulation pour autrui parfaite et la stipulation pour autrui imparfaite au sens de l'art. 112 CO. La stipulation pour autrui imparfaite (Vertrag auf Leistung an Dritte; art. 112 al. 1 CO) ne confère au tiers aucun droit de créance, seul le stipulant pouvant agir en exécution de la prestation contre le promettant, le tiers n'ayant que le droit de la recevoir de ce dernier, mais non celui d'agir en exécution (ATF 139 III 60 consid. 5.2 p. 64). La stipulation pour autrui parfaite (Vertrag zugunsten eines Dritten; art. 112 al. 2 CO) confère au tiers le droit d'exiger directement l'exécution de la prestation de la part du promettant et, le cas échéant, de l'actionner en justice (ATF 139 III 60 consid. 5.2 p. 64). Le droit du tiers n'est d'abord que provisoire: le stipulant conserve le droit de disposer de la créance; il peut libérer le débiteur de la prestation que celui-ci doit au tiers, ce droit de révocation n'étant toutefois plus possible dès le moment où le tiers déclare au débiteur qu'il entend user de son droit (art. 112 al. 3 CO). La stipulation pour autrui parfaite ne se présume pas (ATF 139 III 60 consid. 5.2 p. 64). La créance découlant de la stipulation pour autrui parfaite appartient au bénéficiaire, même s'il l'ignore (arrêt 4C.470/1994 du 4 août 1995 consid. 2a, in ZBGR 1996 p. 338; ZELLWEGER-GUTKNECHT, Basler Kommentar, n° 6 ad art. 112 CO). Il suffit qu'il en ait connaissance au moment de l'exercice de son droit.”
Leistet ein Untermieter direkt an den Vermieter, kann dies eine Leistung zugunsten Dritter i.S.v. Art. 112 OR darstellen. Allein aus solchen Zahlungen lässt sich jedoch nicht automatisch auf das Entstehen eines neuen Hauptmietvertrags schliessen.
“Entrando nel merito del gravame, il riferimento delle appellanti al contenuto della decisione di stralcio 7/14 dicembre 2021 di questa Camera è privo di portata pratica, siccome è pacifico e incontestato che la decisione 8 luglio 2021 del Pretore, relativa alla procedura di protrazione, è passata in giudicato e che il contratto 24 ottobre 2003 ha definitivamente preso fine. Occorre pertanto unicamente valutare l’obiezione delle appellanti relativa all’insorgere di un nuovo rapporto di locazione fra AO 1 e AP 2. 6. A tal riguardo, il riferimento fatto dal primo giudice alla sospensione dei termini durante la procedura di protrazione è senz’altro pertinente: esso era funzionale a spiegare perché, durante la pendenza della procedura, la locatrice non poteva pretendere l’espulsione delle controparti e manteneva pertanto il diritto al pagamento di una pigione, sicché dall’assenza di contestazioni relative alla permanenza nei locali di AP 2 o dall’accettazione di pagamenti a titolo di pigione non poteva essere dedotta una sua volontà di proseguire il rapporto di locazione. 7. Quanto al versamento dei canoni direttamente da parte di AP 2, la circostanza non solo può semplicemente costituire una prestazione in favore di terzi (cfr. art. 112 CO) sulla base di un accordo fra la conduttrice principale e la subconduttrice, non è effettivamente inusuale (e le appellanti non lo contestano) e non permette da sola di ammettere l’insorgere di un nuovo contratto di durata indeterminata, ma nella fattispecie neppure è atta a renderlo credibile. Difatti, ciò palesemente e in maniera del tutto riconoscibile sia per AP 1, sia per AP 2 (che pure aveva sottoscritto l’accordo di cui al doc. D), non poteva essere la volontà della locatrice, alla luce dei fatti già sopra riassunti (v. consid. B e seguenti) e in particolare degli imminenti e ben noti lavori di ristrutturazione (che evidentemente non possono iniziare prima della liberazione dell’ente locato). La locatrice ha più volte manifestato in modo fermo la sua volontà di vedersi restituire i locali sin dai primi scritti doc. C e D, durante tutta la procedura di protrazione e anche dopo la sua conclusione, quando ha nuovamente e chiaramente espresso la sua posizione dapprima con il doc. L e in seguito con il doc.”
“Entrando nel merito del gravame, il riferimento delle appellanti al contenuto della decisione di stralcio 7/14 dicembre 2021 di questa Camera è privo di portata pratica, siccome è pacifico e incontestato che la decisione 8 luglio 2021 del Pretore, relativa alla procedura di protrazione, è passata in giudicato e che il contratto 24 ottobre 2003 ha definitivamente preso fine. Occorre pertanto unicamente valutare l’obiezione delle appellanti relativa all’insorgere di un nuovo rapporto di locazione fra AO 1 e AP 2. 6. A tal riguardo, il riferimento fatto dal primo giudice alla sospensione dei termini durante la procedura di protrazione è senz’altro pertinente: esso era funzionale a spiegare perché, durante la pendenza della procedura, la locatrice non poteva pretendere l’espulsione delle controparti e manteneva pertanto il diritto al pagamento di una pigione, sicché dall’assenza di contestazioni relative alla permanenza nei locali di AP 2 o dall’accettazione di pagamenti a titolo di pigione non poteva essere dedotta una sua volontà di proseguire il rapporto di locazione. 7. Quanto al versamento dei canoni direttamente da parte di AP 2, la circostanza non solo può semplicemente costituire una prestazione in favore di terzi (cfr. art. 112 CO) sulla base di un accordo fra la conduttrice principale e la subconduttrice, non è effettivamente inusuale (e le appellanti non lo contestano) e non permette da sola di ammettere l’insorgere di un nuovo contratto di durata indeterminata, ma nella fattispecie neppure è atta a renderlo credibile. Difatti, ciò palesemente e in maniera del tutto riconoscibile sia per AP 1, sia per AP 2 (che pure aveva sottoscritto l’accordo di cui al doc. D), non poteva essere la volontà della locatrice, alla luce dei fatti già sopra riassunti (v. consid. B e seguenti) e in particolare degli imminenti e ben noti lavori di ristrutturazione (che evidentemente non possono iniziare prima della liberazione dell’ente locato). La locatrice ha più volte manifestato in modo fermo la sua volontà di vedersi restituire i locali sin dai primi scritti doc. C e D, durante tutta la procedura di protrazione e anche dopo la sua conclusione, quando ha nuovamente e chiaramente espresso la sua posizione dapprima con il doc. L e in seguito con il doc.”
Bei einem unechten Vertrag zugunsten Dritter kommt der Drittbegünstigungsklausel nach Art. 112 Abs. 1 OR nur der Charakter einer Erfüllungsmodalität zu; der Dritte erhält daher kein eigenständiges Forderungsrecht. Mehrwertsteuerrechtlich bliebe in diesem Fall die Vertragspartei (z. B. der Krankenversicherer) als Leistungsempfänger qualifiziert, nicht der Dritte (z. B. Versicherter/Patient).
“Selbst wenn der Zusammenarbeitsvertrag als unechter Vertrag zugunsten Dritter zu qualifizieren wäre, wäre die Leistung an die Versicherten (bzw. Patienten) ohnehin nur eine blosse Erfüllungsmodalität. Denn bei einem unechten Vertrag zugunsten Dritter (Art. 112 Abs. 1 OR) kommt der Drittbegünstigungsklausel bloss den Charakter einer Erfüllungsmodalität zu (Art. 112 Abs. 2 OR im Umkehrschluss; BGE 140 I 153 E. 3.2.3 m.w.H. betreffend [Beförderungs-]Vertrag für Schultransporte). Auch in diesem Fall bliebe damit mehrwertsteuerrechtlich der Krankenversicherer und nicht der Versicherte Leistungsempfänger. Ein echter Vertrag zugunsten Dritter scheidet auf jeden Fall aus, weil der Versicherte kein eigenes Forderungsrecht betreffend die Leistungen hat, welche die Beschwerdeführerin gemäss dem Zusammenarbeitsvertrag dem jeweiligen Krankenversicherer schuldet. Es bleibt folglich dabei, dass der Krankenversicherer mehrwertsteuerrechtlich Leistungsempfänger ist. Selbst unter der Annahme eines unechten Vertrages zugunsten Dritter, bei dem die Beschwerdeführerin die Managed-Care-Leistungen im oben genannten Sinn an die Versicherten zu erfüllen hätte, ohne dass diese mehrwertsteuerrechtlich als Leistungsempfänger zu qualifizieren wären, gilt Folgendes: Die Managed-Care-Leistungen können für sich alleine dennoch keine Heilbehandlungen im Sinne von Art.”
“Selbst wenn der Zusammenarbeitsvertrag als unechter Vertrag zugunsten Dritter zu qualifizieren wäre, wäre die Leistung an die Versicherten (bzw. Patienten) ohnehin nur eine blosse Erfüllungsmodalität. Denn bei einem unechten Vertrag zugunsten Dritter (Art. 112 Abs. 1 OR) kommt der Drittbegünstigungsklausel bloss den Charakter einer Erfüllungsmodalität zu (Art. 112 Abs. 2 OR im Umkehrschluss; BGE 140 I 153 E. 3.2.3 m.w.H. betreffend [Beförderungs-]Vertrag für Schultransporte). Auch in diesem Fall bliebe damit mehrwertsteuerrechtlich der Krankenversicherer und nicht der Versicherte Leistungsempfänger. Ein echter Vertrag zugunsten Dritter scheidet auf jeden Fall aus, weil der Versicherte kein eigenes Forderungsrecht betreffend die Leistungen hat, welche die Beschwerdeführerin gemäss dem Zusammenarbeitsvertrag dem jeweiligen Krankenversicherer schuldet. Es bleibt folglich dabei, dass der Krankenversicherer mehrwertsteuerrechtlich Leistungsempfänger ist. Selbst unter der Annahme eines unechten Vertrages zugunsten Dritter, bei dem die Beschwerdeführerin die Managed-Care-Leistungen im oben genannten Sinn an die Versicherten zu erfüllen hätte, ohne dass diese mehrwertsteuerrechtlich als Leistungsempfänger zu qualifizieren wären, gilt Folgendes: Die Managed-Care-Leistungen können für sich alleine dennoch keine Heilbehandlungen im Sinne von Art.”
Fehlt im Vertrag eine ausdrückliche Vereinbarung über die Widerruflichkeit, tritt die dispositive Regel des Art. 112 Abs. 3 OR ein: Eine stipulatio pro alteri (perfecta) ist demnach grundsätzlich revocable, solange der Dritte sein Recht nicht geltend gemacht hat. Eine (mutmassliche) frühere Willensäusserung der Parteien darf die gesetzliche Auffangregel nicht ohne klare Beweisanzeichen überlagern.
“C'est à raison que les défendeurs recourants se plaignent de la violation de l'art. 112 al. 3 CO et qu'ils font valoir que la stipulation pour autrui parfaite - à supposer valable -, peut être révoquée ou modifiée aussi longtemps que les bénéficiaires n'ont pas fait valoir leur droit comme le prescrit l'art. 112 al. 3 CO. Il s'agit plus précisément encore de la violation des règles sur le complètement des lacunes du contrat et, par ce biais, de l'art. 112 al. 3 CO. Alors que les parties n'ont rien prévu expressément dans leur contrat concernant la révocabilité/irrévocabilité de la stipulation pour autrui parfaite de l'art. 5, c'est la règle de l'art. 112 al. 3 CO qui doit s'appliquer. Retenir, en se référant à un acte passé 21 ans plus tôt, que l'absence de reprise de la clause de révocabilité " suggère " l'irrévocabilité fait non seulement prévaloir une (pseudo) volonté hypothétique des parties sur la règle supplétive, mais surtout cette " suggestion " n'emporte pas la preuve de la volonté des parties de déroger à l'art. 112 al. 3 CO. Il y a donc lieu d'admettre que l'art. 5 institue une stipulation pour autrui parfaite révocable. Autre est la question de savoir si la stipulation pour autrui parfaite a été révoquée, au plus tard lors de la liquidation de la banque H.________ (cf. consid. 8 ci-dessous).”
Schliesst der Arbeitgeber für seine Mitarbeitenden eine Kollektivversicherung ab, handelt es sich um einen Vertrag zugunsten Dritter im Sinne von Art. 112 OR. Das Recht auf die Versicherungsleistungen steht dem Arbeitnehmer/Versicherten unmittelbar zu; der Arbeitnehmer ist nicht Vertragspartei, sondern Begünstigter. Mit Abschluss der gültigen Kollektivversicherung tritt der Versicherer an die Stelle des Arbeitgebers insofern, als dieser nicht mehr zur Lohnfortzahlung verpflichtet ist, sondern der Versicherer eine Taggeldleistung an den Versicherten erbringt.
“Trattandosi di un accordo che concerne i diritti minimi del lavoratore, esso deve menzionare i punti essenziali del regime convenzionale, quali ad esempio la percentuale del guadagno assicurato, i rischi coperti, la durata delle prestazioni, se del caso la durata del periodo di attesa. Qualora – come spesso accade nella pratica - il datore di lavoro stipuli un'assicurazione d'indennità giornaliere in caso di malattia, l'accordo indica anche le modalità di finanziamento dei premi assicurativi; per il resto può rinviare alle condizioni generali di assicurazione o a un altro documento tenuto a disposizione del lavoratore (DTF 131 III 623 consid. 2.5.1 con numerosi riferimenti dottrinali). 4. Nella pratica numerosi sono i datori di lavoro che stipulano un contratto d’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia sottoposto alla LCA. Il contratto stipulato dal datore di lavoro con l’assicurazione è un contratto a favore di terzi (art. 112 CO; sentenza 4A_53/2007 del 26 settembre 2007, consid. 4.4.1). Il lavoratore non è parte al contratto, anche se ne è il beneficiario (sentenza 4A_53/2007 del 26 settembre 2007, consid. 4.4.1). Con la (valida) conclusione di un contratto di assicurazione malattia collettiva il datore di lavoro si libera dal suo obbligo di continuare a versare il salario (sentenza 4A_53/2007 del 26 settembre 2007, consid. 4.4.1 con riferimento alla DTF 120 V 38 consid. 3) in caso di malattia; gli subentra l’assicuratore, il quale non versa al lavoratore/assicurato il salario vero e proprio, bensì un’indennità giornaliera (sentenza 4A_53/2007 del 26 settembre 2007, consid. 4.4.1). Il diritto alle prestazioni assicurative spetta per legge direttamente all’assicurato/lavoratore (art. 87 LCA in vigore fino al 31 dicembre 2021 e sostituito dal 1° gennaio 2022 dall’art. 95a LCA di uguale tenore [su questo aspetto cfr. Messaggio concernente la revisione della legge federale sul contratto d’assicurazione del 28 giugno 2017, FF 2017 pag.”
Begünstigte Dritte können durch eine subjektiv‑dingliche Verknüpfung hinreichend bestimmt sein. Entsprechend kann ein Vertrag zugunsten Dritter nach Art. 112 OR auch zugunsten der Miteigentümergemeinschaft einer Strasse wirksam sein, wenn aus der Begünstigtenbezeichnung die einzelnen Miteigentümer als Empfänger bestimmbar sind.
“Weil die Strasse im Miteigentum aller Anstösser steht, hält es die Beru- fungsklägerin für rechtlich unmöglich, dass es um die Sanierung der ganzen Strasse gehen könne. Als Miteigentümer zu 19/100 könnten die Berufungsbeklag- ten diesbezüglich nicht bestimmen und Forderungen stellen (RG act. I./5 S. 2). Das ist an sich richtig, jedoch kennt das schweizerische Obligationenrecht das Rechtsinstitut des (echten oder unechten) Vertrages zu Gunsten Dritter (Art. 112 OR). Zwar wäre die begünstigte Miteigentümergemeinschaft als Dritte nicht aus- drücklich genannt, sondern nur die Strasse. Durch die subjektiv-dingliche Ver- knüpfung wären die Miteigentümer des Strassengrundstückes aber durchaus be- stimmbar, was ausreicht (vgl. Rolf H. Weber, in: Heinz Hausheer [Hrsg.], Berner Kommentar zum Obligationenrecht,”
Bei Versicherungen für fremde Rechnung sind die Regeln von Art. 112 OR subsidiär anzuwenden. Vorrang hat das auf der Anspruchsberechtigung beruhende selbständige Forderungsrecht des versicherten Dritten; dadurch ist den Parteien des Versicherungsvertrags die Dispositionsbefugnis über die Anspruchsberechtigung i.S.v. Art. 112 Abs. 2 OR entzogen. Aufgrund von Art. 17 Abs. 2 aVVG wird angenommen, dass grundsätzlich nur der versicherte Dritte die Leistung vom Versicherer verlangen kann. Art. 17 Abs. 2 aVVG nennt jedoch zwei Ausnahmen (insbesondere ein uneingeschränkter Auftrag des Dritten zum Abschluss der Versicherung bzw. eine gesetzliche Verpflichtung des Versicherungsnehmers), bei denen der Versicherungsnehmer ein eigenes Recht haben kann.
“Rechtsprechung und Lehre qualifizieren die Versicherung für fremde Rech- nung dem Grundsatz nach als einen Vertrag zugunsten Dritter (BGE 141 III 112 E. 4.3 = Pra 104 [2015] Nr. 96; Urteil des BGer 4A_197/2018 vom 13. Dezember 2018 E. 3.3; E ISNER-KIEFER, a.a.O., Rz. 18 zu Art. 16 VVG). Daher sind die Re- geln von Art. 112 OR subsidiär auf den Versicherungsvertrag anzuwenden (EIS- NER -KIEFER, a.a.O., Rz. 19 zu Art. 16 VVG). Vorrang hat insbesondere das auf der Anspruchsberechtigung beruhende selbstständige Forderungsrecht des versi- cherten Dritten, durch welches den Parteien des Versicherungsvertrages die Dis- position über die Forderungsberechtigung i.S.v. Art. 112 Abs. 2 OR entzogen ist (Urteil des BGer 4A_18/2021 vom 27. Juli 2021 E. 4.3.3; E ISNER-KIEFER, a.a.O., Rz. 20 zu Art. 16 VVG). Daher gehen Rechtsprechung und Lehre aufgrund einer Auslegung von Art. 17 Abs. 2 aVVG e contrario davon aus, dass der Versicherte grundsätzlich allein das Recht hat, die Entschädigung vom Versicherer zu verlan- gen. Nur der Versicherte kann die Entschädigung vom Versicherer verlangen (Ur- teil des BGer 4A_186/2009 vom 3. März 2010 E. 3.2.3). Art. 17 Abs. 2 aVVG sieht jedoch in zwei Fällen ein eigenes Recht des Versicherungsnehmers vor, so wenn der versicherte Dritte ihm einen uneingeschränkten Auftrag zum Abschluss der Versicherung erteilt hat und wenn der Versicherungsnehmer gesetzlich verpflich- tet ist, für die Versicherung zu sorgen. Im ersten Fall, der hier allein in Betracht kommt, bestimmt der Inhalt des Auftrags, wer – der Versicherungsnehmer oder der versicherte Dritte – berechtigt ist, Ansprüche gegenüber dem Versicherer gel- tend zu machen.”
Die stipulation pour autrui liegt in der Form der stipulation «imparfaite» vor, wenn die Parteien zwar vereinbaren, dass eine Leistung an einen Dritten zu dessen Gunsten erbracht werden soll, der Anspruch auf Leistung aber allein dem Gläubiger gegen den Schuldner zukommt. Art. 112 Abs. 1 OR regelt diese Konstellation, wonach nur der Gläubiger die Leistung vom Schuldner verlangen kann.
“2 de cette disposition prévoit que le tiers ou ses ayants droit peuvent aussi réclamer personnellement l'exécution, lorsque telle a été l'intention des parties ou que tel est l'usage. Par une stipulation pour autrui, les parties à un contrat générateur d'obligations, créancier (stipulant) et débiteur (promettant), conviennent que le débiteur fournira la prestation à un tiers (bénéficiaire) (Tevini, in Commentaire romand, CO I, 3ème éd. 2021, n. 1 ad art. 112 CO). La stipulation pour autrui n'est pas un contrat mais une modalité spécialement convenue de l'exécution d'une obligation. Elle peut avoir pour objet toute prestation matérielle ou personnelle, tout comportement actif ou passif : le paiement d'une somme d'argent comme la conclusion d'un contrat ou la fourniture de tout service (Tevini, op. cit., n. 2 ad art. 112 CO). La stipulation est dite imparfaite lorsque les parties conviennent que le tiers est le destinataire de la prestation, mais seul le créancier peut exiger ce comportement du débiteur. En d'autres termes, le créancier seul dispose de la créance en exécution contre le débiteur (art. 112 al. 1 CO). Il y a stipulation dite parfaite lorsque les parties conviennent que le tiers est non seulement le destinataire de la prestation, mais encore qu'il peut aussi exiger ce comportement du débiteur (art. 112 al. 2 CO). Le tiers dispose alors d'une créance en exécution contre le débiteur sans être partie au contrat (Tevini, op. cit., n. 3, 4 et n. 7 ad art. 112 CO). La stipulation parfaite selon l'art. 112 al. 2 CO ne se présume pas (ATF 139 III 60; 123 III 129 consid. 3d). Elle peut résulter des manifestations de volonté concordantes des parties ou de l'usage (art. 112 al. 2 CO). Pour déterminer si la stipulation pour autrui contient un droit en faveur du tiers bénéficiaire, il y a lieu d'interpréter avant tout la volonté des parties, ce qui suppose de prendre en considération toutes les circonstances de l'espèce, dont en particulier les termes utilisés (ATF 139 III 60 consid. 5.3, arrêt du Tribunal fédéral 4A_469/2017 du 8 avril 2019 consid. 3.1.2). Cette volonté peut ressortir clairement du but de la stipulation ou du but reconnaissable de favoriser le tiers (Tevini, op.”
Verträge zugunsten Dritter (z. B. gerichtliche Vergleiche oder Einlagen auf ein auf das Kind lautendes Sparkonto) können als Stipulation zugunsten des Dritten i.S.v. Art. 112 OR wirken und dem Begünstigten einen durchsetzbaren Zahlungsanspruch verschaffen. Ein gerichtlicher Vergleich kann — sofern er den Schuldner eindeutig zur Zahlung eines bestimmten Betrags verpflichtet — als definitiver Rechtsöffnungstitel dienen. Das volljährige Kind kann in solchen Fällen die Herausgabe bzw. Leistung verlangen; sein Einverständnis ist hierfür nach der zitierten Rechtsprechung nicht erforderlich.
“Rechtlich nicht zu beanstanden ist jedoch die Annahme der Vorinstanz, dass der gerichtliche Vergleich im Sinne von Art. 241 ZPO auch einen Sachverhalt mit einbeziehen kann, der nicht zum Prozessgegenstand gehört (SPÜHLER, Der gerichtliche Vergleich, 2015, S. 7; TAPPY, in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2. Aufl. 2019, N. 18a zu Art. 241 ZPO). Über den Vergleichsgegenstand hinausgehende Vergleichsbestimmungen haben ebenfalls an der Rechtskraftwirkung teil (REISER/JENT-SØRENSEN, Der Vergleich und seine Anfechtung, in: Festschrift für Isaak Meier, 2015, S. 565; PLATZ, Der Vergleich im schweizerischen Recht, 2013, S. 141 und S. 155). Eine im gerichtlichen Verfahren abgeschlossene Elternvereinbarung über den Volljährigenunterhalt kann dem Kind deshalb einen definitiven Rechtsöffnungstitel im Sinne von Art. 80 Abs. 2 Ziff. 1 SchKG verschaffen, auch wenn der Volljährigenunterhalt an und für sich nicht Streitgegenstand des Ehescheidungs- bzw. vorliegend Eheschutzverfahrens gebildet hat; es handelt sich um einen Vertrag zugunsten eines Dritten im Sinne von Art. 112 OR (vgl. BGE 107 II 465 E. 6a). Weil es dem volljährigen Kind offensteht, durch eine Klage gegebenenfalls einen höheren Unterhalt zu erwirken und seine Rechtsstellung durch eine solche Vereinbarung folglich nicht verschlechtert wird, ist sein Einverständnis nicht erforderlich (vgl. PLATZ, a.a.O., S. 339). Damit der gerichtliche Vergleich als definitiver Rechtsöffnungstitel dienen kann, muss er allerdings, nicht anders als ein Urteil, den Schuldner eindeutig und unzweifelhaft zur Zahlung eines bestimmten Betrags verpflichten (BGE 143 III 564 E. 4.4.4; Urteil 5A_444/2020 vom 28. August 2020 E. 6.2.3). Dies ist bezüglich des vor Bundesgericht noch strittig gebliebenen Zeitraums (13. August 2015 bis 30. April 2019) aus nachfolgenden Gründen nicht der Fall.”
“1 CC, les père et mère peuvent utiliser les revenus des biens de l’enfant pour son entretien, son éducation et sa formation et, dans la mesure où cela est équitable, pour les besoins du ménage. L’art. 320 CC précise également que les versements en capital, dommages-intérêts et autres prestations semblables peuvent être utilisés par tranches pour l’entretien de l’enfant, autant que les besoins courants l’exigent (al. 1). Lorsque cela est nécessaire pour subvenir à l’entretien, à l’éducation ou à la formation de l’enfant, l’autorité de protection de l’enfant peut permettre aux père et mère de prélever sur les autres biens de l’enfant la contribution qu’elle fixera (al. 2). L’art. 321 al. 1 CC prévoit enfin que les père et mère ne peuvent pas disposer des revenus des libéralités faites à l’enfant pour que le montant en soit placé à intérêt ou sur carnet d’épargne ou sous la condition expresse que les père et mère ne les utiliseront pas. Dans le cas d’un compte épargne jeunesse, il est admis par la doctrine qu’il s’agit d’une stipulation pour autrui au sens de l’art. 112 CO, en faveur et au nom de l’enfant, de la part des parents ou de tiers. L’argent ainsi déposé sur un compte ou un livret épargne jeunesse au nom de l’enfant est irréfragablement présumé bien de l’enfant ; celui-ci a donc droit, à sa majorité, à la délivrance de ces fonds que les parents ont l’obligation de lui remettre (Papaux van Delden, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 6 ad art. 318 CC). Dans un tel cas de figure, les père et mère ne peuvent pas disposer des revenus des libéralités (art. 321 al. 1 CC). De plus, les père et mère perdent de plein droit le pouvoir d’administrer et de représenter l’enfant dès que surgit un conflit d’intérêts, même potentiel et abstrait, entre eux-mêmes et l’enfant et le représentant légal ne peut plus représenter l’enfant (Papaux van Delden, op. cit., n. 5 ad art. 318 CC). Si la banque peut considérer que le détenteur de l’autorité parentale peut prélever certains montants pour l’entretien de l’enfant sans avoir besoin d’une autorisation de l’autorité de protection, en revanche elle doit faire preuve de prudence lorsque la gestion des parents concerne des opérations qui ne sont plus raisonnables, notamment confrontée à des retraits importants (Papaux van Delden, op.”
Acesso programático
Acesso por API e MCP com filtros por tipo de fonte, região, tribunal, área jurídica, artigo, citação, idioma e data.