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Art. 44a

822.11LLFederal Act1 feb 1966Fonte originale
  1. La SECO o la competente autorità cantonale, su domanda scritta motivata, può comunicare dati:
    1. alle autorità di vigilanza e d’esecuzione delle prescrizioni sulla sicurezza del lavoro secondo la legge federale del 20 marzo 19811sull’assicurazione contro gli infortuni, in quanto lo esiga l’adempimento dei loro compiti;
    2. ai tribunali e alle autorità istruttorie penali, in quanto lo esiga l’accertamento di un fatto giuridicamente rilevante;
    3. agli assicurati, in quanto lo esiga l’accertamento di un rischio assicurato;
    4. al datore di lavoro, in quanto lo esiga la prescrizione di misure nei confronti di una persona;
    5. agli organi dell’Ufficio federale di statistica in quanto lo esiga l’adempimento dei loro compiti.
  2. I dati possono essere comunicati, su domanda scritta e motivata, ad altre autorità federali, cantonali e comunali o a terzi se la persona interessata ha dato il suo consenso scritto o le circostanze permettono di desumere tale consenso.
  3. I dati possono essere eccezionalmente comunicati quando si tratta di evitare un pericolo per la vita o la salute del lavoratore o di terzi.
  4. La comunicazione di dati resi anonimi, utilizzati segnatamente per la pianificazione, la statistica o la ricerca, può essere effettuata senza il consenso della persona interessata.
  5. Il Consiglio federale può generalizzare la comunicazione di dati non degni di particolare protezione ad autorità o istituzioni, in quanto tali dati siano necessari per l’adempimento dei loro compiti legali. A tale scopo può prevedere una procedura di richiamo.

Footnotes

  1. RS 832.20

3 commentaries

N1.Ambito dell'obbligo di riservatezza e comunicazione dati personali

L'ambito dell'obbligo di riservatezza va determinato in coordinamento con i principi della Legge sull'informazione (LInfo). La giurisprudenza chiarisce inoltre che la comunicazione di dati personali particolarmente meritevoli di protezione è subordinata alle condizioni previste dall'art. 44a LL (come nella giurisprudenza citata). Concluso un procedimento di controllo cantonale, l'ispezione o l'autorità competente decide sulle richieste di accesso e di comunicazione tenendo conto dei principi della LInfo.

Au vu de la jurisprudence précitée, il y a lieu de retenir que l'art. 44 LTr ne peut faire obstacle à l'application de la LInfo, à une réserve près: la communication de données à caractère personnel particulièrement dignes de protection doit se faire aux conditions de l'art. 44a LTr (cf. TAF A-5146/2015 du 10 février 2016 consid. 4.3.6), en particulier de son al. 2 s'agissant de la communication de telles données à des tiers. La portée de l'obligation de garder le secret doit être définie en coordination avec la LInfo (cf. ATF 148 II 16 précité consid. 3.4.2). C'est partant à tort que l'autorité intimée a refusé l'accès aux informations litigieuses en se référant uniquement aux art. 44 et 44a LTR, sans examiner la situation sous l'angle de la LInfo.
________/VILLE DE LAUSANNE Inspection du travail INFORMATION{EN GÉNÉRAL} PRINCIPE DE LA TRANSPARENCE{EN GÉNÉRAL} MOYEN DE DROIT CONDITION DE RECEVABILITÉ SAUVEGARDE DU SECRET LOI FÉDÉRALE SUR LE TRAVAIL DANS L'INDUSTRIE, L'ARTISANAT ET LE COMMERCE EXCEPTION{DÉROGATION} PROCÉDURE ADMINISTRATIVE LEmp-45-1LEmp-46LEmp-84LInfo-1-1LInfo-1-2LInfo-21LPA-VD-35-2LTrans-4-aLTr-44LTr-44aLTr-51 Résumé contenant: Recours formé par une journaliste contre la décision de l'Inspection du Travail de Lausanne (ITL) refusant sa demande de lui transmettre un rapport concernant une entreprise établi dans le cadre d'une procédure de contrôle du respect des exigences en matière de législation du travail (LTr). La décision attaquée statue sur une demande d'accès à l'information fondée sur la LInfo; déposé directement auprès de la CDAP, le recours est recevable, l'art. 21 LInfo constituant une disposition spéciale dérogeant à l'art. 84 LEmp qui prévoit en principe un recours auprès du Département (consid. 1). Au regard de la jurisprudence fédérale, l'art. 44 LTr ne peut faire obstacle à l'application de la LInfo, à une réserve près: la communication de données à caractère personnel particulièrement dignes de protection doit se faire aux conditions de l'art. 44a LTr. C'est ainsi à tort que l'ITL a refusé l'accès aux informations sollicitées en se référant uniquement aux art. 44 et 44a LTr, sans examiner la situation sous l'angle de la LInfo (consid. 2). L'art. 35 al. 2 LPA-VD, qui exclut l'application de la LInfo à la consultation des dossiers en cours de procédure, s'applique en revanche en l'espèce. On ignore à quel stade se trouve actuellement la procédure de contrôle LTr en cause. Le refus de consultation du rapport sollicité doit être confirmé tant que cette procédure est pendante. Toutefois, dès que celle-ci sera terminée, il appartiendra à l'ITL de se prononcer sur la requête de la recourante conformément aux principes de la LInfo (consid. 3 et 4). Recours partiellement admis, décision attaquée annulée et dossier renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens de ce qui précède. TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC   Arrêt du 18 avril 2023 Composition Mme Imogen Billotte, présidente; M.

N2.Comunicazione di dati personali particolarmente protetti

LL art. 44a n. 2 La comunicazione di dati personali particolarmente meritevoli di tutela può avvenire soltanto alle condizioni previste nell'art. 44a; ciò è stato confermato dalla giurisprudenza.

________/VILLE DE LAUSANNE Inspection du travail INFORMATION{EN GÉNÉRAL} PRINCIPE DE LA TRANSPARENCE{EN GÉNÉRAL} MOYEN DE DROIT CONDITION DE RECEVABILITÉ SAUVEGARDE DU SECRET LOI FÉDÉRALE SUR LE TRAVAIL DANS L'INDUSTRIE, L'ARTISANAT ET LE COMMERCE EXCEPTION{DÉROGATION} PROCÉDURE ADMINISTRATIVE LEmp-45-1LEmp-46LEmp-84LInfo-1-1LInfo-1-2LInfo-21LPA-VD-35-2LTrans-4-aLTr-44LTr-44aLTr-51 Résumé contenant: Recours formé par une journaliste contre la décision de l'Inspection du Travail de Lausanne (ITL) refusant sa demande de lui transmettre un rapport concernant une entreprise établi dans le cadre d'une procédure de contrôle du respect des exigences en matière de législation du travail (LTr). La décision attaquée statue sur une demande d'accès à l'information fondée sur la LInfo; déposé directement auprès de la CDAP, le recours est recevable, l'art. 21 LInfo constituant une disposition spéciale dérogeant à l'art. 84 LEmp qui prévoit en principe un recours auprès du Département (consid. 1). Au regard de la jurisprudence fédérale, l'art. 44 LTr ne peut faire obstacle à l'application de la LInfo, à une réserve près: la communication de données à caractère personnel particulièrement dignes de protection doit se faire aux conditions de l'art. 44a LTr. C'est ainsi à tort que l'ITL a refusé l'accès aux informations sollicitées en se référant uniquement aux art. 44 et 44a LTr, sans examiner la situation sous l'angle de la LInfo (consid. 2). L'art. 35 al. 2 LPA-VD, qui exclut l'application de la LInfo à la consultation des dossiers en cours de procédure, s'applique en revanche en l'espèce. On ignore à quel stade se trouve actuellement la procédure de contrôle LTr en cause. Le refus de consultation du rapport sollicité doit être confirmé tant que cette procédure est pendante. Toutefois, dès que celle-ci sera terminée, il appartiendra à l'ITL de se prononcer sur la requête de la recourante conformément aux principes de la LInfo (consid. 3 et 4). Recours partiellement admis, décision attaquée annulée et dossier renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens de ce qui précède. TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC   Arrêt du 18 avril 2023 Composition Mme Imogen Billotte, présidente; M.

N3.Comunicazione a terzi di dati personali particolarmente protetti

In caso di comunicazione a terzi di dati personali che richiedono una protezione particolare, devono essere rispettati i requisiti dell'art. 44a cpv. 2 LL; in particolare la trasmissione di tali dati a terzi è ammessa soltanto alle condizioni ivi previste.

Au vu de la jurisprudence précitée, il y a lieu de retenir que l'art. 44 LTr ne peut faire obstacle à l'application de la LInfo, à une réserve près: la communication de données à caractère personnel particulièrement dignes de protection doit se faire aux conditions de l'art. 44a LTr (cf. TAF A-5146/2015 du 10 février 2016 consid. 4.3.6), en particulier de son al. 2 s'agissant de la communication de telles données à des tiers. La portée de l'obligation de garder le secret doit être définie en coordination avec la LInfo (cf. ATF 148 II 16 précité consid. 3.4.2). C'est partant à tort que l'autorité intimée a refusé l'accès aux informations litigieuses en se référant uniquement aux art. 44 et 44a LTR, sans examiner la situation sous l'angle de la LInfo.

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