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Bei der Beurteilung des Schadenersatzanspruchs nach Art. 101 OR ist das Verschulden der Bank sowie das Verschulden ihrer Hilfspersonen zu berücksichtigen und gegeneinander abzuwägen.
“Fe- bruar 2023 E. 7.1.1; 4A_119/2018 vom 7. Januar 2019 E. 5.2). - 112 - Ein allfälliges Verschulden der geschädigten Person (d.h. der Bank) kann zu einer Minderung der Entschädigung führen (Art. 99 Abs. 3 i.V.m. Art. 44 Abs. 1 OR). Ein solches Verschulden ist anzunehmen, wenn die geschädigte Person durch ihr Ver- halten in wesentlichem Masse zur Entstehung oder Vergrösserung des Schadens beigetragen hat (BGE 146 III 387 E. 6.3.2; Urteile des BGer 4A_539/2021 vom 21. Februar 2023 E. 7.1.3; 4A_124/2007 vom 23. November 2007 E. 5.4.1). Bei der Beurteilung des Schadenersatzanspruchs der Bank ist ihr Verschulden und dasje- nige ihrer Hilfspersonen (Art. 101 OR) gegen dasjenige der Bankkundschaft abzu- wägen (BGE 146 III 387 E. 6.3.2; Urteil des BGer 4A_539/2021 vom 21. Februar 2023 E. 7.1.3).”
Bei Persönlichkeitsverletzungen durch direkte Vorgesetzte (vertikales Abwärts‑Mobbing) wird in der Praxis regelmässig die Haftung des Arbeitgebers mit Berufung auf Art. 101 OR bejaht. Vorgesetzte gelten als Hilfspersonen des Arbeitgebers; ihre im Rahmen ihrer delegierten Befugnisse begangenen Handlungen werden dem Arbeitgeber zugerechnet. Daraus folgt im Ergebnis, dass der Arbeitgeber für derartige Verletzungen haftbar gemacht werden kann und ihn insoweit organisatorische und aufsichtsrechtliche Pflichten treffen können.
“3 Selon la jurisprudence, l'employeur, qui peut être une personne morale, a la faculté, dans l'organisation de son entreprise, de déléguer à une ou plusieurs personnes tout ou partie du pouvoir de direction découlant pour lui du contrat de travail. Selon le principe général de l'art. 101 al. 1 CO, il faut imputer à l'employeur, comme s'ils étaient les siens, les actes des personnes qu'il s'est substitué dans l'exercice de ses prérogatives. Pour autant que l'auxiliaire de l'employeur soit resté dans les limites des pouvoirs qui lui ont été délégués, l'employeur répond de ses actes comme s'il avait agi lui-même (arrêt du Tribunal fédéral 4C.119/2002 du 20 juin 2002, consid. 2.1). Les supérieurs hiérarchiques de l'employé lésé dans le cadre d'une atteinte à la personnalité et/ou les responsables du personnel sont des auxiliaires de l'employeur au sens de l'art. 101 al. 1 CO (arrêt du Tribunal fédéral 4A_479/2020 du 30 août 2022 consid. 4.3). En tant que norme d'imputation, l'art. 101 CO sert notamment à imputer au créancier la faute concomitante de son auxiliaire pour l'application de l'art. 44 CO. En particulier, le créancier se voit imputer la faute concomitante ainsi que la faute ou le fait de son auxiliaire au sens de l'art 101 CO qui a contribué au dommage ou à son aggravation (Thevenoz, Commentaire romand, n. 1 ad art. 101 CO et n. 17 ad art. 99). Dans le cadre de l'art. 55 CO, l'on admet aussi la responsabilité de l’employeur lorsque l’auxiliaire prend lui-même l’initiative d’un acte ou d’une omission dommageable, ou qu’il interprète mal des ordres de son employeur ou s’en écarte, aussi longtemps qu’il existe une corrélation avec son travail. De manière générale, l'employeur doit assurer la bonne organisation de l'entreprise et au besoin même contrôler les résultats et l'activité de celle-ci (Werro/Perritaz, Commentaire romand, n. 16 et 24 ad art. 55 CO). 3.2 En l'espèce, il résulte du dossier que, lors de l'engagement de l'appelante par l'intimée début 2017, les parties ont expressément convenu que son lieu de travail serait Bâle. Cette désignation ne résulte pas d'une erreur mais a été choisie en toute connaissance de cause par les deux parties, à l'issue d'une négociation. Elle tenait notamment compte du fait que l'appelante ne souhaitait pas quitter son domicile luxembourgeois, ce que l'intimée savait et acceptait, comme l'attestent les échanges de courriels intervenus le 17 janvier 2017 entre Gabi KUMP-KRIMMENACHET et Philippe JULIA.”
“Lorsque l'acte est commis par un supérieur hiérarchique à l'encontre d'une personne qui lui est directement subordonnée, se trouvant dans sa ligne hiérarchique verticale (harcèlement vertical descendant), il y a lieu d'admettre que l'employeur a confié à son auxiliaire, soit le supérieur hiérarchique, la tâche de veiller à la personnalité de ses propres subordonnés même si cela n'a pas été expressément prescrit. En effet, l'essence du contrat de travail est le rapport de subordination. Le subordonné est soumis au pouvoir d'instruction et de direction de son supérieur hiérarchique. Dans ce type de situation, il existe un lien fonctionnel, en ce sens que l'auxiliaire est tenu de veiller à la protection de la personnalité du subordonné. De la sorte, il convient d'admettre qu'un tel acte de harcèlement entre dans la sphère d'accomplissement de son travail au sens des art. 55 et 101 CO. S'il paraît parfois possible à l'employeur d'apporter les preuves libératoires au sens de l'art. 55 CO dans une situation de ce genre, cela paraît extrêmement improbable au regard de l'art. 101 CO ( sur le tout : Wyler/Heinzer, Droit du travail, 4e éd., Berne 2019, p. 454 ; Portmann/Rudolph, in : Basler Kommentar, 7e éd., Bâle 2020, n. 20 ad art. 328 CO ; Staehelin, in : Zürcher Kommentar, 2006, n. 15 ad art. 328 CO ; Carruzzo, Le contrat individuel de travail, 2009, n. 11 ad art. 328 CO). Lorsque l'acte est commis par un collègue envers une victime de même niveau hiérarchique (harcèlement horizontal) ou par un supérieur hiérarchique à l'encontre d'un employé de moindre niveau mais ne se trouvant pas dans sa lignée hiérarchique (harcèlement vertical descendant asymétrique), il n'y a pas lieu d'admettre que l'atteinte est commise par l'auteur dans l'accomplissement de son travail. En effet, le harcèlement est une activité totalement étrangère aux tâches contractuellement confiées à l'auxiliaire. Il appartient à la victime de porter à la connaissance de l'employeur les faits incriminés, à défaut de quoi elle ne pourra reprocher à l'employeur l'ignorance de ceux-ci, sauf si l'employeur en avait déjà connaissance.”
Die Verschulden einer Hilfsperson (Vertreter oder sonstiges Auxiliar) sind dem Auftraggeber zuzurechnen; gegenüber der Steuerbehörde kann sich der Pflichtige grundsätzlich nicht darauf berufen, dass das Verschulden der Vertretung zu seinen Gunsten wirke. Weiter begründet die angebliche mangelhafte Rechtskenntnis der beauftragten Vertretung keinen Entschuldigungsgrund für die beauftragende Person. Dies entspricht der ständigen Rechtsprechung, die Art. 101 OR (bzw. dessen Analogie) in diesem Sinn anwendet.
“Nel caso dell'obbligo di presentare la dichiarazione d'imposta, l'invito è rappresentato dalla notificazione pubblica (ad esempio, tramite pubblicazione nel foglio ufficiale o sui quotidiani) oppure dall'invio del modulo, ai sensi degli articoli 198 cpv. 1 LT e 124 cpv. 1 LIFD. Ne consegue che il fatto stesso di non aver presentato la dichiarazione entro il 30 aprile 2024 giustificava la notificazione, da parte dell’UT, della diffida ad adempiere gli obblighi procedurali. Ciò vale a maggior ragione se i contribuenti non avevano neppure avuto conoscenza del richiamo, inviato al loro rappresentante. In tal caso, infatti, non potevano neppure essere a conoscenza del termine ulteriore, attribuito loro proprio con il richiamo. 2.3. Come peraltro correttamente indicato dall’autorità di tassazione, nella decisione impugnata, secondo costante giurisprudenza del Tribunale Federale, in analogia a quanto previsto dal diritto privato, la colpa di un rappresentante contrattuale (art. 32 ss. CO) o di un suo ausiliario (art. 101 CO) non è mai opponibile all’autorità fiscale, ma va semmai ascritta al contribuente stesso, dal momento che concerne unicamente i rapporti contrattuali fra mandante e mandatari (cfr. TF 2C_699/2012 del 22.10.2012 consid. 3.3 f. con rinvii; TF 2A_11/2002 del 11.02.2002 consid. 2.; cfr. Trezzini, in: Cocchi/Trezzini/Bernasconi [a cura di], Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, p. 619). L’eventuale pregiudizio causato dal fatto che la precedente rappresentante dei ricorrenti abbia omesso di informarli di aver ricevuto il richiamo inviato dall’autorità di tassazione non è pertanto imputabile a quest’ultima. 3. I ricorrenti pretendono che la diffida sia annullata, alla luce del fatto che il termine per l’inoltro della dichiarazione è stato successivamente prorogato fino alla fine del 2024. L’aspetto decisivo, per valutare la legittimità della diffida intimata ai contribuenti, è che il 19 giugno 2024, giorno in cui è stata inviata la diffida, il termine per la presentazione della dichiarazione d’imposta 2023 fosse scaduto.”
“Die Steuerpflichtigen lassen schliesslich einwenden, dass ihre damalige und heutige Rechtsvertretung im Steuerrecht des streitbetroffenen Kantons Graubünden nicht beschlagen sei. Es ist ihnen entgegenzuhalten, dass sich eine bundesrechtliche Frage gestellt hat, weshalb von vornherein keine spezifischen Kenntnisse des Rechts des Kantons Graubünden erforderlich waren. Dies gilt namentlich auch in Bezug auf die unvollständige Rechtsmittelbelehrung, wozu die Steuerpflichtigen im bundesgerichtlichen Verfahren ohnehin nichts vorbringen, das den Anforderungen von Art. 106 Abs. 2 BGG genügen könnte. Hinzu kommt folgendes: Eine rechtsunterworfene Person hat sich das Verhalten ihrer Vertretung anrechnen zu lassen (Art. 101 OR per analogiam). Die beauftragende Person trifft eine umfassende Sorgfaltspflicht betreffend das Auswählen, die Instruktion und die Beaufsichtigung ihrer Hilfsperson (sog. cura in eligendo, instruendo und custodiendo; BGE 145 III 409 E. 5.5; 144 IV 176 E. 4.5.1; 135 III 198 E. 2.3; Urteile 2C_189/2022 vom 8. März 2022 E. 3.2.4; 2C_1052/2020 vom 19. Oktober 2021 E. 3.3.2; 2C_103/2021 vom 9. Februar 2021 E. 3.2.3). Die angeblich mangelnde Rechtskenntnis der beauftragten Rechtsvertretung begründet auf Ebene der beauftragenden Steuerpflichtigen keinen Entschuldigungsgrund.”
“Il ruolo svolto dalla defunta collaboratrice __________, nell’ambito delle procedure di tassazione della ricorrente, deve in ogni caso essere relativizzato, alla luce delle disposizioni che concernono l’organizzazione e la gestione delle società commerciali. L’autorità fiscale rimprovera peraltro alla ricorrente di aver trascurato i propri obblighi di collaborazione durante un lasso di tempo considerevole, come dimostra il fatto che, fin dalla sua costituzione, è sempre stata sottoposta a tassazione d’ufficio. 2.2. La procedura ordinaria di tassazione impone al contribuente di “presentare la dichiarazione d’imposta” e in particolare di “compilare il modulo in modo completo e veritiero, firmarlo personalmente e inviarlo, con gli allegati prescritti, all’autorità competente entro il termine stabilito” (art. 198 LT). 2.3. Secondo costante giurisprudenza del Tribunale Federale, in analogia a quanto previsto dal diritto privato, la colpa di un rappresentante contrattuale (art. 32 ss. CO) o di un suo ausiliario (art. 101 CO) non è in ogni caso mai opponibile all’autorità fiscale, ma va semmai ascritta al contribuente stesso, dal momento che concerne unicamente i rapporti contrattuali fra mandante e mandatari (cfr. TF 2C_699/2012 del 22.10.2012 consid. 3.3 f. con rinvii; TF 2A_11/2002 del 11.02.2002 Consid. 2.; cfr. Trezzini, in: Cocchi/Trezzini/Bernasconi [a cura di], Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, p. 619). 2.4. L’art. 55 CC prevede che gli organi obblighino la persona giuridica così nella conclusione dei negozi giuridici, come per effetto di altri atti od omissioni. Tra le competenze inalienabili del consiglio di amministrazione rientra in particolare l’organizzazione della contabilità e del controllo finanziario, nonché l’allestimento del piano finanziario, per quanto necessario alla gestione della società (art. 716a cpv. 1 cifra 3 CO) e l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni (art.”
Fehler des Beauftragten (z. B. des Rechtsvertreters) begründen grundsätzlich keinen Fall von Force majeure (höhere Gewalt). Nach Art. 101 OR haftet der Auftraggeber für die Handlungen seiner Hilfspersonen; ein Irrtum des Vertreters wurde in der zitierten Rechtssache ausdrücklich nicht als Fall von Force majeure angesehen und rechtfertigt daher keine erleichterte Nachsicht bei versäumten Fristen.
“La gravité des conséquences d'un retard dans le paiement de l'avance sur la situation du recourant n'est pas pertinente (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1022/2012 et 2C_1023/2012 du 25 mars 2013 consid. 5.1 ; ATA/286/2023 du 21 mars 2023 consid. 2.3). 2.6 En l’espèce, il n’est pas contesté que le délai imparti pour le versement de l’avance de frais était suffisant et que la recourante, représentée par son mandataire, était informée des conséquences de son inobservation. Contrairement à ce qu’affirme la recourante, il ne peut être retenu que le paiement de l’avance de frais est intervenu dans le délai imparti. En effet, selon la pièce qu’elle a produite, son ordre n’a été exécuté que le 22 décembre 2022. Ainsi, conformément à ce qui vient d’être exposé (consid. 2.2 supra), dès lors que son compte bancaire n’a été débité que le 22 décembre 2022, son paiement est intervenu après le délai imparti. Par ailleurs, l’erreur commise par son mandataire – qui répond des actes de ses auxiliaires (art. 101 CO) – ne relève pas d’un cas de force majeure. Celui-ci n’a, en effet, pas été empêché, sans sa faute, de transmettre l’invitation à payer l’avance de frais dans le délai imparti, d’une part. D’autre part, l’impossibilité pour la recourante d’effectuer le paiement de l’avance de frais dans le délai imparti est entièrement imputable à une erreur, non constitutive d’un cas de force majeure, de son avocat. L’erreur du représentant n’est cependant pas non plus constitutive d’un cas de force majeure. Enfin, comme évoqué ci-dessus, les conséquences que l’irrecevabilité du recours peut avoir sur la situation administrative de la recourante et de son enfant ainsi que sur celle de son compagnon ne permettent pas de déroger à l’art. 86 al. 2 LPA. Aller dans ce sens créerait une inégalité de traitement entre justiciables, sans que les conditions restrictives permettant de retenir l’existence d’un cas de force majeure soient réunies. Il n’y a pas lieu d’examiner si la recourante et son compagnon auraient pu former un seul acte de recours et quel aurait alors été le montant de l’avance de frais, cette hypothèse n’étant pas réalisée.”
Fehler oder Verzögerungen einer Ausserhilfsperson (z. B. der Bank) sind der sie engagierenden Partei zuzurechnen; die Rechtsprechung behandelt die Bank in der Praxis mitunter als Ausserhilfsperson (vgl. Zahlung von Akontospesen). Die Rechtsprechung ist restriktiv hinsichtlich der Gewährung einer Fristerestitut, wenn der Verzug auf ein Verschulden der Ausserhilfsperson zurückgeht.
“2); che ciò avviene, ad esempio, se l'inadempienza è dovuta a una calamità naturale, a obblighi militari o a una grave malattia improvvisa (impossibilità oggettiva), o se l'omissione è frutto di un errore non colpevole (impossibilità soggettiva), ma non se il richiedente non ha rispettato il termine a causa di un sovraccarico di lavoro, di una mancanza di organizzazione o di un'assenza per ferie (cfr. sentenza TF 2C_699/2012 del 22 ottobre 2012 consid. 3.2; sentenze del TAF A-3908/2020 del 21 giugno 2022 consid. 2.2.1; A-3812/2021 del 14 gennaio 2022 consid. 5.2; A-355/2018 del 28 ottobre 2019 consid. 7.2; André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 2.140-2.141); che, in particolare, la malattia o l'infortunio possono, ad esempio, essere considerati un impedimento non colpevole e, di conseguenza, consentire la restituzione del termine, se rendono oggettivamente o soggettivamente impossibile alla parte ricorrente o al suo rappresentante legale di agire da solo o di incaricare un terzo di agire per suo conto nel termine impartito (cfr. DTF 119 II 86 consid. 2a; sentenza del TF 2C_287/2022, 2C_288/2022 e 2C_289/2022 del 4 maggio 2022 consid. 5.1 con rinvii); che la restituzione del termine non entra in linea di conto, quando il ritardo nell'agire è imputabile ad un ausiliario (cfr. art. 101 CO) che non può a sua volta prevalersi di un impedimento non colpevole, anche se l'ausiliario ha ricevuto istruzioni chiare e la parte ricorrente o il suo rappresentante ha adempiuto al proprio dovere di diligenza (cfr. sentenza del TF 2C_287/2022, 2C_288/2022 e 2C_289/2022 del 4 maggio 2022 consid. 5.1 con rinvii; Egli, Praxiskommentar, n. 17 ad art. 24 PA); che, secondo la giurisprudenza, gli errori commessi dagli ausiliari sono imputabili alla parte ricorrente e al suo rappresentante (cfr. DTF 143 I 284 consid. 2.1; sentenze del TF 6F_2/2022 dell'11 marzo 2022 consid. 2; 2C_177/2019 del 22 luglio 2019 consid. 4.2.2 con rinvii; sentenza del TAF A-2514/2021 del 2 febbraio 2022 consid. 2.2.2 con rinvii; Egli, Praxiskommentar, n. 17 ad art. 24 PA; che, come visto (cfr. consid. 2.1 del presente giudizio), per quanto concerne il pagamento dell'anticipo spese, la banca è considerata, per prassi costante, come l'ausiliario della parte ricorrente; che la giurisprudenza è molto restrittiva per quanto riguarda la restituzione del termine (cfr.”
Hilfsperson im Sinn von Art. 101 OR ist jede Person, die mit Wissen und Wollen des Schuldners im Rahmen der Leistungserbringung für diesen tätig wird. Dazu gehören insbesondere Arbeitnehmer sowie Vorgesetzte und Personalverantwortliche; auch Hausgenossen bzw. der Ehegatte können als Hilfsperson gelten. Das Verhalten solcher Hilfspersonen wird dem Schuldner zugerechnet.
“Rechtliches 3.3.2.1. Hilfsperson ist jede Person, die mit Wissen und Wollen des Schuldners im Rahmen der Leistungserbringung für diesen tätig wird (Urteil des BGer 4A_58/2010 vom 22. April 2010 E. 3.2; SCHWENZER/FOUNTOULAKIS, a.a.O., Rz. 23.04; WE- BER/EMMENEGGER, Berner Kommentar, Obligationenrecht, Allgemeine Bestimmun- gen, Die Folgen der Nichterfüllung Art. 97-109 OR, 2. Aufl. 2020, Art. 101 OR N 5, 40 m.w.H. [zit.: BK]; BSK OR I-WIDMER LÜCHINGER/WIEGAND, Art. 101 N 7). Mithin geht es um Personen, derer sich der Schuldner für seine Zwecke bedient (BK-WE- BER/EMMENEGGER, Art. 101 OR N 39). Bei der Bestimmung des Kreises der Hilfs- personen ist die Rechtfertigung im Auge zu behalten, die der Zurechnung zugrunde liegt: Diese liegt namentlich darin, dass sich diejenige Person, die den Vorteil hat, Pflichten durch eine Hilfsperson erfüllen zu lassen, auch die Nachteile daraus tra- gen soll (BGE 107 Ia 168 E. 2 m.w.H.; Urteil des BGer 5A_890/2019 vom”
“3 Selon la jurisprudence, l'employeur, qui peut être une personne morale, a la faculté, dans l'organisation de son entreprise, de déléguer à une ou plusieurs personnes tout ou partie du pouvoir de direction découlant pour lui du contrat de travail. Selon le principe général de l'art. 101 al. 1 CO, il faut imputer à l'employeur, comme s'ils étaient les siens, les actes des personnes qu'il s'est substitué dans l'exercice de ses prérogatives. Pour autant que l'auxiliaire de l'employeur soit resté dans les limites des pouvoirs qui lui ont été délégués, l'employeur répond de ses actes comme s'il avait agi lui-même (arrêt du Tribunal fédéral 4C.119/2002 du 20 juin 2002, consid. 2.1). Les supérieurs hiérarchiques de l'employé lésé dans le cadre d'une atteinte à la personnalité et/ou les responsables du personnel sont des auxiliaires de l'employeur au sens de l'art. 101 al. 1 CO (arrêt du Tribunal fédéral 4A_479/2020 du 30 août 2022 consid. 4.3). En tant que norme d'imputation, l'art. 101 CO sert notamment à imputer au créancier la faute concomitante de son auxiliaire pour l'application de l'art. 44 CO. En particulier, le créancier se voit imputer la faute concomitante ainsi que la faute ou le fait de son auxiliaire au sens de l'art 101 CO qui a contribué au dommage ou à son aggravation (Thevenoz, Commentaire romand, n. 1 ad art. 101 CO et n. 17 ad art. 99). Dans le cadre de l'art. 55 CO, l'on admet aussi la responsabilité de l’employeur lorsque l’auxiliaire prend lui-même l’initiative d’un acte ou d’une omission dommageable, ou qu’il interprète mal des ordres de son employeur ou s’en écarte, aussi longtemps qu’il existe une corrélation avec son travail. De manière générale, l'employeur doit assurer la bonne organisation de l'entreprise et au besoin même contrôler les résultats et l'activité de celle-ci (Werro/Perritaz, Commentaire romand, n. 16 et 24 ad art. 55 CO). 3.2 En l'espèce, il résulte du dossier que, lors de l'engagement de l'appelante par l'intimée début 2017, les parties ont expressément convenu que son lieu de travail serait Bâle. Cette désignation ne résulte pas d'une erreur mais a été choisie en toute connaissance de cause par les deux parties, à l'issue d'une négociation. Elle tenait notamment compte du fait que l'appelante ne souhaitait pas quitter son domicile luxembourgeois, ce que l'intimée savait et acceptait, comme l'attestent les échanges de courriels intervenus le 17 janvier 2017 entre Gabi KUMP-KRIMMENACHET et Philippe JULIA.”
“3.1 Aux termes de l'art. 267 al. 1 CO, à la fin du bail, le locataire doit restituer la chose dans l'état qui résulte d'un usage conforme au contrat. Le locataire qui se maintient dans les locaux après l'expiration de son bail commet une faute contractuelle au sens des art. 97ss CO et est redevable de dommages-intérêts au bailleur (indemnités pour occupation illicite des locaux) qui correspondent, en règle générale, au montant du loyer (Lachat / Rubli, Le bail à loyer, Lausanne, 2019, p. 1053). Le locataire pourra se libérer de son obligation de payer des dommages-intérêts s'il démontre que le retard dans la restitution des locaux n'est pas dû à sa faute (art. 103 al. 2 CO). La doctrine cite à ce titre le cas du locataire qui ne peut par exemple pas déménager en raison de son hospitalisation (Lachat / Rubli, op. cit., p. 1054 et les références citées; CPra Bail, 2ème édition, 2017, Aubert, n. 13 ad art. 267 CO). Le locataire répond également du fait de ses auxiliaires au sens de l'art. 101 CO. Le conjoint du locataire est considéré comme son auxiliaire (Aubert, op. cit., n. 15 ad art. 267 CO). La Cour de céans a par ailleurs retenu que, même lorsque le locataire titulaire du bail est séparé de son conjoint suite à un jugement rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale, il lui revenait à lui, en premier lieu, de s'exécuter volontairement, à savoir évacuer l'appartement après la fin du contrat de bail, même s'il n'occupait pas lui-même le logement. Si l'ancien locataire voulait éviter de devoir s'acquitter d'indemnités pour occupation illicite des locaux, il devait prendre des mesures pour restituer sans délai l'appartement après l'expiration du bail (ACJC/138/2018 du 5 février 2018 consid. 3.2). En l'espèce, le fait que le logement litigieux a été attribué à E______ sur mesures protectrices de l'union conjugale ne permet pas à l'appelant de soutenir qu'il n'est pas redevable des indemnités pour occupation illicite des locaux après la résiliation du bail, son cas n'étant pas assimilable à celui du locataire qui a par exemple été empêché de procéder à la remise des lieux en raison d'une hospitalisation.”
“Der Beschwerdeführer hat weder in eigenem Namen noch wirtschaftlich selbstständig agiert und ist offensichtlich in die Erfüllungsorganisation der B.________ AG integriert und weisungsgebunden gewesen. Es ist der B.________ AG mithin durch den Beizug fachlich unqualifizierten und unerfahrenen Personals offensichtlich nicht um die optimal fachmännische Geschäftsführung im Interesse der Kunden gegangen, sondern vielmehr um die Bewältigung eines grösseren Geschäftsvolumens in dem Sinn, als es das Ziel war, möglichst vielen Personen zum Kauf der fraglichen Aktien zu bewegen. Damit fällt auch eine Qualifikation des Beschwerdeführers als Substitut (Unterbeauftragter) im Sinne des Auftragsrechts (Art. 398 Abs. 3 OR) ausser Betracht (vgl. BGE 112 II 347 E. 2a und 2b S. 353 f.; Urteil 4A_407/2007 vom 14. März 2008 E. 2.3; ROLF. H. WEBER, in: Basler Kommentar, 7. Aufl. 2020, N. 3 zu Art. 398 OR; WALTER FELLMANN, Berner Kommentar, Bern 1992, N. 544 f. zu Art. 398 OR; ROLF H. WEBER, Berner Kommentar, 2. Aufl. 2020, N. 63 zu Art. 101 OR). Die Funktion des Beschwerdeführers als bei der B.________ AG angestellter Arbeitnehmer war damit diejenige einer für einen Vertragsabschluss bzw. die Vertragserfüllung beigezogenen (einfachen) Hilfsperson. Damit ist durch dessen Kontaktaufnahmen mit potentiellen Aktienkäufern weder ein Vertragsverhältnis zwischen ihm und den jeweiligen Anlegern bzw. Käufern entstanden, noch lag ein (Unter-) Auftragsverhältnis zwischen dem Beschwerdeführer und der B.________ AG vor, aus welchem sich allfällige (Direkt-) Ansprüche der Kunden der B.________ AG gegen den Beschwerdeführer ergeben könnten (vgl. BGE 121 III 310 E. 4a). Die korrekte Erfüllung derjenigen vertraglichen Verpflichtungen, welche sich aus den zwischen der B.________ AG und den potentiellen Aktienkäufern getroffenen Vereinbarungen ergaben, oblag damit allein der B.________ AG.”
Auch extern beauftragte Dritte können als Hilfspersonen im Sinne von Art. 101 OR gelten. Dies umfasst z. B. beauftragte Spezialisten, Makler, Substituten, Spediteure sowie Scanning- oder Postdienstleister. Die Erklärungen, Verkaufsunterlagen oder die Entgegennahme und Weiterleitung von Post durch solche Hilfspersonen werden dem Schuldner/ Auftraggeber nach Art. 101 OR zugerechnet, sofern die Hilfsperson mit Wissen und Einverständnis des Schuldners tätig wurde.
“Wie nachfolgend zu zeigen ist, genügt die Feststel- lung, dass die Beschwerdeführerin 2 für die Klägerin tätig wurde, indem sie für sie mit der Erstellung eines rechtlichen Kurzgutachtens befasst war. d)Wie die Vorinstanz zutreffend erwog und im Beschwerdeverfahren denn auch nicht kritisiert wurde, spielt es keine Rolle, ob die Beschwerdeführerin 2 von der - 15 - Klägerin selbst mandatiert wurde oder als Hilfsperson bzw. Substitutin der manda- tierten Beklagten in Erscheinung trat (Urk. 2 S. 4 oben). Jedenfalls war sie im Inter- esse und für die Klägerin anwaltlich tätig. Von einem Anwalt beigezogene Anwälte sind im Übrigen keine Hilfspersonen im Sinne von Art. 13 Abs. 2 BGFA, sofern diese beigezogenen Anwälte ebenfalls dem BGFA und damit ihrerseits aus eige- nem Recht dem Berufsgeheimnis unterstehen. Dies ist auch der Fall, wenn der beigezogene Anwalt in einem Mandatsverhältnis zum ersten Anwalt und nicht direkt zum Klienten steht. Innerhalb einer Kanzlei beigezogene Anwälte (und namentlich Anwaltssubstitute) dürften vertragsrechtlich in vielen Fällen Erfüllungsgehilfen (im Sinne von Art. 101 OR) sein, ausserhalb der eigenen Kanzlei beigezogene Anwälte in der Regel Substitute (im Sinne von Art. 398 Abs. 2 und Art. 399 Abs. 2 OR). Unabhängig von der vertragsrechtlichen Komponente bieten alle beigezogenen An- wälte ohnehin den notwendigen Klientenschutz, und zwar gestützt auf Art. 13 Abs. 1 BGFA (Nater/Zindel, in: Fellmann/Zindel, Kommentar zum Anwaltsgesetz, Zürich 2011, Art. 13 N 54 f.). Die von der Beklagten im Rahmen ihrer Vertretung der Klägerin in deren Scheidungsprozess beigezogene Beschwerdeführerin 2 un- terstand somit mit Bezug auf die Klägerin ungeachtet ihrer Funktion dem Berufsge- heimnis gemäss Art. 13 BGFA und dem Verbot der Interessenkollision gemäss Art. 12 lit. c BGFA. Der Vollständigkeit halber ist anzumerken, dass allerdings da- von auszugehen ist, dass die Beschwerdeführerin 2 gemäss den unbestrittenen Behauptungen der Klägerin in ihrem Namen mandatiert wurde, womit an sich von einem direkten Mandatsverhältnis auszugehen ist.”
“La cour cantonale a retenu que l'habitabilité de la surface litigieuse était une qualité promise et attendue, et que c'était en vain que la venderesse se référait au prix de vente inférieur au prix du marché pour exclure tout droit à une réduction du prix. 4.2.2.1. Elle a considéré tout d'abord que les informations données par la courtière étaient opposables à la venderesse dont la courtière était l'auxiliaire (art. 101 CO). Puis, elle a admis que l'habitabilité de cette surface était une qualité promise. Il s'agissait, selon elle, d'une qualité promise selon le principe de la confiance. En effet, le descriptif de vente de la courtière indiquait que la surface habitable était de 288 m 2, soit 6,5 pièces dont deux chambres au deuxième étage, et qu'une salle d'eau supplémentaire ainsi qu'une mezzanine pouvaient être créées à ce deuxième étage. La courtière a fourni des photographies et a fait visiter l'appartement à l'acheteur: à cette époque, il y avait deux chambres et des combles mansardés au deuxième étage. Le jour de la vente, l'acheteur a reçu les plans de sa part d'étage, lesquels mentionnent, au deuxième étage, 66,5 m 2 dont la hauteur est de plus de 240 cm et 81,7 m 2 dont la hauteur est de moins de 240 cm. La cour cantonale en a conclu que l'acheteur pouvait comprendre, de bonne foi, du descriptif de vente et des plans que la surface totale habitable n'était pas de 288 m 2, que les combles mansardés de 81,7 m 2 au deuxième étage étaient d'une utilisation limitée, mais que la surface de 66,5 m 2 dont la hauteur était supérieure à 2,4 m au deuxième étage était " libre dans son utilisation ", rien ne pouvant faire penser que celle-ci ne pouvait pas servir à l'habitation ou au travail.”
“2 ZG verkürzt um die Frage der persönlichen und sachlichen Unbilligkeit einer nach Art. 12 VStrR rechtmässig eingeforderten Leistung. Diese Annahme gehe fehl. Nach dem Wortlaut von Art. 86 Abs. 2 ZG seien die Buchstaben a und b kumulativ zu erfüllen. Es genüge demzufolge nicht, dass die Forderung gestützt auf Art. 12 VStrR die Beschwerdeführerin unverhältnismässig belasten würde oder als offensichtlich stossend erscheint (Bst. b). Massgebend sei zusätzlich die Frage des Verschuldens (Bst. a), die vorliegend zu bejahen sei. In casu habe es die Beschwerdeführerin offensichtlich unterlassen, sich über die ordnungsgemässe Zollveranlagung der betroffenen Einfuhrsendungen zu vergewissern, was zu ihren Sorgfaltspflichten gehört hätte und ihr nun zu ihrem Nachteil anzulasten sei. Somit seien die Voraussetzungen von Artikel 86 Abs. 2 ZG nicht erfüllt. Auch der Umstand, dass aus Sicht der Beschwerdeführerin der beauftragte Spediteur die Versäumnisse verschuldet haben soll, könne nicht berücksichtigt werden. Zudem müsse sich gemäss Art. 101 OR, welcher nicht nur im rechtsgeschäftlichen Verkehr, sondern auch im Verkehr zwischen Privaten und Amtsstellen anzuwenden sei, ein Unternehmen das Verhalten ihrer Angestellten oder Beauftragten wie ihr eigenes anrechnen lassen. Derjenige, der den Vorteil habe, Pflichten durch eine Hilfsperson erfüllen zu lassen, habe auch allfällige Nachteile daraus zu tragen. Die Beschwerdeführerin könne also nichts zu ihren Gunsten ableiten, wenn sie argumentiere, sie trage an den Versäumnissen keine Schuld. Es liege an der Beschwerdeführerin, auf zivilrechtlichem Weg gegen ihren Speditionsdienstleister vorzugehen.”
“Für die ordnungsgemässe Zustellung einer Verfügung ist grundsätzlich die Verwaltungs- bzw. Gerichtsbehörde verantwortlich. Erteilt jedoch die rechtsunterworfene Person der Post einen Zurückbehalteauftrag oder eine ähnliche Anweisung, die in den üblichen Zustellvorgang eingreift, so hat sie etwaige Fehlleistungen der Post nach Abschluss des ordentlichen Eintreffens des Schreibens bei der Poststelle selber zu vertreten (Art. 101 OR per analogiam). Die Post wird insofern als Hilfsperson der Adressatin beziehungsweise des Adressaten tätig (Urteile 1C_699/2020 vom 18. Februar 2021 E. 5.2; 2C_272/2020 vom 23. April 2020 E. 3.3; vgl. auch BGE 114 Ib 67 E. 2e mit Hinweis). Davon ist auch die Vorinstanz ausgegangen, indem sie festhielt, das Risiko für besondere Abmachungen mit der Post trage der Beschwerdeführer. Inwiefern ihr damit eine willkürliche Rechtsanwendung vorzuwerfen ist, wird vom Beschwerdeführer denn auch nicht aufgezeigt. Eine diesbezügliche Auseinandersetzung mit dem angefochtenen Entscheid hat er gänzlich unterlassen. Die vom Beschwerdeführer erhobenen Sachverhaltsrügen sind bereits deshalb unbegründet, da sie für den Ausgang des Verfahrens nicht erheblich sind (Art. 97 Abs. 1 BGG). Insofern braucht in diesem Zusammenhang auch nicht darüber entschieden zu werden, ob die Vorbringen des Beschwerdeführers, die er erstmals vor Bundesgericht einbringt, unter novenrechtlichen Gesichtspunkten zulässig sind (Art.”
“L'auxiliaire qui assiste ou représente une partie peut engager la responsabilité de celle-ci en vertu de l'art. 101 CO non seulement dans l'exécution d'une obligation, mais aussi dans les pourparlers contractuels (Thévenoz, in CR CO, n. 12 ad art. 101 p. 901). La notion d'auxiliaire doit être interprétée de façon large. Est auxiliaire toute personne physique ou morale qui, du consentement du débiteur, exécute ou concourt à l'exécution d'une obligation de ce dernier. L'art. 101 CO n'exige pas un rapport de subordination. L'auxiliaire peut être techniquement et économiquement indépendant du débiteur. Auxiliaire et débiteur peuvent être liés par un contrat de mandat, d'entreprise, de travail, etc. Pour que l'art. 101 CO soit applicable, il suffit que l'auxiliaire ait agi au su et avec le consentement du maître (cf. TF 4A_70/2007 du 22 mai 2007 consid. 5.1.2). La responsabilité du vendeur est dès lors engagée par les assurances que la personne qu'il a mandatée pour conduire les pourparlers contractuels a données à l'acheteur, même si le mandat ne comporte pas de pouvoirs de représentation au sens de l'art. 32 CO (cf. ATF 108 II 419 consid. 5, JdT 1983 I 204). Dans un arrêt récent (CACI 10 septembre 2021/441 consid. 5.2.2 et 5.2.3), la Cour d'appel civile a qualifié les courtiers d'un vendeur de représentants au sens de l'art. 32 CO et dit que les plaquettes de vente et les annonces sur Internet faits par les courtiers étaient imputables au vendeur.”
“Dem Schreiben lässt sich weiter entnehmen, dass bei Bestellung des fraglichen Produkts auf der vom Kunden angegebenen Domiziladresse ein Nachsendeauftrag der Schweizerischen Post an den Scanning Partner der B.________ AG eingerichtet werde. Auch Gerichtsurkunden würden vom Nachsendeauftrag erfasst und an das Scancenter gesendet. Dort würden sie vom Scancenter entgegengenommen und gälten ab dann als zugestellt. Die entsprechenden Vollmachten dazu erteilten die Kunden vertraglich (vgl. Ziff. 7 AGB Scanning Service). Daraus ergibt sich insgesamt, dass das Unternehmen B.________ AG durch den Gesuchsteller beauftragt wurde, seine Post und damit (auch) Gerichtsurkunden für ihn entgegenzunehmen. Die bundesgerichtlichen Verfügungen vom 18. Januar 2022 und 9. Februar 2022 sind folglich rechtsgültig und ordnungsgemäss zugestellt worden. Das beauftragte Unternehmen ist nämlich als Erfüllungsgehilfin bzw. Hilfsperson zu betrachten, deren Verhalten einschliesslich allfälliger Fehlleistungen sich der Gesuchsteller als Auftraggeber bei der Ausführung des Auftrags zurechnen lassen muss (Art. 101 OR; siehe auch Urteile 6F_26/2021 vom 28. März 2022; 5A_194/2022 vom 24. März 2022 E. 4.2 und 2C_272/2020 vom 23. April 2020 E. 3.3 mit Hinweis). Nicht relevant ist daher, wenn der Gesuchsteller geltend macht, er habe die AGB der B.________ AG (vgl. insbesondere Ziff. 1 AGB Sanning Service) nie erhalten und auch nicht gekannt und daher auch nicht damit rechnen müssen, dass für die Nachsendung bzw. Weiterleitung von Gerichtsurkunden eine "Sonderregelung" bestehe (vgl. Ziff. 1 AGB Sanning Service). Da vorliegend nicht gesagt werden kann, den Gesuchsteller treffe keinerlei Verschulden an der Fristversäumnis, ist das Fristwiederherstellungsgesuch abzuweisen. Damit erweist sich auch der Nichteintretensentscheid 6B_54/2022 in der Sache als rechtens.”
“399 CO; OSER/WEBER, in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7e éd. 2020 [ci-après: Basler Kommentar OR I], nos 6 s. ad art. 399 CO; JOHAN DROZ, La substitution dans le contrat de mandat, 2008, n. 602 ss; JOSEF HOFSTETTER, Der Auftrag und die Geschäftsführung ohne Auftrag, Schweizerisches Privatrecht VII/6, 2000, p. 98 et sous-note 39). Le substitut peut être chargé d'accomplir des actes juridiques ou judiciaires. S'il agit au nom du mandant principal, la procuration peut être fournie soit par le mandataire s'il en a les pouvoirs, soit par le mandant principal directement. Ce dernier cas n'implique pas nécessairement l'existence d'un mandat direct, la procuration pouvant exister sans contrat de mandat (BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d'avocat, 2009, n. 2674; FELLMANN, Berner Kommentar, nos 621-626 ad art. 398 CO et nos 42 s. ad art. 396 CO). La substitution doit être distinguée de situations voisines, soit en particulier du cas où le mandataire s'adjoint les services d'un auxiliaire (art. 101 CO; cf. ATF 112 II 347 consid. 2), ou encore de la représentation directe, où le mandataire conclut le contrat au nom du mandant, lequel se trouve ainsi lié au tiers. La distinction peut parfois s'avérer délicate (cf. TERCIER ET ALII, op. cit., nos 4417 ss; FELLMANN, Berner Kommentar, nos 535 ss ad art. 398 CO; DROZ, op. cit., n. 244 ss; sur le Vermittlungsauftrag, cf. par ex. FELLMANN, Berner Kommentar, nos 559 s. ad art. 398 CO et DROZ, op. cit., n. 330-332). Comme exemple de substitution, la doctrine cite le cas de l'avocat généraliste consulté par un client qui souhaite fonder une société et émet des préoccupations fiscales. L'avocat accepte le mandat en prévenant qu'il utilisera probablement les services d'un confrère spécialisé en droit fiscal - ce qu'il fait effectivement. Le fiscaliste est alors le substitut de l'avocat généraliste au sens de l'art. 399 CO (DROZ, op. cit., n. 449 ss, cité par BOHNET/MARTENET, op. cit., n. 2673).”
Der Anwalt haftet nach Art. 101 OR für die Handlungen seiner Hilfspersonen (z. B. Stagiaires) wie für eigene Handlungen. Die Übertragung von Aufgaben auf eine Hilfsperson entbindet den Anwalt nicht von der Haftung.
“En application de cette règle, l'avocat n'est pas responsable des conséquences patrimoniales de la perte du procès suite à l'inobservation d'un délai s'il est établi que la demande aurait de toute manière été rejetée, même si elle avait été déposée à temps (arrêt du Tribunal fédéral 4A_175/2018 précité consid. 4.1.2; Chappuis/Gurtner, op. cit., p. 506 et 507). Il suffit que le juge se convainque que le processus causal est établi avec une vraisemblance prépondérante. En règle générale, lorsque le lien de causalité hypothétique entre l'omission et le dommage est établi, il ne se justifie pas de soumettre cette constatation à un nouvel examen sur la nature adéquate de la causalité. Ainsi, lorsqu'il s'agit de rechercher l'existence d'un lien de causalité entre une ou des omissions et un dommage, il, convient de s'interroger sur le cours hypothétique des évènements (arrêt du Tribunal fédéral 4A_175/2018 précité consid. 4.1.2). 5.1.4 L'art. 398 al. 3 CO dispose que le mandataire est en principe tenu d'exécuter personnellement le contrat. Le mandataire est toutefois, en principe, autorisé à recourir aux services de tiers dans l'accomplissement de sa mission; il s'agit d'auxiliaires dont l'avocat répond des actes comme des siens propres (art. 101 CO). Ainsi, l'avocat ne viole pas fautivement son devoir de diligence du seul fait qu'il ne procède pas lui-même à la recherche des renseignements nécessaires à l'établissement des faits pertinents, mais en a confié le soin à son stagiaire. Il doit, toutefois, se laisser opposer le comportement de ce dernier en vertu de l'art. 101 al. 1 CO (ATF 117 II 563 précité consid. 3a). 5.2.1 Aux termes de l'art. 837 al. 1 ch. 3 CC, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2012, les artisans et entrepreneurs (ou les sous-traitants : arrêt du Tribunal fédéral 5A_420/2014 du 27 novembre 2014 consid 3.1) employés à la construction ou à la destruction de bâtiments ou d'autres ouvrages, au montage d'échafaudages, à la sécurisation d'une excavation ou à d'autres travaux semblables, peuvent requérir l'inscription d'une hypothèque légale sur l'immeuble pour lequel ils ont fourni des matériaux et du travail ou du travail seulement, que leur débiteur soit le propriétaire foncier, un artisan ou un entrepreneur, un locataire, un fermier ou une autre personne ayant un droit sur l'immeuble.”
Art. 101 OR umfasst nach der Rechtsprechung auch Persönlichkeitsverletzungen, die eine Hilfsperson bereits vor dem Ergreifen späterer Schutzmassnahmen durch den Arbeitgeber begangen hat. Dass der Arbeitgeber nachträglich Schutzmassnahmen trifft, entbindet ihn nicht von der Verantwortung; die Haftung wird in der Rechtsprechung als quasi-kausal beschrieben, sodass sich der Arbeitgeber nicht allein durch nachträgliche Massnahmen vollständig entlasten kann.
“101 CO). Il ne suffit par conséquent pas, en cas d'harcèlement psychologique ou d'autres atteintes de la part d'un autre employé, que l'employeur ait pris toutes les mesures nécessaires pour protéger la personnalité de la victime après que celle-ci lui a fait part de la situation, puisque l'employeur répond également des atteintes à la personnalité commises auparavant par son auxiliaire (cf. arrêt du TF 4A_128/2007 du 9 juillet 2007 consid. 2.2, ég. ATF 130 III 699 consid. 5.1, 125 III 70 consid. 3a ; arrêt du TF 4A_117/2013 du 31 juillet 2013 consid. 2.2.1), en particulier lorsqu'il s'agit de supérieur hiérarchique ou de personnes responsables du personnel (cf. ATF 137 III 303, ; arrêts du TF 4A_479/2020 du 30 août 2022 consid. 4.3, 4A_310/2019 du 10 juin 2020 consid. 4.3.1, 4A_665/2010 du 1er mars 2011 consid. 6.2). A cet égard - et contrairement à ce que prévoit l'art. 5 al. 3 LEg pour le harcèlement sexuel (par ailleurs aussi contesté dans les cas d'application en relation avec l'art. 101 CO ; cf. arrêt du TAF A-7843/2019 du 3 décembre 2018 consid. 7.1.2) - l'employeur ne peut pas apporter des preuves libératoires et sa responsabilité est quasi causale (cf. Rémy Wyler, Droit des assurances et de la responsabilité civile, in : Rémy Wyler [éd.] Panorama II en droit du travail, 2012, p. 673 ; Dunand, op. cit, p. 63). 5. La responsabilité des collaborateurs pour les dommages qu'ils ont causés aux CFF ou à un tiers est régie par la LRCF (art. 43 al. 1 CCT CFF 2019). 5.1 L'art. 19 al. 1 LRCF prévoit que si un organe ou un employé d'une institution indépendante de l'administration ordinaire qui est chargée d'exécuter des tâches de droit public par la Confédération cause sans droit, dans l'exercice de cette activité, un dommage à un tiers ou à la Confédération, l'institution répond envers le lésé, conformément aux art. 3 à 6 LRCF. Les CFF sont considérés comme une telle institution indépendante (cf. parmi d'autres : arrêt du TF 8C_74/2019 du 21 octobre 2020 consid. 4.1) et, à ce titre, il leur appartient de statuer sur les réclamations contestées de tiers qui sont dirigées contre ses organes ou ses employés fautifs ; la procédure de recours étant régie par la PA (cf.”
Fehlt eine Vereinbarung, die als Quittung gilt, obliegt dem Vermieter der Beweis seines Schadens nach Art. 101 OR; dies kann insbesondere durch Vorlage der Rechnungen der Handwerker erfolgen, die die vom Mieter oder dessen Hilfsperson verursachten Reparaturen ausgeführt haben.
“Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté – écrites ou orales –, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à celle qui fait l'objet du litige ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des parties elles-mêmes. L'appréciation de ces indices concrets par le juge, selon son expérience générale de la vie, relève du fait (arrêt du TF du 01.05.2018 [4A_343/2017] cons. 2.1.1). Dans le cadre de l’interprétation normative, le juge recherche la volonté objective des parties, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre (arrêt du 01.05.2018 précité cons. 2.1.2 et les arrêts cités). Il s'agit d'une interprétation selon le principe de la confiance (arrêt du 01.05.2018 précité cons. 2.1.2 ; ATF 130 III 417 cons. 3.2 et les arrêts cités). 2.4. En l’absence de convention valant quittance pour solde de tout compte, il appartient au bailleur d’apporter la preuve (art. 8 CC ; Weber, op. cit., n. 5 ad art. 267) de son préjudice, notamment en produisant les factures des artisans ayant réparé les dégâts imputables au locataire ou à son auxiliaire (art. 101 CO). Lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, un procès en droit du bail est initié par une demande simplifiée au sens de l’article 244 CPC, la maxime inquisitoire atténuée s’applique (art. 247 al. 2 CPC ; Heinzmann, La procédure simplifiée, 2018, n. 338 p. 199). Cette maxime a pour but de protéger la partie faible au contrat, de garantir l’égalité entre les parties et d’accélérer la procédure (Heinzmann, op. cit., n. 339 p. 199 et les arrêts cités). Ce soutien doit notamment permettre au justiciable qui ne dispose pas de connaissances juridiques de mener seul un procès (Heinzmann, op. cit., n. 339 p. 199 s. et les arrêts cités ; Trezzini, in Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, IIe éd., Vol. 2, n. 1 ad art. 244). Lorsque les parties sont représentées par un avocat, une violation de l’article 247 al. 2 CPC n'est envisageable que dans des cas flagrants, le tribunal pouvant partir du principe que les allégations et les offres de preuves sont complètes (Heinzmann, op.”
Die Haftung für Hilfspersonen nach Art. 101 OR kann neben anderen Haftungsgründen (etwa Solidar- oder Deliktshaftung) relevant sein; das Verhalten einer oder mehrerer Hilfspersonen kann dem Schuldner zugerechnet werden. Ein unmittelbarer Anspruch oder Rückgriff gegen die Hilfsperson ist nicht in jedem Fall gegeben, wie die Rechtsprechung nahelegt.
“CMA zulässig war. Eine objektivierte Vertragsauslegung nach dem Vertrauensprinzip führt zu keinem anderen Schluss. Das Verschulden der Klägerin 1 für zu wenig hergestellte Produktemengen wäre im Übrigen der Klägerin 2 auch nach der Hilfspersonenhaftung gemäss Art. 101 OR sowie nach der Solidarhaftung gemäss Art. 143 Abs. 1 OR und Art. 146 OR zuzurechnen. Die Rügen der Klägerinnen erweisen sich daher als unberechtigt.”
“Celle-ci a par ailleurs confirmé que la 1ère intimée "était en charge d'examiner les comptes de la société", précisant s'être elle-même rendue pendant deux jours dans les locaux de K______ SA pour procéder à l'examen des comptes en question, la 2ème intimée s'étant quant à elle occupée des aspects légaux. L'on ne saurait dès lors retenir, sur la base de ces éléments, que la 2ème intimée se serait chargée de manière indépendante et sous sa propre responsabilité de l'examen de la comptabilité de K______ SA. Il appert au contraire que les intimées ont procédé à l'analyse des comptes de manière conjointe, la 1ère intimée reprenant ensuite les prestations de la 2ème intimée pour son compte en intégrant celles-ci dans ses rapports d'audit et d'analyse, sans chercher à distinguer, dans ces rapports, qui, des deux intimées, s'était chargée de l'un ou de l'autre aspect de l'audit. La 2ème intimée ne s'est par conséquent pas substituée à la 1ère intimée pour l'examen de la comptabilité de K______ SA mais l'a assistée dans cette tâche comme un auxiliaire. Il s'ensuit que la 1ère intimée doit, conformément à l'art. 101 al. 1 CO, répondre des actes de la 2ème intimée comme des siens propres (Thévenoz, op. cit., n. 1 ad art. 101 CO). L'art. 399 al. 2 CO n'étant pas applicable, l'appelante ne dispose en revanche d'aucune prétention à l'encontre de la 2ème intimée; celle-ci ne dispose par conséquent pas de la légitimation passive. 5. L'appelante conclut à la condamnation de la 1ère intimée à lui payer 2'253'862 fr. avec intérêts à 5% dès le 30 octobre 2011 et au prononcé à due concurrence de la mainlevée définitive de l'opposition à la poursuite n° 1______. Elle reproche en substance au Tribunal d'avoir nié l'existence de son dommage et du lien de causalité entre ce dommage et les manquements imputables aux intimées. 5.1.1 En vertu de l'art. 398 al. 1 CO, qui renvoie à l'art. 321e al. 1 CO, le mandataire répond du dommage qu'il cause au mandant intentionnellement ou par négligence. Sa responsabilité est subordonnée aux quatre conditions suivantes, conformément au régime général de l'art. 97 CO : une violation des obligations qui lui incombent en vertu du contrat, notamment la violation de ses obligations de diligence et de fidélité (art.”
“La convenuta ha poi ritenuto che il comportamento di S__________ __________, presunto responsabile delle malversazioni sul conto di R__________ __________, sarebbe stato tale da interrompere il nesso di causalità tra la violazione contrattuale a lei eventualmente imputabile e l’insorgenza del danno, e con ciò da escludere ogni risarcimento da parte sua. Ed ha aggiunto che il danno era semmai da ascrivere in modo preponderante (prudenzialmente superiore al 50%) all’attrice, avvocato di professione e coadiuvata nell’occasione dai suoi legali G__________ __________ e D__________ __________, che, nella foga di voler sottrarre, per altro illecitamente, il suo patrimonio ai suoi creditori, aveva accettato di bonificare i suoi averi a favore di una società estera a lei sconosciuta, presso una banca sconosciuta e in uno Stato straniero, disinteressandosi oltretutto per oltre un anno del destino del denaro. La censura è infondata. L’appropriazione indebita commessa da S__________ __________ è in realtà tale da comportare una responsabilità della convenuta, non solo per il fatto che quest’ultimo era pacificamente un dipendente o organo di Ha__________, ossia un suo ausiliario (art. 101 CO), ma anche per il fatto che la stessa era stata resa possibile dall’operato di __________ v__________ __________, altro suo ausiliario (art. 101 CO). Negli incarti penali richiamati (n. 2015.113 e n. 2015/10435 nel plico doc. rich. I°), a cui la stessa convenuta ha fatto riferimento in questa sede, __________ v__________ __________, pur avendolo poi negato nella sua deposizione testimoniale (a p. 5), aveva in effetti ammesso di essere stata proprio lei, dopo che S__________ __________ le aveva astutamente fatto credere che un tale accorgimento si imponeva per maggior sicurezza degli averi dei clienti, ad aver istruito R__________ __________, l’unica persona che aveva il potere di firma sul conto di R__________ __________, di riversare le somme dei clienti, tra cui quelle dell’attrice, su di un conto __________ intestato a S__________ __________, aggiungendo che quest’ultimo non aveva però in seguito provveduto a ritornarle sul conto di R__________ __________ (cfr. segnalazione 29 dicembre 2014, memorandum 21 agosto 2015; interrogatorio di __________ v__________ __________ p.”
Im Verhältnis Besteller–Unternehmer kommt die Verantwortlichkeit des Bestellers nur in Betracht, wenn das schadhafte Ergebnis ihm persönlich zuzuschreiben ist (z. B. fehlerhafte Weisungen, fehlerhafte Pläne, ungenügende Koordination der Unternehmer). Allein eine unzureichende Überwachung des Unternehmers begründet nach der zitierten Rechtsprechung und Lehre keine Haftung des Bestellers. Die Quelle bringt dies im Zusammenhang mit der Analogie zu Art. 101 OR zum Ausdruck.
“3c; arrêt du Tribunal fédéral 4A_573/2020 du 11 octobre 2021 consid. 6.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_241/2017 du 31 août 2018 consid. 4.1; Venturi-Zen-Ruffinen, op. cit., n. 375-377). Le juste motif est une notion juridique indéterminée qui relève de l'appréciation du juge. Celui-ci statue en équité (art. 4 CC), après avoir procédé à une pesée d'intérêts et apprécié toutes les circonstances du cas concret. Dans la mesure où le principe de la fidélité contractuelle domine le droit des obligations, la résiliation anticipée d'un contrat de durée ne peut entrer en ligne de compte qu'exceptionnellement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_573/2020 du 11 octobre 2021 consid. 6.1; arrêt du Tribunal fédéral 4C_121/2004 du 8 septembre 2004 consid. 3.2; Venturi-Zen-Ruffinen, op. cit., n. 400 s.). Conformément à l'art. 8 CC, il appartient à la partie qui s'en prévaut de prouver l'existence des justes motifs (Venturi-Zen-Ruffinen, op. cit., n. 404). 6.3 Selon l'art. 369 CO, le maître - qui peut se voir imputer le comportement (art. 101 CO par analogie) ainsi que les compétences de ses auxiliaires (CHAIX, Commentaire romand CO I, 3ème éd., 2021, n. 4 ad art. 369 CO et les références jurisprudentielles et doctrinales citées) - ne peut invoquer les droits résultant pour lui des défauts de l'ouvrage, lorsque l'exécution défectueuse lui est personnellement imputable, soit à raison des ordres qu'il a donnés contrairement aux avis formels de l'entrepreneur, soit pour toute autre cause. L'application de cette disposition suppose tout d'abord que le défaut soit le fait du maître. Cette condition est notamment réalisée en présence d'instructions erronées au sujet de la construction, du mode d'exécution du travail ou des matériaux à utiliser, d'informations inexactes, d'erreur dans les plans ou d'une mauvaise coordination entre les différents entrepreneurs présents sur le chantier. En revanche, le maître de l'ouvrage ne répond pas d'un défaut de surveillance de l'entrepreneur, même si une surveillance personnelle ou par un tiers qualifié du travail de ce dernier aurait pu empêcher la survenance du défaut (CHAIX, op.”
Eine in Allgemeinen Geschäftsbedingungen enthaltene Haftungsfreizeichnung ist nach Art. 101 OR nur unter Vorbehalt wirksam: Sie muss klar und verständlich formuliert und vom Vertragspartner verstanden bzw. akzeptiert sein. Unklare oder missverständliche Klauseln kann der Richter für unwirksam erklären; insofern vermag ein solcher Haftungsausschluss auch die Haftung für bestimmte Schäden (z. B. entgangenen Gewinn) nicht zuverlässig zu begründen.
“2 CO – auquel le jugement entrepris fait référence – prévoit que le juge peut, en vertu de son pouvoir d'appréciation, tenir pour nulle une clause qui libérerait d'avance le débiteur de toute responsabilité en cas de faute légère, si la responsabilité résulte, comme dans le cas présent, de l'exercice d'une industrie concédée par l'autorité. Contrairement à ce que semble penser l'appelante, l'art. 101 al. 3 CO ne prévoit pas une solution différente en matière de responsabilité pour des auxiliaires. En effet, le fait que cette disposition mentionne que si la responsabilité résulte de l'exercice d'une industrie concédée par l'autorité, le débiteur ne peut s'exonérer conventionnellement que de la responsabilité découlant d'une faute légère ne signifie pas qu'une telle clause d'exonération serait valable dans tous les cas, respectivement que sa validité serait soustraite à l'appréciation du juge. Il ressort au contraire des principes rappelés ci-dessus que tant sous l'angle de l'art. 100 CO que de l'art. 101 CO, la clause d'exonération de responsabilité pour faute légère contenue dans les conditions générales n'est valable qu'à certaines conditions, soit notamment pour autant qu'elle ait été clairement rédigée, comprise et acceptée par le mandant, ce qu'il incombe au juge d'apprécier. Cela étant, les premiers juges ont notamment relevé que selon la clause d'exonération de responsabilité prévue à l'art. 6 des conditions générales de l'appelante, celle-ci « ne répond que du dommage causé directement par l'exécution défectueuse de la transaction en question mais pas du manque à gagner ni d'aucun autre dommage indirect », alors que le dommage de l'intimé constitue un manque à gagner et a été directement causé par l'exécution défectueuse de l'ordre de bourse litigieux. Les magistrats ont ainsi considéré que cette clause n'était pas clairement rédigée et qu'elle n'était pas valable pour ce motif, relevant par ailleurs que l'intimé était en droit d'attendre que l'appelante fasse preuve d'une diligence suffisante pour que ses instructions soient respectées et que sa confiance devait être protégée.”
Dem Arbeitgeber werden nach Art. 101 Abs. 1 OR die Handlungen seiner Vorgesetzten als Hilfspersonen zugerechnet. Er haftet für Handlungen der Hilfspersonen, soweit diese im Rahmen der an sie übertragenen Befugnisse bleiben oder in einem erkennbaren Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit stehen. Eine lang geübte Praxis sowie die Kenntnis zuständiger Abteilungen können die Zurechnung an den Arbeitgeber stützen; der Arbeitgeber kann sich nicht ohne Weiteres darauf berufen, ein Angestellter habe entgegen den Anweisungen gehandelt, wenn die Handlungsweise auf Instruktionen oder auf eine über längere Zeit praktizierte Handhabung zurückgeht.
“L'accord conclu entre Philippe JULIA et l'appelante sur la question des frais de déplacement de celle-ci a de plus été également appliqué et validé par Sébastien ALLARD, qui est devenu le supérieur de l'appelante après le départ de Philippe JULIA. Celui-ci a en effet déclaré devant le Tribunal qu'il savait que l'appelante habitait au Luxembourg, qu'elle travaillait à Genève et qu'elle se faisait rembourser ses frais de déplacement, de logement et de bouche. Il estimait que l'appelante était en droit de recevoir une indemnité pour ses frais de déplacement, puisqu'il a ajouté que, après le refus d'UBP de continuer à prendre en charge ces frais, il avait cherché à trouver une autre solution permettant à l'appelante de continuer à pouvoir facturer ses frais de déplacement. A cela s'ajoute que, suite à l'échange de courriel intervenu entre le 13 et le 15 février 2019, il a été convenu entre les parties que les indemnités déjà réclamées seraient prises en charge par l'intimée. Conformément à l'art. 101 al. 1 CO, l'intimée doit se voir imputer les actes des supérieurs hiérarchiques de l'appelante, qui sont ses auxiliaires. Elle ne peut ainsi pas reprocher à l'appelante d'avoir facturé ses frais de déplacement conformément aux instructions de ses supérieurs hiérarchiques JULIA et ALLARD. Cela est d'autant plus vrai que ce mode de procéder a été pratiqué pendant plusieurs années et que les différents départements concernés de l'intimée, comme les ressources humaines et le département compétent en matière de frais, en avaient connaissance. L'appréciation de l'enquêtrice de l'intimée, selon laquelle un accord entre l'appelante et ses supérieurs ne pouvait pas déroger au règlement de l'intimée n'est fondée sur aucun élément concret. Il est de plus incompréhensible que l'enquêtrice n'ait pas pris la peine de vérifier auprès des supérieurs de l'appelante quels étaient les termes de l'accord conclu. Elle aurait pu notamment interroger sur ce point Sébastien ALLARD, qui était toujours au service de l'intimée.”
“Le fait que le travailleur a été libéré de l’obligation de travailler durant le délai de congé est en revanche sans pertinence et ne permet pas une réduction de l’indemnité; il s’agit d’une circonstance qui n’est pas directement en rapport avec le congé (CR CO I-Perrenoud, art. 336a N 7). 3.1.3 Selon la jurisprudence, l'employeur, qui peut être une personne morale, a la faculté, dans l'organisation de son entreprise, de déléguer à une ou plusieurs personnes tout ou partie du pouvoir de direction découlant pour lui du contrat de travail. Selon le principe général de l'art. 101 al. 1 CO, il faut imputer à l'employeur, comme s'ils étaient les siens, les actes des personnes qu'il s'est substitué dans l'exercice de ses prérogatives. Pour autant que l'auxiliaire de l'employeur soit resté dans les limites des pouvoirs qui lui ont été délégués, l'employeur répond de ses actes comme s'il avait agi lui-même (arrêt du Tribunal fédéral 4C.119/2002 du 20 juin 2002, consid. 2.1). Les supérieurs hiérarchiques de l'employé lésé dans le cadre d'une atteinte à la personnalité et/ou les responsables du personnel sont des auxiliaires de l'employeur au sens de l'art. 101 al. 1 CO (arrêt du Tribunal fédéral 4A_479/2020 du 30 août 2022 consid. 4.3). En tant que norme d'imputation, l'art. 101 CO sert notamment à imputer au créancier la faute concomitante de son auxiliaire pour l'application de l'art. 44 CO. En particulier, le créancier se voit imputer la faute concomitante ainsi que la faute ou le fait de son auxiliaire au sens de l'art 101 CO qui a contribué au dommage ou à son aggravation (Thevenoz, Commentaire romand, n. 1 ad art. 101 CO et n. 17 ad art. 99). Dans le cadre de l'art. 55 CO, l'on admet aussi la responsabilité de l’employeur lorsque l’auxiliaire prend lui-même l’initiative d’un acte ou d’une omission dommageable, ou qu’il interprète mal des ordres de son employeur ou s’en écarte, aussi longtemps qu’il existe une corrélation avec son travail. De manière générale, l'employeur doit assurer la bonne organisation de l'entreprise et au besoin même contrôler les résultats et l'activité de celle-ci (Werro/Perritaz, Commentaire romand, n. 16 et 24 ad art.”
“L'accord conclu entre Philippe JULIA et l'appelante sur la question des frais de déplacement de celle-ci a de plus été également appliqué et validé par Sébastien ALLARD, qui est devenu le supérieur de l'appelante après le départ de Philippe JULIA. Celui-ci a en effet déclaré devant le Tribunal qu'il savait que l'appelante habitait au Luxembourg, qu'elle travaillait à Genève et qu'elle se faisait rembourser ses frais de déplacement, de logement et de bouche. Il estimait que l'appelante était en droit de recevoir une indemnité pour ses frais de déplacement, puisqu'il a ajouté que, après le refus d'UBP de continuer à prendre en charge ces frais, il avait cherché à trouver une autre solution permettant à l'appelante de continuer à pouvoir facturer ses frais de déplacement. A cela s'ajoute que, suite à l'échange de courriel intervenu entre le 13 et le 15 février 2019, il a été convenu entre les parties que les indemnités déjà réclamées seraient prises en charge par l'intimée. Conformément à l'art. 101 al. 1 CO, l'intimée doit se voir imputer les actes des supérieurs hiérarchiques de l'appelante, qui sont ses auxiliaires. Elle ne peut ainsi pas reprocher à l'appelante d'avoir facturé ses frais de déplacement conformément aux instructions de ses supérieurs hiérarchiques JULIA et ALLARD. Cela est d'autant plus vrai que ce mode de procéder a été pratiqué pendant plusieurs années et que les différents départements concernés de l'intimée, comme les ressources humaines et le département compétent en matière de frais, en avaient connaissance. L'appréciation de l'enquêtrice de l'intimée, selon laquelle un accord entre l'appelante et ses supérieurs ne pouvait pas déroger au règlement de l'intimée n'est fondée sur aucun élément concret. Il est de plus incompréhensible que l'enquêtrice n'ait pas pris la peine de vérifier auprès des supérieurs de l'appelante quels étaient les termes de l'accord conclu. Elle aurait pu notamment interroger sur ce point Sébastien ALLARD, qui était toujours au service de l'intimée.”
Die Unterscheidung zwischen Agent und Broker ist für die Zurechnung nach Art. 101 Abs. 1 OR nicht ausschlaggebend. Entscheidend ist, ob die Drittperson von dem Unternehmen mit Wissen und Wollen im Rahmen der Leistungserbringung für dessen Zwecke eingesetzt wurde, mithin im Interesse des Unternehmens handelte und seiner Risikosphäre zuzuordnen ist; massgeblich ist die konkrete Funktion, in der die Drittperson im Einzelfall tätig wurde.
“f., 7.39, 7.41; KUHN, Privatversicherungsrecht, 3. Aufl. 2010, Rz. 469). Nachfolgend wird daher zu prüfen sein, ob die E._____ eine Agentin der Beklagten war, was darauf schliessen liesse, dass sie deren Hilfsperson war. Der Kläger be- gründet denn auch die behauptete Qualifikation der E._____ als Hilfsperson der Beklagten damit, dass Erstere als Agentin Letzterer gehandelt habe (act. 1 Rz. 66 ff., insb. 76). Demgegenüber wäre eine Haftbarkeit der Beklagten unter dem Titel der Hilfspersonenhaftung grundsätzlich zu verneinen, falls die E._____ umge- kehrt als Brokerin des Klägers zu qualifizieren wäre. Dabei ist allerdings nicht aus den Augen zu verlieren, dass die Zurechnung weder unter Art. 101 Abs. 1 OR noch unter Art. 34 VVG an die ohnehin unscharfe Zweiteilung von Agenten und Brokern anknüpft. Entscheidend muss vielmehr sein, ob die E._____ in dem Sinn als eine Hilfsperson der Beklagten zu qualifizieren ist, als die Beklagte sie mit Wissen und Wollen im Rahmen der Leistungserbringung für ihre Zwecke einsetzte, mithin die E._____ im Interesse der Beklagten tätig und daher ihrer Risikosphäre zuzuordnen war (in diesem Sinn auch der Kläger in act. 27 Rz. 56). Massgeblich ist letztlich, in welcher Funktion die E._____ im konkreten Einzelfall handelte. 3.3.2.2. Zur Unterscheidung zwischen Agenten und Brokern: Bei Abschluss oder Abwicklung eines Versicherungsvertrags können beide Seiten eine Drittperson bei- ziehen. Entsprechend wird unterschieden zwischen einerseits den an ein (oder mehrere) Versicherungsunternehmen gebundenen Agenten und andererseits den im Auftrag des Versicherungsnehmers tätigen und deshalb dessen Sphäre zuzu- rechnenden Brokern (BSK VVG-FELLMANN, § 3 N 7, 9; FUHRER, a.”
“f., 7.39, 7.41; KUHN, Privatversicherungsrecht, 3. Aufl. 2010, Rz. 469). Nachfolgend wird daher zu prüfen sein, ob die E._____ eine Agentin der Beklagten war, was darauf schliessen liesse, dass sie deren Hilfsperson war. Der Kläger be- gründet denn auch die behauptete Qualifikation der E._____ als Hilfsperson der Beklagten damit, dass Erstere als Agentin Letzterer gehandelt habe (act. 1 Rz. 66 ff., insb. 76). Demgegenüber wäre eine Haftbarkeit der Beklagten unter dem Titel der Hilfspersonenhaftung grundsätzlich zu verneinen, falls die E._____ umge- kehrt als Brokerin des Klägers zu qualifizieren wäre. Dabei ist allerdings nicht aus den Augen zu verlieren, dass die Zurechnung weder unter Art. 101 Abs. 1 OR noch unter Art. 34 VVG an die ohnehin unscharfe Zweiteilung von Agenten und Brokern anknüpft. Entscheidend muss vielmehr sein, ob die E._____ in dem Sinn als eine Hilfsperson der Beklagten zu qualifizieren ist, als die Beklagte sie mit Wissen und Wollen im Rahmen der Leistungserbringung für ihre Zwecke einsetzte, mithin die E._____ im Interesse der Beklagten tätig und daher ihrer Risikosphäre zuzuordnen war (in diesem Sinn auch der Kläger in act. 27 Rz. 56). Massgeblich ist letztlich, in welcher Funktion die E._____ im konkreten Einzelfall handelte. 3.3.2.2. Zur Unterscheidung zwischen Agenten und Brokern: Bei Abschluss oder Abwicklung eines Versicherungsvertrags können beide Seiten eine Drittperson bei- ziehen. Entsprechend wird unterschieden zwischen einerseits den an ein (oder mehrere) Versicherungsunternehmen gebundenen Agenten und andererseits den im Auftrag des Versicherungsnehmers tätigen und deshalb dessen Sphäre zuzu- rechnenden Brokern (BSK VVG-FELLMANN, § 3 N 7, 9; FUHRER, a.”
Bei Wahl einer privaten Klinik ist für die Haftungsverteilung die vertragliche Gestaltung entscheidend: Schliesst der Patient mit der Klinik einen einheitlichen «contrat d'hospitalisation global», übernimmt das Krankenhaus die Haftung für die im Rahmen der Hospitalisation vorgenommenen ärztlichen Verrichtungen als Haftung für Hilfspersonen gemäss Art. 101 OR. Hat der Patient hingegen getrennte Verträge mit Klinik (für Hotellerie und allgemeine Betreuung) und mit dem Arzt (Behandlungsvertrag), kann die zivilrechtliche Haftung des Arztes aus dem Behandlungsvertrag zur Geltung kommen.
“1 Une intervention chirurgicale pratiquée dans un hôpital met en jeu une relation triangulaire entre le patient hospitalisé, l'établissement de soins et le médecin. Le régime de responsabilité applicable au praticien dépendra de plusieurs éléments, notamment du point de savoir si l'opération s'est déroulée dans un hôpital public (ou assimilé) ou dans un établissement privé (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2021 du 21 décembre 2023 consid. 4.3). Si l'opération a lieu dans une clinique privée, il conviendra de déterminer si le patient (privé) a conclu un seul contrat, incluant l'intervention chirurgicale, avec l'établissement ("contrat d'hospitalisation global") ou s'il a passé deux contrats parallèles, l'un avec la clinique, portant sur les prestations hôtelières et la prise en charge générale des soins ("contrat d'hospitalisation partiel", "contrat d'hospitalisation démembré") et l'autre avec le médecin, comportant notamment la prestation de chirurgie (contrat de soins). Dans le premier cas, l'établissement de soins assume une responsabilité du fait des auxiliaires (art. 101 CO) pour les actes du médecin (employé, voire agréé) en lien avec l'intervention. Le patient lésé qui entend ouvrir une action en responsabilité contractuelle devra donc agir contre l'établissement privé. En revanche, dans le second cas de figure, il pourra invoquer la responsabilité civile personnelle du médecin (agréé) découlant du contrat de soins (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2021 du 21 décembre 2023 consid. 4.3). 3.1.2 Le contrat de soins médicaux est soumis aux règles du mandat (ATF 133 III 121 consid. 3.1 ; 132 III 155 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_160/2021 du 6 mai 2022 consid. 3.2). Le contrat de mandat est celui par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis (art. 394 al. 1 CO). Le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO). Selon l'art. 400 al. 1 CO, le mandataire est tenu, à la demande du mandant, de lui rendre en tout temps compte de sa gestion et de lui restituer tout ce qu'il a reçu de ce chef, à quelque titre que ce soit.”
“2a/aa), y compris pour les actes d'un médecin-chef à l'égard d'un patient privé (ATF 122 III 101 consid. 2a/bb). Dans le canton de Vaud, la responsabilité des médecins des établissements hospitaliers cantonaux est régie par la LRECA, qui prévoit une responsabilité causale exclusive de l'État envers le patient lésé (art. 4), à l'exclusion de la responsabilité personnelle du médecin (art. 5). Si l'opération a lieu dans une clinique privée, il conviendra de déterminer si le patient (privé) a conclu un seul contrat, incluant l'intervention chirurgicale, avec l'établissement ("contrat d'hospitalisation global") ou s'il a passé deux contrats parallèles, l'un avec la clinique, portant sur les prestations hôtelières et la prise en charge générale des soins ("contrat d'hospitalisation partiel", "contrat d'hospitalisation démembré") et l'autre avec le médecin, comportant notamment la prestation de chirurgie (contrat de soins). Dans le premier cas, l'établissement de soins assume une responsabilité du fait des auxiliaires (art. 101 CO) pour les actes du médecin (employé, voire agréé) en lien avec l'intervention. Le patient lésé qui entend ouvrir une action en responsabilité contractuelle devra donc agir contre l'établissement privé. En revanche, dans le second cas de figure, il pourra invoquer la responsabilité civile personnelle du médecin (agréé) découlant du contrat de soins (sur ces questions, cf. OLIVIER GUILLOD/FRÉDÉRIC ERARD, Droit médical, 2020, p. 509-511; RACHEL CHRISTINAT, Le procès en responsabilité civile médicale, 2019, p. 113-117, p. 253; PHILIPPE DUCOR, Médecins hospitaliers et responsabilité, in L'hôpital entre droit, politique et économie (s), Olivier Guillod (ed), 2014, p. 188-198).”
Fehlt ein ausreichender Nachweis, dass die Hilfsperson den Schaden verursacht hat, kann dem Geschäftsherrn nach Art. 101 OR die Haftung versagt werden. Dasselbe gilt, wenn Unsicherheiten darüber bestehen, welche Firma oder welche Massnahme ursächlich war (z. B. mehrere Einsätze, widersprüchliche Angaben oder ein parteiisches Gutachten ohne gerichtliche Abklärung). In solchen Fällen kann die Anspruchsbegründung scheitern.
“Oltre a ciò – ha proseguito il primo giudice – la B__________ AG era intervenuta tra il 27 maggio e il 7 giugno 2013, quindi non nel periodo invernale indicato nel referto L__________. Senza contare che il teste G__________ C__________ aveva dichiarato che prima della B__________ AG sarebbe intervenuta un'altra imprecisata ditta, sicché l'intervento di gennaio indicato dall'arch. L__________ poteva essere stato effettuato da qualcun altro. Quanto alla tecnica di deumidificazione utilizzata (insufflazione di aria calda invece di aria a temperatura ambiente ma essiccata), il Pretore aggiunto ha sottolineato che l'informazione era stata data all'arch. G__________ L__________ da terzi. Comunque sia, il perito di parte non aveva mai accertato un rapporto di causalità adeguata tra l'infiltrazione del piano doccia e l'umidità e le muffe delle pareti e sotto i davanzali. E siccome l'attrice aveva sempre allegato che l'umidità e le muffe sulle pareti erano state originate dall'errata operazione di deumidificazione della B__________ AG, il mancato accertamento di una responsabilità in capo a quella ditta faceva decadere anche quella della convenuta (art. 101 CO). Da ciò il primo giudice ha desunto che il referto della I__________ __________ SA, di cui si avvaleva l'attrice, oltre a essere un parere di parte smentito da un altro di senso contrario, risultava allestito, almeno in relazione all'intervento della B__________ AG, su indicazioni di terzi e riportava informazioni non verificate (così sul genere di intervento effettuato) o non corrette (la B__________ AG non era intervenuta nel gennaio 2013 e non poteva aver causato dunque la forte condensa in quel periodo; pag. 5 seg.). L'incertezza legata al possibile intervento di un'altra ditta nel gennaio 2013, i dubbi sul lavoro effettivamente svolto dalla B__________ AG (aria calda o aria a temperatura ambiente essiccata), le diverse conclusioni cui era giunto l'arch. G__________ C__________ nonché la mancanza di una perizia giudiziaria che permettesse di accertare le cause dell'umidità e delle muffe non consentivano pertanto, per il Pretore aggiunto, di accogliere le pretese – non provate – dell'attrice le quali erano destinate a ricercare le cause delle infiltrazioni posteriori all'intervento riparatore di siliconatura del piano doccia che di fatto aveva risolto quel problema.”
Behauptungen, etwa über eine Fehlfunktion einer Anlage, genügen für eine Haftung nach Art. 101 OR nicht ohne substantiierte Beweisofferten und tatsächliche Ermittlungen. Fehlen nachvollziehbare Beweismittel oder erhobene Feststellungen, fehlt es am Nachweis des natürlichen Kausalzusammenhangs zwischen dem behaupteten Ereignis und dem konkreten Schaden.
“An beidem fehlt es hier: Dass die Sprinkleran- lage aufgrund einer Fehlfunktion ausgelöst worden sein soll, beruht allein auf der bestrittenen und nicht im Ansatz genügend substantiierten oder mit tauglichen Be- weisofferten untermauerten Darstellung der Kläger (...; vgl. die – verspäteten – Er- gänzungen in ...). Offenbar wurden dazu auch nie Erhebungen angestellt. Auch Ausführungen zu den getroffenen Massnahmen an der Anlage selber sucht man in der Darstellung der Kläger vergeblich. Solche Massnahmen wären aber zu erwar- ten gewesen, wenn tatsächlich eine Fehlfunktion – und nicht beispielsweise ein Ereignis, welches das System korrekt als Küchenbrand interpretierte – die Anlage ausgelöst hätte. Sodann mag es zwar noch angehen, die – wie erwähnt teils erst nach gefallener Novenschranke behauptete und von der Beklagten bestrittene – Anwesenheit der - 21 - im Auftrag der Hauptvermieterin tätigen Hauswarte für eine Kenntnis der Beklag- ten genügen zu lassen, dass es zu einer Aktivierung der Anlage mit anschliessen- dem Wasserschaden kam, denn die Hauswarte sind Hilfspersonen der Verwal- tung, die ihrerseits Hilfsperson der Hauptvermieterin ist, die wiederum als Hilfsper- son der Beklagten betrachtet werden kann (vgl. Art. 101 OR). Das ist aber nicht gleichzusetzen mit einer Kenntnis der Beklagten von einem Mangel, der bis heute nicht rechtsgenügend behauptet wurde, nicht bezüglich der Fehlfunktion und erst recht nicht bezüglich ungewöhnlicher Arbeiten wie des Abschraubens von Installa- tionen, um eine Trocknung zu ermöglichen, bzw. des Ersatzes von angeblich beim Vorfall im Jahr 2019 ausgefallenen und gemäss einer erst 2021 erstellten Rech- nung zu einem unbekannten Zeitpunkt ersetzten LED-Lampen. Hier fehlt es schon an Beweisofferten für den natürlichen Kausalzusammenhang zwischen dem Ereig- nis und den angeblichen Ausgaben der Klägerin”
“Sie stellt sich auf den Standpunkt, ihr Fassadenbauer habe anlässlich der Sanierung lediglich stellenweise eine oberflächliche, leichte Feuchte festgestellt. Diese Feuchtigkeit sei vorbestehend und auf den natürlichen Feuchtigkeitsanfall hinter der offen konstruierten Aussen- fassade zurückzuführen. Sie sei im Übrigen unproblematisch, da die Funktion der Wärmedämmschicht deshalb nicht beeinträchtigt sei (act. 20 N. 149; act. 48 N. 48, 954). Die Klägerin hat vor dem Hintergrund dieser Bestreitung die Existenz undichter Dilatationen und eine dadurch verursachte, einen Schaden darstellende Durchnässung der Wärmedämmschichten substantiiert zu behaupten und zu be- weisen. Wird dieser Beweis erbracht, steht der Beklagten 1 der Entlastungsbe- weis offen, dass ihr selber, hätte sie gleich gehandelt wie ihre Subunternehmerin, kein Verschulden (insbesondere keine Sorgfaltspflichtverletzung) hätte vorgewor- fen werden können (Art. 171 Abs. 2 SIA-118 i.V.m. Art. 101 OR). 4.3.4.4.8. Die Klägerin offeriert als Beweis für ihre Behauptung, wonach die fragli- che Wärmedämmung aufgrund von der Beklagten 1 bzw. deren Subunternehme- rin verbauter, undichter Dilatationen durchnässt worden sei, in ihrer Klage das Fo- to Nr. 45 auf S. 36 des Gutachtens M._____ (act. 1 N. 107): - 62 - Auf diesem Foto ist – von M._____ mit einem roten Pfeil hervorgehoben – am un- teren Rand eine farbliche Veränderung bzw. dunklere Stelle der Wärmedämmung zu erkennen. M._____ kommentierte das Foto mit "Die Wärmedämmung aus Steinwolle hat auch Feuchtigkeit aufgenommen". Weder daraus noch aus dem Foto selbst lässt sich ableiten, dass die Wärmedämmung aufgrund eines Was- sereintritts durch eine von der Beklagten 1 bzw. ihrer Subunternehmerin einge- baute, undichte Dilatation durchnässt wäre oder die Wärmedämmung ihre Funkti- on nicht mehr wahrnehmen würde. Im Gegenteil scheint M._____ bloss eine ört- lich eingeschränkte Feuchtigkeit am unteren Rand der Wärmedämmung festge- stellt zu haben, andernfalls er die Stelle nicht spezifisch mit einem Pfeil gekenn- zeichnet hätte.”
Die Haftung nach Art. 101 OR kann auch dann greifen, wenn die unrechtmässige Verfügung oder Unterschlagung eines Aushelfers durch das Mitwirken eines weiteren Aushelfers ermöglicht wurde; in einem solchen Fall kann der Verpflichtete wegen des Verhaltens seiner Hilfspersonen zum Schadenersatz herangezogen werden.
“La convenuta ha poi ritenuto che il comportamento di S__________ __________, presunto responsabile delle malversazioni sul conto di R__________ __________, sarebbe stato tale da interrompere il nesso di causalità tra la violazione contrattuale a lei eventualmente imputabile e l’insorgenza del danno, e con ciò da escludere ogni risarcimento da parte sua. Ed ha aggiunto che il danno era semmai da ascrivere in modo preponderante (prudenzialmente superiore al 50%) all’attrice, avvocato di professione e coadiuvata nell’occasione dai suoi legali G__________ __________ e D__________ __________, che, nella foga di voler sottrarre, per altro illecitamente, il suo patrimonio ai suoi creditori, aveva accettato di bonificare i suoi averi a favore di una società estera a lei sconosciuta, presso una banca sconosciuta e in uno Stato straniero, disinteressandosi oltretutto per oltre un anno del destino del denaro. La censura è infondata. L’appropriazione indebita commessa da S__________ __________ è in realtà tale da comportare una responsabilità della convenuta, non solo per il fatto che quest’ultimo era pacificamente un dipendente o organo di Ha__________, ossia un suo ausiliario (art. 101 CO), ma anche per il fatto che la stessa era stata resa possibile dall’operato di __________ v__________ __________, altro suo ausiliario (art. 101 CO). Negli incarti penali richiamati (n. 2015.113 e n. 2015/10435 nel plico doc. rich. I°), a cui la stessa convenuta ha fatto riferimento in questa sede, __________ v__________ __________, pur avendolo poi negato nella sua deposizione testimoniale (a p. 5), aveva in effetti ammesso di essere stata proprio lei, dopo che S__________ __________ le aveva astutamente fatto credere che un tale accorgimento si imponeva per maggior sicurezza degli averi dei clienti, ad aver istruito R__________ __________, l’unica persona che aveva il potere di firma sul conto di R__________ __________, di riversare le somme dei clienti, tra cui quelle dell’attrice, su di un conto __________ intestato a S__________ __________, aggiungendo che quest’ultimo non aveva però in seguito provveduto a ritornarle sul conto di R__________ __________ (cfr. segnalazione 29 dicembre 2014, memorandum 21 agosto 2015; interrogatorio di __________ v__________ __________ p. 3 seg.; interrogatorio di __________ p. 2 seg.). Manifestamente infondata è pure la tesi della convenuta secondo cui all’attrice dovevano essere rimproverati un comportamento illecito o immorale in occasione dell’effettuazione dei bonifici o comunque un’importante concolpa.”
Die Rechtsprechung qualifiziert nahe stehende Personen, namentlich den Ehegatten, als Hilfspersonen im Sinn von Art. 101 OR. Hieraus ergibt sich die Haftung des Schuldners für das Verhalten dieser Hilfsperson, etwa bei unberechtigter Weiterbenutzung oder unterbliebener Rückgabe der Mietsache.
“3.1 Aux termes de l'art. 267 al. 1 CO, à la fin du bail, le locataire doit restituer la chose dans l'état qui résulte d'un usage conforme au contrat. Le locataire qui se maintient dans les locaux après l'expiration de son bail commet une faute contractuelle au sens des art. 97ss CO et est redevable de dommages-intérêts au bailleur (indemnités pour occupation illicite des locaux) qui correspondent, en règle générale, au montant du loyer (Lachat / Rubli, Le bail à loyer, Lausanne, 2019, p. 1053). Le locataire pourra se libérer de son obligation de payer des dommages-intérêts s'il démontre que le retard dans la restitution des locaux n'est pas dû à sa faute (art. 103 al. 2 CO). La doctrine cite à ce titre le cas du locataire qui ne peut par exemple pas déménager en raison de son hospitalisation (Lachat / Rubli, op. cit., p. 1054 et les références citées; CPra Bail, 2ème édition, 2017, Aubert, n. 13 ad art. 267 CO). Le locataire répond également du fait de ses auxiliaires au sens de l'art. 101 CO. Le conjoint du locataire est considéré comme son auxiliaire (Aubert, op. cit., n. 15 ad art. 267 CO). La Cour de céans a par ailleurs retenu que, même lorsque le locataire titulaire du bail est séparé de son conjoint suite à un jugement rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale, il lui revenait à lui, en premier lieu, de s'exécuter volontairement, à savoir évacuer l'appartement après la fin du contrat de bail, même s'il n'occupait pas lui-même le logement. Si l'ancien locataire voulait éviter de devoir s'acquitter d'indemnités pour occupation illicite des locaux, il devait prendre des mesures pour restituer sans délai l'appartement après l'expiration du bail (ACJC/138/2018 du 5 février 2018 consid. 3.2). En l'espèce, le fait que le logement litigieux a été attribué à E______ sur mesures protectrices de l'union conjugale ne permet pas à l'appelant de soutenir qu'il n'est pas redevable des indemnités pour occupation illicite des locaux après la résiliation du bail, son cas n'étant pas assimilable à celui du locataire qui a par exemple été empêché de procéder à la remise des lieux en raison d'une hospitalisation.”
“________, à Montreux, demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : En fait : A. Par jugement du 14 juillet 2021, la Présidente du Tribunal des baux (ci-après : la Présidente) a dit que la défenderesse A.M.________ était débitrice et devait immédiat paiement à la demanderesse W.________ de la somme de 2'850 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er avril 2020 (I), sans frais (II). Ce jugement constate que le 19 novembre 2013, la demanderesse, en qualité de bailleresse, et la défenderesse, en qualité de locataire, ont conclu un contrat de bail à loyer portant sur une place de parc (n° 9), pour un loyer mensuel de 100 fr., avec effet au 1er décembre suivant. Il a aussi été retenu que la défenderesse s'en était remise à son mari pour gérer ses affaires, ce qui n'était pas à même de modifier la relation contractuelle liant la défenderesse à la demanderesse. B.M.________, époux de la défenderesse, avait agi en qualité d'auxiliaire de cette dernière, au sens de l'art. 101 CO, aucun contrat de mandat ni aucune autre sorte de contrat n'ayant été signé entre la défenderesse et son époux. Pour la Présidente, la défenderesse a échoué à prouver que le contrat de bail la liant à la demanderesse avait pris fin le 30 juin 2014 en faveur d'un nouveau contrat entre son mari et la demanderesse. Le contrat de bail avait ainsi pris fin le 31 décembre 2019, lorsque la demanderesse l'avait résilié. Ensuite, la Présidente a fait état d'une période de sous-location ayant généré une plus-value, cette période s'étendant du 1er avril 2015 au 31 décembre 2019 (soit 57 mois au total). La sous-location n'avait pas été autorisée et son loyer de 150 fr. était supérieure de 50 % du loyer principal, ce qui a amené la Présidente à qualifier le loyer perçu de "clairement abusif". La Présidente a considéré que la responsabilité de la défenderesse était établie, celle-ci étant responsable du non-respect de ses obligations découlant du contrat de bail et de ses conséquences. Elle devait ainsi répondre du dommage causé par son époux comme si elle l'avait elle-même provoqué et ce quand bien même elle n'était pas intervenue directement dans la sous-location abusive de la place de parc n° 9.”
Der Arbeitgeber haftet nach Art. 101 OR für Schäden, die seine Hilfspersonen in Ausübung ihrer Verrichtungen verursachen. Die Rechtsprechung führt aus, dass diese Haftung auch Pflichtverletzungen durch Unterlassen umfasst, namentlich bei der sorgfältigen Auswahl, Instruktion und Überwachung der Hilfspersonen (cura in eligendo, in instruendo, in custodiendo). Damit nimmt der Arbeitgeber eine Garantenstellung ein.
“Il est donc fréquent que plusieurs personnes, compte tenu de leur domaine de compétence respectif, soient responsables d'une seule et même violation des règles de l'art (arrêts 6B_513/2022 du 9 mai 2023 consid. 2.2.1; 6B_1386/2021 du 16 mars 2023 consid. 3.2; 6B_315/2020 du 18 mai 2022 consid. 6.3 et les références citées; 6B_145/2015 du 29 janvier 2016 consid. 2.1.1). Le directeur des travaux est tenu de veiller au respect des règles de l'art de construire et répond aussi bien d'une action que d'une omission (cf. art. 11 CP; arrêts 6B_513/2022 du 9 mai 2023 consid. 2.2.1; 6B_1386/2021 du 16 mars 2023 consid. 3.3; 6B_145/2015 du 29 janvier 2016 consid. 2.1.1). L'omission peut consister à ne pas surveiller, à ne pas contrôler le travail ou à tolérer une exécution dangereuse (arrêts 6B_1386/2021 du 16 mars 2023 consid. 3.3; 6B_145/2015 du 29 janvier 2016 consid. 2.1.1 et les références citées). Dans les conditions fixées par la loi, l'employeur est responsable, sur le plan civil, des dommages causés par ses employés à ses cocontractants (art. 101 CO) ou à des tiers (art. 55 CO). Il a donc l'obligation juridique de veiller à ce que ses employés prennent les mesures de précaution nécessaires pour éviter la survenance d'un dommage; il assume en particulier la cura in eligendo, in instruendo et in custodiendo. Il se trouve ainsi dans une position de garant (ATF 117 IV 130 consid. 2a).”
“La négligence suppose, tout d'abord, que l'auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible. En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3). Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter les accidents ou, à défaut de dispositions légales ou réglementaires, à des règles analogues émanant d’associations privées ou semi-publiques lorsqu’elles sont généralement reconnues. La violation du devoir de prudence peut aussi être déduite des principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n’a été violée (ATF 129 IV 119 consid. 2.1; arrêt TF 6B_340/2010 du 22 juin 2010 consid. 2.1). 3.4.2. Dans les conditions fixées par la loi, l'employeur est responsable, sur le plan civil, des dommages causés par ses employés à ses cocontractants (art. 101 CO) ou à des tiers (art. 55 CO). Il a donc l'obligation juridique de veiller à ce que ses employés prennent les mesures de précaution nécessaires pour éviter la survenance d'un dommage ; il assume en particulier la cura in eligendo, in instruendo et in custodiendo, et se trouve ainsi dans une position de garant (ATF 117 IV 130 consid. 2a). Aux termes de l'art. 328 al. 2 CO, l'employeur prend, pour protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et adaptées aux conditions de l'exploitation, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger de lui. La nature et l'étendue des précautions qui incombent à l'employeur sont déterminées dans une large mesure par la personne de l'employé, sa formation, ses capacités. L'étendue du devoir d'information et de prévention qui pèse sur l'employeur s'apprécie en premier lieu au regard des dispositions spéciales applicables, au nombre desquelles figurent les prescriptions de l'ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (ordonnance sur la prévention des accidents, OPA; RS 832.”
Im Mietverhältnis haftet der Mieter nach Art. 101 OR für Schäden, die von Dritten verursacht werden, für die er verantwortlich ist (z. B. Besuchern oder von ihm gehaltenen Tieren). Bei Fragen zu vom Mieter zu übernehmenden kleineren Unterhaltsarbeiten ist die Auslegung von Art. 259 CO restriktiv; im Zweifel gehen Reparatur- oder Unterhaltskosten zulasten des Vermieters.
“256 CO, à mesure qu'il met à la charge du locataire les menus travaux de nettoyage et de répartition, c'est-à-dire les travaux visant à éliminer les menus défauts. Comme il s'agit d'une exception au principe de base, les cas limites doivent être interprétés de manière restrictive (AUBERT, in Droit du bail à loyer et à ferme, Commentaire pratique, 2e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 259 CO). En cas de doute, la réparation ou les travaux d'entretien seront mis à la charge du bailleur (LACHAT/RUBLI, Le bail à loyer, Lausanne 2019, p. 294; CARRON, Bail et travaux de construction : aménagement, entretien, rénovation et modification des locaux, in 17e séminaire sur le droit du bail, Neuchâtel 2012, No 79 p. 70). Le locataire est tenu d'user la chose avec le soin nécessaire (devoir de diligence, art. 257f al. 1 CO). Outre les menus défauts, il répond également des défauts qui lui sont imputables (art. 257g CO et art. 259a al. 1 CO a contrario, dans le prolongement de la règle générale de l'art. 97 CO), des dommages commis par les tiers dont il est responsable (art. 101 CO), ainsi que par des animaux dont il répond (art. 97 CO voire art. 56 CO). L'obligation de l'art. 259 CO est relativement impérative en faveur du locataire pour les baux d'habitations et de locaux commerciaux. Cela signifie qu'il ne peut y être dérogé contractuellement qu'en faveur du locataire. Les clauses qui obligent le locataire à conclure notamment un abonnement d'entretien, ou imposent un montant forfaitaire pour chaque réparation indépendamment du coût de cette dernière et donc de sa nature, sont ainsi illégales (AUBERT, op. cit., n. 4 ad art. 259 CO et références citées). Le défaut est mineur lorsqu'il n'influence pratiquement pas l'usage normal de la chose louée ou seulement de manière accessoire; il peut être éliminé par des menus travaux de nettoyage ou des réparation indispensables à l'entretien normal de la chose, soit « à la jouissance normale de la chose louée » (salissures ordinaires et petites marques d'usure sur lesquelles le locataire a une influence immédiate). Le caractere normal de l'entretien de la chose consiste a eliminer les menus defauts.”
“256 CO, à mesure qu'il met à la charge du locataire les menus travaux de nettoyage et de répartition, c'est-à-dire les travaux visant à éliminer les menus défauts. Comme il s'agit d'une exception au principe de base, les cas limites doivent être interprétés de manière restrictive (AUBERT, in Droit du bail à loyer et à ferme, Commentaire pratique, 2e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 259 CO). En cas de doute, la réparation ou les travaux d'entretien seront mis à la charge du bailleur (LACHAT/RUBLI, Le bail à loyer, Lausanne 2019, p. 294; CARRON, Bail et travaux de construction : aménagement, entretien, rénovation et modification des locaux, in 17e séminaire sur le droit du bail, Neuchâtel 2012, No 79 p. 70). Le locataire est tenu d'user la chose avec le soin nécessaire (devoir de diligence, art. 257f al. 1 CO). Outre les menus défauts, il répond également des défauts qui lui sont imputables (art. 257g CO et art. 259a al. 1 CO a contrario, dans le prolongement de la règle générale de l'art. 97 CO), des dommages commis par les tiers dont il est responsable (art. 101 CO), ainsi que par des animaux dont il répond (art. 97 CO voire art. 56 CO). L'obligation de l'art. 259 CO est relativement impérative en faveur du locataire pour les baux d'habitations et de locaux commerciaux. Cela signifie qu'il ne peut y être dérogé contractuellement qu'en faveur du locataire. Les clauses qui obligent le locataire à conclure notamment un abonnement d'entretien, ou imposent un montant forfaitaire pour chaque réparation indépendamment du coût de cette dernière et donc de sa nature, sont ainsi illégales (AUBERT, op. cit., n. 4 ad art. 259 CO et références citées). Le défaut est mineur lorsqu'il n'influence pratiquement pas l'usage normal de la chose louée ou seulement de manière accessoire; il peut être éliminé par des menus travaux de nettoyage ou des réparation indispensables à l'entretien normal de la chose, soit « à la jouissance normale de la chose louée » (salissures ordinaires et petites marques d'usure sur lesquelles le locataire a une influence immédiate). Le caractere normal de l'entretien de la chose consiste a eliminer les menus defauts.”
Bei psychischem Mobbing und sonstigen Persönlichkeitsverletzungen durch Arbeitnehmer haftet der Arbeitgeber nach Art. 101 OR für die von der Hilfsperson in Ausübung ihrer Verrichtungen verursachten Schäden. Es genügt nicht stets, dass der Arbeitgeber erst nachträglich Schutzmassnahmen ergreift; die Entscheide sprechen von einer quasi-kausalen Haftung, sodass frühere Verletzungen durch Mitarbeitende ebenfalls dem Arbeitgeber zugerechnet werden können.
“3 Le harcèlement psychologique qui vient d'être décrit et le harcèlement sexuel qui constitue une discrimination prohibée par la loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité (LEg, RS 151.1) ne sont pas les seules atteintes à la personnalité qui peuvent engager la responsabilité de l'employeur, ainsi que déjà exposé (cf. supra consid. 4.4.1). Par exemple le stress, le surmenage et le burnout qui résultent d'une mauvaise gestion des ressources humaines, d'une surcharge, voire d'un manque de travail ou encore de conflits sur le lieu de travail, peuvent engager la responsabilité de l'employeur (cf. pour des exemples : arrêts du TF 4A_680/2012 du 7 mars 2013 consid. 5.5, 4C.24/2005 du 17 octobre 2005 consid. 7.3 ; Jahrbuch des Schweizerischen Arbeitsrechts [JAR] 2009 507 consid. 3.2.2 ; ég. arrêt du TAF A-4147/206 consid. 7.4.2 du 4 août 2017; Lempen, in : CR CO I art. 328 n° 15-18, Dunand, op. cit., p. 59 et 60). 4.6 Il sied encore de préciser que l'employeur répond contractuellement selon les règles pour les auxiliaires (art. 101 CO). Il ne suffit par conséquent pas, en cas d'harcèlement psychologique ou d'autres atteintes de la part d'un autre employé, que l'employeur ait pris toutes les mesures nécessaires pour protéger la personnalité de la victime après que celle-ci lui a fait part de la situation, puisque l'employeur répond également des atteintes à la personnalité commises auparavant par son auxiliaire (cf. arrêt du TF 4A_128/2007 du 9 juillet 2007 consid. 2.2, ég. ATF 130 III 699 consid. 5.1, 125 III 70 consid. 3a ; arrêt du TF 4A_117/2013 du 31 juillet 2013 consid. 2.2.1), en particulier lorsqu'il s'agit de supérieur hiérarchique ou de personnes responsables du personnel (cf. ATF 137 III 303, ; arrêts du TF 4A_479/2020 du 30 août 2022 consid. 4.3, 4A_310/2019 du 10 juin 2020 consid. 4.3.1, 4A_665/2010 du 1er mars 2011 consid. 6.2). A cet égard - et contrairement à ce que prévoit l'art. 5 al. 3 LEg pour le harcèlement sexuel (par ailleurs aussi contesté dans les cas d'application en relation avec l'art. 101 CO ; cf.”
“101 CO). Il ne suffit par conséquent pas, en cas d'harcèlement psychologique ou d'autres atteintes de la part d'un autre employé, que l'employeur ait pris toutes les mesures nécessaires pour protéger la personnalité de la victime après que celle-ci lui a fait part de la situation, puisque l'employeur répond également des atteintes à la personnalité commises auparavant par son auxiliaire (cf. arrêt du TF 4A_128/2007 du 9 juillet 2007 consid. 2.2, ég. ATF 130 III 699 consid. 5.1, 125 III 70 consid. 3a ; arrêt du TF 4A_117/2013 du 31 juillet 2013 consid. 2.2.1), en particulier lorsqu'il s'agit de supérieur hiérarchique ou de personnes responsables du personnel (cf. ATF 137 III 303, ; arrêts du TF 4A_479/2020 du 30 août 2022 consid. 4.3, 4A_310/2019 du 10 juin 2020 consid. 4.3.1, 4A_665/2010 du 1er mars 2011 consid. 6.2). A cet égard - et contrairement à ce que prévoit l'art. 5 al. 3 LEg pour le harcèlement sexuel (par ailleurs aussi contesté dans les cas d'application en relation avec l'art. 101 CO ; cf. arrêt du TAF A-7843/2019 du 3 décembre 2018 consid. 7.1.2) - l'employeur ne peut pas apporter des preuves libératoires et sa responsabilité est quasi causale (cf. Rémy Wyler, Droit des assurances et de la responsabilité civile, in : Rémy Wyler [éd.] Panorama II en droit du travail, 2012, p. 673 ; Dunand, op. cit, p. 63). 5. La responsabilité des collaborateurs pour les dommages qu'ils ont causés aux CFF ou à un tiers est régie par la LRCF (art. 43 al. 1 CCT CFF 2019). 5.1 L'art. 19 al. 1 LRCF prévoit que si un organe ou un employé d'une institution indépendante de l'administration ordinaire qui est chargée d'exécuter des tâches de droit public par la Confédération cause sans droit, dans l'exercice de cette activité, un dommage à un tiers ou à la Confédération, l'institution répond envers le lésé, conformément aux art. 3 à 6 LRCF. Les CFF sont considérés comme une telle institution indépendante (cf. parmi d'autres : arrêt du TF 8C_74/2019 du 21 octobre 2020 consid. 4.1) et, à ce titre, il leur appartient de statuer sur les réclamations contestées de tiers qui sont dirigées contre ses organes ou ses employés fautifs ; la procédure de recours étant régie par la PA (cf.”
Bei Zahlungen über eine Bank gilt die Schuld als erfüllt erst mit der Gutschrift auf dem Konto des Gläubigers. Wer die Bank für die Ausführung der Zahlung einschaltet, muss die Verfügung rechtzeitig veranlassen, damit der Übertrag fristgemäss erfolgt. Die Bank ist in diesem Zusammenhang als Hilfsperson im Sinne von Art. 101 OR zu betrachten.
“Selon l'art. 257c CO, le locataire doit payer le loyer et, le cas échéant, les frais accessoires, à la fin de chaque mois, mais au plus tard à l'expiration du bail, sauf convention ou usage local contraires. Les dettes d'argent sont des dettes portables (art. 74 al. 2 ch. 1 CO). Le loyer dû doit donc parvenir au bailleur le dernier jour de l'échéance du paiement. Le locataire qui recourt aux services d'une banque, par exemple qui effectue ses paiements par e-banking, doit ainsi effectuer son versement suffisamment tôt pour que le transfert intervienne à temps. La banque étant l'auxiliaire du locataire (art. 101 CO), son paiement n'est réputé effectué que lorsque le compte du bailleur est crédité. Toutefois, lorsque le bailleur lui remet des bulletins de versement postaux, il suffit que le locataire s'acquitte de son dû au bureau de poste le dernier jour (LACHAT, Le bail à loyer, éd. 2019, p. 376 et les références citées). En décembre 2000, l'ASLOCA, la Fédération romande immobilière et l'Union suisse des professionnels de l'immobilier ont présenté au Conseil fédéral une requête conjointe, demandant que force obligatoire générale soit donnée au contrat-cadre romand (CCR) qu'elles venaient de conclure (LACHAT, op.cit., pp. 118-119 et les références citées). L'art. 1 al. 1 CCR prévoit que le "loyer, les acomptes de chauffage et de frais accessoires sont payables par mois d'avance au domicile du bailleur ou à son compte postal ou bancaire" (cf. not. arrêté du Conseil fédéral du 20 juin 2014, FF 2014 pp. 5087-5094, qui reproduit les onze articles du CCR). Par arrêté du 5 septembre 2001, le Conseil fédéral a octroyé la force obligatoire générale au CCR, à partir du 1er décembre 2001 et jusqu'au 30 juin 2008, ce qui a eu pour effet de rendre ses dispositions de droit impératif et donc applicables à tous les baux d'habitation dans les cantons de Genève, Vaud, Fribourg, Jura et Neuchâtel et dans les sept districts francophones du canton du Valais (cf.”
Erteilt die rechtsunterworfene Person der Post einen Nachsende‑, Rückbehalte‑ oder ähnlichen Auftrag, der in den üblichen Zustellvorgang eingreift, trägt sie allfällige Fehlleistungen der Post nach dem ordentlichen Eintreffen der Sendung bei der Poststelle (Art. 101 OR analog). Die Post wird in diesem Zusammenhang als Hilfsperson der Adressatin/des Adressaten behandelt; auf den Auftraggebenden treffen die Sorgfaltspflichten beim Auswählen, Instruktieren und Beaufsichtigen der Hilfsperson (cura in eligendo, instruendo, custodiendo).
“Für die ordnungsgemässe Zustellung einer Verfügung ist grundsätzlich die Verwaltungs- bzw. Gerichtsbehörde verantwortlich. Erteilt jedoch die rechtsunterworfene Person der Post einen Zurückbehalteauftrag oder eine ähnliche Anweisung, die in den üblichen Zustellvorgang eingreift, so hat sie etwaige Fehlleistungen der Post nach Abschluss des ordentlichen Eintreffens des Schreibens bei der Poststelle selber zu vertreten (Art. 101 OR per analogiam). Die Post wird insofern als Hilfsperson der Adressatin beziehungsweise des Adressaten tätig (Urteile 1C_699/2020 vom 18. Februar 2021 E. 5.2; 2C_272/2020 vom 23. April 2020 E. 3.3; vgl. auch BGE 114 Ib 67 E. 2e mit Hinweis). Davon ist auch die Vorinstanz ausgegangen, indem sie festhielt, das Risiko für besondere Abmachungen mit der Post trage der Beschwerdeführer. Inwiefern ihr damit eine willkürliche Rechtsanwendung vorzuwerfen ist, wird vom Beschwerdeführer denn auch nicht aufgezeigt. Eine diesbezügliche Auseinandersetzung mit dem angefochtenen Entscheid hat er gänzlich unterlassen. Die vom Beschwerdeführer erhobenen Sachverhaltsrügen sind bereits deshalb unbegründet, da sie für den Ausgang des Verfahrens nicht erheblich sind (Art. 97 Abs. 1 BGG). Insofern braucht in diesem Zusammenhang auch nicht darüber entschieden zu werden, ob die Vorbringen des Beschwerdeführers, die er erstmals vor Bundesgericht einbringt, unter novenrechtlichen Gesichtspunkten zulässig sind (Art.”
“Für die ordnungsgemässe Zustellung einer Verfügung ist die Verwaltungs- bzw. Gerichtsbehörde verantwortlich. Erteilt jedoch der Adressat der Post einen Nachsendeauftrag, einen Rückbehalteauftrag oder eine ähnliche Anweisung, die in den üblichen Zustellvorgang eingreift, so hat er etwaige Fehlleistungen der Post nach Abschluss des ordentlichen Eintreffens des Schreibens bei der Poststelle selber zu vertreten (Art. 101 OR per analogiam). Die Post wird insofern als Hilfsperson des Adressaten tätig (BGE 114 Ib 67 E. 2e S. 74 mit Hinweis; Urteil 1C_272/2020 vom 23. April 2020 E. 3.3). Es stellt sich vor diesem Hintergrund die Frage, ob gestützt auf diese Rechtslage die beiden Beschwerdeführer für das Verhalten der Post verantwortlich waren, wenn einer von ihnen im Namen seiner Unternehmung einen Rückbehalteauftrag erteilte, der in der Folge nicht korrekt ausgeführt wurde. Sie braucht jedoch nicht beantwortet zu werden. Denn wie aus den nachfolgenden Erwägungen hervorgeht, durfte das Verwaltungsgericht willkürfrei annehmen, dass die Beschwerdeführer auch für ihre private Post einen Rückbehalteauftrag erteilt hatten. Das Verwaltungsgericht erwog in seiner Verfügung vom 9. Oktober 2020 unter anderem, dass gemäss den Sendungsinformationen der Post die angefochtene Verfügung der Bau- und Verkehrsdirektion am 26. August 2020 zur Abholung gemeldet worden sei, die Beschwerdeführer die Abholfrist aber hätten verlängern lassen.”
“Für die ordnungsgemässe Zustellung - und ebenso die Voraussetzungen der Zustellfiktion - ist die Verwaltungs- bzw. Gerichtsbehörde beweisbelastet (BGE 142 III 599 E. 2.2 S. 601). Dabei ist folgendes von Bedeutung: Erteilt die rechtsunterworfene Person der Post CH AG einen Nachsendeauftrag, einen Rückbehaltungsauftrag oder eine ähnliche Anweisung, die in den üblichen Zustellvorgang eingreift, so hat sie etwaige Fehlleistungen der Post CH AG, welche diese nach Abschluss des ordentlichen Eintreffens des Schreibens bei der Poststelle erbringt, selber zu vertreten (Art. 101 OR per analogiam; BGE 114 Ib 67 E. 3e S. 74). Nichts Anderes ergibt sich beispielsweise, wenn die rechtsunterworfene Person sich einer Rechtsvertretung bedient. Während die Vertretung sich das Verhalten der Post CH AG anrechnen lassen muss, hat die rechtsunterworfene Person sich das Verhalten ihrer Vertretung zurechnen zu lassen. Die beauftragende Person trifft eine Sorgfaltspflicht betreffend das Auswählen, die Instruktion und die Beaufsichtigung ihrer Hilfsperson (sog. cura in eligendo, instruendo und custodiendo; BGE 144 IV 176 E. 4.5.1 S. 186; 135 III 198 E. 2.3 S. 201; Urteil 2C_272/2020 vom 23. April 2020 E. 3.1).”
“In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass das Urteil 5A_23/2022 vom 24. Februar 2022 an die Kanzleiadresse in C.________ versandt und - gemäss dem zugehörigen Track & Trace-Auszug - vom Gesuchsteller am 9. März 2022 in C.________ am Postschalter persönlich entgegengenommen wurde. Dies weckt zumindest Zweifel am Ablauf der behaupteten Kanzleiverlegung nach E.________, die nach der Darstellung des Gesuchstellers zum damaligen Zeitpunkt bereits hätte erfolgt sein müssen, und dem in diesem Zuge angeblich erteilten Weiterleitungsauftrag. Jedenfalls ergibt sich daraus, dass Zustellungen an die Kanzleiadresse in C.________ in demjenigen Zeitraum, in dem der Gesuchsteller mit Zustellungen daselbst rechnen musste, nicht nur im rechtlichen Sinn sondern auch im Sinne faktischer Inempfangnahme möglich waren. Selbst wenn der Gesuchsteller der Post für eine bestimmte Zeitdauer einen Nachsendeauftrag erteilt hätte, müsste er sich im Übrigen als Auftraggeber allfällige Fehlleistungen der Post bei der Ausführung des Auftrags zurechnen lassen (analog Art. 101 OR; Urteil 2C_272/2020 vom 23. April 2020 E. 3.3 mit Hinweis).”
Zahlungen und sonstige Handlungen von Hilfspersonen können dem Geschäftsherrn zugerechnet werden. So wurde etwa die Bezahlung einer Rechnung der Auftragnehmerin dem Auftraggeber zugerechnet (Art. 101 OR) und die Bezahlung einer Ordnungsbusse durch ein Sekretariat dem Vorgesetzten ebenfalls nach Art. 101 OR (per analogiam) angelastet.
“Demgegenüber hatten sämtliche sieben vorherigen Rechnungen eine andere Struktur und erwähnten ex- - 58 - plizit das Projektleitungshonorar sowie den Umstand, dass es sich dabei um eine Akontozahlung dafür handelt (act. 3/38–44). Die Klägerin bestreitet nicht, dass die Beklagte die in der Rechnung vom 15. Oktober 2013 aufgeführten Leistungen er- bracht hat (act. 25 Rz. 99). Indem die Klägerin die Rechnung vom 15. März 2013 ohne Widerspruch genau in Höhe des Rechnungsbetrages bezahlt hat, hat sie eine Anrechnungserklärung im Sinne von Art. 86 Abs. 1 OR zugunsten der in der Rech- nung vom 15. Oktober 2013 aufgeführten Forderungen der Beklagten abgegeben. Dies wird auch durch die unterschiedliche Verbuchung der beiden Rechnungen un- termauert, wurde doch die Rechnung vom 15. Oktober 2013 gerade nicht unter der BKP 2991 "Projektleitung" verbucht. Zur Verbuchung dieser Rechnung ist im Übri- gen festzuhalten, dass die Klägerin nicht bestreitet, dass die T._____ in ihrem Auf- trag gehandelt hat (act. 11 Rz. 45; act. 25 Rz. 272; act. 34 Rz. 130). Die Klägerin hat sich deren Verhalten folglich anrechnen zu lassen (Art. 101 OR). Die von der Klägerin bezahlte Rechnung vom 15. Oktober 2013 ist damit nicht als weitere Akon- tozahlung für das Projektleitungshonorar zu qualifizieren. Da anderweitig von der Klägerin keine Akontoabrede behauptet wird, kann ihr kein vertraglicher Rücker- stattungsanspruch für diese Zahlung zustehen. b)Bereicherungsrechtlicher Rückerstattungsanspruch Ein bereicherungsrechtlicher Anspruch setzt namentlich voraus, dass die Zahlung ohne gültigen Rechtsgrund erfolgt ist (Art. 62 OR) und dass sich die Klägerin in einem Irrtum über die Schuldpflicht befand (Art. 63 OR), wobei die Klägerin in dieser Hinsicht behauptungs- und beweisbelastet ist (E. 5.1.2.2. a und 6.1.2.2. b). Die Klä- gerin äussert sich nicht zum fehlenden Rechtsgrund der Zahlungen und bestreitet die Leistungserbringung durch die Beklagte im Übrigen auch nicht. Sodann fehlen auch Behauptungen zu den konkreten Umständen der Zahlung und namentlich, was die Klägerin konkret unter der eindeutig von den vorherigen Rechnungen ab- weichenden Rechnung vom 15.”
“Diese habe in formeller Hinsicht kein Strafverfahren gegen den Beschwerdeführer eröffnet, sondern die Strafsache gestützt auf Art. 310 Abs. 1 lit. a StPO nicht an die Hand genommen (vgl. Art. 309 Abs. 4 StPO), da die Busse zwischenzeitlich vollständig beglichen und die Strafanzeige zurückgezogen worden sei, womit die Voraussetzungen für die Eröffnung eines Strafverfahrens gegen den Beschwerdeführer nicht mehr vorgelegen hätten. Daran vermöge der Einwand des Beschwerdeführers, wonach die Ordnungsbusse irrtümlicherweise durch sein Sekretariat bezahlt worden sei, nichts zu ändern. Zunächst handle es sich dabei lediglich um eine Behauptung des Beschwerdeführers, welche durch diesen in keiner Weise belegt werde. Es sei somit weder erstellt, dass die Bezahlung der Ordnungsbusse durch das Sekretariat des Beschwerdeführers erfolgt sei, noch, dass dies irrtümlicherweise geschehen sein solle. Dessen ungeachtet, habe sich der Beschwerdeführer das Verhalten und damit die Bezahlung der Ordnungsbusse der von ihm beigezogenen Hilfspersonen ("meinem Sekretariat") ohnehin anrechnen zu lassen (Art. 101 OR per analogiam), zumal er selber ausführe, dass sein Sekretariat den Auftrag gehabt habe, "fällige Pendenzen noch vor Jahresende zu erledigen".”
Die Anwesenheit von Hauswarten bzw. anderen Hilfspersonen begründet nicht automatisch eine Kenntnis des Vermieters von einem Mangel. Erforderlich sind konkrete Beweisofferten sowohl für die tatsächliche Kenntnis als auch für den kausalen Zusammenhang zwischen dem behaupteten Mangel und den geltend gemachten Schäden.
“An beidem fehlt es hier: Dass die Sprinkleran- lage aufgrund einer Fehlfunktion ausgelöst worden sein soll, beruht allein auf der bestrittenen und nicht im Ansatz genügend substantiierten oder mit tauglichen Be- weisofferten untermauerten Darstellung der Kläger (...; vgl. die – verspäteten – Er- gänzungen in ...). Offenbar wurden dazu auch nie Erhebungen angestellt. Auch Ausführungen zu den getroffenen Massnahmen an der Anlage selber sucht man in der Darstellung der Kläger vergeblich. Solche Massnahmen wären aber zu erwar- ten gewesen, wenn tatsächlich eine Fehlfunktion – und nicht beispielsweise ein Ereignis, welches das System korrekt als Küchenbrand interpretierte – die Anlage ausgelöst hätte. Sodann mag es zwar noch angehen, die – wie erwähnt teils erst nach gefallener Novenschranke behauptete und von der Beklagten bestrittene – Anwesenheit der - 21 - im Auftrag der Hauptvermieterin tätigen Hauswarte für eine Kenntnis der Beklag- ten genügen zu lassen, dass es zu einer Aktivierung der Anlage mit anschliessen- dem Wasserschaden kam, denn die Hauswarte sind Hilfspersonen der Verwal- tung, die ihrerseits Hilfsperson der Hauptvermieterin ist, die wiederum als Hilfsper- son der Beklagten betrachtet werden kann (vgl. Art. 101 OR). Das ist aber nicht gleichzusetzen mit einer Kenntnis der Beklagten von einem Mangel, der bis heute nicht rechtsgenügend behauptet wurde, nicht bezüglich der Fehlfunktion und erst recht nicht bezüglich ungewöhnlicher Arbeiten wie des Abschraubens von Installa- tionen, um eine Trocknung zu ermöglichen, bzw. des Ersatzes von angeblich beim Vorfall im Jahr 2019 ausgefallenen und gemäss einer erst 2021 erstellten Rech- nung zu einem unbekannten Zeitpunkt ersetzten LED-Lampen. Hier fehlt es schon an Beweisofferten für den natürlichen Kausalzusammenhang zwischen dem Ereig- nis und den angeblichen Ausgaben der Klägerin”
Wer Vorteile daraus zieht, Pflichten durch Hilfspersonen erfüllen zu lassen, trägt nach Art. 101 OR auch die daraus entstehenden Nachteile: Das Verhalten von Angestellten oder anderen Hilfspersonen wird dem Unternehmer/Vertragspartner zugerechnet, sodass dieser für durch diese verursachte Schäden haftet.
“2 ZG verkürzt um die Frage der persönlichen und sachlichen Unbilligkeit einer nach Art. 12 VStrR rechtmässig eingeforderten Leistung. Diese Annahme gehe fehl. Nach dem Wortlaut von Art. 86 Abs. 2 ZG seien die Buchstaben a und b kumulativ zu erfüllen. Es genüge demzufolge nicht, dass die Forderung gestützt auf Art. 12 VStrR die Beschwerdeführerin unverhältnismässig belasten würde oder als offensichtlich stossend erscheint (Bst. b). Massgebend sei zusätzlich die Frage des Verschuldens (Bst. a), die vorliegend zu bejahen sei. In casu habe es die Beschwerdeführerin offensichtlich unterlassen, sich über die ordnungsgemässe Zollveranlagung der betroffenen Einfuhrsendungen zu vergewissern, was zu ihren Sorgfaltspflichten gehört hätte und ihr nun zu ihrem Nachteil anzulasten sei. Somit seien die Voraussetzungen von Artikel 86 Abs. 2 ZG nicht erfüllt. Auch der Umstand, dass aus Sicht der Beschwerdeführerin der beauftragte Spediteur die Versäumnisse verschuldet haben soll, könne nicht berücksichtigt werden. Zudem müsse sich gemäss Art. 101 OR, welcher nicht nur im rechtsgeschäftlichen Verkehr, sondern auch im Verkehr zwischen Privaten und Amtsstellen anzuwenden sei, ein Unternehmen das Verhalten ihrer Angestellten oder Beauftragten wie ihr eigenes anrechnen lassen. Derjenige, der den Vorteil habe, Pflichten durch eine Hilfsperson erfüllen zu lassen, habe auch allfällige Nachteile daraus zu tragen. Die Beschwerdeführerin könne also nichts zu ihren Gunsten ableiten, wenn sie argumentiere, sie trage an den Versäumnissen keine Schuld. Es liege an der Beschwerdeführerin, auf zivilrechtlichem Weg gegen ihren Speditionsdienstleister vorzugehen.”
“Le point peut rester indécis. Ce qui paraît constant est que l’intéressée se trouvait liée non pas à la famille du client, mais à l’intimée, que ce soit par un mandat ou par un contrat de travail. Dans les deux cas de figure, elle assumait, de ce fait, la position d’auxiliaire de l’intimée au sens de l’art. 101 CO (ATF 125 III 70 ; 107 Ia 168 = JdT 1983 I 315). Partant, les communications faites par l’appelante à cette personne sont censées avoir été faites à l’intimée.”
“Der Beschwerdeführer hat weder in eigenem Namen noch wirtschaftlich selbstständig agiert und ist offensichtlich in die Erfüllungsorganisation der B.________ AG integriert und weisungsgebunden gewesen. Es ist der B.________ AG mithin durch den Beizug fachlich unqualifizierten und unerfahrenen Personals offensichtlich nicht um die optimal fachmännische Geschäftsführung im Interesse der Kunden gegangen, sondern vielmehr um die Bewältigung eines grösseren Geschäftsvolumens in dem Sinn, als es das Ziel war, möglichst vielen Personen zum Kauf der fraglichen Aktien zu bewegen. Damit fällt auch eine Qualifikation des Beschwerdeführers als Substitut (Unterbeauftragter) im Sinne des Auftragsrechts (Art. 398 Abs. 3 OR) ausser Betracht (vgl. BGE 112 II 347 E. 2a und 2b S. 353 f.; Urteil 4A_407/2007 vom 14. März 2008 E. 2.3; ROLF. H. WEBER, in: Basler Kommentar, 7. Aufl. 2020, N. 3 zu Art. 398 OR; WALTER FELLMANN, Berner Kommentar, Bern 1992, N. 544 f. zu Art. 398 OR; ROLF H. WEBER, Berner Kommentar, 2. Aufl. 2020, N. 63 zu Art. 101 OR). Die Funktion des Beschwerdeführers als bei der B.________ AG angestellter Arbeitnehmer war damit diejenige einer für einen Vertragsabschluss bzw. die Vertragserfüllung beigezogenen (einfachen) Hilfsperson. Damit ist durch dessen Kontaktaufnahmen mit potentiellen Aktienkäufern weder ein Vertragsverhältnis zwischen ihm und den jeweiligen Anlegern bzw. Käufern entstanden, noch lag ein (Unter-) Auftragsverhältnis zwischen dem Beschwerdeführer und der B.________ AG vor, aus welchem sich allfällige (Direkt-) Ansprüche der Kunden der B.________ AG gegen den Beschwerdeführer ergeben könnten (vgl. BGE 121 III 310 E. 4a). Die korrekte Erfüllung derjenigen vertraglichen Verpflichtungen, welche sich aus den zwischen der B.________ AG und den potentiellen Aktienkäufern getroffenen Vereinbarungen ergaben, oblag damit allein der B.________ AG.”
Wenn der Kunde mit der Bank vereinbart, dass die Korrespondenz an einen von ihm bezeichneten Vertreter oder sonstige Hilfsperson gerichtet wird, gelten die an diese Person gerichteten Mitteilungen als dem Kunden zugegangen; lässt der Vertreter sie ohne rechtzeitige Beanstandung, können sie als genehmigt gelten.
“Certes, une faute ou une négligence graves de la part de la banque sont susceptibles de rendre inopposables au client les clauses de banque restante et de réclamation, et les fictions de réception et d'acceptation qui en découlent (arrêts 4A_386/2016 précité consid. 3.2.3; 4C.81/2002 du 1er juillet 2002 consid. 4.3 et les arrêts cités). Il y a toutefois lieu d'admettre que, lorsque les avis de débit en relation avec les ordres frauduleux, les relevés de compte et les états des avoirs ont été communiqués au client par la voie ordinaire (et non en banque restante) et qu'il ne s'y est pas opposé dans le délai convenu, il est censé les avoir approuvés. Lorsque le client convient avec la banque que la correspondance bancaire doit être adressée à un représentant désigné par lui, les communications faites à ce représentant, qui est l'auxiliaire du client (art. 101 CO), sont réputées notifiées à celui-ci et, partant, faute de contestation par le représentant, sont réputées approuvées. Dans une telle situation, la faute concomitante du client interrompt le rapport de causalité entre la faute grave de la banque et le dommage subi par le client (arrêt 4A_161/2020 précité consid. 5.2.2).”
“Le point peut rester indécis. Ce qui paraît constant est que l’intéressée se trouvait liée non pas à la famille du client, mais à l’intimée, que ce soit par un mandat ou par un contrat de travail. Dans les deux cas de figure, elle assumait, de ce fait, la position d’auxiliaire de l’intimée au sens de l’art. 101 CO (ATF 125 III 70 ; 107 Ia 168 = JdT 1983 I 315). Partant, les communications faites par l’appelante à cette personne sont censées avoir été faites à l’intimée.”
Wer zur Erfüllung einer Obligation Hilfspersonen einsetzt, haftet für von diesen in Ausübung ihrer Verrichtungen verursachte Schäden nach Art. 101 Abs. 1 OR. Zu unterscheiden ist die Assistenz durch Hilfspersonen (Art. 101 Abs. 1 OR) einerseits und die Substitution bzw. das Einschalten eines eigenverantwortlich Leistungserbringenden (z. B. Substitut / Untermandatar), der die Leistung unter eigener Verantwortung und für sich erbringt, anderseits; im letzteren Fall ist nach der Rechtsprechung nicht ohne Weiteres Art. 101 Abs. 1 OR, sondern das Substitutionsrecht (u. a. Art. 399 OR) zu prüfen.
“En l'occurrence, les parties au litige, toutes représentées par un avocat, se sont référées expressément au droit interne suisse et le Tribunal a fait application de ce même droit. L'on peut dès lors admettre une élection de droit tacite en faveur du droit suisse (art. 116 LDIP ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_191/2013 du 5 août 2013 consid. 2 et les références). 4. La 2ème intimée reproche au Tribunal d'avoir considéré qu'elle avait la légitimation passive. Elle fait valoir qu'elle a œuvré en tant qu'auxiliaire de B______ et qu'elle n'était pas liée contractuellement à l'appelante. 4.1.1 Selon l'art. 398 al. 3 CO, le mandataire est tenu d'exécuter personnellement le mandat, à moins qu'il ne soit autorisé à le transférer à un tiers, qu'il n'y soit contraint par les circonstances ou que l'usage ne permette une substitution de pouvoirs. Selon l'art. 399 al. 3 CO, le mandant peut faire valoir directement contre la personne que le mandataire s’est substituée les droits que ce dernier a contre elle. Selon l'art. 101 al. 1 CO, celui qui, même d’une manière licite, confie à des auxiliaires, tels que des personnes vivant en ménage avec lui ou des travailleurs, le soin d’exécuter une obligation ou d’exercer un droit dérivant d’une obligation, est responsable envers l’autre partie du dommage qu’ils causent dans l’accomplissement de leur travail. 4.1.2 Plutôt que d'exécuter lui-même le contrat, le mandataire peut, en son nom mais pour le compte du mandant, en confier tout ou partie de la réalisation à un tiers (substitut ou sous-mandataire), lequel l'exécutera de manière indépendante, sous sa propre responsabilité; on parle de substitution. Le mandataire conclut un (sous-) contrat - généralement un (sous-) mandat - avec le substitut. Comme (sous-) mandant, il doit payer d'éventuels honoraires au sous-mandataire, peut lui donner des instructions et exiger de lui une exécution diligente et fidèle de l'obligation ainsi "sous-traitée" (arrêt du Tribunal fédéral 4A_512/2019 du 12 novembre 2020 consid. 3.2 et les références).”
“Celle-ci a par ailleurs confirmé que la 1ère intimée "était en charge d'examiner les comptes de la société", précisant s'être elle-même rendue pendant deux jours dans les locaux de K______ SA pour procéder à l'examen des comptes en question, la 2ème intimée s'étant quant à elle occupée des aspects légaux. L'on ne saurait dès lors retenir, sur la base de ces éléments, que la 2ème intimée se serait chargée de manière indépendante et sous sa propre responsabilité de l'examen de la comptabilité de K______ SA. Il appert au contraire que les intimées ont procédé à l'analyse des comptes de manière conjointe, la 1ère intimée reprenant ensuite les prestations de la 2ème intimée pour son compte en intégrant celles-ci dans ses rapports d'audit et d'analyse, sans chercher à distinguer, dans ces rapports, qui, des deux intimées, s'était chargée de l'un ou de l'autre aspect de l'audit. La 2ème intimée ne s'est par conséquent pas substituée à la 1ère intimée pour l'examen de la comptabilité de K______ SA mais l'a assistée dans cette tâche comme un auxiliaire. Il s'ensuit que la 1ère intimée doit, conformément à l'art. 101 al. 1 CO, répondre des actes de la 2ème intimée comme des siens propres (Thévenoz, op. cit., n. 1 ad art. 101 CO). L'art. 399 al. 2 CO n'étant pas applicable, l'appelante ne dispose en revanche d'aucune prétention à l'encontre de la 2ème intimée; celle-ci ne dispose par conséquent pas de la légitimation passive. 5. L'appelante conclut à la condamnation de la 1ère intimée à lui payer 2'253'862 fr. avec intérêts à 5% dès le 30 octobre 2011 et au prononcé à due concurrence de la mainlevée définitive de l'opposition à la poursuite n° 1______. Elle reproche en substance au Tribunal d'avoir nié l'existence de son dommage et du lien de causalité entre ce dommage et les manquements imputables aux intimées. 5.1.1 En vertu de l'art. 398 al. 1 CO, qui renvoie à l'art. 321e al. 1 CO, le mandataire répond du dommage qu'il cause au mandant intentionnellement ou par négligence. Sa responsabilité est subordonnée aux quatre conditions suivantes, conformément au régime général de l'art. 97 CO : une violation des obligations qui lui incombent en vertu du contrat, notamment la violation de ses obligations de diligence et de fidélité (art.”
“Celle-ci a par ailleurs confirmé que la 1ère intimée "était en charge d'examiner les comptes de la société", précisant s'être elle-même rendue pendant deux jours dans les locaux de K______ SA pour procéder à l'examen des comptes en question, la 2ème intimée s'étant quant à elle occupée des aspects légaux. L'on ne saurait dès lors retenir, sur la base de ces éléments, que la 2ème intimée se serait chargée de manière indépendante et sous sa propre responsabilité de l'examen de la comptabilité de K______ SA. Il appert au contraire que les intimées ont procédé à l'analyse des comptes de manière conjointe, la 1ère intimée reprenant ensuite les prestations de la 2ème intimée pour son compte en intégrant celles-ci dans ses rapports d'audit et d'analyse, sans chercher à distinguer, dans ces rapports, qui, des deux intimées, s'était chargée de l'un ou de l'autre aspect de l'audit. La 2ème intimée ne s'est par conséquent pas substituée à la 1ère intimée pour l'examen de la comptabilité de K______ SA mais l'a assistée dans cette tâche comme un auxiliaire. Il s'ensuit que la 1ère intimée doit, conformément à l'art. 101 al. 1 CO, répondre des actes de la 2ème intimée comme des siens propres (Thévenoz, op. cit., n. 1 ad art. 101 CO). L'art. 399 al. 2 CO n'étant pas applicable, l'appelante ne dispose en revanche d'aucune prétention à l'encontre de la 2ème intimée; celle-ci ne dispose par conséquent pas de la légitimation passive. 5. L'appelante conclut à la condamnation de la 1ère intimée à lui payer 2'253'862 fr. avec intérêts à 5% dès le 30 octobre 2011 et au prononcé à due concurrence de la mainlevée définitive de l'opposition à la poursuite n° 1______. Elle reproche en substance au Tribunal d'avoir nié l'existence de son dommage et du lien de causalité entre ce dommage et les manquements imputables aux intimées. 5.1.1 En vertu de l'art. 398 al. 1 CO, qui renvoie à l'art. 321e al. 1 CO, le mandataire répond du dommage qu'il cause au mandant intentionnellement ou par négligence. Sa responsabilité est subordonnée aux quatre conditions suivantes, conformément au régime général de l'art. 97 CO : une violation des obligations qui lui incombent en vertu du contrat, notamment la violation de ses obligations de diligence et de fidélité (art.”
Damit Art. 101 OR anwendbar ist, muss die Hilfsperson mit Wissen und Einverständnis des Schuldners gehandelt haben bzw. in dessen Interesse tätig gewesen sein. Ein Verhältnis der Subordination zwischen Schuldner und Hilfsperson ist nicht erforderlich; die Hilfsperson kann technisch oder wirtschaftlich unabhängig sein.
“L'auxiliaire qui assiste ou représente une partie peut engager la responsabilité de celle-ci en vertu de l'art. 101 CO non seulement dans l'exécution d'une obligation, mais aussi dans les pourparlers contractuels (Thévenoz, in CR CO, n. 12 ad art. 101 p. 901). La notion d'auxiliaire doit être interprétée de façon large. Est auxiliaire toute personne physique ou morale qui, du consentement du débiteur, exécute ou concourt à l'exécution d'une obligation de ce dernier. L'art. 101 CO n'exige pas un rapport de subordination. L'auxiliaire peut être techniquement et économiquement indépendant du débiteur. Auxiliaire et débiteur peuvent être liés par un contrat de mandat, d'entreprise, de travail, etc. Pour que l'art. 101 CO soit applicable, il suffit que l'auxiliaire ait agi au su et avec le consentement du maître (cf. TF 4A_70/2007 du 22 mai 2007 consid. 5.1.2). La responsabilité du vendeur est dès lors engagée par les assurances que la personne qu'il a mandatée pour conduire les pourparlers contractuels a données à l'acheteur, même si le mandat ne comporte pas de pouvoirs de représentation au sens de l'art. 32 CO (cf. ATF 108 II 419 consid. 5, JdT 1983 I 204). Dans un arrêt récent (CACI 10 septembre 2021/441 consid. 5.2.2 et 5.2.3), la Cour d'appel civile a qualifié les courtiers d'un vendeur de représentants au sens de l'art. 32 CO et dit que les plaquettes de vente et les annonces sur Internet faits par les courtiers étaient imputables au vendeur.”
“Comme (sous-) mandant, il doit payer d'éventuels honoraires au sous-mandataire, peut lui donner des instructions et exiger de lui une exécution diligente et fidèle de l'obligation ainsi "sous-traitée" (arrêt du Tribunal fédéral 4A_512/2019 du 12 novembre 2020 consid. 3.2 et les références). Entre le mandant principal et le substitut, il n'y a en soi aucune relation contractuelle directe. Le substitut ne peut faire valoir ses prétentions - en particulier son droit à la rémunération - que contre le mandataire, à l'exclusion du mandant principal. Ce dernier dispose en revanche d'une action directe contre le substitut, l'art. 399 al. 3 CO l'habilitant à "faire valoir directement [ ] les droits" dont le mandataire dispose envers la personne qu'il s'est substituée. Le mandant principal peut notamment donner des instructions au substitut (arrêt du Tribunal fédéral 4A_512/2019 précité, ibidem et les références). La substitution doit être distinguée de situations voisines, soit en particulier du cas où le mandataire s'adjoint les services d'un auxiliaire (art. 101 CO). La distinction peut parfois s'avérer délicate (arrêt du Tribunal fédéral 4A_512/2019 précité, ibidem et les références). Selon la doctrine, on peut dire de l'auxiliaire qu'il aide le débiteur à exécuter sa prestation tandis que le substitut exécute tout ou partie de la prestation à la place du débiteur et de façon indépendante (Thévenoz, in Code des obligations I, Commentaire romand, 2ème éd. 2012, n. 16 ad art. 101 CO). A cet égard, le régime favorable de responsabilité prévu par l'art. 399 al. 2 CO ne s'applique que si la substitution a eu lieu dans l'intérêt du mandant. Si tel n'est pas le cas, le mandataire répondra des actes du substitut selon l'article 101 CO; cet intérêt doit être admis lorsque le mandataire fait appel à un spécialiste et nié s'il transmet tout ou partie de l'exécution du mandat à un substitut pour des raisons d'organisation interne (arrêt du Tribunal fédéral du 13 décembre 1993, in SJ 1994 p. 284). Comme exemple de substitution, la doctrine cite le cas de l'avocat généraliste consulté par un client qui souhaite fonder une société et émet des préoccupations fiscales.”
Konkret haftet derjenige, der eine Schuldpflicht durch eine Hilfsperson ausführen lässt (z.B. Hauptunternehmer für seinen Subunternehmer), nach Art. 101 Abs. 1 OR für den von dieser Hilfsperson verursachten Schaden. Ergibt sich daraus eine Unfähigkeit oder ein Ausfall des Subunternehmers, kann der Anspruchsberechtigte Ersatzvornahme verlangen bzw. Ersatz der tatsächlich zur Beseitigung der Mängel angefallenen Kosten geltend machen.
“Enfin, l'appelante reproche à l'intimée d'avoir violé la norme SIA 118 en ne lui laissant pas la possibilité de procéder à la réfection des plafonds défectueux. Dans la mesure où il a été jugé supra (cf. consid. 4) que ladite norme ne s'appliquait pas au contrat d'entreprise liant les parties et où les dispositions du code des obligations relatives au contrat d'entreprise n'instaurent pas un ordre de priorité entre les droits de garantie en cas de défauts énumérés à l'art. 368 CO, ce grief est infondé. Au demeurant, comme exposé supra (cf. consid. 5.6), l'intimée n'a pas exercé le droit formateur à la réduction du prix mais celui à la réfection de l'ouvrage, de sorte qu'il est faux d'affirmer qu'elle n'a pas offert à l'appelante la possibilité de remédier aux défauts. 8. Pour le surplus, l'appelante ne conteste pas que les autres conditions de fond et d'exercice de la garantie pour défauts soient remplies et il ne résulte pas du dossier que les conditions spécifiques à une exécution par substitution ne seraient pas réalisées. En particulier, l'incapacité du sous-traitant de l'appelante, dont cette dernière répond (art. 101 CO), à procéder à la réfection des plafonds résulte des courriels que l'intimée a adressés à l'appelante en date des 23 janvier et 7 février 2017. Il est de surcroît établi qu'il existait une urgence à remédier aux défauts compte tenu de l'existence d'un risque d'effondrement des plafonds attesté par les témoins F______ et H______. Etant donné qu'il a été retenu que l'intimée ne peut réclamer que le remboursement des frais d'exécution par substitution effectivement engagés par soins, sa créance à l'égard de l'appelante sera arrêtée à 2'683 fr., soit à la part du coût de réfection qu'elle a personnellement assumée. Le taux d'intérêts moratoires fixé par le premier juge, soit 5% dès le 15 novembre 2017, ne faisant pas l'objet de critique, il n'y a pas lieu d'y revenir. Le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris sera en conséquence annulé et l'appelante condamnée à payer à l'intimée 2'683 fr., avec intérêts moratoires à 5% dès le 15 novembre 2017. Compte tenu de ce qui précède, la Cour se dispensera d'examiner si le grief soulevé par l'appelante d'une violation par le premier juge du principe ne ultra petita est fondé, la somme finalement due à l'intimée étant inférieure à celle réclamée initialement par celle-ci.”
“Enfin, l'appelante reproche à l'intimée d'avoir violé la norme SIA 118 en ne lui laissant pas la possibilité de procéder à la réfection des plafonds défectueux. Dans la mesure où il a été jugé supra (cf. consid. 4) que ladite norme ne s'appliquait pas au contrat d'entreprise liant les parties et où les dispositions du code des obligations relatives au contrat d'entreprise n'instaurent pas un ordre de priorité entre les droits de garantie en cas de défauts énumérés à l'art. 368 CO, ce grief est infondé. Au demeurant, comme exposé supra (cf. consid. 5.6), l'intimée n'a pas exercé le droit formateur à la réduction du prix mais celui à la réfection de l'ouvrage, de sorte qu'il est faux d'affirmer qu'elle n'a pas offert à l'appelante la possibilité de remédier aux défauts. 8. Pour le surplus, l'appelante ne conteste pas que les autres conditions de fond et d'exercice de la garantie pour défauts soient remplies et il ne résulte pas du dossier que les conditions spécifiques à une exécution par substitution ne seraient pas réalisées. En particulier, l'incapacité du sous-traitant de l'appelante, dont cette dernière répond (art. 101 CO), à procéder à la réfection des plafonds résulte des courriels que l'intimée a adressés à l'appelante en date des 23 janvier et 7 février 2017. Il est de surcroît établi qu'il existait une urgence à remédier aux défauts compte tenu de l'existence d'un risque d'effondrement des plafonds attesté par les témoins F______ et H______. Etant donné qu'il a été retenu que l'intimée ne peut réclamer que le remboursement des frais d'exécution par substitution effectivement engagés par soins, sa créance à l'égard de l'appelante sera arrêtée à 2'683 fr., soit à la part du coût de réfection qu'elle a personnellement assumée. Le taux d'intérêts moratoires fixé par le premier juge, soit 5% dès le 15 novembre 2017, ne faisant pas l'objet de critique, il n'y a pas lieu d'y revenir. Le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris sera en conséquence annulé et l'appelante condamnée à payer à l'intimée 2'683 fr., avec intérêts moratoires à 5% dès le 15 novembre 2017. Compte tenu de ce qui précède, la Cour se dispensera d'examiner si le grief soulevé par l'appelante d'une violation par le premier juge du principe ne ultra petita est fondé, la somme finalement due à l'intimée étant inférieure à celle réclamée initialement par celle-ci.”
Nach Art. 101 OR haftet eine Bank vertraglich für von ihren Mitarbeitenden verursachte Vermögensschäden auch dann, wenn diese Handlungen rechtswidrig sind, sofern sie durch einen funktionalen Zusammenhang in den allgemeinen Aufgabenbereich des Mitarbeitenden fallen.
“En l'espèce, il ressort des constatations de fait que l'employé de la banque a, en violation du contrat "execution only" conclu, effectué les douze opérations encore litigieuses sans instructions et sans l'accord du client, procédant à des virements en faveur de tiers sans contrepartie, à des virements avec contrepartie en titres (autrement dit à des achats), à des achats d'actions et à des opérations Forex, et que ces différentes opérations, à l'exception d'une seule, ont engendré des pertes pour le client. On ne se trouve donc pas en présence de versements ou de virements opérés par la banque parce qu'elle n'a pas décelé le défaut de procuration du donneur d'ordre ou l'existence d'un faux, mais bien d'une violation par la banque de ses devoirs de diligence et de fidélité commise par l'intermédiaire d'un de ses auxiliaires, soit le chargé de relation. Contrairement à ce qu'a retenu la cour cantonale, le client demandeur ne dispose donc pas d'une action en exécution, mais bien d'une action en responsabilité au sens de l'art. 398 al. 2 CO en relation avec l'art. 101 CO.”
“112 la gestion d'affaires sans mandat (parfaite ou imparfaite), ni celles sur le contrat de commission ne peuvent être appliquées directement. On est en présence d'actes illicites au sens de l'art. 41 CO commis par l'employé de la banque et, si le client bénéficie certes du concours de l'action délictuelle et de l'action contractuelle (cf. LUC THÉVENOZ, in Commentaire romand, Code des obligations, 3e éd. 2021, vol. I, n° 13 ad Intro. art. 97-109 CO), la banque répond contractuellement des actes de son auxiliaire en vertu de l'art. 101 CO (cf. arrêt 4C.191/2004 précité consid. 4.2). Elle en répond même s'ils sont illicites car, pour que l'acte de l'auxiliaire soit causé dans l'accomplissement de son travail au sens de l'art. 101 al. 1 CO, il faut et il suffit qu'il entre, par un rapport fonctionnel, dans le cadre général de ses attributions. Or, bien que la commission d'un acte illicite ne soit jamais à proprement parler une attribution d'un employé, il existe néanmoins un rapport fonctionnel dès que l'acte commis entre dans le cadre général de ses activités (WEBER/EMMENEGGER, Berner Kommentar, 2e éd. 2020, n° 122 ad art. 101 CO; à propos de l'acte illicite d'un travailleur au sens de l'art. 55 al. 1 CO, cf. ATF 95 II 93 consid. II.4; arrêts 4A_48/2009 du 26 mars 2009 consid. 2.4 et 2.5; 4A_50/2009 du 26 mars 2009 consid. 2.4 et 2.5; 4A_544/2008 du 10 février 2009 consid. 2.4; FRANZ WERRO, in Commentaire romand, Code des obligations, 3e éd. 2021, vol. I, n° 15 ad art. 55 CO; à propos de l'acte illicite d'un organe, cf. ATF 121 III 176 consid. 4a; arrêt 4A_613/2018 du 17 janvier 2020 consid. 3).”
“425 ss CO et, par renvoi de l'art. 425 al. 2 CO, art. 398 al. 2 et 97 ss CO), les règles des art. 425 ss CO étant applicables par analogie lorsque l'ordre d'achat ou de vente ne porte pas sur des papiers-valeurs, mais sur d'autres instruments financiers (par exemple sur des options). Lorsque l'on se trouve en présence de détournements des avoirs du client commis par un employé de la banque, qui ont donc été exécutés sans instructions et sans l'accord du client, le dommage est subi par le client et la banque en est responsable conformément aux art. 398 al. 2 et 97 ss CO. Dans une telle situation, ni les règles sur la gestion d'affaires sans mandat (parfaite ou imparfaite), ni celles sur le contrat de commission ne peuvent être appliquées directement. On est en présence d'actes illicites au sens de l'art. 41 CO commis par l'employé de la banque et, si le client bénéficie certes du concours de l'action délictuelle et de l'action contractuelle, la banque répond contractuellement des actes de son auxiliaire en vertu de l'art. 101 CO (arrêt du Tribunal fédéral 4A_407/2021 du 13 septembre 2022 consid. 4.2). 4.2.2 Le séquestre pénal est prononcé en principe sur la base de l'art. 263 CPP. Cette disposition permet de mettre sous séquestre des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), qu'ils devront être restitués au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou qu'ils devront être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP). Le séquestre en couverture des frais est subsidiaire au séquestre en vue de restitution au lésé et au séquestre conservatoire (Julen Berthod, Commentaire romand CPP, 2ème éd., 2019, n. 15 ad art. 263 CPP). L'art. 70 al. 1 CP autorise le juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.”
“39 CO, la fattispecie non può essere ridotta a un mero rapporto di rappresentanza: egli era un dipendente di AP 1che ha agito per suo conto e nell’espletamento delle sue funzioni, allo scopo di favorire le trattative bonali con l’attrice e mantenerla come cliente, risultando peraltro determinante in tal senso (testi T__________ e F__________, verbale del 27 marzo 2019, p. 4 e 7-8; interrogatorio dell’attrice, verbale del 28 novembre 2019, p. 29). In altre parole, avendo la banca affidatogli il compito di fornire i servizi da lei dovuti e di gestire la relazione contrattuale in essere, la stessa deve assumersi la relativa responsabilità e i derivanti rischi, rispondendo del comportamento del suo ausiliario, rispettivamente del danno da questi causato quale falsus procurator in caso di invalidità dell’accordo (a tal riguardo cfr. anche Weber/Emmenegger, op. cit., n. 49 ad art. 101; Chappuis, op. cit., n. 2 ad art. 39; Klein, op. cit., Allgemeine Einleitung zu den Art. 32-40, n. 150 e n. 60 seg. ad art. 39; Spiro, Die Haftung für Erfüllungsgehilfen, 1984, p. 386-390; Watter in: Basler Kommentar, OR I, 7a ed. 2019, n. 12 ad art. 39; DTF 108 II 419, consid. 5). In siffatte circostanze, invocare la differenza fra atti fattuali e giuridici per sottrarsi alla responsabilità è contrario alla buona fede (art. 2 CC) e non può essere tutelato, e l’art. 101 CO deve trovare applicazione perlomeno in via analogica. 7.5 Conseguentemente, gli accertamenti pretorili relativi all’imputazione alla banca dell’agire del suo consulente resistono alla critica. 8. L’appellante si oppone altresì al ragionamento del Pretore aggiunto relativo alla tempestiva contestazione degli addebiti in questione. Evidenzia che durante il periodo gennaio-luglio 2017 (e meglio il 10 gennaio, il 3 febbraio, il 17 marzo, il 31 marzo, il 7 aprile, il 17 maggio, il 26 giugno e il 6 luglio) l’attrice si è più volte recata in banca per prendere atto della sua situazione patrimoniale (cfr. interrogatorio dell’attrice, verbale del 28 novembre 2019, p. 30 e doc. 4, 7, 9, 21 e 22). In ciascuna di queste date ella avrebbe potuto manifestare eventuali rimostranze in merito agli addebiti, preferendo tuttavia attendere sino all’8 agosto 2017. Per l’appellante, ne conseguirebbe che tutte le operazioni precedenti all'8 agosto 2017 o all’8 luglio 2017 (volendo tener conto del termine di contestazione di 30 giorni) sono da considerarsi come accettate, e che la decisione pretorile di ammettere una valida contestazione con effetto retroattivo al 1º aprile 2017 sarebbe erronea e arbitraria.”
Für die Zurechnung des Verhaltens von Versicherungsvermittlern gelten inhaltlich dieselben Massstäbe wie nach Art. 101 OR. Formal unterscheidet sich Art. 34 VVG insofern, als sie zwingend ist, während vertragliche Abweichungen von Art. 101 OR grundsätzlich möglich sind; hinsichtlich der Zurechnungsregeln stimmen die Bestimmungen jedoch überein.
“_____ vorgenommen zu haben (act. 1 Rz. 34), die diese aber nicht an die Beklagte weitergeleitet habe (vorne E. 2.3). Grundsätzlich sind die rechtlichen Wirkungen von Tatsachen, die vor dem Inkraft- treten einer Gesetzesbestimmung eingetreten sind, auch später nach den Rechts- normen zu beurteilen, die zur Zeit des Eintritts dieser Tatsachen gegolten haben (Art. 1 Abs. 1 SchlT ZGB). Mithin ist die behauptete Haftung der Beklagten für das Handeln der E._____ vor dem 1. Januar 2006 unter Art. 101 Abs. 1 OR und nicht unter Art. 34 VVG zu beurteilen (vgl. Urteil des BGer 4C.394/2006 vom 24. April 2007 E. 4.1). Im Ergebnis ist dies freilich nicht ausschlaggebend: Zwar unterschei- den sich die beiden Bestimmungen insofern, als Art. 34 VVG zwingend ist, während gewisse vertragliche Abweichungen von Art. 101 Abs. 1 OR möglich sind. Hinsicht- lich der hier interessierenden Zurechnung des Verhaltens von Versicherungsver- mittlern deckt sich Art. 34 VVG jedoch mit der Regelung von Art. 101 OR (BSK VVG-FELLMANN, Art. 34 N 15 f.). Entsprechend sind zwar formal die Handlungen der E._____ vor dem 1. Januar 2006 nur unter Art. 101 Abs. 1 OR zu prüfen, wäh- rend diejenigen nach diesem Datum unter Art. 34 VVG zu prüfen sind. Inhaltlich gelten aber die gleichen Massstäbe.”
Handlungen und Zusagen von Kundenberatern können der Bank nach Art. 101 OR zugerechnet werden. Im entschiedenen Fall durfte die Bank sich nicht von den vom Berater getroffenen Abmachungen entfernen oder diese nachträglich durch rückwirkende Belastungen in Frage stellen.
“Con l’impugnata decisione il Pretore aggiunto, rilevato che l’onere di dimostrare la propria pretesa gravava l’attrice, ha osservato che T__________ le aveva effettivamente promesso l’esonero dalle spese di compravendita dei titoli per un anno al fine di convincerla ad accettare la proposta di risarcimento della banca (teste T__________, verbale del 27 marzo 2019, p. 8), ciò che del resto trova conferma nella deposizione dell’attrice, nella testimonianza del di lei marito D__________ e negli estratti conto doc. D ed E attestanti ben 118 operazioni esenti dalle commissioni eseguite sotto la supervisione del suddetto consulente. Ha inoltre accertato che anche il nuovo consulente R__________, dopo aver in un primo periodo prelevato delle commissioni e aver ricevuto delle relative lamentele da parte della cliente, l’ha successivamente esentata da simili addebiti per tutte le operazioni effettuate nel mese di settembre 2017. Il giudice di prime cure ha poi osservato che, indipendentemente dal fatto che il consulente avesse o meno la competenza di concordare gli esoneri di spesa, rispettivamente abbia o meno seguito le direttive interne, la banca deve lasciarsi imputare il comportamento del proprio ausiliario (art. 101 CO) e non poteva pertanto dipartirsi dagli accordi da questi raggiunti (addebitando talvolta addirittura delle commissioni in via retroattiva). Posto che la cliente riceveva gli estratti conto a scadenza trimestrale, che secondo l’art. 2 delle Condizioni generali di contratto (CG) essi dovevano essere contestati entro il termine di 30 giorni dalla loro ricezione (pena l’accettazione delle transazioni ivi esposte), nonché che la prima contestazione della cliente risale all’8 agosto 2017 e copre pertanto tutti gli addebiti successivi al 1° aprile 2017, il giudice di prime cure ne ha derivato il diritto della medesima a pretendere la rifusione delle commissioni elencate nei doc. M e N a eccezione di quelle da lei già stralciate nell’ambito della replica spontanea (riduzione dell’azione, cfr. sopra consid. I), poiché addebitate nel gennaio 2017 e tacitamente accettate. Rettificando i calcoli dell’attrice, il primo giudice ha precisato che uno dei suddetti importi stralciati (118.59) è espresso in USD e deve dunque essere sottratto dalla pretesa attorea in quella valuta, e non da quella in franchi, e ha poi conseguentemente accolto le pretese dell’attrice nella misura di USD 8'019.”
“Con l’impugnata decisione il Pretore aggiunto, rilevato che l’onere di dimostrare la propria pretesa gravava l’attrice, ha osservato che T__________ le aveva effettivamente promesso l’esonero dalle spese di compravendita dei titoli per un anno al fine di convincerla ad accettare la proposta di risarcimento della banca (teste T__________, verbale del 27 marzo 2019, p. 8), ciò che del resto trova conferma nella deposizione dell’attrice, nella testimonianza del di lei marito D__________ e negli estratti conto doc. D ed E attestanti ben 118 operazioni esenti dalle commissioni eseguite sotto la supervisione del suddetto consulente. Ha inoltre accertato che anche il nuovo consulente R__________, dopo aver in un primo periodo prelevato delle commissioni e aver ricevuto delle relative lamentele da parte della cliente, l’ha successivamente esentata da simili addebiti per tutte le operazioni effettuate nel mese di settembre 2017. Il giudice di prime cure ha poi osservato che, indipendentemente dal fatto che il consulente avesse o meno la competenza di concordare gli esoneri di spesa, rispettivamente abbia o meno seguito le direttive interne, la banca deve lasciarsi imputare il comportamento del proprio ausiliario (art. 101 CO) e non poteva pertanto dipartirsi dagli accordi da questi raggiunti (addebitando talvolta addirittura delle commissioni in via retroattiva). Posto che la cliente riceveva gli estratti conto a scadenza trimestrale, che secondo l’art. 2 delle Condizioni generali di contratto (CG) essi dovevano essere contestati entro il termine di 30 giorni dalla loro ricezione (pena l’accettazione delle transazioni ivi esposte), nonché che la prima contestazione della cliente risale all’8 agosto 2017 e copre pertanto tutti gli addebiti successivi al 1° aprile 2017, il giudice di prime cure ne ha derivato il diritto della medesima a pretendere la rifusione delle commissioni elencate nei doc. M e N a eccezione di quelle da lei già stralciate nell’ambito della replica spontanea (riduzione dell’azione, cfr. sopra consid. I), poiché addebitate nel gennaio 2017 e tacitamente accettate. Rettificando i calcoli dell’attrice, il primo giudice ha precisato che uno dei suddetti importi stralciati (118.59) è espresso in USD e deve dunque essere sottratto dalla pretesa attorea in quella valuta, e non da quella in franchi, e ha poi conseguentemente accolto le pretese dell’attrice nella misura di USD 8'019.”
Bei Zahlungen über eine Bank ist diese als Hilfsperson des Schuldners i.S.v. Art. 101 OR zu qualifizieren. Die Überweisung ist rechtzeitig auszuführen, damit der Transfer rechtzeitig erfolgt; die Zahlung gilt erst als erbracht, wenn das Konto des Gläubigers gutgeschrieben ist.
“Selon l'art. 257c CO, le locataire doit payer le loyer et, le cas échéant, les frais accessoires, à la fin de chaque mois, mais au plus tard à l'expiration du bail, sauf convention ou usage local contraires. Les dettes d'argent sont des dettes portables (art. 74 al. 2 ch. 1 CO). Le loyer dû doit donc parvenir au bailleur le dernier jour de l'échéance du paiement. Le locataire qui recourt aux services d'une banque, par exemple qui effectue ses paiements par e-banking, doit ainsi effectuer son versement suffisamment tôt pour que le transfert intervienne à temps. La banque étant l'auxiliaire du locataire (art. 101 CO), son paiement n'est réputé effectué que lorsque le compte du bailleur est crédité. Toutefois, lorsque le bailleur lui remet des bulletins de versement postaux, il suffit que le locataire s'acquitte de son dû au bureau de poste le dernier jour (LACHAT, Le bail à loyer, éd. 2019, p. 376 et les références citées). En décembre 2000, l'ASLOCA, la Fédération romande immobilière et l'Union suisse des professionnels de l'immobilier ont présenté au Conseil fédéral une requête conjointe, demandant que force obligatoire générale soit donnée au contrat-cadre romand (CCR) qu'elles venaient de conclure (LACHAT, op.cit., pp. 118-119 et les références citées). L'art. 1 al. 1 CCR prévoit que le "loyer, les acomptes de chauffage et de frais accessoires sont payables par mois d'avance au domicile du bailleur ou à son compte postal ou bancaire" (cf. not. arrêté du Conseil fédéral du 20 juin 2014, FF 2014 pp. 5087-5094, qui reproduit les onze articles du CCR). Par arrêté du 5 septembre 2001, le Conseil fédéral a octroyé la force obligatoire générale au CCR, à partir du 1er décembre 2001 et jusqu'au 30 juin 2008, ce qui a eu pour effet de rendre ses dispositions de droit impératif et donc applicables à tous les baux d'habitation dans les cantons de Genève, Vaud, Fribourg, Jura et Neuchâtel et dans les sept districts francophones du canton du Valais (cf.”
“Selon l'art. 257c CO, le locataire doit payer le loyer et, le cas échéant, les frais accessoires, à la fin de chaque mois, mais au plus tard à l'expiration du bail, sauf convention ou usage local contraires. Les dettes d'argent sont des dettes portables (art. 74 al. 2 ch. 1 CO). Le loyer dû doit donc parvenir au bailleur le dernier jour de l'échéance du paiement. Le locataire qui recourt aux services d'une banque, par exemple qui effectue ses paiements par e-banking, doit ainsi effectuer son versement suffisamment tôt pour que le transfert intervienne à temps. La banque étant l'auxiliaire du locataire (art. 101 CO), son paiement n'est réputé effectué que lorsque le compte du bailleur est crédité. Toutefois, lorsque le bailleur lui remet des bulletins de versement postaux, il suffit que le locataire s'acquitte de son dû au bureau de poste le dernier jour (LACHAT, Le bail à loyer, éd. 2019, p. 376 et les références citées). En décembre 2000, l'ASLOCA, la Fédération romande immobilière et l'Union suisse des professionnels de l'immobilier ont présenté au Conseil fédéral une requête conjointe, demandant que force obligatoire générale soit donnée au contrat-cadre romand (CCR) qu'elles venaient de conclure (LACHAT, op.cit., pp. 118-119 et les références citées). L'art. 1 al. 1 CCR prévoit que le "loyer, les acomptes de chauffage et de frais accessoires sont payables par mois d'avance au domicile du bailleur ou à son compte postal ou bancaire" (cf. not. arrêté du Conseil fédéral du 20 juin 2014, FF 2014 pp. 5087-5094, qui reproduit les onze articles du CCR). Par arrêté du 5 septembre 2001, le Conseil fédéral a octroyé la force obligatoire générale au CCR, à partir du 1er décembre 2001 et jusqu'au 30 juin 2008, ce qui a eu pour effet de rendre ses dispositions de droit impératif et donc applicables à tous les baux d'habitation dans les cantons de Genève, Vaud, Fribourg, Jura et Neuchâtel et dans les sept districts francophones du canton du Valais (cf.”
Mitmieter sind nach der zitierten Rechtsprechung gegenseitig als Hilfspersonen im Sinn von Art. 101 OR zu betrachten; sie haften solidarisch für aus dem Mietverhältnis herrührende Forderungen. Dementsprechend kann eine Entschädigung für unbefugte Nutzung (indemnité pour occupation illicite) auch gegenüber einem Mitmieter geltend gemacht werden, der nicht mehr in den Räumen wohnt.
“L’appelant soutient que même en cas d’engagement valable, il ne saurait être considéré comme un occupant illicite, dès lors qu’il avait écrit au bailleur pour être libéré de toute obligation, que ce dernier avait résilié les baux pour le 31 mai 2020 et que lui-même n’avait jamais occupé les locaux dès cette date. 4.1 En matière commerciale, le bail peut être conclu avec une société et une ou plusieurs personnes physiques, ce qui permet au bailleur d'étendre les garanties de solvabilité des colocataires en particulier en cas de faillite de la société. En effet, les colocataires sont solidairement responsables des dettes découlant du bail, sans que le contrat ne doive le préciser (art. 544 al. 3 CO). Le bailleur peut donc réclamer la totalité d'une dette, par exemple le loyer, les frais accessoires, les sûretés, des dommages-intérêts pour dégâts à la chose louée ou une indemnité pour occupation illicite à l'un ou à l'autre des locataires (art. 144 CO) (Dietschy-Martenet, Les colocataires de baux d'habitation ou de locaux commerciaux, in 19ème séminaire sur le droit du bail, 2016, p. 188 et 196). Chacun des colocataires doit être considéré comme l'auxiliaire de l'autre au sens de l'art. 101 CO, de sorte qu'une indemnité pour occupation illicite peut être réclamée à celui qui n'est plus dans les locaux (arrêt du Tribunal fédéral 4C.371/2005 du 2 mars 2006 consid. 4.2, SJ 2007 I 1). 4.2 En l’espèce, l’appelant étant l’un des trois colocataires des baux litigieux, l’intimé était en droit de lui réclamer tant les arriérés de loyer et de chauffage, que les indemnités pour occupation illicite, le remboursement des frais engagés pour réparer les défauts constatés dans les locaux et les frais de rappel. Pour le surplus, l’appelant n’allègue pas, ni ne démontre que les montants auxquels il a été condamné dans le jugement attaqué seraient injustifiés ou erronés. Partant, son grief sera rejeté et le jugement querellé entièrement confirmé. 5. A teneur de l'art. 22 al. 1 LaCC, il n'est pas prélevé de frais dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers (ATF 139 III 182 consid. 2.6). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 18 octobre 2023 par A______ contre le jugement JTBL/720/2023 rendu le 12 septembre 2023 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/11063/2022.”
“L’appelant soutient que même en cas d’engagement valable, il ne saurait être considéré comme un occupant illicite, dès lors qu’il avait écrit au bailleur pour être libéré de toute obligation, que ce dernier avait résilié les baux pour le 31 mai 2020 et que lui-même n’avait jamais occupé les locaux dès cette date. 4.1 En matière commerciale, le bail peut être conclu avec une société et une ou plusieurs personnes physiques, ce qui permet au bailleur d'étendre les garanties de solvabilité des colocataires en particulier en cas de faillite de la société. En effet, les colocataires sont solidairement responsables des dettes découlant du bail, sans que le contrat ne doive le préciser (art. 544 al. 3 CO). Le bailleur peut donc réclamer la totalité d'une dette, par exemple le loyer, les frais accessoires, les sûretés, des dommages-intérêts pour dégâts à la chose louée ou une indemnité pour occupation illicite à l'un ou à l'autre des locataires (art. 144 CO) (Dietschy-Martenet, Les colocataires de baux d'habitation ou de locaux commerciaux, in 19ème séminaire sur le droit du bail, 2016, p. 188 et 196). Chacun des colocataires doit être considéré comme l'auxiliaire de l'autre au sens de l'art. 101 CO, de sorte qu'une indemnité pour occupation illicite peut être réclamée à celui qui n'est plus dans les locaux (arrêt du Tribunal fédéral 4C.371/2005 du 2 mars 2006 consid. 4.2, SJ 2007 I 1). 4.2 En l’espèce, l’appelant étant l’un des trois colocataires des baux litigieux, l’intimé était en droit de lui réclamer tant les arriérés de loyer et de chauffage, que les indemnités pour occupation illicite, le remboursement des frais engagés pour réparer les défauts constatés dans les locaux et les frais de rappel. Pour le surplus, l’appelant n’allègue pas, ni ne démontre que les montants auxquels il a été condamné dans le jugement attaqué seraient injustifiés ou erronés. Partant, son grief sera rejeté et le jugement querellé entièrement confirmé. 5. A teneur de l'art. 22 al. 1 LaCC, il n'est pas prélevé de frais dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers (ATF 139 III 182 consid. 2.6). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 18 octobre 2023 par A______ contre le jugement JTBL/720/2023 rendu le 12 septembre 2023 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/11063/2022.”
Banken haften nach Art. 101 Abs. 1 OR für Schäden, die Hilfspersonen (z. B. Mitarbeitende) bei der Erfüllung ihrer Verrichtungen verursachen; dazu gehört etwa das Unterlassen von Mitteilungen oder die unterlassene, zeitnahe Verbuchung von Transaktionen, wenn hierdurch dem Kunden ein Schaden entsteht. Im Rahmen der vertraglichen Haftung gilt die in den Quellen genannte Vermutung des Verschuldens des Beauftragten; dem Kunden kann daneben ein Mitverschulden zur Last fallen, wenn er die Möglichkeit hatte, den Schaden zu mindern und bewusst untätig blieb.
“L'avis envoyé au client doit permettre d'identifier la transaction effectuée, le marché sur lequel elle a été exécutée (hors bourse ou en bourse, avec quelle contrepartie et les coûts liés à cette exécution), la contrepartie du client et, de façon concise, son objet (par exemple, en cas d'options, leur date d'échéance et le prix d'exercice ; en cas d'obligations, la date de paiement des coupons et celle de remboursement) (Lombardini, op. cit., n. 38, pp. 729-730). L'envoi d'un avis exact est important : le client sait si l'ordre qu'il a donné a été exécuté. Ne pas envoyer un avis ou ne pas comptabiliser rapidement sur le compte du client une transaction exécutée peut lui causer un préjudice (Lombardini, op. cit., n. 39, p. 730). 4.2.2 La banque n'est pas responsable simplement parce qu'elle n'a pas fait preuve de diligence ; elle doit également avoir agi fautivement. En d'autres termes, on doit pouvoir lui reprocher son manque de diligence. La faute peut avoir été commise intentionnellement ou par négligence. Conformément au principe général posé par l'art. 97 al. 1 CO, le mandataire est présumé avoir agi fautivement : il n'appartient pas au mandant-client de prouver qu'une faute a été commise (Lombardini, op. cit. n. 51, p. 733). En matière de responsabilité contractuelle, selon l'art. 101 al. 1 CO, celui qui, même d'une manière licite, confie à des auxiliaires, tels que des personnes vivant en ménage avec lui ou des travailleurs, le soin d'exécuter une obligation ou d'exercer un droit dérivant d'une obligation, est responsable envers l'autre partie du dommage qu'ils causent dans l'accomplissement de leur travail. 4.2.3 Le client peut se voir reprocher une faute concomitante entraînant une réduction de sa prétention en dommages-intérêts, s'il s'aperçoit que la banque n'a pas exécuté son ordre et qu'il ne prend pas les mesures nécessaires pour réduire son préjudice. Pour se voir reprocher une faute concomitante, le client doit cependant être conscient de ce qui s'est passé. Il doit, par ailleurs, disposer des moyens d'effectuer la transaction désirée (Lombardini, op. cit., nn. 57-58, p. 735). La faute concomitante devra être admise par exemple si la banque n’exécute pas un ordre d’acheter des actions à un prix maximum et que le client, tout en étant conscient de la défaillance de la banque n’effectue pas, par ailleurs, la transaction désirée alors que la limite de prix fixée peut encore être atteinte.”
“Lorsque l'on se trouve en présence de détournements des avoirs du client commis par un employé de la banque, qui ont donc été exécutés sans instructions et sans l'accord du client, le dommage est subi par le client et la banque en est responsable conformément aux art. 398 al. 2 et 97 ss CO. Dans une telle situation, ni les règles sur BGE 149 III 105 S. 112 la gestion d'affaires sans mandat (parfaite ou imparfaite), ni celles sur le contrat de commission ne peuvent être appliquées directement. On est en présence d'actes illicites au sens de l'art. 41 CO commis par l'employé de la banque et, si le client bénéficie certes du concours de l'action délictuelle et de l'action contractuelle (cf. LUC THÉVENOZ, in Commentaire romand, Code des obligations, 3e éd. 2021, vol. I, n° 13 ad Intro. art. 97-109 CO), la banque répond contractuellement des actes de son auxiliaire en vertu de l'art. 101 CO (cf. arrêt 4C.191/2004 précité consid. 4.2). Elle en répond même s'ils sont illicites car, pour que l'acte de l'auxiliaire soit causé dans l'accomplissement de son travail au sens de l'art. 101 al. 1 CO, il faut et il suffit qu'il entre, par un rapport fonctionnel, dans le cadre général de ses attributions. Or, bien que la commission d'un acte illicite ne soit jamais à proprement parler une attribution d'un employé, il existe néanmoins un rapport fonctionnel dès que l'acte commis entre dans le cadre général de ses activités (WEBER/EMMENEGGER, Berner Kommentar, 2e éd. 2020, n° 122 ad art. 101 CO; à propos de l'acte illicite d'un travailleur au sens de l'art. 55 al. 1 CO, cf. ATF 95 II 93 consid. II.4; arrêts 4A_48/2009 du 26 mars 2009 consid. 2.4 et 2.5; 4A_50/2009 du 26 mars 2009 consid. 2.4 et 2.5; 4A_544/2008 du 10 février 2009 consid. 2.4; FRANZ WERRO, in Commentaire romand, Code des obligations, 3e éd. 2021, vol. I, n° 15 ad art. 55 CO; à propos de l'acte illicite d'un organe, cf. ATF 121 III 176 consid. 4a; arrêt 4A_613/2018 du 17 janvier 2020 consid. 3).”
Vorgesetzte und Personalverantwortliche gelten als Hilfspersonen im Sinne von Art. 101 Abs. 1 OR. Deren Handlungen und Anweisungen werden dem Arbeitgeber zugerechnet, soweit sie in Ausübung der ihnen übertragenen Verrichtungen bzw. innerhalb der an sie delegierten Befugnisse erfolgen.
“L’indemnité est fixée librement par le juge, selon les règles du droit et de l’équité, compte tenu de toutes les circonstances; au vu de la fonction punitive et réparatrice de l’indemnité, il sied de prendre en considération tant les circonstances dans lesquelles le congé est intervenu (gravité de l’atteinte à la personnalité subie par le travailleur, manière dont le congé a été donné, gravité de la faute commise par l’employeur et de l’éventuelle faute concomitante du travailleur), que les effets économiques du licenciement (âge et situation personnelle du travailleur, intensité et durée de la relation de travail, position du travailleur au sein de l’entreprise et difficultés que celui-ci peut rencontrer pour se réinsérer dans la vie économique, situation économique de l’employeur, notamment). Le fait que le travailleur a été libéré de l’obligation de travailler durant le délai de congé est en revanche sans pertinence et ne permet pas une réduction de l’indemnité; il s’agit d’une circonstance qui n’est pas directement en rapport avec le congé (CR CO I-Perrenoud, art. 336a N 7). 3.1.3 Selon la jurisprudence, l'employeur, qui peut être une personne morale, a la faculté, dans l'organisation de son entreprise, de déléguer à une ou plusieurs personnes tout ou partie du pouvoir de direction découlant pour lui du contrat de travail. Selon le principe général de l'art. 101 al. 1 CO, il faut imputer à l'employeur, comme s'ils étaient les siens, les actes des personnes qu'il s'est substitué dans l'exercice de ses prérogatives. Pour autant que l'auxiliaire de l'employeur soit resté dans les limites des pouvoirs qui lui ont été délégués, l'employeur répond de ses actes comme s'il avait agi lui-même (arrêt du Tribunal fédéral 4C.119/2002 du 20 juin 2002, consid. 2.1). Les supérieurs hiérarchiques de l'employé lésé dans le cadre d'une atteinte à la personnalité et/ou les responsables du personnel sont des auxiliaires de l'employeur au sens de l'art. 101 al. 1 CO (arrêt du Tribunal fédéral 4A_479/2020 du 30 août 2022 consid. 4.3). En tant que norme d'imputation, l'art. 101 CO sert notamment à imputer au créancier la faute concomitante de son auxiliaire pour l'application de l'art. 44 CO. En particulier, le créancier se voit imputer la faute concomitante ainsi que la faute ou le fait de son auxiliaire au sens de l'art 101 CO qui a contribué au dommage ou à son aggravation (Thevenoz, Commentaire romand, n.”
“Le fait que le travailleur a été libéré de l’obligation de travailler durant le délai de congé est en revanche sans pertinence et ne permet pas une réduction de l’indemnité; il s’agit d’une circonstance qui n’est pas directement en rapport avec le congé (CR CO I-Perrenoud, art. 336a N 7). 3.1.3 Selon la jurisprudence, l'employeur, qui peut être une personne morale, a la faculté, dans l'organisation de son entreprise, de déléguer à une ou plusieurs personnes tout ou partie du pouvoir de direction découlant pour lui du contrat de travail. Selon le principe général de l'art. 101 al. 1 CO, il faut imputer à l'employeur, comme s'ils étaient les siens, les actes des personnes qu'il s'est substitué dans l'exercice de ses prérogatives. Pour autant que l'auxiliaire de l'employeur soit resté dans les limites des pouvoirs qui lui ont été délégués, l'employeur répond de ses actes comme s'il avait agi lui-même (arrêt du Tribunal fédéral 4C.119/2002 du 20 juin 2002, consid. 2.1). Les supérieurs hiérarchiques de l'employé lésé dans le cadre d'une atteinte à la personnalité et/ou les responsables du personnel sont des auxiliaires de l'employeur au sens de l'art. 101 al. 1 CO (arrêt du Tribunal fédéral 4A_479/2020 du 30 août 2022 consid. 4.3). En tant que norme d'imputation, l'art. 101 CO sert notamment à imputer au créancier la faute concomitante de son auxiliaire pour l'application de l'art. 44 CO. En particulier, le créancier se voit imputer la faute concomitante ainsi que la faute ou le fait de son auxiliaire au sens de l'art 101 CO qui a contribué au dommage ou à son aggravation (Thevenoz, Commentaire romand, n. 1 ad art. 101 CO et n. 17 ad art. 99). Dans le cadre de l'art. 55 CO, l'on admet aussi la responsabilité de l’employeur lorsque l’auxiliaire prend lui-même l’initiative d’un acte ou d’une omission dommageable, ou qu’il interprète mal des ordres de son employeur ou s’en écarte, aussi longtemps qu’il existe une corrélation avec son travail. De manière générale, l'employeur doit assurer la bonne organisation de l'entreprise et au besoin même contrôler les résultats et l'activité de celle-ci (Werro/Perritaz, Commentaire romand, n. 16 et 24 ad art.”
“L'accord conclu entre Philippe JULIA et l'appelante sur la question des frais de déplacement de celle-ci a de plus été également appliqué et validé par Sébastien ALLARD, qui est devenu le supérieur de l'appelante après le départ de Philippe JULIA. Celui-ci a en effet déclaré devant le Tribunal qu'il savait que l'appelante habitait au Luxembourg, qu'elle travaillait à Genève et qu'elle se faisait rembourser ses frais de déplacement, de logement et de bouche. Il estimait que l'appelante était en droit de recevoir une indemnité pour ses frais de déplacement, puisqu'il a ajouté que, après le refus d'UBP de continuer à prendre en charge ces frais, il avait cherché à trouver une autre solution permettant à l'appelante de continuer à pouvoir facturer ses frais de déplacement. A cela s'ajoute que, suite à l'échange de courriel intervenu entre le 13 et le 15 février 2019, il a été convenu entre les parties que les indemnités déjà réclamées seraient prises en charge par l'intimée. Conformément à l'art. 101 al. 1 CO, l'intimée doit se voir imputer les actes des supérieurs hiérarchiques de l'appelante, qui sont ses auxiliaires. Elle ne peut ainsi pas reprocher à l'appelante d'avoir facturé ses frais de déplacement conformément aux instructions de ses supérieurs hiérarchiques JULIA et ALLARD. Cela est d'autant plus vrai que ce mode de procéder a été pratiqué pendant plusieurs années et que les différents départements concernés de l'intimée, comme les ressources humaines et le département compétent en matière de frais, en avaient connaissance. L'appréciation de l'enquêtrice de l'intimée, selon laquelle un accord entre l'appelante et ses supérieurs ne pouvait pas déroger au règlement de l'intimée n'est fondée sur aucun élément concret. Il est de plus incompréhensible que l'enquêtrice n'ait pas pris la peine de vérifier auprès des supérieurs de l'appelante quels étaient les termes de l'accord conclu. Elle aurait pu notamment interroger sur ce point Sébastien ALLARD, qui était toujours au service de l'intimée.”
Nicht nur formell angestellte Personen können als Hilfsperson im Sinne von Art. 101 Abs. 1 OR gelten; auch nicht angestellte Helfer, etwa im Rahmen von Anlassarbeiten (z.B. Türsteher), können dem Betreiber als Hilfsperson zugerechnet werden. Ebenso hat die Rechtsprechung festgestellt, dass bei gemeinsamem Mietvertrag ein Mitmieter als Hilfsperson eines andern angesehen werden kann, sodass der Vermieter gegenüber diesem Mitmieter Ansprüche (z.B. wegen verspäteter Rückgabe) geltend machen kann.
“1 CO, l’employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l’accomplissement de leur travail, s’il ne prouve qu’il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n’eût pas empêché le dommage de se produire. Le sujet de la responsabilité est l’employeur. Au sens de l’art. 55 CO, l’employeur est toute personne physique ou morale qui, dans ses affaires professionnelles ou domestiques, charge un subordonné, appelé auxiliaire, d’accomplir une tâche. En définissant ainsi l’employeur, on comprend que l’auxiliaire est une personne physique (ou morale) dans un rapport de subordination par rapport à l’employeur. Cette subordination (personnelle, économique, organisationnelle) de l’auxiliaire par rapport à l’employeur est l’élément-clé de la mise en œuvre de l’art. 55 CO. Il incombe à la victime de le prouver. La nature de ce rapport ne dépend pas de la question de savoir si l’auxiliaire reçoit ou non une rémunération ou s’il existe un contrat entre l’employeur et l’auxiliaire. Seule est donc déterminante la relation de fait qui existe entre eux (WERRO/PERRITAZ, in Commentaire romand, Code des obligations II, 2021, no. 7 ad art. 55 CO). Aux termes de l’art. 101 al. 1 CO, celui ou celle qui, même d'une manière licite, confie à des auxiliaires, tels que des personnes vivant en ménage avec lui ou les travailleurs ou travailleuses, le soin d'exécuter une obligation ou d'exercer un droit dérivant d'une obligation, est responsable envers l'autre partie du dommage qu'ils ou elles causent dans l'accomplissement de leur travail. L’application de cette disposition suppose un rapport d'obligation préalable entre la personne débitrice et le lésé (ATF 145 III 409 consid. 5.8.1). 2.2. En l'espèce, le recourant se prévaut des déclarations de C______ faites à la police et au Tribunal de police les 11 novembre 2017 et 4 juillet 2018, selon lesquelles il était intervenu au moment des faits litigieux comme videur, voire hôte d’accueil, à la demande du « manager » des lieux, celui-ci étant son chef. C______ était donc l’auxiliaire de D______ SA. La qualité d’auxiliaire était d’autant plus acquise que D______ SA lui avait confié, le jour des faits, une tâche résultant de son obligation légale de veiller au maintien de l’ordre dans son établissement.”
“Enfin, par courrier du 19 décembre 2017, l’appelant a une nouvelle fois indiqué à l’intimée qu’il était évident qu’A.D.________ n’était pas responsable, solidairement avec son mari, de l’indemnité pour occupation illicite, dans la mesure où elle avait elle-même libéré les locaux. Toutefois, le raisonnement de l’appelant est erroné. En effet, la jurisprudence mentionnée par ce dernier dans sa réponse du 8 octobre 2020 est l’arrêt 4C.103/2006 du 3 juillet 2006, rendu en français, qui a été confirmée, sans réserve, dans l’arrêt 4A_125/2009 du 2 juin 2009 (consid. 3.2), également en français, qui retient que « d'après une jurisprudence récente (approuvée par DAVID LACHAT, Le bail à loyer, Lausanne 2008, p. 72, note 13), lorsque, comme dans le cas présent, un contrat lie un bailleur et plusieurs colocataires, le colocataire, qui n'a pas restitué la chose après la fin du bail, est considéré comme l'auxiliaire du locataire qui a quitté les locaux, en sorte que le bailleur peut réclamer à ce locataire-ci, en application de l'art. 101 al. 1 CO, une indemnité pour l'occupation illicite des locaux ». Cette jurisprudence a encore été confirmée par le Tribunal fédéral dans son arrêt 4A_12/2012 du 10 juillet 2012, toujours en français. Ainsi dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a réaffirmé qu’en cas de bail commun conclu par plusieurs locataires tous sont en principe débiteurs du loyer et des dommages-intérêts à acquitter, le cas échéant, par suite d'une restitution tardive de la chose (consid. 2). Cette jurisprudence est claire et limpide. Ces trois arrêts avaient en outre été rendus avant que l’appelant ne prétende avoir fait des recherches s’agissant des droits de l’intimée contre A.D.________, seule locataire solvable. L’appelant ne saurait donc être suivi lorsqu’il soutient que la jurisprudence « avait changé avec le temps » quand il évoque une « rupture de jurisprudence » (appel, p. 9). Ainsi, si l’appelant avait fait plus que de consulter un ouvrage général de doctrine mettant en doute cette jurisprudence et s’il avait lu cette dernière, il n’aurait pu que se rendre compte que l’intimée était en droit de réclamer à A.”
Bei einem Vermögensverwaltungsverhältnis können Handlungen von Angestellten als Hilfspersonen der Vertragspartei im Sinne von Art. 101 Abs. 1 OR zugerechnet werden. Eine Haftung setzt voraus, dass ein Schaden, eine Sorgfaltspflichtverletzung und ein Kausalzusammenhang nachgewiesen werden.
“Vorliegend stützt der Beschwerdegegner die geltend gemachte Forderung auf einen angeblichen Schaden, welcher die Beschwerdeführerin, namentlich durch ihren Angestellten B., im Rahmen einer Vermögensverwaltung verursacht haben soll. Zwischen den Parteien habe ein Vermögensverwaltungs- vertrag mit den entsprechenden Sorgfaltspflichten bestanden (vgl. RG act. I/1, S. 46 f. [115-2018-1]). Aus den Akten des Hauptverfahrens wird ersichtlich, dass zwi- schen der Beschwerdeführerin und dem Beschwerdegegner zumindest zwischen 2002 und 2011 tatsächlich ein Vertragsverhältnis bestand. Inwiefern das Vertrags- verhältnis eine Vermögensverwaltung oder beispielsweise nur eine Anlagebera- tung des Beschwerdegegners beinhaltete, wird im Hauptverfahren zu entscheiden sein. In einer summarischen Prüfung der klägerischen Unterlagen erscheint es zumindest nicht als undenkbar, dass die Vermögensverwaltung Teil des Vertrags- verhältnisses war und die Beschwerdeführerin entsprechende Sorgfaltspflichten einhalten musste (vgl. RG act. I/1, S. 45 ff. [115-2018-1]). Nicht abwegig erscheint zudem, dass B. als Arbeitnehmer der Beschwerdeführerin als Hilfsper- son im Sinne von Art. 101 Abs. 1 OR anzusehen ist, unabhängig davon, ob ihm eine Organfunktion im Sinne von Art. 55 ZGB zukommt (vgl. dazu RG act. I/1, S. 45 [115-2018-1]). Allfällige Handlungen durch diesen wären damit der Beschwer- deführerin anzurechnen (zur Rüge der fehlenden Passivlegitimation siehe E. 6.3.5.). Wird von einem Vermögensverwaltungsvertag ausgegangen, wäre eine Schadenersatzpflicht der Beschwerdeführerin im Sinne von Art. 97 OR i.V.m. Art. 398 OR davon abhängig, ob der Beschwerdegegner einen Schaden, eine Sorg- faltspflichtverletzung und ein Kausalzusammenhang nachweisen könnte (vgl. zur Schadenersatzpflicht beim Vermögensverwaltungsvertrag: HG ZH HG110135-O v.”
“Vorliegend stützt der Beschwerdegegner die geltend gemachte Forderung auf einen angeblichen Schaden, welcher die Beschwerdeführerin, namentlich durch ihren Angestellten B., im Rahmen einer Vermögensverwaltung verursacht haben soll. Zwischen den Parteien habe ein Vermögensverwaltungs- vertrag mit den entsprechenden Sorgfaltspflichten bestanden (vgl. RG act. I/1, S. 46 f. [115-2018-1]). Aus den Akten des Hauptverfahrens wird ersichtlich, dass zwi- schen der Beschwerdeführerin und dem Beschwerdegegner zumindest zwischen 2002 und 2011 tatsächlich ein Vertragsverhältnis bestand. Inwiefern das Vertrags- verhältnis eine Vermögensverwaltung oder beispielsweise nur eine Anlagebera- tung des Beschwerdegegners beinhaltete, wird im Hauptverfahren zu entscheiden sein. In einer summarischen Prüfung der klägerischen Unterlagen erscheint es zumindest nicht als undenkbar, dass die Vermögensverwaltung Teil des Vertrags- verhältnisses war und die Beschwerdeführerin entsprechende Sorgfaltspflichten einhalten musste (vgl. RG act. I/1, S. 45 ff. [115-2018-1]). Nicht abwegig erscheint zudem, dass B. als Arbeitnehmer der Beschwerdeführerin als Hilfsper- son im Sinne von Art. 101 Abs. 1 OR anzusehen ist, unabhängig davon, ob ihm eine Organfunktion im Sinne von Art. 55 ZGB zukommt (vgl. dazu RG act. I/1, S. 45 [115-2018-1]). Allfällige Handlungen durch diesen wären damit der Beschwer- deführerin anzurechnen (zur Rüge der fehlenden Passivlegitimation siehe E. 6.3.5.). Wird von einem Vermögensverwaltungsvertag ausgegangen, wäre eine Schadenersatzpflicht der Beschwerdeführerin im Sinne von Art. 97 OR i.V.m. Art. 398 OR davon abhängig, ob der Beschwerdegegner einen Schaden, eine Sorg- faltspflichtverletzung und ein Kausalzusammenhang nachweisen könnte (vgl. zur Schadenersatzpflicht beim Vermögensverwaltungsvertrag: HG ZH HG110135-O v.”
Wenn der Kunde mit der Bank vereinbart, die Korrespondenz an einen von ihm bezeichneten Vertreter zu adressieren, gelten die Mitteilungen an diesen Vertreter — der als Hilfsperson des Kunden i.S.v. Art. 101 OR anzusehen ist — als dem Kunden zugestellt und, mangels rechtzeitiger Beanstandung durch den Vertreter, als genehmigt.
“Certes, une faute ou une négligence graves de la part de la banque sont susceptibles de rendre inopposables au client les clauses de banque restante et de réclamation, et les fictions de réception et d'acceptation qui en découlent (arrêts 4A_386/2016 précité consid. 3.2.3; 4C.81/2002 du 1er juillet 2002 consid. 4.3 et les arrêts cités). Il y a toutefois lieu d'admettre que, lorsque les avis de débit en relation avec les ordres frauduleux, les relevés de compte et les états des avoirs ont été communiqués au client par la voie ordinaire (et non en banque restante) et qu'il ne s'y est pas opposé dans le délai convenu, il est censé les avoir approuvés. Lorsque le client convient avec la banque que la correspondance bancaire doit être adressée à un représentant désigné par lui, les communications faites à ce représentant, qui est l'auxiliaire du client (art. 101 CO), sont réputées notifiées à celui-ci et, partant, faute de contestation par le représentant, sont réputées approuvées. Dans une telle situation, la faute concomitante du client interrompt le rapport de causalité entre la faute grave de la banque et le dommage subi par le client (arrêt 4A_161/2020 précité consid. 5.2.2).”
Ob eine Person als Hilfsperson im Sinne von Art. 101 OR zu qualifizieren ist, kann für die Prozessführung und Beweiswürdigung von entscheidender Bedeutung sein. Die Praxis diskutiert dies etwa in medizinischen Haftungsfällen anhand von FMH-Gutachten, die das Verhalten des behandelnden Arztes beurteilen und damit auch die Frage berühren können, ob der Arzt als Ausführender der Institution verantwortlich gemacht werden kann bzw. ob die Institution zur Entlastung darlegen kann, der Arzt habe mit der gebotenen Sorgfalt gehandelt.
“A prescindere da ciò, da una perizia extragiudiziaria FMH eseguita nel frattempo non emergeva alcuna responsabilità della convenuta. Ritenuta verosimile l’esistenza di un contratto sui generis tra l’attrice e la convenuta, il primo giudice ha dapprima rilevato che la pretesa come tale non poteva considerarsi prescritta. Ha in seguito constatato che le critiche della reclamante erano per lo più rivolte al comportamento del medico che aveva eseguito l’operazione e non concernevano violazioni di regole mediche in capo alla convenuta, di cui oltretutto la perizia FMH nemmeno dava riscontro. La mancanza del consenso informato della paziente riguardava semmai il medico, nulla indicando che questi agisse quale ausiliario della convenuta (art. 101 CO). La perizia FMH era poi stata allestita su iniziativa dell’attrice medesima, non era di parte e aveva piena portata probatoria, visto che l’attrice non evidenziava puntuali violazioni di garanzie procedurali, formulando per contro critiche sulle conclusioni a distanza di oltre tre anni. Fortemente dubbia appariva poi la pretesa responsabilità generica fondata sul principio del rischio di attività (“Gefahrensatz”). Infine la quantificazione del danno essendo manifestamente eccessiva, la prospettiva di insuccesso superava notevolmente quella di successo. Ciò premesso, a fronte di 10 attestati di carenza di beni per complessivi fr. 61'212.90 a carico dell’attrice, erano poi date le condizioni per porre a suo carico una cauzione per spese ripetibili di fr. 120'000.– giusta l’art. 11 cpv. 1 Rtar e l’anticipo delle spese processuali di fr. 35'000.– sulla base dell’art. 7 LTG.”
“La reclamante sostiene che, stante la sua degenza protrattasi per oltre due settimane, è arbitrario negare il rapporto contrattuale in essere tra le parti e la responsabilità della convenuta. Arbitrario è anche ritenere poi che la perizia FMH scagionava la convenuta, visto che riguardava l’errore del medico. Arbitrario è pure considerare una responsabilità per rischio di attività ma presumere poi che la convenuta avesse adottato tutte le precauzioni per minimizzare i rischi ospedalieri. La rinuncia all’avvio della causa nel 2014 era dovuto a un peggioramento della sua salute, mentre l’ammontare delle pretese da lei fatte valere non è motivo per negare la probabilità di esito favorevole della causa visto che era chiesto un risarcimento fino a fr. 3'000'000.– e non di fr. 3'000'000.–. Provata l’esistenza dell’obbligazione, la violazione, il danno e il nesso di causalità, per liberarsi la convenuta avrebbe dovuto dimostrare che il medico, quale suo ausiliario (art. 101 CO), non aveva agito in adempimento del suo lavoro o aveva agito con tutta la diligenza che ci si poteva attendere. Il riconoscimento del gratuito patrocinio esclude poi un anticipo delle spese (art. 7 LTG) e la prestazione della cauzione, cauzione peraltro fissata all’importo massimo previsto giusta l’art. 11 cpv. 1 Rtar. Reclamo sul gratuito patrocinio”
“La reclamante sostiene che, stante la sua degenza protrattasi per oltre due settimane, è arbitrario negare il rapporto contrattuale in essere tra le parti e la responsabilità della convenuta. Arbitrario è anche ritenere poi che la perizia FMH scagionava la convenuta, visto che riguardava l’errore del medico. Arbitrario è pure considerare una responsabilità per rischio di attività ma presumere poi che la convenuta avesse adottato tutte le precauzioni per minimizzare i rischi ospedalieri. La rinuncia all’avvio della causa nel 2014 era dovuto a un peggioramento della sua salute, mentre l’ammontare delle pretese da lei fatte valere non è motivo per negare la probabilità di esito favorevole della causa visto che era chiesto un risarcimento fino a fr. 3'000'000.– e non di fr. 3'000'000.–. Provata l’esistenza dell’obbligazione, la violazione, il danno e il nesso di causalità, per liberarsi la convenuta avrebbe dovuto dimostrare che il medico, quale suo ausiliario (art. 101 CO), non aveva agito in adempimento del suo lavoro o aveva agito con tutta la diligenza che ci si poteva attendere. Il riconoscimento del gratuito patrocinio esclude poi un anticipo delle spese (art. 7 LTG) e la prestazione della cauzione, cauzione peraltro fissata all’importo massimo previsto giusta l’art. 11 cpv. 1 Rtar. Reclamo sul gratuito patrocinio”
Substitution ist von der Hinzuziehung einer Hilfsperson im Sinne von Art. 101 OR zu unterscheiden. Bei echter Substitution kann das günstigere Haftungsregime von Art. 399 Abs. 2–3 OR gelten — dies nur, wenn die Substitution im Interesse des Auftraggebers erfolgt. Erfolgt die Übertragung der Leistung aus anderen Gründen (z. B. interne Organisation des Beauftragten), kommt hingegen Art. 101 OR zur Anwendung.
“Comme (sous-) mandant, il doit payer d'éventuels honoraires au sous-mandataire, peut lui donner des instructions et exiger de lui une exécution diligente et fidèle de l'obligation ainsi "sous-traitée" (arrêt du Tribunal fédéral 4A_512/2019 du 12 novembre 2020 consid. 3.2 et les références). Entre le mandant principal et le substitut, il n'y a en soi aucune relation contractuelle directe. Le substitut ne peut faire valoir ses prétentions - en particulier son droit à la rémunération - que contre le mandataire, à l'exclusion du mandant principal. Ce dernier dispose en revanche d'une action directe contre le substitut, l'art. 399 al. 3 CO l'habilitant à "faire valoir directement [ ] les droits" dont le mandataire dispose envers la personne qu'il s'est substituée. Le mandant principal peut notamment donner des instructions au substitut (arrêt du Tribunal fédéral 4A_512/2019 précité, ibidem et les références). La substitution doit être distinguée de situations voisines, soit en particulier du cas où le mandataire s'adjoint les services d'un auxiliaire (art. 101 CO). La distinction peut parfois s'avérer délicate (arrêt du Tribunal fédéral 4A_512/2019 précité, ibidem et les références). Selon la doctrine, on peut dire de l'auxiliaire qu'il aide le débiteur à exécuter sa prestation tandis que le substitut exécute tout ou partie de la prestation à la place du débiteur et de façon indépendante (Thévenoz, in Code des obligations I, Commentaire romand, 2ème éd. 2012, n. 16 ad art. 101 CO). A cet égard, le régime favorable de responsabilité prévu par l'art. 399 al. 2 CO ne s'applique que si la substitution a eu lieu dans l'intérêt du mandant. Si tel n'est pas le cas, le mandataire répondra des actes du substitut selon l'article 101 CO; cet intérêt doit être admis lorsque le mandataire fait appel à un spécialiste et nié s'il transmet tout ou partie de l'exécution du mandat à un substitut pour des raisons d'organisation interne (arrêt du Tribunal fédéral du 13 décembre 1993, in SJ 1994 p. 284). Comme exemple de substitution, la doctrine cite le cas de l'avocat généraliste consulté par un client qui souhaite fonder une société et émet des préoccupations fiscales.”
Nachträglich in der Berufung vorgelegte Belege können unzulässig sein. Werden Rechnungen nicht im Namen der Anspruchsberechtigten eingereicht oder sind die Belege verspätet, kann dadurch der Nachweis des entstandenen Schadens misslingen und ein Ersatzanspruch mangels nachgewiesener Kosten scheitern.
“En conclusion, les pourcentages de réduction de loyer et la durée des divers défauts constatés et retenus par le Tribunal seront confirmés. 4. Les appelants reprochent au Tribunal d'avoir écarté à tort leurs prétentions en paiement de dommages-intérêts en retenant que la preuve de la dépense d'une camionnette pour déménager le contenu de la cave n'avait pas été apportée et en omettant d'instruire les raisons qui avaient imposé leur présence dans l'appartement durant l'exécution des travaux (présence d'oeuvres d'art et d'armes à feu dans le logement). 4.1 Selon l'art. 259e CO, le locataire qui a subi un dommage en raison d'un défaut de la chose louée a droit à des dommages-intérêts, si le bailleur ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. Il s'agit d'un cas d'application classique de la responsabilité contractuelle (art. 97 ss CO), qui présuppose un défaut de la chose louée, un préjudice, un lien de causalité entre les deux ainsi qu'une faute du bailleur, laquelle est présumée. Il incombe donc au locataire d'établir les trois premiers éléments, tandis que le bailleur doit prouver qu'il n'a commis aucune faute (art. 101 CO; arrêt du Tribunal fédéral 4A_32/2018 du 11 juillet 2018 consid. 2.2 et les références citées). Le bailleur peut se libérer s'il prouve avoir pris toutes les précautions pour éviter le défaut de même que pour y remédier sans retard. Il a la charge d'établir les faits permettant de le disculper sur ces deux points (arrêt du Tribunal fédéral 4A_647/2015 du 11 août 2016 consid. 6.3, non publié à l'ATF 142 III 557; ACJC/576/2020 du 04 mai 2020 consid. 5.1; ACJC/513/2020 du 06 avril 2020 consid. 3.1). 4.2 En l'espèce, les appelants se fondent sur une pièce nouvellement produite en appel pour justifier leur droit au remboursement de leurs frais de déménagement de leur cave. Toutefois, cette pièce a été produite tardivement et ne peut être retenue dans l'appréciation du cas, faute d'être recevable. Les factures produites n'étant pas au nom des appelants, le Tribunal a retenu à juste titre que les appelants avaient échoué à démontrer la réalité du dommage subi. S'agissant des frais d'achat d'un climatiseur,le grief de violation du droit est dépourvu de toute motivation.”
“En conclusion, les pourcentages de réduction de loyer et la durée des divers défauts constatés et retenus par le Tribunal seront confirmés. 4. Les appelants reprochent au Tribunal d'avoir écarté à tort leurs prétentions en paiement de dommages-intérêts en retenant que la preuve de la dépense d'une camionnette pour déménager le contenu de la cave n'avait pas été apportée et en omettant d'instruire les raisons qui avaient imposé leur présence dans l'appartement durant l'exécution des travaux (présence d'oeuvres d'art et d'armes à feu dans le logement). 4.1 Selon l'art. 259e CO, le locataire qui a subi un dommage en raison d'un défaut de la chose louée a droit à des dommages-intérêts, si le bailleur ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. Il s'agit d'un cas d'application classique de la responsabilité contractuelle (art. 97 ss CO), qui présuppose un défaut de la chose louée, un préjudice, un lien de causalité entre les deux ainsi qu'une faute du bailleur, laquelle est présumée. Il incombe donc au locataire d'établir les trois premiers éléments, tandis que le bailleur doit prouver qu'il n'a commis aucune faute (art. 101 CO; arrêt du Tribunal fédéral 4A_32/2018 du 11 juillet 2018 consid. 2.2 et les références citées). Le bailleur peut se libérer s'il prouve avoir pris toutes les précautions pour éviter le défaut de même que pour y remédier sans retard. Il a la charge d'établir les faits permettant de le disculper sur ces deux points (arrêt du Tribunal fédéral 4A_647/2015 du 11 août 2016 consid. 6.3, non publié à l'ATF 142 III 557; ACJC/576/2020 du 04 mai 2020 consid. 5.1; ACJC/513/2020 du 06 avril 2020 consid. 3.1). 4.2 En l'espèce, les appelants se fondent sur une pièce nouvellement produite en appel pour justifier leur droit au remboursement de leurs frais de déménagement de leur cave. Toutefois, cette pièce a été produite tardivement et ne peut être retenue dans l'appréciation du cas, faute d'être recevable. Les factures produites n'étant pas au nom des appelants, le Tribunal a retenu à juste titre que les appelants avaient échoué à démontrer la réalité du dommage subi. S'agissant des frais d'achat d'un climatiseur,le grief de violation du droit est dépourvu de toute motivation.”
Der Mieter haftet nach Art. 101 OR für schädigende Handlungen seines Untermieters als Hilfsperson. Dazu zählt auch die Haftung für Verzögerungen bei der Rückgabe der Mietsache; der Vermieter kann demnach beispielsweise Ersatz für unbefugte Nutzung bzw. eine Nutzungsentschädigung verlangen.
“Celui-ci ne peut refuser son consentement que dans les hypothèses visées par l’art. 262 al. 2 CO. La sous‑location est un contrat de bail à part entière, distinct du bail principal, soumis en principe aux règles des art. 253 ss CO (Weber, in Basler Kommentar, Obligationenrecht, vol. I, 5e éd. 2011, n. 9 ad art. 262 CO ; Higi, Zürcher Kommentar, 4e éd. 1994, n. 9 ad art. 262 CO ; Lachat et al., Le bail à loyer, édition 2019, p. 720 ch. 2.1 ; Commentaire SVIT, Le droit suisse du bail à loyer [ci-après : Commentaire], adaptation française par Burkhalter/Martinez-Favre, 2011, n. 37 ad art. 262 CO). En droit du bail, la sous-location n’engendre pas de relations contractuelles directes entre le bailleur principal et le sous-locataire (ATF 120 II 112, JdT 1995 I 202 ; Lachat, op. cit., p. 743 ch. 7.1 ; Bise/Planas, in Commentaire pratique, droit du bail à loyer et à ferme, 2e éd., Bâle 2017, n. 80 ad art. 262 CO). Le locataire répond envers le bailleur de tous les faits dommageables du sous‑locataire comme un auxiliaire en vertu de l’art. 101 CO (Lachat, op. cit., p. 746 ch. 8.2). Ainsi, il répond notamment du fait que le sous-locataire tarde à libérer les locaux à la fin du bail principal (ATF 117 II 65 consid. 2b). A l’échéance de celui-ci, le bailleur peut également ouvrir une action en expulsion directement contre le sous‑locataire selon l’art. 262 al. 3 in fine CO (Lachat, op. cit., p. 744 ch. 7.2 let. d). Conformément à la jurisprudence de la Cour d’appel civile, on doit en déduire que, même si le prononcé d’expulsion lui est opposable, le sous‑locataire, qui n’est pas partie à la procédure d’expulsion, n’est pas touché dans ses intérêts juridiques, mais tout au plus dans ses intérêts de fait, par l’ordonnance d’expulsion (CACI 25 février 2016/126 ; CACI 26 mai 2015/251 ; CACI 10 juillet 2014/382). 4.2 La présidente a tout d’abord relevé que le congé signifié par le propriétaire à la recourante n’était affecté d’aucune cause d’inefficacité ou de nullité et que la locataire ne pouvait donc s’exculper de sa responsabilité en soutenant que seule sa sous-locataire utilisait la parcelle querellée.”
“97ss CO (ATF 121 III 408 consid. 4c; 117 II 65 consid. 2b). A titre de dommages et intérêts, le bailleur pourra notamment lui réclamer une indemnité pour occupation illicite des locaux, dont le montant équivaut en règle générale à celui du loyer pour la période pendant laquelle le locataire demeure dans les lieux (ATF 131 III 257 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_27/2017 du 30 août 2017 consid. 4.1.2; 4A_96/2015 du 1er juin 2015 consid. 3.3). Tout retard dans l'exécution de l'obligation de restitution nécessitant l'intervention de tiers pour procéder à l'évacuation du locataire entraîne la responsabilité de celui-ci pour le préjudice ainsi causé sur la base des règles sur la demeure (art. 103 al. 1 CO). Les frais de la procédure d'expulsion, y compris les éventuels frais des déménageurs, serruriers et garde-meubles, peuvent être mis à la charge du locataire expulsé (Lachat/ Rubli, Le bail à loyer, Lausanne 2019, p. 1053). Le locataire répond des dommages causés du fait d'un sous-locataire (art. 101 CO) (Bohnet/ Carron/ Montini, Droit du bail à loyer et à ferme, 2017, n. 19 ad art. 267CO). 4.2 En l'espèce, le Tribunal a considéré à bon droit que les appelants n'ont pas restitué l'appartement litigieux au moment où leur bail a pris fin, avec la conséquence qu'ils doivent s'acquitter d'indemnités pour occupation illicite en faveur de l'intimée jusqu'à la restitution des locaux. Contrairement à ce qu'ils allèguent, l'on ne saurait considérer que celle-ci a pu récupérer l'usage de son bien le 5 avril 2022. En effet, lorsque l'huissier judiciaire mandaté par l'intimée s'est rendue sur les lieux le 12 avril 2022, l'appelant lui a fait savoir que les locaux avaient été sous-loués par son épouse et lui-même à ses parents, ce qui a empêché l'intimée de récupérer l'usage de son bien. Les allégations des appelants selon lesquelles ils ne sont pas responsables de cette situation sont contredites par les pièces du dossier, en particulier par les photographies du contrat de sous-location produites par l'intimée et par la teneur du courriel envoyé par l'appelant à l'huissier judiciaire le 12 avril 2022.”
“Par courrier du 8 avril 2021, H______ a déclaré qu'elle n'était redevable d'aucun montant et que les bailleresses n'avaient jamais accepté de la considérer comme locataire. bb. Par mémoire de plaidoiries finales du 15 avril 2021, les bailleresses ont persisté dans leurs conclusions. Les locataires ont fait de même, concluant préalablement à ce qu'il soit ordonné aux bailleresses de produire la correspondance et les échanges intervenus entre les bailleresses, leurs mandataires, les sous-locataires et les sous-sous-locataires, notamment en lien avec les dossiers de candidature et le dossier de gestion des locations de la régie pour l'arcade litigieuse. Les parties ont adressé au Tribunal des déterminations spontanées les 5 et 6 mai 2021. La cause a ensuite été gardée à juger par le Tribunal. EN DROIT 1. L'appel, déposé dans les forme et délai légaux contre une décision rendue dans une cause portant sur une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr., est recevable (art. 308 et 311 CPC). 2. Le Tribunal a considéré que les appelants répondaient du dommage causé par leur sous-locataire F______, qui était leur auxiliaire au sens de l'art. 101 CO. Ils devaient par conséquent être condamnés à verser aux bailleresses les loyers et charges impayés relatifs aux locaux litigieux, les frais de travaux et frais de rappels. Les appelants répondaient également du dommage consécutif à la non restitution des locaux au terme du bail et étaient tenus de ce fait au paiement d'indemnités illicites jusqu'à restitution des locaux. Les bailleresses n'avaient pas commis de faute concomitante justifiant une réduction des montants à payer. Il incombait en premier lieu aux appelants d'agir contre leurs sous-locataires. Les bailleresses avaient d'ailleurs attiré leur attention sur ce point dès octobre 2016. En tentant de négocier une reprise de bail avec les sous-locataires, les bailleresses avaient œuvré à minimiser le dommage, ce qui ne pouvait leur être reproché. F______, sous-locataire, était redevable envers les appelants du dommage subi car il n'avait pas respecté les obligations à sa charge en application de l'art. 267 CO. Il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions subsidiaires prises par les appelants contre les autres appelés en cause, puisqu'il avait été fait droit à leurs conclusions principales.”
Zwischen echter Substitution und dem Einsatz von Auxiliarpersonen ist zu unterscheiden: Das Substitutionsverhältnis liegt vor, wenn der Ersatzleistende die Leistung ganz oder teilweise anstelle des Verpflichteten und eigenständig erbringt; ein Auxiliar hilft dagegen bloss bei der Ausführung. Das günstigere Haftungsregime von Art. 399 Abs. 2 OR findet nach der Rechtsprechung nur Anwendung, wenn die Substitution im Interesse des Mandanten erfolgte. Erfolgt die Übertragung der Ausführung aus internen Organisationsgründen oder ohne dieses Interesse, so haftet der Verpflichtete für die Handlungen der Hilfsperson nach Art. 101 OR.
“Le substitut ne peut faire valoir ses prétentions - en particulier son droit à la rémunération - que contre le mandataire, à l'exclusion du mandant principal. Ce dernier dispose en revanche d'une action directe contre le substitut, l'art. 399 al. 3 CO l'habilitant à "faire valoir directement [ ] les droits" dont le mandataire dispose envers la personne qu'il s'est substituée. Le mandant principal peut notamment donner des instructions au substitut (arrêt du Tribunal fédéral 4A_512/2019 précité, ibidem et les références). La substitution doit être distinguée de situations voisines, soit en particulier du cas où le mandataire s'adjoint les services d'un auxiliaire (art. 101 CO). La distinction peut parfois s'avérer délicate (arrêt du Tribunal fédéral 4A_512/2019 précité, ibidem et les références). Selon la doctrine, on peut dire de l'auxiliaire qu'il aide le débiteur à exécuter sa prestation tandis que le substitut exécute tout ou partie de la prestation à la place du débiteur et de façon indépendante (Thévenoz, in Code des obligations I, Commentaire romand, 2ème éd. 2012, n. 16 ad art. 101 CO). A cet égard, le régime favorable de responsabilité prévu par l'art. 399 al. 2 CO ne s'applique que si la substitution a eu lieu dans l'intérêt du mandant. Si tel n'est pas le cas, le mandataire répondra des actes du substitut selon l'article 101 CO; cet intérêt doit être admis lorsque le mandataire fait appel à un spécialiste et nié s'il transmet tout ou partie de l'exécution du mandat à un substitut pour des raisons d'organisation interne (arrêt du Tribunal fédéral du 13 décembre 1993, in SJ 1994 p. 284). Comme exemple de substitution, la doctrine cite le cas de l'avocat généraliste consulté par un client qui souhaite fonder une société et émet des préoccupations fiscales. L'avocat accepte le mandat en prévenant qu'il utilisera probablement les services d'un confrère spécialisé en droit fiscal - ce qu'il fait effectivement. Le fiscaliste est alors le substitut de l'avocat généraliste au sens de l'art. 399 CO (arrêt du Tribunal fédéral 4A_512/2019 précité, ibidem et les références).”
Art. 101 OR macht dem Schuldner das Verhalten seiner Hilfspersonen zurechenbar. Bei der Haftungsabwägung wird das Verschulden der Hilfspersonen dem Verschulden des Schuldners zugerechnet; im bankrechtlichen Kontext ist daher das Verschulden der Bank und ihrer Hilfspersonen gegen dasjenige der Kundschaft abzuwägen.
“Fe- bruar 2023 E. 7.1.1; 4A_119/2018 vom 7. Januar 2019 E. 5.2). - 112 - Ein allfälliges Verschulden der geschädigten Person (d.h. der Bank) kann zu einer Minderung der Entschädigung führen (Art. 99 Abs. 3 i.V.m. Art. 44 Abs. 1 OR). Ein solches Verschulden ist anzunehmen, wenn die geschädigte Person durch ihr Ver- halten in wesentlichem Masse zur Entstehung oder Vergrösserung des Schadens beigetragen hat (BGE 146 III 387 E. 6.3.2; Urteile des BGer 4A_539/2021 vom 21. Februar 2023 E. 7.1.3; 4A_124/2007 vom 23. November 2007 E. 5.4.1). Bei der Beurteilung des Schadenersatzanspruchs der Bank ist ihr Verschulden und dasje- nige ihrer Hilfspersonen (Art. 101 OR) gegen dasjenige der Bankkundschaft abzu- wägen (BGE 146 III 387 E. 6.3.2; Urteil des BGer 4A_539/2021 vom 21. Februar 2023 E. 7.1.3).”
“Secondo la giurisprudenza, la banca che subisce un danno a causa dell'esecuzione di un pagamento senza mandato può al massimo chiedere il risarcimento dei danni al proprio cliente, se quest'ultimo ha contribuito con colpa a causare o ad aggravare il danno da lei subìto (art. 97 cpv. 1 e/o art. 41 cpv. 1 CO). Si tratta di una "azione" di responsabilità della banca contro il cliente, basata principalmente sull'art. 97 cpv. 1 CO, che la banca oppone in compensazione all'azione del cliente diretta alla restituzione degli averi patrimoniali in conto (DTF 146 III 387 consid. 6.1 pag. 398, con rinvii; 146 III 121 consid. 5.1 pag. 135, con rinvii). 7.1.1. La responsabilità ai sensi dell'art. 97 cpv. 1 CO, che si fonda sul rapporto giuridico tra le parti, è soggetta a quattro condizioni: violazione del contratto, danno, rapporto di causalità (naturale e adeguato) tra la violazione contrattuale e il danno, e colpa. Occorre anzitutto che il cliente violi i suoi obblighi contrattuali (prima condizione). Ciò avviene, ad es., se il cliente o le persone ausiliarie il cui comportamento è a lui imputabile (art. 101 CO) hanno in qualche modo contribuito al danno, inducendo la banca a eseguire il trasferimento indebito o contribuendo all'aggravamento del danno (DTF 146 III 387 consid. 6.2 pag. 398, con rinvio). Secondo la giurisprudenza, il cliente contribuisce ad aggravare il danno della banca, in particolare non contestando gli scritti irregolari o infondati di cui avrebbe potuto o dovuto accorgersi, consultando gli estratti conto a lui inviati, o non ritirando o non controllando la sua corrispondenza lasciata in giacenza in banca oppure ancora non sorvegliando il suo gestore indipendente (DTF 146 III 121 consid. 5.1 pag. 135, con rinvii). Il danno (seconda condizione) subìto dalla banca corrisponde per legge all'importo che la banca deve pagare - una seconda volta -, a causa del versamento a un non creditore, al cliente in seguito al bonifico che ha effettuato senza mandato di quest'ultimo (DTF 146 III 387 consid. 5.1 pag. 397 e consid. 6.2 pag. 398 con rimandi). La violazione degli obblighi contrattuali da parte del cliente deve causare il danno o aggravarlo (terza condizione).”
Wenn die Lieferung inklusive Installation geschuldet war, kann der Lieferant für die Arbeiten seiner Subunternehmer nach Art. 101 OR haften, sofern keine abweichende Vertragsänderung nachgewiesen ist.
“La reclamante sostiene invero, come risulterebbe dalla perizia, di essersi limitata a fornire i piatti doccia, i quali sono stati in seguito installati dalle ditte __________ e __________. Sennonché le opere riguardanti i bagni – e quindi anche le docce – rientravano tra gli arredi che la RE 1 era tenuta a fornire “installati”, come si evince sia dall’allegato annesso al contratto di fornitura (doc. C, pag. 2 ad 1 e allegato 1 pag. 4) sia da quello accluso al primo emendamento (doc. D, pag. 2 ad 1, allegato). Rispondeva anche dei lavori da lei eventualmente subappaltati (art. 101 CO). Che il contratto sia stato modificato e l’incarico dato alle ditte __________ e __________ direttamente dalla CO 1 non risulta dagli atti. Le allegazioni fatte dalla reclamante nella replica spontanea del 21 settembre 2020 (pag. 4 ad 4) sono nuove e comunque tardive, ossia doppiamente irricevibili (sopra consid. 1.2 e DTF 144 III 119 consid. 2.3), per tacere del fatto che la perizia ipotizza proprio il subappalto delle opere di posa dei piatti docce (doc. 11 pag. 16).”
Wer Pflichten durch eine Hilfsperson erfüllen lässt, hat deren Verhalten nach Art. 101 OR zu vertreten; dies gilt auch in verfahrensrechtlichen Zusammenhängen (z. B. Fristversäumnisse, Kostenvorschuss, Empfang von Gerichtsurkunden). Nach der Rechtsprechung schliesst schon jedes Verschulden der Partei, ihres Vertreters oder beigezogener Hilfspersonen, wie geringfügig es auch sein mag, die Gewährung der Fristwiederherstellung aus.
“Der Gesuchsteller macht geltend, er habe am 13. Februar 2023 zwei separate Schreiben bzw. Beschwerden durch eine Vertrauensperson, konkret eine Pflegefachfrau der C.________, U.________, bei der Poststelle in U.________ am Schalter aufgeben lassen. "Wie daraus ein Poststempel vom 16. Februar 2023 resultiert", sei ihm unerklärlich und liege nicht in seinem eigenen Verschulden begründet. Wie ausgeführt (oben E. 3.1), hat sich der Gesuchsteller das Verhalten der von ihm beigezogenen Hilfsperson anrechnen zu lassen (Art. 101 OR). Entsprechend vermag er sich durch das von ihm in die genannte Pflegefachfrau gesetzte Vertrauen, diese werde die Beschwerden fristgerecht der Poststelle in U.________ übergeben, nicht zu entlasten und vermag solches keine Wiederherstellung nach Art. 50 Abs. 1 BGG zu rechtfertigen.”
“1 BGG wird die Frist wiederhergestellt, wenn eine Partei oder ihr Vertreter durch einen anderen Grund als die mangelhafte Eröffnung unverschuldeterweise abgehalten worden ist, fristgerecht zu handeln, sofern die Partei unter Angabe des Grundes innert 30 Tagen nach Wegfall des Hindernisses darum ersucht und die versäumte Rechtshandlung nachholt. Ein unverschuldetes Hindernis im Sinne dieser Bestimmung kann nur angenommen werden, wenn die betroffene Partei an der Säumnis keinerlei Verschulden trifft bzw. ihr kein Vorwurf gemacht werden kann (vgl. BGE 143 I 284 E. 1.3; 112 V 255 E. 2a; Urteil 6B_774/2021 vom 3. November 2021 E. 1.2 mit Hinweis). Nach der Rechtsprechung kann die Wiederherstellung nur bei klarer Schuldlosigkeit gewährt werden. Jedes Verschulden einer Partei, ihres Vertreters oder beigezogener Hilfspersonen, so geringfügig es sein mag, schliesst die Wiederherstellung aus. Es gilt ein strenger Massstab (vgl. Urteile 6B_774/2021 vom 3. November 2021 E. 1.3, 6B_1367/2020 vom 9. Februar 2021 E. 3 und 6B_318/2012 vom 21. Januar 2013 E. 1.2; je mit Hinweisen). Bedient sich die Partei zur Erfüllung der Kostenvorschusspflicht einer Erfüllungsgehilfin, so ist ihr das Verhalten der Hilfsperson wie ein eigenes zuzurechnen (Art. 101 OR); denn wer den Vorteil hat, Pflichten durch eine Hilfsperson erfüllen zu lassen, der soll auch die Nachteile daraus tragen (BGE 114 Ib 67 E. 2 und 3; 107 Ia 168 E. 2a; vgl. auch Urteil 1C_520/2015 vom 13. Januar 2016 E. 2.2). Erfüllungsgehilfe ist dabei nicht nur, wer der Autorität der Partei oder ihres Vertreters untersteht, sondern jede Hilfsperson, ohne dass ein ständiges Rechtsverhältnis zu ihr nötig ist (BGE 114 Ib 67 E. 2 und 3; 107 Ia 168 E. 2a; Urteil 6F_26/2021 vom 28. März 2022 E. 2.1).”
“Dem Schreiben lässt sich weiter entnehmen, dass bei Bestellung des fraglichen Produkts auf der vom Kunden angegebenen Domiziladresse ein Nachsendeauftrag der Schweizerischen Post an den Scanning Partner der B.________ AG eingerichtet werde. Auch Gerichtsurkunden würden vom Nachsendeauftrag erfasst und an das Scancenter gesendet. Dort würden sie vom Scancenter entgegengenommen und gälten ab dann als zugestellt. Die entsprechenden Vollmachten dazu erteilten die Kunden vertraglich (vgl. Ziff. 7 AGB Scanning Service). Daraus ergibt sich insgesamt, dass das Unternehmen B.________ AG durch den Gesuchsteller beauftragt wurde, seine Post und damit (auch) Gerichtsurkunden für ihn entgegenzunehmen. Die bundesgerichtlichen Verfügungen vom 18. Januar 2022 und 9. Februar 2022 sind folglich rechtsgültig und ordnungsgemäss zugestellt worden. Das beauftragte Unternehmen ist nämlich als Erfüllungsgehilfin bzw. Hilfsperson zu betrachten, deren Verhalten einschliesslich allfälliger Fehlleistungen sich der Gesuchsteller als Auftraggeber bei der Ausführung des Auftrags zurechnen lassen muss (Art. 101 OR; siehe auch Urteile 6F_26/2021 vom 28. März 2022; 5A_194/2022 vom 24. März 2022 E. 4.2 und 2C_272/2020 vom 23. April 2020 E. 3.3 mit Hinweis). Nicht relevant ist daher, wenn der Gesuchsteller geltend macht, er habe die AGB der B.________ AG (vgl. insbesondere Ziff. 1 AGB Sanning Service) nie erhalten und auch nicht gekannt und daher auch nicht damit rechnen müssen, dass für die Nachsendung bzw. Weiterleitung von Gerichtsurkunden eine "Sonderregelung" bestehe (vgl. Ziff. 1 AGB Sanning Service). Da vorliegend nicht gesagt werden kann, den Gesuchsteller treffe keinerlei Verschulden an der Fristversäumnis, ist das Fristwiederherstellungsgesuch abzuweisen. Damit erweist sich auch der Nichteintretensentscheid 6B_54/2022 in der Sache als rechtens.”
Bei internem Fehlverhalten: Nach Art. 101 OR haftet der Schuldner für den Schaden, den seine Hilfspersonen in Ausübung ihrer Verrichtungen verursachen. Ebenso kommt eine Haftung in Betracht, wenn weitere Hilfspersonen das schädigende Verhalten ermöglicht oder erleichtert haben, sodass mehreren aus demselben Verantwortungsbereich stammenden Ausführenden die verursachte Schadensfolge zugerechnet werden kann.
“La convenuta ha poi ritenuto che il comportamento di S__________ __________, presunto responsabile delle malversazioni sul conto di R__________ __________, sarebbe stato tale da interrompere il nesso di causalità tra la violazione contrattuale a lei eventualmente imputabile e l’insorgenza del danno, e con ciò da escludere ogni risarcimento da parte sua. Ed ha aggiunto che il danno era semmai da ascrivere in modo preponderante (prudenzialmente superiore al 50%) all’attrice, avvocato di professione e coadiuvata nell’occasione dai suoi legali G__________ __________ e D__________ __________, che, nella foga di voler sottrarre, per altro illecitamente, il suo patrimonio ai suoi creditori, aveva accettato di bonificare i suoi averi a favore di una società estera a lei sconosciuta, presso una banca sconosciuta e in uno Stato straniero, disinteressandosi oltretutto per oltre un anno del destino del denaro. La censura è infondata. L’appropriazione indebita commessa da S__________ __________ è in realtà tale da comportare una responsabilità della convenuta, non solo per il fatto che quest’ultimo era pacificamente un dipendente o organo di Ha__________, ossia un suo ausiliario (art. 101 CO), ma anche per il fatto che la stessa era stata resa possibile dall’operato di __________ v__________ __________, altro suo ausiliario (art. 101 CO). Negli incarti penali richiamati (n. 2015.113 e n. 2015/10435 nel plico doc. rich. I°), a cui la stessa convenuta ha fatto riferimento in questa sede, __________ v__________ __________, pur avendolo poi negato nella sua deposizione testimoniale (a p. 5), aveva in effetti ammesso di essere stata proprio lei, dopo che S__________ __________ le aveva astutamente fatto credere che un tale accorgimento si imponeva per maggior sicurezza degli averi dei clienti, ad aver istruito R__________ __________, l’unica persona che aveva il potere di firma sul conto di R__________ __________, di riversare le somme dei clienti, tra cui quelle dell’attrice, su di un conto __________ intestato a S__________ __________, aggiungendo che quest’ultimo non aveva però in seguito provveduto a ritornarle sul conto di R__________ __________ (cfr. segnalazione 29 dicembre 2014, memorandum 21 agosto 2015; interrogatorio di __________ v__________ __________ p.”
“Il ruolo svolto dalla defunta collaboratrice __________, nell’ambito delle procedure di tassazione della ricorrente, deve in ogni caso essere relativizzato, alla luce delle disposizioni che concernono l’organizzazione e la gestione delle società commerciali. L’autorità fiscale rimprovera peraltro alla ricorrente di aver trascurato i propri obblighi di collaborazione durante un lasso di tempo considerevole, come dimostra il fatto che, fin dalla sua costituzione, è sempre stata sottoposta a tassazione d’ufficio. 2.2. La procedura ordinaria di tassazione impone al contribuente di “presentare la dichiarazione d’imposta” e in particolare di “compilare il modulo in modo completo e veritiero, firmarlo personalmente e inviarlo, con gli allegati prescritti, all’autorità competente entro il termine stabilito” (art. 198 LT). 2.3. Secondo costante giurisprudenza del Tribunale Federale, in analogia a quanto previsto dal diritto privato, la colpa di un rappresentante contrattuale (art. 32 ss. CO) o di un suo ausiliario (art. 101 CO) non è in ogni caso mai opponibile all’autorità fiscale, ma va semmai ascritta al contribuente stesso, dal momento che concerne unicamente i rapporti contrattuali fra mandante e mandatari (cfr. TF 2C_699/2012 del 22.10.2012 consid. 3.3 f. con rinvii; TF 2A_11/2002 del 11.02.2002 Consid. 2.; cfr. Trezzini, in: Cocchi/Trezzini/Bernasconi [a cura di], Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, p. 619). 2.4. L’art. 55 CC prevede che gli organi obblighino la persona giuridica così nella conclusione dei negozi giuridici, come per effetto di altri atti od omissioni. Tra le competenze inalienabili del consiglio di amministrazione rientra in particolare l’organizzazione della contabilità e del controllo finanziario, nonché l’allestimento del piano finanziario, per quanto necessario alla gestione della società (art. 716a cpv. 1 cifra 3 CO) e l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni (art.”
Art. 101 OR erstreckt sich nicht nur auf die tatsächliche Erfüllung einer Obligation, sondern kann auch für Erklärungen und Zusicherungen gelten, die von Hilfspersonen in Vertragsverhandlungen oder zu Werbezwecken abgegeben werden. Ein durch Dolus der Hilfsperson verursachter Irrtum ist dem Schuldner (z. B. Verkäufer/Gesellschaft) nach Art. 101 OR zuzurechnen; die Hilfsperson kann daneben auch selbst persönlich haftbar sein.
“L'auxiliaire qui assiste ou représente une partie peut engager la responsabilité de celle-ci en vertu de l'art. 101 CO non seulement dans l'exécution d'une obligation, mais aussi dans les pourparlers contractuels (Thévenoz, in CR CO, n. 12 ad art. 101 p. 901). La notion d'auxiliaire doit être interprétée de façon large. Est auxiliaire toute personne physique ou morale qui, du consentement du débiteur, exécute ou concourt à l'exécution d'une obligation de ce dernier. L'art. 101 CO n'exige pas un rapport de subordination. L'auxiliaire peut être techniquement et économiquement indépendant du débiteur. Auxiliaire et débiteur peuvent être liés par un contrat de mandat, d'entreprise, de travail, etc. Pour que l'art. 101 CO soit applicable, il suffit que l'auxiliaire ait agi au su et avec le consentement du maître (cf. TF 4A_70/2007 du 22 mai 2007 consid. 5.1.2). La responsabilité du vendeur est dès lors engagée par les assurances que la personne qu'il a mandatée pour conduire les pourparlers contractuels a données à l'acheteur, même si le mandat ne comporte pas de pouvoirs de représentation au sens de l'art.”
“Elle a ajouté qu'elle avait établi la plaquette de vente (qui indiquait deux pièces habitables et la possibilité de créer une salle d'eau au deuxième niveau) sur la base des informations données par la directrice de l'intimée et que, si elle avait écrit que les combles étaient aménageables avec la possibilité de poser une douche, c'était parce que la directrice le lui avait dit. Il est vrai que le mensonge est moralement répréhensible et que le dol de l'auxiliaire n'engage pas seulement la responsabilité du maître, mais aussi la responsabilité personnelle de l'auxiliaire (cf. ATF 108 II 419 consid. 5, JdT 1983 I 204). La courtière avait un intérêt personnel évident à déclarer que le contenu de la plaquette promotionnelle était le reflet fidèle des informations données par la directrice de l'intimée. Mais en toute hypothèse – que l'on retienne la bonne foi de la courtière ou que l'on retienne au contraire son dol – il y a bien un dol imputable à l'intimée. Dans l'hypothèse où la courtière a menti, son dol est imputable à la venderesse en vertu de l'art. 101 CO. Dans l'hypothèse où la courtière a seulement repris les informations données par la directrice de l'intimée, alors il y a un dol commis par celle-ci. En effet, il est difficile de croire que la directrice de l'intimée ait ignoré que le deuxième niveau était totalement inhabitable et qu'il était impossible d'y créer une salle d'eau. La directrice était à la tête d'une société active depuis longtemps dans le domaine de l'immobilier, qui avait été en l'occurrence maître d'ouvrage des travaux de rénovation et qui s'était adjoint des services d'un bureau d'architecte et d'ingénieur. La société intimée avait eu des discussions avec la Commune au sujet de l'habitabilité du deuxième étage de l'ensemble des bâtiments qu'elle avait rénové, avant la délivrance du permis d'habiter. Elle a fait des travaux rendant une partie du deuxième niveau habitable après la visite des autorités ayant abouti à la délivrance du permis d'habiter et elle s'est abstenue de demander un nouveau permis d'habiter après ces travaux, ce qui s'explique avec une vraisemblance qui confine à la certitude par le fait qu'elle savait qu'il lui serait refusé.”
Art. 101 OR erfasst nach der Rechtsprechung auch widerrechtliche Handlungen von Angestellten oder Organen, sofern diese durch einen funktionalen Bezug in den allgemeinen Rahmen ihrer Tätigkeit fallen; die Bank kann demnach vertraglich für Vermögensdelikte von Mitarbeitenden haften.
“425 ss CO étant applicables par analogie lorsque l'ordre d'achat ou de vente ne porte pas sur des papiers-valeurs, mais sur d'autres instruments financiers (par exemple sur des options, cf. arrêt 4A_547/2012 du 5 février 2013 consid. 4.1 et les références citées). Lorsque l'on se trouve en présence de détournements des avoirs du client commis par un employé de la banque, qui ont donc été exécutés sans instructions et sans l'accord du client, le dommage est subi par le client et la banque en est responsable conformément aux art. 398 al. 2 et 97 ss CO. Dans une telle situation, ni les règles sur BGE 149 III 105 S. 112 la gestion d'affaires sans mandat (parfaite ou imparfaite), ni celles sur le contrat de commission ne peuvent être appliquées directement. On est en présence d'actes illicites au sens de l'art. 41 CO commis par l'employé de la banque et, si le client bénéficie certes du concours de l'action délictuelle et de l'action contractuelle (cf. LUC THÉVENOZ, in Commentaire romand, Code des obligations, 3e éd. 2021, vol. I, n° 13 ad Intro. art. 97-109 CO), la banque répond contractuellement des actes de son auxiliaire en vertu de l'art. 101 CO (cf. arrêt 4C.191/2004 précité consid. 4.2). Elle en répond même s'ils sont illicites car, pour que l'acte de l'auxiliaire soit causé dans l'accomplissement de son travail au sens de l'art. 101 al. 1 CO, il faut et il suffit qu'il entre, par un rapport fonctionnel, dans le cadre général de ses attributions. Or, bien que la commission d'un acte illicite ne soit jamais à proprement parler une attribution d'un employé, il existe néanmoins un rapport fonctionnel dès que l'acte commis entre dans le cadre général de ses activités (WEBER/EMMENEGGER, Berner Kommentar, 2e éd. 2020, n° 122 ad art. 101 CO; à propos de l'acte illicite d'un travailleur au sens de l'art. 55 al. 1 CO, cf. ATF 95 II 93 consid. II.4; arrêts 4A_48/2009 du 26 mars 2009 consid. 2.4 et 2.5; 4A_50/2009 du 26 mars 2009 consid. 2.4 et 2.5; 4A_544/2008 du 10 février 2009 consid. 2.4; FRANZ WERRO, in Commentaire romand, Code des obligations, 3e éd. 2021, vol. I, n° 15 ad art. 55 CO; à propos de l'acte illicite d'un organe, cf. ATF 121 III 176 consid.”
“Elle soutient que, même si la vérification avait été faite par le gestionnaire, cela n'aurait rien changé car la falsification des signatures n'était pas détectable et, partant, que le non-respect des directives internes est sans rapport de causalité avec la survenance du dommage. Ce faisant, la recourante ne s'en prend pas à la motivation de la cour cantonale, de sorte que son grief est irrecevable. En effet, alors que la cour cantonale reproche au gestionnaire de n'avoir pas comparé les deux ordres - scanné et écrit - qu'il avait reçus, la divergence des coordonnées IBAN et BIC et la rature/correction de l'un des prénoms des héritiers sautant aux yeux, la recourante se focalise sur les signatures dont la falsification n'était pas décelable en se référant à divers arrêts. D'ailleurs, la cour cantonale elle-même a admis que " les signatures [...] ne différaient pas grossièrement entre elles [et que cela] ne change rien à la gravité de la faute ". Au demeurant, le directeur et la sous-directrice de la banque, interrogés en audience, ont affirmé que la responsabilité de la vérification des ordres incombait au gestionnaire du compte (ce que la recourante ne taxe pas d'arbitraire), dont la banque répond en vertu de l'art. 101 CO, voire, s'il s'agit d'un organe de la banque, de l'art. 55 CC (arrêt 4A_479/2020 du 30 août 2022 consid. 4.2).”
Zwischen Substitution (Art. 399 OR) und der Hinzuziehung einer Hilfsperson (Art. 101 OR) ist zu unterscheiden. Das günstigere Regime der Substitution nach Art. 399 Abs. 2 OR kommt nur zur Anwendung, wenn die Substitution im Interesse des Mandanten erfolgte; fehlt dieses Interesse, wird nach Art. 101 OR gehaftet.
“Le substitut ne peut faire valoir ses prétentions - en particulier son droit à la rémunération - que contre le mandataire, à l'exclusion du mandant principal. Ce dernier dispose en revanche d'une action directe contre le substitut, l'art. 399 al. 3 CO l'habilitant à "faire valoir directement [ ] les droits" dont le mandataire dispose envers la personne qu'il s'est substituée. Le mandant principal peut notamment donner des instructions au substitut (arrêt du Tribunal fédéral 4A_512/2019 précité, ibidem et les références). La substitution doit être distinguée de situations voisines, soit en particulier du cas où le mandataire s'adjoint les services d'un auxiliaire (art. 101 CO). La distinction peut parfois s'avérer délicate (arrêt du Tribunal fédéral 4A_512/2019 précité, ibidem et les références). Selon la doctrine, on peut dire de l'auxiliaire qu'il aide le débiteur à exécuter sa prestation tandis que le substitut exécute tout ou partie de la prestation à la place du débiteur et de façon indépendante (Thévenoz, in Code des obligations I, Commentaire romand, 2ème éd. 2012, n. 16 ad art. 101 CO). A cet égard, le régime favorable de responsabilité prévu par l'art. 399 al. 2 CO ne s'applique que si la substitution a eu lieu dans l'intérêt du mandant. Si tel n'est pas le cas, le mandataire répondra des actes du substitut selon l'article 101 CO; cet intérêt doit être admis lorsque le mandataire fait appel à un spécialiste et nié s'il transmet tout ou partie de l'exécution du mandat à un substitut pour des raisons d'organisation interne (arrêt du Tribunal fédéral du 13 décembre 1993, in SJ 1994 p. 284). Comme exemple de substitution, la doctrine cite le cas de l'avocat généraliste consulté par un client qui souhaite fonder une société et émet des préoccupations fiscales. L'avocat accepte le mandat en prévenant qu'il utilisera probablement les services d'un confrère spécialisé en droit fiscal - ce qu'il fait effectivement. Le fiscaliste est alors le substitut de l'avocat généraliste au sens de l'art. 399 CO (arrêt du Tribunal fédéral 4A_512/2019 précité, ibidem et les références).”
Bei Einschränkungen des vertraglich geschuldeten Gebrauchs (z.B. Gemeinschaftsparkplätze) sind für die Haftung nach Art. 101 OR objektiv die Häufigkeit, Dauer und das Ausmass der Störung zu prüfen. Dem Vermieter obliegt der Entlastungsbeweis; er kann sich befreien, wenn er darlegt, dass ihn kein Verschulden trifft, namentlich durch Nachweis getroffener Vorsichtsmassnahmen und der unverzüglichen Beseitigung des Mangels.
“1 let. b et 259d CO). Le juge doit apprécier objectivement la mesure dans laquelle l'usage convenu se trouve limité, en tenant compte des particularités de chaque espèce, au nombre desquelles la destination des locaux joue un rôle important. Il ne s'agit pas de circonstances subjectives propres à un locataire, mais bien de l'usage prévu contractuellement dans le cas d'espèce (AUBERT, op. cit., n. 21 ad art. 259d CO). 3.1.4 Selon l'art. 259e CO, le locataire qui a subi un dommage en raison d'un défaut de la chose louée a droit à des dommages-intérêts, si le bailleur ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. Il s'agit d'un cas d'application classique de la responsabilité contractuelle (art. 97 ss CO), qui présuppose un défaut de la chose louée, un préjudice, un lien de causalité entre les deux ainsi qu'une faute du bailleur, laquelle est présumée. Il incombe donc au locataire d'établir les trois premiers éléments, tandis que le bailleur doit prouver qu'il n'a commis aucune faute (art. 101 CO; arrêt du Tribunal fédéral 4A_32/2018 du 11 juillet 2018 consid. 2.2 et les références citées). Le bailleur peut se libérer s'il prouve avoir pris toutes les précautions pour éviter le défaut de même que pour y remédier sans retard. Il a la charge d'établir les faits permettant de le disculper sur ces deux points (arrêt du Tribunal fédéral 4A_647/2015 du 11 août 2016 consid. 6.3, non publié à l'ATF 142 III 557; ACJC/576/2020 du 04 mai 2020 consid. 5.1; ACJC/513/2020 du 06 avril 2020 consid. 3.1). 3.2 En l'espèce, l'instruction a permis d'établir que l'une des quatre places de parking sous-louées par la recourante avait, en tous cas à une reprise, été utilisée par d'autres usagers, alors qu'elle lui était réservée. Ni la fréquence, ni la durée de cette occupation étrangère de la place en question n'a été établie. En outre, la présence de poussière et de traces de doigts sur la C______ n'est pas un inconvénient imprévisible lorsque l'on gare une voiture dans un parking accessible à d'autres usagers.”
“1 let. b et 259d CO). Le juge doit apprécier objectivement la mesure dans laquelle l'usage convenu se trouve limité, en tenant compte des particularités de chaque espèce, au nombre desquelles la destination des locaux joue un rôle important. Il ne s'agit pas de circonstances subjectives propres à un locataire, mais bien de l'usage prévu contractuellement dans le cas d'espèce (AUBERT, op. cit., n. 21 ad art. 259d CO). 3.1.4 Selon l'art. 259e CO, le locataire qui a subi un dommage en raison d'un défaut de la chose louée a droit à des dommages-intérêts, si le bailleur ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. Il s'agit d'un cas d'application classique de la responsabilité contractuelle (art. 97 ss CO), qui présuppose un défaut de la chose louée, un préjudice, un lien de causalité entre les deux ainsi qu'une faute du bailleur, laquelle est présumée. Il incombe donc au locataire d'établir les trois premiers éléments, tandis que le bailleur doit prouver qu'il n'a commis aucune faute (art. 101 CO; arrêt du Tribunal fédéral 4A_32/2018 du 11 juillet 2018 consid. 2.2 et les références citées). Le bailleur peut se libérer s'il prouve avoir pris toutes les précautions pour éviter le défaut de même que pour y remédier sans retard. Il a la charge d'établir les faits permettant de le disculper sur ces deux points (arrêt du Tribunal fédéral 4A_647/2015 du 11 août 2016 consid. 6.3, non publié à l'ATF 142 III 557; ACJC/576/2020 du 04 mai 2020 consid. 5.1; ACJC/513/2020 du 06 avril 2020 consid. 3.1). 3.2 En l'espèce, l'instruction a permis d'établir que l'une des quatre places de parking sous-louées par la recourante avait, en tous cas à une reprise, été utilisée par d'autres usagers, alors qu'elle lui était réservée. Ni la fréquence, ni la durée de cette occupation étrangère de la place en question n'a été établie. En outre, la présence de poussière et de traces de doigts sur la C______ n'est pas un inconvénient imprévisible lorsque l'on gare une voiture dans un parking accessible à d'autres usagers.”
Bei Werkverträgen antwortet der Hauptunternehmer dem Besteller grundsätzlich auch für Ausführungsfehler, die durch Subunternehmer verursacht werden; Subunternehmer werden dabei als Hilfspersonen/Erfüllungsgehilfen des Hauptunternehmers betrachtet und deren Handlungen sind ihm zuzurechnen (Art. 101 OR). Als Ausnahme kommen Subunternehmer nur dann in Betracht, als selbständig tätig qualifiziert zu werden, wenn die Merkmale der freien Unternehmung nach den Umständen deutlich überwiegen.
“53; Pierre TERCIER/ Pascal G. FAVRE, Les contrats spéciaux, 4ème éd. 2009, p. 644, n. 4290 ; voir également François CHAIX, Le contrat de sous-traitance en droit suisse, 1995, p. 85 ss. ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_782/2014 du 25 août 2015 consid. 6.1.1). Entre l'entrepreneur principal et le sous-traitant, la relation est régie par un contrat d'entreprise au sens de l'art. 363 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220), la seule particularité tenant au fait que c'est un entrepreneur (à l'égard du maître) qui tient le rôle du sous-traitant. Ce contrat étant totalement indépendant du contrat principal passé entre le maître et l'entrepreneur principal, en vertu du principe de la relativité des conventions (ATF 124 III 64, JdT 1998 I 612), c'est donc l'entrepreneur principal qui répond à l'égard du maître principal de l'exécution des travaux effectués par les sous-traitants ; ceux-ci sont en effet des auxiliaires de l'exécution (art. 101 CO ; ATF 116 II 305, JdT 1991 I 173). Pour sa part, en l'absence de convention contraire (par ex. sous forme d'une clause indépendante de garantie du sous-traitant envers le maître principal), le sous-traitant répond uniquement à l'égard de l'entrepreneur principal des éventuels défauts de l'ouvrage (art. 367 ss CO ; Pierre TERCIER/ Pascal G. FAVRE, op. cit. n. 4294 ss). Se référant à la doctrine, le Tribunal fédéral des assurances a considéré, dans son arrêt H 169/04 du 21 avril 2005, que les sous-traitants et les tâcherons sont généralement réputés exercer une activité dépendante. Ils sont seulement considérés comme personnes exerçant une activité indépendante s'il est prouvé que les caractéristiques de la libre entreprise dominent manifestement et si l'on peut admettre, d'après les circonstances, qu'ils traitent sur un pied d'égalité avec l'entrepreneur qui leur a confié le travail (consid. 4.4). Cette jurisprudence a été confirmée, à plusieurs reprises par la suite (arrêts du Tribunal fédéral 8C_484/2010 du 12 mai 2011 consid.”
“auch S CHUMACHER, Das Bauhandwerkerpfandrecht, 3. Aufl. 2008, N 511, 513, 935 ff.; SCHUMACHER, Kein Bauhandwerkerpfandrecht, jedoch Verkäuferpfandrecht für Hausverkäufer, Baurecht 2015, S. 167). Die Auf- fassung der I. Zivilkammer, wonach ausschliesslich die tatsächliche Arbeitsleis- tung relevantes Kriterium für den Pfandrechtsschutz sein soll, lässt sich mit Art. 839 Abs. 1 ZGB nicht vereinbaren und ist deshalb abzulehnen. Im Übrigen wäre ohnehin nicht einzusehen, weshalb es darauf ankommen sollte, ob der Un- ternehmer die von ihm geschuldeten und unter seiner vertraglichen Verantwor- tung erfüllten Arbeiten in eigener Person selbst verrichtet oder ob er diese durch seine Organe, durch Angestellte oder durch beigezogene, selbständig handelnde Subunternehmer (oder andere Beauftragte) ausführen lässt. Auch Letztere sind nämlich nichts anderes als Erfüllungsgehilfen (Hilfspersonen) des Hauptunter- nehmers, deren Handlungen diesem – auch unter dem Titel von Art. 837 Abs. 1 Ziff. 3 ZGB – ohne Weiteres zugerechnet werden (vgl. Art. 101 OR und Art. 364 Abs. 2 OR; vgl. dazu ferner BGE 116 II 305, E. 2c; 94 II 161, E. 1; S CHUMACHER, Baurecht 2015, S. 167). Umgekehrt ist der Entscheid der Kammer vom 14. Februar 1980 (ZR 1980 Nr. 80, E. 1) indessen dahingehend zu präzisieren, dass zwar die vertragliche Pflicht zur Erbringung pfandberechtigter Bauleistungen alleine ausreichend, ein bestehendes Vertragsverhältnis zwischen dem das Pfandrecht beanspruchenden Unternehmer und seinem Vergütungsschuldner aber nicht zwingend vorausge- setzt ist. Fehlt es an einer vertraglichen Grundlage, so genügt alternativ auch die blosse tatsächliche Verrichtung baupfandgeschützter Arbeiten, vorausgesetzt, es besteht in einem solchen Fall eine pfandgesicherte ausservertragliche Vergü- tungsforderung, etwa gestützt auf Art. 672 ZGB (vgl. hierzu BGE 134 III 147, E. 4.3, sowie unten, E. 6.1.1.5).”
Handlungen von Vorgesetzten oder sonstigen für das Personal verantwortlichen Personen können dem Arbeitgeber im Sinn von Art. 101 OR zugerechnet werden. Insbesondere bei einem vertikal-hierarchischen Verhältnis (harcèlement vertical descendant) gelten solche Handlungen regelmässig als in Ausübung ihrer Verrichtungen, sodass der Arbeitgeber dafür haften kann.
“Lorsque plusieurs motifs de congé entrent en jeu et que l'un d'eux n'est pas digne de protection, il convient de déterminer si, sans le motif illicite, le contrat aurait tout de même été résilié : si tel est le cas, le congé n'est pas abusif (TF 4C.87/1993 du 11 novembre 1993 consid. 2c, in SJ 1995 p. 798 ; TF 4C.91/2000 du 23 novembre 2001 consid. 2b ; TF 4A_316/2012 du 1er novembre 2012 consid. 2.1, SJ 2013 1193). 4.2.2 Selon l'art. 328 al. 1 CO, l'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur ; en particulier, il manifeste les égards voulus pour sa santé. Cette disposition oblige l'employeur à organiser son entreprise d'une manière propre à assurer la protection de la personnalité des travailleurs et la prévention des atteintes à la personnalité, notamment en matière de lutte contre le harcèlement. En présence d'un acte de harcèlement psychologique ou sexuel commis par un employé, se pose la question de l'imputation de l'acte à l'employeur. A cet égard, la jurisprudence fédérale a reconnu que l'employeur peut devoir répondre d'atteintes à la personnalité commises par des auxiliaires au sens de l'art. 101 CO, soit en particulier par des supérieurs hiérarchiques ou des personnes responsables du personnel (ATF 125 III 70 consid. 3a p. 74 ; TF 4A_310/2019 du 10 juin 2020, consid. 4.3.1 ; TF 4A_128/2007 du 9 juillet 2007 consid. 2.4). Lorsque l'acte est commis par un supérieur hiérarchique à l'encontre d'une personne qui lui est directement subordonnée, se trouvant dans sa ligne hiérarchique verticale (harcèlement vertical descendant), il y a lieu d'admettre que l'employeur a confié à son auxiliaire, soit le supérieur hiérarchique, la tâche de veiller à la personnalité de ses propres subordonnés même si cela n'a pas été expressément prescrit. En effet, l'essence du contrat de travail est le rapport de subordination. Le subordonné est soumis au pouvoir d'instruction et de direction de son supérieur hiérarchique. Dans ce type de situation, il existe un lien fonctionnel, en ce sens que l'auxiliaire est tenu de veiller à la protection de la personnalité du subordonné. De la sorte, il convient d'admettre qu'un tel acte de harcèlement entre dans la sphère d'accomplissement de son travail au sens des art.”
“3 Selon la jurisprudence, l'employeur, qui peut être une personne morale, a la faculté, dans l'organisation de son entreprise, de déléguer à une ou plusieurs personnes tout ou partie du pouvoir de direction découlant pour lui du contrat de travail. Selon le principe général de l'art. 101 al. 1 CO, il faut imputer à l'employeur, comme s'ils étaient les siens, les actes des personnes qu'il s'est substitué dans l'exercice de ses prérogatives. Pour autant que l'auxiliaire de l'employeur soit resté dans les limites des pouvoirs qui lui ont été délégués, l'employeur répond de ses actes comme s'il avait agi lui-même (arrêt du Tribunal fédéral 4C.119/2002 du 20 juin 2002, consid. 2.1). Les supérieurs hiérarchiques de l'employé lésé dans le cadre d'une atteinte à la personnalité et/ou les responsables du personnel sont des auxiliaires de l'employeur au sens de l'art. 101 al. 1 CO (arrêt du Tribunal fédéral 4A_479/2020 du 30 août 2022 consid. 4.3). En tant que norme d'imputation, l'art. 101 CO sert notamment à imputer au créancier la faute concomitante de son auxiliaire pour l'application de l'art. 44 CO. En particulier, le créancier se voit imputer la faute concomitante ainsi que la faute ou le fait de son auxiliaire au sens de l'art 101 CO qui a contribué au dommage ou à son aggravation (Thevenoz, Commentaire romand, n. 1 ad art. 101 CO et n. 17 ad art. 99). Dans le cadre de l'art. 55 CO, l'on admet aussi la responsabilité de l’employeur lorsque l’auxiliaire prend lui-même l’initiative d’un acte ou d’une omission dommageable, ou qu’il interprète mal des ordres de son employeur ou s’en écarte, aussi longtemps qu’il existe une corrélation avec son travail. De manière générale, l'employeur doit assurer la bonne organisation de l'entreprise et au besoin même contrôler les résultats et l'activité de celle-ci (Werro/Perritaz, Commentaire romand, n. 16 et 24 ad art. 55 CO). 3.2 En l'espèce, il résulte du dossier que, lors de l'engagement de l'appelante par l'intimée début 2017, les parties ont expressément convenu que son lieu de travail serait Bâle. Cette désignation ne résulte pas d'une erreur mais a été choisie en toute connaissance de cause par les deux parties, à l'issue d'une négociation. Elle tenait notamment compte du fait que l'appelante ne souhaitait pas quitter son domicile luxembourgeois, ce que l'intimée savait et acceptait, comme l'attestent les échanges de courriels intervenus le 17 janvier 2017 entre Gabi KUMP-KRIMMENACHET et Philippe JULIA.”
“101 CO). Il ne suffit par conséquent pas, en cas d'harcèlement psychologique ou d'autres atteintes de la part d'un autre employé, que l'employeur ait pris toutes les mesures nécessaires pour protéger la personnalité de la victime après que celle-ci lui a fait part de la situation, puisque l'employeur répond également des atteintes à la personnalité commises auparavant par son auxiliaire (cf. arrêt du TF 4A_128/2007 du 9 juillet 2007 consid. 2.2, ég. ATF 130 III 699 consid. 5.1, 125 III 70 consid. 3a ; arrêt du TF 4A_117/2013 du 31 juillet 2013 consid. 2.2.1), en particulier lorsqu'il s'agit de supérieur hiérarchique ou de personnes responsables du personnel (cf. ATF 137 III 303, ; arrêts du TF 4A_479/2020 du 30 août 2022 consid. 4.3, 4A_310/2019 du 10 juin 2020 consid. 4.3.1, 4A_665/2010 du 1er mars 2011 consid. 6.2). A cet égard - et contrairement à ce que prévoit l'art. 5 al. 3 LEg pour le harcèlement sexuel (par ailleurs aussi contesté dans les cas d'application en relation avec l'art. 101 CO ; cf. arrêt du TAF A-7843/2019 du 3 décembre 2018 consid. 7.1.2) - l'employeur ne peut pas apporter des preuves libératoires et sa responsabilité est quasi causale (cf. Rémy Wyler, Droit des assurances et de la responsabilité civile, in : Rémy Wyler [éd.] Panorama II en droit du travail, 2012, p. 673 ; Dunand, op. cit, p. 63). 5. La responsabilité des collaborateurs pour les dommages qu'ils ont causés aux CFF ou à un tiers est régie par la LRCF (art. 43 al. 1 CCT CFF 2019). 5.1 L'art. 19 al. 1 LRCF prévoit que si un organe ou un employé d'une institution indépendante de l'administration ordinaire qui est chargée d'exécuter des tâches de droit public par la Confédération cause sans droit, dans l'exercice de cette activité, un dommage à un tiers ou à la Confédération, l'institution répond envers le lésé, conformément aux art. 3 à 6 LRCF. Les CFF sont considérés comme une telle institution indépendante (cf. parmi d'autres : arrêt du TF 8C_74/2019 du 21 octobre 2020 consid. 4.1) et, à ce titre, il leur appartient de statuer sur les réclamations contestées de tiers qui sont dirigées contre ses organes ou ses employés fautifs ; la procédure de recours étant régie par la PA (cf.”
Für Handlungen von Vermittlern, die vor dem 1. Januar 2006 erfolgt sind, ist die vertragliche Hilfspersonenhaftung nach Art. 101 Abs. 1 OR anzuwenden. Die seit dem 1. Januar 2006 geltende Fassung von Art. 34 VVG regelt die Haftung des Versicherungsunternehmens für Vermittler; inhaltlich stimmt diese Regelung nach den Quellen im Wesentlichen mit Art. 101 Abs. 1 OR überein. Formal sind demnach Handlungen vor dem Stichtag nach Art. 101 Abs. 1 OR und solche danach nach Art. 34 VVG zu prüfen.
“Gestützt auf die Vorbringen des Klägers erscheint daher als massgeblicher Zeitraum der Herbst 2004, in dem die Beklagte eine Mahnung aussprach und die Umwandlung der Versicherungsver- träge vornahm, bzw. der Zeitraum von April 2004 bis Mai 2006, für den der Kläger behauptet, Prämienzahlungen an E._____ vorgenommen zu haben (act. 1 Rz. 34), die diese aber nicht an die Beklagte weitergeleitet habe (vorne E. 2.3). Grundsätzlich sind die rechtlichen Wirkungen von Tatsachen, die vor dem Inkraft- treten einer Gesetzesbestimmung eingetreten sind, auch später nach den Rechts- normen zu beurteilen, die zur Zeit des Eintritts dieser Tatsachen gegolten haben (Art. 1 Abs. 1 SchlT ZGB). Mithin ist die behauptete Haftung der Beklagten für das Handeln der E._____ vor dem 1. Januar 2006 unter Art. 101 Abs. 1 OR und nicht unter Art. 34 VVG zu beurteilen (vgl. Urteil des BGer 4C.394/2006 vom 24. April 2007 E. 4.1). Im Ergebnis ist dies freilich nicht ausschlaggebend: Zwar unterschei- den sich die beiden Bestimmungen insofern, als Art. 34 VVG zwingend ist, während gewisse vertragliche Abweichungen von Art. 101 Abs. 1 OR möglich sind. Hinsicht- lich der hier interessierenden Zurechnung des Verhaltens von Versicherungsver- mittlern deckt sich Art. 34 VVG jedoch mit der Regelung von Art. 101 OR (BSK VVG-FELLMANN, Art. 34 N 15 f.). Entsprechend sind zwar formal die Handlungen der E._____ vor dem 1. Januar 2006 nur unter Art. 101 Abs. 1 OR zu prüfen, wäh- rend diejenigen nach diesem Datum unter Art. 34 VVG zu prüfen sind. Inhaltlich gelten aber die gleichen Massstäbe.”
“Die geltende, am 1. Januar 2006 in Kraft getretene Fassung von Art. 34 VVG betrifft die Haftung des Versicherungsunternehmens, ihr kommt stellvertretungs- rechtlich keine Bedeutung zu (BSK VVG-FELLMANN, § 3 N 42). Demgegenüber re- gelte der vor dem besagten Datum geltende aArt. 34 VVG die Vertretungsbefugnis des Agenten und nicht die Haftung des Versicherungsunternehmens (Urteil des BGer 4C.394/2006 vom 24. April 2007 E. 4.1; BSK VVG-FELLMANN, Art. 34 N 3; FUHRER, in: Honsell/Vogt/Schnyder [Hrsg.], Basler Kommentar, Versicherungsver- tragsgesetz, 2001, Art. 34 N 1, 3 [zit.: BSK VVG Voraufl.]). Damals richtete sich die vertragliche Hilfspersonenhaftung ausschliesslich nach Art. 101 Abs. 1 OR (BSK VVG Voraufl.-FUHRER, Art. 34 N 3; ROELLI/KELLER, Kommentar zum Schweizeri- - 10 - schen Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, 2. Aufl. 1968, 501). Vorlie- gend macht der Kläger einen auf der Hilfspersonenhaftung beruhenden Haftungs- anspruch geltend. Daher ist das Stellvertretungsrecht nicht relevant. Die vorliegend interessierenden Ereignisse haben sich mehrheitlich vor dem”
“Gemäss Art. 34 VVG hat "[g]egenüber dem Versicherungsnehmer [...] das Versicherungsunternehmen für das Verhalten seines Vermittlers wie für sein eige- nes einzustehen." Dies bedeutet primär, dass das Versicherungsunternehmen den Schaden ersetzen muss, den der Vermittler dem Versicherungsnehmer zufügt (FELLMANN, in: Grolimund/Loacker/Schnyder [Hrsg.], Basler Kommentar, Versiche- rungsvertragsgesetz, 2. Aufl. 2023, Art. 34 N 17 [zit.: BSK VVG]). Inhaltlich deckt sich diese Norm im Wesentlichen mit Art. 101 Abs. 1 OR (BSK VVG-FELLMANN, Art. 34 N 16 f.). Demnach hat "[w]er die Erfüllung einer Schuldpflicht oder die Aus- übung eines Rechtes aus einem Schuldverhältnis, wenn auch befugterweise, durch eine Hilfsperson, wie Hausgenossen oder Arbeitnehmer vornehmen lässt, [...] dem andern den Schaden zu ersetzen, den die Hilfsperson in Ausübung ihrer Verrich- tungen verursacht."”
Bei der Prüfung des Mitverschuldens sind auch die Hilfspersonen und Organe des Geschädigten zu berücksichtigen. Die Schwere ihres Mitverschuldens ist bei der Bemessung einer Kürzung des Schadenersatzanspruchs im Verhältnis zur Schuld des Schädigers zu gewichten.
“4b; WERRO, La responsabilité civile, 3a ed., 2017, n. 275). In altri termini, in caso di richiesta di risarcimento della banca, la colpa concomitante di quest’ultima libera il cliente che ha violato ingiustamente i suoi obblighi contrattuali solo se questa è così grave da far apparire remote e giuridicamente irrilevanti le violazioni contrattuali del cliente che hanno contribuito al danno. La colpa concomitante della parte lesa è un fattore di riduzione dell'indennizzo (art. 44 cpv. 1 CO, in relazione con l'art. 99 cpv. 3 CO) se, nonostante non sia così intensa da interrompere il nesso di causalità, ha contribuito in modo significativo alla creazione o all'aggravamento del danno, mentre ci si poteva ragionevolmente aspettare che un terzo nella stessa situazione prendesse misure precauzionali che avrebbero impedito o ridotto il danno (STF 4A_124/2007 del 23 novembre 2007, consid. 5.4.1). La riduzione è misurata tenendo conto della gravità della colpa concomitante del danneggiato o dei suoi ausiliari (art. 101 CO) (DTF 130 III 591, consid. 5.2, pag. 600 segg.) rispetto alla colpa dell'autore (STF 4A_178/2019 del 6 agosto 2020, consid. 6.3). In altri termini, nell'esaminare la richiesta di risarcimento danni della banca, si tratta di valutare la gravità della colpa concomitante della medesima e dei suoi ausiliari (art. 101 CO) rispetto alla colpa del cliente.”
“Lorsque la faute concomitante du lésé n'est pas grave au point d'interrompre le lien de causalité adéquate, elle constitue un facteur de réduction de l'indemnité (art. 44 al. 1 CO) si elle a contribué, dans une mesure importante, à créer ou à aggraver le dommage, alors que l'on aurait pu attendre raisonnablement de tout tiers se trouvant dans la même situation qu'il prenne des mesures de précaution susceptibles d'écarter ou de réduire le dommage (ATF 146 III 387 consid. 6.3.2; arrêt 4A_124/2007 du 23 novembre 2007 consid. 5.4.1). La réduction se mesure en tenant compte de la gravité de la faute concomitante du lésé ou de ses auxiliaires (art. 101 CO) par rapport à la faute de l'auteur (ATF 146 III 387 consid. 6.3.2; 130 III 591 consid. 5.2). Autrement dit, dans l'examen de la prétention en dommages-intérêts de la société anonyme contre ses administrateurs, il s'agit d'apprécier la gravité de la faute concomitante de celle-là et de ses auxiliaires (art. 101 CO) par rapport à la faute de ceux-ci.”
Die interne Fragmentierung von Wissen oder die Einschaltung externer Dienstleister (Auxiliare im Sinne von Art. 101 OR) enthebt die juristische Person nicht von der Haftung; Wissen, Zusagen oder das Verhalten dieser Hilfspersonen werden der juristischen Person zugerechnet.
“Le fait pour la personne morale en question de procéder, pour des motifs qui lui sont propres, à une fragmentation interne du savoir, ou se serve de prestataires de service externes (c’est-à-dire d’auxiliaires au sens de l’art. 101 CO), ne saurait lui servir d’excuse (TF 4C.26/2000 du 6 septembre 2000 2c/aa).”
“Le fait pour la personne morale en question de procéder, pour des motifs qui lui sont propres, à une fragmentation interne du savoir, ou se serve de prestataires de service externes (c’est-à-dire d’auxiliaires au sens de l’art. 101 CO), ne saurait lui servir d’excuse (TF 4C.26/2000 du 6 septembre 2000 2c/aa).”
Bei Mietverhältnissen gilt nach der zitierten Rechtsprechung: Wird ein Schaden durch einen Mangel der Mietsache verursacht, besteht eine vermutete Haftung des Vermieters nach Art. 101 CO; der Mieter muss den Mangel, den Schaden und den Kausalzusammenhang beweisen, der Vermieter kann sich entlasten, wenn er beweist, dass er alle erforderlichen Vorsorgemassnahmen getroffen und den Mangel unverzüglich behoben hat.
“1 let. b et 259d CO). Le juge doit apprécier objectivement la mesure dans laquelle l'usage convenu se trouve limité, en tenant compte des particularités de chaque espèce, au nombre desquelles la destination des locaux joue un rôle important. Il ne s'agit pas de circonstances subjectives propres à un locataire, mais bien de l'usage prévu contractuellement dans le cas d'espèce (AUBERT, op. cit., n. 21 ad art. 259d CO). 3.1.4 Selon l'art. 259e CO, le locataire qui a subi un dommage en raison d'un défaut de la chose louée a droit à des dommages-intérêts, si le bailleur ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. Il s'agit d'un cas d'application classique de la responsabilité contractuelle (art. 97 ss CO), qui présuppose un défaut de la chose louée, un préjudice, un lien de causalité entre les deux ainsi qu'une faute du bailleur, laquelle est présumée. Il incombe donc au locataire d'établir les trois premiers éléments, tandis que le bailleur doit prouver qu'il n'a commis aucune faute (art. 101 CO; arrêt du Tribunal fédéral 4A_32/2018 du 11 juillet 2018 consid. 2.2 et les références citées). Le bailleur peut se libérer s'il prouve avoir pris toutes les précautions pour éviter le défaut de même que pour y remédier sans retard. Il a la charge d'établir les faits permettant de le disculper sur ces deux points (arrêt du Tribunal fédéral 4A_647/2015 du 11 août 2016 consid. 6.3, non publié à l'ATF 142 III 557; ACJC/576/2020 du 04 mai 2020 consid. 5.1; ACJC/513/2020 du 06 avril 2020 consid. 3.1). 3.2 En l'espèce, l'instruction a permis d'établir que l'une des quatre places de parking sous-louées par la recourante avait, en tous cas à une reprise, été utilisée par d'autres usagers, alors qu'elle lui était réservée. Ni la fréquence, ni la durée de cette occupation étrangère de la place en question n'a été établie. En outre, la présence de poussière et de traces de doigts sur la C______ n'est pas un inconvénient imprévisible lorsque l'on gare une voiture dans un parking accessible à d'autres usagers.”
Wer für die Erfüllung einer Schuldpflicht eine Hilfsperson (z. B. einen Unternehmer) heranzieht, kann nach Art. 101 OR für von dieser verursachte Schäden haften. Der Unternehmer selbst trifft nach Art. 364 Abs. 1 OR eine Sorgfalts-, Informations- und Beratungspflicht; er muss dem Auftraggeber wichtige Umstände, die die Ausführung des Werks beeinträchtigen können, unverzüglich mitteilen. Vor diesem Hintergrund sollte der Auftraggeber die fachlichen Hinweise und Warnungen des Unternehmers beachten, denn Unterlassen oder Missachtung solcher Mitteilungen kann sich im Schadensfall haftungsrelevant auswirken.
“________, qui est intervenu le 18 décembre 2018 pour remplacer le lavabo endommagé par la locataire et qui, en enlevant l’installation défectueuse, a cassé/arraché huit carreaux sur le mur ouest de la salle de bains. 2.1. En vertu de l’article 267 al. 1 CO, à la fin du bail, le locataire doit restituer la chose dans l’état qui résulte d’un usage conforme au contrat. Il répond des défauts qui excèdent l’usage normal de la chose et doit supporter les frais de réparation de ces défauts (Lachat/Rubli, in Le bail à loyer, éd. 2019, n. 5.4 p. 1043). Jusqu’à l’expiration du bail, le locataire peut entreprendre lui-même (ou faire effectuer par l’entreprise de son choix) les réparations nécessaires qui lui incombent. Lorsqu’il s’agit de travaux d’une certaine importance, le locataire prendra préalablement contact avec le bailleur et requerra son accord (Lachat et al., op. cit., n. 5.7 p. 1044 s.). Le locataire répond des dégâts causés lorsqu’ils sont dus à sa faute ou à celle des personnes dont il répond, comme les membres de sa famille, ses auxiliaires (art. 101 CO) ou ses animaux (art. 56 CO) (Lachat/Rubli, in Le bail à loyer, éd. 2019, n. 5.9 p. 1046 ; Terrapon, La restitution des locaux loués et l’offre d’un locataire de remplacement, in 12e Séminaire sur le droit du bail, 2002, p. 7). Il engage dès lors sa responsabilité lorsqu’il sollicite un entrepreneur pour réaliser un ouvrage et que cet entrepreneur accomplit personnellement (ou par l’entremise de l’un de ses auxiliaires) un acte engageant sa responsabilité. En vertu de l’article 364 al. 1 CO (en relation avec l’art. 321a al. 1 CO), l’entrepreneur assume un devoir de diligence, dont découlent des devoirs de renseigner et conseiller le maître (en l’espèce : la locataire) et, compte tenu de sa qualité de spécialiste, l’entrepreneur doit signaler toute circonstance importante pour l’exécution de l’ouvrage. S’il a connaissance d’éléments susceptibles de compromettre l’exécution de l’ouvrage, il doit les communiquer immédiatement au maître (ATF 129 III 604 cons. 4.1 ; arrêt du TF du 23.01.2012 [4A_608/2011] cons.”
Für die Haftung nach Art. 101 Abs. 1 OR muss die geschädigte Partei die bestehende Subordinationsbeziehung zwischen Schädiger und Hilfsperson nachweisen. Ein schriftlicher Anstellungs- oder Arbeitsvertrag ist nicht erforderlich; entscheidend ist das tatsächliche Unterordnungsverhältnis (personell, wirtschaftlich oder organisatorisch). Ob die Hilfsperson vergütet wird oder ob ein formaler Vertrag besteht, ist für die Qualifizierung als Hilfsperson nicht ausschlaggebend.
“1 CO, l’employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l’accomplissement de leur travail, s’il ne prouve qu’il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n’eût pas empêché le dommage de se produire. Le sujet de la responsabilité est l’employeur. Au sens de l’art. 55 CO, l’employeur est toute personne physique ou morale qui, dans ses affaires professionnelles ou domestiques, charge un subordonné, appelé auxiliaire, d’accomplir une tâche. En définissant ainsi l’employeur, on comprend que l’auxiliaire est une personne physique (ou morale) dans un rapport de subordination par rapport à l’employeur. Cette subordination (personnelle, économique, organisationnelle) de l’auxiliaire par rapport à l’employeur est l’élément-clé de la mise en œuvre de l’art. 55 CO. Il incombe à la victime de le prouver. La nature de ce rapport ne dépend pas de la question de savoir si l’auxiliaire reçoit ou non une rémunération ou s’il existe un contrat entre l’employeur et l’auxiliaire. Seule est donc déterminante la relation de fait qui existe entre eux (WERRO/PERRITAZ, in Commentaire romand, Code des obligations II, 2021, no. 7 ad art. 55 CO). Aux termes de l’art. 101 al. 1 CO, celui ou celle qui, même d'une manière licite, confie à des auxiliaires, tels que des personnes vivant en ménage avec lui ou les travailleurs ou travailleuses, le soin d'exécuter une obligation ou d'exercer un droit dérivant d'une obligation, est responsable envers l'autre partie du dommage qu'ils ou elles causent dans l'accomplissement de leur travail. L’application de cette disposition suppose un rapport d'obligation préalable entre la personne débitrice et le lésé (ATF 145 III 409 consid. 5.8.1). 2.2. En l'espèce, le recourant se prévaut des déclarations de C______ faites à la police et au Tribunal de police les 11 novembre 2017 et 4 juillet 2018, selon lesquelles il était intervenu au moment des faits litigieux comme videur, voire hôte d’accueil, à la demande du « manager » des lieux, celui-ci étant son chef. C______ était donc l’auxiliaire de D______ SA. La qualité d’auxiliaire était d’autant plus acquise que D______ SA lui avait confié, le jour des faits, une tâche résultant de son obligation légale de veiller au maintien de l’ordre dans son établissement.”
“1 CO, l’employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l’accomplissement de leur travail, s’il ne prouve qu’il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n’eût pas empêché le dommage de se produire. Le sujet de la responsabilité est l’employeur. Au sens de l’art. 55 CO, l’employeur est toute personne physique ou morale qui, dans ses affaires professionnelles ou domestiques, charge un subordonné, appelé auxiliaire, d’accomplir une tâche. En définissant ainsi l’employeur, on comprend que l’auxiliaire est une personne physique (ou morale) dans un rapport de subordination par rapport à l’employeur. Cette subordination (personnelle, économique, organisationnelle) de l’auxiliaire par rapport à l’employeur est l’élément-clé de la mise en œuvre de l’art. 55 CO. Il incombe à la victime de le prouver. La nature de ce rapport ne dépend pas de la question de savoir si l’auxiliaire reçoit ou non une rémunération ou s’il existe un contrat entre l’employeur et l’auxiliaire. Seule est donc déterminante la relation de fait qui existe entre eux (WERRO/PERRITAZ, in Commentaire romand, Code des obligations II, 2021, no. 7 ad art. 55 CO). Aux termes de l’art. 101 al. 1 CO, celui ou celle qui, même d'une manière licite, confie à des auxiliaires, tels que des personnes vivant en ménage avec lui ou les travailleurs ou travailleuses, le soin d'exécuter une obligation ou d'exercer un droit dérivant d'une obligation, est responsable envers l'autre partie du dommage qu'ils ou elles causent dans l'accomplissement de leur travail. L’application de cette disposition suppose un rapport d'obligation préalable entre la personne débitrice et le lésé (ATF 145 III 409 consid. 5.8.1). 2.2. En l'espèce, le recourant se prévaut des déclarations de C______ faites à la police et au Tribunal de police les 11 novembre 2017 et 4 juillet 2018, selon lesquelles il était intervenu au moment des faits litigieux comme videur, voire hôte d’accueil, à la demande du « manager » des lieux, celui-ci étant son chef. C______ était donc l’auxiliaire de D______ SA. La qualité d’auxiliaire était d’autant plus acquise que D______ SA lui avait confié, le jour des faits, une tâche résultant de son obligation légale de veiller au maintien de l’ordre dans son établissement.”
Art. 101 OR findet nach der zitierten Rechtsprechung keine Anwendung, wenn kein vorgängiges Verpflichtungsverhältnis bzw. keine Einbindung der schädigenden Person als Hilfsperson/Angestellter vorliegt (z. B. bei Freiwilligen).
“Dans son jugement du 15 octobre 2021, le Tribunal de première instance a tenu compte des déclarations invoquées par le recourant, mais il a considéré que les autres éléments au dossier venaient conforter la thèse selon laquelle C______ était bénévole pour le compte de l'association d'étudiants G______ et qu’il n'avait jamais été employé de D______ SA. Il s’est notamment fondé sur le fait que C______ ne figurait pas sur la liste des employés de D______ SA en 2017, que l'une des employées avait attesté qu'il n'avait jamais été employé de D______ SA, et que l'un des membres de l'association G______, en charge de gérer les bénévoles de celle-ci, avait confirmé que C______ était bénévole lors des soirées organisées régulièrement par l’association aux « D______ ». Le fait que C______ avait appelé E______ « directeur » ou « chef » n’était, dans ce contexte, pas déterminant, F______ ayant au demeurant indiqué que tout le monde l’appelait ainsi. Le recourant ne donne aucune argumentation pour remettre en cause la force probante de ces pièces et témoignages, de sorte que les déclarations dont il se prévaut n’apparaissent pas suffisantes pour établir la qualité d’auxiliaire de C______ au sens de l’art. 55 CO. Par ailleurs, l’application de l’art. 101 CO suppose un rapport d'obligation préalable entre D______ SA et le recourant. Or, cette condition fait défaut, D______ SA n’ayant qu’un devoir général de veiller au maintien de l’ordre dans son établissement (art. 24 al. 1 de la loi sur la restauration, le débit de boissons, l’hébergement et le divertissement – I 2 22). Compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que la vice-présidente du Tribunal de première instance a refusé d'octroyer le bénéfice de l'assistance juridique au recourant au motif que la condition des chances de succès n'était pas réalisée. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Au vu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 1er décembre 2021 par la vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/3402/2018.”
Bei der Prüfung der Genehmigungsfiktion ist gesondert zu prüfen, ob die Bank selbst rechtsmissbräuchlich handelt. Art. 101 OR ist in erster Linie eine Zurechnungsnorm für das Verhalten einer Hilfsperson und stellt keine generelle Rechtfertigung für rechtsmissbräuchliches Verhalten der Bank dar.
“Dieser Einwand ist in zweifacher Hinsicht nicht zutreffend. Es ist zu erinnern, dass mit einer Beschwerde gegen den neuen kantonalen Entscheid nach einer Rückweisung keine Argumente vorgetragen werden können, welche das Bundesgericht im ersten Verfahren nicht prüfen musste, weil die Parteien sie nicht vorgebracht hatten, obwohl sie dies hätten tun können oder müssen (vgl. E. 7 hiervor). Der Beschwerdeführer hat in seiner ersten Beschwerde vom 20. August 2019 zwar Art. 101 Abs. 1 OR i.V.m. Abs. 3 OR erwähnt und daraus abgeleitet, die Beschwerdegegnerin habe für vorsätzlich schädigendes Verhalten des Kundenbetreuers einzustehen. Auf Rechtsmissbrauch berief er sich aber erst zwei Randziffern später und nicht in Verbindung mit Art. 101 OR, sondern nur ganz pauschal. Der Beschwerdeführer hat sich damit in seiner ersten Beschwerde vor Bundesgericht nicht auf eine aus Art. 101 Abs. 1 OR ableitbare Wissenszurechnung berufen, die eine rechtsmissbräuchliche Berufung der Beschwerdegegnerin auf die Zustellungs- und Genehmigungsfiktion der Banklagernd-Vereinbarung begründen soll. Er kann sich deshalb in seiner zweiten Beschwerde nicht mehr darauf berufen. Dem Einwand des Beschwerdeführers ist aber auch in grundsätzlicher Hinsicht nicht zu folgen. Art. 101 OR ist eine Zurechnungsnorm für fremdes Verhalten im Rahmen der Vertragserfüllung. Danach richtet sich, ob die Bank wegen Nichterfüllung ihrer vertraglichen Pflichten einstehen muss, auch wenn diese durch deliktisches Verhalten der Hilfsperson verursacht wurde (vgl. zur diesbezüglichen Diskussion statt vieler: WEBER/EMMENEGGER, in: Berner Kommentar, 2. Aufl. 2020, N. 123 f. zu Art. 101 OR). Darum geht es hier aber nicht. Vielmehr ist einzig zu prüfen, ob die Beschwerdegegnerin selber rechtsmissbräuchlich handelt, wenn sie sich auf die Genehmigungsfiktion beruft im Fall, dass ihr Angestellter deliktisch gehandelt hätte.”
Das Haftungsprivileg des Einsatzbetriebs kann entfallen, wenn dem Einsatzbetrieb grobe Fahrlässigkeit vorzuwerfen ist. Das Bundesgericht hat in vergleichbaren Fällen (z. B. Personalverleih) geprüft, ob solche groben Fahrlässigkeitsvorwürfe bestehen; diese Prüfung kann für den Ausgang des Prozesses erheblich sein.
“Die Beschwerdeführerinnen verweisen allerdings auf das Urteil des Bundesgerichts 4A_548/2020 vom 28. Mai 2021 E. 5.1, in welchem dieses in einem Fall, in dem es um Personalverleih ging, geprüft hat, ob eine grobe Fahrlässigkeit des Einsatzbetriebes vorgelegen habe, die nach dem dortigen Beschwerdeführer dem Verleihbetrieb nach Art. 101 OR entgegenzuhalten sei und die das Haftungsprivileg nach aArt. 44 Abs. 2 UVG entfallen lasse. Das Bundesgericht habe eine grobfahrlässige Handlung verneint. Die Beschwerdeführerinnen sind der Auffassung, wenn mit Blick auf die Anwendbarkeit des Privilegs keine Haftung für Hilfspersonen bestünde, hätte sich die Prüfung, ob dem Einsatzbetrieb grobe Fahrlässigkeit vorzuwerfen war, erübrigt, zumal das Bundesgericht das Recht von Amtes wegen anwende. 1.3.6.1. Zwar trifft zu, dass das Bundesgericht das Recht von Amtes wegen anwendet und eine Beschwerde auch mit einer von der Vorinstanz abweichenden Begründung abweisen kann (BGE 140 III 86 E. 2; 134 II 235 E. 4.3.4). In aller Regel beschränkt es sich aber auf die Behandlung der in einer Beschwerde vorgetragenen Rügen, sofern die rechtlichen Mängel nicht geradezu offensichtlich sind (BGE 142 III 364 E. 2.4; 140 III 86 E. 2, 115 E. 2). Es ist aus Effizienzgründen nicht angezeigt, im Rahmen der Rechtsanwendung von Amtes wegen Rechtsfragen zu vertiefen, die am Ergebnis einer Beschwerde ohnehin nichts ändern.”
Art. 101 OR findet nur Anwendung, wenn eine Verletzung einer vertraglichen Obliegenheit vorliegt. Ist eine solche Pflichtverletzung nicht gegeben, lässt sich die Haftung nach Art. 101 OR nicht gegenüber der in den Quellen genannten Vertragspartei begründen; in solchen Fällen ist der unmittelbare Verursacher (z. B. der Mieter oder eine dritte Person) direkt zu belangen.
“Pour cette raison déjà, l'appelante ne saurait répondre envers l'intimé des conséquences de l'inondation litigieuse sur la base de l'art. 41 CO. A supposer que le simple fait de laisser une fenêtre ouverte en temps inopportun puisse constituer un acte illicite au sens de cette disposition, il n'est par ailleurs pas contesté que ce fait n’est pas imputable à l'appelante, qui n'occupait pas personnellement l'appartement concerné au moment de l'inondation, mais bien au locataire de celle-ci, voire à une tierce personne non autorisée. Or, contrairement à l'art. 58 CO, qui engage la responsabilité du propriétaire indépendamment de la question de savoir si l'état défectueux de l'ouvrage est personnellement imputable audit propriétaire ou à l'un de ses auxiliaires, les art. 41ss CO ne prévoient généralement pas de responsabilité pour un acte illicite commis par un auxiliaire. Seul l'art. 55 CO instaure une telle responsabilité à la charge de l'employeur, qualité que l'appelante ne revêt pas en l'espèce. L'art. 101 CO, qui prévoit une disposition similaire, ne s'applique quant à lui qu'en cas de violation d'une obligation contractuelle, circonstance également non réalisée en l'espèce. Il s'ensuit que l'intimé n'est pas fondé à obtenir réparation de l'appelante pour les dégâts causés à son appartement par le locataire ou le sous-locataire de celle-ci, seul ces derniers pouvant le cas échéant être recherchés par l'intimé sur la base des règles générales de la responsabilité civile. En l'occurrence, l'intimé a d'ailleurs agi contre le locataire en question et obtenu une réparation partielle (soit 7'749 fr. 58), qu'il n'incombe pas à l'appelante de compléter conjointement ou solidairement avec le précité, sa responsabilité n’étant, pour les raisons explicitées ci-dessus, pas engagée. 4.3 Au vu des motifs qui précèdent, qui excluent tout chef de responsabilité de l'appelante, le jugement entrepris sera annulé et l'intimé sera débouté de l'intégralité de ses conclusions en paiement. Ce faisant, l'intimé sera également débouté de ses conclusions sur appel joint tendant à la réparation d'un dommage supplémentaire, ainsi qu'au paiement d'intérêts sur les sommes réclamées.”
“Pour cette raison déjà, l'appelante ne saurait répondre envers l'intimé des conséquences de l'inondation litigieuse sur la base de l'art. 41 CO. A supposer que le simple fait de laisser une fenêtre ouverte en temps inopportun puisse constituer un acte illicite au sens de cette disposition, il n'est par ailleurs pas contesté que ce fait n’est pas imputable à l'appelante, qui n'occupait pas personnellement l'appartement concerné au moment de l'inondation, mais bien au locataire de celle-ci, voire à une tierce personne non autorisée. Or, contrairement à l'art. 58 CO, qui engage la responsabilité du propriétaire indépendamment de la question de savoir si l'état défectueux de l'ouvrage est personnellement imputable audit propriétaire ou à l'un de ses auxiliaires, les art. 41ss CO ne prévoient généralement pas de responsabilité pour un acte illicite commis par un auxiliaire. Seul l'art. 55 CO instaure une telle responsabilité à la charge de l'employeur, qualité que l'appelante ne revêt pas en l'espèce. L'art. 101 CO, qui prévoit une disposition similaire, ne s'applique quant à lui qu'en cas de violation d'une obligation contractuelle, circonstance également non réalisée en l'espèce. Il s'ensuit que l'intimé n'est pas fondé à obtenir réparation de l'appelante pour les dégâts causés à son appartement par le locataire ou le sous-locataire de celle-ci, seul ces derniers pouvant le cas échéant être recherchés par l'intimé sur la base des règles générales de la responsabilité civile. En l'occurrence, l'intimé a d'ailleurs agi contre le locataire en question et obtenu une réparation partielle (soit 7'749 fr. 58), qu'il n'incombe pas à l'appelante de compléter conjointement ou solidairement avec le précité, sa responsabilité n’étant, pour les raisons explicitées ci-dessus, pas engagée. 4.3 Au vu des motifs qui précèdent, qui excluent tout chef de responsabilité de l'appelante, le jugement entrepris sera annulé et l'intimé sera débouté de l'intégralité de ses conclusions en paiement. Ce faisant, l'intimé sera également débouté de ses conclusions sur appel joint tendant à la réparation d'un dommage supplémentaire, ainsi qu'au paiement d'intérêts sur les sommes réclamées.”
Art. 101 OR ist primär eine Zurechnungsnorm für das Verhalten von Hilfspersonen bei der Vertragserfüllung. Dass eine Haftung des Vertragspartners nach Art. 101 OR wegen deliktischen Verhaltens einer Hilfsperson infrage steht, bedeutet nicht automatisch, dass die Partei, die sich auf Zustellungs‑ oder Genehmigungsfiktionen beruft, rechtsmissbräuchlich handelt. Das Vorliegen von Rechtsmissbrauch ist vielmehr gesondert zu prüfen und setzt die typischen, von Rechtsprechung und Lehre anerkannten Voraussetzungen voraus.
“Es ist zu erinnern, dass mit einer Beschwerde gegen den neuen kantonalen Entscheid nach einer Rückweisung keine Argumente vorgetragen werden können, welche das Bundesgericht im ersten Verfahren nicht prüfen musste, weil die Parteien sie nicht vorgebracht hatten, obwohl sie dies hätten tun können oder müssen (vgl. E. 7 hiervor). Der Beschwerdeführer hat in seiner ersten Beschwerde vom 20. August 2019 zwar Art. 101 Abs. 1 OR i.V.m. Abs. 3 OR erwähnt und daraus abgeleitet, die Beschwerdegegnerin habe für vorsätzlich schädigendes Verhalten des Kundenbetreuers einzustehen. Auf Rechtsmissbrauch berief er sich aber erst zwei Randziffern später und nicht in Verbindung mit Art. 101 OR, sondern nur ganz pauschal. Der Beschwerdeführer hat sich damit in seiner ersten Beschwerde vor Bundesgericht nicht auf eine aus Art. 101 Abs. 1 OR ableitbare Wissenszurechnung berufen, die eine rechtsmissbräuchliche Berufung der Beschwerdegegnerin auf die Zustellungs- und Genehmigungsfiktion der Banklagernd-Vereinbarung begründen soll. Er kann sich deshalb in seiner zweiten Beschwerde nicht mehr darauf berufen. Dem Einwand des Beschwerdeführers ist aber auch in grundsätzlicher Hinsicht nicht zu folgen. Art. 101 OR ist eine Zurechnungsnorm für fremdes Verhalten im Rahmen der Vertragserfüllung. Danach richtet sich, ob die Bank wegen Nichterfüllung ihrer vertraglichen Pflichten einstehen muss, auch wenn diese durch deliktisches Verhalten der Hilfsperson verursacht wurde (vgl. zur diesbezüglichen Diskussion statt vieler: WEBER/EMMENEGGER, in: Berner Kommentar, 2. Aufl. 2020, N. 123 f. zu Art. 101 OR). Darum geht es hier aber nicht. Vielmehr ist einzig zu prüfen, ob die Beschwerdegegnerin selber rechtsmissbräuchlich handelt, wenn sie sich auf die Genehmigungsfiktion beruft im Fall, dass ihr Angestellter deliktisch gehandelt hätte. Es liegt aber offensichtlich keine der von Rechtsprechung und Lehre anerkannten Fallkategorien des Rechtsmissbrauchs vor. Insbesondere besteht kein widersprüchliches Verhalten der Beschwerdegegnerin; dies im klaren Unterschied zu den beiden einleitend erwähnten Fällen (vgl. E. 8.1 hiervor), wo die Bank nach jahrelanger Befolgung der Instruktionen des Kunden absichtlich und in unvorhersehbarer Weise davon abweicht oder sie um die tatsächliche Nichtgenehmigung der fraglichen Transaktionen wusste, womit sie sich mit der Berufung auf die Genehmigungsfiktion widersprüchlich verhielt.”
Art. 101 Abs. 3 OR schliesst die richterliche Prüfung der Wirksamkeit von Freizeichnungsklauseln nicht aus. Nach der zitierten Rechtsprechung ergibt sich aus dieser Bestimmung keine andere Lösung als aus Art. 100 Abs. 2 OR: Auch bei Verantwortlichkeit aus dem Betrieb einer obrigkeitlich konzessionierten Industrie bleibt die Wirksamkeit einer Exkulpationsklausel der richterlichen Prüfung zugänglich; eine vertragliche Freizeichnung für leichtes Verschulden kann vom Richter für nichtig erklärt werden.
“________ sur U.________ » (all. 155), « dont ils n'ont été informés que le 24/25 novembre 2016 » (all. 156). Ces allégations sont manifestement insuffisantes pour considérer que l'étendue du dommage subi par l'intimé n'aurait absolument pas été envisageable pour l'appelante au moment de l'acquisition du call litigieux, comme celle-ci le prétend. Ce constat s'impose d'autant plus que les allégations selon lesquelles les marchés n'auraient pas anticipé les projets d'acquisition d'U.________ avant le 24 ou le 25 novembre 2016 ne sont pas établies, l'appelante ayant uniquement offert comme preuves à cet égard des communiqués de presse qui n'indiquent rien quant au prétendu caractère imprévisible de l'offre publique d'achat envisagée (pièces 121, 122 et 127). C'est également à tort que l'appelante soutient que toute appréciation par le juge de la validité de la clause d'exclusion de responsabilité contenue dans ses conditions générales serait exclue, au motif qu'il conviendrait d'appliquer ici l'art. 101 al. 3 CO. L'art. 100 al. 2 CO – auquel le jugement entrepris fait référence – prévoit que le juge peut, en vertu de son pouvoir d'appréciation, tenir pour nulle une clause qui libérerait d'avance le débiteur de toute responsabilité en cas de faute légère, si la responsabilité résulte, comme dans le cas présent, de l'exercice d'une industrie concédée par l'autorité. Contrairement à ce que semble penser l'appelante, l'art. 101 al. 3 CO ne prévoit pas une solution différente en matière de responsabilité pour des auxiliaires. En effet, le fait que cette disposition mentionne que si la responsabilité résulte de l'exercice d'une industrie concédée par l'autorité, le débiteur ne peut s'exonérer conventionnellement que de la responsabilité découlant d'une faute légère ne signifie pas qu'une telle clause d'exonération serait valable dans tous les cas, respectivement que sa validité serait soustraite à l'appréciation du juge. Il ressort au contraire des principes rappelés ci-dessus que tant sous l'angle de l'art.”
Art. 101 Abs. 1 OR begründet eine Verantwortung für das Verhalten von Hilfspersonen. Der Schuldner haftet demnach für Schäden, die seine Hilfspersonen bei der Ausübung ihrer Verrichtungen verursachen; massgebend ist die «hypothetische Vorwerfbarkeit», d. h. die Sorgfalt, die der Schuldner anstelle der Hilfsperson hätte anwenden müssen.
“Selon l'art. 101 al. 1 CO, "Celui qui, même d'une manière licite, confie à des auxiliaires, tels que des personnes vivant en ménage avec lui ou des travailleurs, le soin d'exécuter une obligation ou d'exercer un droit dérivant d'une obligation, est responsable envers l'autre partie du dommage qu'ils causent dans l'accomplissement de leur travail." Cette disposition institue une responsabilité pour le fait d'autrui. Le débiteur répond de sa "faute hypothétique" ( hypothetische Vorwerfbarkeit) : il est jugé sur la diligence qu'il aurait dû observer s'il avait agi en lieu et place de l'auxiliaire et répond, de ce point de vue, du comportement de l'auxiliaire comme si c'était le sien (ATF 130 III 591 consid. 5.5.4; 119 II 337 consid. 3c/aa i.f.; 117 II 65 consid. 2b p. 67 i.f.; arrêt 4C.307/2003 du 19 février 2004 consid. 5.2; WERRO/PERRITAZ, in Commentaire romand, op. cit., n° 33 ad art. 55 CO, et THÉVENOZ, eodem op., nos 2 et 26 ad art. 101 CO; GAUCH ET ALII, OR AT, vol. II, 11e éd. 2020, n. 3014 et 3039 ss. Sur la distinction avec l'art.”
Bei einem schadensbegründenden Mangel muss der Anspruchsteller Mangel, Schaden und Kausalität beweisen. Im Bereich der vertraglichen Haftung trifft grundsätzlich eine Verschuldensvermutung gegen den Schuldner; dieser kann sich entlasten, wenn er nachweist, dass ihn kein Verschulden trifft. Zulässigerweise kann der Schuldner insbesondere darlegen, dass er alle zumutbaren Vorsichtsmassnahmen getroffen und den Mangel unverzüglich zu beheben versucht hat. Art. 101 OR umfasst ferner die Haftung für die Fehler von Hilfspersonen.
“Partant, c'est à bon droit que le Tribunal a refusé d'allouer une réduction de loyer aux appelants, qui ont échoué à démontrer l'existence de défauts matériels imputables aux intimées lors de l'état des lieux d'entrée du 19 décembre 2016. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point également. 7. Les appelants reprochent aux premiers juges de n'avoir admis, au titre de leurs prétentions en paiement de dommages-intérêts, que le montant de 2'800 fr., couvrant la facture de l'informaticien intervenu durant 3,5 jours dans l'appartement de remplacement pour procéder à la mise en conformité de l'installation électrique et informatique. 7.1 Selon l'art. 259e CO, le locataire qui a subi un dommage en raison d'un défaut de la chose louée a droit à des dommages-intérêts, si le bailleur ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. Il s'agit d'un cas d'application classique de la responsabilité contractuelle (art. 97 ss CO), qui présuppose un défaut de la chose louée, un préjudice, un lien de causalité entre les deux ainsi qu'une faute du bailleur, laquelle est présumée. Il incombe donc au locataire d'établir les trois premiers éléments, tandis que le bailleur doit prouver qu'il n'a commis aucune faute (art. 101 CO; arrêt du Tribunal fédéral 4A_32/2018 du 11 juillet 2018 consid. 2.2 et les références citées). Le bailleur peut se libérer s'il prouve avoir pris toutes les précautions pour éviter le défaut de même que pour y remédier sans retard. Il a la charge d'établir les faits permettant de le disculper sur ces deux points (arrêt du Tribunal fédéral 4A_647/2015 du 11 août 2016 consid. 6.3, non publié à l'ATF 142 III 557; ACJC/576/2020 du 04.05.2020 consid. 5.1; ACJC/513/2020 du 06.04.2020 consid. 3.1). 7.2 Dans le cas d'un local commercial, le préjudice consiste dans la perte de bénéfice et non du chiffre d'affaires (ACJC/985/2000 du 9 octobre 2000). A cet égard, le juge est en droit de considérer que seule la production d'une suite de bilans signés, voire de copies de déclarations fiscales signées, peut permettre de déterminer la variation du chiffre d'affaires et du bénéfice net d'une exploitation pendant une période litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 4P_139/2003 du 14 octobre 2003 consid.”
“259e CO, le locataire qui a subi un dommage en raison d'un défaut de la chose louée a droit à des dommages-intérêts, si le bailleur ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. Il s'agit d'un cas d'application classique de la responsabilité contractuelle (art. 97 ss CO), qui présuppose un défaut de la chose louée, un préjudice, un lien de causalité entre les deux ainsi qu'une faute du bailleur, laquelle est présumée. Il incombe donc au locataire d'établir les trois premiers éléments, tandis que le bailleur doit prouver qu'il n'a commis aucune faute (TF 4A_32/2018 du 11 juillet 2018 consid.2.2 ; TF 4A_173/2010 du 22 juin 2010 consid. 5.3 ; TF 4C.89/1993 du 22 juin 1993 consid. 3a ; Aubert, Droit du bail à loyer et à ferme, n° 3 ad art. 259e CO ; Tercier et Alti, Les contrats spéciaux, 5e éd 2016, n° 1796 ss). La faute peut intervenir au stade de la survenance du défaut et/ou de la suppression du défaut (TF 4A 647/2015 du 11 août 2016 consid. 6.3 ; Martin Züst, Die Mängelrechte des Mieters von Wohn- und Geschäftsräumen, 1992, n. 379). Le bailleur répond par ailleurs de la faute de ses auxiliaires (art. 101 CO ; TF 4C.89/1993 précité op. cit. ; Züst, op. cit., p. 226 ss). En fonction des circonstances, le bailleur peut s'exculper en démontrant qu'il n'avait pas connaissance du défaut (ATF 60 II 341 consid. 4 ; TF 4A_32/2018 précité op. cit. ; Peter Higi, Zürcher Kommentar, 3e éd. 1994, n. 7 ad art. 259e CO ; Züst, op. cit., n. 384). Plusieurs auteurs soulignent l'importance que revêt l'avis des défauts du locataire dans ce contexte (cf. art. 257g CO ; Aubert, Droit du bail à loyer et à ferme, n. 15 ad art. 259e CO ; David Lachat, Le bail à loyer, op. cit., n. 4.5, p. 264 ; Züst, op. cit., p. 223 n. 381 ; TF 4A_32/2018 précité op. cit.). 4.2.5 Selon l’art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. En l'absence d'une disposition spéciale instituant une présomption, l'art. 8 CC répartit le fardeau de la preuve pour toutes les prétentions fondées sur le droit fédéral et détermine, sur cette base, laquelle des parties doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve.”
“En effet, la jurisprudence admet en effet, quant au principe, que l'indemnité pour occupation illicite soit inférieure au loyer convenu si le locataire retire des locaux non libérés une jouissance moindre que celle qui avait été convenue et qui justifiait le loyer, comme par exemple lorsque la chose louée est affectée de défauts (cf. arrêts du Tribunal fédéral 4A_276/2018 du 22 juillet 2019 consid. 3.1; 4A_96/2015 du 1er juin 2015 consid. 3.4). Les conclusions en réduction de loyer prises par les appelants postérieurement au ______ septembre 2018 ayant été écartées, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant ce point. 6. Les appelants font grief au Tribunal d'avoir écarté à tort leurs prétentions en paiement de dommages-intérêts. 6.1 Selon l'art. 259e CO, le locataire qui a subi un dommage en raison d'un défaut de la chose louée a droit à des dommages-intérêts, si le bailleur ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. Il s'agit d'un cas d'application classique de la responsabilité contractuelle (art. 97 ss CO), qui présuppose un défaut de la chose louée, un préjudice, un lien de causalité entre les deux ainsi qu'une faute du bailleur, laquelle est présumée. Il incombe donc au locataire d'établir les trois premiers éléments, tandis que le bailleur doit prouver qu'il n'a commis aucune faute (art. 101 CO; arrêt du Tribunal fédéral 4A_32/2018 du 11 juillet 2018 consid. 2.2 et les références citées). Le bailleur peut se libérer s'il prouve avoir pris toutes les précautions pour éviter le défaut de même que pour y remédier sans retard. Il a la charge d'établir les faits permettant de le disculper sur ces deux points (arrêt du Tribunal fédéral 4A_647/2015 du 11 août 2016 consid. 6.3, non publié à l'ATF 142 III 557; ACJC/576/2020 du 04.05.2020 consid. 5.1; ACJC/513/2020 du 06.04.2020 consid. 3.1). 6.2 Dans le cas d'un local commercial, le préjudice consiste dans la perte de bénéfice et non du chiffre d'affaires (ACJC/985/2000 du 9 octobre 2000). A cet égard, le juge est en droit de considérer que seule la production d'une suite de bilans signés, voire de copies de déclarations fiscales signées, peut permettre de déterminer la variation du chiffre d'affaires et du bénéfice net de l'exploitation du recourant, pendant la période litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 4P.139/2003 du 14 octobre 2003 consid.”
Hilfspersonen: Der berufliche Auftraggeber (z. B. Anwalt, Mandatar) darf Leistungen an Hilfspersonen übertragen; er haftet jedoch für deren Fehlverhalten wie für sein eigenes Verhalten gemäss Art. 101 Abs. 1 OR. Ein Anwalt verletzt sein Sorgfaltsgebot nicht allein dadurch, dass er Recherchen einem Stagiaire (Praktikanten) überträgt; er hat sich jedoch das Verhalten dieser Hilfsperson nach Art. 101 Abs. 1 OR entgegenhalten zu lassen.
“En règle générale, lorsque le lien de causalité hypothétique entre l'omission et le dommage est établi, il ne se justifie pas de soumettre cette constatation à un nouvel examen sur la nature adéquate de la causalité. Ainsi, lorsqu'il s'agit de rechercher l'existence d'un lien de causalité entre une ou des omissions et un dommage, il, convient de s'interroger sur le cours hypothétique des évènements (arrêt du Tribunal fédéral 4A_175/2018 précité consid. 4.1.2). 5.1.4 L'art. 398 al. 3 CO dispose que le mandataire est en principe tenu d'exécuter personnellement le contrat. Le mandataire est toutefois, en principe, autorisé à recourir aux services de tiers dans l'accomplissement de sa mission; il s'agit d'auxiliaires dont l'avocat répond des actes comme des siens propres (art. 101 CO). Ainsi, l'avocat ne viole pas fautivement son devoir de diligence du seul fait qu'il ne procède pas lui-même à la recherche des renseignements nécessaires à l'établissement des faits pertinents, mais en a confié le soin à son stagiaire. Il doit, toutefois, se laisser opposer le comportement de ce dernier en vertu de l'art. 101 al. 1 CO (ATF 117 II 563 précité consid. 3a). 5.2.1 Aux termes de l'art. 837 al. 1 ch. 3 CC, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2012, les artisans et entrepreneurs (ou les sous-traitants : arrêt du Tribunal fédéral 5A_420/2014 du 27 novembre 2014 consid 3.1) employés à la construction ou à la destruction de bâtiments ou d'autres ouvrages, au montage d'échafaudages, à la sécurisation d'une excavation ou à d'autres travaux semblables, peuvent requérir l'inscription d'une hypothèque légale sur l'immeuble pour lequel ils ont fourni des matériaux et du travail ou du travail seulement, que leur débiteur soit le propriétaire foncier, un artisan ou un entrepreneur, un locataire, un fermier ou une autre personne ayant un droit sur l'immeuble. L'inscription de l'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs doit être obtenue au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux (art. 839 al. 2 CC), à savoir qu'elle doit être opérée dans ce délai au journal du Registre foncier (ATF 119 II 429 consid.”
“Celle-ci a par ailleurs confirmé que la 1ère intimée "était en charge d'examiner les comptes de la société", précisant s'être elle-même rendue pendant deux jours dans les locaux de K______ SA pour procéder à l'examen des comptes en question, la 2ème intimée s'étant quant à elle occupée des aspects légaux. L'on ne saurait dès lors retenir, sur la base de ces éléments, que la 2ème intimée se serait chargée de manière indépendante et sous sa propre responsabilité de l'examen de la comptabilité de K______ SA. Il appert au contraire que les intimées ont procédé à l'analyse des comptes de manière conjointe, la 1ère intimée reprenant ensuite les prestations de la 2ème intimée pour son compte en intégrant celles-ci dans ses rapports d'audit et d'analyse, sans chercher à distinguer, dans ces rapports, qui, des deux intimées, s'était chargée de l'un ou de l'autre aspect de l'audit. La 2ème intimée ne s'est par conséquent pas substituée à la 1ère intimée pour l'examen de la comptabilité de K______ SA mais l'a assistée dans cette tâche comme un auxiliaire. Il s'ensuit que la 1ère intimée doit, conformément à l'art. 101 al. 1 CO, répondre des actes de la 2ème intimée comme des siens propres (Thévenoz, op. cit., n. 1 ad art. 101 CO). L'art. 399 al. 2 CO n'étant pas applicable, l'appelante ne dispose en revanche d'aucune prétention à l'encontre de la 2ème intimée; celle-ci ne dispose par conséquent pas de la légitimation passive. 5. L'appelante conclut à la condamnation de la 1ère intimée à lui payer 2'253'862 fr. avec intérêts à 5% dès le 30 octobre 2011 et au prononcé à due concurrence de la mainlevée définitive de l'opposition à la poursuite n° 1______. Elle reproche en substance au Tribunal d'avoir nié l'existence de son dommage et du lien de causalité entre ce dommage et les manquements imputables aux intimées. 5.1.1 En vertu de l'art. 398 al. 1 CO, qui renvoie à l'art. 321e al. 1 CO, le mandataire répond du dommage qu'il cause au mandant intentionnellement ou par négligence. Sa responsabilité est subordonnée aux quatre conditions suivantes, conformément au régime général de l'art. 97 CO : une violation des obligations qui lui incombent en vertu du contrat, notamment la violation de ses obligations de diligence et de fidélité (art.”
Arbeitgeber haften nach Art. 101 Abs. 1 OR für die Handlungen von Hilfspersonen des Betriebs. Dazu zählen nach der Rechtsprechung auch Vorgesetzte und für das Personal Verantwortliche; sie werden als Hilfspersonen dem Arbeitgeber zugerechnet. Art. 101 Abs. 1 OR greift auch bei Persönlichkeitsverletzungen und wenn die Aufgaben durch implizite Delegation wahrgenommen werden. Das Überschreiten der Kompetenzen oder das Abweichen von Weisungen schliesst die Zurechnung nicht notwendigerweise aus, sofern ein Zusammenhang mit der arbeitsbezogenen Tätigkeit besteht.
“Le fait que le travailleur a été libéré de l’obligation de travailler durant le délai de congé est en revanche sans pertinence et ne permet pas une réduction de l’indemnité; il s’agit d’une circonstance qui n’est pas directement en rapport avec le congé (CR CO I-Perrenoud, art. 336a N 7). 3.1.3 Selon la jurisprudence, l'employeur, qui peut être une personne morale, a la faculté, dans l'organisation de son entreprise, de déléguer à une ou plusieurs personnes tout ou partie du pouvoir de direction découlant pour lui du contrat de travail. Selon le principe général de l'art. 101 al. 1 CO, il faut imputer à l'employeur, comme s'ils étaient les siens, les actes des personnes qu'il s'est substitué dans l'exercice de ses prérogatives. Pour autant que l'auxiliaire de l'employeur soit resté dans les limites des pouvoirs qui lui ont été délégués, l'employeur répond de ses actes comme s'il avait agi lui-même (arrêt du Tribunal fédéral 4C.119/2002 du 20 juin 2002, consid. 2.1). Les supérieurs hiérarchiques de l'employé lésé dans le cadre d'une atteinte à la personnalité et/ou les responsables du personnel sont des auxiliaires de l'employeur au sens de l'art. 101 al. 1 CO (arrêt du Tribunal fédéral 4A_479/2020 du 30 août 2022 consid. 4.3). En tant que norme d'imputation, l'art. 101 CO sert notamment à imputer au créancier la faute concomitante de son auxiliaire pour l'application de l'art. 44 CO. En particulier, le créancier se voit imputer la faute concomitante ainsi que la faute ou le fait de son auxiliaire au sens de l'art 101 CO qui a contribué au dommage ou à son aggravation (Thevenoz, Commentaire romand, n. 1 ad art. 101 CO et n. 17 ad art. 99). Dans le cadre de l'art. 55 CO, l'on admet aussi la responsabilité de l’employeur lorsque l’auxiliaire prend lui-même l’initiative d’un acte ou d’une omission dommageable, ou qu’il interprète mal des ordres de son employeur ou s’en écarte, aussi longtemps qu’il existe une corrélation avec son travail. De manière générale, l'employeur doit assurer la bonne organisation de l'entreprise et au besoin même contrôler les résultats et l'activité de celle-ci (Werro/Perritaz, Commentaire romand, n. 16 et 24 ad art.”
“Le chef de département n'a pas anticipé la vigueur des réactions américaines et a cru pouvoir passer entre les mailles du filet. Il n'est pas nécessaire d'examiner dans quelle mesure les pressions et incitations à outrepasser les réglementations provenaient aussi d'échelon (s) supérieur (s) (notamment de D.2.________ et de D.3.________). La qualité d'organe ne peut pas leur être octroyée, à l'aune des renseignements recueillis. Et il importe peu de savoir si un ou plusieurs autres auxiliaires ont transgressé les obligations contractuelles de la banque. L'auxiliaire étant le délégataire implicite des devoirs de l'employeuse (cf., mutatis mutandis, l'arrêt précité 4A_310/2019 consid. 4.3.1), il faut imputer à la banque une violation de ses obligations contractuelles par ce canal. On peut aussi postuler que D.1.________ agissait "dans l'accomplissement de son travail", sachant que le fait d'outrepasser ses compétences ou de violer les instructions de l'employeuse ne tient pas nécessairement en échec ce requisit énoncé à l'art. 101 al. 1 CO (ATF 92 II 15 consid. 4; 85 II 267 consid. 2 p. 271; arrêt 4A_319/2012 du 28 janvier 2013 consid. 5.2). La banque n'a d'ailleurs pas mis en place une surveillance efficace sur l'application de ses nouvelles directives et, surtout, n'a pas adapté les objectifs de ses gestionnaires, maintenant un système de rémunération qui n'incitait pas à se conformer aux nouvelles directives. Le recourant a ainsi touché de juteux boni jusqu'en”
Eine externe Übernahme der Schuld durch den Gläubiger (Reprise de dette; Vertrag zwischen dem Schuldübernehmer und dem Gläubiger, vgl. Art. 176 Abs. 1 OR/CO) hat gemäss der zitierten Entscheidung zur Folge, dass der frühere Schuldner von der betreffenden Verpflichtung befreit wird. Infolgedessen entfällt seine Haftung nach Art. 101 OR für die in Ausübung der Verrichtungen der Hilfspersonen verursachten Schäden ab dem Zeitpunkt dieser direkten Übernahme.
“Le juge peut renoncer à une mesure d’instruction pour le motif qu’elle est manifestement inadéquate, porte sur un fait non pertinent ou n’est pas de nature à ébranler la conviction qu’il a acquise sur la base des éléments déjà recueillis (arrêt du Tribunal fédéral 4A_452/2013 du 31 mars 2014 consid. 3.1 et réf. citées). 2.4 En l’espèce, le Tribunal a considéré que les locataires devaient payer à la bailleresse les loyers des mois d’août et septembre 2020, sous déduction d’un solde de frais, soit 4'460 fr. 05, ce qui n’est pas contesté en appel. Les premiers juges ont également retenu que les locataires étaient tenus de régler des indemnités mensuelles pour occupation illicite de 2'360 fr. jusqu’au mois de janvier 2021 uniquement. L’engagement des sous-locataires du 21 janvier 2021 de s’acquitter auprès de la bailleresse d’un montant équivalent au loyer, était constitutif d’une reprise de dette externe, soit un contrat passé entre le reprenant d’une dette et le créancier (art. 176 al. 1 CO), qui avait pour effet de libérer l’ancien débiteur et de rendre le reprenant nouveau débiteur de la dette. Les locataires qui répondaient jusque-là de la présence des sous-locataire (art. 101 CO) n’avaient plus à assumer cette responsabilité dès cette date, puisque le maintien des sous-locataires dans l’appartement résultait d’un accord pris entre ceux-ci et la bailleresse, laquelle avait fait le choix de ne pas maintenir ses conclusions en évacuation. Cette dernière ne pouvait donc plus soutenir que la présence des sous-locataires était de la seule responsabilité des locataires. Les locataires devaient ainsi être condamnés à payer à la bailleresse 9'440 fr. correspondant aux indemnités pour occupation illicite pour les mois d’octobre 2020 à janvier 2021, soit 13'900 fr. 05 au total. Enfin, le Tribunal a refusé d’octroyer des indemnités pour perte locative à la bailleresse. Il a considéré que la bailleresse avait effectué des démarches insuffisantes. Celle-ci avait admis n’avoir publié qu’une annonce pour louer l’appartement après le départ des sous-locataires le 15 mars 2021, alors qu’il était notoire que le marché locatif à Genève comptait de nombreux candidats pour les appartements, de sorte qu'une vacance d’une année en cas de recherches actives de locataires était peu plausible.”
“Le juge peut renoncer à une mesure d’instruction pour le motif qu’elle est manifestement inadéquate, porte sur un fait non pertinent ou n’est pas de nature à ébranler la conviction qu’il a acquise sur la base des éléments déjà recueillis (arrêt du Tribunal fédéral 4A_452/2013 du 31 mars 2014 consid. 3.1 et réf. citées). 2.4 En l’espèce, le Tribunal a considéré que les locataires devaient payer à la bailleresse les loyers des mois d’août et septembre 2020, sous déduction d’un solde de frais, soit 4'460 fr. 05, ce qui n’est pas contesté en appel. Les premiers juges ont également retenu que les locataires étaient tenus de régler des indemnités mensuelles pour occupation illicite de 2'360 fr. jusqu’au mois de janvier 2021 uniquement. L’engagement des sous-locataires du 21 janvier 2021 de s’acquitter auprès de la bailleresse d’un montant équivalent au loyer, était constitutif d’une reprise de dette externe, soit un contrat passé entre le reprenant d’une dette et le créancier (art. 176 al. 1 CO), qui avait pour effet de libérer l’ancien débiteur et de rendre le reprenant nouveau débiteur de la dette. Les locataires qui répondaient jusque-là de la présence des sous-locataire (art. 101 CO) n’avaient plus à assumer cette responsabilité dès cette date, puisque le maintien des sous-locataires dans l’appartement résultait d’un accord pris entre ceux-ci et la bailleresse, laquelle avait fait le choix de ne pas maintenir ses conclusions en évacuation. Cette dernière ne pouvait donc plus soutenir que la présence des sous-locataires était de la seule responsabilité des locataires. Les locataires devaient ainsi être condamnés à payer à la bailleresse 9'440 fr. correspondant aux indemnités pour occupation illicite pour les mois d’octobre 2020 à janvier 2021, soit 13'900 fr. 05 au total. Enfin, le Tribunal a refusé d’octroyer des indemnités pour perte locative à la bailleresse. Il a considéré que la bailleresse avait effectué des démarches insuffisantes. Celle-ci avait admis n’avoir publié qu’une annonce pour louer l’appartement après le départ des sous-locataires le 15 mars 2021, alors qu’il était notoire que le marché locatif à Genève comptait de nombreux candidats pour les appartements, de sorte qu'une vacance d’une année en cas de recherches actives de locataires était peu plausible.”
Der Verpflichtete kann sich entlasten, indem er beweist, dass ihn am Verschulden der Hilfsperson kein Verschulden trifft (z. B. fehlende Kenntnis des Mangels, Nachweis der erforderlichen Sorgfalt). In Einzelfällen wird zudem geprüft, ob die verletzte Pflicht dem Verhalten der Hilfsperson oder der Organisation zuzurechnen ist; die Beweislast für die Entlastung trägt der Verpflichtete.
“2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_582/2012 du 28 juin 2013 consid. 3.2). Si le défaut entrave ou restreint l'usage pour lequel la chose a été louée, le locataire peut exiger une réduction proportionnelle du loyer à partir du moment où le bailleur a eu connaissance du défaut et jusqu'à l'élimination de ce dernier (art. 259d CO). Si le locataire a subi un dommage en raison du défaut, le bailleur lui doit des dommages-intérêts s'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable (art. 259e CO). Il s'agit d'un cas d'application classique de la responsabilité contractuelle (art. 97 ss CO), qui présuppose un défaut de la chose louée, un préjudice, un lien de causalité entre les deux ainsi qu'une faute du bailleur, laquelle est présumée. Il incombe donc au locataire d'établir les trois premiers éléments, tandis que le bailleur doit prouver qu'il n'a commis aucune faute. La faute peut intervenir au stade de la survenance du défaut et/ou de la suppression du défaut. Le bailleur répond par ailleurs de la faute de ses auxiliaires (art. 101 CO; arrêt du Tribunal fédéral 4A_32/2018 du 11 juillet 2018 consid. 2.2 et les références citées; TSCHUDI, in Das schweizerische Mietrecht, 4ème éd. 2018, n. 14 ad art. 259e CO). Le locataire doit par ailleurs s'efforcer de limiter son dommage (art. 44 CO). L'art. 259e CO présume la faute du bailleur, lequel peut se libérer s'il prouve avoir pris toutes les précautions pour éviter le défaut de même que pour y remédier sans retard. Il a la charge d'établir les faits permettant de le disculper sur ces deux points (arrêt du Tribunal fédéral 4A_647/2015 du 11 août 2016 consid. 6.3, non publié à l'ATF 142 III 557). 2.2 Devant la Cour, l'appelant allègue que des infiltrations d'eau continueraient à affecter la chose louée, en se référant aux ordres de travaux émis par la régie les 14 juin et 6 juillet 2023. Ces ordres de travaux ne suffisent pas à établir l'existence des infiltrations alléguées. En effet, s'ils se réfèrent à un "sinistre", ces titres ne spécifient nullement qu'il s'agirait de travaux liés à une nouvelle inondation survenue dans le dépôt.”
“259e CO, le locataire qui a subi un dommage en raison d'un défaut de la chose louée a droit à des dommages-intérêts, si le bailleur ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. Il s'agit d'un cas d'application classique de la responsabilité contractuelle (art. 97 ss CO), qui présuppose un défaut de la chose louée, un préjudice, un lien de causalité entre les deux ainsi qu'une faute du bailleur, laquelle est présumée. Il incombe donc au locataire d'établir les trois premiers éléments, tandis que le bailleur doit prouver qu'il n'a commis aucune faute (TF 4A_32/2018 du 11 juillet 2018 consid.2.2 ; TF 4A_173/2010 du 22 juin 2010 consid. 5.3 ; TF 4C.89/1993 du 22 juin 1993 consid. 3a ; Aubert, Droit du bail à loyer et à ferme, n° 3 ad art. 259e CO ; Tercier et Alti, Les contrats spéciaux, 5e éd 2016, n° 1796 ss). La faute peut intervenir au stade de la survenance du défaut et/ou de la suppression du défaut (TF 4A 647/2015 du 11 août 2016 consid. 6.3 ; Martin Züst, Die Mängelrechte des Mieters von Wohn- und Geschäftsräumen, 1992, n. 379). Le bailleur répond par ailleurs de la faute de ses auxiliaires (art. 101 CO ; TF 4C.89/1993 précité op. cit. ; Züst, op. cit., p. 226 ss). En fonction des circonstances, le bailleur peut s'exculper en démontrant qu'il n'avait pas connaissance du défaut (ATF 60 II 341 consid. 4 ; TF 4A_32/2018 précité op. cit. ; Peter Higi, Zürcher Kommentar, 3e éd. 1994, n. 7 ad art. 259e CO ; Züst, op. cit., n. 384). Plusieurs auteurs soulignent l'importance que revêt l'avis des défauts du locataire dans ce contexte (cf. art. 257g CO ; Aubert, Droit du bail à loyer et à ferme, n. 15 ad art. 259e CO ; David Lachat, Le bail à loyer, op. cit., n. 4.5, p. 264 ; Züst, op. cit., p. 223 n. 381 ; TF 4A_32/2018 précité op. cit.). 4.2.5 Selon l’art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. En l'absence d'une disposition spéciale instituant une présomption, l'art. 8 CC répartit le fardeau de la preuve pour toutes les prétentions fondées sur le droit fédéral et détermine, sur cette base, laquelle des parties doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve.”
“A prescindere da ciò, da una perizia extragiudiziaria FMH eseguita nel frattempo non emergeva alcuna responsabilità della convenuta. Ritenuta verosimile l’esistenza di un contratto sui generis tra l’attrice e la convenuta, il primo giudice ha dapprima rilevato che la pretesa come tale non poteva considerarsi prescritta. Ha in seguito constatato che le critiche della reclamante erano per lo più rivolte al comportamento del medico che aveva eseguito l’operazione e non concernevano violazioni di regole mediche in capo alla convenuta, di cui oltretutto la perizia FMH nemmeno dava riscontro. La mancanza del consenso informato della paziente riguardava semmai il medico, nulla indicando che questi agisse quale ausiliario della convenuta (art. 101 CO). La perizia FMH era poi stata allestita su iniziativa dell’attrice medesima, non era di parte e aveva piena portata probatoria, visto che l’attrice non evidenziava puntuali violazioni di garanzie procedurali, formulando per contro critiche sulle conclusioni a distanza di oltre tre anni. Fortemente dubbia appariva poi la pretesa responsabilità generica fondata sul principio del rischio di attività (“Gefahrensatz”). Infine la quantificazione del danno essendo manifestamente eccessiva, la prospettiva di insuccesso superava notevolmente quella di successo. Ciò premesso, a fronte di 10 attestati di carenza di beni per complessivi fr. 61'212.90 a carico dell’attrice, erano poi date le condizioni per porre a suo carico una cauzione per spese ripetibili di fr. 120'000.– giusta l’art. 11 cpv. 1 Rtar e l’anticipo delle spese processuali di fr. 35'000.– sulla base dell’art. 7 LTG.”
Die beauftragende Person trifft eine umfassende Sorgfaltspflicht bei der Wahl, Instruktion und Beaufsichtigung der eingesetzten Hilfsperson (cura in eligendo, instruendo und custodiendo). Diese Sorgfaltspflicht bleibt auch bei Delegation bestehen; der Beauftragende hat insbesondere die Auswahl, Instruktionen und Überwachung der Hilfspersonen sicherzustellen. Soweit relevant, gilt dies auch für Curatoren, die Hilfspersonen einsetzen dürfen, aber die Sorgfaltspflicht zu erfüllen haben.
“Selon la jurisprudence et une partie de la doctrine, lorsque le mandataire n'exécute pas correctement son contrat, le mandant n'est tenu de payer les honoraires que pour les services rendus, pour autant que ces services ne soient pas complètement inutilisables (ATF 124 III 423 consid. 3b et les référence citées; arrêts du Tribunal fédéral 4A_287/2015 du 22 juillet 2015 consid. 2.1: 4A_267/2010 du 28 juillet 2010, consid. 3)1 Le critère de l'utilité est toutefois contestable. L'absence de résultat étant étranger au fondement de la rémunération, seule la violation de l'obligation de diligence par le mandataire doit déterminer la réduction de la rémunération (Werro, Commentaire romand, Code des obligations I, 3e édition, 2021, n. 35 ad art. 398 CO). Conformément à l'art. 398 CO, le curateur est en principe tenu d'exécuter personnellement les tâches confiées par l'autorité de protection. Toutefois, comme c'est le cas pour le mandat ordinaire, le curateur peut recourir à des auxiliaires (art. 101 CO) ou déléguer à un tiers l'exécution des tâches confiées, à moins que la nature de son mandat exige qu'il agisse seul. Il est dans tous les cas tenu d'un devoir de diligence dans le choix, l'instruction et la surveillance de ces auxiliaires (Meier, Droit de la protection de l'adulte, articles 360-456 CC, 2e éd, 2022, n. 1018 p. 535). 3.1.3 Selon l'art. 416 al. 1 ch. 9 CC, lorsqu'il agit au nom de la personne concernée, le curateur doit requérir le consentement de l'autorité de protection de l'adulte pour faire une déclaration d'insolvabilité, plaider, transiger, compromettre ou conclure un concordat, sous réserve des mesures provisoires prises d'urgence par le curateur. L’autorisation de plaider est nécessaire, que la personne sous curatelle soit demanderesse ou défenderesse au procès, ou bien recourante ou intimée; la valeur litigieuse et l’instance saisie sont sans importance (Meier, op. cit., n. 1091 p. 587). Le consentement peut être limité à une action devant une juridiction déterminée.”
“Die Steuerpflichtigen lassen schliesslich einwenden, dass ihre damalige und heutige Rechtsvertretung im Steuerrecht des streitbetroffenen Kantons Graubünden nicht beschlagen sei. Es ist ihnen entgegenzuhalten, dass sich eine bundesrechtliche Frage gestellt hat, weshalb von vornherein keine spezifischen Kenntnisse des Rechts des Kantons Graubünden erforderlich waren. Dies gilt namentlich auch in Bezug auf die unvollständige Rechtsmittelbelehrung, wozu die Steuerpflichtigen im bundesgerichtlichen Verfahren ohnehin nichts vorbringen, das den Anforderungen von Art. 106 Abs. 2 BGG genügen könnte. Hinzu kommt folgendes: Eine rechtsunterworfene Person hat sich das Verhalten ihrer Vertretung anrechnen zu lassen (Art. 101 OR per analogiam). Die beauftragende Person trifft eine umfassende Sorgfaltspflicht betreffend das Auswählen, die Instruktion und die Beaufsichtigung ihrer Hilfsperson (sog. cura in eligendo, instruendo und custodiendo; BGE 145 III 409 E. 5.5; 144 IV 176 E. 4.5.1; 135 III 198 E. 2.3; Urteile 2C_189/2022 vom 8. März 2022 E. 3.2.4; 2C_1052/2020 vom 19. Oktober 2021 E. 3.3.2; 2C_103/2021 vom 9. Februar 2021 E. 3.2.3). Die angeblich mangelnde Rechtskenntnis der beauftragten Rechtsvertretung begründet auf Ebene der beauftragenden Steuerpflichtigen keinen Entschuldigungsgrund.”
Ob eine Person als Hilfsperson/Agentin der beklagten Partei oder als in einem Auftragsverhältnis zum Anspruchsteller stehend zu qualifizieren ist, ist für die Haftung nach Art. 101 Abs. 1 OR relevant. Steht die handelnde Person in einem Auftragsverhältnis zum Kläger, kommt eine Haftung der beklagten Partei nach Art. 101 Abs. 1 OR nicht in Betracht.
“Fazit zur Hauptbegründung des Klägers Dem Kläger gelingt es mit seinen Vorbringen und den von ihm angerufenen Be- weismitteln nicht, zu erstellen, dass die E._____ als Agentin bzw. als Hilfsperson der Beklagten handelte. Vielmehr ist mit der Beklagten davon auszugehen, dass die E._____ in einem Auftragsverhältnis zum Kläger stand, was zusätzliche Zweifel an der klägerischen Darstellung hervorruft. Demgemäss fällt eine Haftung der Be- klagten für das Handeln der E._____ gestützt auf Art. 101 Abs. 1 OR und Art. 34 VVG ausser Betracht. 4.Eventualbegründung des Klägers 4.1.Übersicht zu den Parteistandpunkten Als Eventualbegründung macht der Kläger geltend, dass die Beklagte selbst zu- folge mangelhafter Zustellung der Mahnung, Fehler bei der Änderung der Inkasso- zuständigkeit und nicht gehöriger Auszahlung der Rückkaufwerte bzw. unterbliebe- ner Verifizierung der betreffenden Aufträge nach Art. 97 Abs. 1 OR hafte (act. 1 Rz. 88 ff.). Die Beklagte bestreitet ihre Haftung und insbesondere, dass sie eine Vertragsverletzung begangen habe (act. 16 Rz. 201). - 31 - 4.2.Keine Vertragsverletzung zufolge mangelhafter Zustellung der Mahnung”
Die Haftung nach Art. 101 OR erstreckt sich auf Personen, die der Schuldner mit Wissen und Wollen für seine Leistungserbringung einsetzt (Hilfspersonen) und deren Verhalten ihm daher zuzurechnen ist. Dies umfasst nach Rechtsprechung und Lehre u. a. Agentenfehler (etwa die nicht gehörige Weiterleitung von Prämien) sowie Tätigkeiten von Korrespondenzstellen bzw. auswärtigen Korrespondenten, soweit diese als Hilfspersonen für den Schuldner handeln.
“Rechtliches 3.3.2.1. Hilfsperson ist jede Person, die mit Wissen und Wollen des Schuldners im Rahmen der Leistungserbringung für diesen tätig wird (Urteil des BGer 4A_58/2010 vom 22. April 2010 E. 3.2; SCHWENZER/FOUNTOULAKIS, a.a.O., Rz. 23.04; WE- BER/EMMENEGGER, Berner Kommentar, Obligationenrecht, Allgemeine Bestimmun- gen, Die Folgen der Nichterfüllung Art. 97-109 OR, 2. Aufl. 2020, Art. 101 OR N 5, 40 m.w.H. [zit.: BK]; BSK OR I-WIDMER LÜCHINGER/WIEGAND, Art. 101 N 7). Mithin geht es um Personen, derer sich der Schuldner für seine Zwecke bedient (BK-WE- BER/EMMENEGGER, Art. 101 OR N 39). Bei der Bestimmung des Kreises der Hilfs- personen ist die Rechtfertigung im Auge zu behalten, die der Zurechnung zugrunde liegt: Diese liegt namentlich darin, dass sich diejenige Person, die den Vorteil hat, Pflichten durch eine Hilfsperson erfüllen zu lassen, auch die Nachteile daraus tra- gen soll (BGE 107 Ia 168 E. 2 m.w.H.; Urteil des BGer 5A_890/2019 vom”
“Der Kläger macht geltend, die E._____ habe als Agentin und damit als Hilfs- person der Beklagten gehandelt. In Ausübung dieser Tätigkeit habe die E._____ mehrere Vertragsverletzungen begangen. Diese seien der Beklagten in Anwen- dung von Art. 34 VVG und Art. 101 OR zuzurechnen. Entsprechend sei die Be- klagte schadenersatzpflichtig (act. 1 Rz. 65 ff.; act. 27 Rz. 159 ff.). Namentlich sei der E._____ vorzuwerfen, dass sie die von ihm bezahlten Prämien nicht gehörig an die Beklagte weitergeleitet sowie ihn nicht persönlich gemahnt und über die Um- wandlung der Versicherungsverträge informiert habe. All dies seien vertragliche Pflichten, die die Beklagte der E._____ übertragen und die diese in Verrichtung der Vertragserfüllung nicht gehörig erfüllt habe (act. 1 Rz. 80; act. 27 Rz. 162). Hätte die Beklagte selbst gehandelt, träfe sie dasselbe Verschulden (act. 1 Rz. 82). Bei ordentlicher Vertragserfüllung durch die Beklagte bzw. die E._____ und insbeson- dere bei ordentlicher Zustellung der Mahnung wären die streitgegenständlichen Versicherungsverträge nicht in prämienfreie Versicherungen umgewandelt worden, womit er, der Kläger, im Zeitpunkt der von ihm gewünschten Vertragsbeendigung am 29. September 2009 die vollen Rückkaufswerte ausbezahlt erhalten hätte (act.”
“L’eccezione di prescrizione della pretesa attorea, fondata per altro sulla considerazione - come si è appena visto errata - che l’indicazione del conto di R__________ __________ esulasse dal contratto di cui al doc. D, non può per contro essere esaminata, essendo stata addotta per la prima volta e con ciò in modo irrito solo in sede conclusionale (art. 229 cpv. 1 e 2 e contrario e 232 CPC; II CCA 15 novembre 2018 inc. n. 12.2017.94, 14 maggio 2020 inc. n. 12.2018.151). 7. La convenuta ha in seguito ribadito di non aver comunque violato il contratto di cui al doc. D, rispettivamente che non poteva esserle ascritta alcuna responsabilità per l’eventuale violazione dello stesso, atteso che H__________ __________ era stata effettivamente costituita e che l’indicazione del conto della società R__________ __________, che al pari del gruppo internazionale Ha__________ non era una sua ausiliaria e mai aveva avuto a che fare con lei, era stata corretta. Il rilievo è infondato. L’istruttoria di causa ha in effetti permesso di accertare che Ha__________ e R__________ __________ erano effettivamente degli ausiliari della convenuta ai sensi dell’art. 101 CO e avrebbero con ciò dovuto eseguire le istruzioni della convenuta volte ad accreditare il conto di H__________ __________ con i fondi bonificati a suo tempo a R__________ __________ (cfr. teste __________ v__________ __________ p. 3: “io ho dato l’istruzione di eseguire questo bonifico … nell’ambito dei rapporti tra AP 1 e il corrispondente Ha__________”), la prima essendo la sua corrispondente in loco (definita proprio così dalla teste __________ v__________ __________, a p. 2, 3 e 6, la quale da un lato ha pure evidenziato, a p. 4, che “io ho indicato la Ha__________ di D__________ anche ad altri clienti oltre all’attrice. Con questa Ha__________ lavoravamo dal 2004 senza problemi”, a p. 5, che “ci siamo rivolti alla Ha__________ di D__________ perché faceva parte del gruppo Ha__________ __________ col quale lavoravamo bene dal 2004 … a questa società abbiamo dato diversi incarichi di costituire delle società, anche alla loro filiale di D__________”, e a p. 6, che “la Ha__________ di D__________ faceva parte del gruppo col quale lavoravamo (ossia il gruppo Ha__________) … Prima di allora non avevamo mai avuto problemi col gruppo Ha__________” e che “la Ha__________ avrebbe certamente fatto una fattura alla signora AO 1 per la costituzione di H__________ … L’incarico glielo avevo dato io su incarico della signora AO 1, ma la fattura ritengo che sarebbe stata inviata alla società della signora AO 1 e non alla AP 1… Mi viene chiesto dal Pretore quale era la prassi nello scenario in cui la società del cliente non avesse avuto fondi per onorare la fattura del corrispondente estero.”
Schliesst der Patient getrennte Verträge (‚contrat d'hospitalisation démembré‘) und besteht ein separates Behandlungs‑/Mandatsverhältnis mit dem Arzt, trägt die Klinik die Haftung nach Art. 101 OR für die persönlich vorgenommenen Leistungen des mandatierenden, eigenverantwortlich tätigen Arztes nicht; der Patient kann seine Ansprüche unmittelbar gegen den Arzt aus dem Behandlungs‑/Mandatsvertrag geltend machen.
“1 Une intervention chirurgicale pratiquée dans un hôpital met en jeu une relation triangulaire entre le patient hospitalisé, l'établissement de soins et le médecin. Le régime de responsabilité applicable au praticien dépendra de plusieurs éléments, notamment du point de savoir si l'opération s'est déroulée dans un hôpital public (ou assimilé) ou dans un établissement privé (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2021 du 21 décembre 2023 consid. 4.3). Si l'opération a lieu dans une clinique privée, il conviendra de déterminer si le patient (privé) a conclu un seul contrat, incluant l'intervention chirurgicale, avec l'établissement ("contrat d'hospitalisation global") ou s'il a passé deux contrats parallèles, l'un avec la clinique, portant sur les prestations hôtelières et la prise en charge générale des soins ("contrat d'hospitalisation partiel", "contrat d'hospitalisation démembré") et l'autre avec le médecin, comportant notamment la prestation de chirurgie (contrat de soins). Dans le premier cas, l'établissement de soins assume une responsabilité du fait des auxiliaires (art. 101 CO) pour les actes du médecin (employé, voire agréé) en lien avec l'intervention. Le patient lésé qui entend ouvrir une action en responsabilité contractuelle devra donc agir contre l'établissement privé. En revanche, dans le second cas de figure, il pourra invoquer la responsabilité civile personnelle du médecin (agréé) découlant du contrat de soins (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2021 du 21 décembre 2023 consid. 4.3). 3.1.2 Le contrat de soins médicaux est soumis aux règles du mandat (ATF 133 III 121 consid. 3.1 ; 132 III 155 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_160/2021 du 6 mai 2022 consid. 3.2). Le contrat de mandat est celui par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis (art. 394 al. 1 CO). Le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO). Selon l'art. 400 al. 1 CO, le mandataire est tenu, à la demande du mandant, de lui rendre en tout temps compte de sa gestion et de lui restituer tout ce qu'il a reçu de ce chef, à quelque titre que ce soit.”
“Cela a nécessité d'exposer succinctement les relations entre le recourant, la Clinique et le médecin, ainsi que la description des manquements retenus dans l'enquête interne, afin de déterminer leur pertinence à l'appui d'un motif d'invalidation. 6. 6.1 De la relation contractuelle entre le recourant, son médecin et la clinique privée Si l'opération a lieu dans une clinique privée, il convient de déterminer si le patient (privé) a conclu un seul contrat, incluant l'intervention chirurgicale, avec l'établissement ("contrat d'hospitalisation global"), ou s'il a passé deux contrats parallèles, l'un avec la clinique, portant sur les prestations hôtelières et la prise en charge générale des soins ("contrat d'hospitalisation partiel", "contrat d'hospitalisation démembré"), et l'autre avec le médecin, comportant notamment la prestation de chirurgie (contrat de soins; arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2021 du 21 décembre 2023 consid. 4.2; ACJC/940/2016 du 30 juin 2016 consid. 9.1, confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2021 précité; ACJC/1220/2010 du 22 octobre 2010 consid. 2.3; ACJC/1805/2012 du 14 décembre 2012 consid. 3.2). Dans le premier cas, l'établissement de soins assume une responsabilité du fait des auxiliaires (art. 101 CO) pour les actes du médecin (employé, voire agréé), en lien avec l'intervention. Le patient lésé qui entend ouvrir une action en responsabilité contractuelle devra donc agir contre l'établissement privé (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2021 du 21 décembre 2023 consid. 4.2). Dans le second cas de figure, le patient lésé pourra invoquer la responsabilité civile personnelle du médecin (agréé) découlant du contrat de soins (arrêt 4A_614/2021 du 21 décembre 2023 consid. 4.2 et les références citées). Autrement dit, la clinique liée au patient par un "contrat d'hospitalisation démembré" ne répond pas des éventuels manquements du médecin mandaté par le patient, lequel intervient à titre indépendant au sein de la clinique (arrêt du Tribunal fédéral 4A_487/16 du 1er février 2017 consid. 4 et les références citées). 6.2 Du devoir de rendre compte du mandataire Selon l'art. 394 CO, le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis (al.”
Leitende Personen können als faktische Organe oder als Anscheinsorgane einer juristischen Person angesehen werden. Arbeitnehmer gehören typischerweise zu den Hilfspersonen einer Gesellschaft; dadurch kann das Verhalten solcher Hilfspersonen der juristischen Person zugerechnet werden.
“S. 43 ff.) oder als Hilfsperson der letzteren agiert (vgl. ZÄCH/KÜNZLER, a.a.O., N. 115 zu Art. 32-40 OR). Eine Person ist faktisches Organ einer juristischen Person, wenn sie zwar nicht ausdrücklich als formelles Entscheidungsorgan ernannt worden ist, aber tatsächlich Organen vorbehaltene Entscheide trifft oder die eigentliche Geschäftsführung besorgt und so die Willensbildung der Gesellschaft massgebend mitbestimmt (BGE 146 III 37 E. 6.1 S. 43; 128 III 29 E. 3a S. 31; 121 III 176 E. 4a S. 179 f.). Von der Organeigenschaft im Sinne von Art. 722 OR ist ferner auch auszugehen bei sogenannten Anscheinsorganen, d.h. bei Personen, bei denen nach dem Vertrauensgrundsatz aus den äusseren Umständen auf eine Organstellung geschlossen werden darf (BGE 146 III 37 E. 6.1 S. 43; 117 II 570 E. 3 S. 571). Zu den Hilfspersonen einer juristischen Person gehören typischerweise ihre Arbeitnehmer (vgl. Art. 55 Abs. 1 und Art. 101 Abs. 1 OR); es können jedoch auch andere Personen unter diesen Begriff fallen, wenn sie mit Wissen und Wollen der juristischen Person (bzw. ihrer Organe) für sie tätig sind (vgl. etwa BGE 130 III 591 E. 5.5.2 S. 604; 125 III 223 E. 6b S. 224 f.; 122 III 106 E. 4 S. 108).”
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