48 commentaries
Für Rentenbeträge, die zwischen der Einreichung der Klage und der Eröffnung des Urteils fällig werden, läuft der Verzugszins ab dem jeweiligen Fälligkeitsdatum. Bei verspäteter Auszahlung künftiger (noch nicht fälliger) Renten ist für das Eintreten des Verzugs wiederum Art. 105 Abs. 1 OR massgebend (Verzugszins beginnt erst mit Anhebung der Betreibung oder der gerichtlichen Klage).
“104 OR) besteht auch im Verwaltungsrecht ein allgemeiner Rechtsgrundsatz, gemäss dem der Schuldner oder die Schuldnerin Verzugszins zu bezahlen hat, wenn er oder sie mit der Zahlung in Verzug ist, sofern das Gesetz nichts anderes vorsieht. Was das Berufsvorsorgerecht im Besonderen anbelangt, wurde in der Rechtsprechung eine Verzugszinspflicht seit jeher im Leistungs- und im Beitragsbereich auf Grund der vorsorgevertraglichen Entstehung des Versicherungsverhältnisses und der damit anwendbaren allgemeinen Bestimmungen des OR als Regel anerkannt. Für die Festlegung der Höhe des Verzugszinses ist somit in erster Linie das Reglement massgebend und bei Fehlen einer derartigen Regelung die Bestimmung des Art. 104 Abs. 1 OR, wonach ein Verzugszins von 5% geschuldet ist (BGE 149 V 106 E. 7.1 mit Hinweisen; zum Ganzen auch: Hans-Ulrich Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zur beruflichen Vorsorge, 4. Aufl. 2019, S. 108 [zu Art. 26 BVG] mit weiteren Hinweisen). Gleiches gilt für den Beginn der Verzugszinspflicht, bezüglich welcher Art. 105 Abs. 1 OR vorsieht, dass ein Schuldner oder eine Schuldnerin, sofern er oder sie u.a. mit der Entrichtung von Renten im Verzug ist, erst vom Tag der Anhebung der Betreibung oder der gerichtlichen Klage an Verzugszinse zu zahlen hat (vgl. etwa BGE 137 V 373 E. 6.6; 119 V 131 E. 4c und d; Urteil 9C_66/2012 vom 25. Juni 2012 E. 1.1; Hans-Ulrich Stauffer, Berufliche Vorsorge, 3. Aufl. 2019, Rz. 1326; Tulay Sakiz/Olivia Kaderli, in: Basler Kommentar, Berufliche Vorsorge, 2021, N. 32 f. zu Art. 26 FZG, zum ganzen Abschnitt: Urteil des BGer 9C_325/2024 vom 24. Oktober 2024 E. 3.1, vgl. ferner BGE 149 V 106, 107 E. 7.1). 4.4. Die vorliegende Klage datiert vom 5. Februar 2024, weshalb die bis dahin aufgelaufenen Rentenbetreffnisse ab diesem Datum zu verzinsen sind (BGer 9C_122/2009 vom 10. August 2009 E. 3.3 mit Hinweis auf E. 6 von BGE 134 III 511 wiederum mit Hinweis auf Urteil B 11/95 vom 28. Mai 1996 E. 4, publ. in: SZS 1997 S. 470; BGE 119 V 131; ebenso BGer 9C_341/2013 vom 10. Dezember 2013; Nachtrag: bestätigt in BGer 9C_325/2024 vom 24.”
“Für zwischen der Klageeinreichung und dem Zeitpunkt der Eröffnung des Urteils fällig gewordene Rentenbetreffnisse läuft der Verzugszins ab dem Fälligkeitsdatum. Bei verspäteter Auszahlung künftiger Renten ist für die Inverzugsetzung wieder gemäss Art. 105 Abs. 1 OR vorzugehen (zum Ganzen: SVR 2010 BVG Nr. 1 S. 3 E. 3.3). Art. 26 Abs. 1 lit. d des Vorsorgereglements der Beklagten 2 (act. IIA 1 S. 17) verweist diesbezüglich auf die Regelungen des Bundesgesetzes vom 17. Dezember 1993 über die Freizügigkeit in der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (FZG; SR 831.42) und der Verordnung vom 3. Oktober 1994 über die Freizügigkeit in der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (FZV; SR 831.425). Art. 2 Abs. 3 FZG verweist seinerseits auf den Mindestzinssatz gemäss Art. 15 Abs. 2 BVG; der BVG-Mindestzinssatz liegt seit dem 1. Januar 2017 bei 1% (Art. 12 lit. j BVV 2). Eine reglementarische Vorgabe zum Beginn der Verzugszinspflicht existiert nicht, weshalb die Bestimmungen des Art. 105 Abs. 1 OR massgebend sind.”
“Gemäss der im Recht der beruflichen Vorsorge anwendbaren Regelung von Art. 105 Abs. 1 des Schweizerischen Obligationenrechts (OR; SR 220) haben Vorsorgeeinrichtungen auf fälligen Invalidenrenten erst ab dem Zeitpunkt Verzugszins zu leisten, in dem die versicherte Person die Betreibung angehoben oder gerichtliche Klage eingereicht hat; dabei beträgt der Verzugszins 5% (Art. 104 Abs. 1 OR), sofern das Reglement der Vorsorgeeinrichtung nicht eine andere Regelung kennt (BGE 119 V 131 E. 4 S. 133). Für zwischen der Klageeinreichung und dem Zeitpunkt der Eröffnung des Urteils fällig gewordene Rentenbetreffnisse läuft der Verzugszins ab dem Fälligkeitsdatum. Bei verspäteter Auszahlung künftiger Renten ist für die Inverzugsetzung wieder gemäss Art. 105 Abs. 1 OR vorzugehen (zum Ganzen: SVR 2010 BVG Nr. 1 S. 3 E. 3.3). Gemäss Ziff.”
“Conformément aux considérants développés ci-avant, la société est restée assujettie à la CCT RA jusqu’au 28 février 2021. Dans cette mesure, et contrairement à ce qui a été retenu par la fondation défenderesse, le demandeur remplit la condition de l’art. 14 al. 1 let. c CCT RA donnant droit à une rente transitoire ordinaire. Il ressort toutefois du dossier, en particulier de la pièce 31bis demandeurs, que l’employé a continué à exercer une activité lucrative au sein de l’entreprise au-delà de ses 60 ans. Il appartiendra ainsi à la fondation intimée, en application de l’art. 15 al. 1 CCT RA, d’imputer l’éventuel gain excédentaire sur la rente transitoire. 6. Les demandeurs concluent au versement d’un intérêt moratoire de 5% depuis la date de leur première demande. 6.1 En matière de rente de la prévoyance professionnelle, l'institution de prévoyance est tenue de verser un intérêt moratoire à partir du jour de la poursuite ou du dépôt de la demande en justice sur le montant dû (cf. art. 105 al. 1 CO ; ATF 137 V 373 consid. 6.6 ; 119 V 131 consid. 4c ; cf. arrêt BV.2010.00044 de la Sozialversicherungsgericht du 28 février 2012 concernant la Fondation FAR). À défaut de disposition réglementaire topique, le taux d'intérêt moratoire est de 5% (art. 104 al. 1 CO; ATF 130 V 414 consid. 5.1 et les références). 6.2 En l’occurrence, ni la CCT RA ni le règlement RA ne prévoient d’intérêt moratoire de 5% dès l'exigibilité des prestations de retraite anticipée. Il convient ainsi de fixer le point de départ des intérêts moratoires de 5% au jour du dépôt de l’action, soit le 16 juin 2022. 7. Au vu de ce qui précède, la demande en paiement est partiellement admise, au sens des considérants. Contrairement aux autres branches des assurances sociales, la législation en matière de prévoyance professionnelle ne contient aucune disposition relative à la fixation des dépens pour la procédure devant le tribunal cantonal désigné pour connaître des litiges en matière de prévoyance professionnelle (art.”
Die Verzugszinspflicht nach Art. 105 Abs. 1 OR setzt voraus, dass der Schuldner in Verzug ist. Soweit kein Verfalltagsgeschäft vorliegt, tritt Verzug grundsätzlich erst nach einer Mahnung durch den Gläubiger ein (vgl. Art. 102 Abs. 1 OR). Die Mahnung ist eine empfangsbedürftige Erklärung, die so zugehen muss, dass ihre Kenntnisnahme nur noch vom Verhalten des Schuldners abhängt. In analoger Anwendung von Art. 77 Abs. 1 Ziff. 1 OR befindet sich der Schuldner am Tag nach dem Eintreffen der Mahnung in Verzug.
“Die Verzugszinspflicht setzt allgemein, und auch soweit sie in Art. 105 Abs. 1 OR geregelt ist, voraus, dass der Schuldner mit seiner Leistungspflicht in Verzug ist. Soweit kein Verfalltagsgeschäft vorliegt (Art. 102 Abs. 2 OR), setzt der Verzugseintritt grundsätzlich voraus, dass der Schuldner vom Gläubiger gemahnt wurde (vgl. Art. 102 Abs. 1 OR). Die Mahnung ist eine empfangsbedürftige Erklä- rung, die dem Schuldner dergestalt zugehen muss, dass deren Kenntnisnahme nur noch von dessen Verhalten abhängig ist. Erst ab Empfang der Mahnung, mit der ihm der Gläubiger zu erkennen gibt, dass er die Leistung wünscht, soll der Schuldner mit Verzugszinsen belastet werden (BGer 4A_11/2013 vom 16. Mai 2013 E. 5 mit Hinweisen). Demnach befindet sich der Schuldner in analoger An- wendung von Art. 77 Abs. 1 Ziff. 1 OR am Tag nach dem Eintreffen der Mahnung in Verzug (BSK OR I-W IDMER LÜCHINGER/WIEGAND, Art. 104 N 3 m.w.H.). Der Ver- zugszins beträgt gemäss Art. 104 Abs. 1 OR 5 % pro Jahr. Es steht den Parteien jedoch frei, einen anderen Verzugszins zu vereinbaren (BGE 125 III 443 E.”
“Die Verzugszinspflicht setzt allgemein, und auch soweit sie in Art. 105 Abs. 1 OR geregelt ist, voraus, dass der Schuldner mit seiner Leistungspflicht in Verzug ist. Soweit kein Verfalltagsgeschäft vorliegt (Art. 102 Abs. 2 OR), setzt der Verzugseintritt grundsätzlich voraus, dass der Schuldner vom Gläubiger gemahnt wurde (vgl. Art. 102 Abs. 1 OR). Die Mahnung ist eine empfangsbedürftige Erklä- rung, die dem Schuldner dergestalt zugehen muss, dass deren Kenntnisnahme nur noch von dessen Verhalten abhängig ist. Erst ab Empfang der Mahnung, mit der ihm der Gläubiger zu erkennen gibt, dass er die Leistung wünscht, soll der Schuldner mit Verzugszinsen belastet werden (BGer 4A_11/2013 vom 16. Mai 2013 E. 5 mit Hinweisen). Demnach befindet sich der Schuldner in analoger An- wendung von Art. 77 Abs. 1 Ziff. 1 OR am Tag nach dem Eintreffen der Mahnung in Verzug (BSK OR I-W IDMER LÜCHINGER/WIEGAND, Art. 104 N 3 m.w.H.). Der Ver- zugszins beträgt gemäss Art. 104 Abs. 1 OR 5 % pro Jahr. Es steht den Parteien jedoch frei, einen anderen Verzugszins zu vereinbaren (BGE 125 III 443 E.”
Art. 105 Abs. 1 OR bestimmt den Beginn der Verzugszinspflicht (ab Anhebung der Betreibung oder gerichtlicher Klage). Vorsorgereglemente können die Höhe und den Anwendungsbereich des Verzugszinses regeln; fehlt eine reglementarische Regelung, wird in der Rechtsprechung oft der Satz von 5 % zugrunde gelegt. Viele Reglemente verweisen stattdessen auf den BVG‑Mindestzinssatz (seit 1.1.2017 häufig 1 %) und legen teils ebenfalls den Klagezeitpunkt als Beginn der Verzinsung fest; einzelne Reglemente schliessen für rückwirkende Rentenansprüche Zinsen aus.
“Die Verzugszinspflicht für fällige Invalidenrenten im Bereich der obligatorischen und der überobligatorischen Berufsvorsorge richtet sich nach den Regeln von Art. 102 ff. des Bundesgesetzes betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) vom 30. März 1911 (OR; SR 220) insbesondere nach Art. 105 Abs. 1 OR, sofern eine diesbezügliche reglementarische Regelung fehlt (BGE 119 V 131, 135 E. 4c und Urteile des Bundesgerichts 9C_334/2011 vom 2. August 2011 E. 4.1). Nach Art. 105 Abs. 1 OR hat ein Schuldner, der unter anderem mit der Entrichtung von Renten im Verzuge ist, erst vom Tage der Anhebung der Betreibung oder der gerichtlichen Klage an Verzugszinsen zu bezahlen. Die vorliegende Klage datiert vom 26. Oktober 2021, weshalb die ausstehenden Rentenbetreffnisse ab diesem Datum zu verzinsen sind. Für die nach Klageerhebung fällig gewordenen Rentenleistungen gilt die Verzinsung ab Fälligkeit. Vorliegend ergibt sich die Höhe des allfälligen Verzugszinses im Leistungsbereich in erster Linie aus dem Reglement der Vorsorgeeinrichtung (BGer 9C_41/2019 vom 26. März 2019 E. 5). Gemäss Art. 34 Allgemeine Bestimmungen ist ein Verzugszins entsprechend dem BVG-Mindestzinssatz geschuldet. Dieser beträgt für den vorliegend interessierenden Zeitraum 1.75% (Art. 12 lit. h der Verordnung über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge vom 18.”
“7.1. Daraus folgt, dass die Beklagte für den Leistungsfall zuständig ist. Sie hat daher dem Kläger eine halbe Invalidenrente (vgl. Verfügung der IV-Stelle vom 20. Oktober 2021) aus der obligatorischen und aus der überobligatorischen beruflichen Vorsorge ab dem 2. September 2021 (vgl. Art. 26 Abs. 2 BVG, Art. 34 Abs. 2 des Vorsorgereglements der Beklagten, Klagantwortbeilage 2, und Schreiben der Krankentaggeldversicherung vom 11. Juni 2021, IV-Akte 45) auszurichten und ihm die Beitragsbefreiung ab dem Anspruch auf eine Rente der Eidgenössischen Invalidenversicherung (vgl. Art. 37 Abs. 1 i.V.m. Art. 34 Abs. 1 des Vorsorgereglements), also ab dem 1. September 2020 (dieser Zeitpunkt betrifft den Anspruch auf eine ganze Invalidenrente), zu gewähren hat. 7.2. Der Kläger verlangt einen Verzugszins. 7.3. Die Verzugszinspflicht für fällige Invalidenrenten im Bereich der obligatorischen und der überobligatorischen Berufsvorsorge richtet sich nach den Regeln von Art. 102 ff. OR, insbesondere nach Art. 105 Abs. 1 OR, sofern eine diesbezügliche reglementarische Regelung fehlt (BGE 119 V 131 E. 4c, Urteile des Bundesgerichts vom 2. August 2011, 9C_334/2011, E. 4.1 und vom 23. Juni 2012, 9C_66/12, E. 3.2). 7.4. Nach Art. 24 des Vorsorgereglements (Ausgabe Juli 2018) wird bei Rentenzahlungen ein Verzugszins ab Einreichung einer Klage geschuldet. Dieser entspricht dem BVG-Mindestzins, der für den gegenständlichen Zeitraum 1 % beträgt (Art. 12 lit. j BVV 2). Der Kläger hat seine Klage am 1. März 2022 erhoben, weswegen die Beklagte ab diesem Zeitpunkt auf jenen Rentenbetreffnissen, die bis zur Klageinreichung fällig waren, einen Verzugszins von 1 % zu bezahlen hat, danach jeweils ab Fälligkeit. 8. 8.1. Den obigen Ausführungen zufolge ist die gegen die Beklagte gerichtete Klage gutzuheissen. 8.2. Das Verfahren ist kostenlos. 8.3. Bei diesem Verfahrensausgang hat die Beklagte dem anwaltlich vertretenen Kläger eine angemessene Parteientschädigung auszurichten. Der Vertreter des Klägers reichte dem Gericht mit Eingabe vom 16.”
“Der für den Kläger anwendbare Vorsorgeplan legt in seinem Art. 11 fest, dass im vorliegenden Vorsorgeplan kein Anspruch auf Beitragsbefreiung besteht (abrufbar unter: https://doc.aeis.ch/docs/pdfs/4497.pdf, zuletzt abgerufen am 21. September 2023). Folglich kann dem Kläger keine Prämienbefreiung gewährt werden. Sodann beantragt der Kläger die Verzinsung der Rentenleistungen ab Klageeinreichung am 27. Februar 2023 (vgl. act. G1). Im Bereich der beruflichen Vorsorge anerkennt die Rechtsprechung die Pflicht zur Entrichtung von Verzugszinsen bei einer verspäteten Überweisung von Freizügigkeitsleistungen sowie bei einer verspäteten Auszahlung eines Alterskapitals oder bei Invalidenrenten. Enthält das Vorsorgereglement keine Bestimmung über die Höhe des Verzugszinses, beträgt dieser in Anwendung von Art. 104 des Bundesgesetzes betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht [OR; SR 220]) 5 %. Der Beginn der Zinspflicht richtet sich dabei nach Art. 105 Abs. 1 OR, wonach ein Schuldner, der mit der Entrichtung von Renten im Verzug ist, erst vom Tag der Anhebung der Betreibung oder der gerichtlichen Klage an Verzugszinsen zu bezahlen hat (vgl. Hans-Ulrich Stauffer, Berufliche Vorsorge, 3. Aufl. 2019, N 1326 m.w.H.). Gemäss Art. 34 Abs. 1 des Reglements entspricht der Verzugszins auf Vorsorgeleistungen dem BVG-Zins. Bei rückwirkenden Rentenansprüchen besteht kein Anspruch auf einen Zins. Somit sind die nachzuzahlenden Renten ab 27. Februar 2023 (Datum der Klage, act. G 1) in der Höhe des BVG-Zinssatzes (1 %; vgl. BVG-Zinssatz 2020 in Berufliche Vorsorge, Gesetze und Verordnungen, Ausgabe 2020, Anhang 2, S. 292) zu verzinsen. Nach dem Gesagten ist die Klage dahingehend gutzuheissen, als der Kläger gegenüber der Beklagten 1 ab 1. August 2020 Anspruch auf eine Invalidenrente basierend auf einem Invaliditätsgrad von 52 % hat. Die Rentenleistungen sind ab 27. Februar 2023 zum BVG-Zinssatz von 1 % zu verzinsen. Zur Berechnung des Anspruchs und Ausrichtung der Rente samt Verzugszins ist die Sache an die Beklagte 1 zu überweisen.”
“Auf Invalidenleistungen sind Verzugszinsen geschuldet, wobei grundsätzlich Art. 105 Abs. 1 OR anwendbar ist (BGE 119 V 131 E. 4). Danach ist der Verzugszins vom Tag der Anhebung der Betreibung oder der gerichtlichen Klage an geschuldet. Der Zinssatz beträgt 5 %, sofern das Reglement der Vorsorgeeinrichtung keine andere Regelung kennt (BGE 119 V 131 E. 4c). Die Klage wurde am 18. Januar 2022 beim Gericht anhängig gemacht, womit ein Verzugszins ab diesem Datum geschuldet ist. Anwendbar ist infolge der Entstehung einer Verzugszinspflicht ab dem 18. Januar 2022 das Reglement der Beklagten vom 24. November 2021 (Stand am 1. Januar 2022; Urk. 6/16). § 20 Abs. 5 dieses Reglements statuiert, dass bei Rentenzahlungen Verzugszinsen ab Anhebung einer Betreibung oder Einreichung einer Klage geschuldet sind. Ihre Höhe richtet sich nach dem Mindestzins gemäss Art. 15 Abs. 2 BVG, welcher besagt, dass der Bundesrat den Mindestzins festlegt und dabei die Entwicklung der Rendite marktgängiger Anlagen, insbesondere der Bundesobligationen, sowie zusätzlich der Aktien, Anleihen und Liegenschaften berücksichtigt.”
“Gemäss Art. 31 Abs. 1 Satz 3 des Vorsorgereglements der Beklagten 1 (act. I 8 S. 13) wird ein allfälliger Verzugszins in Höhe des BVG-Mindestzinssatzes ausgerichtet; der BVG-Mindestzinssatz liegt seit dem 1. Januar 2017 bei 1 % (Art. 12 lit. j der Verordnung vom 18. April 1984 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge [BVV 2; SR 831.441.1]). Eine reglementarische Vorgabe zum Beginn der Verzugszinspflicht existiert nicht, weshalb die Bestimmungen des Art. 105 Abs. 1 OR massgebend sind (vgl. E. 5.2 hiervor). Demnach hat die Beklagte 1 Verzugszinsen in Höhe des jeweils geltenden BVG-Mindestzinssatzes ab dem Zeitpunkt der Klageerhebung, d.h. ab dem 10. Januar 2022 (vgl. Briefumschlag; in den Gerichtsakten), für die bis dahin fällig gewordenen Rentenbetreffnisse und für die seither fällig gewordenen ab dem jeweiligen Fälligkeitsdatum zu entrichten.”
“Gemäss den vorhergehenden Ausführungen ist die Invalidität des Versicherten nicht mehr auf das Unfallereignis vom 14. November 2007 zurückzuführen. Demnach ist von einer Krankheit auszugehen, wonach die Beklagte gemäss Ziffer 1.4 BRB sowohl im obligatorischen als auch im überobligatorischen Bereich leistungspflichtig ist. 4.1 Schliesslich macht der Kläger geltend, dass die Beklagte für die ausstehenden Rentenzahlungen einen Zins von 5% ab Klageerhebung zu leisten habe. 4.2 Die Verzugszinspflicht für fällige Invalidenrenten richtet sich sowohl im Bereich der obligatorischen als auch der überobligatorischen Berufsvorsorge nach den Regeln des Bundesgesetzes betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht [OR]) vom 30. März 1911, sofern eine diesbezügliche reglementarische Regelung fehlt. Die Bestimmung von Art. 26 Abs. 2 des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) vom 6. Oktober 2000 ist im Berufsvorsorgerecht nicht anwendbar. Stattdessen ist die Bestimmung von Art. 105 Abs. 1 OR massgebend, die vorschreibt, dass Schuldner, die mit der Entrichtung von Renten im Verzug sind, erst vom Tag der Anhebung der Betreibung oder der gerichtlichen Klage an Verzugszinsen zu bezahlen haben (Urteil des Bundesgerichts vom 9. Juli 2007, B 136/06, E. 6.2 mit Hinweis auf BGE 119 V 131 E. 4c). Bezüglich der Höhe des Zinssatzes ist festzuhalten, dass sowohl in den ab Januar 2005 gültigen, als auch in den im Zeitpunkt der Klageerhebung aktuellen ARB in Ziffer 4.8.3 Abs. 6 bzw. Ziffer 4.9.4 Abs. 8 ARB bestimmt wird, dass bei Verzug der Stiftung der Verzugszins dem BVG-Mindestzinssatz, höchstens jedoch 5%, entspricht. Gemäss Art. 15 Abs. 2 BVG legt der Bundesrat den Mindestzins fest. Gemäss Art. 12 lit. j der Verordnung über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsore (BVV 2) vom 18. April 1984 beträgt der Mindestzinssatz seit dem 1. Januar 2017 1%. Somit ist der Beklagten zu folgen, wenn sie von einem Zinssatz in Höhe von 1% ab Klageerhebung ausgeht. 5. Im Ergebnis ist die Beklagte in teilweiser Gutheissung der Klage zu verpflichten, dem Kläger mit Wirkung ab 1.”
Beiträge/Unterhaltsrenten werden in der Rechtsprechung als Arrérages im Sinne von Art. 105 Abs. 1 OR angesehen. Daraus folgt, dass Verzugszinsen nicht bereits mit jeder einzelnen Fälligkeit automatisch anfallen; der Gläubiger muss die in Art. 105 Abs. 1 OR vorgesehenen Voraussetzungen (Betreibung oder gerichtliche Geltendmachung) erfüllen, um Verzugszinsen verlangen zu können.
“40 (34'400 + 10'695 + 16'574,40) au 15 décembre 2023, date à laquelle l’appel a été gardé à juger. Ce montant sera déduit de la somme des contributions échues avant le 15 décembre 2023 ; la déduction se fera proportionnellement entre les trois pensions, soit à concurrence de 16'280 fr. 70 (= 660 : [660 + 660 + 1’180] x 61'669 fr. 40) pour B.D.________, à concurrence de 16'280 fr. 70 pour C.D.________ (= 660 : [660 + 660 + 1’180] x 61'669 fr. 40) et à concurrence de 29'108 fr (= 1’180 : [660 + 660 + 1’180] x 61'669 fr. 40) pour l’appelante. 17. 17.1 L’appelante reproche enfin au premier juge de ne pas avoir fixé aux contributions d’entretien un intérêt moratoire de 5% dès chaque échéance. 17.2 Les contributions d'entretien du droit de la famille entrent dans la notion d’arrérages au sens de l'art. 105 al. 1 CO, car elles servent à garantir les besoins courants du créancier et non pas à effectuer des investissements, de sorte que le créancier qui veut réclamer des intérêts moratoires doit satisfaire aux conditions prévues par l’art. 105 al. 1 CO. L’interpellation ou le terme comminatoire de l’art. 102 CO ne suffisent pas (ATF 145 III 345 consid. 4.4, JdT 2019 II 243). 17.3 En l’espèce, le grief est infondé, l’art. 105 al. 1 CO ne permettant pas de fixer un intérêt moratoire à chacune des échéances des contributions d’entretien. 18. 18.1 En définitive, l’appel peut être considéré comme globalement rejeté, malgré l’admission de certains griefs, et l’ordonnance sera réformée d’office en ce sens que les contributions d’entretien dues par l’intimé en faveur de chacune de ses deux filles seront fixées à 660 fr., allocations familiales en sus, du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023, puis à 600 fr. dès le 1er janvier 2024, et que celles dues à l’appelante seront fixées à 1’180 fr., du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023, puis à 1’130 fr. dès le 1er janvier 2024, déduction faites des paiements déjà effectués par l’intimé au 15 décembre 2023. 18.2 Vu le sort de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 600 fr. (600 fr.”
“- de septembre 2032 à mars 2037 ; • CHF 450.- dès avril 2037. 9. Par un ultime grief (appel, p. 13, ch. 6), l’appelant soutient qu’aucune conclusion relative à la prise en compte de l’arriéré de contributions d’entretien pour la période du 1er juin 2021 au 30 avril 2023 d’un montant de CHF 6'450.- dans la liquidation du régime matrimonial n’a été prise, en première instance, de sorte que c’est à tort que le tribunal en a pris acte. Il requiert la suppression du ch. 6 du dispositif de la décision attaquée indiquant : « Acte étant pris que l’arriéré de contribution du 1er juin 2021 au 30 avril 2023 qui s’élève à CHF 6'450.- sera réglé dans la liquidation du régime matrimonial, sous déduction des montants déjà payés » sera supprimé. Il y est fait droit, l’intimée admet cette conclusion de l’appel. 10. Les contributions d'entretien du droit de la famille servent à garantir les besoins courants du créancier et non à effectuer des investissements, elles doivent être qualifiées d’arrérages au sens de l’art. 105 al. 1 CO. Une telle interprétation tient compte de la nature des intérêts moratoires. En effet, ceux-ci servent à compenser le fait que le créancier ne peut tirer aucun bénéfice de la somme due. Cette forfaitisation du dommage subi par le créancier (du fait du paiement tardif) n’est justifiée pour les rentes et en particulier pour les contributions d’entretien du droit de la famille. Partant, si le créancier d’une contribution d’entretien souhaite réclamer des intérêts moratoires, il doit satisfaire aux exigences accrues de l’art. 105 CO. Il ne bénéficie donc pas d’un intérêt moratoire dès leur échéance en application de l’art. 104 CO (ATF 145 III 345 consid. 4). Dès lors, conformément à cette jurisprudence, l’indication que l’intérêt court dès chaque échéance est inexact et il convient de corriger le dispositif de la décision (p. 17, ch. 7) d’office (arrêt TC FR 101 2023 260 du 7 décembre 2023 consid. 4.7). 11. 11.1. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art.”
“L’appelant devra contribuer à l’entretien de l’enfant Y.________ par le versement d’une pension mensuelle, allocations familiales en sus, de 1'975 fr. du 1er mars au 21 juin 2020, de 1'590 fr. du 22 juin au 31 octobre 2020, de 1'561 fr. du 1er novembre 2020 au 30 septembre 2021, puis de 711 fr. à compter du 1er octobre 2021 jusqu’à la majorité de l’enfant et, au-delà, jusqu’à l’achèvement de sa formation professionnelle, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. Ces contributions d’entretien seront payables mensuellement, d’avance le premier de chaque mois (art. 285 al. 3 CC), en mains de l’appelante, respectivement en mains des enfants dès leur majorité. 10.3.1.6 Dans ses conclusions en réforme, l’appelante conclut à ce que les pensions mensuelles dues aux enfants portent intérêts à 5% l’an dès chaque échéance. Le débiteur qui est demeure pour le paiement d’une somme d’argent doit l’intérêt moratoire à 5% l’an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l’intérêt conventionnel (art. 104 al. 1 CO). Selon l’art. 105 al. 1 CO, le débiteur en demeure pour le paiement d’intérêts, d’arrérages ou d’une somme dont il a fait donation ne doit l’intérêt moratoire qu’à partir du jour de la poursuite ou de la demande en justice. Dans ce cas, l’interpellation ou le terme comminatoire de l’art. 102 CO ne suffisent pas et il faut que le créancier fasse valoir sa créance devant une autorité (Thévenoz, Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd., Bâle 2012, n. 2 ad art. 105 CO). Le Tribunal fédéral a considéré que les contributions d’entretien du droit de la famille étaient des arrérages au sens de l’art. 105 al. 1 CO car elles servaient à garantir les besoins courants du créancier et non pas à effectuer des investissements, de sorte que le créancier qui voulait malgré tout réclamer des intérêts moratoires devait satisfaire aux conditions prévues par l’art. 105 al. 1 CO (ATF 145 III 345 consid. 4.4, JdT 2019 II 243). En l’occurrence, l’appelante n’a pas satisfait aux conditions prévues par l’art. 105 al. 1 CO, si bien que l’intérêt moratoire à 5% l’an à compter de chaque échéance ne sera pas accordé sur les pensions mensuelles dues aux enfants.”
Bei Renten begründet Art. 105 Abs. 1 OR die Verzugszinspflicht nicht bereits durch Mahnung oder sonstige Inverzugsetzung, sondern erst ab dem Tag der Anhebung der Betreibung oder der Einreichung der gerichtlichen Klage. Das hat die Rechtsprechung und die Lehre im Bereich der (Berufs‑)Vorsorge wiederholt bestätigt.
“104 OR) besteht auch im Verwaltungsrecht ein allgemeiner Rechtsgrundsatz, gemäss dem der Schuldner oder die Schuldnerin Verzugszins zu bezahlen hat, wenn er oder sie mit der Zahlung in Verzug ist, sofern das Gesetz nichts anderes vorsieht. Was das Berufsvorsorgerecht im Besonderen anbelangt, wurde in der Rechtsprechung eine Verzugszinspflicht seit jeher im Leistungs- und im Beitragsbereich auf Grund der vorsorgevertraglichen Entstehung des Versicherungsverhältnisses und der damit anwendbaren allgemeinen Bestimmungen des OR als Regel anerkannt. Für die Festlegung der Höhe des Verzugszinses ist somit in erster Linie das Reglement massgebend und bei Fehlen einer derartigen Regelung die Bestimmung des Art. 104 Abs. 1 OR, wonach ein Verzugszins von 5 % geschuldet ist (BGE 149 V 106 E. 7.1 mit Hinweisen; zum Ganzen auch: Hans-Ulrich Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zur beruflichen Vorsorge [nachfolgend: Rechtsprechung], 4. Aufl. 2019, S. 108 [zu Art. 26 BVG] mit weiteren Hinweisen). Gleiches gilt für den Beginn der Verzugszinspflicht, bezüglich welcher Art. 105 Abs. 1 OR vorsieht, dass ein Schuldner oder eine Schuldnerin, sofern er oder sie u.a. mit der Entrichtung von Renten im Verzug ist, erst vom Tag der Anhebung der Betreibung oder der gerichtlichen Klage an Verzugszinse zu zahlen hat (vgl. etwa BGE 137 V 373 E. 6.6; 119 V 131 E. 4c und d; Urteil 9C_66/2012 vom 25. Juni 2012 E. 1.1; Hans-Ulrich Stauffer, Berufliche Vorsorge [nachfolgend: Berufliche Vorsorge], 3. Aufl. 2019, Rz. 1326; Tulay Sakiz/Olivia Kaderli, in: Basler Kommentar, Berufliche Vorsorge, 2021, N. 32 f. zu Art. 26 FZG).”
“Das kantonale Gericht erwog, das Vorsorgereglement der Beschwerdeführerin enthalte mit Art. 34 eine Klausel betreffend die Höhe des Verzugszinses, die den jeweiligen BVG-Mindestzinssatz als massgeblich erkläre. Dem pflichtet die Beschwerdeführerin letztinstanzlich unter Hinweis auf die diesbezügliche Regelung in ihren Vorsorgereglementen, Allgemeine Bestimmungen (AB), sowohl in der Fassung im Zeitpunkt des Rentenbeginns per 1. Januar 2014 (gültig ab 1. Januar 2014, Art. 34) als auch bei Klageeinreichung am 26. Oktober 2021 (gültig ab 1. Januar 2021, Art. 34 Abs. 1) und nachfolgend (gültig ab 1. Januar 2022, 1. Januar 2023 und 1. Januar 2024, jeweils Art. 34 Abs. 1) bei. Ebenfalls grundsätzlich nicht in Abrede gestellt wird, dass die ausstehenden Rentenbetreffnisse mangels anderslautender reglementarischer Regelung nach Massgabe von Art. 105 Abs. 1 OR erst ab dem Datum der Klageeinreichung (26. Oktober 2021) zu verzinsen sind. Soweit der Beschwerdegegner im Rahmen einer Eventualbegründung vor dem Bundesgericht einwendet, aus Art. 34 des Vorsorgereglements lasse sich (allenfalls) ableiten, dass die Pflicht zur Leistung von Verzugszins bereits ab dem Zeitpunkt der Inverzugsetzung (d.h. hier mit an die Beschwerdeführerin gerichteten [Mahn-]Schreiben vom 1. September 2016 resp. 12. Dezember 2018 betreffend Aufforderung zur Ausrichtung der fälligen Rentenleistungen) und - entgegen Art. 105 Abs. 1 OR - nicht erst mit der Einreichung der Klage bestehe, ist darauf nicht weiter einzugehen. Eine bereits früher anzusetzende Verzugszinspflicht führte zu einer Schlechterstellung der Beschwerdeführerin (reformatio in peius), was letztinstanzlich untersagt ist (Art. 107 Abs. 1 BGG). Es hätte hierfür einer selbstständig erhobenen Beschwerde bedurft; eine Anschlussbeschwerde kennt das BGG nicht (vgl. etwa BGE 145 V 57 E. 10.2 mit Hinweisen).”
“Demzufolge gilt es vorliegend zu beachten, dass reglementarische Leistungsansprüche nach der Rechtsprechung als Forderungen mit einem bestimmten Verfalltag gelten, weshalb die Vorsorge- beziehungsweise Freizügigkeitseinrichtung grundsätzlich in Verzug gerät, ohne dass eine Mahnung der versicherten Person nötig wäre (BGE 127 V 377 E. 5e/bb; Urteil des Bundesgerichts 9C_31/2022 vom 24. Juli 2023 E. 4.2 und 9C_137/2012 vom 5. April 2012 E. 6.2). Anders verhält es sich lediglich bei Rentenansprüchen, wo der Schuldner mit Anhebung der Betreibung oder Klage in Verzug gesetzt wird (Art. 105 Abs. 1 OR; BGE 137 V 373 E. 6.6).”
“Das «Allgemeine Rahmenreglement» regelt einzig den Verzugszins bei verspätet ausgerichteten Austrittsleistungen (Art. 26 Abs. 2); dieser entspricht dem Zinssatz von Art. 7 der Verordnung über die Freizügigkeit in der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (FZV). Eine Zins-Norm betreffend die Rentenzahlungen findet sich hingegen nicht. Dem Kläger sind folglich für die bis zur Klageerhebung am 10. Mai 2021 (Poststempel; vgl. Urk. 1) fällig gewordenen Rentenbetreffnisse ab diesem Zeitpunkt und für die weiteren Rentenleistungen ab deren jeweiligem Fälligkeitsdatum Verzugszinsen von 5 % zuzusprechen, welcher vom Kläger beantragte Zinssatz von der Beklagten nicht bestritten wurde (Urk. 12, Urk. 26). Dem klägerischen Antrag, den Zins ab 16. Juli 2020 zuzusprechen, da die Beklagte damals in Verzug gesetzt worden sei (Urk. 1 S. 14 Ziff. 3.5), kann nicht entsprochen werden. Die Beklagte wies das am 9. Dezember 2019 gestellte Rentenbegehren (Urk. 2/3) zwar erst am 12. August 2020 ab (Urk. 2/6). Die Verzugszinspflicht wird jedoch einzig durch Betreibung oder Klageerhebung herbeigeführt (Art. 105 Abs. 1 OR), die blosse Inverzugsetzung (Urk. 2/4 S. 2) hat diesbezüglich keine rechtlichen Wirkungen.”
“Die Verzugszinspflicht für fällige Invalidenrenten richtet sich sowohl im Bereich der obligatorischen als auch der überobligatorischen Berufsvorsorge nach den obligationenrechtlichen Regeln von Art. 102 ff. OR, sofern eine diesbezügliche reglementarische Regelung – wie hier – fehlt. Massgebend ist namentlich die Bestimmung von Art. 105 Abs. 1 OR (BGE 119 V 131 E. 4c S. 135). Danach hat ein Schuldner, der u.a. mit der «Entrichtung von Renten» im Verzuge ist, erst vom Tage der Anhebung der Betreibung oder der gerichtlichen Klage an Verzugszinsen zu bezahlen. Der Grund für die in dieser Bestimmung statuierte Abweichung von der allgemeinen Regel von Art. 102 Abs. 1 OR, wonach die Verzugszinspflicht mit der Mahnung des Schuldners ausgelöst wird, liegt darin, dass Renten an sich für den Unterhalt und nicht als zinstragende Geldanlage verwendet werden. Der Zinsenlauf auf Renten soll auch nicht unüberblickbar werden (Rolf H. Weber, Berner Kommentar, N 10 zu Art. 105 OR).”
Die Verzugszinspflicht für fällige Renten richtet sich nach Art. 105 Abs. 1 OR. Demnach sind Renten, die bereits bis zur gerichtlichen Klageeinreichung fällig geworden sind, erst ab dem Tag der Klageeinreichung zu verzinsen; Renten, die nach Klageeinreichung fällig werden, sind ab ihrem jeweiligen Fälligkeitstag zu verzinsen.
“Dem pflichtet die Beschwerdeführerin letztinstanzlich unter Hinweis auf die diesbezügliche Regelung in ihren Vorsorgereglementen, Allgemeine Bestimmungen (AB), sowohl in der Fassung im Zeitpunkt des Rentenbeginns per 1. Januar 2014 (gültig ab 1. Januar 2014, Art. 34) als auch bei Klageeinreichung am 26. Oktober 2021 (gültig ab 1. Januar 2021, Art. 34 Abs. 1) und nachfolgend (gültig ab 1. Januar 2022, 1. Januar 2023 und 1. Januar 2024, jeweils Art. 34 Abs. 1) bei. Ebenfalls grundsätzlich nicht in Abrede gestellt wird, dass die ausstehenden Rentenbetreffnisse mangels anderslautender reglementarischer Regelung nach Massgabe von Art. 105 Abs. 1 OR erst ab dem Datum der Klageeinreichung (26. Oktober 2021) zu verzinsen sind. Soweit der Beschwerdegegner im Rahmen einer Eventualbegründung vor dem Bundesgericht einwendet, aus Art. 34 des Vorsorgereglements lasse sich (allenfalls) ableiten, dass die Pflicht zur Leistung von Verzugszins bereits ab dem Zeitpunkt der Inverzugsetzung (d.h. hier mit an die Beschwerdeführerin gerichteten [Mahn-]Schreiben vom 1. September 2016 resp. 12. Dezember 2018 betreffend Aufforderung zur Ausrichtung der fälligen Rentenleistungen) und - entgegen Art. 105 Abs. 1 OR - nicht erst mit der Einreichung der Klage bestehe, ist darauf nicht weiter einzugehen. Eine bereits früher anzusetzende Verzugszinspflicht führte zu einer Schlechterstellung der Beschwerdeführerin (reformatio in peius), was letztinstanzlich untersagt ist (Art. 107 Abs. 1 BGG). Es hätte hierfür einer selbstständig erhobenen Beschwerde bedurft; eine Anschlussbeschwerde kennt das BGG nicht (vgl. etwa BGE 145 V 57 E. 10.2 mit Hinweisen).”
“104 OR) besteht auch im Verwaltungsrecht ein allgemeiner Rechtsgrundsatz, gemäss dem der Schuldner oder die Schuldnerin Verzugszins zu bezahlen hat, wenn er oder sie mit der Zahlung in Verzug ist, sofern das Gesetz nichts anderes vorsieht. Was das Berufsvorsorgerecht im Besonderen anbelangt, wurde in der Rechtsprechung eine Verzugszinspflicht seit jeher im Leistungs- und im Beitragsbereich auf Grund der vorsorgevertraglichen Entstehung des Versicherungsverhältnisses und der damit anwendbaren allgemeinen Bestimmungen des OR als Regel anerkannt. Für die Festlegung der Höhe des Verzugszinses ist somit in erster Linie das Reglement massgebend und bei Fehlen einer derartigen Regelung die Bestimmung des Art. 104 Abs. 1 OR, wonach ein Verzugszins von 5% geschuldet ist (BGE 149 V 106 E. 7.1 mit Hinweisen; zum Ganzen auch: Hans-Ulrich Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zur beruflichen Vorsorge, 4. Aufl. 2019, S. 108 [zu Art. 26 BVG] mit weiteren Hinweisen). Gleiches gilt für den Beginn der Verzugszinspflicht, bezüglich welcher Art. 105 Abs. 1 OR vorsieht, dass ein Schuldner oder eine Schuldnerin, sofern er oder sie u.a. mit der Entrichtung von Renten im Verzug ist, erst vom Tag der Anhebung der Betreibung oder der gerichtlichen Klage an Verzugszinse zu zahlen hat (vgl. etwa BGE 137 V 373 E. 6.6; 119 V 131 E. 4c und d; Urteil 9C_66/2012 vom 25. Juni 2012 E. 1.1; Hans-Ulrich Stauffer, Berufliche Vorsorge, 3. Aufl. 2019, Rz. 1326; Tulay Sakiz/Olivia Kaderli, in: Basler Kommentar, Berufliche Vorsorge, 2021, N. 32 f. zu Art. 26 FZG, zum ganzen Abschnitt: Urteil des BGer 9C_325/2024 vom 24. Oktober 2024 E. 3.1, vgl. ferner BGE 149 V 106, 107 E. 7.1). 4.4. Die vorliegende Klage datiert vom 5. Februar 2024, weshalb die bis dahin aufgelaufenen Rentenbetreffnisse ab diesem Datum zu verzinsen sind (BGer 9C_122/2009 vom 10. August 2009 E. 3.3 mit Hinweis auf E. 6 von BGE 134 III 511 wiederum mit Hinweis auf Urteil B 11/95 vom 28. Mai 1996 E. 4, publ. in: SZS 1997 S. 470; BGE 119 V 131; ebenso BGer 9C_341/2013 vom 10. Dezember 2013; Nachtrag: bestätigt in BGer 9C_325/2024 vom 24.”
“Die Verzugszinspflicht für fällige Invalidenrenten im Bereich der obligatorischen und der überobligatorischen Berufsvorsorge richtet sich nach den Regeln von Art. 102 ff. des Bundesgesetzes betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) vom 30. März 1911 (OR; SR 220) insbesondere nach Art. 105 Abs. 1 OR, sofern eine diesbezügliche reglementarische Regelung fehlt (BGE 119 V 131, 135 E. 4c und Urteile des Bundesgerichts 9C_334/2011 vom 2. August 2011 E. 4.1). Nach Art. 105 Abs. 1 OR hat ein Schuldner, der unter anderem mit der Entrichtung von Renten im Verzuge ist, erst vom Tage der Anhebung der Betreibung oder der gerichtlichen Klage an Verzugszinsen zu bezahlen. Die vorliegende Klage datiert vom 26. Oktober 2021, weshalb die ausstehenden Rentenbetreffnisse ab diesem Datum zu verzinsen sind. Für die nach Klageerhebung fällig gewordenen Rentenleistungen gilt die Verzinsung ab Fälligkeit. Vorliegend ergibt sich die Höhe des allfälligen Verzugszinses im Leistungsbereich in erster Linie aus dem Reglement der Vorsorgeeinrichtung (BGer 9C_41/2019 vom 26. März 2019 E. 5). Gemäss Art. 34 Allgemeine Bestimmungen ist ein Verzugszins entsprechend dem BVG-Mindestzinssatz geschuldet. Dieser beträgt für den vorliegend interessierenden Zeitraum 1.75% (Art. 12 lit. h der Verordnung über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge vom 18.”
Soweit aufgelaufene Verzugszinsen in die Forderung einbezogen und als Bestandteil des Kapitals behandelt werden, verstösst dies gegen Art. 105 Abs. 3 OR, sofern nicht eine Novation oder eine ausdrückliche Anerkennung des Saldos durch den Schuldner vorliegt. Eine blosse Kontenführung genügt hierfür nicht; die Parteien müssen sich darüber einig sein, dass fällige Zinsen in Kapital umgewandelt werden. Verletzungen dieser Verbotsregel sind vom Gericht, namentlich auch bei der Beurteilung von Gesuchsverfahren zur Aufhebung der Rechtsöffnung, gegebenenfalls von Amtes wegen zu prüfen.
“1 CO en déclarant expressément que, s’agissant du taux, elle s’en tient à celui de 2.25 % l’an. Elle admet ainsi - implicitement - que l’intérêt qu’elle réclame est un intérêt moratoire ; du moins, elle ne soutient pas ni n’explicite en quoi l’intérêt réclamé antérieurement au 28 février 2022 pourrait être un intérêt conventionnel, dès lors qu’il n’est pas contesté que le contrat de prêt a pris fin en 2017. La recourante n’expose toutefois pas en quoi la conclusion modifiée qu’elle a prise dans sa réplique ne ferait pas courir des intérêts sur des intérêts. Le montant de 105'227 fr. 14 à concurrence duquel elle conclut à l’octroi de la mainlevée d’opposition est partiellement constitué d’intérêts capitalisés (46'649 francs 16), d’intérêts courus sur la somme de ces intérêts capitalisés et du solde du capital réclamé, et capitalisés à leur tour (3'503 fr. 12) et la recourante réclame en outre sur ledit montant un intérêt de 2.25 % l’an dès le 28 février 2022. Quel que soit le mode de calcul du montant de 105'227 fr. 14, il faut constater qu’il contrevient à l’art. 105 al. 3 CO, puisqu’il intègre la comptabilisation d’intérêts cumulés. La recourante soutient que tel n’est pas le cas, mais ne procède à aucune démonstration. Sa contestation n’est donc pas recevable. Par ailleurs, la recourante ne fait pas valoir que l’intimé aurait accepté, par novation, d'ajouter un intérêt moratoire échu au capital et de faire courir un intérêt sur le tout. Partant, le grief de la recourante, en tant qu’il porte sur l’appréciation du premier juge sur l’anatocisme, est mal fondé dans la mesure où il est recevable. Il est vrai cependant que la première juge a commis une erreur dans l’application de l’art. 85 al. 1 CO en imputant directement le paiement partiel sur le capital alors que le poursuivi était en retard pour les intérêts. Autrement dit, en déduisant la contrevaleur de 660'000 € payée le 17 août 2020 du montant de 762'396 fr. 86, valeur au 28 novembre 2017, et en faisant courir les intérêts à 2.25 % l’an depuis le 28 novembre 2017 sur la seule différence, elle a privé la recourante d’une partie des intérêts dus depuis le 28 novembre 2017 jusqu’au 17 août 2020.”
“Les parties peuvent cependant convenir d'ajouter un intérêt moratoire échu au capital et faire courir un intérêt sur le tout : il s'agit en principe d'une novation. Celle-ci peut être convenue d'avance, notamment par une convention de compte courant (art. 117 CO). C'est pourquoi le Tribunal fédéral considère que l'art. 105 al. 3 CO est une règle de droit dispositif qui interdit au créancier de provoquer unilatéralement une capitalisation des intérêts, mais pas aux parties de la stipuler (Thévenoz, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2021, n. 6 et 7 ad art. 105 CO, et les références). Cela étant, l'interdiction de l'anatocisme n'est pas applicable aux contrats de compte courant (art. 314 al. 3 CO). Le Tribunal fédéral a toutefois précisé que les intérêts ne sont susceptibles de rapporter eux-mêmes des intérêts que si, par novation, ils sont devenus des éléments du capital. A défaut de reconnaissance du solde, les intérêts ne peuvent donc pas porter intérêts. La fin du contrat de compte courant transforme en solde la position du compte existant à ce moment-là. La doctrine considère, au sujet de l'art. 105 al. 3 CO (interdiction de l'anatocisme en matière d'intérêts moratoires), que les parties peuvent convenir que les paiements partiels effectués par le débiteur éteignent tout d'abord la créance principale avant d'éteindre la dette en intérêts moratoires ; dans ce cas, une fois la dette principale éteinte, l'intérêt moratoire échu se transforme par novation en un montant en capital, sur lequel l'intérêt moratoire convenu est dû. Il doit toutefois y avoir entente des parties à cet égard ; une simple comptabilisation en compte courant n'est pas suffisante (ATF 130 III 694 consid. 2.2.3 et les références citées ; ATAS/514/2023 du 27 juin 2023 consid. 4.3.4 et la référence citée). L’intégration des intérêts cumulés dans le capital, sur lequel un intérêt est réclamé, enfreint l’interdiction de l’anatocisme, moyen que le juge de la mainlevée doit relever d'office (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Vol. I, 1999, n° 75 ad art. 82 LP; cf. aussi TF 5A_207/2021 du 8 février 2022 consid.”
Die Empfangnahme einer dem Schuldner zugestellten Kopie der Klage bzw. eines Schriftsatzes (z. B. per eingeschriebenem Brief) gilt als Benachrichtigung im Sinn von Art. 105 Abs. 1 OR; die Verzinsung beginnt demnach ab dem Tag der Empfangnahme der Kopie.
“Enfin, l'attention de l'appelante avait été attirée dans le contrat de bail sur le fait que son logement se trouvait en zone de développement, de sorte que la construction d'immeubles était prévue dans le périmètre de son immeuble. En définitive, au vu de ce qui précède, le jugement entrepris sera confirmé. 4. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir inexactement établi les faits et violé l'art. 102 CO, en ne retenant pas que son courrier recommandé du 5 février 2020 à la bailleresse valait interpellation au sens dudit article, faisant partir les intérêts dus en sa faveur. 4.1 Les intérêts moratoires supposent la demeure du débiteur, et donc une mise en demeure au sens de l'art. 102 al. 1 CO. Si le locataire n'a pas formellement mis en demeure le bailleur dans le cadre de son avis des défauts, les intérêts moratoires, pour peu qu'il y soit conclu dans le mémoire, ne courent que dès la date à laquelle le bailleur se voit notifier celui-ci. Est donc déterminante la date de notification de cette écriture au défendeur, ou la date de réception de la copie que le demandeur lui a éventuellement adressée (art. 105 al. 1 CO; arrêt du Tribunal fédéral 4A_11/2013 du 16 mai 2013 consid. 5). 4.2 En l'espèce, c'est à tort que les premiers juges ont retenu le 26 février 2020, comme date de la réception des écritures par la bailleresse. En effet, une copie de la demande en réduction de loyer a été adressée par la locataire à la bailleresse par courrier recommandé du 5 février 2020, ce que cette dernière a admis. Dès lors, des intérêts sont dus dès le 6 février 2020, date de la réception de la copie de la demande par la bailleresse, valant mise en demeure, en lieu et place du 26 février 2020. Partant, le jugement querellé sera modifié en ce sens. 5. A teneur de l'art. 22 al. 1 LaCC, il n'est pas prélevé de frais dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers, étant rappelé que l'art. 116 al. 1 CPC autorise les cantons à prévoir des dispenses de frais dans d'autres litiges que ceux visés à l'art. 114 CPC (ATF 139 III 182 consid. 2.6). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 24 mai 2022 par A______ contre le jugement JTBL/272/2022 rendu le 11 avril 2022 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/2322/2020-1-OSD.”
“Enfin, l'attention de l'appelante avait été attirée dans le contrat de bail sur le fait que son logement se trouvait en zone de développement, de sorte que la construction d'immeubles était prévue dans le périmètre de son immeuble. En définitive, au vu de ce qui précède, le jugement entrepris sera confirmé. 4. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir inexactement établi les faits et violé l'art. 102 CO, en ne retenant pas que son courrier recommandé du 5 février 2020 à la bailleresse valait interpellation au sens dudit article, faisant partir les intérêts dus en sa faveur. 4.1 Les intérêts moratoires supposent la demeure du débiteur, et donc une mise en demeure au sens de l'art. 102 al. 1 CO. Si le locataire n'a pas formellement mis en demeure le bailleur dans le cadre de son avis des défauts, les intérêts moratoires, pour peu qu'il y soit conclu dans le mémoire, ne courent que dès la date à laquelle le bailleur se voit notifier celui-ci. Est donc déterminante la date de notification de cette écriture au défendeur, ou la date de réception de la copie que le demandeur lui a éventuellement adressée (art. 105 al. 1 CO; arrêt du Tribunal fédéral 4A_11/2013 du 16 mai 2013 consid. 5). 4.2 En l'espèce, c'est à tort que les premiers juges ont retenu le 26 février 2020, comme date de la réception des écritures par la bailleresse. En effet, une copie de la demande en réduction de loyer a été adressée par la locataire à la bailleresse par courrier recommandé du 5 février 2020, ce que cette dernière a admis. Dès lors, des intérêts sont dus dès le 6 février 2020, date de la réception de la copie de la demande par la bailleresse, valant mise en demeure, en lieu et place du 26 février 2020. Partant, le jugement querellé sera modifié en ce sens. 5. A teneur de l'art. 22 al. 1 LaCC, il n'est pas prélevé de frais dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers, étant rappelé que l'art. 116 al. 1 CPC autorise les cantons à prévoir des dispenses de frais dans d'autres litiges que ceux visés à l'art. 114 CPC (ATF 139 III 182 consid. 2.6). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 24 mai 2022 par A______ contre le jugement JTBL/272/2022 rendu le 11 avril 2022 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/2322/2020-1-OSD.”
Bereits kapitalisierte Verzugszinsen sind bei der Ermittlung des kapitalverzinslichen Forderungsbetrags vom Kapital abzuziehen und dürfen nicht nochmals Verzugszinsen tragen. In Abrechnungen und Zahlungsbefehlen sind Zinsbeträge gesondert auszuweisen und gegebenenfalls vom geltend gemachten Kapital zu subtrahieren, damit das Verbot der Verzinsung von Verzugszinsen (Art. 105 Abs. 3 OR) gewahrt bleibt.
“, des frais de résiliation du contrat d’affiliation par 300 fr., ainsi que des frais de sommation, respectivement de poursuite, à hauteur de 300 francs. Ces frais sont prévus par le « Règlement concernant les frais » de la Caisse, de sorte qu’il y a lieu de les admettre. bb) Le décompte précité comprend des intérêts débiteurs par 1'140 fr. au 31 décembre 2022. Le chiffre 2.3 let. h des conditions générales de la demanderesse prévoit le report des intérêts débiteurs à l’année suivante à titre de créance en capital. La demanderesse était dès lors fondée à réclamer ces intérêts vu la disposition contractuelle précitée. Cependant, figure également au décompte du 14 septembre 2023 un montant de 357 fr. d’intérêt débiteur valeur au 14 avril 2023. En l’occurrence, la demanderesse entend faire courir des intérêts à 6 % sur le montant de 21'304 fr. 55 à compter de cette date (cf. conclusion 1 de la demande du 12 juin 2024). Cela est contraire à l’interdiction de l’anatocisme (cf. art. 105 al. 3 CO), de sorte qu’il convient de déduire les intérêts du capital exigé, ce qui le réduit à [21'304 fr. 55 – 357 fr. =] 20'947 fr. 55. cc) Le taux d’intérêt de 6 % étant prévu par la lettre f du chiffre 2.3 des conditions générales de la demanderesse, il doit être admis. En revanche, il faut relever que la sommation de la demanderesse du 14 juillet 2023, adressée à la défenderesse, prévoyait un délai supplémentaire de paiement de dix jours pour s’acquitter du paiement des sommes dues. Ainsi, la défenderesse s’est trouvée en demeure dès l’expiration de ce délai, soit dès le 24 juillet 2023, date à partir de laquelle court l’intérêt moratoire (cf. art. 102 al. 2 CO). dd) Enfin, le décompte du 14 septembre 2023 mentionne un montant de 103 fr. 30 pour des « Frais de rappel/Commandement de payer ». Ces frais correspondent aux frais facturés par l’Office des poursuites du district de Lausanne pour l’émission du commandement de payer. Ces frais suivent le sort de la poursuite (cf.”
“L’intérêt moratoire à compter du 1er juin 2022 demandé ne saurait être admis au regard des circonstances du cas particulier. Partant, la date du 16 juin 2022 doit être retenue en tant que dies a quo de l’intérêt moratoire de 5 %. 8. La demanderesse demande également un montant de 89 fr. 50 à titre d’intérêts capitalisés au 31 mai 2022. a) En l’occurrence, la perception d’intérêts est prévue en application de l’art. 66 al. 2 LPP et du chiffre 12 du contrat d’adhésion. b) S’agissant du montant capitalisé de 89 fr. 50 à titre d’intérêts débiteurs entre le 1er janvier et le 31 mai 2022, il peut être admis tel que requis par la demanderesse. C’est d’ailleurs à juste titre que ces intérêts débiteurs n’ont pas été inclus dans le montant du capital soumis à des intérêts moratoires. De surcroît, tel que relevé ci-dessus (cf. consid. 6b supra), le capital de 10'229 fr. 40 comprend les intérêts débiteurs dus au 31 décembre 2021, pour un montant de 41 fr. 30. Pour respecter l’interdiction de l’anatocisme (art. 105 al. 3 CO), il convient dès lors de les déduire du capital réclamé et de les ajouter au montant de 89 fr. 50 susmentionné (41 fr. 30 + 89 fr. 50 = 130 fr. 80). 9. La demanderesse requiert aussi le paiement de « frais de mesures d’encaissement contractuels selon le règlement sur les coûts ». Il ressort du commandement de payer que la Fondation a mis en poursuite le défendeur pour le montant de 300 fr. au titre de « frais de poursuite » et la possibilité de prélever des frais de 300 fr. pour une réquisition de poursuite est prévue dans le règlement sur les coûts, plus particulièrement au ch. 2.2 relatif aux « mesures d’encaissement ». Ce montant peut donc être admis. Il n’y a en revanche pas lieu d’allouer d’autres frais relatifs aux mesures d’encaissement, qui ne sont ni expliqués, ni chiffrés par la demanderesse. 10. S’agissant des frais facturés par l’Office des poursuites, ils ne sont à juste titre pas réclamés par la demanderesse, puisqu’ils suivent le sort de la poursuite (cf. art. 68 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et faillite ; RS 281.”
“Il ne ressort d’aucun document que le défendeur aurait fait valoir un quelconque grief à l’encontre des décomptes de cotisations et des factures adressées par la demanderesse. Au vu des pièces produites par cette dernière et en l’absence de contestation du défendeur, on peut déduire que celui-ci doit effectivement à la demanderesse un solde impayé de cotisations de 8'838 fr. 10 (6'564 fr. + 2'274 fr. 10). b) D’autre part, le solde restant de 1'391 fr. 30 (10'229 fr. 40 – 8'838 fr. 10) correspond à 600 fr. (3 x 100 fr. + 1 x 300 fr.) de frais de sommations adressées les 16 février, 16 mars, 7 et 15 avril 2021, à 250 fr. de frais de plan de paiement, à 500 fr. de frais de résiliation du contrat d’assurance et à 41 fr. 30 d’intérêts au 31 décembre 2021 (cf. décomptes non datés 2021 et 2022). Or, il s’avère que la demanderesse réclame un intérêt à 5 % l’an sur le capital de 10'229 fr. 40. Elle ne saurait par conséquent inclure dans ce solde des intérêts moratoires d’ores et déjà capitalisés, sauf à violer l’interdiction de l’anatocisme prévue à l’art. 105 al. 3 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse [livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220). Il convient donc de déduire le montant de 41 fr. 30 du solde dû. Par ailleurs, la perception de frais de gestion est admise par la jurisprudence, dans la mesure où elle est prévue par la convention d’affiliation (cf. TFA B 14/02 du 18 juin 2002 consid. 4). En l’occurrence, il ressort des pièces au dossier que la demanderesse a bel et bien adressé au défendeur un courrier intitulé « 2ème sommation » le 15 mars 2021 et un courrier intitulé « 3ème sommation » le 15 avril suivant. Il est ainsi rendu vraisemblable qu’une première sommation a été adressée au défendeur le 15 février 2021. Il est en outre établi qu’un plan de paiement a été convenu entre les parties et que le contrat a été résilié par la demanderesse, faute de paiement des contributions. Les frais y relatifs de trois fois 100 fr., 250 fr. et 500 fr. étant prévus aux art. 2.1 et 3 du règlement sur les coûts, faisant partie intégrante du contrat d’adhésion, il y a lieu de les admettre.”
“Die Klägerin addiert Verzugszinsen für den Zeitraum vom 30. Juni 2022 bis zum 30. November 2022 in Höhe von insgesamt CHF 10'433.55 auf die Kapital- forderung und verlangt (auch) auf diesen Betrag, den sie in ihre Klageforderung einberechnet, Verzugszinsen (act. 1 Rz. 22). Gemäss Art. 105 Abs. 3 OR dürfen von Verzugszinsen keine Verzugszinsen erhoben werden. Auch legt die Klägerin nicht dar, inwiefern in casu eine Ausnahme vom Verbot, Verzugszinsen von Ver- zugszinsen zu erheben, vorliegen sollte bzw. inwiefern die Parteien eine solche Ausnahme vereinbart hätten (vgl. dazu: BGE 131 III 12 E. 9.3; K REN KOSTKIEWICZ, in: Kostkiewicz/Nobel/Schwander/Wolf [Hrsg.], Schweizerisches Obligationen- recht, OFK-Kommentar, Art. 105 N. 5; HUGUENIN, Obligationenrecht Allgemeiner und Besonderer Teil, 2019, Rz. 941 S. 296). Demgemäss sind die Verzugszinsen in Höhe von CHF 10'433.55 bei der Berechnung der Kapitalforderung nicht zu be- rücksichtigen.”
“décompte 2021 non daté, pièce 5 du bordereau de la demanderesse, et le courrier de résiliation du 12 mai 2022). La perception de frais de gestion étant admise par la jurisprudence (TFA B 14/02 du 18 juin 2002 consid. 4) et les montants facturés correspondant à ceux prévus aux art. 2.1 et 3 du règlement sur les coûts, il y a lieu d'admettre ces frais par 1’200 francs. En revanche, les frais liés à l’information au comité de la caisse, par 300 fr., n’ont pas été justifiés par la demanderesse. Cette dernière les a mentionnés uniquement dans son second courrier de sommation, sans que l’on sache si cette procédure d’information a été suivie ou non. Ce montant n’a en sus pas été reporté dans le décompte non daté pour l’année 2022. Il ne se justifie dès lors pas d’en tenir compte dans la présente procédure. d) Le capital comprend encore un montant de 1'159 fr. 90 au titre d’intérêts au 31 décembre 2021. Selon le principe de l’interdiction de l’anatocisme, des intérêts ne peuvent être portés en compte pour cause de retard dans le paiement des intérêts moratoires (art. 105 al. 3 CO). Dès lors, il convient de déduire ce montant du capital réclamé, puisqu’il correspond à des intérêts et ne saurait donc lui-même porter intérêt. Il sera traité ci-après, avec les intérêts réclamés pour 2022 (cf. consid. 8 infra). e) Partant, il se justifie de confirmer partiellement le montant en capital réclamé, à concurrence de 55'488 fr. (56'647,90 – 1'159,90). 7. La demanderesse demande également à la défenderesse le paiement d’intérêts moratoires sur le capital, à raison de 5 % l’an depuis le 1er juillet 2022. a) A défaut de taux supérieur prévu par le contrat d'adhésion, le règlement de l’institution de prévoyance ou le règlement sur les coûts, c’est bien le taux légal de 5 % l’an qui est applicable aux intérêts moratoires (104 al. 1 CO). b) Faute de paiement, le contrat d’adhésion a été résilié avec effet au 31 mai 2022. Ensuite de cette résiliation, la demanderesse a communiqué un décompte final à la défenderesse le 13 juin 2022 et lui a imparti un délai au 11 juillet 2022 pour verser le montant dû.”
Art. 105 Abs. 3 OR verbietet die einseitige Kapitalisierung von Verzugszinsen (Anatocismus). Die Vorschrift betrifft die Unmöglichkeit, ein bereits fälliges Verzugszins‑anspruchs einseitig erneut verzinsen zu lassen; die Parteien können jedoch vereinbaren, fällige Verzugszinsen dem Kapital hinzuzurechnen und auf den Gesamtbetrag erneut Zinsen laufen zu lassen. Eine solche Vereinbarung stellt in der Regel eine Novation dar und kann z. B. bereits vertraglich durch eine Kontokorrentregelung vorweggenommen werden. Die Regelung ist dispositiv; der Gläubiger darf die Kapitalisierung nicht allein durchsetzen.
“À teneur de la jurisprudence fédérale, dans des relations contractuelles complexes, il est possible de revenir sur un article comptabilisé à tort lors du bouclement du compte, en cas de vice du consentement (ATF 127 III 147 consid. 2d et e ; 135 V 113 consid. 3.6 ; ATAS/721/2018 du 22 août 2018 consid. 7c/cc ; ATAS/292/2014 du 12 mars 2014 consid. 6). e. Les institutions de prévoyance ont des frais administratifs, pour le financement desquels elles peuvent prévoir des cotisations et adopter des dispositions dans leurs règlements (cf. art. 65 al. 3 LPP et 48a de l’ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 [OPP 2 - RS 831.441.1] ; Jürg BRECHBÜHL/Lara FRETZ respectivement Maya GECKELER HUNZIKER [traduction], in Jacques-André SCHNEIDER/Thomas GEISER/Thomas GÄCHTER, Commentaire LPP et LFLP, 2020, n. 35ss. ad art. 65 LPP et n. 5ss. ad art. 66 LPP ; aussi ATAS/1055/2021 du 13 octobre 2021 consid. 5d). f. Des intérêts ne peuvent être portés en compte pour cause de retard dans le paiement des intérêts moratoires (art. 105 al. 3 CO). Cette disposition interdit la composition (anatocisme) de l'intérêt moratoire : le créancier ne peut pas faire courir un (nouvel) intérêt moratoire sur une dette d'intérêt moratoire déjà échue par une (nouvelle) interpellation, ni même une poursuite ou une demande en justice, le but étant de protéger le débiteur contre une augmentation exponentielle imprévue de sa dette qui résulterait de la composition des intérêts. Les parties peuvent cependant convenir d'ajouter un intérêt moratoire échu au capital et faire courir un intérêt sur le tout : il s'agit en principe d'une novation. Celle-ci peut être convenue d'avance, notamment par une convention de compte courant (art. 117 CO). C'est pourquoi le Tribunal fédéral considère que l'art. 105 al. 3 CO est une règle de droit dispositif qui interdit au créancier de provoquer unilatéralement une capitalisation des intérêts, mais pas aux parties de la stipuler (Luc THÉVENOZ, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2021, n. 6 et 7 ad art.”
“Il n'a donc pas l'obligation de chiffrer le montant de l'intérêt moratoire qu'il réclame en plus du capital, comme simple « accessoire » de la créance principale (Kren Kostkiewicz, in Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz mit weiteren Erlassen, Kommentar, 20e éd. 2020, n° 45 ad art. 67 LP ; Spahr, L'intérêt moratoire, conséquence de la demeure, in RVJ 1990 p. 352 s. et 382 ; TF 4A_60/2022 du 21 mars 2023 consid. 7.3.2). L'indication en chiffres exacts des intérêts exigés est nécessaire seulement dans des cas particuliers, lorsque l'intérêt fait l'objet d'une poursuite distincte dans laquelle il est réclamé comme une créance principale, ou lorsque le poursuivant réclame le solde d'une créance en capital qui a été amortie par des acomptes successifs et qu'il entend recouvrer non seulement l'intérêt sur ce solde, mais aussi les intérêts dus sur chaque acompte, jusqu'au moment où le paiement partiel a été exécuté (TF 4A_60/2022 précité ; TF 5A_975/2014 du 1er avril 2015 consid. 5.1 ; ATF 81 III 49). cc) Des intérêts ne peuvent être portés en compte pour cause de retard dans le paiement des intérêts moratoires (art. 105 al. 3 CO). Cette disposition interdit la composition (anatocisme) de l'intérêt moratoire : le créancier ne peut pas faire courir un (nouvel) intérêt moratoire sur une dette d'intérêt moratoire déjà échue par une (nouvelle) interpellation, ni même une poursuite ou une demande en justice, le but étant de protéger le débiteur contre une augmentation exponentielle imprévue de sa dette qui résulterait de la composition des intérêts. Les parties peuvent cependant convenir d'ajouter un intérêt moratoire échu au capital et faire courir un intérêt sur le tout : il s'agit en principe d'une novation. Celle-ci peut être convenue d'avance, notamment par une convention de compte courant (art. 117 CO). C'est pourquoi le Tribunal fédéral considère que l'art. 105 al. 3 CO est une règle de droit dispositif qui interdit au créancier de provoquer unilatéralement une capitalisation des intérêts, mais pas aux parties de la stipuler (Thévenoz, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2021, n. 6 et 7 ad art. 105 CO, et les références).”
“Lorsque la cause de la créance est reconnaissable pour le poursuivi en raison de l'ensemble de rapports étroits qu'il connaît, il suffit que la cause de la créance soit exprimée succinctement en vertu du principe de la bonne foi, qui doit aussi être observé dans le droit de l'exécution forcée (ATF 121 III 18 consid. 2a et b; arrêts du Tribunal fédéral 5D_211/2019 précité consid. 5.2.2; 5A_1023/2018 précité consid. 6.2.4.1 et les autres références). 3.1.3 Des intérêts ne peuvent être portés en compte pour cause de retard dans le paiement des intérêts moratoires (art. 105 al. 3 CO; interdiction de l'anatocisme). En vertu de la loi, l'intérêt moratoire est donc un intérêt simple, et non un intérêt composé, ce que le créancier ne peut modifier unilatéralement. Le législateur a voulu protéger le débiteur contre une augmentation exponentielle imprévue de sa dette qui résulterait de la composition des intérêts. Les parties peuvent cependant convenir d'ajouter l'intérêt moratoire échu au capital et faire courir l'intérêt sur le tout: il s'agit en principe d'une novation (qui ne se présume pas; art. 116 CO), c'est-à-dire d'une convention portant ici sur une dette d'intérêt déjà échue. L'art. 105 al. 3 CO est une règle dispositive qui interdit au créancier de provoquer unilatéralement une capitalisation des intérêts, mais pas aux parties de la stipuler (THEVENOZ, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2012, n° 6 et 7 ad art. 105 CO). 3.1.4 Le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (art. 58 al. 1 CPC). La question de savoir si le tribunal a accordé plus ou autre chose que ce qu'une partie au procès a demandé se détermine en premier lieu selon les conclusions formulées. L'on ne se reporte à la motivation que si les conclusions ne sont pas claires et nécessitent une interprétation (arrêts du Tribunal fédéral 4A_440/2014 du 27 novembre 2014 consid. 3.3; 4A_307/2011 du 16 décembre 2011 consid. 2.4). 3.2 En l'espèce, dans le commandement de payer, poursuite n° 1______, l'intimé a indiqué comme titre de la créance ou cause de l'obligation la sentence arbitrale du 30 août 2018. Il a produit ladite sentence avec sa requête de mainlevée définitive.”
Bei Art. 105 Abs. 3 OR ist die einseitige Kapitalisierung fälliger Verzugszinsen untersagt. Die Parteien können jedoch durch Vereinbarung — etwa im Rahmen eines Kontokorrentvertrags oder durch Konstituierung eines Saldos (Novation) — fällige Zinsen dem Kapital einverleiben, sodass sie ihrerseits verzinsen. Eine bloss buchhalterische Verbuchung genügt dafür nicht; es bedarf der Übereinkunft/ Anerkennung des Saldos.
“1] ; Jürg BRECHBÜHL/Lara FRETZ respectivement Maya GECKELER HUNZIKER [traduction], in Jacques-André SCHNEIDER/Thomas GEISER/Thomas GÄCHTER, Commentaire LPP et LFLP, 2020, n. 35ss. ad art. 65 LPP et n. 5ss. ad art. 66 LPP ; aussi ATAS/1055/2021 du 13 octobre 2021 consid. 5d). f. Des intérêts ne peuvent être portés en compte pour cause de retard dans le paiement des intérêts moratoires (art. 105 al. 3 CO). Cette disposition interdit la composition (anatocisme) de l'intérêt moratoire : le créancier ne peut pas faire courir un (nouvel) intérêt moratoire sur une dette d'intérêt moratoire déjà échue par une (nouvelle) interpellation, ni même une poursuite ou une demande en justice, le but étant de protéger le débiteur contre une augmentation exponentielle imprévue de sa dette qui résulterait de la composition des intérêts. Les parties peuvent cependant convenir d'ajouter un intérêt moratoire échu au capital et faire courir un intérêt sur le tout : il s'agit en principe d'une novation. Celle-ci peut être convenue d'avance, notamment par une convention de compte courant (art. 117 CO). C'est pourquoi le Tribunal fédéral considère que l'art. 105 al. 3 CO est une règle de droit dispositif qui interdit au créancier de provoquer unilatéralement une capitalisation des intérêts, mais pas aux parties de la stipuler (Luc THÉVENOZ, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2021, n. 6 et 7 ad art. 105 CO, et les références ; aussi ATAS/1055/2021 précité consid. 5c). Cela étant, l'interdiction de l'anatocisme n'est pas applicable aux contrats de compte courant (art. 314 al. 3 CO). Il est précisé que les frais de poursuite sont d'office supportés par le débiteur lorsque la poursuite aboutit (ATAS/1055/2021 précité consid. 16c ; JdT 1974 III 32). Il n'y a donc effectivement pas lieu de prononcer la mainlevée définitive pour les frais du commandement de payer, dont le sort suit celui de la poursuite (art. 68 LP ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_8/2008 du 11 avril 2008 consid. 4 ; ATAS/1055/2021 précité consid. 16c). À teneur de l’art. 88 al. 2 LP, le droit du créancier de requérir la continuation de la poursuite se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer.”
“Les parties peuvent cependant convenir d'ajouter un intérêt moratoire échu au capital et faire courir un intérêt sur le tout : il s'agit en principe d'une novation. Celle-ci peut être convenue d'avance, notamment par une convention de compte courant (art. 117 CO). C'est pourquoi le Tribunal fédéral considère que l'art. 105 al. 3 CO est une règle de droit dispositif qui interdit au créancier de provoquer unilatéralement une capitalisation des intérêts, mais pas aux parties de la stipuler (Thévenoz, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2021, n. 6 et 7 ad art. 105 CO, et les références). Cela étant, l'interdiction de l'anatocisme n'est pas applicable aux contrats de compte courant (art. 314 al. 3 CO). Le Tribunal fédéral a toutefois précisé que les intérêts ne sont susceptibles de rapporter eux-mêmes des intérêts que si, par novation, ils sont devenus des éléments du capital. A défaut de reconnaissance du solde, les intérêts ne peuvent donc pas porter intérêts. La fin du contrat de compte courant transforme en solde la position du compte existant à ce moment-là. La doctrine considère, au sujet de l'art. 105 al. 3 CO (interdiction de l'anatocisme en matière d'intérêts moratoires), que les parties peuvent convenir que les paiements partiels effectués par le débiteur éteignent tout d'abord la créance principale avant d'éteindre la dette en intérêts moratoires ; dans ce cas, une fois la dette principale éteinte, l'intérêt moratoire échu se transforme par novation en un montant en capital, sur lequel l'intérêt moratoire convenu est dû. Il doit toutefois y avoir entente des parties à cet égard ; une simple comptabilisation en compte courant n'est pas suffisante (ATF 130 III 694 consid. 2.2.3 et les références citées ; ATAS/514/2023 du 27 juin 2023 consid. 4.3.4 et la référence citée). L’intégration des intérêts cumulés dans le capital, sur lequel un intérêt est réclamé, enfreint l’interdiction de l’anatocisme, moyen que le juge de la mainlevée doit relever d'office (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Vol. I, 1999, n° 75 ad art. 82 LP; cf. aussi TF 5A_207/2021 du 8 février 2022 consid.”
Verfahrensrechtlicher Hinweis: Das Verbot des Anatocismus ist vom Richter — namentlich bei Entscheiden über die Betreibung bzw. die Mainlevée — von Amtes wegen zu beachten. Wird ein entsprechender Einwand erst in einer höheren Instanz vorgebracht, kann er unzulässig sein, wenn er in den Vorinstanzen nicht erhoben wurde (Grundsatz der materiellen Erschöpfung der Instanzen; vgl. Art. 75 LTF).
“On comprend du reste de la critique des recourants qu'ils font en substance grief au juge cantonal d'avoir statué ultra petitaen allouant à l'intimée autre chose que ce qu'elle demandait dans sa requête de mainlevée sur la base du commandement de payer. Les recourants semblent également se plaindre essentiellement du fait que le commandement de payer contrevient à l'interdiction de l'anatocisme de l'art. 105 al. 3 CO. Il est vrai que l'intégration des intérêts cumulés dans le capital, sur lequel un intérêt est réclamé, enfreint ladite interdiction, moyen que le juge de la mainlevée doit relever d'office (GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Vol. I, 1999, n° 75 ad art. 82 LP; cf. aussi arrêt 5A_207/2021 du 8 février 2022 consid. 3). Force est toutefois de constater que la critique est formulée pour la première fois devant le Tribunal fédéral, ce qui la rend irrecevable en vertu du principe de l'épuisement matériel des instances (art. 75 al. 1 LTF; ATF 146 III 203 consid. 3.3.4; 145 III 42 consid. 2.2.2; 143 III 290 consid. 1.1), le premier juge ayant donné suite à la requête de mainlevée pour le montant résultant du commandement de payer sans que les recourants s'en plaignent dans leur recours cantonal sous l'angle présentement abordé. Les recourants ne font par ailleurs pas valoir qu'au regard notamment de l'art. 67 al. 1 ch. 3 LP - qui veut que dans sa réquisition de poursuite le créancier indique de façon précise le montant de la créance et, si celle-ci porte intérêts, le taux et le jour duquel ils courent -, le poursuivant ne peut pas réclamer en bloc le capital et les intérêts (ATF 70 II 85 consid.”
“La poursuite peut également être considérée comme à l'évidence nulle lorsqu'elle viole une disposition impérative édictée dans l'intérêt public, pour autant que la question n'ait pas déjà fait l'objet d'une décision de l'autorité de surveillance (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n° 80 ad art. 82 LP et les références citées). C'est une particularité du droit suisse que de permettre l'introduction d'une poursuite sans devoir prouver l'existence de la créance; le titre exécutoire n'est pas la créance elle-même ni le titre qui l'incorpore éventuellement, mais seulement le commandement de payer passé en force (ATF 113 III 2 consid. 2b - JdT 1989 II 120, pp. 120-121; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1020/2018 du 11 février 2019 consid. 5.1). En particulier, l'opinion selon laquelle une poursuite ne pourrait être introduite que si le créancier a préalablement rendu l'existence de sa créance vraisemblable a été expressément rejetée par le Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1020/2018 précité consid. 5.2 et les références citées). 2.2 En l'espèce, aucun élément du dossier ne permet de retenir l'existence d'un motif de nullité de la poursuite au sens des considérations qui précèdent. Le principe de l'interdiction de l'anatocisme consacré à l'art. 105 al. 3 CO (cf. ci-dessous consid. 3.1.3) ne constitue pas une disposition impérative édictée dans l'intérêt public. Il apparaît que le recourant ne soulève pas un vice de la poursuite, mais vise la créance déduite en poursuite. Le grief concerne donc le bien-fondé de la requête de mainlevée, question qui sera examinée ci-après (cf. dans ce sens, arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 31 juillet 2020 [KC19.030839-200153212]). Le premier grief du recourant se révèle ainsi infondé. 3. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir prononcé la mainlevée définitive, alors que la condition de l'identité entre la créance déduite en poursuite et la dette constatée par le titre invoqué n'était pas réalisée, et d'avoir alloué à l'intimé autre chose que ce qu'il demandait. A son avis, il n'appartenait pas au Tribunal de "corriger le défaut de précision du commandement de payer". 3.1. 3.1.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire [ou d'une décision assimilée; pour la sentence arbitrale, cf.”
Art. 105 Abs. 1 OR erlaubt bei Unterhaltsbeiträgen nicht die Festsetzung von Verzugszinsen bereits ab jeder einzelnen Fälligkeit.
“Ce montant sera déduit de la somme des contributions échues avant le 15 décembre 2023 ; la déduction se fera proportionnellement entre les trois pensions, soit à concurrence de 16'280 fr. 70 (= 660 : [660 + 660 + 1’180] x 61'669 fr. 40) pour B.D.________, à concurrence de 16'280 fr. 70 pour C.D.________ (= 660 : [660 + 660 + 1’180] x 61'669 fr. 40) et à concurrence de 29'108 fr (= 1’180 : [660 + 660 + 1’180] x 61'669 fr. 40) pour l’appelante. 17. 17.1 L’appelante reproche enfin au premier juge de ne pas avoir fixé aux contributions d’entretien un intérêt moratoire de 5% dès chaque échéance. 17.2 Les contributions d'entretien du droit de la famille entrent dans la notion d’arrérages au sens de l'art. 105 al. 1 CO, car elles servent à garantir les besoins courants du créancier et non pas à effectuer des investissements, de sorte que le créancier qui veut réclamer des intérêts moratoires doit satisfaire aux conditions prévues par l’art. 105 al. 1 CO. L’interpellation ou le terme comminatoire de l’art. 102 CO ne suffisent pas (ATF 145 III 345 consid. 4.4, JdT 2019 II 243). 17.3 En l’espèce, le grief est infondé, l’art. 105 al. 1 CO ne permettant pas de fixer un intérêt moratoire à chacune des échéances des contributions d’entretien. 18. 18.1 En définitive, l’appel peut être considéré comme globalement rejeté, malgré l’admission de certains griefs, et l’ordonnance sera réformée d’office en ce sens que les contributions d’entretien dues par l’intimé en faveur de chacune de ses deux filles seront fixées à 660 fr., allocations familiales en sus, du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023, puis à 600 fr. dès le 1er janvier 2024, et que celles dues à l’appelante seront fixées à 1’180 fr., du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023, puis à 1’130 fr. dès le 1er janvier 2024, déduction faites des paiements déjà effectués par l’intimé au 15 décembre 2023. 18.2 Vu le sort de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 600 fr. (600 fr. [art. 65 al. 2 TFJC ; Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) seront entièrement mis à la charge de l’appelante (art. 106 al. 1 CPC), mais provisoirement supportés par l’Etat compte tenu de l’assistance judiciaire accordée.”
Bei Rentenleistungen finden die Verzugszinsregeln von Art. 105 Abs. 1 OR Anwendung; Verzugszinsen sind demnach ab dem Tag der Betreibung oder gerichtlichen Klage geschuldet. Der gesetzliche Satz beträgt grundsätzlich 5 %, soweit das Reglement nichts anderes vorsieht; Reglements können jedoch einen anderen Zinssatz vorsehen (insbesondere den BVG‑Minimalzinssatz). Soweit in den vorliegenden Reglements auf den BVG‑Mindestzinssatz verwiesen wird, wurden damit in den angeführten Fällen Zinsen von 1 % (ab 28.4.2020) bzw. 1,25 % (ab 1.1.2024) angewendet.
“3 du règlement 2010 qui mentionne que les prestations ne sont versées que lorsque les ayants droit ont fourni tous les documents que demande V.________ pour fonder le droit. S’agissant des intérêts moratoires, le règlement 2010 ne prévoit pas de disposition concernant les intérêts moratoires dus par la fondation de prévoyance en faveur d'un assuré, de sorte que le taux d'intérêt moratoire est de 5% (art. 104 al. 1 CO ; ATF 130 V 414 consid. 5.1 et les arrêts cités ; TFA B 55/05 du 16 octobre 2006 consid. 5.2.2 ; en ce sens également : TFA B 25/04 du 26 janvier 2006 consid. 4.4). Dès le 1er janvier 2020, l’art. 23.2 al. 1 du règlement 2020 précise que dans le cadre de versement de rentes, un intérêt moratoire s’applique dès le jour d’introduction d’une poursuite ou d’une action en justice. Celui-ci correspond au taux d’intérêt minimal fixé dans la LPP. Par conséquent, il convient de retenir que conformément à l’art. 23.2 al. 1 du règlement 2020, les prestations portent intérêt à partir de la date du dépôt de la demande en justice, soit dès le 28 avril 2020 (art. 105 al. 1 CO ; ATF 137 V 373 consid. 6.6 ; 119 V 131 consid. 4c), ce dont la défenderesse ne disconvient finalement pas après avoir produit le règlement 2020 (cf. déterminations du 9 décembre 2021). L’art. 23.2 al. 1 du règlement 2020 fixe l’intérêt moratoire au taux d’intérêt minimal LPP, lequel est de 1% dès le 28 avril 2020, puis de 1.25% dès le 1er janvier 2024 (art. 12 let. j et k OPP 2 et 15 al. 2 LPP). 7. a) En définitive, la demande datée du 28 avril 2020 doit être partiellement admise. La demanderesse a droit à un quart de rente d’invalidité du 1er novembre 2016 au 31 mars 2017, puis à une rente entière d’invalidité du 1er avril 2017 au 31 décembre 2022 avec intérêt à 1% l’an dès le 28 avril 2020, puis à 1.25% l’an dès le 1er janvier 2024 sous déduction des montants déjà versés, une éventuelle surindemnisation étant réservée. Cela étant, il convient d’inviter la défenderesse à fixer le montant des prestations dues à la demanderesse au calcul des montants dus, cas échéant en tenant compte des motifs de réduction réservés par la législation qui lui est applicable et des prestations de tiers versées dans l’intervalle.”
“Auf Rentenleistungen sind Verzugszinsen geschuldet, wobei grundsätzlich Art. 105 Abs. 1 OR anwendbar ist. Danach ist der Verzugszins vom Tag der Anhebung der Betreibung oder der gerichtlichen Klage an geschuldet. Der Zinssatz beträgt 5 %, sofern das Reglement der Vorsorgeeinrichtung keine andere Regelung kennt (BGE 119 V 131 E. 4). Gemäss Reglement der Beklagten entspricht der Zinssatz dem BVG-Minimalzinssatz (Art.”
Art. 105 Abs. 1 OR ist auf Renten der beruflichen Vorsorge anwendbar: Verzugszinsen auf fällige Renten sind erst ab dem Tag der Betreibung oder der Einreichung der Klage geschuldet. Mangels anderweitiger Regelung im Reglement beträgt der Verzugszinssatz 5 %. Für Renten, die zwischen Klageeinreichung und der Eröffnung des Urteils fällig werden, läuft der Verzugszins ab dem Fälligkeitsdatum.
“Gemäss der im Recht der beruflichen Vorsorge anwendbaren Regelung von Art. 105 Abs. 1 des Schweizerischen Obligationenrechts (OR; SR 220) haben Vorsorgeeinrichtungen auf fälligen Invalidenrenten erst ab dem Zeitpunkt Verzugszins zu leisten, in dem die versicherte Person die Betreibung angehoben oder gerichtliche Klage eingereicht hat; dabei beträgt der Verzugszins 5 % (Art. 104 Abs. 1 OR), sofern das Reglement der Vorsorgeeinrichtung nicht eine andere Regelung kennt (BGE 149 V 106 E. 7.1 S. 107, 119 V 131 E. 4 S. 133). Für zwischen der Klageeinreichung und dem Zeitpunkt der Eröffnung des Urteils fällig gewordene Rentenbetreffnisse läuft der Verzugszins ab dem Fälligkeitsdatum. Bei verspäteter Auszahlung künftiger Renten ist für die Inverzugsetzung wieder gemäss Art. 105 Abs. 1 OR vorzugehen (zum Ganzen: SVR 2010 BVG Nr. 1 S. 3 E. 3.3).”
“On rappellera à toute fin utile qu’elle a confirmé avoir repris, au 1er janvier 2009, les employés de A2________ SA, y compris ceux déjà au bénéfice de rentes. c) Par conséquent et au vu de ce qui précède, c’est bien la défenderesse 1 qui est tenue d’allouer à la demanderesse une rente entière d’invalidité de la prévoyance professionnel avec effet rétroactif au 1er février 2018, et ce sur la base de l’évaluation opérée par l’OAI, laquelle lui a été communiquée sans qu’elle la remette en cause. Elle ne la remet d’ailleurs pas davantage en question dans le cadre de la présente procédure, pas plus que les autres parties à celle-ci. L’ensemble des intéressés s’accordent à admettre l'aggravation de l’état de santé de la demanderesse, dont le degré d’invalidité est passé de 50 % au 1er octobre 2001 à 95 % dès le 1er février 2018. 5. a) En matière de rente de la prévoyance professionnelle, l'institution de prévoyance est tenue de verser un intérêt moratoire à partir du jour de la poursuite ou du dépôt de la demande en justice sur le montant dû (cf. art. 105 al. 1 CO ; ATF 137 V 373 cons. 6.6, 119 V 131 cons. 4c). À défaut de disposition réglementaire topique, le taux d'intérêt moratoire est de 5 % (art. 104 al. 1 CO ; ATF 130 V 414 cons. 5.1 et les références citées ; cf. aussi arrêt du TF du 12.12.2019 [9C_214/2019] cons. 5.1). b) En l’espèce, l’article 65 du règlement d’assurance de E.________, dans sa teneur depuis le 1er janvier 2021, stipule qu’en cas de demeure de la caisse dans le paiement des prestations, l’intérêt moratoire dû l’est à partir du jour de la poursuite ou du dépôt de la demande en justice et correspond au taux d’intérêt minimal selon la LPP. Le règlement de prévoyance de la défenderesse 1 – qui reprend en particulier expressément la règle admise par le Tribunal fédéral s’agissant du point de départ des intérêts en matière de rentes de la prévoyance professionnelle – contient donc, depuis le 1er janvier 2021 (cf. art. 72 du règlement d’assurance de E.________), une disposition topique sur le taux d'intérêt moratoire (cf. arrêt du TF des 12.”
Familienrechtliche Unterhaltsbeiträge fallen unter den Begriff der «Renten» i.S.v. Art. 105 Abs. 1 OR. Dementsprechend entsteht der Anspruch auf Verzugszinsen erst ab dem Zeitpunkt, in dem die Betreibung eingeleitet (Versand der Betreibungsrequisition) oder die gerichtliche Klage erhoben wird (vgl. insb. ATF 145 III 345 und zitierte kantonale Entscheide).
“En l’espèce, la recourante a produit des quittances, des récépissés de paiements, un tableau récapitulatif des dépenses liées à l’entretien de D.________, ce qui ne suffit pas pour faire valoir la compensation dans une procédure de mainlevée définitive. En l’absence de jugement ou d’une reconnaissance de dette inconditionnelle, la recourante n’a pas apporté la preuve stricte de l’extinction partielle de la créance en poursuite. Il s’ensuit le rejet du recours. 3. 3.1. La recourante fait grief au premier juge d’avoir retenu que des intérêts moratoires sur les pensions alimentaires pouvaient courir avant qu’une procédure ne soit introduite (cf. recours p. 6). 3.2. En l’espèce, le jugement de divorce du 29 mars 2023, qui vaut titre de mainlevée définitive, prévoit expressément, en son chiffre 9 du dispositif, que les pensions sont dues le 1er de chaque mois et portent intérêts à 5 % l’an dès chaque échéance. Néanmoins, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 145 III 345 consid. 4), les contributions d'entretien périodiques du droit de la famille sont des arrérages au sens de l'art. 105 al. 1 CO (consid. 4.4.3). L’intérêt moratoire n’est donc dû que depuis le jour de la poursuite, soit depuis l’envoi de la réquisition de poursuite (consid. 4.4.5). En l’occurrence, l’intérêt moratoire à 5 % est dû dès le 18 octobre 2023. Ce grief doit être admis. 4. Sous réserve de l’assistance judiciaire qui lui a été octroyée, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de la recourante, qui succombe entièrement sur le fond (art. 106 al. 1 CPC), seul le point de départ de l’intérêt moratoire devant être modifié. 4.1. Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 200.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP). 4.2. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art.”
“En revanche, elle ne doit pas contribuer à l’entretien de celle-ci avec son revenu. Dès lors, à l’exception des périodes de visite de ses enfants, l’entier de son revenu servira exclusivement à couvrir ses propres charges mais également ses frais de vacances et autres loisirs ; ce qui permettra une augmentation de son niveau de vie. D’ailleurs, l’intimée ne conteste pas la décision attaquée qui lui retient un solde disponible dès reprise d’une activité à 100%. 5.4. Etant donné que la garde de F.________ a été modifiée en mars 2024 et que l’intimée ne fournit aucun renseignement sur son niveau de vie connu durant la vie commune qui s’est terminée fin 2017 déjà, ses griefs relatifs à sa contribution d’entretien ne sont pas fondés. D’ailleurs, le maintien de sa conclusion y relative alors même qu’un fait nouveau important s’est produit au cours de la procédure d’appel est peu compréhensible et sera répercuté sur le partage des frais (infra consid. 7). 6. Les contributions d'entretien du droit de la famille entrent dans la notion de rente au sens de l'art. 105 al. 1 CO. Les intérêts moratoires sont dus à partir du jour de l'introduction de la poursuite (ATF 145 III 345 consid. 4; arrêt TC FR 101 2023 70 du 6 février 2024 consid. 10). Par conséquent, le dispositif sera corrigé d’office et ne contiendra plus la mention que les contributions d’entretien portent intérêt à 5% l’an dès chaque échéance (décision attaquée, p. 31, ch. 7, 1er §). 7. 7.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante; lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 148 III 182 consid. 3.1). En l'espèce, l'appel est partiellement admis et l'appel joint est rejeté. Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à CHF 1'500.”
“c LIFD a contrario que les contributions d'entretien destinées à des enfants majeurs ne sont pas déductibles du revenu imposable du parent qui les verse. Le corollaire en est qu'elles ne sont pas imposables auprès du bénéficiaire (art. 24 let. e LIFD). Dans ces conditions, dans les situations où la charge fiscale est prise en compte au moment de fixer les contributions d'entretien pour des enfants, il se justifie de prévoir des contributions d'entretien différentes dès leur majorité (not. arrêt TC FR 101 2022 260 du 6 décembre 2022 consid. 3.2.1). 2.4. On relèvera d’emblée que seule est litigieuse la question de la contribution d’entretien à verser par l’appelant en faveur de D.________ dès sa majorité. Ainsi, et en l’absence de vice manifeste concernant les autres périodes (cf. supra consid. 1.3), seule cette question sera examinée par la Cour, sous réserve cependant de ce qui suit. S’agissant des modalités de paiement arrêtées par le Tribunal, la Cour relève d’office que les contributions d’entretien entrant dans la notion de rente au sens de l’art. 105 al. 1 CO, les intérêts moratoires sont dus à partir du jour de l’introduction de la poursuite (ATF 145 III 345 consid. 4; cf. ég. not. arrêt TC FR 101 2022 427 du 22 août 2023 consid. 3.11). Elles ne porteront ainsi pas intérêt à 5% l’an dès chaque échéance en cas de non-paiement, contrairement à ce que la décision attaquée a retenu. Les autres modalités sont reprises. 2.5. Selon la jurisprudence, la partie intimée peut elle aussi – sans introduire d'appel joint – présenter des griefs dans sa réponse à l'appel, si ceux-ci visent à exposer que malgré le bien-fondé des griefs de l'appelant, ou même en s'écartant des constats et du raisonnement juridique du jugement de première instance, celui-ci est correct dans son résultat. L'intimé à l'appel peut ainsi critiquer dans sa réponse les considérants et les constats du jugement attaqué qui pourraient lui être défavorables au cas où l'instance d’appel jugerait la cause différemment. A cet égard, les exigences de motivation sont les mêmes que pour le mémoire d'appel (ATF 142 III 271 consid.”
“Les rentes d’assurance sociales et les autres prestations destinées à l’entretien de l’enfant qui reviennent par la suite au père ou à la mère en raison de son âge ou de son invalidité et en remplacement du revenu d’une activité doivent être versées à l’enfant ; le montant de la contribution d’entretien versée jusqu’alors est réduit d’office en conséquence (al. 3). Ainsi, le législateur ancre le principe de cumul (ATF 128 III 305 consid. 4). Cependant, cela ne signifie pas que l’entretien est entièrement financé par les contributions d’entretien et que les allocations familiales ou les rentes des assurances sociales sont dues en plus. Au contraire, il est prévu que le débiteur d’entretien à qui ces prestations sociales sont versées ne les conserve pas pour lui-même, mais les attribue à l’enfant pour lequel elles sont destinées (arrêt TF 5A_730/2020 du 21 juin 2021 consid. 5.3.2.2.4). 4.2. Comme déjà examiné, l’intimé ne pourra contribuer à l’entretien de ses enfants au-delà de ses rentes d’invalidité (consid 3.2. supra). Par conséquent, dès juin 2021, la participation de celui-ci à l’entretien de ses enfants sera limitée au montant des rentes qu’il perçoit et qu’il devra reverser en mains de leur mère. 5. Les contributions d'entretien du droit de la famille entrent dans la notion de rente au sens de l'art. 105 al. 1 CO. Les intérêts moratoires sont dus à partir du jour de l'introduction de la poursuite (ATF 145 III 345 consid. 4). Par conséquent, le dispositif sera corrigé d’office et ne contiendra plus la mention que les contributions d’entretien portent intérêt à 5% l’an dès chaque échéance (décision attaquée, p. 26, ch. II, der. §). 6. 6.1. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Ils peuvent être répartis en équité notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). En l’occurrence, la situation financière de l’intimé a sensiblement évolué au cours de la procédure d’appel ce qui a engendré, du moins en partie, le rejet de l’appel. Dès lors, il se justifie de mettre les frais judiciaires, fixés forfaitairement à un montant de CHF 1’500.-, à la charge des parties à raison de la moitié chacune, sous réserve de l’assistance judiciaire. En outre, chaque partie supporte ses propres dépens, sous réserve de l’assistance judiciaire.”
“Quoi qu’il en soit, le chapitre relatif aux contributions d’entretien prévu dans la convention ne fait pas mention d’une condition suspensive concernant la réglementation de la prise en charge de l’enfant, ni d’aucune autre condition et il n’appartient pas au juge de la mainlevée de se livrer à une interprétation de la convention. Il doit s’en tenir aux termes clairs prévus par la convention qui prévoient que le recourant devra verser des contributions d’entretien à sa fille selon les modalités convenues. Le débiteur n’a ainsi pas rendu immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Partant, force est de constater que c’est à juste titre que le Président a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition formée par le recourant. Si le recourant estime que les circonstances ont changé depuis la conclusion de cette convention et son homologation par la Justice de paix, il lui incombe de demander sa modification, procédure qui semble être en cours. 4. 4.1. Le recourant conteste la date de départ des intérêts moratoires fixée par le Président au 1er décembre 2018. 4.2. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, les contributions d’entretien périodiques du droit de la famille sont des arrérages au sens de l’art. 105 al. 1 CO. L’intérêt moratoire n’est donc dû que depuis le jour de la poursuite, soit depuis l’envoi de la réquisition de poursuite (ATF 145 III 345/ JdT 2019 II 243 consid. 4). 4.3. Il s’ensuit que les intérêts moratoires sont dus dès le 13 janvier 2023, date du dépôt de la réquisition de poursuite (cf. bordereau de la requête, pièce 5). 5. 5.1. Le recourant soutient que la mainlevée ne peut être prononcée sur les frais de poursuite. 5.2. La mainlevée ne peut pas être requise pour les frais de poursuite : ceux-ci suivent le sort de la poursuite et sont remboursés d'office au poursuivant en imputation des premiers versements du débiteur si la poursuite aboutit (art. 68 al. 2 LP). Si la mainlevée est néanmoins requise (et refusée) pour les frais de poursuite, il ne saurait être réclamé des frais au poursuivant à ce titre. Si, après l'introduction de la poursuite, le débiteur paie l'entier de la dette avec intérêts sans toutefois régler les frais de poursuite, le créancier est en droit d'imputer une partie du paiement sur les frais de poursuite (art.”
“Selon lui, le dies a quo de l'intérêt moratoire correspond en l'espèce à la date d'introduction de la procédure de divorce, soit au 30 novembre 2017 (appel du 21 mai 2021, ch. II. B)). Dans sa réponse, l'intimée admet le principe selon lequel le dies a quo de l'intérêt moratoire correspond au moment auquel le créancier fait valoir sa créance en justice. Elle précise cependant que ce moment correspond en l'espèce aux dates suivantes (réponse à l'appel du 21 mai 2021, Ad II. B)) : • le 30 novembre 2017 pour les arriérés de pensions de CHF 44'920.- relatifs à la période du 1er décembre 2013 au 30 novembre 2017; • le 6 septembre 2018 pour les arriérés de pensions de CHF 9'400.- relatifs à la période du 1er décembre 2018 au 30 septembre 2018; • le 14 mars 2019 pour les arriérés de pensions relatifs à la période du 1er octobre 2018 au 31 mars 2019; • le 28 mai 2020 pour les arriérés de pensions relatifs à la période du 1er avril 2019 au 31 mai 2020. 6.2. Il résulte d'une jurisprudence du Tribunal fédéral publiée que les contributions d'entretien périodiques du droit de la famille sont des arrérages au sens de l'art. 105 al. 1 CO, de sorte que l'intérêt moratoire n'est dû que depuis le jour de la poursuite – soit depuis l'envoi de la réquisition de poursuite – ou de la demande en justice. En accord avec la doctrine et la jurisprudence dominantes, le Tribunal fédéral a considéré que ce qui était décisif était le lien avec le but des contributions d'entretien du droit de la famille, lesquelles ne sont pas destinées à être investies pour produire des revenus, mais à pourvoir à l'entretien courant du créancier. Cette idée doit l'emporter, dès lors qu'elle tient mieux compte de la nature de l'intérêt moratoire, destiné à dédommager le créancier d'une dette d'argent qui n'a pu tirer aucun profit de la somme due; or, une telle fiction de dommage n'est pas justifiée pour les arrérages, et en particulier pour les contributions d'entretien du droit de la famille (ATF 145 III 345 consid. 4/JdT 2019 II 243, et les références, cité ég. par Pichonnaz, Le point sur la partie générale du droit des obligations, in RSJ 116/2020 p.”
Art. 105 Abs. 3 OR verbietet die einseitliche Kapitalisierung fälliger Verzugszinsen (Anatocismus). Die Parteien können jedoch durch Vereinbarung die fällig gewordenen Verzugszinsen dem Kapital hinzurechnen, sodass sie ihrerseits verzinst werden; dies erfolgt in der Regel durch Novation und voraussetzt eine ausdrückliche Vereinbarung (Novation wird nicht vermutet). Die Untersagung gilt nicht für Kontokorrentverträge.
“1] ; Jürg BRECHBÜHL/Lara FRETZ respectivement Maya GECKELER HUNZIKER [traduction], in Jacques-André SCHNEIDER/Thomas GEISER/Thomas GÄCHTER, Commentaire LPP et LFLP, 2020, n. 35ss. ad art. 65 LPP et n. 5ss. ad art. 66 LPP ; aussi ATAS/1055/2021 du 13 octobre 2021 consid. 5d). f. Des intérêts ne peuvent être portés en compte pour cause de retard dans le paiement des intérêts moratoires (art. 105 al. 3 CO). Cette disposition interdit la composition (anatocisme) de l'intérêt moratoire : le créancier ne peut pas faire courir un (nouvel) intérêt moratoire sur une dette d'intérêt moratoire déjà échue par une (nouvelle) interpellation, ni même une poursuite ou une demande en justice, le but étant de protéger le débiteur contre une augmentation exponentielle imprévue de sa dette qui résulterait de la composition des intérêts. Les parties peuvent cependant convenir d'ajouter un intérêt moratoire échu au capital et faire courir un intérêt sur le tout : il s'agit en principe d'une novation. Celle-ci peut être convenue d'avance, notamment par une convention de compte courant (art. 117 CO). C'est pourquoi le Tribunal fédéral considère que l'art. 105 al. 3 CO est une règle de droit dispositif qui interdit au créancier de provoquer unilatéralement une capitalisation des intérêts, mais pas aux parties de la stipuler (Luc THÉVENOZ, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2021, n. 6 et 7 ad art. 105 CO, et les références ; aussi ATAS/1055/2021 précité consid. 5c). Cela étant, l'interdiction de l'anatocisme n'est pas applicable aux contrats de compte courant (art. 314 al. 3 CO). Il est précisé que les frais de poursuite sont d'office supportés par le débiteur lorsque la poursuite aboutit (ATAS/1055/2021 précité consid. 16c ; JdT 1974 III 32). Il n'y a donc effectivement pas lieu de prononcer la mainlevée définitive pour les frais du commandement de payer, dont le sort suit celui de la poursuite (art. 68 LP ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_8/2008 du 11 avril 2008 consid. 4 ; ATAS/1055/2021 précité consid. 16c). À teneur de l’art. 88 al. 2 LP, le droit du créancier de requérir la continuation de la poursuite se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer.”
“L'indication en chiffres exacts des intérêts exigés est nécessaire seulement dans des cas particuliers, lorsque l'intérêt fait l'objet d'une poursuite distincte dans laquelle il est réclamé comme une créance principale, ou lorsque le poursuivant réclame le solde d'une créance en capital qui a été amortie par des acomptes successifs et qu'il entend recouvrer non seulement l'intérêt sur ce solde, mais aussi les intérêts dus sur chaque acompte, jusqu'au moment où le paiement partiel a été exécuté (TF 4A_60/2022 précité ; TF 5A_975/2014 du 1er avril 2015 consid. 5.1 ; ATF 81 III 49). cc) Des intérêts ne peuvent être portés en compte pour cause de retard dans le paiement des intérêts moratoires (art. 105 al. 3 CO). Cette disposition interdit la composition (anatocisme) de l'intérêt moratoire : le créancier ne peut pas faire courir un (nouvel) intérêt moratoire sur une dette d'intérêt moratoire déjà échue par une (nouvelle) interpellation, ni même une poursuite ou une demande en justice, le but étant de protéger le débiteur contre une augmentation exponentielle imprévue de sa dette qui résulterait de la composition des intérêts. Les parties peuvent cependant convenir d'ajouter un intérêt moratoire échu au capital et faire courir un intérêt sur le tout : il s'agit en principe d'une novation. Celle-ci peut être convenue d'avance, notamment par une convention de compte courant (art. 117 CO). C'est pourquoi le Tribunal fédéral considère que l'art. 105 al. 3 CO est une règle de droit dispositif qui interdit au créancier de provoquer unilatéralement une capitalisation des intérêts, mais pas aux parties de la stipuler (Thévenoz, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2021, n. 6 et 7 ad art. 105 CO, et les références). Cela étant, l'interdiction de l'anatocisme n'est pas applicable aux contrats de compte courant (art. 314 al. 3 CO). Le Tribunal fédéral a toutefois précisé que les intérêts ne sont susceptibles de rapporter eux-mêmes des intérêts que si, par novation, ils sont devenus des éléments du capital. A défaut de reconnaissance du solde, les intérêts ne peuvent donc pas porter intérêts. La fin du contrat de compte courant transforme en solde la position du compte existant à ce moment-là. La doctrine considère, au sujet de l'art. 105 al. 3 CO (interdiction de l'anatocisme en matière d'intérêts moratoires), que les parties peuvent convenir que les paiements partiels effectués par le débiteur éteignent tout d'abord la créance principale avant d'éteindre la dette en intérêts moratoires ; dans ce cas, une fois la dette principale éteinte, l'intérêt moratoire échu se transforme par novation en un montant en capital, sur lequel l'intérêt moratoire convenu est dû.”
“1 CO, le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier. Lorsque le jour de l'exécution a été déterminé d'un commun accord, ou fixé par l'une des parties en vertu d'un droit à elle réservé et au moyen d'un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour (art. 102 al. 2 CO). Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit un intérêt moratoire à 5 % (arrêt du Tribunal fédéral des assurances B 106/03 du 26 août 2004 consid. 4.1). L’art. 105 al. 3 CO dispose que des intérêts ne peuvent être portés en compte pour cause de retard dans le paiement des intérêts moratoires (interdiction de l’anatocisme). Cette interdiction n’est pas applicable aux contrats de compte courant. Le Tribunal fédéral a toutefois précisé que les intérêts ne sont susceptibles de rapporter eux-mêmes des intérêts que si, par novation, ils sont devenus des éléments du capital. À défaut de reconnaissance du solde, les intérêts ne peuvent donc pas porter intérêts. La doctrine considère, au sujet de l'art. 105 al. 3 CO, que les parties peuvent convenir que les paiements partiels effectués par le débiteur éteignent tout d'abord la créance principale avant d'éteindre la dette en intérêts moratoires ; dans ce cas, une fois la dette principale éteinte, l'intérêt moratoire échu se transforme par novation en un montant en capital, sur lequel l'intérêt moratoire convenu est dû. Il doit toutefois y avoir entente des parties à cet égard ; une simple comptabilisation en compte courant n'est pas suffisante (ATF 130 III 694 consid. 2.2.3 et les références). En l’espèce, dès lors que le contrat d’affiliation prévoit le paiement trimestriel des cotisations, les intérêts sont dus dès l’expiration de ces échéances, sans qu’une interpellation ne soit nécessaire. Le taux de 5% appliqué est conforme à la loi. La transformation des intérêts en créance est également prévue par le règlement de la demanderesse, de sorte que celle-ci est fondée à réclamer des intérêts sur une créance partiellement composée d’intérêts. Pour le surplus, si elle n’a pas détaillé le montant de CHF 291.”
“Toute périphrase relative à la cause de la créance, qui permet au poursuivi, conjointement avec les autres indications figurant sur le commandement de payer, de reconnaître la somme déduite en poursuite, suffit. En d'autres termes, le poursuivi ne doit pas être obligé de faire opposition pour obtenir, dans une procédure de mainlevée subséquente ou un procès en reconnaissance de dette, les renseignements sur la créance qui lui est réclamée. Lorsque la cause de la créance est reconnaissable pour le poursuivi en raison de l'ensemble de rapports étroits qu'il connaît, il suffit que la cause de la créance soit exprimée succinctement en vertu du principe de la bonne foi, qui doit aussi être observé dans le droit de l'exécution forcée (ATF 121 III 18 consid. 2a et b; arrêts du Tribunal fédéral 5D_211/2019 précité consid. 5.2.2; 5A_1023/2018 précité consid. 6.2.4.1 et les autres références). 3.1.3 Des intérêts ne peuvent être portés en compte pour cause de retard dans le paiement des intérêts moratoires (art. 105 al. 3 CO; interdiction de l'anatocisme). En vertu de la loi, l'intérêt moratoire est donc un intérêt simple, et non un intérêt composé, ce que le créancier ne peut modifier unilatéralement. Le législateur a voulu protéger le débiteur contre une augmentation exponentielle imprévue de sa dette qui résulterait de la composition des intérêts. Les parties peuvent cependant convenir d'ajouter l'intérêt moratoire échu au capital et faire courir l'intérêt sur le tout: il s'agit en principe d'une novation (qui ne se présume pas; art. 116 CO), c'est-à-dire d'une convention portant ici sur une dette d'intérêt déjà échue. L'art. 105 al. 3 CO est une règle dispositive qui interdit au créancier de provoquer unilatéralement une capitalisation des intérêts, mais pas aux parties de la stipuler (THEVENOZ, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2012, n° 6 et 7 ad art. 105 CO). 3.1.4 Le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (art.”
Bei kapitalisierten Zinsen sind zuvor angefallene Verzugszinsen getrennt auszuweisen und nicht in den kapitalisierungsfähigen Hauptbetrag einzubeziehen, damit diese Zinsen nicht erneut verzinst werden (Verbot des Anatokismus gem. Art. 105 Abs. 3 OR).
“L’intérêt moratoire à compter du 1er juin 2022 demandé ne saurait être admis au regard des circonstances du cas particulier. Partant, la date du 16 juin 2022 doit être retenue en tant que dies a quo de l’intérêt moratoire de 5 %. 8. La demanderesse demande également un montant de 89 fr. 50 à titre d’intérêts capitalisés au 31 mai 2022. a) En l’occurrence, la perception d’intérêts est prévue en application de l’art. 66 al. 2 LPP et du chiffre 12 du contrat d’adhésion. b) S’agissant du montant capitalisé de 89 fr. 50 à titre d’intérêts débiteurs entre le 1er janvier et le 31 mai 2022, il peut être admis tel que requis par la demanderesse. C’est d’ailleurs à juste titre que ces intérêts débiteurs n’ont pas été inclus dans le montant du capital soumis à des intérêts moratoires. De surcroît, tel que relevé ci-dessus (cf. consid. 6b supra), le capital de 10'229 fr. 40 comprend les intérêts débiteurs dus au 31 décembre 2021, pour un montant de 41 fr. 30. Pour respecter l’interdiction de l’anatocisme (art. 105 al. 3 CO), il convient dès lors de les déduire du capital réclamé et de les ajouter au montant de 89 fr. 50 susmentionné (41 fr. 30 + 89 fr. 50 = 130 fr. 80). 9. La demanderesse requiert aussi le paiement de « frais de mesures d’encaissement contractuels selon le règlement sur les coûts ». Il ressort du commandement de payer que la Fondation a mis en poursuite le défendeur pour le montant de 300 fr. au titre de « frais de poursuite » et la possibilité de prélever des frais de 300 fr. pour une réquisition de poursuite est prévue dans le règlement sur les coûts, plus particulièrement au ch. 2.2 relatif aux « mesures d’encaissement ». Ce montant peut donc être admis. Il n’y a en revanche pas lieu d’allouer d’autres frais relatifs aux mesures d’encaissement, qui ne sont ni expliqués, ni chiffrés par la demanderesse. 10. S’agissant des frais facturés par l’Office des poursuites, ils ne sont à juste titre pas réclamés par la demanderesse, puisqu’ils suivent le sort de la poursuite (cf. art. 68 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et faillite ; RS 281.”
Art. 105 Abs. 3 OR (Verbot des Anatocismus) gilt nach der Rechtsprechung nicht als zwingende öffentliche Vorschrift, die unmittelbar die Nichtigkeit einer Betreibung begründet.
“La poursuite peut également être considérée comme à l'évidence nulle lorsqu'elle viole une disposition impérative édictée dans l'intérêt public, pour autant que la question n'ait pas déjà fait l'objet d'une décision de l'autorité de surveillance (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n° 80 ad art. 82 LP et les références citées). C'est une particularité du droit suisse que de permettre l'introduction d'une poursuite sans devoir prouver l'existence de la créance; le titre exécutoire n'est pas la créance elle-même ni le titre qui l'incorpore éventuellement, mais seulement le commandement de payer passé en force (ATF 113 III 2 consid. 2b - JdT 1989 II 120, pp. 120-121; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1020/2018 du 11 février 2019 consid. 5.1). En particulier, l'opinion selon laquelle une poursuite ne pourrait être introduite que si le créancier a préalablement rendu l'existence de sa créance vraisemblable a été expressément rejetée par le Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1020/2018 précité consid. 5.2 et les références citées). 2.2 En l'espèce, aucun élément du dossier ne permet de retenir l'existence d'un motif de nullité de la poursuite au sens des considérations qui précèdent. Le principe de l'interdiction de l'anatocisme consacré à l'art. 105 al. 3 CO (cf. ci-dessous consid. 3.1.3) ne constitue pas une disposition impérative édictée dans l'intérêt public. Il apparaît que le recourant ne soulève pas un vice de la poursuite, mais vise la créance déduite en poursuite. Le grief concerne donc le bien-fondé de la requête de mainlevée, question qui sera examinée ci-après (cf. dans ce sens, arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 31 juillet 2020 [KC19.030839-200153212]). Le premier grief du recourant se révèle ainsi infondé. 3. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir prononcé la mainlevée définitive, alors que la condition de l'identité entre la créance déduite en poursuite et la dette constatée par le titre invoqué n'était pas réalisée, et d'avoir alloué à l'intimé autre chose que ce qu'il demandait. A son avis, il n'appartenait pas au Tribunal de "corriger le défaut de précision du commandement de payer". 3.1. 3.1.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire [ou d'une décision assimilée; pour la sentence arbitrale, cf.”
Bei Differenzen von Renten (z. B. berufliche Vorsorge) ist Art. 105 OR anwendbar. Verzugszinse sind demnach vom Zeitpunkt an geschuldet, in welchem der Gläubiger die Betreibung anhob oder die gerichtliche Klage einreichte; im vorliegenden Fall ist dies die Klageeinreichung vom 24. April 2020.
“Nach dem Gesagten ist der Betrag von Fr. 11'750.-- dem Sparkapital zuzurechnen und dieses beträgt damit Fr. 746'497.95 (= Fr. 734'747.95 plus Fr. 11'750.--). Bei einem Umwandlungssatz von 5,6 % resultiert somit eine Altersrente von jährlich Fr. 41'803.95 respektive monatlich Fr. 3'483.65, die ab April 2019 geschuldet ist. Im Bereich der Renten der beruflichen Vorsorge ist die Verzugszinsregelung von Art. 105 OR massgeblich (BGE 119 V 131 E. 4c). Für die Verzugszinszahlung massgebend ist also jener Zeitpunkt, in welchem der Gläubiger die Betreibung angehoben oder gerichtliche Klage eingereicht hat. Den vom Kläger geltend gemachten Verzugszins von 5 % (gemäss Art. 104 Abs. 1 OR mangels anderweitiger reglementarischer Regelung, Urk. 10/4; BGE 119 V 131 E. 4b) auf die Differenz der geschuldeten Monatsbetreffnissen von Fr. 3'483.65 zu den bereits geleisteten monatlichen Fr. 3'429.-- ist somit ab Einreichung der Klage am 24. April 2020 geschuldet. Dies führt zur Gutheissung der Klage.”
Art. 105 Abs. 3 OR wird in der Praxis auch analog auf bestimmte Bereiche der beruflichen Vorsorge und des Sozialversicherungsrechts angewendet; in diesen Fällen dürfen auf bereits geschuldete Verzugszinsen keine weiteren Verzugszinsen (Zinseszinsen) erhoben werden.
“Le taux d'intérêt se détermine en premier lieu selon la convention conclue par les parties dans le contrat de prévoyance et, à défaut, selon les dispositions légales sur les intérêts moratoires des art. 102 ss CO (SVR 1994 BVG n° 2 p. 5 consid. 3b/aa ; RSAS 1990 p. 161 consid. 4b). Aux termes de l'art. 102 al. 1 CO, le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier. Lorsque le jour de l'exécution a été déterminé d'un commun accord, ou fixé par l'une des parties en vertu d'un droit à elle réservé et au moyen d'un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour (art. 102 al. 2 CO). Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5% l'an, dans la mesure où un taux d'intérêt plus élevé n'a pas été convenu par contrat (art. 104 al. 1 et 2 CO ; ATF 130 V 414 consid. 5.1 ; 127 V 377 consid. 5e/bb et les références). Des intérêts ne peuvent être portés en compte pour cause de retard dans les intérêts moratoires (art. 105 al. 3 CO ; RSAS 2003 p. 500 consid. 6.1). 2.3 En matière de prévoyance professionnelle, le juge saisi d’une action doit se prononcer sur l’existence ou l’étendue d’un droit ou d’une obligation dont une partie prétend être titulaire contre l’autre partie (arrêt du Tribunal fédéral des assurances B 91/05 du 17 janvier 2007 consid. 2.1). L’objet du litige devant la juridiction cantonale est déterminé par les conclusions de la demande introduite par l’assuré (arrêt du Tribunal fédéral des assurances B 72/04 du 31 janvier 2006 consid. 1.1). La partie qui déclenche l’ouverture de la procédure détermine ainsi l’objet du litige (maxime de disposition). L’état de fait doit être établi d’office selon l’art. 73 al. 2 LPP seulement dans le cadre de l’objet du litige déterminé par la partie demanderesse. La maxime inquisitoire ne permet pas d’étendre l’objet du litige à des questions qui ne sont pas invoquées (ATF 129 V 450 consid. 3.2). Le juge n’est toutefois pas lié par les conclusions des parties ; il peut ainsi adjuger plus ou moins que demandé à condition de respecter leur droit d’être entendu (arrêt du Tribunal fédéral des assurances B 59/03 du 30 décembre 2003 consid.”
“Nach dem klaren Wortlaut von Art. 66 Abs. 2 Satz 2 BVG können Verzugszinsen nur auf nicht rechtzeitig bezahlte Beiträge erhoben werden. Wohl umfasst Art. 66 BVG auch Verwaltungskosten. Gemeint sind damit jedoch die ordentlichen Verwaltungskosten (Art. 65 Abs. 3 BVG i. V. m. Art. 48a BVV 2), welche im Sinne von Art. 66 Abs. 1 BVG (ebenfalls) paritätisch zu leisten und durch die Beiträge der Arbeitnehmenden und Arbeitgebenden zu finanzieren sind. Davon gerade nicht erfasst sind Kosten, bei denen es sich um ausserordentliche administrative Umtriebe handelt, die einzig und allein zu Lasten der Arbeitgeberin gehen. Ebenso wenig belässt er Raum für das (subsidiäre) Heranziehen von Art. 104 Abs. 1 OR (Urteil des Bundesgerichts vom 2. März 2020, 9C_180/2019, E. 3.2.1; Hürzeler Marc, N 18 zu Art. 66 BVG, in: Hürzeler Marc/ Stauffer Hans-Ulrich [Hrsg.], Basler Kommentar Berufliche Vorsorge, 2021). Weiter ist zu beachten, dass von Verzugszinsen keine Verzugszinsen erhoben werden dürfen, es gilt das Zinseszinsverbot (Art. 105 Abs. 3 OR; vgl. zum Ganzen auch das Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Zug vom 23. Februar 2023, S 2022 132, E. 4.5.3 f. mit Hinweisen).”
“So können Anwaltskosten nur von der Suva übernommen werden, wenn im Einspracheverfahren ein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege (URP-Gesuch) gestellt und das Gesuch von der Suva bejaht wird. Jedoch wird im Einspracheverfahren gemäss der Rechtsprechung nur im Ausnahmefall von der Notwendigkeit einer anwaltlichen Vertretung ausgegangen. Zudem besteht im Einspracheverfahren kein Anspruch auf eine Parteientschädigung. Bei Beschwerdeverfahren hat die Suva Anwaltskosten zu übernehmen, wenn der Beschwerdeführer anwaltlich vertreten ist und die Beschwerden gutgeheissen wird. Demgegenüber besteht bei einem nicht anwaltlich vertretenen Versicherten grundsätzlich kein Anspruch auf Ersatz der Parteikosten. Für die vorstehenden Punkte ist deshalb auch kein Verzugszins geschuldet. Dennoch ist der Beschwerdeführer darauf hinzuweisen, dass es für die Zusprache von Zinseszinsen, wie von ihm geltend gemacht, im Sozialversicherungsrecht an einer gesetzlichen Grundlage fehlt. Deshalb ist in analoger Weise auf Art. 105 Abs. 3 OR zurückzugreifen, wonach auf Verzugszinsen keine Verzugszinsen erhoben werden dürfen (vgl. Urteil des Versicherungsgerichts St. Gallen AVI 2010/57 vom 15. März 2011 E. 4 mit Hinweis).”
Art. 105 Abs. 3 OR verbietet die einseitige Kapitalisierung von Verzugszinsen (Anatocismus): auf Verzugszinsen dürfen keine weiteren Verzugszinsen berechnet werden. Eine in die Forderung eingerechnete Verzinsung von bereits aufgelaufenen Verzugszinsen widerspricht somit diesem Absatz, sofern nicht eine Einigung des Schuldners (z. B. durch Novation) nachgewiesen ist.
“1 CO en déclarant expressément que, s’agissant du taux, elle s’en tient à celui de 2.25 % l’an. Elle admet ainsi - implicitement - que l’intérêt qu’elle réclame est un intérêt moratoire ; du moins, elle ne soutient pas ni n’explicite en quoi l’intérêt réclamé antérieurement au 28 février 2022 pourrait être un intérêt conventionnel, dès lors qu’il n’est pas contesté que le contrat de prêt a pris fin en 2017. La recourante n’expose toutefois pas en quoi la conclusion modifiée qu’elle a prise dans sa réplique ne ferait pas courir des intérêts sur des intérêts. Le montant de 105'227 fr. 14 à concurrence duquel elle conclut à l’octroi de la mainlevée d’opposition est partiellement constitué d’intérêts capitalisés (46'649 francs 16), d’intérêts courus sur la somme de ces intérêts capitalisés et du solde du capital réclamé, et capitalisés à leur tour (3'503 fr. 12) et la recourante réclame en outre sur ledit montant un intérêt de 2.25 % l’an dès le 28 février 2022. Quel que soit le mode de calcul du montant de 105'227 fr. 14, il faut constater qu’il contrevient à l’art. 105 al. 3 CO, puisqu’il intègre la comptabilisation d’intérêts cumulés. La recourante soutient que tel n’est pas le cas, mais ne procède à aucune démonstration. Sa contestation n’est donc pas recevable. Par ailleurs, la recourante ne fait pas valoir que l’intimé aurait accepté, par novation, d'ajouter un intérêt moratoire échu au capital et de faire courir un intérêt sur le tout. Partant, le grief de la recourante, en tant qu’il porte sur l’appréciation du premier juge sur l’anatocisme, est mal fondé dans la mesure où il est recevable. Il est vrai cependant que la première juge a commis une erreur dans l’application de l’art. 85 al. 1 CO en imputant directement le paiement partiel sur le capital alors que le poursuivi était en retard pour les intérêts. Autrement dit, en déduisant la contrevaleur de 660'000 € payée le 17 août 2020 du montant de 762'396 fr. 86, valeur au 28 novembre 2017, et en faisant courir les intérêts à 2.25 % l’an depuis le 28 novembre 2017 sur la seule différence, elle a privé la recourante d’une partie des intérêts dus depuis le 28 novembre 2017 jusqu’au 17 août 2020.”
“1 CO en déclarant expressément que, s’agissant du taux, elle s’en tient à celui de 2.25 % l’an. Elle admet ainsi - implicitement - que l’intérêt qu’elle réclame est un intérêt moratoire ; du moins, elle ne soutient pas ni n’explicite en quoi l’intérêt réclamé antérieurement au 28 février 2022 pourrait être un intérêt conventionnel, dès lors qu’il n’est pas contesté que le contrat de prêt a pris fin en 2017. La recourante n’expose toutefois pas en quoi la conclusion modifiée qu’elle a prise dans sa réplique ne ferait pas courir des intérêts sur des intérêts. Le montant de 105'227 fr. 14 à concurrence duquel elle conclut à l’octroi de la mainlevée d’opposition est partiellement constitué d’intérêts capitalisés (46'649 francs 16), d’intérêts courus sur la somme de ces intérêts capitalisés et du solde du capital réclamé, et capitalisés à leur tour (3'503 fr. 12) et la recourante réclame en outre sur ledit montant un intérêt de 2.25 % l’an dès le 28 février 2022. Quel que soit le mode de calcul du montant de 105'227 fr. 14, il faut constater qu’il contrevient à l’art. 105 al. 3 CO, puisqu’il intègre la comptabilisation d’intérêts cumulés. La recourante soutient que tel n’est pas le cas, mais ne procède à aucune démonstration. Sa contestation n’est donc pas recevable. Par ailleurs, la recourante ne fait pas valoir que l’intimé aurait accepté, par novation, d'ajouter un intérêt moratoire échu au capital et de faire courir un intérêt sur le tout. Partant, le grief de la recourante, en tant qu’il porte sur l’appréciation du premier juge sur l’anatocisme, est mal fondé dans la mesure où il est recevable. Il est vrai cependant que la première juge a commis une erreur dans l’application de l’art. 85 al. 1 CO en imputant directement le paiement partiel sur le capital alors que le poursuivi était en retard pour les intérêts. Autrement dit, en déduisant la contrevaleur de 660'000 € payée le 17 août 2020 du montant de 762'396 fr. 86, valeur au 28 novembre 2017, et en faisant courir les intérêts à 2.25 % l’an depuis le 28 novembre 2017 sur la seule différence, elle a privé la recourante d’une partie des intérêts dus depuis le 28 novembre 2017 jusqu’au 17 août 2020.”
Eine ausdrückliche vertragliche Bestimmung, wonach aufgelaufene Verzugszinsen am Jahresende der Kapitalforderung zugeschlagen werden (z. B. Ziff. 5.4 Abs. 3), erlaubt nach den zitierten Entscheiden, die so vergrösserte Kapitalforderung mit Verzugszinsen zu belasten. Das grundsätzliche Verbot des Anatocismus wird durch eine solche klare Vereinbarung überwunden.
“Il n'y a interpellation que lorsque le créancier manifeste clairement de quelque manière que ce soit – par écrit, par oral ou par actes concluants – sa volonté de recevoir la prestation qui lui est due (ATF 129 III 535). La doctrine précise que l’interpellation est sujette à réception et déploie, en principe, ses effets, dès que le débiteur la reçoit, par exemple lors de la notification d’un commandement de payer (Luc Thévenoz, op. cit., n° 19 ad art. 102 CO). En l’occurrence, on notera qu’un taux d’intérêts de 5 % ressort de l’extrait du compte d’encaissement des primes du 23 mars 2023 et qu’il correspond au taux légal l’art. 104 al. 1 CO, qui est donc applicable. S’il est en principe interdit de percevoir des intérêts sur des intérêts (interdiction de l’anatocisme), en l’espèce, comme déjà mentionné ci-dessus (consid. 5c/cc), la convention d’affiliation prévoit expressément à son chiffre 5.4 al. 3 que les intérêts débiteurs échus sont intégrés à la créance en capital en fin d’année. Compte tenu de cette disposition explicite (cf. Luc Thévenoz, op. cit., n° 7 ad art. 105 CO et les références citées), il est donc admis de faire courir des intérêts moratoires de 5 % sur la créance totale de 67'546 francs 75. Dans ses conclusions, la demanderesse réclame l’intérêt moratoire à partir du 15 février 2023, date à laquelle elle a arrêté sa créance. Cette conclusion ne paraît pas critiquable au regard des circonstances du cas particulier, la défenderesse étant en effet en demeure à cette date pour le montant de 67'546 francs 75. Elle n’a, du reste, élevé aucune contestation à ce propos. Partant, la date du 15 février 2023 peut être retenue en tant que dies a quo de l’intérêt moratoire à 5 % l’an appliqué au montant précité. 6. Reste à examiner la conclusion tendant à obtenir la mainlevée définitive de l’opposition formée au commandement de payer dans la poursuite n°[...] de l'Office des poursuites du district de [...]. a) Aux termes de l’art. 88 LP, lorsque la poursuite n’est pas suspendue par l’opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l’expiration d’un délai de vingt jours à compter de la notification du commandement de payer (al.”
“Pour le reste, les sommes de 300 fr. et 500 fr. réclamées à titre d’indemnités pour frais de gestion ne sont pas excessives compte tenu des circonstances. cc) S’agissant des intérêts débiteurs, on constate que le chiffre 5.4 al. 3 de la convention d’affiliation prévoit leur facturation en cas de paiement effectué avec du retard, ainsi que leur report à l’année civile suivante à titre de créance en capital. Selon l’extrait de compte du 4 mars 2021, ceux-ci se montent à 24'912 fr. 90 (2'174 fr. 90 + 3'559 fr. 80 + 587 fr. 40 + 3'128 fr. 75 + 3'292 fr. 30 + 4'899 fr. 85 + 3'095 fr. 40 + 2'233 fr. 55 + 1'940 fr. 95) pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2020. La demanderesse était fondée à les réclamer et à les intégrer à la créance en capital en début de chaque année au vu de la disposition contractuelle prévue à cet effet par les parties (sur cette question : Luc Thévenoz in : Luc Thévenoz / Franz Werro, Commentaire romand du Code des obligations, tome I, 3e édition, Bâle 2021, n° 7 ad art. 105 CO et les références citées). En outre, rien au dossier n’incite à s’écarter des montants requis, qu’il faut par conséquent considérer comme dus. dd) Le montant de la créance en capital réclamée par la demanderesse, à savoir 59'080 fr. 83, peut dès lors être confirmé. d) La demanderesse réclame également le paiement des montants de 336 fr. 45 à titre d’intérêts et de 500 fr. à titre d’indemnité de procédé. aa) Conformément au chiffre 5.4 al. 1 et 3 de la convention d’affiliation, la demanderesse est fondée à réclamer des intérêts débiteurs, qu’elle a calculés à 336 fr. 45 pour la période du 1er janvier au 10 février 2021 inclus. La défenderesse n’a pas contesté cette somme. bb) S’agissant de la somme de 500 fr. à titre d’indemnité de procédé, il faut constater que celle-ci est déjà incluse dans la créance principale de 59'080 fr. 83, puisqu’elle a été comptabilisée en date du 14 décembre 2020 selon l’extrait du compte d’encaissement du 4 mars 2021, avant finalement d’être extournée le 2 mars 2021.”
Bei Renten der beruflichen Vorsorge sind Verzugszinsen gemäss Art. 105 Abs. 1 OR ab dem Tag der Betreibung oder des Klageeinreichens geschuldet. Reglementarisch kann der Verzugszinssatz an den LPP‑Mindestzinssatz gebunden werden; fehlt eine solche Bestimmung, gilt der gesetzliche Satz (Art. 104 Abs. 1 OR).
“On rappellera à toute fin utile qu’elle a confirmé avoir repris, au 1er janvier 2009, les employés de A2________ SA, y compris ceux déjà au bénéfice de rentes. c) Par conséquent et au vu de ce qui précède, c’est bien la défenderesse 1 qui est tenue d’allouer à la demanderesse une rente entière d’invalidité de la prévoyance professionnel avec effet rétroactif au 1er février 2018, et ce sur la base de l’évaluation opérée par l’OAI, laquelle lui a été communiquée sans qu’elle la remette en cause. Elle ne la remet d’ailleurs pas davantage en question dans le cadre de la présente procédure, pas plus que les autres parties à celle-ci. L’ensemble des intéressés s’accordent à admettre l'aggravation de l’état de santé de la demanderesse, dont le degré d’invalidité est passé de 50 % au 1er octobre 2001 à 95 % dès le 1er février 2018. 5. a) En matière de rente de la prévoyance professionnelle, l'institution de prévoyance est tenue de verser un intérêt moratoire à partir du jour de la poursuite ou du dépôt de la demande en justice sur le montant dû (cf. art. 105 al. 1 CO ; ATF 137 V 373 cons. 6.6, 119 V 131 cons. 4c). À défaut de disposition réglementaire topique, le taux d'intérêt moratoire est de 5 % (art. 104 al. 1 CO ; ATF 130 V 414 cons. 5.1 et les références citées ; cf. aussi arrêt du TF du 12.12.2019 [9C_214/2019] cons. 5.1). b) En l’espèce, l’article 65 du règlement d’assurance de E.________, dans sa teneur depuis le 1er janvier 2021, stipule qu’en cas de demeure de la caisse dans le paiement des prestations, l’intérêt moratoire dû l’est à partir du jour de la poursuite ou du dépôt de la demande en justice et correspond au taux d’intérêt minimal selon la LPP. Le règlement de prévoyance de la défenderesse 1 – qui reprend en particulier expressément la règle admise par le Tribunal fédéral s’agissant du point de départ des intérêts en matière de rentes de la prévoyance professionnelle – contient donc, depuis le 1er janvier 2021 (cf. art. 72 du règlement d’assurance de E.________), une disposition topique sur le taux d'intérêt moratoire (cf. arrêt du TF des 12.”
Die Rechtsprechung spricht in der Praxis den Verzugszins regelmässig mit 5 % p.a. zu und verweist die konkrete Berechnung und Auszahlung von Renten an die zuständige Vorsorgeeinrichtung. Eine abweichende reglementarische Bestimmung über den Verzugszinssatz ist möglich, setzt aber eine entsprechende Regelung im Vorsorgereglement voraus.
“2) und lebten vor ihrer erneuten Heirat im Jahr 2006 bereits seit mindestens Ende 1999 in einer Lebenspartnerschaft (vgl. E. 3.3.2). Folglich ist davon auszugehen, dass sie unabhängig von einem zukünftigen Rentenanspruch den Entschluss fassten, erneut zu heiraten. Dafür spricht auch, dass sie nicht bereits kurz nach Beginn des erneuten Zusammenlebens bzw. nach der Auskunft der D.___ Ende 1999 (vgl. act. G1.6) erneut heirateten, sondern sich damit bis am 14. Juli 2006 Zeit liessen (act. G1.4). Nach dem Gesagten kann im konkreten vorliegenden Fall der Klägerin Ziff. 50 Abs. 3 des Reglements der Beklagten nicht entgegengehalten werden. Die Klägerin hat folglich mit Wirkung ab 1. Dezember 2019 Anspruch auf eine ungekürzte Ehegattenrente im Sinne von Ziff. 48 Abs. 1 des Reglements der Beklagten. Weiter ist darauf hinzuweisen, dass der Verzugszinssatz 5 % (Art. 104 Abs. 1 des Bundesgesetzes betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches [OR; SR 220]) beträgt und die Leistungspflicht gestützt auf Art. 105 Abs. 1 OR ab dem Datum der Klageerhebung vom 3. August 2022 besteht (act. G1). Praxisgemäss sind die kantonalen Berufsvorsorgegerichte nicht gehalten, die Rentenberechnung detailliert vorzunehmen, sondern es reicht aus, wenn sie nur dem Grundsatz nach über den Leistungsanspruch entscheiden und die Sache zur Ermittlung des Rentenbetrags an die zuständige Vorsorgeeinrichtung überweisen. Dies hat das Bundesgericht insbesondere mit Hinweis auf die Gebote der Einfachheit und Raschheit des Verfahrens nach Art. 73 Abs. 2 BVG begründet, wobei es auch die Nähe zum Sozialversicherungsprozess betont hat (BGE 129 V 450 E. 3.4). Die Sache ist damit zur Festsetzung der Rentenbeträge an die Beklagte zu überweisen. Im Sinne der Erwägungen ist die Klage insofern gutzuheissen, als die Klägerin gegenüber der Beklagten mit Wirkung ab 1. Dezember 2019 Anspruch auf eine ungekürzte Ehegattenrente im Sinne von Ziff. 48 Abs. 1 des Reglements der Beklagten zuzüglich Zins von 5 % seit 3. August 2022, hat. Die Sache ist zur Berechnung und Ausrichtung der Rente an die Beklagte zu überweisen.”
“Die Berechnung des Invaliditätsgrads durch die IV-Stelle wurde von den Parteien nicht in Frage gestellt und ist nach Lage der Akten nicht zu beanstanden. Der Rentenanspruch entsteht laut Art. 24 Abs. 5 des genannten Reglements mit dem Anspruch auf eine Rente der IV bzw. frühestens ein Jahr nach Beginn einer festgestellten Erwerbsunfähigkeit. Die IV-Stelle sprach der Klägerin mit Wirkung ab 1. Mai 2020 bei einem Invaliditätsgrad von 40 % eine Viertelsrente und ab 1. August 2020 basierend auf einem Invaliditätsgrad von 50 % eine halbe Invalidenrente zu (IV-act. 326 ff.). Folglich hat die Klägerin gegenüber der Beklagten 1 mit Wirkung ab 1. Mai 2020 Anspruch auf eine Invalidenrente basierend auf einem Invaliditätsgrad von 40 % und ab 1. August 2020 auf eine solche bei einem Invaliditätsgrad von 50 %. Weiter ist darauf hinzuweisen, dass der Verzugszinssatz 5% (Art. 104 Abs. 1 des Bundesgesetzes betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches [OR; SR 220]) beträgt und die Leistungspflicht gestützt auf Art. 105 Abs. 1 OR ab dem Datum der Klageerhebung vom 4. Mai 2022 besteht (act. G1). Praxisgemäss sind die kantonalen Berufsvorsorgegerichte nicht gehalten, die Rentenberechnung detailliert vorzunehmen, sondern es reicht aus, wenn sie nur dem Grundsatz nach über den Leistungsanspruch entscheiden und die Sache zur Ermittlung des Rentenbetrags an die zuständige Vorsorgeeinrichtung überweisen. Dies hat das Bundesgericht insbesondere mit Hinweis auf die Gebote der Einfachheit und Raschheit des Verfahrens nach Art. 73 Abs. 2 BVG begründet, wobei es auch die Nähe zum Sozialversicherungsprozess betont hat (BGE 129 V 450 E. 3.4). Die Sache ist damit zur Festsetzung der Rentenbeträge an die Beklagte 1 zu überweisen. Im Sinne der Erwägungen ist die Klage insofern gutzuheissen, als die Klägerin gegenüber der Beklagten 1 mit Wirkung ab 1. Mai 2020 Anspruch auf eine Invalidenrente basierend auf einem Invaliditätsgrad von 40 % und ab 1. August 2020 auf eine solche basierend auf einem Invaliditätsgrad von 50 %, zuzüglich Zins von 5 % seit 4.”
“On rappellera à toute fin utile qu’elle a confirmé avoir repris, au 1er janvier 2009, les employés de A2________ SA, y compris ceux déjà au bénéfice de rentes. c) Par conséquent et au vu de ce qui précède, c’est bien la défenderesse 1 qui est tenue d’allouer à la demanderesse une rente entière d’invalidité de la prévoyance professionnel avec effet rétroactif au 1er février 2018, et ce sur la base de l’évaluation opérée par l’OAI, laquelle lui a été communiquée sans qu’elle la remette en cause. Elle ne la remet d’ailleurs pas davantage en question dans le cadre de la présente procédure, pas plus que les autres parties à celle-ci. L’ensemble des intéressés s’accordent à admettre l'aggravation de l’état de santé de la demanderesse, dont le degré d’invalidité est passé de 50 % au 1er octobre 2001 à 95 % dès le 1er février 2018. 5. a) En matière de rente de la prévoyance professionnelle, l'institution de prévoyance est tenue de verser un intérêt moratoire à partir du jour de la poursuite ou du dépôt de la demande en justice sur le montant dû (cf. art. 105 al. 1 CO ; ATF 137 V 373 cons. 6.6, 119 V 131 cons. 4c). À défaut de disposition réglementaire topique, le taux d'intérêt moratoire est de 5 % (art. 104 al. 1 CO ; ATF 130 V 414 cons. 5.1 et les références citées ; cf. aussi arrêt du TF du 12.12.2019 [9C_214/2019] cons. 5.1). b) En l’espèce, l’article 65 du règlement d’assurance de E.________, dans sa teneur depuis le 1er janvier 2021, stipule qu’en cas de demeure de la caisse dans le paiement des prestations, l’intérêt moratoire dû l’est à partir du jour de la poursuite ou du dépôt de la demande en justice et correspond au taux d’intérêt minimal selon la LPP. Le règlement de prévoyance de la défenderesse 1 – qui reprend en particulier expressément la règle admise par le Tribunal fédéral s’agissant du point de départ des intérêts en matière de rentes de la prévoyance professionnelle – contient donc, depuis le 1er janvier 2021 (cf. art. 72 du règlement d’assurance de E.________), une disposition topique sur le taux d'intérêt moratoire (cf. arrêt du TF des 12.”
Art. 105 Abs. 3 OR verbietet die einseitige Berechnung von Verzugszinsen auf bereits aufgelaufene Verzugszinsen (Anatocismus). Die Regel lässt sich durch ausdrückliche Vereinbarung der Parteien abbedingen: Fällige Verzugszinsen können durch Novation in den Kapitalbestand übergehen und dann selbst verzinst werden. Voraussetzung ist eine übereinstimmende Parteivereinbarung (z. B. Kontokorrentvereinbarung); eine reine Kontoführung ohne entsprechende Einigung genügt nicht.
“Les parties peuvent cependant convenir d'ajouter un intérêt moratoire échu au capital et faire courir un intérêt sur le tout : il s'agit en principe d'une novation. Celle-ci peut être convenue d'avance, notamment par une convention de compte courant (art. 117 CO). C'est pourquoi le Tribunal fédéral considère que l'art. 105 al. 3 CO est une règle de droit dispositif qui interdit au créancier de provoquer unilatéralement une capitalisation des intérêts, mais pas aux parties de la stipuler (Thévenoz, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2021, n. 6 et 7 ad art. 105 CO, et les références). Cela étant, l'interdiction de l'anatocisme n'est pas applicable aux contrats de compte courant (art. 314 al. 3 CO). Le Tribunal fédéral a toutefois précisé que les intérêts ne sont susceptibles de rapporter eux-mêmes des intérêts que si, par novation, ils sont devenus des éléments du capital. A défaut de reconnaissance du solde, les intérêts ne peuvent donc pas porter intérêts. La fin du contrat de compte courant transforme en solde la position du compte existant à ce moment-là. La doctrine considère, au sujet de l'art. 105 al. 3 CO (interdiction de l'anatocisme en matière d'intérêts moratoires), que les parties peuvent convenir que les paiements partiels effectués par le débiteur éteignent tout d'abord la créance principale avant d'éteindre la dette en intérêts moratoires ; dans ce cas, une fois la dette principale éteinte, l'intérêt moratoire échu se transforme par novation en un montant en capital, sur lequel l'intérêt moratoire convenu est dû. Il doit toutefois y avoir entente des parties à cet égard ; une simple comptabilisation en compte courant n'est pas suffisante (ATF 130 III 694 consid. 2.2.3 et les références citées ; ATAS/514/2023 du 27 juin 2023 consid. 4.3.4 et la référence citée). L’intégration des intérêts cumulés dans le capital, sur lequel un intérêt est réclamé, enfreint l’interdiction de l’anatocisme, moyen que le juge de la mainlevée doit relever d'office (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Vol. I, 1999, n° 75 ad art. 82 LP; cf. aussi TF 5A_207/2021 du 8 février 2022 consid.”
“Ein Saldo zu Gunsten der Beklagten inklusive allfällig aufgelaufener Zinsguthaben wird als Akontozahlung an die Beiträge des Folgejahres gutgeschrieben (Ziff. 5.4 Abs. 3 des Anschlussvertrages vom 16. Dezember 2015). 3.4.2 Gemäss Art. 105 Abs. 3 des Obligationenrechts (OR) dürfen von Verzugszinsen keine Verzugszinsen berechnet werden. Von dieser Regelung kann durch eine vertragliche Abrede abgewichen werden (Corinne Widmer Lüchinger/Wolfgang Wiegand, in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I Art. 1-529 OR, 7. Aufl., 2020, N 6 zu Art. 105 OR, vgl. BGE 131 III 12 E. 9.3). Die Klägerin führte für die Abrechnung von Beiträgen und Verwaltungskosten laut Anschlussvertrag ein verzinsliches Prämienkontokorrent (vgl. Ziff. 5.4 des Anschlussvertrags vom 16. Dezember 2015 [Urk. 2/B.1] und den Kontoauszug vom 3. Juni 2022 [Urk. 2/B.4] sowie E. 3.4.1 vorstehend). Mit der Regelung in Ziff. 5.4 des Anschlussvertrags vom 16. Dezember 2015 (Urk. 2/B.1) sind die Vertragsparteien somit vom Zinseszinsverbot (Art. 105 Abs. 3 OR) abgewichen. Die eingeklagte Forderung im Betrag Fr. 49’777.80 entspricht dem Saldo des Kontokorrentkontos per 7. Februar 2022 (Urk. 2/B.4 S. 4). Nach dem hiervor Ausgeführten ist die Klägerin berechtigt, auch auf den in diesem Betrag enthalten aufgelaufenen Zinsen Verzugszinsen zu fordern. 3.4.3 Die von der Klägerin mit Zahlungsbefehl vom 15. März 2022 (Urk. 2/B.6) ebenfalls geltend gemachte Zinsforderung in der Höhe von Fr. 507.20 ist von ihr nicht substantiiert worden. Diesbezüglich ist jedoch zu berücksichtigen, dass die Pflicht einer Vorsorgeeinrichtung, für ihre Beitragsforderung Belege einzureichen, nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung wesentlich davon abhängt, ob und inwieweit die beklagte Arbeitgeberin die Beitragsforderung substantiiert bestreitet (Urteil des Bundesgerichts 9C_314/2008 vom 25. August 2008 E. 3.2 mit weiteren Hinweisen). Die Beklagte liess sich im vorliegenden Verfahren nicht vernehmen (E. 1.2 vorstehend). Sie hat somit auch die Zinsforderung der Klägerin nicht bestritten.”
Die Bezifferung der Klage ist prozessual erforderlich, weil die Gegenpartei wissen muss, wogegen sie sich zu verteidigen hat; sie bestimmt den Streitgegenstand und beeinflusst damit Rechtshängigkeit und spätere Rechtskraftwirkungen sowie die Bemessung von Kostenvorschüssen und Sicherheiten (mit nachträglicher Anpassungsmöglichkeit). Materiellrechtlich ist die Bezifferung darüber hinaus relevant für das Ausmass, in dem die Klageerhebung die Verjährung unterbricht, und sie kann bestimmen, ab wann Verzugszinsen nach Art. 102 Abs. 1 und Art. 105 Abs. 1 OR zu bezahlen sind.
“Sodann ist sie erforderlich im Hinblick auf die Wahrung des rechtlichen Gehörs der Gegenpartei: Diese muss wissen, gegen was sie sich zu verteidigen hat (BGE 142 III 102 E. 5.3.1; Urteile 5A_101/2021 vom 28. Mai 2021 E. 3.1; 4A_366/2017 vom 17. Mai 2018 E. 5.2.1; 4A_686/2014 vom 3. Juni 2015 E. 4.3.1). Die Bezifferung ist weiter zur Bestimmung des Streitgegenstands und damit der Rechtshängigkeits- sowie später auch der Rechtskraftwirkungen bedeutsam (siehe etwa BGE 144 III 452 E. 2.3.2; vgl. auch BGE 147 III 345 E. 6.2), ferner für die Bemessung von Kostenvorschüssen und Sicherheiten (Urteil 4A_502/2019 vom 15. Juni 2020 E. 5 und 5.2), wobei hier eine nachträgliche Anpassung möglich ist (vgl. Art. 100 Abs. 2 ZPO). Sie ist sodann materiellrechtlich wichtig für die Frage, in welchem Umfang die Verjährung durch Klageerhebung im Sinne von Art. 135 Ziff. 2 OR in Verbindung mit Art. 64 Abs. 2 und Art. 62 Abs. 1 ZPO unterbrochen wird (BGE 147 III 166 E. 3.3.2), ebenso für die unter Umständen ab Zustellung der Klage zu bezahlenden Verzugszinsen (Art. 102 Abs. 1 und Art. 105 Abs. 1 OR; zum Ganzen BGE 148 III 322 E. 3.2).”
“Sodann ist sie erforderlich im Hinblick auf die Wahrung des rechtlichen Gehörs der Gegenpartei: Diese muss wissen, gegen was sie sich zu verteidigen hat (BGE 142 III 102 E. 5.3.1; Urteile 5A_101/2021 vom 28. Mai 2021 E. 3.1; 4A_366/2017 vom 17. Mai 2018 E. 5.2.1; 4A_686/2014 vom 3. Juni 2015 E. 4.3.1). Die Bezifferung ist weiter zur Bestimmung des Streitgegenstands und damit der Rechtshängigkeits- sowie später auch der Rechtskraftwirkungen bedeutsam (siehe etwa BGE 144 III 452 E. 2.3.2; vgl. auch BGE 147 III 345 E. 6.2), ferner für die Bemessung von Kostenvorschüssen und Sicherheiten (Urteil 4A_502/2019 vom 15. Juni 2020 E. 5 und 5.2), wobei hier eine nachträgliche Anpassung möglich ist (vgl. Art. 100 Abs. 2 ZPO). Sie ist sodann materiellrechtlich wichtig für die Frage, in welchem Umfang die Verjährung durch Klageerhebung im Sinne von Art. 135 Ziff. 2 OR in Verbindung mit Art. 64 Abs. 2 und Art. 62 Abs. 1 ZPO unterbrochen wird (BGE 147 III 166 E. 3.3.2), ebenso für die unter Umständen ab Zustellung der Klage zu bezahlenden Verzugszinsen (Art. 102 Abs. 1 und Art. 105 Abs. 1 OR; zum Ganzen BGE 148 III 322 E. 3.2).”
Art. 105 OR ist dispositiv. Nach Abs. 2 gelten abweichende Parteivereinbarungen für die Beurteilung nach den Regeln über die Konventionalstrafe; daraus folgt, dass der Richter eine unverhältnismässige Benachteiligung des Schuldners korrigieren kann.
“Den Gesuchstellerinnen ist beizupflichten, dass Art. 105 OR dispositives Recht darstellt. Gemäss dessen Abs. 2 gelten für abweichende Parteivereinbarungen die Bestimmungen über die Konventionalstrafe. Die Bedeutung dieser Verweisung liegt vor allem darin, dass der Richter ermächtigt wird, eine unverhältnismässige Benachteiligung des Schuldners nach freiem Ermessen zu korrigieren (Widmer Lüchinger/Wiegand, Basler Komm., 7. Aufl. 2020, Art. 105 OR N 4 und 6). Weiter zutreffend führen die Gesuchstellerinnen aus, dass die Gesuchstellerin 1 und der Gesuchsgegner in ihrer Ehescheidungsvereinbarung vom 9./20. Juli 2003 einen "jeweils auf den ersten eines jeden Monats zum Voraus zahlbaren, ab Verfall mit 5 % zu verzinsenden Unterhaltsbeitrag (…)" vereinbart hatten. Damit haben sie von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, eine vom Gesetz abweichende Verzugszinsregelung zu vereinbaren. Diese Vereinbarung wurde im Ehescheidungsverfahren nach Art. 111 des Schweizerischen Zivilgesetzbuchs (ZGB; SR 210) gerichtlich genehmigt und zum rechtskräftigen Urteil erhoben. Grundsätzlich ist daher für die geforderten Verzugszinsen Rechtsöffnung zu erteilen.”
Bei Betreibung oder Klage beginnen Verzugszinsen nach Art. 105 OR grundsätzlich erst ab dem Tag der Betreibungseinleitung oder ab dem Zeitpunkt, in dem die Forderung im Gerichtsverfahren der beklagten Partei von der Behörde oder durch Zustellung der Klage- bzw. Verfahrensschrift offiziell mitgeteilt wird.
“Bien que cela avait impliqué de disposer de connaissances en matière de gestion et de finance d'entreprise, il n'apparaissait pas que la poursuite de ces travaux avait conduit le mandataire à assumer des responsabilités importantes, notamment opérationnelles. Au vu de l'ensemble de ces éléments, la rémunération réclamée de 388'800 fr. apparaissait exorbitante. Le premier juge a évalué l'ensemble de ces tâches à un mois (soit à environ 170 heures d'activité au total) et considéré qu'un tarif horaire de 150 fr. était adapté à la nature des services rendus, au vu de l'absence de complexité particulière et de responsabilité encourue par l'appelant au vu des services rendus, mais aussi des connaissances spécifiques en langue de ce dernier (anglais et allemand), nécessaires à la bonne exécution du mandat et en matière de gestion et de finance d'entreprise. Le montant des honoraires a donc été arrêté à 27'540 fr. TTC (y compris TVA à 8% en 2011) avec 5% d'intérêts moratoires à compter du dépôt de la requête en justice, soit dès le 9 février 2017 conformément à l'art. 105 CO. 7.2 L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir violé l'art. 394 CO en considérant qu'une rémunération d'usage d'un consultant n'avait pas été établie. Il soutient que le premier juge n'aurait pas dû uniquement se fonder sur la déclaration du témoin X______, laquelle ne concernait que le cadre restreint des opérations de fusion et acquisition, alors que son activité avait été bien plus vaste, qu'il avait sollicité l'établissement d'une expertise - requête qui avait été écartée en violation de son droit à la preuve, alors que celle-ci aurait, selon lui, été nécessaire - et que "pour donner des indices allant vers une rémunération d'usage d'un consultant, [il avait] fourni les pièces 39 et 128" – pièces qui avaient été "purement et simplement écartées au motif qu'elles [n'établissaient] nullement [un usage], alors qu'elles montraient aussi qu'un usage pouvait être déterminé par expertise". L'expertise aurait eu une influence sur le litige, puisqu'il avait allégué une rémunération minimum de 300 fr.”
“La Cour considère donc que le comportement imprévisible et impulsif de l’intimé a légitimement conduit l’appelante à vivre constamment dans l’angoisse et la peur de le voir faire irruption et l’agresser et ce jusqu’à son départ de l’appartement qui a eu lieu le 31 janvier 2020. Partant, une réduction de loyer de 20 % est accordée à A.________ depuis le jour de la première altercation, soit du 11 août 2019, jusqu’au 23 août 2019, et du 5 octobre 2019, date de la seconde altercation, jusqu’au 31 janvier 2020, date à laquelle l’appelante a quitté l’appartement, soit un montant de CHF 996.60 (CHF 1’150.- x 20 % / 30 x 130 jours (12+26+30+31+31)). Ce montant porte intérêts à 5 % l’an dès le 18 octobre 2019, date de la réception par les intimés du mémoire complémentaire de l’appelante du 16 octobre 2019 dans lequel elle fait état de la deuxième agression verbale. En effet, un intérêt moratoire est dû dès la mise en demeure ou, en cas de procès, dès la communication de la demande par l’autorité au bailleur (art. 105 CO; Lachat, p. 319). 3. 3.1. Le Tribunal a fait application de l’art. 106 al. 2 CPC et a considéré que chaque partie devait supporter ses propres dépens. Il a tenu compte du fait que A.________ avait conclu à ce que les défendeurs soient astreints à lui verser un montant total de CHF 12'929.55, intérêts moratoires non compris, et qu’elle avait finalement obtenu un montant total de CHF 3'205.55, intérêts moratoires non compris, soit ¼ de ses prétentions. De plus, il a relevé qu’il aurait admis les conclusions initiales de la demanderesse portant sur la nullité des deux congés donnés par son bailleur si elles n’étaient pas devenues sans objet. Le Tribunal a également tenu compte du fait que C.________ concluait, reconventionnellement, à ce que A.________ soit astreinte à lui verser un montant de CHF 20'370.-, prétentions qui ont été intégralement rejetées. 3.2. L’appelante se plaint de la répartition des dépens. Elle allègue qu’il est faux d’affirmer qu’elle n’obtient qu’un quart environ de ses prétentions.”
Art. 105 Abs. 3 OR verbietet die Erhebung von Verzugszinsen auf bereits aufgelaufene Verzugszinsen (Zinseszinsverbot / Verbot des Anatocismus). Kapitalisierte Verzugszinsen dürfen bei der Berechnung weiterer Verzugszinsen nicht einbezogen werden; in der Praxis sind solche bereits aufgelaufenen Zinsen vom geltend gemachten Kapital abzuziehen bzw. nicht als Grundlage für weitere Verzugszinsen zu verwenden.
“Si le contrat stipule un intérêt supérieur à 5%, cet intérêt plus élevé peut également être exigé du débiteur en demeure (art. 104 al. 2 CO). Si les parties sont convenues, outre d'un taux d'intérêt conventionnel dépassant le taux légal de 5% de l'art. 104 al. 1 CO, d'un taux d'intérêt moratoire dépassant lui aussi ce pourcentage, c'est alors ce dernier taux qui est applicable à l'intérêt moratoire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_538/2015 du 15 janvier 2016 consid. 3.2). Le débiteur en demeure pour le paiement d'intérêts conventionnels ne doit l'intérêt moratoire qu'à partir du jour de la poursuite ou de la demande en justice (art. 105 al. 1 CO), ou par la seule expiration du jour de l'exécution, lorsque celui-ci a été déterminé d'un commun accord (art. 102 al. 2 CO). L'art. 314 al. 3 CO prévoit que les parties ne peuvent, sous peine de nullité, convenir d'avance que les intérêts s'ajouteront au capital et produiront eux-mêmes des intérêts. Des intérêts ne peuvent être portés en compte pour cause de retard dans le paiement des intérêts moratoires (art. 105 al. 3 CO). Il n'est donc pas licite de calculer un intérêt sur l'intérêt moratoire. Seul l'intérêt conventionnel proprement dit peut être additionné à la créance principale pour porter intérêt moratoire à partir du jour de l'ouverture d'une action en paiement (art. 105 al. 1 CO; SPAHR, L'intérêt moratoire, conséquence de la demeure, in RVJ 1990, p. 351 et ss, p. 371). Ne sont pas visés par l'interdiction de l'art. 314 al. 3 CO les intérêts moratoires qui portent sur les intérêts conventionnels à partir de la poursuite ou de la demande en justice (BOVET/RICHA, CR-CO I, 3ème éd. 2021, ad art. 314 n. 5). 2.3 En l'espèce, il est constant que les parties se sont liées par un contrat de prêt portant sur 1'000'000 fr., que le prêt n'a pas été remboursé à l'échéance contractuelle, de sorte que l'intimé est au bénéfice d'un titre de mainlevée au sens de l'art. 82 LP. Pour faire échec au prononcé de la mainlevée provisoire, le recourant fait valoir qu'il disposerait - en vertu de la cession en sa faveur, par C______ SA, de droits découlant du contrat de vente conclu par celle-ci avec l'intimé et un tiers - de créances qu'il pourrait opposer en compensation.”
“Die Klägerin addiert Verzugszinsen für den Zeitraum vom 30. Juni 2022 bis zum 30. November 2022 in Höhe von insgesamt CHF 10'433.55 auf die Kapital- forderung und verlangt (auch) auf diesen Betrag, den sie in ihre Klageforderung einberechnet, Verzugszinsen (act. 1 Rz. 22). Gemäss Art. 105 Abs. 3 OR dürfen von Verzugszinsen keine Verzugszinsen erhoben werden. Auch legt die Klägerin nicht dar, inwiefern in casu eine Ausnahme vom Verbot, Verzugszinsen von Ver- zugszinsen zu erheben, vorliegen sollte bzw. inwiefern die Parteien eine solche Ausnahme vereinbart hätten (vgl. dazu: BGE 131 III 12 E. 9.3; K REN KOSTKIEWICZ, in: Kostkiewicz/Nobel/Schwander/Wolf [Hrsg.], Schweizerisches Obligationen- recht, OFK-Kommentar, Art. 105 N. 5; HUGUENIN, Obligationenrecht Allgemeiner und Besonderer Teil, 2019, Rz. 941 S. 296). Demgemäss sind die Verzugszinsen in Höhe von CHF 10'433.55 bei der Berechnung der Kapitalforderung nicht zu be- rücksichtigen.”
“, des frais de résiliation du contrat d’affiliation par 300 fr., ainsi que des frais de sommation, respectivement de poursuite, à hauteur de 300 francs. Ces frais sont prévus par le « Règlement concernant les frais » de la Caisse, de sorte qu’il y a lieu de les admettre. bb) Le décompte précité comprend des intérêts débiteurs par 1'140 fr. au 31 décembre 2022. Le chiffre 2.3 let. h des conditions générales de la demanderesse prévoit le report des intérêts débiteurs à l’année suivante à titre de créance en capital. La demanderesse était dès lors fondée à réclamer ces intérêts vu la disposition contractuelle précitée. Cependant, figure également au décompte du 14 septembre 2023 un montant de 357 fr. d’intérêt débiteur valeur au 14 avril 2023. En l’occurrence, la demanderesse entend faire courir des intérêts à 6 % sur le montant de 21'304 fr. 55 à compter de cette date (cf. conclusion 1 de la demande du 12 juin 2024). Cela est contraire à l’interdiction de l’anatocisme (cf. art. 105 al. 3 CO), de sorte qu’il convient de déduire les intérêts du capital exigé, ce qui le réduit à [21'304 fr. 55 – 357 fr. =] 20'947 fr. 55. cc) Le taux d’intérêt de 6 % étant prévu par la lettre f du chiffre 2.3 des conditions générales de la demanderesse, il doit être admis. En revanche, il faut relever que la sommation de la demanderesse du 14 juillet 2023, adressée à la défenderesse, prévoyait un délai supplémentaire de paiement de dix jours pour s’acquitter du paiement des sommes dues. Ainsi, la défenderesse s’est trouvée en demeure dès l’expiration de ce délai, soit dès le 24 juillet 2023, date à partir de laquelle court l’intérêt moratoire (cf. art. 102 al. 2 CO). dd) Enfin, le décompte du 14 septembre 2023 mentionne un montant de 103 fr. 30 pour des « Frais de rappel/Commandement de payer ». Ces frais correspondent aux frais facturés par l’Office des poursuites du district de Lausanne pour l’émission du commandement de payer. Ces frais suivent le sort de la poursuite (cf.”
“La demanderesse demande également à la défenderesse le paiement d’intérêts moratoires sur le capital, à raison de 5 % l’an depuis le 1er octobre 2023. a) La perception d’un intérêt moratoire à 5 % l’an est prévue par l’art. 104 al. 1 CO et par l’art. 66 al. 2 LPP. L’intérêt moratoire ne court en principe que dès la mise en demeure du débiteur par l’interpellation (cf. art. 102 al. 1 et 104 al. 1 CO). Il n’y a interpellation que lorsque le créancier manifeste clairement de quelque manière que ce soit – par écrit, par oral ou par actes concluants – sa volonté de recevoir la prestation qui lui est due (cf. ATF 129 III 535, in : JT 2003 I 590). Lorsque le jour de l’exécution a été déterminé d’un commun accord, ou fixé par l’une des parties en vertu d’un droit à elle réservé et au moyen d’un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour (art. 102 al. 2 CO). Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d’une somme d’argent doit l’intérêt moratoire à 5 % l’an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l’intérêt conventionnel (art. 104 al. 1 CO). Selon l’art. 105 al. 3 CO, des intérêts ne peuvent pas être portés en compte pour cause de retard dans le paiement des intérêts moratoires. b) Faute de paiement, le contrat d’adhésion a été résilié avec effet au 30 juin 2023. Ensuite de cette résiliation, la demanderesse a communiqué un nouveau décompte final à la défenderesse le 8 septembre 2023 et lui a imparti un délai au 8 octobre 2023 pour verser le montant dû. La défenderesse s’est ainsi retrouvée en demeure dès l’expiration de ce délai, c’est-à-dire à compter du 9 octobre 2023. A défaut de taux supérieur prévu dans le contrat d’adhésion ou le règlement des frais de gestion, c’est le taux légal de 5 % l’an qui est applicable. En vertu de l’interdiction de l’anatocisme (art. 105 al. 3 CO précité), la part du solde final qui correspond aux intérêts moratoires échus du 1er janvier au 30 septembre 2023 ne porte toutefois pas intérêt et ne sera dès lors pas inclus dans le capital réclamé sur la première ligne du commandement de payer. Partant, un intérêt de 5 % l’an dès le 9 octobre 2023 sur le montant de 12'158 fr.”
“zugeschlagen worden seien. Eine weitere Verzinsung des vorgenannten Betrages würde gegen das in Art. 105 Abs. 3 OR statuierte Zinseszinsverbot ver- stossen. Ferner hätten die Gesuchsteller der Gesuchsgegnerin am 3. Oktober 2024 Rechnung in der Höhe von Fr. 13'850.54 gestellt. Dabei hätten sie auf die sofortige Fälligkeit der Forderung hingewiesen. Die Gesuchsgegnerin sei somit mit Mahnung vom 3. Oktober 2024 in Verzug gesetzt worden. Den Gesuchstellern sei daher Rechtsöffnung für den laufenden Zins zu 5 % seit dem 3. Oktober 2024 auf den Betrag von Fr. 1'599.90 sowie Fr. 2'232.90 zzgl.”
Vertraglich kann vereinbart werden, dass aufgelaufene Verzugszinsen am Jahresende der Hauptforderung zugeschlagen und als Kapitalforderung ins folgende Jahr übernommen werden. Die Rechtsprechung hat eine solche Vertragsregelung – insbesondere nach ziffern wie 5.4 der jeweiligen Verträge – als Grundlage für die Geltendmachung und Kapitalisierung von Verzugszinsen anerkannt.
“Ils suivent donc le sort de la poursuite y relative et doivent par conséquent être déduits du montant réclamé dans l’extrait du compte d’encaissement de primes du 28 octobre 2024. bb) Pour ce qui est des frais contractuels de sommation par 600 fr. (300 fr. le 3 avril 2023 et 300 fr. le 8 avril 2024) et de réquisition de poursuite à hauteur de 1'000 fr. (500 fr. le 14 janvier 2019 et 500 fr. le 16 septembre 2024), il y a lieu de les admettre dès lors qu’ils sont prévus par l’art. 2 al. 1 du règlement pour frais de gestion. cc) S’agissant des intérêts débiteurs par 270 fr. 10, on constate que le chiffre 5.4 al. 3 de la convention d’affiliation prévoit leur report à l’année civile suivante à titre de créance en capital. La demanderesse était donc fondée à les réclamer au vu de la disposition contractuelle prévue à cet effet par les parties (sur cette question : Luc Thévenoz in Luc Thévenoz / Franz Werro, Commentaire romand du Code des obligations, tome I, 2ème édition, Bâle 2012, n° 7 ad art. 105 CO et les références citées). Rien au dossier n’incite à s’écarter de ce montant, qu’il faut par conséquent considérer comme dû. dd) Le montant final s’élève ainsi formellement à 14'137 fr. 45 (14'308 fr. 95 – 98 fr. 20 – 73 fr. 30) sur lequel la demanderesse n’a réclamé que 14'011 fr. 65, ce dont il y a lieu de prendre acte. d) Concernant l’intérêt moratoire à 5 % l’an appliqué au montant de 14'011 fr. 65, sa perception est prévue par les art. 104 al. 1 CO et 66 al. 2 LPP. L’intérêt moratoire ne court en principe que dès la mise en demeure du débiteur par l’interpellation (cf. art. 102 al. 1 et 104 al. 1 CO). Il n’y a interpellation que lorsque le créancier manifeste clairement de quelque manière que ce soit – par écrit, par oral ou par actes concluants – sa volonté de recevoir la prestation qui lui est due (cf. ATF 129 III 535, in JdT 2003 I 590). La doctrine précise que l’interpellation est sujette à réception et déploie, en principe, ses effets, dès que le débiteur la reçoit, par exemple lors de la notification d’un commandement de payer (Luc Thévenoz, op.”
“2 et 104 al. 1 CO [code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220] ; 66 al. 2 LPP), qu’au vu de ce qui précède, il convient de faire droit à la demande en ce sens que Q.________ est condamnée au paiement à E.________ d’un montant de 10'752 fr. 35 avec intérêts à 5 % l’an dès 15 février 2023, qu’en outre, l’indemnité des procédés de 500 fr. requise à l’appui de la demande, correspondant aux frais de réquisition de poursuite, est prévue par le règlement des frais de gestion de la Fondation, sous chiffre 2.1, de sorte qu’il y a lieu de l’admettre (TFA B 14/02 du 18 juin 2002 consid. 4), que, s’agissant des intérêts débiteurs également requis à l’appui de la demande, le chiffre 5.4 de la convention d’affiliation prévoit leur facturation en cas de paiement effectué avec du retard, ainsi que leur report à l’année civile suivante à titre de créance en capital (voir aussi Luc Thévenoz, in Luc Thévenoz/Franz Werro, Commentaire romand du Code des obligations, tome I, 2ème édition, Bâle 2012 n° 7 ad art. 105 CO et les références citées), que, compte tenu de cette disposition explicite, la demanderesse est fondée à réclamer des intérêts débiteurs sur la totalité du solde débiteur, qu’elle a calculés à 99 fr. 35 pour la période du 1er janvier au 14 février 2023 inclus, que les frais facturés par l’Office des poursuites, à hauteur de 103 fr. 30, correspondant aux frais d’émission du commandement de payer, suivent le sort de la poursuite (cf. art. 68 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et faillite ; RS 281.1]) et ne font donc pas l’objet de la présente procédure ; attendu que le délai légal pour requérir la continuation de la poursuite n’était pas déjà périmé au moment de l’introduction de la présente procédure (art. 88 al. 2 LP), qu’il y a lieu d’accéder à la requête de la demanderesse en écartant l’opposition totale formée par la défenderesse à l’encontre du commandement de payer dans la poursuite n° [...] ; attendu que la procédure est gratuite (art. 73 al. 2 LPP), que, par ailleurs, en sa qualité d'institution chargée de tâches de droit public, la demanderesse ne peut pas prétendre de dépens dans une cause qui n'exigeait pas de sa part un travail inhabituel (ATF 128 V 323 consid.”
“Pour le reste, les sommes de 300 fr. et 500 fr. réclamées à titre d’indemnités pour frais de gestion ne sont pas excessives compte tenu des circonstances. cc) S’agissant des intérêts débiteurs, on constate que le chiffre 5.4 al. 3 de la convention d’affiliation prévoit leur facturation en cas de paiement effectué avec du retard, ainsi que leur report à l’année civile suivante à titre de créance en capital. Selon l’extrait de compte du 4 mars 2021, ceux-ci se montent à 24'912 fr. 90 (2'174 fr. 90 + 3'559 fr. 80 + 587 fr. 40 + 3'128 fr. 75 + 3'292 fr. 30 + 4'899 fr. 85 + 3'095 fr. 40 + 2'233 fr. 55 + 1'940 fr. 95) pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2020. La demanderesse était fondée à les réclamer et à les intégrer à la créance en capital en début de chaque année au vu de la disposition contractuelle prévue à cet effet par les parties (sur cette question : Luc Thévenoz in : Luc Thévenoz / Franz Werro, Commentaire romand du Code des obligations, tome I, 3e édition, Bâle 2021, n° 7 ad art. 105 CO et les références citées). En outre, rien au dossier n’incite à s’écarter des montants requis, qu’il faut par conséquent considérer comme dus. dd) Le montant de la créance en capital réclamée par la demanderesse, à savoir 59'080 fr. 83, peut dès lors être confirmé. d) La demanderesse réclame également le paiement des montants de 336 fr. 45 à titre d’intérêts et de 500 fr. à titre d’indemnité de procédé. aa) Conformément au chiffre 5.4 al. 1 et 3 de la convention d’affiliation, la demanderesse est fondée à réclamer des intérêts débiteurs, qu’elle a calculés à 336 fr. 45 pour la période du 1er janvier au 10 février 2021 inclus. La défenderesse n’a pas contesté cette somme. bb) S’agissant de la somme de 500 fr. à titre d’indemnité de procédé, il faut constater que celle-ci est déjà incluse dans la créance principale de 59'080 fr. 83, puisqu’elle a été comptabilisée en date du 14 décembre 2020 selon l’extrait du compte d’encaissement du 4 mars 2021, avant finalement d’être extournée le 2 mars 2021.”
“demande du 21 octobre 2020, p. 2), et ne font pas l’objet de la présente procédure. Dans le même sens, en tant qu’il constitue l’accessoire de la créance, il convient également de déduire le montant de 18 fr. 30 réclamé dans le cadre de la présente procédure. bb) Pour ce qui est des frais de facturation par 500 fr. et de rappel à hauteur de 300 fr., il y a lieu de les admettre dès lors qu’ils sont prévus par le règlement des frais. cc) S’agissant des intérêts débiteurs par 223 fr. 70 (43 fr. 70 + 0,05 + 0,15 + 14 fr. 20 + 22 fr. 75 + 142 fr. 85) pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2019, on constate que le chiffre 5.4 al. 3 du contrat d’affiliation prévoit leur report à l’année civile suivante à titre de créance en capital. La demanderesse était donc fondée à les réclamer au vu de la disposition contractuelle prévue à cet effet (sur cette question : Luc Thévenoz in Luc Thévenoz / Franz Werro, Commentaire romande du Code des obligations, tome I, 2e édition, Bâle 2012, n° 7 ad art. 105 CO et les références citées). Rien au dossier n’incite à s’écarter de ce montant, qu’il faut par conséquent considérer comme dû. dd) Le montant final s’élève ainsi à 12'223 fr. (12’241 fr. 30 – 18 fr. 30). d) Par ailleurs, conformément au chiffre 5.4 al. 1 et 3 du contrat d’affiliation, la demanderesse est fondée à réclamer des intérêts débiteurs qu’elle a calculés à 191 fr. 90 pour la période du 1er janvier au 15 avril 2020. Le défendeur n’a pas contesté cette somme. Or il convient de calculer les intérêts débiteurs sur un montant de 12’223 fr. du 1er janvier au 16 avril 2020 (cf. considérant 5f ci-dessous), de sorte qu’il convient d’arrêter le montant dû à ce titre à 179 fr. 95. e) La perception de frais de gestion est en outre admise par la jurisprudence (cf. TFA B 14/02 du 18 juin 2002 consid. 4), dans la mesure où elle est prévue par le contrat d’affiliation, ce qui est le cas en l’espèce (cf. ch. 2.1 du règlement des frais, faisant partie intégrante de la convention d’affiliation). Pour le reste, la somme de 500 fr.”
Kommt in Verfahren (z. B. Schutzverfügungen) eine Vereinbarung oder Festlegung über Verzugszinsen zur Debatte, hat die Behörde zu prüfen, ob die Parteien ausdrücklich und eindeutig auf Art. 105 Abs. 1 OR verzichten wollten. Art. 105 Abs. 2 OR verweist in solchen Fällen auf die Regeln über die Konventionalstrafe; ist die Parteivereinbarung nicht klar feststellbar, wirft dies Zweifel an der Zulässigkeit und Durchsetzbarkeit der vereinbarten Verzugszinsen auf.
“1 CO, de sorte que l'intérêt moratoire n'est dû que depuis le jour de la poursuite – soit depuis l'envoi de la réquisition de poursuite – ou de la demande en justice. En accord avec la doctrine et la jurisprudence dominantes, le Tribunal fédéral a considéré que ce qui était décisif était le lien avec le but des contributions d'entretien du droit de la famille, lesquelles ne sont pas destinées à être investies pour produire des revenus, mais à pourvoir à l'entretien courant du créancier. Cette idée doit l'emporter, dès lors qu'elle tient mieux compte de la nature de l'intérêt moratoire, destiné à dédommager le créancier d'une dette d'argent qui n'a pu tirer aucun profit de la somme due; or, une telle fiction de dommage n'est pas justifiée pour les arrérages, et en particulier pour les contributions d'entretien du droit de la famille (ATF 145 III 345 consid. 4/JdT 2019 II 243, et les références, cité ég. par Pichonnaz, Le point sur la partie générale du droit des obligations, in RSJ 116/2020 p. 272 [275]). L'art. 105 al. 2 CO précise que toute stipulation contraire à l'art. 105 al. 1 CO s'apprécie conformément aux dispositions qui régissent la clause pénale. 6.3. En l'espèce, le chiffre 8 de la décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 13 juillet 2015 prévoit que les contributions d'entretien sont payables à l'avance, le premier jour de chaque mois, et porteront intérêts au taux de 5 % l'an dès chaque échéance mensuelle (décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 13 juillet 2015, p. 8; bordereau de l'appel du 21 mai 2021, pièce 3). L'autorité de céans, qui ne dispose pas des conclusions prises par les parties dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, ignore si l'intérêt à 5 % l'an dès chaque échéance mensuelle prévu par la décision du 13 juillet 2015 avait été admis par les deux parties durant la procédure. En pareille hypothèse, la question se poserait de savoir si une telle admission peut être considérée comme une volonté de déroger à l'art. 105 al.”
Damit auf Zinsen selbst Verzugszinsen erhoben werden können, müssen diese durch Novation Teil des Kapitalbetrags geworden sein. Eine bloss buchmässige Verbuchung (z. B. im Kontokorrent) genügt hierfür nicht ohne ausdrückliche Übereinkunft der Parteien.
“Pour ce qui a trait aux intérêts réclamés, l’institution de prévoyance peut majorer les cotisations payées tardivement d'un intérêt moratoire, conformément à la loi. Le taux d'intérêt se détermine en premier lieu selon la convention conclue par les parties dans le contrat de prévoyance et, à défaut, selon les dispositions légales sur les intérêts moratoires des art. 102 ss de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO - RS 220). Aux termes de l'art. 102 al. 1 CO, le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier. Lorsque le jour de l'exécution a été déterminé d'un commun accord, ou fixé par l'une des parties en vertu d'un droit à elle réservé et au moyen d'un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour (art. 102 al. 2 CO). Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit un intérêt moratoire à 5 % (arrêt du Tribunal fédéral des assurances B 106/03 du 26 août 2004 consid. 4.1). L’art. 105 al. 3 CO dispose que des intérêts ne peuvent être portés en compte pour cause de retard dans le paiement des intérêts moratoires (interdiction de l’anatocisme). Cette interdiction n’est pas applicable aux contrats de compte courant. Le Tribunal fédéral a toutefois précisé que les intérêts ne sont susceptibles de rapporter eux-mêmes des intérêts que si, par novation, ils sont devenus des éléments du capital. À défaut de reconnaissance du solde, les intérêts ne peuvent donc pas porter intérêts. La doctrine considère, au sujet de l'art. 105 al. 3 CO, que les parties peuvent convenir que les paiements partiels effectués par le débiteur éteignent tout d'abord la créance principale avant d'éteindre la dette en intérêts moratoires ; dans ce cas, une fois la dette principale éteinte, l'intérêt moratoire échu se transforme par novation en un montant en capital, sur lequel l'intérêt moratoire convenu est dû. Il doit toutefois y avoir entente des parties à cet égard ; une simple comptabilisation en compte courant n'est pas suffisante (ATF 130 III 694 consid.”
Praxis/Strittigkeit: In der Lehre und Rechtsprechung ist umstritten, wann der Verzugszins nach Art. 105 Abs. 1 OR zu laufen beginnt (Streit insbesondere zwischen Postaufgabe des Betreibungsbegehrens, Zustellung des Zahlungsbefehls und Klageeinreichung). Ebenso streitig ist in der Praxis die Höhe des Verzugszinses (regelmässig 5 % nach Art. 104 Abs. 1 OR gegenüber etwaigen reglementarischen oder spezialgesetzlichen Sätzen, namentlich im BVG-Bereich).
“35 zu Art. 38 SchKG), mit welchem das Vollstreckungsverfahren eröffnet wird (BGE 141 III 173 E. 2.1), doch lässt sich daraus - entgegen der Vorinstanz - für die hier zu beurteilende Frage nichts ableiten. Ihre Argumentation, solange der Zahlungsbefehl nicht zugestellt sei, habe die Betreibung nicht begonnen und könne sie auch nicht gemeldet werden, trägt der Bedeutung des Betreibungsbegehrens nicht Rechnung. So kommen diesem gerade auch ausserhalb des Vollstreckungsrechts wichtige Funktionen zu. Beispielsweise unterbricht es die Verjährung der in Betreibung gesetzten Forderung (Art. 135 Ziff. 2 OR), wobei diese Wirkung bereits mit seiner Postaufgabe eintritt, mithin ungeachtet des Umstandes, ob die Zustellung des entsprechenden Zahlungsbefehls erfolgt (BGE 114 II 261 E. 2a; Urteil 5P.305/2000 vom 17. November 2000 E. 3b; SABINE KOFMEL EHRENZELLER, in: Basler Kommentar, SchKG, Bd. I, 3. Aufl. 2021, N. 48 zu Art. 67 SchKG). Weiter lässt das Betreibungsbegehren die Verzugszinspflicht beginnen (Art. 105 Abs. 1 OR [wie eine gerichtliche Klage]), und zwar rechtsprechungsgemäss ebenfalls schon mit seiner Stellung bzw. Postaufgabe (BGE 145 III 345 E. 4.4.5). Mit anderen Worten werden (auch) in diesen BGE 149 V 108 S. 117 Bereichen Rechtsfolgen bereits an das Betreibungsbegehren selbst geknüpft, welche unabhängig vom Schicksal des Zahlungsbefehls eintreten (als einer vom Betreibungsbegehren klar zu unterscheidenden ersten vollstreckungsrechtlichen Massnahme; BGE 120 III 9 E. 1; Urteil 5A_759/2008 vom 29. Dezember 2008 E. 3.3 Abs. 2 in fine). Soweit die SVA allerdings die 30-tägige Frist des § 22 Abs. 1 KVGG in analoger Weise direkt mit der Stellung des Betreibungsbegehrens durch den Krankenversicherer beginnen lassen will, kann ihr nicht beigepflichtet werden. Weder im Wortlaut, der auf eine entsprechende Meldung Bezug nimmt (vgl. E. 6.1), noch in den Materialien, gemäss welchen dem Schuldner 30 Tage nach erfolgter Information zur Verfügung stehen sollen (vgl. E. 6.2), findet diese Auffassung eine Stütze.”
“Mangels reglementarischer Normierung richtet sich der Verzugszins vorliegend nach Art. 104 Abs. 1 OR (vgl. E. 4.1 hiervor) und beträgt 5 %. Gemäss Art. 105 Abs. 1 OR hat ein Schuldner, der mit der Entrichtung von Renten im Verzug ist, erst vom Tag der gerichtlichen Klage an Verzugszinsen zu bezahlen. Massgebender Zeitpunkt für den Beginn des Zinsenlaufs ist das Datum der Postaufgabe der Klage am 31. August 2020 (entgegen der Ansicht der Beklagten [Eingabe vom 5. November 2020 S. 2 Ziff. II/1] ist der Nachweis der Postaufgabe erbracht [Sendungsinformation; in den Gerichtsakten]), denn die ursprüngliche Verwaltungsrechtspflege (vgl. Art. 73 BVG) richtet sich – entgegen der Annahme der Beklagten (Eingabe vom 5. November 2020 S. 2 Ziff. II/1) – nicht nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (ZPO; SR 272), sondern nach bernischem Recht; dieses sieht das Expeditions- und nicht das Empfangsprinzip vor (Ruth Herzog, in: Herzog/Daum [Hrsg.], Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, 2. Aufl. 2020, Art. 90 N. 5 i.V.m. Reto Feller, in: Herzog/Daum, a.a.O., Art. 16 N. 3). Demnach hat die Beklagte dem Kläger auf die geschuldeten Invalidenleistungen einen Verzugszins von 5 % ab dem 31.”
“Im Überobligatorium ist vorliegend wie dargelegt die Überentschädigungskürzung reglementarisch nicht vorgesehen. Dementsprechend dringt der Kläger diesbezüglich mit seinem Hauptbegehren durch, weswegen die Kapitalauszahlung im Überobligatorium als Eventualantrag nicht zu prüfen ist. Aber ohnehin sieht das Reglement den Kapitalbezug nur für aktiv Versicherte vor (vgl. Art. 34.1 bis Art. 34.5 des Reglements). 5.5. Der Bezug einer Kapitalleistung ist vorliegend nicht möglich. Das Eventualbegehren ist daher in Bezug auf die Auszahlung des Altersguthabens, das dem Obligatorium entspricht, abzuweisen. 6. 6.1. Der Kläger verlangt einen Verzugszins. 6.2. Die Verzugszinspflicht für fällige Invalidenrenten im Bereich der obligatorischen und der überobligatorischen Berufsvorsorge richtet sich nach den Regeln von Art. 102 ff. OR, insbesondere nach Art. 105 Abs. 1 OR, sofern eine diesbezügliche reglementarische Regelung - wie hier - fehlt (BGE 119 V 131 E. 4c, Urteile des Bundesgerichts vom 2. August 2011, 9C_334/2011, E. 4.1 und vom 25. Juni 2012, 9C_66/2012, E. 3.2). 6.3. Nach Art. 105 Abs. 1 OR hat ein Schuldner, der unter anderem mit der Entrichtung von Renten im Verzug ist, erst vom Tage der Anhebung der Betreibung oder der gerichtlichen Klage an Verzugszinsen zu bezahlen. Der Kläger hat seine Klage am 13. April 2021 erhoben, weswegen die Beklagte ab diesem Zeitpunkt auf jenen Rentenbetreffnissen, die bis zur Klageinreichung fällig waren, einen Verzugszins von 5 % zu bezahlen hat, danach jeweils ab Fälligkeit. 7. 7.1. Die Klage ist daher teilweise gutzuheissen und die Beklagte hat dem Kläger ab dem 1. Mai 2020 eine ungekürzte reglementarische Rente auszurichten. Die Beklagte wird angewiesen, die bis zur Klageinreichung am 13. April 2021 ausstehenden Rentenbetreffnisse ab diesem Datum und die später fällig gewordenen ab Fälligkeit mit 5 % zu verzinsen. 7.2. Das Verfahren vor dem Sozialversicherungsgericht ist kostenlos (§ 16 SVGG). 7.3. Die Beklagte hat dem anwaltlich vertretenen Kläger eine angemessene Parteientschädigung auszurichten. Das Sozialversicherungsgericht spricht im Sinne einer Richtlinie - in durchschnittlichen Fällen bei doppeltem Schriftenwechsel - eine Parteientschädigung von Fr.”
“2) und lebten vor ihrer erneuten Heirat im Jahr 2006 bereits seit mindestens Ende 1999 in einer Lebenspartnerschaft (vgl. E. 3.3.2). Folglich ist davon auszugehen, dass sie unabhängig von einem zukünftigen Rentenanspruch den Entschluss fassten, erneut zu heiraten. Dafür spricht auch, dass sie nicht bereits kurz nach Beginn des erneuten Zusammenlebens bzw. nach der Auskunft der D.___ Ende 1999 (vgl. act. G1.6) erneut heirateten, sondern sich damit bis am 14. Juli 2006 Zeit liessen (act. G1.4). Nach dem Gesagten kann im konkreten vorliegenden Fall der Klägerin Ziff. 50 Abs. 3 des Reglements der Beklagten nicht entgegengehalten werden. Die Klägerin hat folglich mit Wirkung ab 1. Dezember 2019 Anspruch auf eine ungekürzte Ehegattenrente im Sinne von Ziff. 48 Abs. 1 des Reglements der Beklagten. Weiter ist darauf hinzuweisen, dass der Verzugszinssatz 5 % (Art. 104 Abs. 1 des Bundesgesetzes betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches [OR; SR 220]) beträgt und die Leistungspflicht gestützt auf Art. 105 Abs. 1 OR ab dem Datum der Klageerhebung vom 3. August 2022 besteht (act. G1). Praxisgemäss sind die kantonalen Berufsvorsorgegerichte nicht gehalten, die Rentenberechnung detailliert vorzunehmen, sondern es reicht aus, wenn sie nur dem Grundsatz nach über den Leistungsanspruch entscheiden und die Sache zur Ermittlung des Rentenbetrags an die zuständige Vorsorgeeinrichtung überweisen. Dies hat das Bundesgericht insbesondere mit Hinweis auf die Gebote der Einfachheit und Raschheit des Verfahrens nach Art. 73 Abs. 2 BVG begründet, wobei es auch die Nähe zum Sozialversicherungsprozess betont hat (BGE 129 V 450 E. 3.4). Die Sache ist damit zur Festsetzung der Rentenbeträge an die Beklagte zu überweisen. Im Sinne der Erwägungen ist die Klage insofern gutzuheissen, als die Klägerin gegenüber der Beklagten mit Wirkung ab 1. Dezember 2019 Anspruch auf eine ungekürzte Ehegattenrente im Sinne von Ziff. 48 Abs. 1 des Reglements der Beklagten zuzüglich Zins von 5 % seit 3. August 2022, hat. Die Sache ist zur Berechnung und Ausrichtung der Rente an die Beklagte zu überweisen.”
“1 CO, d'un taux d'intérêt moratoire dépassant lui aussi ce pourcentage, c'est alors ce dernier taux qui est applicable à l'intérêt moratoire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_538/2015 du 15 janvier 2016 consid. 3.2). Le débiteur en demeure pour le paiement d'intérêts conventionnels ne doit l'intérêt moratoire qu'à partir du jour de la poursuite ou de la demande en justice (art. 105 al. 1 CO), ou par la seule expiration du jour de l'exécution, lorsque celui-ci a été déterminé d'un commun accord (art. 102 al. 2 CO). L'art. 314 al. 3 CO prévoit que les parties ne peuvent, sous peine de nullité, convenir d'avance que les intérêts s'ajouteront au capital et produiront eux-mêmes des intérêts. Des intérêts ne peuvent être portés en compte pour cause de retard dans le paiement des intérêts moratoires (art. 105 al. 3 CO). Il n'est donc pas licite de calculer un intérêt sur l'intérêt moratoire. Seul l'intérêt conventionnel proprement dit peut être additionné à la créance principale pour porter intérêt moratoire à partir du jour de l'ouverture d'une action en paiement (art. 105 al. 1 CO; SPAHR, L'intérêt moratoire, conséquence de la demeure, in RVJ 1990, p. 351 et ss, p. 371). Ne sont pas visés par l'interdiction de l'art. 314 al. 3 CO les intérêts moratoires qui portent sur les intérêts conventionnels à partir de la poursuite ou de la demande en justice (BOVET/RICHA, CR-CO I, 3ème éd. 2021, ad art. 314 n. 5). 2.3 En l'espèce, il est constant que les parties se sont liées par un contrat de prêt portant sur 1'000'000 fr., que le prêt n'a pas été remboursé à l'échéance contractuelle, de sorte que l'intimé est au bénéfice d'un titre de mainlevée au sens de l'art. 82 LP. Pour faire échec au prononcé de la mainlevée provisoire, le recourant fait valoir qu'il disposerait - en vertu de la cession en sa faveur, par C______ SA, de droits découlant du contrat de vente conclu par celle-ci avec l'intimé et un tiers - de créances qu'il pourrait opposer en compensation. Ce faisant, il ne conteste pas que le contrat de vente précité comportait une clause d'incessibilité. Il soutient toutefois que celle-ci ne serait pas applicable à la cession du 5 décembre 2022 dont il se prévaut, dans la mesure où cette clause n'aurait pas été envisagée comme devant s'appliquer entre "parties liées" (soit, à bien le comprendre, entre C______ SA et l'intimé ainsi qu'un tiers, eux-mêmes titulaires du 10% des actions de la précitée, compte également tenu du droit de rétention contractuel).”
“Toutefois, le débiteur en demeure pour le paiement d'intérêts conventionnels ne doit l'intérêt moratoire qu'à partir du jour de la poursuite ou de la demande en justice (art. 105 al. 1 CO; SJ 1997 I 147; Thevenoz, CR CO, 2012, n. 3 ad art. 105 CO). L'interdiction de l'anatocisme ne vise pas les intérêts moratoires sur les intérêts conventionnels à partir de la demande en justice (Bovet/Richa, CR CO I, n. 5 ad art. 314 CO). L'art. 104 al. 1 CO est de nature dispositive, de sorte que les parties peuvent convenir d'un taux d'intérêt plus élevé ou plus bas (ATF 125 III 443 consid. 3d et 117 V 349 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_473/2014 du 19 janvier 2015 consid. 5.3.3 non publié in ATF 141 III 49). Des intérêts ne peuvent être portés en compte pour cause de retard dans le paiement des intérêts moratoires (art. 105 al. 3 CO). Il n'est donc pas licite de calculer un intérêt sur l'intérêt moratoire. Seul l'intérêt conventionnel proprement dit peut être additionné à la créance principale pour porter intérêt moratoire à partir du jour de l'ouverture d'une action en paiement (art. 105 al. 1 CO; Spahr, L'intérêt moratoire, conséquence de la demeure, in RVJ 1990, p. 351 et ss, p. 371). Les parties ne peuvent, sous peine de nullité, convenir d'avance que les intérêts s'ajouteront au capital et produiront eux-mêmes des intérêts; les règles du commerce pour le calcul des intérêts composés dans les comptes courants de même que les autres usages analogues, admis notamment dans les opérations des caisses d'épargne, demeurent réservés (art. 314 al. 3 CO). Cette disposition ne s'oppose pas à ce que des intérêts moratoires soient prélevés sur des intérêts conventionnels (SJ 1997 p. 147). 6.2 En l'espèce, aux termes du contrat conclu par les parties en 2016, le taux d'intérêts conventionnels s'élevait à 1%. Par ailleurs, selon la clause intitulée « intérêts moratoires » du contrat cadre de 2012, située à la suite directe de celle prévoyant les échéances de paiement de ces intérêts conventionnels, dans l'hypothèse où le recourant ne payait pas ces intérêts à l'échéance, il était redevable d'un intérêt moratoire supérieur de 2% au taux d'intérêt convenu.”
Bei Arrérages im Sinne von Art. 105 Abs. 1 OR entsteht der Anspruch auf Verzugszinsen ab dem Tag der Betreibung (insbesondere ab dem Tag der Requisition zur Betreibung bzw. dem Versand der Zahlungsaufforderung) und nicht erst mit der Rechtskraft eines Entscheids. Die Betreibung kann damit die Entstehung verzugszinsbehafteter Forderungen auslösen.
“1 et 104 CO, même si le titre fondant la créance ne mentionne pas le droit à de tels intérêts. Le Tribunal fédéral a notamment considéré qu'il y avait lieu de prononcer la mainlevée définitive pour une créance accessoire à une prétention en restitution d'indemnités de chômage indument perçues, ayant pour objet un intérêt moratoire de 5%, qui ne figurait manifestement pas dans le titre statuant sur la créance principale, et ce dès le lendemain de la notification du commandement de payer, à défaut d'interpellation antérieure, et non depuis l'entrée en force de la décision condamnatoire. De même, il a jugé qu'il y avait lieu de prononcer la mainlevée définitive pour une créance d'intérêt moratoire porté par des contributions d'entretien périodiques du droit de la famille, qui ne figurait pas dans le jugement de mesures provisionnelles accordant les contributions, depuis le jour de la poursuite, soit depuis l'envoi de la réquisition de poursuite, ces prétentions étant des arrérages au sens de l'art. 105 al. 1 CO (voir arrêt TF 5A_825/2021 du 31 mars 2022 consid. 4.2.1, 4.2.2 et les références). que la doctrine univoque retient également que la mainlevée définitive doit être accordée pour la créance accessoire d’intérêts moratoires légaux, née postérieurement à la décision et mise en poursuite avec la créance en capital, même si celle-ci n’est pas allouée dans le titre de mainlevée, à tout le moins si le taux d’intérêt est déterminé ou résulte de la loi, si le point de départ ressort d’une preuve par titre démontrant une mise en demeure ou le jour d’échéance et si le montant est immédiatement déterminable (voir not. Marchand/Hari, Précis de droit des poursuites, 3ème éd. 2022, p. 263 n. 21; Staehelin in Basler Kommentar SchKG I, 3ème éd. 2021, art. 80 LP n. 49 et 134; et les autres références citées dans l’arrêt TF 5A_825/2021 précité, consid. 4.2.3); qu’il en résulte une situation juridique claire selon laquelle une créance de dépens porte intérêt moratoire aux conditions des art. 102 al. 1 et 104 CO, même si le jugement fondant la créance en question ne mentionne pas le droit à de tels intérêts.”
“Le Tribunal fédéral n'a jamais eu à juger de la question de savoir si une base légale pouvait remplacer le titre de mainlevée définitive pour la mise en poursuite de créances principales telles que des émoluments dus à l'Etat. En revanche, il a considéré qu'il y avait lieu de prononcer la mainlevée définitive pour une créance accessoire à une prétention en restitution d'indemnités de chômage indument perçues, ayant pour objet un intérêt moratoire de 5 %, qui ne figurait manifestement pas dans le titre statuant sur la créance principale, et ce dès le lendemain de la notification du commandement de payer, à défaut d'interpellation antérieure, et non depuis l'entrée en force de la décision condamnatoire (arrêt 5D_13/2016 du 18 mai 2016 consid. 2.3.3). De même, il a jugé qu'il y avait lieu de prononcer la mainlevée définitive pour une créance d'intérêt moratoire porté par des contributions d'entretien périodiques du droit de la famille, qui ne figurait pas dans le jugement de mesures provisionnelles accordant les contributions, depuis le jour de la poursuite, soit depuis l'envoi de la réquisition de poursuite, ces prétentions étant des arrérages au sens de l'art. 105 al. 1 CO (ATF 145 III 345 consid. 4.4.4; cf. si le jugement prévoit une autre réglementation sur les intérêts: arrêt 5A_204/2017 du 1er mars 2018 consid. 3, non publié aux ATF 144 III 193, mais in FamPra.ch 2018 p. 898).”
Familienrechtliche Unterhaltsbeiträge sind als Renten im Sinne von Art. 105 Abs. 1 OR zu qualifizieren. Die in der Regel als Schadensfiktion verstandene Verzugszinsregel (Verzinsung bereits ab Fälligkeit) ist hierfür nicht ohne Weiteres anwendbar; wer Verzugszinsen für solche Renten verlangt, muss die erhöhten Voraussetzungen von Art. 105 Abs. 1 OR erfüllen.
“Die Vorinstanz hat zutreffend ausgeführt, dass das Bundesgericht in seinem Leitentscheid BGE 145 III 345 festgehalten hat, dass familienrechtliche Unterhaltsbeiträge als Renten im Sinne von Art. 105 Abs. 1 des Obligationenrechts (OR; SR 220) gelten. Verzugszinsen sind Ausgleich dafür, dass der Geldgläubiger aus der geschuldeten Summe keinen Nutzen ziehen kann. Diese Schadensfiktion ist gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung für Renten und namentlich familienrechtliche Unterhaltsbeiträge nicht gerechtfertigt, weshalb der Gläubiger, wenn er trotzdem Verzugszinsen beanspruchen will, den erhöhten Anforderungen von Art. 105 Abs. 1 OR genügen muss (BGE 145 III 345 E. 4.4.4 mit weiteren Hinweisen).”
“- de septembre 2032 à mars 2037 ; • CHF 450.- dès avril 2037. 9. Par un ultime grief (appel, p. 13, ch. 6), l’appelant soutient qu’aucune conclusion relative à la prise en compte de l’arriéré de contributions d’entretien pour la période du 1er juin 2021 au 30 avril 2023 d’un montant de CHF 6'450.- dans la liquidation du régime matrimonial n’a été prise, en première instance, de sorte que c’est à tort que le tribunal en a pris acte. Il requiert la suppression du ch. 6 du dispositif de la décision attaquée indiquant : « Acte étant pris que l’arriéré de contribution du 1er juin 2021 au 30 avril 2023 qui s’élève à CHF 6'450.- sera réglé dans la liquidation du régime matrimonial, sous déduction des montants déjà payés » sera supprimé. Il y est fait droit, l’intimée admet cette conclusion de l’appel. 10. Les contributions d'entretien du droit de la famille servent à garantir les besoins courants du créancier et non à effectuer des investissements, elles doivent être qualifiées d’arrérages au sens de l’art. 105 al. 1 CO. Une telle interprétation tient compte de la nature des intérêts moratoires. En effet, ceux-ci servent à compenser le fait que le créancier ne peut tirer aucun bénéfice de la somme due. Cette forfaitisation du dommage subi par le créancier (du fait du paiement tardif) n’est justifiée pour les rentes et en particulier pour les contributions d’entretien du droit de la famille. Partant, si le créancier d’une contribution d’entretien souhaite réclamer des intérêts moratoires, il doit satisfaire aux exigences accrues de l’art. 105 CO. Il ne bénéficie donc pas d’un intérêt moratoire dès leur échéance en application de l’art. 104 CO (ATF 145 III 345 consid. 4). Dès lors, conformément à cette jurisprudence, l’indication que l’intérêt court dès chaque échéance est inexact et il convient de corriger le dispositif de la décision (p. 17, ch. 7) d’office (arrêt TC FR 101 2023 260 du 7 décembre 2023 consid. 4.7). 11. 11.1. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art.”
“3 CC permet ainsi de demander a posteriori une contribution pour des frais qui n'ont pas été prévus au moment de la fixation de l'entretien de l'enfant ; dans la mesure où les besoins extraordinaires sont déjà connus ou envisageables à ce moment-là, ils doivent en revanche être spécialement mentionnés dans le cadre de l'art. 285 al. 1 CC (arrêt TC 101 2022 99 du 4 juillet 2024 consid. 5.2). Les frais en question doivent toutefois être allégués avec précision et démontrés (arrêt TF 5A_57/2017 du 9 juin 2017 consid. 6.3 ; voir aussi arrêt TC FR 101 2018 280 du 19 février 2019 consid. 4.2.2). Il n'est ainsi pas possible de prévoir une réglementation spéciale au sens de l'art. 286 al. 3 CC par avance, sauf si les parties sont d'accord (arrêt TC FR 101 2019 326 du 14 mai 2020 consid. 10.3). Compte tenu de cette jurisprudence et de l'opposition de l'intimé au maintien de la clause litigieuse, celle-ci sera supprimée. 7. Par un ultime grief, l'intimé requiert que les intérêts moratoires ne courent pas dès l'échéance des pensions, mais dès l'introduction d'une poursuite. Les contributions d'entretien du droit de la famille servent à garantir les besoins courants du créancier et non à effectuer des investissements, elles doivent être qualifiées d’arrérages au sens de l’art. 105 al. 1 CO. Une telle interprétation tient compte de la nature des intérêts moratoires. En effet, ceux-ci servent à compenser le fait que le créancier ne peut tirer aucun bénéfice de la somme due. Cette forfaitisation du dommage subi par le créancier (du fait du paiement tardif) n’est justifiée pour les rentes et en particulier pour les contributions d’entretien du droit de la famille. Partant, si le créancier d’une contribution d’entretien souhaite réclamer des intérêts moratoires, il doit satisfaire aux exigences accrues de l’art. 105 CO. Il ne bénéficie donc pas d’un intérêt moratoire dès leur échéance en application de l’art. 104 CO (ATF 145 III 345 consid. 4). Dès lors, conformément à cette jurisprudence, l’indication que l’intérêt court dès chaque échéance est inexact et il convient de corriger le dispositif de la décision (arrêt TC FR 101 2023 260 du 7 décembre 2023 consid. 4.7). 8. 8.1. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art.”
Art. 105 Abs. 1 OR findet subsidiär Anwendung auf Verzugszinsen für Renten der beruflichen Vorsorge, wenn das Vorsorgereglement keine Regelung zu Beginn und/oder zum Satz des Verzugszinses enthält. Vorrang hat die reglementarische Bestimmung über Beginn und Höhe des Verzugszinses. Fehlt eine solche Bestimmung, tritt Art. 105 Abs. 1 OR für den Beginn (Verzugszins ab Betreibungserhebung oder gerichtlicher Klage) und Art. 104 Abs. 1 OR für den gesetzlichen Satz (5 %) subsidiär in Kraft.
“Oktober 2021 eine Rente der beruflichen Vorsorge auszurichten. Diese Pflicht entfällt in der Phase, während welcher die Beklagte 2 dem Kläger die Rente als Vorleistung ausgerichtet hat, im Umfang der Vorleistung (siehe nachstehend Erwägung 9). 8. Verzugszins Nach der Rechtsprechung war die Gewährung von Verzugszinsen im Bereich der beruflichen Vorsorge seit jeher aufgrund der vorsorgevertraglichen Entstehung des Versicherungsverhältnisses und der damit anwendbaren allgemeinen Bestimmungen des Obligationenrechts die Regel. Dies hat durch das geltende BVG keine Änderung erfahren (BGE 145 V 18 E. 4.2; Urteil des Bundesgerichts 9C_325/2024 vom 24. Oktober 2024 E. 3.1 m.w.H.). Für die Festlegung der Höhe des Verzugszinses ist im Berufsvorsorgerecht in erster Linie das Reglement massgebend. Bei Fehlen einer reglementarischen Regelung ist auf Art. 104 Abs. 1 OR abzustellen, wonach ein Verzugszins von 5 % geschuldet ist. Der Beginn der Verzugszinspflicht bestimmt sich ebenfalls primär nach dem Reglement. Subsidiär kommt Art. 105 Abs. 1 OR zur Anwendung. Nach dieser Bestimmung hat ein Schuldner, sofern er mit der Entrichtung von Renten im Verzug ist, erst vom Tag der Anhebung der Betreibung oder der gerichtlichen Klage an Verzugszinse zu zahlen (Urteil des Bundesgerichts 9C_325/2024 vom 24. Oktober 2024 E. 3.1 m.w.H.). Die Beklagte 1 wird vor diesem Hintergrund zu entscheiden haben, ob sich die Höhe und der Beginn des Verzugszinses gestützt auf das gegenüber dem Kläger geltende Reglement bestimmen, oder ob auf die oben zitierten Bestimmungen des OR abzustellen ist. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Beklagte 1 auf die rückwirkend auszurichtenden Rentenleistungen einen Verzugszins im Sinne dieser Erwägung zu bezahlen hat. 9. Rückerstattung 9.1. Befindet sich der Versicherte beim Entstehen des Leistungsanspruchs nicht in der leistungspflichtigen Vorsorgeeinrichtung, so ist gemäss Art. 26 Abs. 4 BVG jene Vorsorgeeinrichtung vorleistungspflichtig, der er zuletzt angehört hat. Steht die leistungspflichtige Vorsorgeeinrichtung fest, so kann die vorleistungspflichtige Vorsorgeeinrichtung auf diese Rückgriff nehmen.”
“Die Verzugszinspflicht für fällige Invalidenrenten im Bereich der obligatorischen und der überobligatorischen Berufsvorsorge richtet sich nach den Regeln von Art. 102 ff. OR, insbesondere nach Art. 105 Abs. 1 OR, sofern eine diesbezügliche reglementarische Regelung fehlt (BGE 119 V 131 E. 4c, Urteile des Bundesgerichts vom 2. August 2011, 9C_334/2011, E. 4.1 und vom 23. Juni 2012, 9C_66/12, E. 3.2).”
“7.1. Daraus folgt, dass die Beklagte für den Leistungsfall zuständig ist. Sie hat daher dem Kläger eine halbe Invalidenrente (vgl. Verfügung der IV-Stelle vom 20. Oktober 2021) aus der obligatorischen und aus der überobligatorischen beruflichen Vorsorge ab dem 2. September 2021 (vgl. Art. 26 Abs. 2 BVG, Art. 34 Abs. 2 des Vorsorgereglements der Beklagten, Klagantwortbeilage 2, und Schreiben der Krankentaggeldversicherung vom 11. Juni 2021, IV-Akte 45) auszurichten und ihm die Beitragsbefreiung ab dem Anspruch auf eine Rente der Eidgenössischen Invalidenversicherung (vgl. Art. 37 Abs. 1 i.V.m. Art. 34 Abs. 1 des Vorsorgereglements), also ab dem 1. September 2020 (dieser Zeitpunkt betrifft den Anspruch auf eine ganze Invalidenrente), zu gewähren hat. 7.2. Der Kläger verlangt einen Verzugszins. 7.3. Die Verzugszinspflicht für fällige Invalidenrenten im Bereich der obligatorischen und der überobligatorischen Berufsvorsorge richtet sich nach den Regeln von Art. 102 ff. OR, insbesondere nach Art. 105 Abs. 1 OR, sofern eine diesbezügliche reglementarische Regelung fehlt (BGE 119 V 131 E. 4c, Urteile des Bundesgerichts vom 2. August 2011, 9C_334/2011, E. 4.1 und vom 23. Juni 2012, 9C_66/12, E. 3.2). 7.4. Nach Art. 24 des Vorsorgereglements (Ausgabe Juli 2018) wird bei Rentenzahlungen ein Verzugszins ab Einreichung einer Klage geschuldet. Dieser entspricht dem BVG-Mindestzins, der für den gegenständlichen Zeitraum 1 % beträgt (Art. 12 lit. j BVV 2). Der Kläger hat seine Klage am 1. März 2022 erhoben, weswegen die Beklagte ab diesem Zeitpunkt auf jenen Rentenbetreffnissen, die bis zur Klageinreichung fällig waren, einen Verzugszins von 1 % zu bezahlen hat, danach jeweils ab Fälligkeit. 8. 8.1. Den obigen Ausführungen zufolge ist die gegen die Beklagte gerichtete Klage gutzuheissen. 8.2. Das Verfahren ist kostenlos. 8.3. Bei diesem Verfahrensausgang hat die Beklagte dem anwaltlich vertretenen Kläger eine angemessene Parteientschädigung auszurichten. Der Vertreter des Klägers reichte dem Gericht mit Eingabe vom 16.”
“Comme le plaide à juste titre la défenderesse, faute pour la demanderesse d’avoir pris des conclusions chiffrées sur le montant de la rente à laquelle elle prétend, le présent litige ne peut porter que sur le principe du droit à la rente d’invalidité (cf. ATF 129 V 450 consid. 3.2 ; TF 9C_651/2015 du 11 février 2016 consid. 8 ; 9C_41/2013 du 13 août 2013 consid. 5.2). Il appartiendra dès lors à la défenderesse de procéder au calcul des montants dus, cas échéant en tenant compte des motifs de réduction réservés dans son règlement (art. 3.6 ch. 10), respectivement des art. 24 et 24a OPP 2 (ordonnance fédérale du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.441.1). 7. La demanderesse a pris ses conclusions en paiement avec intérêt à 5 % l’an dès l’ouverture de l’action. En matière de rente de la prévoyance professionnelle, l’institution de prévoyance est tenue de verser un intérêt moratoire à partir du dépôt de la demande en justice sur le montant dû (art. 105 al. 1 CO [code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220] ; ATF 137 V 373 consid. 6.6 ; 119 V 131 consid. 4c). A défaut de disposition réglementaire topique, le taux d’intérêt moratoire est de 5 % (art. 104 al. 1 CO ; ATF 145 V 18 consid. 4.2 ; 130 V 414 consid. 5.1). En l’occurrence, le règlement de la défenderesse ne contient pas de disposition relative au taux d’intérêt moratoire. Par conséquent, la défenderesse devra verser le montant dû avec intérêts à 5 % l’an dès le 13 mai 2013. 8. Le dossier est complet, permettant ainsi à la Cour de céans de statuer en pleine connaissance de cause. Par conséquent, il n’y a pas lieu de donner suite à la requête de la demanderesse tendant à la production, par la défenderesse, de son dossier complet. Le juge peut en effet mettre fin à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier son avis (ATF 141 I 60 consid.”
Bei Renten, insbesondere in der beruflichen Vorsorge, bestimmt in erster Linie das Vorsorgereglement die Höhe und den Beginn der Verzugszinspflicht. Fehlt eine reglementarische Regelung, ist subsidiär Art. 105 Abs. 1 OR anzuwenden.
“Verzugszins Nach der Rechtsprechung war die Gewährung von Verzugszinsen im Bereich der beruflichen Vorsorge seit jeher aufgrund der vorsorgevertraglichen Entstehung des Versicherungsverhältnisses und der damit anwendbaren allgemeinen Bestimmungen des Obligationenrechts die Regel. Dies hat durch das geltende BVG keine Änderung erfahren (BGE 145 V 18 E. 4.2; Urteil des Bundesgerichts 9C_325/2024 vom 24. Oktober 2024 E. 3.1 m.w.H.). Für die Festlegung der Höhe des Verzugszinses ist im Berufsvorsorgerecht in erster Linie das Reglement massgebend. Bei Fehlen einer reglementarischen Regelung ist auf Art. 104 Abs. 1 OR abzustellen, wonach ein Verzugszins von 5 % geschuldet ist. Der Beginn der Verzugszinspflicht bestimmt sich ebenfalls primär nach dem Reglement. Subsidiär kommt Art. 105 Abs. 1 OR zur Anwendung. Nach dieser Bestimmung hat ein Schuldner, sofern er mit der Entrichtung von Renten im Verzug ist, erst vom Tag der Anhebung der Betreibung oder der gerichtlichen Klage an Verzugszinse zu zahlen (Urteil des Bundesgerichts 9C_325/2024 vom 24. Oktober 2024 E. 3.1 m.w.H.). Die Beklagte 1 wird vor diesem Hintergrund zu entscheiden haben, ob sich die Höhe und der Beginn des Verzugszinses gestützt auf das gegenüber dem Kläger geltende Reglement bestimmen, oder ob auf die oben zitierten Bestimmungen des OR abzustellen ist. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Beklagte 1 auf die rückwirkend auszurichtenden Rentenleistungen einen Verzugszins im Sinne dieser Erwägung zu bezahlen hat.”
“104 OR) besteht auch im Verwaltungsrecht ein allgemeiner Rechtsgrundsatz, gemäss dem der Schuldner oder die Schuldnerin Verzugszins zu bezahlen hat, wenn er oder sie mit der Zahlung in Verzug ist, sofern das Gesetz nichts anderes vorsieht. Was das Berufsvorsorgerecht im Besonderen anbelangt, wurde in der Rechtsprechung eine Verzugszinspflicht seit jeher im Leistungs- und im Beitragsbereich auf Grund der vorsorgevertraglichen Entstehung des Versicherungsverhältnisses und der damit anwendbaren allgemeinen Bestimmungen des OR als Regel anerkannt. Für die Festlegung der Höhe des Verzugszinses ist somit in erster Linie das Reglement massgebend und bei Fehlen einer derartigen Regelung die Bestimmung des Art. 104 Abs. 1 OR, wonach ein Verzugszins von 5 % geschuldet ist (BGE 149 V 106 E. 7.1 mit Hinweisen; zum Ganzen auch: Hans-Ulrich Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zur beruflichen Vorsorge [nachfolgend: Rechtsprechung], 4. Aufl. 2019, S. 108 [zu Art. 26 BVG] mit weiteren Hinweisen). Gleiches gilt für den Beginn der Verzugszinspflicht, bezüglich welcher Art. 105 Abs. 1 OR vorsieht, dass ein Schuldner oder eine Schuldnerin, sofern er oder sie u.a. mit der Entrichtung von Renten im Verzug ist, erst vom Tag der Anhebung der Betreibung oder der gerichtlichen Klage an Verzugszinse zu zahlen hat (vgl. etwa BGE 137 V 373 E. 6.6; 119 V 131 E. 4c und d; Urteil 9C_66/2012 vom 25. Juni 2012 E. 1.1; Hans-Ulrich Stauffer, Berufliche Vorsorge [nachfolgend: Berufliche Vorsorge], 3. Aufl. 2019, Rz. 1326; Tulay Sakiz/Olivia Kaderli, in: Basler Kommentar, Berufliche Vorsorge, 2021, N. 32 f. zu Art. 26 FZG).”
“Die Verzugszinspflicht für fällige Invalidenrenten im Bereich der obligatorischen und der überobligatorischen Berufsvorsorge richtet sich nach den Regeln von Art. 102 ff. des Bundesgesetzes betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) vom 30. März 1911 (OR; SR 220) insbesondere nach Art. 105 Abs. 1 OR, sofern eine diesbezügliche reglementarische Regelung fehlt (BGE 119 V 131, 135 E. 4c und Urteile des Bundesgerichts 9C_334/2011 vom 2. August 2011 E. 4.1). Nach Art. 105 Abs. 1 OR hat ein Schuldner, der unter anderem mit der Entrichtung von Renten im Verzuge ist, erst vom Tage der Anhebung der Betreibung oder der gerichtlichen Klage an Verzugszinsen zu bezahlen. Die vorliegende Klage datiert vom 26. Oktober 2021, weshalb die ausstehenden Rentenbetreffnisse ab diesem Datum zu verzinsen sind. Für die nach Klageerhebung fällig gewordenen Rentenleistungen gilt die Verzinsung ab Fälligkeit. Vorliegend ergibt sich die Höhe des allfälligen Verzugszinses im Leistungsbereich in erster Linie aus dem Reglement der Vorsorgeeinrichtung (BGer 9C_41/2019 vom 26. März 2019 E. 5). Gemäss Art. 34 Allgemeine Bestimmungen ist ein Verzugszins entsprechend dem BVG-Mindestzinssatz geschuldet. Dieser beträgt für den vorliegend interessierenden Zeitraum 1.75% (Art. 12 lit. h der Verordnung über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge vom 18. April 1984; BVV 2; SR 831.441.1).”
Verzugszinsen auf bereits aufgelaufene vertragliche Zinsen (intérêts conventionnels) laufen gemäss Art. 105 Abs. 1 OR erst ab dem Tage der Zustellung des Zahlungsbefehls (commandement de payer).
“On ignore qui l'a établi et d'où proviennent les informations qu'il contient. Ce document précise d'ailleurs qu'il n'est valable qu'en 2015. Il n'est ainsi pas rendu vraisemblable que H______ n'existait plus en août 2016 au moment où elle a rétrocédé à la recourante la créance litigieuse. La recourante étant au bénéfice d'un titre de mainlevée de l'opposition et l'intimé n'ayant pas rendu vraisemblable sa libération, elle est en droit d'obtenir le prononcé de la mainlevée de l'opposition. Le montant dû est de 1'366'494 fr. 26 en capital, plus 1'010 fr. 83 d'intérêts conventionnels, selon l'accord conclu entre l'intimé et D______ le 11 mars 2015, signé par l'intimé. Les intérêts moratoires au taux de 5% l'an sur le montant en capital seront dus dès le 10 juillet 2020, date fixée par la mise en demeure adressée par la recourante à l'intimé le 26 juin 2020 (art. 102 al. 1 et 104 al. 1 CO). Les intérêts moratoires dus sur les intérêts conventionnels courront dès le 11 février 2021, date de la notification du commandement de payer, conformément à l'art. 105 al. 1 CO. Le jugement querellé sera ainsi annulé et il sera statué à nouveau en ce sens que la mainlevée de l'opposition sera prononcée pour les montants précités. 3. L'intimé, qui succombe, sera condamné aux frais des deux instances (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judicaires de première instance seront arrêtés à 1'500 fr. et ceux de seconde à 2'250 fr. (art. 48 et 61 OELP) et compensés avec les avances versées par la recourante, acquises à l'Etat de Genève (art. 111 CPC). Les dépens dus à la recourante seront arrêtés à 5'000 fr. pour la première instance et à 4'000 fr. pour la seconde, débours inclus (art. 84, 85, 88, 89 et 90 RTFMC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/12387/2021 rendu le 29 septembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4806/2021-18 SML. Au fond : Annule ce jugement et statuant à nouveau : Prononce la mainlevée provisoire de l'opposition formée par B______ au commandement de payer, poursuite n° 1______, notifié le 11 février 2021, à concurrence de 1'366'494 fr.”
“On ignore qui l'a établi et d'où proviennent les informations qu'il contient. Ce document précise d'ailleurs qu'il n'est valable qu'en 2015. Il n'est ainsi pas rendu vraisemblable que H______ n'existait plus en août 2016 au moment où elle a rétrocédé à la recourante la créance litigieuse. La recourante étant au bénéfice d'un titre de mainlevée de l'opposition et l'intimé n'ayant pas rendu vraisemblable sa libération, elle est en droit d'obtenir le prononcé de la mainlevée de l'opposition. Le montant dû est de 1'366'494 fr. 26 en capital, plus 1'010 fr. 83 d'intérêts conventionnels, selon l'accord conclu entre l'intimé et D______ le 11 mars 2015, signé par l'intimé. Les intérêts moratoires au taux de 5% l'an sur le montant en capital seront dus dès le 10 juillet 2020, date fixée par la mise en demeure adressée par la recourante à l'intimé le 26 juin 2020 (art. 102 al. 1 et 104 al. 1 CO). Les intérêts moratoires dus sur les intérêts conventionnels courront dès le 11 février 2021, date de la notification du commandement de payer, conformément à l'art. 105 al. 1 CO. Le jugement querellé sera ainsi annulé et il sera statué à nouveau en ce sens que la mainlevée de l'opposition sera prononcée pour les montants précités. 3. L'intimé, qui succombe, sera condamné aux frais des deux instances (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judicaires de première instance seront arrêtés à 1'500 fr. et ceux de seconde à 2'250 fr. (art. 48 et 61 OELP) et compensés avec les avances versées par la recourante, acquises à l'Etat de Genève (art. 111 CPC). Les dépens dus à la recourante seront arrêtés à 5'000 fr. pour la première instance et à 4'000 fr. pour la seconde, débours inclus (art. 84, 85, 88, 89 et 90 RTFMC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/12387/2021 rendu le 29 septembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4806/2021-18 SML. Au fond : Annule ce jugement et statuant à nouveau : Prononce la mainlevée provisoire de l'opposition formée par B______ au commandement de payer, poursuite n° 1______, notifié le 11 février 2021, à concurrence de 1'366'494 fr.”
Bei Nachlass- oder Teilungsansprüchen können nach Art. 105 OR Verzugszinsen für die Zeit bis zur effektiven Teilung geschuldet werden. Der Zinslauf kann ab dem in der Klage, im Teilungsübereinkommen oder im Urteil bestimmten Datum bis zum effektiven Teilungszeitpunkt erfolgen.
Anatocismus (Verzinsung bereits aufgelaufener Verzugszinsen) ist nach der in den zitierten Entscheiden wiedergegebenen Auffassung grundsätzlich unzulässig, sofern der Vertrag bzw. die vertragliche Regelung nicht ausdrücklich die Integration der Zinsen in das Kapital vorsieht. Fehlt eine solche Bestimmung, dürfen gutgeschriebene oder verbuchte Zinsen nicht dem Kapital zugeschlagen und damit nicht erneut verzinst werden.
“4 du règlement pour frais de gestion, faisant partie intégrante du contrat d’adhésion). Les frais de rappel de 100 francs, comptabilisés le 15 mars 2023, ne sont d’ailleurs pas excessifs compte tenu des circonstances. Les frais de résiliation de 700 fr. (comptabilisés le 31 mai 2023) sont également prévus par le règlement pour frais de gestion, et peuvent donc être intégrés au montant réclamé. bb) Il convient d’examiner le contrat d’adhésion et le règlement pour frais de gestion afin de déterminer si la demanderesse était fondée à intégrer les intérêts dans le capital et en réclamer un intérêt moratoire. Tel n’est pas le cas en l’espèce, puisque le contrat d’adhésion ne prévoit pas l’intégration des intérêts au capital de la créance, de sorte que l’on ne peut pas allouer des intérêts sur des intérêts, l’anatocisme étant en principe interdit (sur cette question : Luc Thévenoz in : Luc Thévenoz / Franz Werro, Commentaire romand du Code des obligations, tome I, 3e édition, Bâle 2021, n. 7 ad art. 105 CO et les références citées). Ainsi, on déduira les montants de 140 fr. (intérêts 2022) et 736 fr. 65 correspondant aux intérêts dus du 1er janvier au 5 octobre 2023, ainsi que le montant de 854 fr. 50 relatif aux intérêts jusqu’au 23 avril 2024 (cf. tableau chiffre 11 de la demande) du capital réclamé, ce dernier s’élevant désormais à 19'617 fr. 75. La somme des deux premiers montants précités, soit 876 fr. 65, est reconnue comme créance envers la défenderesse, mais ne pourra se voir grevée d’intérêts. Quant au montant de 854 fr. 50 relatif aux intérêts moratoires jusqu’au 23 avril 2024, il n’est pas dû, dans la mesure où la demanderesse se voit accorder des intérêts moratoires à 5 % dès le 6 octobre 2023 (cf. infra consid. 5g) et ne peut prétendre à percevoir deux fois un intérêt moratoire pour la période du 6 octobre 2023 au 23 avril 2024. d) La demanderesse conclut également au paiement de 103 fr. 30 au titre de frais de poursuite. Ce montant correspond aux frais de poursuite figurant sur le commandement de payer dans le cadre de la poursuite n° [.”
“4 du règlement pour frais de gestion, faisant partie intégrante du contrat d’adhésion). Les frais de rappels de 100 fr., comptabilisés le 15 mars 2023, ne sont d’ailleurs pas excessifs compte tenu des circonstances. Les frais de résiliation de 700 fr. (comptabilisés le 31 mai 2023) sont également prévus par le règlement pour frais de gestion, et peuvent donc être intégrés au montant réclamé. bb) S’agissant des intérêts débiteurs, il s’agit d’examiner le contrat d’adhésion et le règlement pour frais de gestion afin de déterminer si la demanderesse était fondée à intégrer les intérêts dans le capital et en réclamer un intérêt moratoire. Tel n’est pas le cas en l’espèce, puisque le contrat d’adhésion ne prévoit pas l’intégration des intérêts au capital de la créance, de sorte que l’on ne peut pas allouer des intérêts sur des intérêts, l’anatocisme étant en principe interdit (sur cette question : Luc Thévenoz in : Luc Thévenoz / Franz Werro, Commentaire romand du Code des obligations, tome I, 3e édition, Bâle 2021, n. 7 ad art. 105 CO et les références). Ainsi, on déduira les montants de 173 fr. 75 et 441 fr. 30 correspondant aux intérêts dus pour 2022 et 2023 du capital réclamé, ce dernier s’élevant désormais à 12'301 fr. 90. La somme des deux montants précités, soit 615 fr. 05, est reconnue comme créance envers la défenderesse, mais ne pourra se voir grevée d’intérêts. d) La demanderesse conclut également au paiement de 103 fr. 30 au titre de frais de poursuite. Ce montant correspond aux frais de poursuite figurant sur le commandement de payer dans le cadre de la poursuite n° [...], facturés par l’Office des poursuites du district de [...]. Cependant, selon l'art. 68 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), ces frais suivent le sort de la poursuite et ne font dès lors pas l’objet de la présente procédure. e) S’agissant de la somme de 600 fr., réclamée à titre d’indemnité pour une réquisition de poursuite, elle figure au règlement (ch.”
“a LPA-VD), attendu qu’en l’occurrence, il n’y a aucun motif de douter de l’exactitude des décompte établis par la demanderesse les 5 juillet, 5 octobre et 1er décembre 2022 ainsi que les 15 juin et 10 août 2023, en l’absence de toute contestation de la défenderesse et conformément aux chiffres 4.1 à 4.4 du plan de prévoyance, que le décompte en question fait état d’un solde débiteur de 10'814 fr. 20 en faveur de la défenderesse, que ce montant inclut notamment des intérêts débiteurs par 46 fr. 10 pour 2022 et 222 fr. 70 pour 2023, que s’agissant des intérêts débiteurs, il s’agit d’examiner le contrat d’adhésion et le règlement pour frais de gestion afin de déterminer si la demanderesse était fondée à intégrer les intérêts dans le capital et en réclamer un intérêt moratoire, que tel n’est pas le cas en l’espèce, puisque le contrat d’adhésion ne prévoit pas l’intégration des intérêts au capital de la créance, de sorte que l’on ne peut pas allouer des intérêts sur des intérêts, l’anatocisme étant en principe interdit (sur cette question : Luc Thévenoz in : Luc Thévenoz / Franz Werro, Commentaire romand du Code des obligations, tome I, 3e édition, Bâle 2021, n° 7 ad art. 105 CO et les références citées), qu’ainsi, on déduira les montants de 46 fr. 10 pour 2022 et 222 fr. 70 pour 2023 du capital réclamé, que les frais de rappel (100 fr.), de prolongation du délai de paiement (200 fr.) et de résiliation (700 fr.), tous prévus par le règlement des frais de gestion (ch. 4 et 6) sont admis, qu’au final, le montant reconnu se monte à 10'545 fr. 40 (10'814 fr. 20 - 46 fr. 10 - 222 fr. 70) ; attendu que la demanderesse réclame, en sus de ce qui précède, le paiement d’un montant de 600 fr. à titre de frais de mesure d’encaissement, que la perception de frais de gestion est admise par la jurisprudence (cf. TFA B 14/02 du 18 juin 2002 consid. 4), dans la mesure où elle est prévue par le contrat d’adhésion, ce qui est le cas en l’espèce (cf. ch. 4 du règlement des frais de gestion), que la somme de 600 fr. n’apparaît pour le surplus pas excessive au regard des circonstances, en sorte qu’elle doit être considérée comme due par la défenderesse ; attendu que la demanderesse réclame à la défenderesse le paiement d’un intérêt moratoire de 5 % dès le 12 septembre 2023 appliqué à la créance en capital reconnue de 10'545 fr.”
“4 du règlement pour frais de gestion, faisant partie intégrante du contrat d’adhésion). Les frais de rappels de 100 francs, comptabilisés le 17 mars 2022, ne sont d’ailleurs pas excessifs compte tenu des circonstances. Les frais de résiliation de 700 fr. (comptabilisés le 31 mai 2022) sont également prévus par le règlement pour frais de gestion, et peuvent donc être intégrés au montant réclamé. bb) S’agissant des intérêts débiteurs, il s’agit d’examiner le contrat d’adhésion et le règlement pour frais de gestion afin de déterminer si la demanderesse était fondée à intégrer les intérêts dans le capital et en réclamer un intérêt moratoire. Tel n’est pas le cas en l’espèce, puisque le contrat d’adhésion ne prévoit pas l’intégration des intérêts au capital de la créance, de sorte que l’on ne peut pas allouer des intérêts sur des intérêts, l’anatocisme étant en principe interdit (sur cette question : Luc Thévenoz in : Luc Thévenoz / Franz Werro, Commentaire romand du Code des obligations, tome I, 3e édition, Bâle 2021, n° 7 ad art. 105 CO et les références citées). Ainsi, on déduira les montants de 103 fr. 95 et 242 fr. 90 correspondant aux intérêts dus pour les années 2021 et 2022 du capital réclamé, ce dernier s’élevant désormais à 15'402 fr. 80. La somme des deux montants précités, soit 346 fr. 85, est reconnue comme créance envers la défenderesse, mais ne pourra se voir grevée d’intérêts. d) La demanderesse conclut également au paiement de 182 fr. 55 au titre de frais de poursuite. Ce montant correspond aux frais de poursuite figurant sur le commandement de payer dans le cadre de la poursuite n°[...], facturés par l’Office des poursuites du district [...]. Cependant, selon l'art. 68 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), ces frais suivent le sort de la poursuite et ne font dès lors pas l’objet de la présente procédure. e) S’agissant de la somme de 600 francs, réclamée à titre d’indemnité pour une réquisition de poursuite, elle figure au règlement (ch. 3.4) et peut donc être allouée.”
“, comptabilisés le 17 mars 2022, ne sont d’ailleurs pas excessifs compte tenu des circonstances. Les frais de résiliation de 700 fr. (comptabilisés le 31 mai 2022) sont également prévus par le règlement pour frais de gestion, et peuvent donc être intégrés au montant réclamé. cc) S’agissant des intérêts débiteurs, il s’agit d’examiner le contrat d’adhésion et le règlement pour frais de gestion afin de déterminer si la demanderesse était fondée à intégrer les intérêts dans le capital et en réclamer un intérêt moratoire. Tel n’est pas le cas en l’espèce, puisque le chiffre 3.3 du contrat fait précisément la distinction entre la créance portant sur les contributions et les frais et intérêts. Il ne prévoit pas l’intégration des intérêts au capital de la créance, de sorte que l’on ne peut pas allouer des intérêts sur des intérêts, l’anatocisme étant en principe interdit (sur cette question : Luc Thévenoz in : Luc Thévenoz / Franz Werro, Commentaire romand du Code des obligations, tome I, 3e édition, Bâle 2021, n° 7 ad art. 105 CO et les références citées). Ainsi, on déduira les montants de 23 fr. 85 et 39 fr. 80 correspondant aux intérêts dus pour les années 2021 et 2022 du capital réclamé, ce dernier s’élevant désormais à 3'545 fr. 90. La somme des deux montants précités, soit 63 fr. 65, est reconnue comme créance envers la défenderesse, mais ne pourra se voir grevée d’intérêts. dd) S’agissant de la somme de 400 fr., réclamée à titre d’indemnité pour une réquisition de poursuite, elle figure au règlement (ch. 3.4) et peut donc être allouée. ee) La demanderesse requiert également 1'500 fr. de frais de traitement pour le dépôt de la présente demande, ce qui est en l’occurrence prévu dans le règlement au chiffre 3.4 sous « Action en reconnaissance de dette ». Le montant précité est donc admissible. d) Finalement, un intérêt moratoire à 5 % l’an peut être alloué sur le montant nouvellement réduit de 3'545 fr. 90, sa perception étant prévue par les art. 104 al. 1 CO et 66 al. 2 LPP. L'intérêt moratoire ne court en principe que dès la mise en demeure du débiteur par l'interpellation (art.”
Reglementarische Bestimmungen können für Verzugszinse nach Art. 105 Abs. 1 OR einen vom gesetzlichen Satz abweichenden, niedrigeren Zinssatz vorsehen. Praxisgemäss finden sich solche abweichenden Sätze häufig in Vorsorgereglementen (z. B. BVG-Mindestzinssatz von 1% bzw. 1,25% oder andere festgelegte Raten). Eine solche reglementarische Regelung gilt auch zugunsten der Versicherten.
“- (CHF 35'064.35 / 12), dès le 1er octobre 2022. Elle a ainsi chiffré la somme due au demandeur en se fondant sur le montant de CHF 35'064.35, correspondant à la rente d'invalidité annuelle prévue dans le certificat de prévoyance du demandeur valable dès le 1er janvier 2020 (cf. pièce 2 – demandeur), sans en déduire un quelconque montant pour motif de surindemnisation. Dans ces circonstances, la chambre de céans retiendra que la question d'une éventuelle surindemnisation en raison du versement d'une rente d'invalidité par l'OAI n'apparaît pas litigieuse, de sorte que la rente d'invalidité réglementaire entière annuelle alléguée par la défenderesse, d'un montant de CHF 35'064.35, correspondant à une rente mensuelle d'un montant (arrondi) de CHF 2'922.-, doit être confirmée. 6.3 En matière de rente de la prévoyance professionnelle, l'institution de prévoyance est tenue de verser un intérêt moratoire à partir du jour de la poursuite ou du dépôt de la demande en justice sur le montant dû (cf. art. 105 al. 1 CO ; ATF 137 V 373 consid. 6.6 ; 119 V 131 consid. 4c). À défaut de disposition réglementaire topique, le taux d'intérêt moratoire est de 5% (art. 104 al. 1 CO ; ATF 130 V 414 consid. 5.1 p. 421 et les références). Selon l'art. 31.1 du règlement de prévoyance régissant le versement des prestations et les intérêts (dans sa version en vigueur dès le 1er janvier 2019 et inchangée depuis), un éventuel intérêt moratoire est versé à concurrence du taux d'intérêt minimal LPP. En raison de cette disposition topique sur le taux d'intérêt moratoire (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_41/2019 du 26 mars 2019 consid. 5), il y a lieu de le fixer à 1.25% l'an, conformément à l'art. 12 let. k OPP 2. 7. Selon l'art. 61 let. d LPGA, le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties. Il peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus que le recourant n’avait demandé. Il doit cependant donner aux parties l’occasion de se prononcer ou de retirer le recours.”
“3 du règlement 2010 qui mentionne que les prestations ne sont versées que lorsque les ayants droit ont fourni tous les documents que demande V.________ pour fonder le droit. S’agissant des intérêts moratoires, le règlement 2010 ne prévoit pas de disposition concernant les intérêts moratoires dus par la fondation de prévoyance en faveur d'un assuré, de sorte que le taux d'intérêt moratoire est de 5% (art. 104 al. 1 CO ; ATF 130 V 414 consid. 5.1 et les arrêts cités ; TFA B 55/05 du 16 octobre 2006 consid. 5.2.2 ; en ce sens également : TFA B 25/04 du 26 janvier 2006 consid. 4.4). Dès le 1er janvier 2020, l’art. 23.2 al. 1 du règlement 2020 précise que dans le cadre de versement de rentes, un intérêt moratoire s’applique dès le jour d’introduction d’une poursuite ou d’une action en justice. Celui-ci correspond au taux d’intérêt minimal fixé dans la LPP. Par conséquent, il convient de retenir que conformément à l’art. 23.2 al. 1 du règlement 2020, les prestations portent intérêt à partir de la date du dépôt de la demande en justice, soit dès le 28 avril 2020 (art. 105 al. 1 CO ; ATF 137 V 373 consid. 6.6 ; 119 V 131 consid. 4c), ce dont la défenderesse ne disconvient finalement pas après avoir produit le règlement 2020 (cf. déterminations du 9 décembre 2021). L’art. 23.2 al. 1 du règlement 2020 fixe l’intérêt moratoire au taux d’intérêt minimal LPP, lequel est de 1% dès le 28 avril 2020, puis de 1.25% dès le 1er janvier 2024 (art. 12 let. j et k OPP 2 et 15 al. 2 LPP). 7. a) En définitive, la demande datée du 28 avril 2020 doit être partiellement admise. La demanderesse a droit à un quart de rente d’invalidité du 1er novembre 2016 au 31 mars 2017, puis à une rente entière d’invalidité du 1er avril 2017 au 31 décembre 2022 avec intérêt à 1% l’an dès le 28 avril 2020, puis à 1.25% l’an dès le 1er janvier 2024 sous déduction des montants déjà versés, une éventuelle surindemnisation étant réservée. Cela étant, il convient d’inviter la défenderesse à fixer le montant des prestations dues à la demanderesse au calcul des montants dus, cas échéant en tenant compte des motifs de réduction réservés par la législation qui lui est applicable et des prestations de tiers versées dans l’intervalle.”
“Auf Rentenleistungen sind Verzugszinsen geschuldet, wobei grundsätzlich Art. 105 Abs. 1 OR anwendbar ist. Danach ist der Verzugszins vom Tag der Anhebung der Betreibung oder der gerichtlichen Klage an geschuldet. Der Zinssatz beträgt 5 %, sofern das Reglement der Vorsorgeeinrichtung keine andere Regelung kennt (BGE 119 V 131 E. 4). Gemäss Reglement der Beklagten entspricht der Zinssatz dem BVG-Minimalzinssatz (Art.”
“Auf Invalidenleistungen sind Verzugszinsen geschuldet, wobei grundsätzlich Art. 105 Abs. 1 OR anwendbar ist. Danach ist der Verzugszins vom Tag der Anhebung der Betreibung oder der gerichtlichen Klage an geschuldet. Der Zinssatz beträgt 5 %, sofern das Reglement der Vorsorgeeinrichtung keine andere Regelung kennt (BGE 119 V 131 E. 4). Gemäss Reglement der Beklagten entspricht der Zinssatz dem BVG-Minimalzinssatz (Art. 19 Abs. 2 des Vorsorgereglements; Urk. 2/55). Dieser belief sich vom 1. Januar 2017 bis 31. Dezember 2023 auf 1 %, seit dem 1. Januar 2024 beträgt er 1,25 % (Art. 12 lit. j und k der Verordnung über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge, BVV 2). Dem Kläger sind folglich für die bis zur Klageerhebung am 14. Juli 2022 (vgl. Urk. 1) fällig gewordenen Rentenbetreffnisse ab diesem Zeitpunkt und für die weiteren Rentenleistungen ab deren jeweiligem Fälligkeitsdatum Verzugszinsen von 1 % bzw. ab 1. Januar 2024 von 1,25 % zuzusprechen.”
“Auf Invalidenleistungen sind Verzugszinsen geschuldet, wobei grundsätzlich Art. 105 Abs. 1 OR anwendbar ist (BGE 119 V 131 E. 4). Danach ist der Verzugszins vom Tag der Anhebung der Betreibung oder der gerichtlichen Klage an geschuldet. Der Zinssatz beträgt 5 %, sofern das Reglement der Vorsorgeeinrichtung keine andere Regelung kennt (BGE 119 V 131 E. 4c). Die Klage wurde am 18. Januar 2022 beim Gericht anhängig gemacht, womit ein Verzugszins ab diesem Datum geschuldet ist. Anwendbar ist infolge der Entstehung einer Verzugszinspflicht ab dem 18. Januar 2022 das Reglement der Beklagten vom 24. November 2021 (Stand am 1. Januar 2022; Urk. 6/16). § 20 Abs. 5 dieses Reglements statuiert, dass bei Rentenzahlungen Verzugszinsen ab Anhebung einer Betreibung oder Einreichung einer Klage geschuldet sind. Ihre Höhe richtet sich nach dem Mindestzins gemäss Art. 15 Abs. 2 BVG, welcher besagt, dass der Bundesrat den Mindestzins festlegt und dabei die Entwicklung der Rendite marktgängiger Anlagen, insbesondere der Bundesobligationen, sowie zusätzlich der Aktien, Anleihen und Liegenschaften berücksichtigt.”
“b) En l’occurrence, l’action du demandeur est recevable. 2. Le litige porte initialement sur le droit du demandeur à une rente de conjoint de la part de la défenderesse. A la lecture de l’échange d’écritures, il sied de constater que la défenderesse a partiellement acquiescé aux conclusions du demandeur en ce sens qu’elle a reconnu à ce dernier le principe du droit à une rente de conjoint d’un montant de 2'211 fr. 30. Pour sa part, le demandeur a partiellement adhéré aux conclusions de la défenderesse dans la mesure où il a admis le point de départ de la rente au 1er août 2021 et la déduction du montant correspondant à la rente d’invalidité d’août 2021 versée à tort à S.________, à titre de compensation. Seule demeure donc litigieuse la question du taux de l’intérêt moratoire imputable sur le montant dû à titre de rente de conjoint. 3. a) En matière de rente de la prévoyance professionnelle, l’institution de prévoyance est tenue de verser un intérêt moratoire à partir du dépôt de la demande en justice sur le montant dû (art. 105 al. 1 CO ; ATF 137 V 373 consid. 6.6 ; 119 V 131 consid. 4c). A défaut de disposition réglementaire topique, le taux de l’intérêt moratoire est de 5 % (art. 104 al. 1 CO ; ATF 145 V 18 consid. 4.2 ; 130 V 414 consid. 5.1). b) En l’espèce, selon le feuillet annexé au règlement de la défenderesse intitulé « Plan de base I de la Caisse de pensions C.________» (dans sa version en vigueur dès le 1er janvier 2018, état au 1er janvier 2022), le taux de l’intérêt moratoire est de 2 %, équivalant au taux de l’intérêt LPP additionné d’un pourcent. Le règlement de prévoyance contient par conséquent une disposition topique sur le taux de l’intérêt moratoire, qui prévaut sur le taux prévu par le CO, de nature dispositive. L’argument du demandeur selon lequel ce taux n’est applicable qu’aux montants dus à la Caisse, à l’exclusion des montants dus aux assurés, ne convainc pas. En effet, le règlement ne distingue aucunement ces deux catégories de dettes. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de fixer le taux de l’intérêt moratoire à 2 % l’an dès le dépôt de l’action en justice, soit dès le 15 février 2022.”
Im Bereich der beruflichen Vorsorge gilt Art. 105 Abs. 1 OR für den Beginn der Verzugszinspflicht, sofern das Vorsorgereglement keine abweichende Bestimmung enthält: Verzugszinsen werden demnach erst ab dem Tag der Betreibung oder der gerichtlichen Klage geschuldet. Fehlt eine reglementarische Regelung zur Höhe des Verzugszinses, wird mangels anderslautender Bestimmung nach Art. 104 Abs. 1 OR praxisgemäss ein Zinssatz von 5 % p.a. angewandt. Reglementarische Vorgaben können jedoch einen anderen Satz vorsehen, namentlich eine Verweisung auf den BVG‑Mindestzins (Praxisbeispiele in den Entscheiden: z.B. 1.25% bzw. 1%).
“Im Bereich der beruflichen Vorsorge gilt für den Beginn der Verzugszinspflicht, dass bei Fehlen einer reglementarischen Regelung (wie hier der Fall) die Bestimmung des Art. 105 Abs. 1 OR analoge Anwendung findet, womit die Pflicht zur Zahlung von Verzugszinsen mit Klageeinreichung bzw. bei später fällig gewordenen Leistungen ab dem jeweiligen Fälligkeitsdatum entsteht (BGE 137 V 373 E. 6.6; 119 V 131 E. 4c; SVR 2020 BVG Nr. 32 S. 133, 9C_804/2019 E. 8.2). Für ein Abstellen auf den Zeitpunkt, in welchem ein Gericht die Leistungen zuspricht, wie dies die Vorinstanz betreffend die reglementarischen Leistungen für richtig zu halten scheint, besteht kein Raum.”
“Im Berufsvorsorgerecht werden Verzugszinsen sowohl im Leistungs- als auch im Beitragsbereich im Falle fehlender statutarischer Grundlage gestützt auf Art. 104 Abs. 1 OR zugelassen. Denn die Gewährung von Verzugszinsen war im Bereich der beruflichen Vorsorge seit jeher aufgrund der vorsorgevertraglichen Entstehung des Versicherungsverhältnisses und der damit anwendbaren allgemeinen Bestimmungen des Obligationenrechts die Regel, und es hat diese Ordnung durch das BVG keine Änderung erfahren (BGE 145 V 18 E. 4.2 S. 21). Für BVG-Renten gilt die Verzugszinsregelung von Art. 105 Abs. 1 OR, wonach Verzugszinsen für Renten ab Betreibung oder Klageerhebung geschuldet sind (BGE 137 V 373 E. 6.6 S. 382; SVR 2015 BVG Nr. 32 S. 119 E. 4.1).”
“- (CHF 35'064.35 / 12), dès le 1er octobre 2022. Elle a ainsi chiffré la somme due au demandeur en se fondant sur le montant de CHF 35'064.35, correspondant à la rente d'invalidité annuelle prévue dans le certificat de prévoyance du demandeur valable dès le 1er janvier 2020 (cf. pièce 2 – demandeur), sans en déduire un quelconque montant pour motif de surindemnisation. Dans ces circonstances, la chambre de céans retiendra que la question d'une éventuelle surindemnisation en raison du versement d'une rente d'invalidité par l'OAI n'apparaît pas litigieuse, de sorte que la rente d'invalidité réglementaire entière annuelle alléguée par la défenderesse, d'un montant de CHF 35'064.35, correspondant à une rente mensuelle d'un montant (arrondi) de CHF 2'922.-, doit être confirmée. 6.3 En matière de rente de la prévoyance professionnelle, l'institution de prévoyance est tenue de verser un intérêt moratoire à partir du jour de la poursuite ou du dépôt de la demande en justice sur le montant dû (cf. art. 105 al. 1 CO ; ATF 137 V 373 consid. 6.6 ; 119 V 131 consid. 4c). À défaut de disposition réglementaire topique, le taux d'intérêt moratoire est de 5% (art. 104 al. 1 CO ; ATF 130 V 414 consid. 5.1 p. 421 et les références). Selon l'art. 31.1 du règlement de prévoyance régissant le versement des prestations et les intérêts (dans sa version en vigueur dès le 1er janvier 2019 et inchangée depuis), un éventuel intérêt moratoire est versé à concurrence du taux d'intérêt minimal LPP. En raison de cette disposition topique sur le taux d'intérêt moratoire (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_41/2019 du 26 mars 2019 consid. 5), il y a lieu de le fixer à 1.25% l'an, conformément à l'art. 12 let. k OPP 2. 7. Selon l'art. 61 let. d LPGA, le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties. Il peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus que le recourant n’avait demandé. Il doit cependant donner aux parties l’occasion de se prononcer ou de retirer le recours.”
“Le droit du demandeur à des prestations d'invalidité de la défenderesse étant fixé dans son principe, il faut encore déterminer les conditions du droit aux rentes d'invalidité. En application de l'art. 19 du règlement de prévoyance de la défenderesse, applicable lors de la survenance du cas de prévoyance en 2017, le demandeur est invalide à 100 % à partir du 1er mars 2019 et a donc droit à une rente entière. Il a également droit à des rentes pour enfant d'invalide, pour ses enfants nés en 2004 et en 2006, aux conditions de l'art. 20 du règlement. Dans le cas d'espèce, il convient d'appliquer l'art. 26 al. 1 LPP pour la naissance du droit aux rentes d'invalidité assurées (cf. consid. 5d supra), ce qui implique d'arrêter au 1er octobre 2020 la naissance du droit aux rentes compte tenu de la tardiveté de la demande en matière d’assurance-invalidité déposée le 10 avril 2020. Les prestations portent intérêt à partir de la date du dépôt de la demande en justice, soit dès le 12 août 2022 (art. 105 al. 1 CO [code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220] ; ATF 137 V 373 consid. 6.6 ; 119 V 131 consid. 4c). A défaut de disposition réglementaire topique, le taux d'intérêt moratoire est de 5 % (art. 104 al. 1 CO ; ATF 145 V 18 consid. 4.2 ; 130 V 414 consid. 5.1). En l'occurrence, la défenderesse estime que ce taux devrait correspondre au taux d'intérêt minimal LPP, sans toutefois s'appuyer sur une quelconque disposition réglementaire relative au taux d'intérêt moratoire. Par conséquent, la défenderesse devra verser le montant dû avec intérêts à 5 % l'an dès le 12 août 2022. Faute pour le demandeur d'avoir pris des conclusions chiffrées sur le montant des rentes auxquelles il prétend, le présent litige ne peut porter que sur le principe du droit aux rentes d'invalidité (ATF 129 V 450 consid. 3.2 ; TF 9C_651/2015 du 11 février 2016 consid. 8 ; TF 9C_41/2013 du 13 août 2013 consid. 5.2). Il appartiendra dès lors à la défenderesse de procéder au calcul des montants dus, cas échéant en tenant compte des motifs de réduction réservés par la législation qui lui est applicable.”
“Der für den Kläger anwendbare Vorsorgeplan legt in seinem Art. 11 fest, dass im vorliegenden Vorsorgeplan kein Anspruch auf Beitragsbefreiung besteht (abrufbar unter: https://doc.aeis.ch/docs/pdfs/4497.pdf, zuletzt abgerufen am 21. September 2023). Folglich kann dem Kläger keine Prämienbefreiung gewährt werden. Sodann beantragt der Kläger die Verzinsung der Rentenleistungen ab Klageeinreichung am 27. Februar 2023 (vgl. act. G1). Im Bereich der beruflichen Vorsorge anerkennt die Rechtsprechung die Pflicht zur Entrichtung von Verzugszinsen bei einer verspäteten Überweisung von Freizügigkeitsleistungen sowie bei einer verspäteten Auszahlung eines Alterskapitals oder bei Invalidenrenten. Enthält das Vorsorgereglement keine Bestimmung über die Höhe des Verzugszinses, beträgt dieser in Anwendung von Art. 104 des Bundesgesetzes betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht [OR; SR 220]) 5 %. Der Beginn der Zinspflicht richtet sich dabei nach Art. 105 Abs. 1 OR, wonach ein Schuldner, der mit der Entrichtung von Renten im Verzug ist, erst vom Tag der Anhebung der Betreibung oder der gerichtlichen Klage an Verzugszinsen zu bezahlen hat (vgl. Hans-Ulrich Stauffer, Berufliche Vorsorge, 3. Aufl. 2019, N 1326 m.w.H.). Gemäss Art. 34 Abs. 1 des Reglements entspricht der Verzugszins auf Vorsorgeleistungen dem BVG-Zins. Bei rückwirkenden Rentenansprüchen besteht kein Anspruch auf einen Zins. Somit sind die nachzuzahlenden Renten ab 27. Februar 2023 (Datum der Klage, act. G 1) in der Höhe des BVG-Zinssatzes (1 %; vgl. BVG-Zinssatz 2020 in Berufliche Vorsorge, Gesetze und Verordnungen, Ausgabe 2020, Anhang 2, S. 292) zu verzinsen. Nach dem Gesagten ist die Klage dahingehend gutzuheissen, als der Kläger gegenüber der Beklagten 1 ab 1. August 2020 Anspruch auf eine Invalidenrente basierend auf einem Invaliditätsgrad von 52 % hat. Die Rentenleistungen sind ab 27. Februar 2023 zum BVG-Zinssatz von 1 % zu verzinsen. Zur Berechnung des Anspruchs und Ausrichtung der Rente samt Verzugszins ist die Sache an die Beklagte 1 zu überweisen.”
Bei der Kapitalisierung von Sollzinsen sind diese vom geltend gemachten Kapital abzusetzen und als separater Posten (kapitalisierte Sollzinsen) geltend zu machen; sie dürfen nicht in das für Verzugszinsen massgebende Kapital einbezogen werden, um das Verbot des Anatocismus (Art. 105 Abs. 3 OR) zu wahren.
“Cela étant, la demanderesse n'apporte pas de preuve qu'elle aurait effectivement prévenu ledit comité. Il n'y a ainsi pas lieu de tenir compte desdits frais par 300 francs. 7. La demanderesse a également réclamé un montant de 281 fr. 30 à titre d’intérêts capitalisés au 31 juillet 2021. a) En l’occurrence, la perception d'intérêts est prévue en application de l’art. 66 al. 2 LPP et 12 al. 1 du contrat d’adhésion. b) S'agissant du montant capitalisé de 281 fr. 30 à titre d’intérêts débiteurs entre le 1er janvier et le 31 juillet 2021, il peut être admis tel que requis par la demanderesse. C’est d’ailleurs à juste titre que ces intérêts débiteurs n’ont pas été inclus dans le montant du capital soumis à des intérêts moratoires. De surcroît, tel que relevé ci-dessus (cf. consid. 6a supra), le capital de 22'839 fr. 80 comprend les intérêts débiteurs dus au 31 décembre 2019, respectivement au 31 décembre 2020 pour des montants de 6 fr. 15 et de 61 fr. 15. Pour respecter l’interdiction de l’anatocisme (art. 105 al. 3 CO), il convient dès lors de les déduire du capital réclamé et de les ajouter au montant de 281 fr. 30 susmentionné. 8. La demanderesse demande l'application d'un intérêt moratoire de 5 % l’an sur le capital de 22'839 fr. 80 dès le 1er août 2021. a) A défaut de taux supérieur prévu par le contrat d'adhésion, le règlement de l’institution de prévoyance ou le règlement sur les coûts, c’est bien le taux légal de 5 % l’an qui est applicable aux intérêts moratoires (104 al. 1 CO). b) Faute de paiement, le contrat d’adhésion a été résilié avec effet au 30 juin 2021. Ensuite de cette résiliation, la demanderesse a communiqué, en date du 13 juillet 2021, le décompte final au 30 juin 2021 à la défenderesse et lui a imparti un délai au 10 août 2021 pour verser le montant dû. La défenderesse s’est ainsi retrouvée en demeure dès l’expiration de ce délai, soit à compter du 11 août 2021. Dès lors, l’intérêt moratoire à compter du 1er août 2021 invoqué ne saurait être admis au regard des circonstances du cas particulier, la défenderesse n'étant pas encore en demeure à cette date.”
Art. 105 Abs. 3 OR verbietet die Verzinsung von Verzugszinsen; es ist daher unzulässig, Verzugszinsen selbst verzinsen zu lassen. Eine Ausnahme besteht hingegen für Verzugszinsen, die auf vertragliche Zinsen ab dem Beginn der Betreibung oder der Klage erhoben werden dürfen; vorausschauende Vereinbarungen, wonach Zinsen dem Kapital zugeschlagen und selbst verzinst werden, sind nach den genannten Regeln grundsätzlich nicht zulässig.
“Si le contrat stipule un intérêt supérieur à 5%, cet intérêt plus élevé peut également être exigé du débiteur en demeure (art. 104 al. 2 CO). Si les parties sont convenues, outre d'un taux d'intérêt conventionnel dépassant le taux légal de 5% de l'art. 104 al. 1 CO, d'un taux d'intérêt moratoire dépassant lui aussi ce pourcentage, c'est alors ce dernier taux qui est applicable à l'intérêt moratoire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_538/2015 du 15 janvier 2016 consid. 3.2). Le débiteur en demeure pour le paiement d'intérêts conventionnels ne doit l'intérêt moratoire qu'à partir du jour de la poursuite ou de la demande en justice (art. 105 al. 1 CO), ou par la seule expiration du jour de l'exécution, lorsque celui-ci a été déterminé d'un commun accord (art. 102 al. 2 CO). L'art. 314 al. 3 CO prévoit que les parties ne peuvent, sous peine de nullité, convenir d'avance que les intérêts s'ajouteront au capital et produiront eux-mêmes des intérêts. Des intérêts ne peuvent être portés en compte pour cause de retard dans le paiement des intérêts moratoires (art. 105 al. 3 CO). Il n'est donc pas licite de calculer un intérêt sur l'intérêt moratoire. Seul l'intérêt conventionnel proprement dit peut être additionné à la créance principale pour porter intérêt moratoire à partir du jour de l'ouverture d'une action en paiement (art. 105 al. 1 CO; SPAHR, L'intérêt moratoire, conséquence de la demeure, in RVJ 1990, p. 351 et ss, p. 371). Ne sont pas visés par l'interdiction de l'art. 314 al. 3 CO les intérêts moratoires qui portent sur les intérêts conventionnels à partir de la poursuite ou de la demande en justice (BOVET/RICHA, CR-CO I, 3ème éd. 2021, ad art. 314 n. 5). 2.3 En l'espèce, il est constant que les parties se sont liées par un contrat de prêt portant sur 1'000'000 fr., que le prêt n'a pas été remboursé à l'échéance contractuelle, de sorte que l'intimé est au bénéfice d'un titre de mainlevée au sens de l'art. 82 LP. Pour faire échec au prononcé de la mainlevée provisoire, le recourant fait valoir qu'il disposerait - en vertu de la cession en sa faveur, par C______ SA, de droits découlant du contrat de vente conclu par celle-ci avec l'intimé et un tiers - de créances qu'il pourrait opposer en compensation.”
“1 Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5% l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel (art. 104 al. 1 CO). Toutefois, le débiteur en demeure pour le paiement d'intérêts conventionnels ne doit l'intérêt moratoire qu'à partir du jour de la poursuite ou de la demande en justice (art. 105 al. 1 CO; SJ 1997 I 147; Thevenoz, CR CO, 2012, n. 3 ad art. 105 CO). L'interdiction de l'anatocisme ne vise pas les intérêts moratoires sur les intérêts conventionnels à partir de la demande en justice (Bovet/Richa, CR CO I, n. 5 ad art. 314 CO). L'art. 104 al. 1 CO est de nature dispositive, de sorte que les parties peuvent convenir d'un taux d'intérêt plus élevé ou plus bas (ATF 125 III 443 consid. 3d et 117 V 349 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_473/2014 du 19 janvier 2015 consid. 5.3.3 non publié in ATF 141 III 49). Des intérêts ne peuvent être portés en compte pour cause de retard dans le paiement des intérêts moratoires (art. 105 al. 3 CO). Il n'est donc pas licite de calculer un intérêt sur l'intérêt moratoire. Seul l'intérêt conventionnel proprement dit peut être additionné à la créance principale pour porter intérêt moratoire à partir du jour de l'ouverture d'une action en paiement (art. 105 al. 1 CO; Spahr, L'intérêt moratoire, conséquence de la demeure, in RVJ 1990, p. 351 et ss, p. 371). Les parties ne peuvent, sous peine de nullité, convenir d'avance que les intérêts s'ajouteront au capital et produiront eux-mêmes des intérêts; les règles du commerce pour le calcul des intérêts composés dans les comptes courants de même que les autres usages analogues, admis notamment dans les opérations des caisses d'épargne, demeurent réservés (art. 314 al. 3 CO). Cette disposition ne s'oppose pas à ce que des intérêts moratoires soient prélevés sur des intérêts conventionnels (SJ 1997 p. 147). 6.2 En l'espèce, aux termes du contrat conclu par les parties en 2016, le taux d'intérêts conventionnels s'élevait à 1%. Par ailleurs, selon la clause intitulée « intérêts moratoires » du contrat cadre de 2012, située à la suite directe de celle prévoyant les échéances de paiement de ces intérêts conventionnels, dans l'hypothèse où le recourant ne payait pas ces intérêts à l'échéance, il était redevable d'un intérêt moratoire supérieur de 2% au taux d'intérêt convenu.”
“Les conditions de l'octroi d'une limite de crédit mentionnaient un taux d'intérêt ordinaire de 9% et la plaquette éditée le 1er janvier 2011 prévoyait un taux d'intérêt de 11.5% en cas de découvert ou de dépassement de la limite. La communication de ce taux par voie de plaquette figurant dans le hall des guichets de la banque était valable. L'absence de manifestation de la banque entre 2011 et 2019 n'avait aucune incidence sur la créance en remboursement du capital et en versement d'intérêts, notamment par le biais de la prescription qui n'était pas acquise. La demande était ainsi fondée, tant sur le principe du remboursement du solde en compte arrêté au 2 septembre 2011 dans le décompte adressé par la banque à sa cliente le 5 mars 2019 (pièce 9 dem.), soit 2'323 fr. 40, que sur la perception d'un intérêt de 11.5 % l'an dès le 1er septembre 2011. En revanche, le montant réclamé impliquait que des intérêts avaient été capitalisés et portaient eux-mêmes intérêts, ce qui était inadmissible au regard de l'art. 105 al. 3 CO. La demande était donc admise à hauteur de 2'323 fr. 40 plus intérêt à 11.5% dès le 1er septembre 2011, la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer étant prononcée dans la même mesure. EN DROIT 1. 1.1. Selon l'art. 308 al. 2 CPC, l'appel est recevable dans les affaires patrimoniales, si la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins au dernier état des conclusions. Si tel n'est pas le cas, seul le recours est recevable (art. 319 let. a CPC). Ainsi, seule la voie du recours est ouverte en l'espèce. Introduit dans le délai prévu par la loi (art. 321 al. 1 CPC), le recours est recevable de ce point de vue. 1.2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en droit et avec un pouvoir d'examen restreint à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 2. La recourante a déposé à l'appui de sa réplique deux pièces nouvelles. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans une procédure de recours.”
Beiträge zur Unterhaltspflicht werden von der Rechtsprechung als Arrérages im Sinne von Art. 105 Abs. 1 OR eingestuft. Wer für solche Renten Verzugszinsen verlangen will, muss die nach Art. 105 Abs. 1 OR geltenden erhöhten Voraussetzungen erfüllen; daraus folgt, dass nicht für jede einzelne Fälligkeit automatisch bzw. von Gesetzes wegen Verzugszinsen zu gewähren sind.
“3 CC permet ainsi de demander a posteriori une contribution pour des frais qui n'ont pas été prévus au moment de la fixation de l'entretien de l'enfant ; dans la mesure où les besoins extraordinaires sont déjà connus ou envisageables à ce moment-là, ils doivent en revanche être spécialement mentionnés dans le cadre de l'art. 285 al. 1 CC (arrêt TC 101 2022 99 du 4 juillet 2024 consid. 5.2). Les frais en question doivent toutefois être allégués avec précision et démontrés (arrêt TF 5A_57/2017 du 9 juin 2017 consid. 6.3 ; voir aussi arrêt TC FR 101 2018 280 du 19 février 2019 consid. 4.2.2). Il n'est ainsi pas possible de prévoir une réglementation spéciale au sens de l'art. 286 al. 3 CC par avance, sauf si les parties sont d'accord (arrêt TC FR 101 2019 326 du 14 mai 2020 consid. 10.3). Compte tenu de cette jurisprudence et de l'opposition de l'intimé au maintien de la clause litigieuse, celle-ci sera supprimée. 7. Par un ultime grief, l'intimé requiert que les intérêts moratoires ne courent pas dès l'échéance des pensions, mais dès l'introduction d'une poursuite. Les contributions d'entretien du droit de la famille servent à garantir les besoins courants du créancier et non à effectuer des investissements, elles doivent être qualifiées d’arrérages au sens de l’art. 105 al. 1 CO. Une telle interprétation tient compte de la nature des intérêts moratoires. En effet, ceux-ci servent à compenser le fait que le créancier ne peut tirer aucun bénéfice de la somme due. Cette forfaitisation du dommage subi par le créancier (du fait du paiement tardif) n’est justifiée pour les rentes et en particulier pour les contributions d’entretien du droit de la famille. Partant, si le créancier d’une contribution d’entretien souhaite réclamer des intérêts moratoires, il doit satisfaire aux exigences accrues de l’art. 105 CO. Il ne bénéficie donc pas d’un intérêt moratoire dès leur échéance en application de l’art. 104 CO (ATF 145 III 345 consid. 4). Dès lors, conformément à cette jurisprudence, l’indication que l’intérêt court dès chaque échéance est inexact et il convient de corriger le dispositif de la décision (arrêt TC FR 101 2023 260 du 7 décembre 2023 consid. 4.7). 8. 8.1. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art.”
“40 (34'400 + 10'695 + 16'574,40) au 15 décembre 2023, date à laquelle l’appel a été gardé à juger. Ce montant sera déduit de la somme des contributions échues avant le 15 décembre 2023 ; la déduction se fera proportionnellement entre les trois pensions, soit à concurrence de 16'280 fr. 70 (= 660 : [660 + 660 + 1’180] x 61'669 fr. 40) pour B.D.________, à concurrence de 16'280 fr. 70 pour C.D.________ (= 660 : [660 + 660 + 1’180] x 61'669 fr. 40) et à concurrence de 29'108 fr (= 1’180 : [660 + 660 + 1’180] x 61'669 fr. 40) pour l’appelante. 17. 17.1 L’appelante reproche enfin au premier juge de ne pas avoir fixé aux contributions d’entretien un intérêt moratoire de 5% dès chaque échéance. 17.2 Les contributions d'entretien du droit de la famille entrent dans la notion d’arrérages au sens de l'art. 105 al. 1 CO, car elles servent à garantir les besoins courants du créancier et non pas à effectuer des investissements, de sorte que le créancier qui veut réclamer des intérêts moratoires doit satisfaire aux conditions prévues par l’art. 105 al. 1 CO. L’interpellation ou le terme comminatoire de l’art. 102 CO ne suffisent pas (ATF 145 III 345 consid. 4.4, JdT 2019 II 243). 17.3 En l’espèce, le grief est infondé, l’art. 105 al. 1 CO ne permettant pas de fixer un intérêt moratoire à chacune des échéances des contributions d’entretien. 18. 18.1 En définitive, l’appel peut être considéré comme globalement rejeté, malgré l’admission de certains griefs, et l’ordonnance sera réformée d’office en ce sens que les contributions d’entretien dues par l’intimé en faveur de chacune de ses deux filles seront fixées à 660 fr., allocations familiales en sus, du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023, puis à 600 fr. dès le 1er janvier 2024, et que celles dues à l’appelante seront fixées à 1’180 fr., du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023, puis à 1’130 fr. dès le 1er janvier 2024, déduction faites des paiements déjà effectués par l’intimé au 15 décembre 2023. 18.2 Vu le sort de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 600 fr. (600 fr.”
“- de septembre 2032 à mars 2037 ; • CHF 450.- dès avril 2037. 9. Par un ultime grief (appel, p. 13, ch. 6), l’appelant soutient qu’aucune conclusion relative à la prise en compte de l’arriéré de contributions d’entretien pour la période du 1er juin 2021 au 30 avril 2023 d’un montant de CHF 6'450.- dans la liquidation du régime matrimonial n’a été prise, en première instance, de sorte que c’est à tort que le tribunal en a pris acte. Il requiert la suppression du ch. 6 du dispositif de la décision attaquée indiquant : « Acte étant pris que l’arriéré de contribution du 1er juin 2021 au 30 avril 2023 qui s’élève à CHF 6'450.- sera réglé dans la liquidation du régime matrimonial, sous déduction des montants déjà payés » sera supprimé. Il y est fait droit, l’intimée admet cette conclusion de l’appel. 10. Les contributions d'entretien du droit de la famille servent à garantir les besoins courants du créancier et non à effectuer des investissements, elles doivent être qualifiées d’arrérages au sens de l’art. 105 al. 1 CO. Une telle interprétation tient compte de la nature des intérêts moratoires. En effet, ceux-ci servent à compenser le fait que le créancier ne peut tirer aucun bénéfice de la somme due. Cette forfaitisation du dommage subi par le créancier (du fait du paiement tardif) n’est justifiée pour les rentes et en particulier pour les contributions d’entretien du droit de la famille. Partant, si le créancier d’une contribution d’entretien souhaite réclamer des intérêts moratoires, il doit satisfaire aux exigences accrues de l’art. 105 CO. Il ne bénéficie donc pas d’un intérêt moratoire dès leur échéance en application de l’art. 104 CO (ATF 145 III 345 consid. 4). Dès lors, conformément à cette jurisprudence, l’indication que l’intérêt court dès chaque échéance est inexact et il convient de corriger le dispositif de la décision (p. 17, ch. 7) d’office (arrêt TC FR 101 2023 260 du 7 décembre 2023 consid. 4.7). 11. 11.1. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art.”
Die Verzugszinspflicht nach Art. 105 Abs. 1 OR beginnt erst mit der Einleitung der Betreibung oder der Erhebung der gerichtlichen Klage. Entsprechend ist für die Bestimmung der Höhe des Verzugszinses dasjenige Vorsorgereglement bzw. diejenige Rechtsgrundlage massgebend, die zum Zeitpunkt der Klageeinreichung galt.
“Es stellt sich somit die Frage nach den in Bezug auf die Höhe des Zinssatzes in zeitlicher Hinsicht anwendbaren Rechtsgrundlagen. Den Vorsorgereglementen der Beschwerdeführerin ist mit Blick darauf nichts zu entnehmen. Wie das Bundesgericht bereits entschieden hat, gelangen diesfalls die allgemeinen intertemporalrechtlichen Prinzipien zur Anwendung, gemäss welchen grundsätzlich diejenigen Rechtssätze entscheidend sind, die bei Verwirklichung des zu Rechtsfolgen führenden Sachverhalts galten (BGE 130 V 329 E. 6; Urteil 9C_465/2018 vom 30. Januar 2019 E. 5.3.2). Von einem in dieser Hinsicht "unklaren" resp. "unpräzisen" Wortlaut von Art. 34 des Vorsorgereglements, wie seitens des Beschwerdegegners geltend gemacht, ist nicht auszugehen, bildet Gegenstand der entsprechenden Klausel doch einzig die Höhe des Verzugszinses; übergangsrechtliche Fragen sollen damit nicht geregelt werden. Für die Bestimmung der Zinshöhe gilt es vielmehr zu beachten, dass die Zinspflicht erst mit dem Verzug ausgelöst wird und dieser, so die vorangegangenen Ausführungen, auch für den berufsvorsorgerechtlichen Kontext nach Art. 105 Abs. 1 OR nicht mit der Fälligkeit der jeweiligen Rentenbetreffnisse, sondern erst mit der Einleitung der Betreibung oder - hier - der Klageerhebung bzw. bei späterem Fälligkeitsdatum ab diesem Zeitpunkt zu laufen beginnt (so Urteile 9C_341/2013 vom 10. Dezember 2013 E. 6.2, in: SVR 2014 BVG Nr. 23 S. 83, und 9C_122/2009 vom 10. August 2009 E. 3.3, nicht publ. in: BGE 135 V 319, aber in: SVR 2010 BVG Nr. 1 S. 3). Beginnt die Verzugszinspflicht folglich mit der Klageeinreichung, ist für die Höhe des Verzugszinses das in diesem Moment gültige Reglement massgebend (und nicht ein früheres, während dessen Geltungsdauer noch keine Verzugszinspflicht für fällige Leistungen bestand). Diese Sichtweise ergibt sich entgegen der Auffassung des Beschwerdegegners auch aus den von der Beschwerdeführerin zitierten Urteilen. So wurden etwa im Urteil 9C_106/2021 vom 6. Juli 2021 (teilweise veröffentlicht in BGE 147 V 322) invalidenversicherungsrechtliche Rentenleistungen ab 1. September 2016 ausgerichtet, zu welchem Zeitpunkt der massgebliche BVG-Mindestzinssatz 1,25 % betrug.”
Art. 105 Abs. 1 OR ist dispositiv. Die Parteien können eine abweichende Verzugszinsregelung treffen; in diesem Fall sind die vereinbarten Zinsen ab dem vereinbarten Zeitpunkt geschuldet. Wird die Vereinbarung in ein Urteil übernommen, begründet dieses auch für den Verzugszins einen definitiven Rechtsöffnungstitel.
“Zusammenfassend ist Folgendes festzuhalten: Das Bundesgericht hat mit seinem Urteil BGE 145 III 345 Klarheit geschaffen in einer in Lehre und kantonaler Rechtsprechung umstrittenen und überaus praxisrelevanten Frage. So ist gestützt auf Art. 105 Abs. 1 OR auf familienrechtliche Unterhaltsbeiträge grundsätzlich erst mit der Stellung des Betreibungsbegehrens nach Art. 67 f. SchKG Verzugszins geschuldet. Allerdings ist diese Norm dispositiver Natur und die Parteien können eine davon abweichende Regelung vereinbaren. Haben sie davon Gebrauch gemacht, so ist der Verzugszins ab dem vereinbarten Datum geschuldet. Wurde die Vereinbarung zum gerichtlichen Urteil erhoben, so stellt dieses auch für den Verzugszins einen definitiven Rechtsöffnungstitel dar. Dementsprechend ist in diesen Fällen auch für den Verzugszins die definitive Rechtsöffnung zu erteilen. An der im Entscheid des Kantonsgerichts vom 27. April 2020 (2C 20 27) vertretenen Auffassung und der daraus teilweise abgeleiteten erstinstanzlichen Gerichtspraxis ist nicht festzuhalten. Die vorliegenden Beschwerden sind gutzuheissen.”
“Zusammenfassend ist Folgendes festzuhalten: Das Bundesgericht hat mit seinem Urteil BGE 145 III 345 Klarheit geschaffen in einer in Lehre und kantonaler Rechtsprechung umstrittenen und überaus praxisrelevanten Frage. So ist gestützt auf Art. 105 Abs. 1 OR auf familienrechtliche Unterhaltsbeiträge grundsätzlich erst mit der Stellung des Betreibungsbegehrens nach Art. 67 f. SchKG Verzugszins geschuldet. Allerdings ist diese Norm dispositiver Natur und die Parteien können eine davon abweichende Regelung vereinbaren. Haben sie davon Gebrauch gemacht, so ist der Verzugszins ab dem vereinbarten Datum geschuldet. Wurde die Vereinbarung zum gerichtlichen Urteil erhoben, so stellt dieses auch für den Verzugszins einen definitiven Rechtsöffnungstitel dar. Dementsprechend ist in diesen Fällen auch für den Verzugszins die definitive Rechtsöffnung zu erteilen. An der im Entscheid des Kantonsgerichts vom 27. April 2020 (2C 20 27) vertretenen Auffassung und der daraus teilweise abgeleiteten erstinstanzlichen Gerichtspraxis ist nicht festzuhalten. Die vorliegenden Beschwerden sind gutzuheissen.”
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