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Bei staatlichen Verfolgern können geringe Emolumente als zusätzlicher Schaden im Sinne von Art. 106 OR gelten. Solche Emolumente sind einzeln, individuell, konkret und beziffert festzustellen und dem Schuldner in Form einer anfechtbaren Verfügung mitzuteilen. Eine derartige Verfügung kann für den Fall der Nichtzahlung eine aufschiebende Bedingung vorsehen.
“Un avis minoritaire estime que le juge ordinaire doit rester seul compétent pour examiner la question de savoir si un intérêt moratoire est dû ou non et qu'il incombe au créancier de prendre des conclusions claires et précises à cet égard lorsqu'il ouvre action (SPAHR, L'intérêt moratoire, conséquence de la demeure, RVJ 1990 p. 351 ss [383]). Il n'y a pas lieu de s'étendre sur cet avis, qui ne peut concerner que les intérêts nés avant le prononcé du jugement, situation exhorbitante au présent litige. En revanche, les avis sont partagés en ce qui concerne les créances principales qui ne sont pas allouées dans le titre de mainlevée mais ressortent, lorsque l'Etat est le poursuivant, de normes légales, telles que les émoluments de faible montant susmentionnés, pour lesquelles certains tribunaux cantonaux accordent la mainlevée définitive. Si d'aucuns estiment que la mainlevée doit être accordée (ABBET, op. cit., n° 140 ad art. 80 LP; FISCHER, op. cit., p. 121 s.; MARCHAND/HARI, op. cit., n. 211 p. 63), d'autres s'y opposent. Ces derniers auteurs considèrent que, en tant que dommage supplémentaire au sens de l'art. 106 CO (STÜCHELI, op. cit., p. 196), ces émoluments doivent être déterminés de manière chiffrée, individuelle et concrète, et notifiés au débiteur sous la forme d'une décision attaquable. Une telle décision peut contenir une condition suspensive, en cas de non-paiement de l'émolument en cause (STAEHELIN, op. cit., n° 134a ad art. 80 LP).”
“Un avis minoritaire estime que le juge ordinaire doit rester seul compétent pour examiner la question de savoir si un intérêt moratoire est dû ou non et qu'il incombe au créancier de prendre des conclusions claires et précises à cet égard lorsqu'il ouvre action (SPAHR, L'intérêt moratoire, conséquence de la demeure, RVJ 1990 p. 351 ss [383]). Il n'y a pas lieu de s'étendre sur cet avis, qui ne peut concerner que les intérêts nés avant le prononcé du jugement, situation exhorbitante au présent litige. En revanche, les avis sont partagés en ce qui concerne les créances principales qui ne sont pas allouées dans le titre de mainlevée mais ressortent, lorsque l'Etat est le poursuivant, de normes légales, telles que les émoluments de faible montant susmentionnés, pour lesquelles certains tribunaux cantonaux accordent la mainlevée définitive. Si d'aucuns estiment que la mainlevée doit être accordée (ABBET, op. cit., n° 140 ad art. 80 LP; FISCHER, op. cit., p. 121 s.; MARCHAND/HARI, op. cit., n. 211 p. 63), d'autres s'y opposent. Ces derniers auteurs considèrent que, en tant que dommage supplémentaire au sens de l'art. 106 CO (STÜCHELI, op. cit., p. 196), ces émoluments doivent être déterminés de manière chiffrée, individuelle et concrète, et notifiés au débiteur sous la forme d'une décision attaquable. Une telle décision peut contenir une condition suspensive, en cas de non-paiement de l'émolument en cause (STAEHELIN, op. cit., n° 134a ad art. 80 LP).”
Werden Verzugszinsen bis zu einem bestimmten Stichtag kapitalisiert, ist dieser kapitalisierte Betrag bei der Abwägung eines zusätzlichen Schadensersatzanspruchs nach Art. 106 Abs. 1 OR anzurechnen. Übersteigt der vom Gläubiger geltend gemachte Mehrschaden den kapitalisierten Verzugszins nicht, besteht nach der im vorliegenden Entscheid getroffenen Anwendung von Art. 106 Abs. 1 OR kein Anspruch auf darüber hinausgehenden Schadenersatz.
“62). L’intéressé ne conteste pas cette appréciation dans son appel, en tous les cas pas conformément aux exigences de motivation décrites ci-dessus (cf. consid. 2.1 supra), de sorte cette appréciation n’a pas à être réexaminée ici. Pour le surplus, on relève que l’appelant comprend mal la décision attaquée, dès lors que celle-ci a clairement assorti la somme allouée, par 21'908 fr. 35, d’intérêts moratoires, comme demandé par l’appelant dans sa conclusion n° XII, et que ces intérêts devront être payés à l’intéressé par l’intimée en sus du montant précité (jgt, pp. 62-63, ch. I du dispositif). L’art. 106 al. 1 CO, invoqué par l’appelant dans les conclusions n° IX et X de sa demande, permet d’obtenir la réparation d’un dommage lorsque le dommage allégué est supérieur à l’intérêt moratoire. Or, en l’occurrence, l’intérêt moratoire précité a été capitalisé au jour du jugement entrepris, à environ 11'000 francs. Ainsi, dans la mesure où l’appelant a invoqué, au titre de dommage au sens de l’art. 106 al. 1 CO, des montants de 131 fr. 30 et de 5'829 fr. 30 et que ceux-ci, même additionnés, sont inférieurs à la somme de 11'000 fr., il n’y a pas lieu de les allouer. 6. En définitive, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 in fine CPC, dans la mesure où il est recevable, et le jugement entrepris confirmé. L’arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, s’agissant d’un litige portant sur une assurance complémentaire à l'assurance-maladie sociale (art. 114 let. e CPC). L’avance de frais de 1'725 fr. versée par l’appelant lui sera par conséquent restituée. L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le jugement est confirmé. III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M.”
“62). L’intéressé ne conteste pas cette appréciation dans son appel, en tous les cas pas conformément aux exigences de motivation décrites ci-dessus (cf. consid. 2.1 supra), de sorte cette appréciation n’a pas à être réexaminée ici. Pour le surplus, on relève que l’appelant comprend mal la décision attaquée, dès lors que celle-ci a clairement assorti la somme allouée, par 21'908 fr. 35, d’intérêts moratoires, comme demandé par l’appelant dans sa conclusion n° XII, et que ces intérêts devront être payés à l’intéressé par l’intimée en sus du montant précité (jgt, pp. 62-63, ch. I du dispositif). L’art. 106 al. 1 CO, invoqué par l’appelant dans les conclusions n° IX et X de sa demande, permet d’obtenir la réparation d’un dommage lorsque le dommage allégué est supérieur à l’intérêt moratoire. Or, en l’occurrence, l’intérêt moratoire précité a été capitalisé au jour du jugement entrepris, à environ 11'000 francs. Ainsi, dans la mesure où l’appelant a invoqué, au titre de dommage au sens de l’art. 106 al. 1 CO, des montants de 131 fr. 30 et de 5'829 fr. 30 et que ceux-ci, même additionnés, sont inférieurs à la somme de 11'000 fr., il n’y a pas lieu de les allouer. 6. En définitive, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 in fine CPC, dans la mesure où il est recevable, et le jugement entrepris confirmé. L’arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, s’agissant d’un litige portant sur une assurance complémentaire à l'assurance-maladie sociale (art. 114 let. e CPC). L’avance de frais de 1'725 fr. versée par l’appelant lui sera par conséquent restituée. L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le jugement est confirmé. III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M.”
In den vorgelegten Entscheiden werden pauschale Inkassokosten in festen Beträgen (Beispiele: Fr. 180, Fr. 200) geltend gemacht und als Posten in Betreibungsbegehren bzw. Mahnschreiben ausgewiesen.
“Par jugement contradictoire du 24 janvier 2022, le Tribunal de proximité de G______, sous référence RG N°: 1______, a condamné A______ à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, représenté par son syndic en exercice C______, les sommes de 1'192.09 euros, 1'005.67 euros, 200 euros et 1'000 euros, ainsi qu'à lui rembourser ses dépens. Ce jugement, notifié au débiteur le 14 février 2022, est définitif et exécutoire selon déclaration de la Cour d'Appel de H______ [France] du 6 juillet 2023. Le décompte des dépens se solde par un montant encore dû par A______ de 347.46 euros. b. Le 2 septembre 2023, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, représenté par son syndic C______, a fait notifier à A______ un commandement de payer, poursuite n° 2______, portant sur les sommes suivantes, dues selon le jugement précité du Tribunal de proximité de G______ : 1'180 fr. 75 avec intérêts à 5% du 24 janvier 2022 (poste n° 1), 996 fr.10 (poste n° 2), 198 fr. 11 (poste n° 3), 990 fr. 50 (poste n° 4), 344 fr. 15 (poste n° 5, au titre de dépens de la procédure française) et 200 fr. (poste n° 6, au titre de "frais de rappel et du créancier selon art. 106 CO"). A______ a formé opposition audit commandement de payer le 5 septembre 2023. c. Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES a requis du Tribunal la mainlevée définitive de cette opposition par requête déposée le 12 janvier 2024. d. Lors de l’audience du Tribunal du 3 mai 2024, A______ s’est opposée à la requête, alléguant que le syndic C______ n'avait pas la qualité pour agir au nom de SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, car il ne figurait pas sur le registre prévu par l'article 711-2 du Code français de la construction, que le taux de change avait été pris au hasard sur Google sans se référer à celui de la BNS, qu'il fallait déduire un montant de 754.88 euros et que les frais de rappel de 200 fr. étaient injustifiés. A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). Selon l'art. 251 let. a CPC, la procédure sommaire est applicable aux décisions rendues en matière de mainlevée d'opposition.”
“Par courriel du 17 juin 2021, B______, suite à la réception de multiples rappels de A______ SARL, lui a signalé qu'aucun service de télésurveillance ne lui avait été fourni depuis juillet 2020. Plusieurs échanges écrits et oraux étaient intervenus en début d'année 2020, notamment avec D______, concernant la suspension dudit contrat. f. Par courrier électronique du 6 juillet 2021, A______ SARL a répondu à B______ que le contrat d'abonnement était en vigueur, faute d'avoir été résilié par courrier recommandé. Le système d'alarme avait de tout temps été en service et l'était encore. B______ demeurait redevable de la somme de 1'745 fr. 10, soit 1'163 fr. 40 pour les mensualités du 15 janvier 2021 au 14 janvier 2022 (facture nº 2______) et 581 fr. 70 pour les mensualités du 15 juillet 2020 au 14 janvier 2021 (facture nº 3______). g. Par pli du 28 octobre 2021, le représentant de A______ SARL a prié B______ de lui verser sous sept jours le montant total de 1'859 fr. 10, soit 1'454 fr. 25 correspondant aux mensualités de télésurveillance du 15 juillet 2020 au 14 octobre 2021, 151 fr. 55 d'intérêts de retard, 73 fr. 30 de frais de poursuites et 180 fr. de frais selon l'art. 106 CO. h. Par courrier du 3 novembre 2021, le conseil de B______ a contesté l'intégralité de ces prétentions. Il a souligné qu'il avait été convenu oralement et d'un commun accord entre les parties en février 2020, de la suspension du contrat d'abonnement à l'échéance de la période annuelle prenant fin le 30 juin 2020. i. Le 25 novembre 2021, à la requête de A______ SARL, l'Office cantonal des poursuites a notifié à B______ un commandement de payer, poursuite nº 1______, pour les sommes de 1'454 fr. 25, plus intérêts, due au titre de "Mensualités impayées du 15.07.2020 au 14.10.2021 pour un contrat de télésurveillance, à raison de Fr. 96.95/mois" (poste 1), et de 180 fr. due au titre de "frais d'intervention selon l'art. 106 CO" (poste 2). Le poursuivi y a formé opposition. j. Par pli du 8 décembre 2021 au représentant de B______, A______ SARL lui a transmis les échanges de courriers qui avaient eu lieu. Le contrat d'abonnement n'avait pas été résilié par l'une ou l'autre des parties. A______ SARL a annoncé que, sauf proposition raisonnable, elle procéderait par voie de poursuites.”
Bei bewusst nötigendem, missbräuchlichem oder bereicherungsorientiertem Inkassoverhalten, verbunden mit der bewussten Vermeidung des gesetzlich vorgesehenen Durchsetzungswegs, kann der Richter die Anerkennung von Forderungen, die über die Grundforderung hinausgehen (z.B. zusätzliche Inkassokosten oder sonstige geltend gemachte Verspätungsschäden), verweigern. Indizien dafür sind etwa die gezielte Anwendung einschüchternder Mittel, die Absicht der Selbstbereicherung sowie das Unterlassen objektivierbarer, transparenter und spezifizierter Schadenspositionen. In solchen Fällen rechtfertigt das Vorgehen, die über die Grundforderung hinausgehenden Posten nicht als rechtmässigen Schaden nach Art. 106 OR zuzugebilligen.
“Bereits dieses drohende und nötigende Vorgehen zeigt, dass dem Beschuldigten, seinerseits Schuldner (vgl. etwa dessen Schuldner-Information, pag. 2402 ff.), bewusst war, dass die Druckausübung wohl der einzige Weg sein konnte, um (potenziell) an das geforderte Geld zu kommen. Dieser wollte sich nicht in Durchsetzung des Art. 106 OR und nötigenfalls im Schuldbetreibungsprozess mittels staatlicher Hilfe Recht verschaffen, sondern die Forderung «autonom» eintreiben, um sich selbst zu bereichern. Entsprechend folgte auf die (erfolglos gebliebenen) Mahnschreiben nicht etwa als logische und natürliche Konsequenz die Beschreitung des gesetzlich vorgesehenen Rechtswegs, sondern die in der Beweiswürdigung bzw. im erstellten Sachverhalt umschriebenen Methoden wie an den Pranger stellen der Geschädigten und einschüchternde Hausbesuche. Vor diesem Hintergrund kann dem Beschuldigten nach Ansicht der Kammer und in Abweichung zur Vorinstanz keine über die Grundforderung hinausgehenden Forderung als rechtmässiger Verspätungsschaden i.S.v. Art. 106 OR zugebilligt werden. Der Beschuldigte agierte gerade nicht in Beachtung bzw. zumindest nicht in bedachter Auslegung und damit im Rahmen der gesetzlichen und/oder branchenüblichen Grundsätzen, sondern wollte den Geschädigten in reiner Bereicherungsabsicht willkürliche und ihm nicht zustehende Beträge abnötigen. Es liegt denn auch angesichts des Vorgehens des Beschuldigten auf der Hand, dass dieser nicht in Würdigung der Finessen des Art. 106 OR einen gebotenen und im gesetzlichen Rahmen liegenden Verspätungsschaden in Rechnung stellen wollte, sondern auf eine möglichst lukrative Selbstbereicherung abzielte. Entsprechend hat er es etwa auch unterlassen, objektivierbare, transparente und näher spezifizierte Schadenspositionen geltend zu machen. Unter diesen Umständen kann nicht angehen, dass von Amtes wegen objektiv allenfalls noch hinnehmbare Positionen gemäss Art. 106 OR eruiert werden, derweil der Beschuldigte in subjektiver Hinsicht gänzlich ausserhalb der gesetzlichen Normen und aufgestellten Grundsätze agierte.”
“Der Beschuldigte, welcher sich nach eigenen Aussagen näher mit dem Inkassogeschäft befasste (vgl. auch die von der Vorinstanz dargelegte einfache Informationsbeschaffung in diesem Bereich), wusste, dass er den Geschädigten rechtlich nicht durchsetzbare und objektiv unrechtmässige Forderungen abnötigte, was er letztlich auch beabsichtigte. Bezeichnenderweise hat der Beschuldigte – wie die Vorinstanz treffend ausgeführt hat und die Beweiswürdigung gezeigt hat – keine Anstalten gemacht, eine Forderung gerichtlich resp. auf dem Schuldbetreibungsweg durchzusetzen, obwohl er dies mehrfach schriftlich angedroht hatte. Vielmehr bediente er sich bewusst diverser Nötigungsmittel, um die unrechtmässigen Kosten für sich zu beanspruchen. Bereits dieses drohende und nötigende Vorgehen zeigt, dass dem Beschuldigten, seinerseits Schuldner (vgl. etwa dessen Schuldner-Information, pag. 2402 ff.), bewusst war, dass die Druckausübung wohl der einzige Weg sein konnte, um (potenziell) an das geforderte Geld zu kommen. Dieser wollte sich nicht in Durchsetzung des Art. 106 OR und nötigenfalls im Schuldbetreibungsprozess mittels staatlicher Hilfe Recht verschaffen, sondern die Forderung «autonom» eintreiben, um sich selbst zu bereichern. Entsprechend folgte auf die (erfolglos gebliebenen) Mahnschreiben nicht etwa als logische und natürliche Konsequenz die Beschreitung des gesetzlich vorgesehenen Rechtswegs, sondern die in der Beweiswürdigung bzw. im erstellten Sachverhalt umschriebenen Methoden wie an den Pranger stellen der Geschädigten und einschüchternde Hausbesuche. Vor diesem Hintergrund kann dem Beschuldigten nach Ansicht der Kammer und in Abweichung zur Vorinstanz keine über die Grundforderung hinausgehenden Forderung als rechtmässiger Verspätungsschaden i.S.v. Art. 106 OR zugebilligt werden. Der Beschuldigte agierte gerade nicht in Beachtung bzw. zumindest nicht in bedachter Auslegung und damit im Rahmen der gesetzlichen und/oder branchenüblichen Grundsätzen, sondern wollte den Geschädigten in reiner Bereicherungsabsicht willkürliche und ihm nicht zustehende Beträge abnötigen.”
“Vor diesem Hintergrund kann dem Beschuldigten nach Ansicht der Kammer und in Abweichung zur Vorinstanz keine über die Grundforderung hinausgehenden Forderung als rechtmässiger Verspätungsschaden i.S.v. Art. 106 OR zugebilligt werden. Der Beschuldigte agierte gerade nicht in Beachtung bzw. zumindest nicht in bedachter Auslegung und damit im Rahmen der gesetzlichen und/oder branchenüblichen Grundsätzen, sondern wollte den Geschädigten in reiner Bereicherungsabsicht willkürliche und ihm nicht zustehende Beträge abnötigen. Es liegt denn auch angesichts des Vorgehens des Beschuldigten auf der Hand, dass dieser nicht in Würdigung der Finessen des Art. 106 OR einen gebotenen und im gesetzlichen Rahmen liegenden Verspätungsschaden in Rechnung stellen wollte, sondern auf eine möglichst lukrative Selbstbereicherung abzielte. Entsprechend hat er es etwa auch unterlassen, objektivierbare, transparente und näher spezifizierte Schadenspositionen geltend zu machen. Unter diesen Umständen kann nicht angehen, dass von Amtes wegen objektiv allenfalls noch hinnehmbare Positionen gemäss Art. 106 OR eruiert werden, derweil der Beschuldigte in subjektiver Hinsicht gänzlich ausserhalb der gesetzlichen Normen und aufgestellten Grundsätze agierte. Der Beschuldigte war zu keinem Zeitpunkt an der rechtmässigen Durchsetzung einer rechtmässigen Forderung interessiert. Exemplarisch kann die hiervor gewürdigte Aussage der Strafklägerin genannt werden, wonach der Beschuldigte ihr gegenüber angegeben habe, er würde vor der Einleitung einer Betreibung noch ein paar Mal vorbeikommen, um die Forderung in die Höhe zu treiben (pag. 1027). Das Einfordern der angeklagten Beträge war mithin in casu bereits von Beginn weg resp. im Grundsatz unrechtmässig. Die frei von jeglichen gesetzlichen und branchenüblichen Grundsätzen und rein in Bereicherungsabsicht erfolgte Geltendmachung willkürlicher Geldbeträge verdient in keiner Weise Rechtsschutz. Im Ergebnis ist davon auszugehen, dass der Beschuldigte von der Unrechtmässigkeit und der fehlenden zivilprozessualen Durchsetzbarkeit seiner nötigend eingeforderten Inkassokosten wusste und dass er die Geschädigten direktvorsätzlich dazu nötigen wollte, ihm die in Rechnung gestellten und (soweit über die ursprüngliche Forderung hinausgehend) unrechtmässigen Beträge zu übergeben.”
“Exemplarisch kann die hiervor gewürdigte Aussage der Strafklägerin genannt werden, wonach der Beschuldigte ihr gegenüber angegeben habe, er würde vor der Einleitung einer Betreibung noch ein paar Mal vorbeikommen, um die Forderung in die Höhe zu treiben (pag. 1027). Das Einfordern der angeklagten Beträge war mithin in casu bereits von Beginn weg resp. im Grundsatz unrechtmässig. Die frei von jeglichen gesetzlichen und branchenüblichen Grundsätzen und rein in Bereicherungsabsicht erfolgte Geltendmachung willkürlicher Geldbeträge verdient in keiner Weise Rechtsschutz. Im Ergebnis ist davon auszugehen, dass der Beschuldigte von der Unrechtmässigkeit und der fehlenden zivilprozessualen Durchsetzbarkeit seiner nötigend eingeforderten Inkassokosten wusste und dass er die Geschädigten direktvorsätzlich dazu nötigen wollte, ihm die in Rechnung gestellten und (soweit über die ursprüngliche Forderung hinausgehend) unrechtmässigen Beträge zu übergeben. Dies tat er, um sich zu bereichern und ohne zu ermitteln, welcher Teil seiner übersetzten Forderung nun im Einzelfall unter Art. 106 OR subsumiert werden und insofern rechtmässig sein könnte. Nur in einer solchen Konstellation könnte allenfalls von einer Inkaufnahme und mithin von Eventualvorsatz gesprochen werden.”
Ein Währungsverlust ist als Verspätungsschaden im Sinne von Art. 106 OR zu qualifizieren. Er kann neben dem Verzugszins nur insoweit ersetzt werden, als er diesen übersteigt.
“Währungsverlust 6.2.6.1. Die Klägerin macht zusätzlich zum Verzugszins einen Währungsverlust von CHF 1'055'527.– für die Periode vom 31. März 2020 bis 18. Dezember 2020 geltend. Die Beklagte bestreitet diesen Anspruch mit mehreren Argumenten. So bringt sie u.a. vor, dass der Verzugszins und der bestrittene Währungsverlust als - 55 - weiterer Schaden im Sinne von Art. 106 OR nicht kumulativ geschuldet wären (act. 9 N. 431, 742 f.; act. 40 N. 1092 ff.). 6.2.6.2. Dies trifft zu. Dem vorgenannten Vertragslaut lässt sich nicht entnehmen, dass ein Währungsverlust zusätzlich zu diesem Verzugszins geschuldet sein soll. Weitere Anhaltspunkte dafür, dass die Parteien eine weitergehende Entschädi- gungspflicht bei Schuldnerverzug vereinbaren wollten, sind weder dargetan noch ersichtlich. Damit bleibt es dabei, dass der Währungsverlust als Verspätungsscha- den im Sinne von Art. 106 OR nicht kumulativ zum Verzugszins hinzu tritt, sondern nur insoweit geschuldet ist, als er letzteren übersteigt (BGE 123 III 241 ff. Erw. 4b). 6.2.6.3. Dies ist vorliegend nicht der Fall. Die klägerische Zinsforderung beträgt bereits mehr als USD”
“Währungsverlust 6.2.6.1. Die Klägerin macht zusätzlich zum Verzugszins einen Währungsverlust von CHF 1'055'527.– für die Periode vom 31. März 2020 bis 18. Dezember 2020 geltend. Die Beklagte bestreitet diesen Anspruch mit mehreren Argumenten. So bringt sie u.a. vor, dass der Verzugszins und der bestrittene Währungsverlust als - 55 - weiterer Schaden im Sinne von Art. 106 OR nicht kumulativ geschuldet wären (act. 9 N. 431, 742 f.; act. 40 N. 1092 ff.). 6.2.6.2. Dies trifft zu. Dem vorgenannten Vertragslaut lässt sich nicht entnehmen, dass ein Währungsverlust zusätzlich zu diesem Verzugszins geschuldet sein soll. Weitere Anhaltspunkte dafür, dass die Parteien eine weitergehende Entschädi- gungspflicht bei Schuldnerverzug vereinbaren wollten, sind weder dargetan noch ersichtlich. Damit bleibt es dabei, dass der Währungsverlust als Verspätungsscha- den im Sinne von Art. 106 OR nicht kumulativ zum Verzugszins hinzu tritt, sondern nur insoweit geschuldet ist, als er letzteren übersteigt (BGE 123 III 241 ff. Erw. 4b). 6.2.6.3. Dies ist vorliegend nicht der Fall. Die klägerische Zinsforderung beträgt bereits mehr als USD”
Gerichte haben gestützt auf Art. 106 OR zusätzlich zum Verzugszins auch Schadenersatz zugesprochen; in der zitierten Rechtsprechung erfolgten solche Zusprechungen unter anderem für immaterielle Folgen von Unfällen.
“- par an en cas d'incapacité de gain suite à des accidents, pour la période du 2 août 2010 au 23 mars 2011. VII. Z.________ est la débitrice d’I.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de Fr. 7'333.35, avec intérêt à 5% l'an dès le 6 août 2011, au titre de la rente de Fr. 11'000.- par an en cas d'incapacité de gain suite à des accidents, pour la période du 2 août 2010 au 23 mars 2011. VIII. Z.________ est la débitrice d’I.________ et lui doit immédiat paiement de la somme qui sera déterminée lors de l'instruction à titre de capital invalidité cumulatif par suite d'accidents, avec intérêt à 5% l'an dès le 7 août 2011, la valeur litigieuse minimum à ce titre étant de Fr. 55'000.-. IX. Z.________ est la débitrice d'I.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de Fr. 5'829.30 au titre du dommage supplémentaire subi à forme de l'art. 106 CO, avec intérêt à 5% l'an dès le 1er décembre 2015. X. Z.________ est la débitrice d'I.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de Fr. 131.30 au titre du dommage supplémentaire subi à forme de l'art. 106 CO, avec intérêt à 5% l'an dès le 5 août 2011 pour Fr. 110.- et dès le 31 août 2011 (échéance moyenne) pour Fr. 21.30. XI. Z.________ est la débitrice d’I.________ d'une somme fixée à dires de justice, à titre de dépens liés à la phase de conciliation préalable devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. A titre subsidiaire aux conclusions IV à VIII : XII. Z.________ est la débitrice d’I.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de Fr. 21'908.35, avec intérêt à 5% l'an dès le 6 août 2011, au titre de la rente de Fr. 11'000.- par an en cas d'incapacité de gain suite à des maladies. ». c) Dans sa réponse du 20 juin 2016, Z.________ a conclu au rejet de ces conclusions. 13. a) Au cours de la procédure, le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a confié une expertise médicale à deux experts successifs, à savoir le Dr [...] et le Dr [...]. b) Le Dr [...] a rendu son rapport le 8 décembre 2017. Il ressort notamment de ce rapport les éléments suivants.”
Nach der Rechtsprechung ist unter Art. 106 Abs. 1 OR nur ein Verzugsverlust ersatzfähig, soweit er nicht bereits durch den gesetzlichen Verzugszins (5 %) gedeckt ist. Ergibt sich aus den tatsächlichen Finanzierungskosten eines Gläubigers (z. B. Betriebskredit) kein Zinssatz, der über 5 % hinausgeht, liegt kein darüber hinausgehender Verzugsschaden vor.
“Die Beklagte befand sich nach dem 26. Juli 2016 mit der Zah- lung von CHF 40'542.26 und nach dem 25. August 2016 mit der Zah- lung von CHF 222'273.44 in Schuldnerverzug. 2.11.2.1. Der Klägerin ist seit dem 26. Juli 2016 bzw. seit dem 25. August 2016 der gesetzliche Verzugszins von 5 % zuzusprechen (Art. 104 Abs. 1 OR). - 14 - 2.11.2.2. Der Gläubiger kann einen die Verzugszinsen übersteigenden Schaden geltend machen, wenn den Schuldner ein Verschulden trifft (Art. 106 Abs. 1 OR). Die Klägerin macht Kosten für die Finanzierung der ausstehenden eingeklagten Forderung von CHF 998'580.99 gel- tend (act. 1 Rz. 192). Die Klägerin beanspruchte zwischen dem 23. November 2016 und dem 31. Oktober 2017 einen Betriebskredit in der Höhe zwischen CHF 367'000.00 und CHF 560'981.00 zu einem Zinssatz von 5 % (act. 1 Rz. 193, 194; act. 4/11a-11d). Der Gläubiger kann unter Art. 106 Abs. 1 OR einen Zahlungsverzugsschaden nur for- dern, soweit dieser nicht durch den gesetzlichen Verzugszins von Art. 104 Abs. 1 OR gedeckt ist. Der gesetzliche Verzugszinsanspruch ist auf den Schadenersatzanspruch anzurechnen (BGE 123 III 241 E. 4b S. 245-246). Der Zinssatz des Betriebskredits deckt sich mit dem gesetzlichen Zinssatz von 5 % (Art. 104 Abs. 1 OR). Ein diesen über- steigender Verzugsschaden liegt nicht vor. Der Anspruch ist deshalb abzuweisen. 2.11.2.3. Die Klägerin beruft sich auf Kosten aus einem Privatdarlehen ihres Inhabers, welches dieser für den Geschäftsbetrieb der Klägerin verwendet habe (act. 1 Rz. 195, 196). Gemäss Darstellung der Kläge- rin liefen Privatdarlehen von CHF 110'000.00 vom 5. Februar 2015 bis zum 15. Februar 2016, von CHF 200'000.00 vom 18. Dezember 2014 bis zum 31. Dezember 2015 und von CHF 50'000.00 vom 16. Juni 2016 bis zum 31. Dezember 2016 (act. 1 Rz. 195; act.”
“Dezember 2015 und von CHF 50'000.00 vom 16. Juni 2016 bis zum 31. Dezember 2016 (act. 1 Rz. 195; act. 4/12a-12c). Gemäss Darlehensabrechnungen beliefen sich die Zinskosten auf CHF 15'204.15 zwischen dem 31. Dezember 2016 und dem 31. Dezember 2017 sowie auf CHF 8'953.40 zwischen dem 15. Februar 2017 und dem 15. Februar 2018 (act. 1 Rz. 198; act. 4/13). Die Klägerin macht aus diesen Privatdarlehen jedoch gar keinen An- spruch geltend (act. 1 Rz. 194, 202). Wie es sich damit verhält, ist des- halb nicht zu beurteilen. Davon abgesehen wäre ein Anspruch der Klägerin nicht begründet. Die Klägerin ist zur Geltendmachung eines Schadens ihres Inhabers nicht - 15 - aktivlegitimiert. Die Kreditzinsen fielen beim Inhaber der Klägerin als Schuldner an. Die Klägerin legt nicht dar, zu welchen Konditionen der Inhaber der Klägerin dieser die Kreditsumme zur Verfügung gestellt hat. Jedenfalls wären unter Art. 106 Abs. 1 OR nur die den gesetzli- chen Zinssatz von 5 % übersteigenden Zinsen erstattungsfähig. Schliesslich wären nach Darstellung der Klägerin einerseits die drei Kredittranchen am 31. Dezember 2015, 15. Februar 2016 und am 31. Dezember 2016 ausgelaufen und sollen vor der Aufnahme des Be- triebskredits (Ziffer”
“Die Beklagte kam damit erst mit Zustellung der Klage am 23. April 2018 in Verzug. 2.11.1.1. Der Klägerin ist ab 23. April 2018 der gesetzliche Verzugszins von 5 % zuzusprechen (Art. 104 Abs. 1 OR). 2.11.1.2. Der Gläubiger kann einen die Verzugszinsen übersteigenden Schaden geltend machen, wenn den Schuldner ein Verschulden trifft (Art. 106 Abs. 1 OR). Die Klägerin macht Kosten für die Finanzierung der ausstehenden eingeklagten - 101 - Forderung von CHF 998'580.99 geltend (act. 1 Rz. 192). Die Klägerin bean- spruchte zwischen dem 23. November 2016 und dem 31. Oktober 2017 einen Be- triebskredit in der Höhe zwischen CHF 367'000.00 und CHF 560'981.00 zu einem Zinssatz von 5 % (act. 1 Rz. 193, 194; act. 4/11a-11d). Der Anspruch auf den die Verzugszinsen übersteigenden Schaden setzt ebenfalls voraus, dass ein Ver- zugstatbestand besteht. Da ein solcher nicht vorliegt, fehlt es an der Anspruchs- grundlage. Zudem kann der Gläubiger unter Art. 106 Abs. 1 OR einen Zahlungs- verzugsschaden nur fordern, soweit dieser nicht durch den gesetzlichen Verzugs- zins von Art. 104 Abs. 1 OR gedeckt ist. Der gesetzliche Verzugszinsanspruch ist auf den Schadenersatzanspruch anzurechnen (BGE 123 III 241 E. 4b S. 245- 246). Der Zinssatz des Betriebskredits deckt sich mit dem gesetzlichen Zinssatz von 5 % (Art. 104 Abs. 1 OR). Ein diesen übersteigender Verzugsschaden liegt nicht vor. Der Anspruch wäre deshalb auch abzuweisen, wenn sich die Beklagte in der fraglichen Zeit im Zahlungsverzug befunden hätte. 2.11.1.3. Die Klägerin beruft sich auf Kosten aus einem Privatdarlehen ihres In- habers, welches dieser für den Geschäftsbetrieb der Klägerin verwendet habe (act. 1 Rz. 195, 196). Gemäss Darstellung der Klägerin liefen Privatdarlehen von CHF 110'000.00 vom 5. Februar 2015 bis zum 15. Februar 2016, von CHF 200'000.00 vom 18. Dezember 2014 bis zum 31. Dezember 2015 und von CHF 50'000.”
Soweit eine anwendbare Regelung (z. B. das FZG bzw. ein Reglement) eine abschliessende Ordnung der Verzugsfolgen vorsieht, besteht danach kein Raum für einen zusätzlichen Ersatz weiterer Schäden gestützt auf Art. 106 Abs. 1 OR.
“Die Beklagte gewährte einen Verzugszins in der Höhe von 2 % (AB 22 Beilage 6). Dies entspricht der gesetzlichen Vorgabe, wonach der Verzugszinssatz dem BVG-Mindestzinssatz (im Jahr 2021 lag dieser bei 1 % [vgl. E. 2.1.1 hiervor]) plus 1 % zu entsprechen hat (vgl. E. 2.2.2 hiervor). Ein höherer Verzugszinssatz ergibt sich auch nicht aus den anwendbaren Reglementen. Da das FZG – wie bereits dargelegt (vgl. E. 4.2 in fine hiervor) – anwendbar ist und dieses eine abschliessende Regelung der Verzugsfolgen bei verspäteter Überweisung von Austrittsleistungen enthält, besteht kein Anlass für eine analoge Anwendung der obligationenrechtlichen Regelungen. Insbesondere besteht kein Raum für einen Zinssatz von 5 % gemäss Art. 104 Abs. 1 OR oder für den Ersatz eines weiteren Schadens gemäss Art. 106 Abs. 1 OR (Verzinsung zu”
Bei geleasten Fahrzeugen kann zu prüfen sein, ob nach Art. 106 OR Ersatz für einen über die Verzugszinsen hinausgehenden Schaden geltend gemacht werden kann, wenn die Pfändung als infruchtlos erklärt wird (z. B. wegen Unpfändbarkeit des Leasingobjekts).
“Incarto n. 15.2022.13 Lugano 22 luglio 2022 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Jaques, presidente Walser e Grisanti vicecancelliere: Cortese statuendo sul ricorso per ritardata e denegata giustizia presentato il 4 febbraio 2022 da RI 1 contro l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, o meglio contro il preteso rifiuto di eseguire il sequestro dichiarato infruttuoso con verbale del 1° ottobre 2021 emesso nell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente nei confronti di PI 1, __________ ritenuto in fatto: A. A richiesta dell’avv. RI 1 diretta contro PI 1 a garanzia di una nota professionale di fr. 1'069.40 e di un danno maggiore di fr. 1'000.– ai sensi dell’art. 106 CO, oltre agli interessi del 5% dal 30 giugno 2021, il Giudice di pace del Circolo di Lugano Est ha decretato il sequestro dell’automobile BMW 325i targata TI __________, indicando quali cause del sequestro l’art. 271 cpv. 1 n. 2 (trafugamento di beni, latitanza o preparazione alla fuga) e n. 6 (titolo di rigetto definitivo dell’opposizione). B. L’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano ha eseguito il sequestro (con il n. __________) il 27 settembre 2021 e ha emesso il relativo verbale il 1° ottobre 2021, in cui ne ha attestato l’infruttuosità, sic-come la vettura indicata nel decreto di sequestro risulta essere oggetto di un contratto di leasing con la __________ ed essere comunque impignorabile nel senso dell’art. 92 (cpv. 1 n. 3) LEF, in quanto indispensabile all’escussa per recarsi al lavoro, a __________, dati i suoi orari irregolari, anche serali e notturni, spesso incompatibili con gli orari dei mezzi pubblici. C.”
“Incarto n. 15.2022.13 Lugano 22 luglio 2022 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Jaques, presidente Walser e Grisanti vicecancelliere: Cortese statuendo sul ricorso per ritardata e denegata giustizia presentato il 4 febbraio 2022 da RI 1 contro l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, o meglio contro il preteso rifiuto di eseguire il sequestro dichiarato infruttuoso con verbale del 1° ottobre 2021 emesso nell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente nei confronti di PI 1, __________ ritenuto in fatto: A. A richiesta dell’avv. RI 1 diretta contro PI 1 a garanzia di una nota professionale di fr. 1'069.40 e di un danno maggiore di fr. 1'000.– ai sensi dell’art. 106 CO, oltre agli interessi del 5% dal 30 giugno 2021, il Giudice di pace del Circolo di Lugano Est ha decretato il sequestro dell’automobile BMW 325i targata TI __________, indicando quali cause del sequestro l’art. 271 cpv. 1 n. 2 (trafugamento di beni, latitanza o preparazione alla fuga) e n. 6 (titolo di rigetto definitivo dell’opposizione). B. L’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano ha eseguito il sequestro (con il n. __________) il 27 settembre 2021 e ha emesso il relativo verbale il 1° ottobre 2021, in cui ne ha attestato l’infruttuosità, sic-come la vettura indicata nel decreto di sequestro risulta essere oggetto di un contratto di leasing con la __________ ed essere comunque impignorabile nel senso dell’art. 92 (cpv. 1 n. 3) LEF, in quanto indispensabile all’escussa per recarsi al lavoro, a __________, dati i suoi orari irregolari, anche serali e notturni, spesso incompatibili con gli orari dei mezzi pubblici. C.”
Vorprozessuale Anwaltskosten können nach Art. 106 OR Bestandteil des zusätzlichen Schadens sein, allerdings nur soweit sie gerechtfertigt, notwendig und angemessen waren und nicht bereits zu den Gerichtskosten (Dépens) gehören. Eine konkrete Honorarrechnung bzw. Honorarabrechnung ist hierfür erforderlich; blosse Tätigkeitsübersichten genügen in der Regel nicht und können zur Abweisung entsprechender Ersatzansprüche führen.
“1 Lorsque le dommage éprouvé par le créancier est supérieur à l'intérêt moratoire, le débiteur est tenu de réparer également ce dommage, s'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable (art. 106 al. 1 CO). Le dommage supplémentaire au sens de cette disposition correspond à l'intérêt que l'exécution de l'obligation en temps utile pouvait représenter pour le créancier et résulte aussi bien d'une perte subie (damnum emergens) que d'un gain manqué (lucrum cessans). A ce dernier titre, le créancier peut réclamer la réparation du dommage qu'il a subi, voire subit encore, pour avoir été privé, respectivement être toujours privé, du fait de la demeure de son débiteur, de la possibilité de placer son argent à un taux supérieur à celui de l'intérêt moratoire (arrêt du Tribunal fédéral 4C.459/2004 du 2 mai 2005 consid. 3.1; 4C.141/1993 du 19 août 1994, consid. 4a et les références citées). Comme la loi présume que le dommage est de 5 % (art. 73 al. 1 et 104 al. 1 CO), il appartient au créancier d'apporter la preuve concrète d'un dommage supérieur (art. 106 CO en relation avec l'art. 8 CC; cf. ATF 123 III 241 consid. 3a; arrêt 4C.141/1993 du 19 août 1994, consid. 4). Les frais d'avocat antérieurs au procès peuvent constituer un élément du dommage, mais uniquement s'ils étaient justifiés, nécessaires et adéquats pour faire valoir une créance et seulement dans la mesure où ils ne sont pas inclus dans les dépens (ATF 139 III 190 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_264/2015 du 10 août 2015 consid. 3). 4.2 En l'espèce, les prétentions de l'intimé au titre des honoraires d'avocat encourus avant procès ne sont pas concrètement étayées par une note d'honoraires de son conseil, mais par un simple relevé d'activité de celui-ci pour la période concernée. Il n'est dès lors pas certain que l'intimé ait eu à s'acquitter de la totalité des montants indiqués sur ce relevé et ses prétentions en indemnisation d'un dommage supplémentaire doivent être rejetées pour ce motif déjà. Il apparaît par ailleurs qu'à l'issue du présent procès en appel, les intérêts moratoires dus sur les sommes allouées à l'intimé représentent une somme de l'ordre de 5'680 fr.”
“Le Tribunal a ensuite débouté le demandeur de sa conclusion visant le versement d’une somme nette de 29'466 fr. 65 nets à titre d’indemnité pour licenciement immédiat injustifié en raison de la faute concomitante du demandeur ayant mené à son licenciement. Concernant la conclusion du demandeur demandant le versement d’une somme nette de 500 fr. à titre de dommage supplémentaire au sens de l’art. 106 CO pour ses frais d’avocats, les premiers juges l’ont partiellement admise en ceci qu’ils ont condamné la défenderesse à verser à A______ la somme nette de 50 fr., le demandeur n’ayant produit qu’une note d’honoraires d’un montant équivalent pour les services rendu par son conseil jusqu’au 20 août”
Vorprozessuale Anwaltskosten können als zusätzlicher Schaden nach Art. 106 OR geltend gemacht werden, jedoch nur insoweit sie gerechtfertigt, notwendig und adäquat waren und nicht bereits in den Verfahrenskosten (Dépens) enthalten sind.
“1 Lorsque le dommage éprouvé par le créancier est supérieur à l'intérêt moratoire, le débiteur est tenu de réparer également ce dommage, s'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable (art. 106 al. 1 CO). Le dommage supplémentaire au sens de cette disposition correspond à l'intérêt que l'exécution de l'obligation en temps utile pouvait représenter pour le créancier et résulte aussi bien d'une perte subie (damnum emergens) que d'un gain manqué (lucrum cessans). A ce dernier titre, le créancier peut réclamer la réparation du dommage qu'il a subi, voire subit encore, pour avoir été privé, respectivement être toujours privé, du fait de la demeure de son débiteur, de la possibilité de placer son argent à un taux supérieur à celui de l'intérêt moratoire (arrêt du Tribunal fédéral 4C.459/2004 du 2 mai 2005 consid. 3.1; 4C.141/1993 du 19 août 1994, consid. 4a et les références citées). Comme la loi présume que le dommage est de 5 % (art. 73 al. 1 et 104 al. 1 CO), il appartient au créancier d'apporter la preuve concrète d'un dommage supérieur (art. 106 CO en relation avec l'art. 8 CC; cf. ATF 123 III 241 consid. 3a; arrêt 4C.141/1993 du 19 août 1994, consid. 4). Les frais d'avocat antérieurs au procès peuvent constituer un élément du dommage, mais uniquement s'ils étaient justifiés, nécessaires et adéquats pour faire valoir une créance et seulement dans la mesure où ils ne sont pas inclus dans les dépens (ATF 139 III 190 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_264/2015 du 10 août 2015 consid. 3). 4.2 En l'espèce, les prétentions de l'intimé au titre des honoraires d'avocat encourus avant procès ne sont pas concrètement étayées par une note d'honoraires de son conseil, mais par un simple relevé d'activité de celui-ci pour la période concernée. Il n'est dès lors pas certain que l'intimé ait eu à s'acquitter de la totalité des montants indiqués sur ce relevé et ses prétentions en indemnisation d'un dommage supplémentaire doivent être rejetées pour ce motif déjà. Il apparaît par ailleurs qu'à l'issue du présent procès en appel, les intérêts moratoires dus sur les sommes allouées à l'intimé représentent une somme de l'ordre de 5'680 fr.”
Voraussetzung für einen Anspruch aus Art. 106 Abs. 1 OR ist ein bereits eingetretener Zahlungsverzug. Der Gläubiger kann nur den Schaden verlangen, der die gesetzlich geschuldeten Verzugszinsen übersteigt, und dies nur, soweit dem Schuldner ein Verschulden zur Last fällt. Der Anspruch ist insoweit zu kürzen, als der gesetzliche Verzugszins nach Art. 104 Abs. 1 OR den Schaden bereits deckt (Anrechnung des Verzugszinsanspruchs auf den Schadenersatzanspruch).
“E. 5.3.3). Die Klage wurde der Klägerin mit Verfügung vom 18. April 2018 am 23. April 2018 zugestellt (act. 6; act. 7/2). Die Klägerin hat die tatsächlichen Voraussetzungen einer Mahnung nicht behauptet. Die Beklagte kam damit erst mit Zustellung der Klage am 23. April 2018 in Verzug. 2.11.1.1. Der Klägerin ist ab 23. April 2018 der gesetzliche Verzugszins von 5 % zuzusprechen (Art. 104 Abs. 1 OR). 2.11.1.2. Der Gläubiger kann einen die Verzugszinsen übersteigenden Schaden geltend machen, wenn den Schuldner ein Verschulden trifft (Art. 106 Abs. 1 OR). Die Klägerin macht Kosten für die Finanzierung der ausstehenden eingeklagten - 101 - Forderung von CHF 998'580.99 geltend (act. 1 Rz. 192). Die Klägerin bean- spruchte zwischen dem 23. November 2016 und dem 31. Oktober 2017 einen Be- triebskredit in der Höhe zwischen CHF 367'000.00 und CHF 560'981.00 zu einem Zinssatz von 5 % (act. 1 Rz. 193, 194; act. 4/11a-11d). Der Anspruch auf den die Verzugszinsen übersteigenden Schaden setzt ebenfalls voraus, dass ein Ver- zugstatbestand besteht. Da ein solcher nicht vorliegt, fehlt es an der Anspruchs- grundlage. Zudem kann der Gläubiger unter Art. 106 Abs. 1 OR einen Zahlungs- verzugsschaden nur fordern, soweit dieser nicht durch den gesetzlichen Verzugs- zins von Art. 104 Abs. 1 OR gedeckt ist. Der gesetzliche Verzugszinsanspruch ist auf den Schadenersatzanspruch anzurechnen (BGE 123 III 241 E. 4b S. 245- 246). Der Zinssatz des Betriebskredits deckt sich mit dem gesetzlichen Zinssatz von 5 % (Art.”
Neben Verzugszinsen werden in Mahnungen und Betreibungsbegehren verschiedene Kostenposten nach Art. 106 OR (z. B. Mahn‑/Frais de rappel (Mahnungskosten), Inkasso‑/Frais d’intervention (Inkassokosten/Interventionskosten), Kosten für Adress‑/Solvenzprüfungen) geltend gemacht. Solche Forderungen erscheinen in Betreibungsdokumenten regelmässig als gesonderte Positionen und sind in der Forderungsaufstellung im Betreibungsbegehren bzw. Zahlungsbefehl auszuweisen.
“Le 15 mai 2023, le Service de la population de la Commune de V.________ – tenu de vérifier que la condition de l’existence d’une résidence habituelle de celui qui requiert son inscription au registre de la population est remplie – a délivré au plaignant une attestation selon laquelle son inscription dans la commune déploierait ses effets dès le 15 mai 2023. Sur réquisition de poursuite du 6 juillet 2023 de la PPE, représentée par Thierry Zumbach, agent d’affaires breveté, l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois (ci-après : l’Office) a établi, le 7 juillet 2023, un commandement de payer dans la poursuite n°10894569 portant sur les montants de 22'636 fr. 62 avec intérêt à 5% l’an dès le 31 décembre 2022 indiquant comme cause « Solde redû pour les charges PPE au 31.12.22 concernant la parcelle n°1240 située route [...] à Renens », de 3'414 fr. 18 avec intérêt à 5% l’an dès le 1er janvier 2023 indiquant comme cause « Acomptes charges 01.01 au 31.07.23, même objet, 487.74/mois » et de 2'000 fr. pour des « Frais d’intervention selon art. 106 CO ». Le commandement de payer précité a été établi au nom du plaignant à son ancienne adresse, soit [...] à Renens. Il a été notifié le 20 juillet 2023 au bureau postal à [...] – munie d’une procuration – laquelle y a fait opposition totale. Le 20 juillet 2023, le Service de la population de la Commune de V.________ a remis au plaignant un certificat de résidence, lequel atteste que ce dernier est domicilié dans leur commune depuis le 15 mai 2023. Le 24 juillet 2023, le plaignant a mis à jour son élection de domicile spécial au sens de l’art. 50 al. 2 LP auprès de Me F.________, avocat et notaire à Chiasso. Ce document précise que le plaignant a élu domicile chez ce dernier dès le 1er mai 2023. 2. a) Par acte du 2 août 2023, le plaignant a saisi d’une plainte le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance en matière de poursuites pour dettes et de faillite, en faisant valoir que le commandement de payer n’avait pas été notifié à son domicile mais à son ancienne adresse.”
“c. Les 29 juin et 10 septembre 2018, A______ AG a envoyé à C______ SÀRL deux factures d'un montant total de 1'340 fr. 90, payables à 30 jours net, pour des services sur la plateforme jobup.ch. d. Par courriers des 4 et 23 avril 2019, B______ AG, pour le compte de A______ AG, a mis en demeure C______ SÀRL de lui verser respectivement la somme de 1'670 fr. 05 et la somme de 1'696 fr. 60, comprenant outre les montants facturés de 1'340 fr. 90, des intérêts, frais de retard selon l'art. 106 CO et frais de contrôle d'adresse et de solvabilité. e. Sur réquisition du 1er juillet 2019 de B______ AG, pour le compte de A______ AG, l'Office des poursuites a notifié le 9 juillet 2019 à C______ SÀRL, un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur les sommes de 1'340 fr. 90, avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2019 à titre de "2 Factures incl. Frais de rappel du 29.06.2018 au 10.09.2018" (poste 1), 52 fr. 90 à titre d'intérêts (poste 2), 292 fr. 30 à titre de frais de retard selon l'art. 106 CO (poste 3) et 33 fr. à titre de frais divers (poste 4). Les frais d'établissement du commandement de payer étaient de 60 fr. Opposition totale y a été formée. f. Le 11 juillet 2020, A______ AG a, par écrit, donné mandat à B______ AG en vue de recouvrer les créances précitées. g. Par courrier du 12 juillet 2019 adressé à A______ AG, C______ SÀRL, sous la plume de D______, après avoir indiqué en objet "N° poursuite : 1______", a accusé réception du commandement de payer précité et exposé ne pas être en mesure de régler la somme de 1'779 fr. 10 en raison de problèmes de trésorerie. Elle a ainsi sollicité un délai supplémentaire afin de pouvoir s'acquitter de sa dette. h. Par requête déposée par-devant le Tribunal le 12 juin 2020, A______ AG a conclu à la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer précité pour les montants suivants : "Créance de CHF 1'340.90 plus intérêt à 5% dès le 01.07.2018 Intérêts échus CHF 52.90 Frais de retard/divers CHF 325.30 Frais commandement de payer CHF 60.”
Art. 106 OR‑Entschädigungen (frais d'intervention / indemnités) und Betreibungs-/Poursuitkosten können in der Praxis getrennt ausgewiesen werden. Die buchhalterische Einordnung und die Frage einer Kompensation sind gesondert zu prüfen; insbesondere ist die Einordnung von Art. 106‑Entschädigungen als weiterbelastete Inkassokosten denkbar, während eine Kompensation mit anderen Posten problematisch sein kann.
“.], pour les montants suivants : - Solde de loyer de juin 2019 pour l’appartement de 4 ½ pièces, sis au 1er étage de [...], à raison de 1'700 fr. par mois, par 567 fr. 60, avec intérêt à 7 % l’an dès le 1er juin 2019 - Loyer de juillet 2019, par 1'700 fr., avec intérêt à 7 % l’an dès le 1er juillet 2019 - Loyers du 1er août au 15 octobre 2019, par 4'250 fr., avec intérêt à 7 % l’an dès le 8 septembre 2019 - Facture [...] du 23 août au 15 octobre 2019, par 43 fr. 65, avec intérêt à 5 % l’an dès le 10 décembre 2019 - Facture [...], frais remise en état, par 5'295 fr. 25, avec intérêt à 5 % l’an dès le 15 décembre 2019 - Facture [...], ferrures fenêtres, par 206 fr. 80, avec intérêt à 5 % l’an dès le 15 décembre 2019 - Facture [...], par 1'111 fr. 90, avec intérêt à 5 % l’an dès le 30 décembre 2019 - Facture [...], par 1'325 fr. 15, avec intérêt à 5 % l’an dès le 30 décembre 2019 - Facture [...], par 770 fr. 80, avec intérêt à 5 % l’an dès le 19 décembre 2019 - Frais d’intervention selon art. 106 CO, par 1'500 fr., sans intérêt - Frais de poursuite, par 103 fr. 30. Le 22 avril 2020, l’appelante 2 a formé opposition totale à cette poursuite. 16. Le 3 août 2020, l’appelante 2 a demandé à l’appelante 1 de lui verser les dépens de 800 fr. alloués. Celle-ci a répondu le 10 août suivant qu’elle estimait être la créancière de la somme de 15'227 fr. 05, de sorte qu’il était exclu qu’elle verse les 800 fr. réclamés, invoquant par ailleurs la compensation. 17. a) Le 29 mai 2020, l’appelante 1 a saisi la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district [...] d’une action en reconnaissance de dette à l’encontre de l’appelante 2. La conciliation n’ayant pu être tentée faute pour celle-ci de s’être présentée à l’audience du 1er septembre 2020, l’autorité de conciliation a délivré une autorisation de procéder à l’appelante 1 à l’issue de l’audience. b) Par demande du 29 septembre 2020, l’appelante 1 a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que l’appelante 2 soit condamnée à lui verser 43 fr.”
“La compensation dans l'état de la performance financière ou dans l'état de la situation financière ne permettait aux utilisateurs ni de comprendre les transactions ou les autres événements qui s'étaient produits, ni d'évaluer les flux de trésorerie futurs. Une exception pouvait intervenir lorsque la compensation traduisait la nature de la transaction ou des autres événements. L'évaluation d'actifs nets de réduction de valeur (par exemple des dépréciations au titre de l'obsolescence des stocks et de créances douteuses) n'était pas considérée comme une compensation. Selon l'autorité précédente, à teneur de l'expertise réalisée, les annulations d'abandons de créances et les crédits prescrits étaient des "produits exceptionnels sur exercices antérieurs". Leur comptabilisation au crédit du compte de charges "Frais & honoraires de recouvrement" avait dès lors constitué une violation du principe de non-compensation des charges et des produits. Ce procédé avait violé le principe " true and fair view ". Le recourant 4 ne l'avait pas contesté, mais s'était abrité derrière le fait que le procédé correspondait à une pratique institutionnelle. S'agissant des paiements en capital, des intérêts moratoires et des indemnités selon l'art. 106 CO, la cour cantonale a indiqué ce qui suit. Les intérêts moratoires n'avaient aucun lien avec la charge que représentait le recouvrement, dans la mesure où ceux-ci tendaient à dédommager le créancier du préjudice subi en raison de l'indisponibilité de l'argent de la dette durant cette phase. Une violation des normes IPSAS avait été réalisée, comme cela avait été signalé par les experts. Il en allait de même s'agissant des paiements en capital attribués au crédit du compte de charges, évoqués dans l'expertise. Concernant les indemnités selon l'art. 106 CO, la question était plus délicate. Ces indemnités étaient bien des sommes réclamées pour indemniser le créancier des montants engagés dans une procédure de recouvrement. De par leur nature, ces encaissements pouvaient donc être considérés comme correspondant à des "frais refacturés à des tiers", susceptibles d'être comptabilisés au crédit du compte "Frais & honoraires de recouvrement". Interrogé lors des débats d'appel, l'un des experts avait répété que la compensation avec les frais de recouvrement n'était pas autorisée pour les indemnités selon l'art.”
Der Gläubiger muss darlegen, dass der geltend gemachte Schaden die gesetzlichen Verzugszinsen übersteigt; ist der geltend gemachte Betrag bereits durch die Verzugszinsen gedeckt (z. B. nach Kapitalisierung), entfällt ein Anspruch nach Art. 106 Abs. 1 OR.
“Il estime en conséquence que les intérêts moratoires semblent être dus, à tout le moins au regard des sommes évoquées ci-dessus, « sous réserve des indemnités accidents et invalidités ». En l’espèce, dans la mesure où elle n’a pas considéré que l’incapacité retenue découlait d’un accident mais d’une maladie, l’autorité de première instance n’a pas accordé à l’appelant les montants demandés par celui-ci en cas d’incapacité de gain à la suite d’accident selon ses conclusions n° I à VIII (jgt, p. 62). L’intéressé ne conteste pas cette appréciation dans son appel, en tous les cas pas conformément aux exigences de motivation décrites ci-dessus (cf. consid. 2.1 supra), de sorte cette appréciation n’a pas à être réexaminée ici. Pour le surplus, on relève que l’appelant comprend mal la décision attaquée, dès lors que celle-ci a clairement assorti la somme allouée, par 21'908 fr. 35, d’intérêts moratoires, comme demandé par l’appelant dans sa conclusion n° XII, et que ces intérêts devront être payés à l’intéressé par l’intimée en sus du montant précité (jgt, pp. 62-63, ch. I du dispositif). L’art. 106 al. 1 CO, invoqué par l’appelant dans les conclusions n° IX et X de sa demande, permet d’obtenir la réparation d’un dommage lorsque le dommage allégué est supérieur à l’intérêt moratoire. Or, en l’occurrence, l’intérêt moratoire précité a été capitalisé au jour du jugement entrepris, à environ 11'000 francs. Ainsi, dans la mesure où l’appelant a invoqué, au titre de dommage au sens de l’art. 106 al. 1 CO, des montants de 131 fr. 30 et de 5'829 fr. 30 et que ceux-ci, même additionnés, sont inférieurs à la somme de 11'000 fr., il n’y a pas lieu de les allouer. 6. En définitive, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 in fine CPC, dans la mesure où il est recevable, et le jugement entrepris confirmé. L’arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, s’agissant d’un litige portant sur une assurance complémentaire à l'assurance-maladie sociale (art. 114 let. e CPC). L’avance de frais de 1'725 fr. versée par l’appelant lui sera par conséquent restituée.”
“E. 5.3.3). Die Klage wurde der Klägerin mit Verfügung vom 18. April 2018 am 23. April 2018 zugestellt (act. 6; act. 7/2). Die Klägerin hat die tatsächlichen Voraussetzungen einer Mahnung nicht behauptet. Die Beklagte kam damit erst mit Zustellung der Klage am 23. April 2018 in Verzug. 2.11.1.1. Der Klägerin ist ab 23. April 2018 der gesetzliche Verzugszins von 5 % zuzusprechen (Art. 104 Abs. 1 OR). 2.11.1.2. Der Gläubiger kann einen die Verzugszinsen übersteigenden Schaden geltend machen, wenn den Schuldner ein Verschulden trifft (Art. 106 Abs. 1 OR). Die Klägerin macht Kosten für die Finanzierung der ausstehenden eingeklagten - 101 - Forderung von CHF 998'580.99 geltend (act. 1 Rz. 192). Die Klägerin bean- spruchte zwischen dem 23. November 2016 und dem 31. Oktober 2017 einen Be- triebskredit in der Höhe zwischen CHF 367'000.00 und CHF 560'981.00 zu einem Zinssatz von 5 % (act. 1 Rz. 193, 194; act. 4/11a-11d). Der Anspruch auf den die Verzugszinsen übersteigenden Schaden setzt ebenfalls voraus, dass ein Ver- zugstatbestand besteht. Da ein solcher nicht vorliegt, fehlt es an der Anspruchs- grundlage. Zudem kann der Gläubiger unter Art. 106 Abs. 1 OR einen Zahlungs- verzugsschaden nur fordern, soweit dieser nicht durch den gesetzlichen Verzugs- zins von Art. 104 Abs. 1 OR gedeckt ist. Der gesetzliche Verzugszinsanspruch ist auf den Schadenersatzanspruch anzurechnen (BGE 123 III 241 E. 4b S. 245- 246). Der Zinssatz des Betriebskredits deckt sich mit dem gesetzlichen Zinssatz von 5 % (Art.”
Der Gläubiger trägt die Beweislast dafür, dass der erlittene Schaden die durch den gesetzlichen Verzugszins gedeckte Schadenshöhe übersteigt; nur insoweit kann er nach Art. 106 Abs. 1 OR weiteren Ersatz verlangen.
“161/2006 du 2 août 2006 consid. 3.2). 4.3 En l’espèce, la recourante se contente de soulever le moyen de l’enrichissement illégitime invoquant que l’intimé se serait vu créditer le total des cotisations, le grief apparaissant dénué de motivation suffisante (cf. art. 311 al. 1 CPC). Cela étant, on relèvera à titre superfétatoire qu’en cas de doute quant à l’existence de l’obligation de restitution, il convient de dénier le droit à la répétition à l’appauvri qui n’était pas dans l’erreur au sens strict du terme (Chappuis, op. cit., n°9 ad art. 63 CO). En l’espèce, la recourante n’indique aucunement qu’elle aurait été dans un quelconque doute, puisqu’elle a elle-même indiqué au contrôleur AVS le montant du « salaire total » retenu lors du contrôle, respectivement ne l’a pas contesté. S’ensuit le rejet du grief. 5. 5.1 Enfin, la recourante se plaint d’une violation de l’art. 106 CO. Elle fait valoir qu’elle aurait subi un dommage supplémentaire à l’intérêt moratoire, qu’il conviendrait de réparer. 5.2 Conformément à l’art. 106 al. 1 CO, lorsque le dommage éprouvé par le créancier est supérieur à l’intérêt moratoire, le débiteur est tenu de réparer également ce dommage, s’il ne prouve qu’aucune faute ne lui est imputable. La preuve d’un dommage supérieur à l’intérêt moratoire incombe au créancier (ATF 117 II 256 consid. 2b). 5.3 Dans la mesure où la prétention de la recourante est infondée s’agissant de la somme de 6'000 fr. qu’elle aurait versée à titre de salaire à l’intimé, il n’y a pas lieu d'entrer en matière sur l’allocation d’un montant supplémentaire au sens de l’art. 106 al. 1 CO. Pour le reste, l’intérêt moratoire pour le montant de 570 fr. 15 alloué par la juge de paix court à compter du 10 novembre 2019 et couvre le dommage subi par la recourante, ce que celle-ci ne conteste au demeurant pas. 6. En définitive, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté (art. 322 al. 1 in fine CPC) et la décision confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 et 70 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.”
“E. 5.3.3). Die Klage wurde der Klägerin mit Verfügung vom 18. April 2018 am 23. April 2018 zugestellt (act. 6; act. 7/2). Die Klägerin hat die tatsächlichen Voraussetzungen einer Mahnung nicht behauptet. Die Beklagte kam damit erst mit Zustellung der Klage am 23. April 2018 in Verzug. 2.11.1.1. Der Klägerin ist ab 23. April 2018 der gesetzliche Verzugszins von 5 % zuzusprechen (Art. 104 Abs. 1 OR). 2.11.1.2. Der Gläubiger kann einen die Verzugszinsen übersteigenden Schaden geltend machen, wenn den Schuldner ein Verschulden trifft (Art. 106 Abs. 1 OR). Die Klägerin macht Kosten für die Finanzierung der ausstehenden eingeklagten - 101 - Forderung von CHF 998'580.99 geltend (act. 1 Rz. 192). Die Klägerin bean- spruchte zwischen dem 23. November 2016 und dem 31. Oktober 2017 einen Be- triebskredit in der Höhe zwischen CHF 367'000.00 und CHF 560'981.00 zu einem Zinssatz von 5 % (act. 1 Rz. 193, 194; act. 4/11a-11d). Der Anspruch auf den die Verzugszinsen übersteigenden Schaden setzt ebenfalls voraus, dass ein Ver- zugstatbestand besteht. Da ein solcher nicht vorliegt, fehlt es an der Anspruchs- grundlage. Zudem kann der Gläubiger unter Art. 106 Abs. 1 OR einen Zahlungs- verzugsschaden nur fordern, soweit dieser nicht durch den gesetzlichen Verzugs- zins von Art. 104 Abs. 1 OR gedeckt ist. Der gesetzliche Verzugszinsanspruch ist auf den Schadenersatzanspruch anzurechnen (BGE 123 III 241 E. 4b S. 245- 246). Der Zinssatz des Betriebskredits deckt sich mit dem gesetzlichen Zinssatz von 5 % (Art.”
Nach Art. 106 OR kann der Gläubiger neben den Verzugszinsen zusätzlichen Schaden geltend machen; in den vorliegenden Entscheiden wird Art. 106 OR als Grundlage für einen solchen „dommage supplémentaire“ (zusätzlicher Schaden) in Betreibungs‑ bzw. Klageverfahren verwendet.
“2020 sur JTPI/8279/2020 ( SML ) , IRRECEVABLE En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/5099/2020 ACJC/1774/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 9 DECEMBRE 2020 Entre Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 juin 2020, comparant en personne, et Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant en personne. EN FAIT A. a. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 5 mars 2020, B______ a requis le prononcé à concurrence de 3'012 fr. 10 avec intérêts à 5% dès le 27 janvier 2020 de la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° 1______, avec suite de frais. Il a fondé sa requête sur des factures adressées à A______ et des relevés concernant l'activité déployée en sa qualité d'avocat en faveur du précité dans le cadre d'une procédure civile. Il a notamment produit à l'appui de sa requête le commandement de payer notifié à sa demande par l'Office des poursuites le 12 février 2020 à A______ portant sur les montants de 2'802 fr. 10 avec intérêts à 5% dès le 27 janvier 2020 à titre de solde des factures ouvertes du 26 février 2018 au 15 octobre 2019, de 150 fr. à titre de dommage supplémentaire selon l'art. 106 CO; les frais d'établissement du commandement de payer s'élevaient par ailleurs à 60 fr. b. A la suite de la convocation du Tribunal à une audience le 17 juin 2020, B______ a expliqué qu'il ne pourrait être présent. Il a par ailleurs exposé que A______ avait versé 1'000 fr. à l'Office des poursuites le 12 mai 2020, lequel lui avait reversé la somme de 995 fr., qui devait venir en déduction de la somme réclamée de 2'802 fr. 10. c. Lors de l'audience devant le Tribunal, à laquelle B______ n'était ni présent ni représenté, A______ a expliqué souhaiter trouver un arrangement avec B______ et avoir versé 2'000 fr. Le Tribunal lui a imparti un délai au 26 juin 2020 pour produire la quittance de l'Office des poursuites ou le retrait de la poursuite par B______. d. Par courrier du 24 juin 2020, A______ a fourni le décompte de la poursuite litigieuse, dont il ressortait qu'il avait versé 2'000 fr. et que le solde de celle-ci était de 1'092 fr. 45. Il a par ailleurs expliqué qu'il souhaitait que B______ abandonne sa créance, le solde étant faible et la poursuite lui paraissant injustifiée en regard des honoraires très importants déjà versés.”
“Par acte expédié le 29 janvier 2020 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé "opposition totale au jugement". Il a exposé avoir été absent à l'audience du 19 décembre 2019 car il était en vacances durant le mois de décembre et a demandé à pouvoir prouver qu'il n'y avait jamais eu de modification de contrat. b. B______ SA a conclu au rejet du recours. Elle a produit une pièce nouvelle. c. Les parties ont été avisées le 24 août 2020 par le greffe de la Cour de ce que la cause était gardée à juger. C. Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure : a. Le 3 juillet 2019, un commandement de payer, poursuite n° 2______, a été notifié à A______, à la requête de B______ SA, pour la somme de 1'064 fr. 35 avec intérêts à 5% l'an dès le 28 mai 2019, le titre de la créance étant "créance cédée par C______ [opérateur téléphonique], raccordement +4122 3______", 368 fr. 85 correspondant à 5% l'an d'intérêts moratoires du 22 juin 2012 au 27 mai 2019, 15 fr. d'autres frais, 285 fr. de dommage supplémentaire selon l'art. 106 CO et 15 fr. de frais de "recherche solvabilité". Opposition totale y a été formée. b. Le 13 novembre 2019, B______ SA a formé une requête en conciliation après du Tribunal. Elle a conclu à ce que la cause soit conciliée et, subsidiairement, à ce que le Tribunal condamne A______ à lui verser la somme de 1'064 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 28 mai 2019 et lève définitivement l'opposition formée à la poursuite n° 1______ à due concurrence, sous suite de frais. c. Par envoi recommandé, expédié le 29 novembre 2019, A______ a été convoqué par le Tribunal à une audience de conciliation le 19 décembre 2019. Il a été avisé le 2 décembre 2019 de ce qu'il pouvait retirer le pli à La Poste. L'envoi n'ayant pas été réclamé, il a été renvoyé au Tribunal. Ce dernier a alors expédié l'envoi par pli simple le 16 décembre 2019, en informant A______ que la notification était valablement intervenue au terme du délai de garde à la poste du recommandé du 29 novembre 2019. d. Lors de l'audience de conciliation du 19 décembre 2019, A______ n'était ni présent, ni représenté.”
In den vorliegenden Entscheiden wurden neben Verzugszinsen Ansprüche auf Inkassokosten sowie auf Gebühren für Adress‑/Bonitätsprüfungen und Mahngebühren bzw. ein Betrag nach Art. 106 OR geltend gemacht; in den Akten ist zudem die Erteilung von Inkassomandaten dokumentiert.
“Par courriel du 17 juin 2021, B______, suite à la réception de multiples rappels de A______ SARL, lui a signalé qu'aucun service de télésurveillance ne lui avait été fourni depuis juillet 2020. Plusieurs échanges écrits et oraux étaient intervenus en début d'année 2020, notamment avec D______, concernant la suspension dudit contrat. f. Par courrier électronique du 6 juillet 2021, A______ SARL a répondu à B______ que le contrat d'abonnement était en vigueur, faute d'avoir été résilié par courrier recommandé. Le système d'alarme avait de tout temps été en service et l'était encore. B______ demeurait redevable de la somme de 1'745 fr. 10, soit 1'163 fr. 40 pour les mensualités du 15 janvier 2021 au 14 janvier 2022 (facture nº 2______) et 581 fr. 70 pour les mensualités du 15 juillet 2020 au 14 janvier 2021 (facture nº 3______). g. Par pli du 28 octobre 2021, le représentant de A______ SARL a prié B______ de lui verser sous sept jours le montant total de 1'859 fr. 10, soit 1'454 fr. 25 correspondant aux mensualités de télésurveillance du 15 juillet 2020 au 14 octobre 2021, 151 fr. 55 d'intérêts de retard, 73 fr. 30 de frais de poursuites et 180 fr. de frais selon l'art. 106 CO. h. Par courrier du 3 novembre 2021, le conseil de B______ a contesté l'intégralité de ces prétentions. Il a souligné qu'il avait été convenu oralement et d'un commun accord entre les parties en février 2020, de la suspension du contrat d'abonnement à l'échéance de la période annuelle prenant fin le 30 juin 2020. i. Le 25 novembre 2021, à la requête de A______ SARL, l'Office cantonal des poursuites a notifié à B______ un commandement de payer, poursuite nº 1______, pour les sommes de 1'454 fr. 25, plus intérêts, due au titre de "Mensualités impayées du 15.07.2020 au 14.10.2021 pour un contrat de télésurveillance, à raison de Fr. 96.95/mois" (poste 1), et de 180 fr. due au titre de "frais d'intervention selon l'art. 106 CO" (poste 2). Le poursuivi y a formé opposition. j. Par pli du 8 décembre 2021 au représentant de B______, A______ SARL lui a transmis les échanges de courriers qui avaient eu lieu. Le contrat d'abonnement n'avait pas été résilié par l'une ou l'autre des parties. A______ SARL a annoncé que, sauf proposition raisonnable, elle procéderait par voie de poursuites.”
“c. Les 29 juin et 10 septembre 2018, A______ AG a envoyé à C______ SÀRL deux factures d'un montant total de 1'340 fr. 90, payables à 30 jours net, pour des services sur la plateforme jobup.ch. d. Par courriers des 4 et 23 avril 2019, B______ AG, pour le compte de A______ AG, a mis en demeure C______ SÀRL de lui verser respectivement la somme de 1'670 fr. 05 et la somme de 1'696 fr. 60, comprenant outre les montants facturés de 1'340 fr. 90, des intérêts, frais de retard selon l'art. 106 CO et frais de contrôle d'adresse et de solvabilité. e. Sur réquisition du 1er juillet 2019 de B______ AG, pour le compte de A______ AG, l'Office des poursuites a notifié le 9 juillet 2019 à C______ SÀRL, un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur les sommes de 1'340 fr. 90, avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2019 à titre de "2 Factures incl. Frais de rappel du 29.06.2018 au 10.09.2018" (poste 1), 52 fr. 90 à titre d'intérêts (poste 2), 292 fr. 30 à titre de frais de retard selon l'art. 106 CO (poste 3) et 33 fr. à titre de frais divers (poste 4). Les frais d'établissement du commandement de payer étaient de 60 fr. Opposition totale y a été formée. f. Le 11 juillet 2020, A______ AG a, par écrit, donné mandat à B______ AG en vue de recouvrer les créances précitées. g. Par courrier du 12 juillet 2019 adressé à A______ AG, C______ SÀRL, sous la plume de D______, après avoir indiqué en objet "N° poursuite : 1______", a accusé réception du commandement de payer précité et exposé ne pas être en mesure de régler la somme de 1'779 fr. 10 en raison de problèmes de trésorerie. Elle a ainsi sollicité un délai supplémentaire afin de pouvoir s'acquitter de sa dette. h. Par requête déposée par-devant le Tribunal le 12 juin 2020, A______ AG a conclu à la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer précité pour les montants suivants : "Créance de CHF 1'340.90 plus intérêt à 5% dès le 01.07.2018 Intérêts échus CHF 52.90 Frais de retard/divers CHF 325.30 Frais commandement de payer CHF 60.”
Gesetzliche Verzugszinsen können bei der Hand- bzw. Mainlevée berücksichtigt werden, wenn Zinssatz, Beginn (z. B. Mahnung oder Fälligkeit) und der Betrag hinreichend bestimmbar sind. Dagegen können Mahnspesen oder sonstige Schadenersatzposten im Sinne von Art. 106 OR nur dann in der Hand- bzw. Mainlevée berücksichtigt werden, wenn der Entscheid dies ausdrücklich anordnet.
“Pour déterminer le sens du dispositif, le juge peut aussi prendre en considération d'autres documents, dans la mesure où le jugement y renvoie (ATF 143 III 564 consid. 5.4.2 ; ATF 135 III 315 consid. 2.3 ; TF 5D_171/2016 consid. 5 précité ; TF 5A_217/2012 du 9 juillet 2012 consid. 6.1.1). Selon la jurisprudence, la mainlevée définitive peut être accordée pour la créance accessoire d’intérêts moratoires légaux née postérieurement à la décision même si celle-ci n’est pas allouée dans le titre de mainlevée (ATF 148 III 225, consid. 4.2.4). Il faut cependant que le taux d’intérêt soit déterminé ou résulte de la loi, que son point de départ ressorte d’une preuve par titre démontrant une mise en demeure ou le jour de l’échéance, et que le montant soit immédiatement détermi-nable (Abbet, La mainlevée de l'opposition, 2e éd. 2022, n. 43 ad art. 80 LP et les références). Contrairement aux intérêts moratoires, la mainlevée ne peut être prononcée pour les frais de rappel ou de sommation avant poursuite, les frais de sommation ou les autres montants réclamés à titre de dommage supplémentaire (art. 106 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]) que sur la base d’une décision expresse (Abbet, op. cit., n. 44 ad art. 80 LP ; cf. aussi ATF 148 III 225, consid. 4.2.4). Toute décision étrangère portant condamnation à payer une somme d'argent ou à constituer des sûretés (art. 38 al. 1 LP) et exécutable en Suisse selon une convention internationale ou, à défaut, selon la LDIP, constitue un titre de main-levée définitive (TF 5A_528/2022 du 6 février 2023, consid. 3.1 ; Abbet, op. cit., n. 36 ad art. 81 LP et les références ; cf. aussi art. 335 al. 2 CPC et Jeandin, in Commen-taire romand, Code de procédure civile, 2e 2019, nos 19 ss ad art. 335 CPC). Si le jugement étranger a été déclaré exécutoire, à titre principal ou incident, le juge de la mainlevée n'a plus à examiner les questions relatives à l'existence et à la validité d'une décision ainsi qu'à son caractère exécutoire. Il doit cependant encore examiner d'office si le jugement remplit les autres conditions de l'art. 80 LP, en particulier s'il porte condamnation au paiement d'une somme d'argent déterminée ou à la fourniture de sûretés, si la prestation était exigible lors de l'introduction de la poursuite et si les trois identités – l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté (ATF 139 III 444 consid.”
Art. 106 OR dient in der Rechtspraxis regelmässig als Anspruchsgrundlage für zusätzliche Mahn‑/Inkassospesen neben den Verzugszinsen; in Entscheiden und Pfändungsbegehren werden solche Posten häufig unter Bezeichnungen wie «frais de rappel», «frais d'intervention», «frais selon l'art. 106 CO» oder «Umtriebsspesen» geltend gemacht.
“Par jugement contradictoire du 24 janvier 2022, le Tribunal de proximité de G______, sous référence RG N°: 1______, a condamné A______ à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, représenté par son syndic en exercice C______, les sommes de 1'192.09 euros, 1'005.67 euros, 200 euros et 1'000 euros, ainsi qu'à lui rembourser ses dépens. Ce jugement, notifié au débiteur le 14 février 2022, est définitif et exécutoire selon déclaration de la Cour d'Appel de H______ [France] du 6 juillet 2023. Le décompte des dépens se solde par un montant encore dû par A______ de 347.46 euros. b. Le 2 septembre 2023, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, représenté par son syndic C______, a fait notifier à A______ un commandement de payer, poursuite n° 2______, portant sur les sommes suivantes, dues selon le jugement précité du Tribunal de proximité de G______ : 1'180 fr. 75 avec intérêts à 5% du 24 janvier 2022 (poste n° 1), 996 fr.10 (poste n° 2), 198 fr. 11 (poste n° 3), 990 fr. 50 (poste n° 4), 344 fr. 15 (poste n° 5, au titre de dépens de la procédure française) et 200 fr. (poste n° 6, au titre de "frais de rappel et du créancier selon art. 106 CO"). A______ a formé opposition audit commandement de payer le 5 septembre 2023. c. Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES a requis du Tribunal la mainlevée définitive de cette opposition par requête déposée le 12 janvier 2024. d. Lors de l’audience du Tribunal du 3 mai 2024, A______ s’est opposée à la requête, alléguant que le syndic C______ n'avait pas la qualité pour agir au nom de SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, car il ne figurait pas sur le registre prévu par l'article 711-2 du Code français de la construction, que le taux de change avait été pris au hasard sur Google sans se référer à celui de la BNS, qu'il fallait déduire un montant de 754.88 euros et que les frais de rappel de 200 fr. étaient injustifiés. A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). Selon l'art. 251 let. a CPC, la procédure sommaire est applicable aux décisions rendues en matière de mainlevée d'opposition.”
“Par pli du 28 octobre 2021, le représentant de A______ SARL a prié B______ de lui verser sous sept jours le montant total de 1'859 fr. 10, soit 1'454 fr. 25 correspondant aux mensualités de télésurveillance du 15 juillet 2020 au 14 octobre 2021, 151 fr. 55 d'intérêts de retard, 73 fr. 30 de frais de poursuites et 180 fr. de frais selon l'art. 106 CO. h. Par courrier du 3 novembre 2021, le conseil de B______ a contesté l'intégralité de ces prétentions. Il a souligné qu'il avait été convenu oralement et d'un commun accord entre les parties en février 2020, de la suspension du contrat d'abonnement à l'échéance de la période annuelle prenant fin le 30 juin 2020. i. Le 25 novembre 2021, à la requête de A______ SARL, l'Office cantonal des poursuites a notifié à B______ un commandement de payer, poursuite nº 1______, pour les sommes de 1'454 fr. 25, plus intérêts, due au titre de "Mensualités impayées du 15.07.2020 au 14.10.2021 pour un contrat de télésurveillance, à raison de Fr. 96.95/mois" (poste 1), et de 180 fr. due au titre de "frais d'intervention selon l'art. 106 CO" (poste 2). Le poursuivi y a formé opposition. j. Par pli du 8 décembre 2021 au représentant de B______, A______ SARL lui a transmis les échanges de courriers qui avaient eu lieu. Le contrat d'abonnement n'avait pas été résilié par l'une ou l'autre des parties. A______ SARL a annoncé que, sauf proposition raisonnable, elle procéderait par voie de poursuites. Par courrier du même jour à B______, A______ SARL l'a prié de retirer son opposition au commandement de payer. k. Par requête expédiée au Tribunal le 18 janvier 2022, A______ SARL a requis la mainlevée provisoire de l'opposition faite au commandement de payer précité, sous suite de frais judiciaire et dépens. Outre les factures 2______ et 3______ et le commandement de payer, A______ SARL a produit une attestation établie et signée par F______ SA du 20 janvier 2022, à teneur de laquelle la précitée, centre collecteur d'alarmes, avait certifié avoir fourni, pour le compte de A______ SARL, en faveur de B______ depuis la mise en service du système de surveillance le 6 mars 2005 et sans interruption, la réception et les traitements des alarmes selon consigne, ainsi que le contrôle toutes les 24 heures, 7 jours sur 7 du test cyclique attestant de la bonne liaison entre le système d'alarme chez le client et sa centrale de réception.”
“Par courriel du 17 juin 2021, B______, suite à la réception de multiples rappels de A______ SARL, lui a signalé qu'aucun service de télésurveillance ne lui avait été fourni depuis juillet 2020. Plusieurs échanges écrits et oraux étaient intervenus en début d'année 2020, notamment avec D______, concernant la suspension dudit contrat. f. Par courrier électronique du 6 juillet 2021, A______ SARL a répondu à B______ que le contrat d'abonnement était en vigueur, faute d'avoir été résilié par courrier recommandé. Le système d'alarme avait de tout temps été en service et l'était encore. B______ demeurait redevable de la somme de 1'745 fr. 10, soit 1'163 fr. 40 pour les mensualités du 15 janvier 2021 au 14 janvier 2022 (facture nº 2______) et 581 fr. 70 pour les mensualités du 15 juillet 2020 au 14 janvier 2021 (facture nº 3______). g. Par pli du 28 octobre 2021, le représentant de A______ SARL a prié B______ de lui verser sous sept jours le montant total de 1'859 fr. 10, soit 1'454 fr. 25 correspondant aux mensualités de télésurveillance du 15 juillet 2020 au 14 octobre 2021, 151 fr. 55 d'intérêts de retard, 73 fr. 30 de frais de poursuites et 180 fr. de frais selon l'art. 106 CO. h. Par courrier du 3 novembre 2021, le conseil de B______ a contesté l'intégralité de ces prétentions. Il a souligné qu'il avait été convenu oralement et d'un commun accord entre les parties en février 2020, de la suspension du contrat d'abonnement à l'échéance de la période annuelle prenant fin le 30 juin 2020. i. Le 25 novembre 2021, à la requête de A______ SARL, l'Office cantonal des poursuites a notifié à B______ un commandement de payer, poursuite nº 1______, pour les sommes de 1'454 fr. 25, plus intérêts, due au titre de "Mensualités impayées du 15.07.2020 au 14.10.2021 pour un contrat de télésurveillance, à raison de Fr. 96.95/mois" (poste 1), et de 180 fr. due au titre de "frais d'intervention selon l'art. 106 CO" (poste 2). Le poursuivi y a formé opposition. j. Par pli du 8 décembre 2021 au représentant de B______, A______ SARL lui a transmis les échanges de courriers qui avaient eu lieu. Le contrat d'abonnement n'avait pas été résilié par l'une ou l'autre des parties. A______ SARL a annoncé que, sauf proposition raisonnable, elle procéderait par voie de poursuites.”
“b) Les personnes affiliées qui ont souscrit le contrat de protection juridique et ont versé la prime pour l’année d’assurance en cours, sont assurées dans l’exercice de leur activité commerciale ou industrielle. ». - une copie d’une facture n° [...]4 de 758 fr. 45 adressée le 12 décembre 2019 par J.________ SA à la poursuivie, soit 480 fr. de P.________, 230 fr. de H.________, 11 fr. 50 de H.________ droit de timbre et 36 fr. 95 de TVA. La facture indique que J.________ SA est le bureau romand de l’E.________ SCoop ; - une copie d’un courrier adressé le 27 décembre 2019 par la poursuivie à « J.________ SA Bureau romand de l’E.________ SCoop » se référant à la facture n° [...]4 susmentionnée et déclarant résilier le contrat avec effet immédiat, pour le motif qu’elle n’utilisait pas les services proposés ; - une copie de la réquisition de poursuite du 12 mai 2020 ; - une copie d’un détail du dossier relatif à la poursuivie dont il ressort un solde impayé de dette de 758 fr. 45 de créance, 38 fr. 42 d’intérêt, 228 fr. 32 de dommage selon l’art. 106 CO et 53 fr. 30 de frais de poursuite, soit un total de 1'078 fr. 50. b) Par courrier recommandé du 31 août 2020, le juge de paix a notifié la requête à la poursuivie et lui a imparti un délai échéant le 5 octobre 2020 pour se déterminer. Dans ses déterminations du 5 octobre 2020, la poursuivie a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mainlevée. Elle a produit les extraits du registre du commerce relatifs à E.________ SCoop et T.________ SA. Dans le délai imparti, la poursuivante a déposé le 26 octobre 2020 une réplique confirmant ses conclusions. Elle a produit les pièces suivantes : - une copie des Statuts de l’E.________ SCoop dont le § 2 a la teneur suivante : « L’Union a pour but : a) de promouvoir un développement sain du crédit ; b) de préserver ses membres de pertes économiques en mettant à leur disposition une base commune de données ; c) d’inviter, au moyen de sommations, les débiteurs récalcitrants à payer leurs dettes ; d) de défendre les intérêts des créanciers dans le domaine législatif, politique et public.”
“c. Les 29 juin et 10 septembre 2018, A______ AG a envoyé à C______ SÀRL deux factures d'un montant total de 1'340 fr. 90, payables à 30 jours net, pour des services sur la plateforme jobup.ch. d. Par courriers des 4 et 23 avril 2019, B______ AG, pour le compte de A______ AG, a mis en demeure C______ SÀRL de lui verser respectivement la somme de 1'670 fr. 05 et la somme de 1'696 fr. 60, comprenant outre les montants facturés de 1'340 fr. 90, des intérêts, frais de retard selon l'art. 106 CO et frais de contrôle d'adresse et de solvabilité. e. Sur réquisition du 1er juillet 2019 de B______ AG, pour le compte de A______ AG, l'Office des poursuites a notifié le 9 juillet 2019 à C______ SÀRL, un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur les sommes de 1'340 fr. 90, avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2019 à titre de "2 Factures incl. Frais de rappel du 29.06.2018 au 10.09.2018" (poste 1), 52 fr. 90 à titre d'intérêts (poste 2), 292 fr. 30 à titre de frais de retard selon l'art. 106 CO (poste 3) et 33 fr. à titre de frais divers (poste 4). Les frais d'établissement du commandement de payer étaient de 60 fr. Opposition totale y a été formée. f. Le 11 juillet 2020, A______ AG a, par écrit, donné mandat à B______ AG en vue de recouvrer les créances précitées. g. Par courrier du 12 juillet 2019 adressé à A______ AG, C______ SÀRL, sous la plume de D______, après avoir indiqué en objet "N° poursuite : 1______", a accusé réception du commandement de payer précité et exposé ne pas être en mesure de régler la somme de 1'779 fr. 10 en raison de problèmes de trésorerie. Elle a ainsi sollicité un délai supplémentaire afin de pouvoir s'acquitter de sa dette. h. Par requête déposée par-devant le Tribunal le 12 juin 2020, A______ AG a conclu à la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer précité pour les montants suivants : "Créance de CHF 1'340.90 plus intérêt à 5% dès le 01.07.2018 Intérêts échus CHF 52.90 Frais de retard/divers CHF 325.30 Frais commandement de payer CHF 60.”
Bei teilweisem Obsiegen kann das Gericht im Urteil die anteilige Verteilung der Kosten und Gebühren nach Art. 106 Abs. 2 OR festsetzen; bereits geleistete Vorschüsse/Avances können dabei gegeneinander verrechnet werden.
“14 et 17 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10) et n'étant de surcroît pas critiqué par les parties, il peut être confirmé. Ces frais seront compensés avec les avances opérées par les parties, de 30'000 fr. pour l'appelante et de 3'100 fr. pour l'intimé, lesquelles restent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Sur les quatre créances dont s'est prévalu l'intimé en première instance, totalisant une somme de 994'125 fr. 75, deux étaient finalement dues, une que partiellement et une était infondée. La dette de l'appelante s'élève, à l'issue de la procédure, à 586'517 fr., ce qui correspond environ à 59% du montant total initialement réclamé. Compte tenu du fait que l'intimé obtient sur le principe gain de cause sur trois des quatre prétentions litigieuses et de la proportion dans laquelle l'appelante succombe, les frais judiciaires de première instance seront mis à la charge de l'appelante à hauteur de deux tiers, soit de 22'000 fr., et à la charge de l'intimé à hauteur d'un tiers, soit de 11'100 fr. (art. 106 al. 2 CO). L'intimé sera en conséquence condamné à verser à l'appelante la somme de 8'000 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires avancés par elle (art. 111 al. 2 CPC). Les dépens de première instance seront arrêtés à 35'000 fr., débours et TVA inclus (art. 84 et 85 RTFMC, art. 25 et 26 al. 1 LaCC), soit au montant retenu par le premier juge et non contesté par les parties, et répartis selon la même clé de répartition que celle appliquée pour les frais judiciaires. Une indemnité de dépens de 11'700 fr. sera en conséquence allouée à l'appelante et de 23'300 fr. à l'intimé. Ces créances se compensant entre elles, l'appelante sera condamnée à verser à l'intimé des dépens de première instance de 11'600 fr. Les chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement entrepris seront modifiés dans ce sens. 8.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 30'000 fr. (art. 17 et 35 RTFMC) et compensés avec l'avance de frais fournie par l'appelante, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al.”
“Ces créances se compensant entre elles, l'appelante sera condamnée à verser à l'intimé des dépens de première instance de 11'600 fr. Les chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement entrepris seront modifiés dans ce sens. 8.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 30'000 fr. (art. 17 et 35 RTFMC) et compensés avec l'avance de frais fournie par l'appelante, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Sur les deux créances dont l'appelante persistait à contester l'existence en appel, d'un montant total de 956'914 fr. 50, une seule s'est avérée partiellement infondée, ce qui a eu pour conséquence de réduire sa dette de 41.5%. Au regard de la proportion dans laquelle chacune des parties succombe et en tenant compte, comme précédemment, que l'intimé obtient gain de cause sur le principe, les frais judiciaires d'appel seront mis à la charge de l'appelante à hauteur de deux tiers, soit de 20'000 fr., et à la charge de l'intimé à hauteur d'un tiers, soit de 10'000 fr. (art. 106 al. 2 CO). L'intimé sera en conséquence condamné à verser la somme de 10'000 fr. à l'appelante à titre de remboursement des frais judiciaires avancés par elle (art. 111 al. 2 CPC). Les dépens d'appel seront arrêtés à 20'000 fr., débours et TVA compris (art. 84, 85 et 90 RTFMC; 25 et 26 al. 1 LaCC). Compte tenu de la clé de répartition retenue et après compensation, l'appelante sera condamnée à verser à l'intimé une indemnité de 6'600 fr. à ce titre. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/14934/2021 rendu le 26 novembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9794/2019-2. Au fond : Annule les chiffres 1, 3 et 4 du dispositif du jugement entrepris et statuant à nouveau sur ces points: Dit que la somme due par A______ à B______ à titre de commission de courtage s'élève à 79'250 fr. avec intérêts à 5% dès le 15 mai 2018. Dit qu'en conséquence la poursuite no 5______ n'ira, s'agissant de cette créance (créance no 2 du commandement de payer), sa voie qu'à concurrence de ce montant.”
Währungsverluste gelten als Verspätungsschaden im Sinne von Art. 106 OR und treten nicht kumulativ neben dem Verzugszins hinzu. Sie sind nur insoweit zusätzlich zu ersetzen, als sie den bereits geschuldeten Verzugszins übersteigen.
“Währungsverlust 6.2.6.1. Die Klägerin macht zusätzlich zum Verzugszins einen Währungsverlust von CHF 1'055'527.– für die Periode vom 31. März 2020 bis 18. Dezember 2020 geltend. Die Beklagte bestreitet diesen Anspruch mit mehreren Argumenten. So bringt sie u.a. vor, dass der Verzugszins und der bestrittene Währungsverlust als - 55 - weiterer Schaden im Sinne von Art. 106 OR nicht kumulativ geschuldet wären (act. 9 N. 431, 742 f.; act. 40 N. 1092 ff.). 6.2.6.2. Dies trifft zu. Dem vorgenannten Vertragslaut lässt sich nicht entnehmen, dass ein Währungsverlust zusätzlich zu diesem Verzugszins geschuldet sein soll. Weitere Anhaltspunkte dafür, dass die Parteien eine weitergehende Entschädi- gungspflicht bei Schuldnerverzug vereinbaren wollten, sind weder dargetan noch ersichtlich. Damit bleibt es dabei, dass der Währungsverlust als Verspätungsscha- den im Sinne von Art. 106 OR nicht kumulativ zum Verzugszins hinzu tritt, sondern nur insoweit geschuldet ist, als er letzteren übersteigt (BGE 123 III 241 ff. Erw. 4b). 6.2.6.3. Dies ist vorliegend nicht der Fall. Die klägerische Zinsforderung beträgt bereits mehr als USD”
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