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Art. 54

831.20LAIFederal Act15 ott 1959Fonte originale
  1. La Confederazione provvede all’istituzione di uffici AI cantonali. A tale scopo conclude convenzioni con i Cantoni.
  2. I Cantoni istituiscono il loro ufficio AI sotto forma di istituto cantonale di diritto pubblico dotato di personalità giuridica. Più Cantoni possono concludere insieme una convenzione per istituire un ufficio AI comune o per delegare a un altro ufficio AI alcuni dei compiti di cui all’articolo 57. Gli atti legislativi cantonali o le convenzioni intercantonali disciplinano in particolare l’organizzazione interna degli uffici AI.
  3. Se in un Cantone non si riesce a concludere una convenzione sull’istituzione dell’ufficio AI, il Consiglio federale può istituire l’ufficio AI cantonale sotto forma di istituto di diritto pubblico federale dotato di personalità giuridica. 3bis. Se l’ufficio AI cantonale fa parte di un istituto cantonale delle assicurazioni sociali (art. 61 cpv. 1bisLAVS1) e non è dotato di personalità giuridica, l’istituto cantonale delle assicurazioni sociali garantisce che l’UFAS possa esercitare senza restrizioni la vigilanza di cui all’articolo 64a e che venga effettuato il rimborso delle spese di cui all’articolo 67.2
  4. La delega di compiti previsti dal diritto cantonale a un ufficio AI cantonale sottostà all’approvazione del DFI3. L’autorizzazione può essere vincolata a condizioni e oneri.
  5. I Cantoni possono delegare compiti previsti dal diritto federale a un ufficio AI cantonale. La delega sottostà all’approvazione del DFI; può essere vincolata a condizioni e oneri.4
  6. I Cantoni possono delegare compiti degli uffici AI cantonali di cui all’articolo 57 capoverso 1, inclusa la competenza di emanare decisioni, alle istituzioni pubbliche di cui all’articolo 68biscapoverso 1. La delega sottostà all’approvazione del DFI; può essere vincolata a condizioni e oneri.5

Footnotes

  1. RS 831.10

  2. Introdotto dall’all. n. 3 della LF del 17 giu. 2022 (Modernizzazione della vigilanza), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 688;FF 2020 1).

  3. Nuova espr. giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705;FF 2017 2191). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

  4. Introdotto dall’all. n. 2 della LF del 19 giu. 2020 (RU 2021 338;FF 2019 3659). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705;FF 2017 2191).

  5. Introdotto dall’all. n. 2 della LF del 19 giu. 2020 (RU 2021 338;FF 2019 3659). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705;FF 2017 2191).

1 commentary

N1.Competenze degli uffici cantonali AI (art. 54 LAI)

La Costituzione federale e la prassi legislativa prevedono che la Confederazione assicuri l'istituzione di uffici cantonali dell'assicurazione per l'invalidità (uffici AI) (art. 54 cpv. 1 LAI). Tra i compiti attribuiti agli uffici AI figurano, in particolare, l'accertamento dell'idoneità alla riabilitazione, nonché l'orientamento professionale e la ricerÊ di un impiego; secondo la giurisprudenza, le decisioni riguardanti misure professionali (p. es. la riclassificazione) rientrano nella competenza dell'ufficio AI cantonale.

La loi ne prévoit aucune sanction lorsque l'employeur refuse de collaborer. On peut tout au plus considérer cette absence de collaboration comme une circonstance atténuante au cas où une sanction selon l'at. 7b LAI devrait être envisagée à l'encontre de l'assuré. Il est demandé à l'employeur de collaborer activement avec l'office AI et de contribuer à la mise en œuvre d'une solution appropriée s'inscrivant dans les limites du raisonnable, ce caractère raisonnable dépendant pour l'essentiel de la grandeur et de la structure de l'exploitation. Cette collaboration est avant tout demandée dans le cadre de l'application des dispositions relatives à la détection précoce ainsi qu'à la réadaptation. L'application de l'art. 7c LAI ne doit en tout cas pas conduire l'AI à s'immiscer dans les affaires internes de l'entreprise (Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité [LAI], 2018, n. 2 à 4 ad art. 7c LAI, p. 92 s.). c. La Confédération veille à l’institution d’offices AI cantonaux (art. 54 al. 1 LAI). Une des attributions des offices AI est notamment d'examiner si l’assuré est susceptible d’être réadapté, et de pourvoir à l’orientation professionnelle et à la recherche d’emplois (art. 57 al. 1 let. d LAI). Chaque canton institue un tribunal des assurances, qui statue en instance unique sur les recours dans le domaine des assurances sociales (art. 57 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 - LPGA - RS 830.1). Ainsi, à Genève, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice est compétente pour connaître en instance cantonale unique des contestations prévues à l'art. 56 LPGA et qui sont notamment relatives à la LAI (art. 1 let. a ch. 2 LAI). d. En l'occurrence, il est admis que la décision d'octroyer au recourant une mesure d'ordre professionnel sous la forme d'un reclassement en partie pris en charge par les indemnités journalières de l'AI, ressortit aux compétences de l'office AI, à savoir l'OCAS. En ayant permis au recourant d'effectuer un apprentissage au sein de leur entreprise sans que ses conditions salariales ne changent, les intimés ont satisfait à leur devoir de collaboration moral.
La loi ne prévoit aucune sanction lorsque l'employeur refuse de collaborer. On peut tout au plus considérer cette absence de collaboration comme une circonstance atténuante au cas où une sanction selon l'at. 7b LAI devrait être envisagée à l'encontre de l'assuré. Il est demandé à l'employeur de collaborer activement avec l'office AI et de contribuer à la mise en œuvre d'une solution appropriée s'inscrivant dans les limites du raisonnable, ce caractère raisonnable dépendant pour l'essentiel de la grandeur et de la structure de l'exploitation. Cette collaboration est avant tout demandée dans le cadre de l'application des dispositions relatives à la détection précoce ainsi qu'à la réadaptation. L'application de l'art. 7c LAI ne doit en tout cas pas conduire l'AI à s'immiscer dans les affaires internes de l'entreprise (Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité [LAI], 2018, n. 2 à 4 ad art. 7c LAI, p. 92 s.). c. La Confédération veille à l’institution d’offices AI cantonaux (art. 54 al. 1 LAI). Une des attributions des offices AI est notamment d'examiner si l’assuré est susceptible d’être réadapté, et de pourvoir à l’orientation professionnelle et à la recherche d’emplois (art. 57 al. 1 let. d LAI). Chaque canton institue un tribunal des assurances, qui statue en instance unique sur les recours dans le domaine des assurances sociales (art. 57 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 - LPGA - RS 830.1). Ainsi, à Genève, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice est compétente pour connaître en instance cantonale unique des contestations prévues à l'art. 56 LPGA et qui sont notamment relatives à la LAI (art. 1 let. a ch. 2 LAI). d. En l'occurrence, il est admis que la décision d'octroyer au recourant une mesure d'ordre professionnel sous la forme d'un reclassement en partie pris en charge par les indemnités journalières de l'AI, ressortit aux compétences de l'office AI, à savoir l'OCAS. En ayant permis au recourant d'effectuer un apprentissage au sein de leur entreprise sans que ses conditions salariales ne changent, les intimés ont satisfait à leur devoir de collaboration moral.