0.631.252.945.43Bilateral International Treaty9 juil. 1883
0.631.252.945.43
RS 12 747
Traduction
Conclue le 15 décembre 1882
Instruments de ratification échangés le 9 juillet 1883
Entrée en vigueur le 9 juillet 1883
(État le 18 mars 1925)
Le Conseil fédéral de la Confédération suisse
et
Sa Majesté le Roi d’Italie.
dans l’intention de régler par une convention spéciale, conformément à l’art. 10 de la convention du 23 décembre 18731, le service des bureaux de douane ou des péages appartenant à chacun des deuxÉtats, et réunis dans les gares internationales de Chiasso et de Luino et dans les stations intermédiaires de Maccagno et de Pino, situées sur le chemin de fer du Gothard,
ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires:
(Suivent les noms des plénipotentiaires)
lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, ont stipulé les articles suivants:
Le chemin de fer international du Gothard entre l’Italie et la Suisse sera considéré comme route de péages aux points où il franchit la frontière.
Tous les trains de voyageurs et de marchandises pourront, moyennant l’observation des règlements en vigueur dans les deuxÉtats, circuler librement sur cette route, de nuit comme de jour, les jours fériés comme les jours ouvrables, sous réserve des prohibitions en vigueur dans chacun des deuxÉtats en ce qui concerne l’importation, l’exportation ou le transit de certaines catégories de marchandises.
Les gares internationales de Chiasso et de Luino et les stations intermédiaires de Maccagno et de Pino, ainsi que les parties du chemin de fer entre ces gares et stations et la frontière, sont soumises à la surveillance des autorités douanières de l’État sur le territoire duquel elles sont situées2
Les bureaux de douane ou de péages des deuxÉtats, réunis dans les grandes gares internationales dénommées ci‑dessus et dans les stations intermédiaires entre celles‑ci et la frontière, se feront part réciproquement et le plus promptement possible de leurs observations sur tout fait qui aurait porté ou qui pourrait porter préjudice aux intérêts respectifs, de toute violation des défenses d’importation, d’exportation ou de transit, et réuniront leurs efforts dans le but d’empêcher la contrebande.
Les fonctionnaires supérieurs de chacun des bureaux réunis et les fonctionnaires qui seront spécialement délégués à cet effet par l’autorité respective pourront prendre connaissance des registres, cahiers d’acquits et autres documents analogues de l’autre bureau, concernant le mouvement des marchandises‑, ils pourront aussi prendre copie ou faire des extraits de ces documents.
En ce qui concerne l’application des règlements de douane ou de péages, la compétence et la procédure en matière de contravention, les gares et stations où se trouvent les bureaux de douane et de péages réunis, de même que les parties de la ligne du chemin de fer entre ces gares et stations et la frontière, seront considérées comme situées dans l’État auquel ressortissent les bureaux de douane ou de péages.
Les locaux occupés par les bureaux réunis de douane et de péages seront désignés par une enseigne placée à l’extérieur des bureaux et portant les armoiries de l’État auquel ils appartiennent et une inscription correspondante.
Le personnel de ces bureaux pourra porter l’uniforme et l’armement prescrit dans les règlements respectifs, sauf la carabine, dont le port n’est autorisé que pour escorter les trains ou pour la garde des marchandises et de la caisse pendant la nuit.
Le personnel a non seulement le droit de surveiller les magasins et lieux de dépôt contenant les marchandises devant entrer dans l’État dont il relève, mais il aura, pendant le service journalier, l’accès de tous les autres magasins et lieux de dépôts de marchandises situés dans l’enceinte de la gare et pourra assister à toutes les opérations de chargement, de déchargement et de pesage effectuées par les agents du chemin de fer.
Les bureaux réunis de douane et de péages sont autorisés à faire le service dont ils sont chargés et à procéder à toutes les opérations de douane et de péages pour les marchandises, les envois postaux et les bagages des voyageurs conformément aux lois et règlements de l’État dont ils relèvent, en accordant, spécialement pour le transit, toutes les facilités compatibles avec l’observation de ces lois et règlements.
Les bureaux réunis de douane et de péages ont le droit de procéder par voie pénale, dans les cas et dans les formes prévus dans l’État dont ils relèvent, contre toute violation des prescriptions en matière de douane et de péages qui serait commise dans les gares et stations, ou sur la partie du chemin de fer comprise entre celles‑ci et la frontière.
L’autorité compétente de l’État dont relève le bureau a le droit de procéder à une enquête pour constater les contraventions, de maintenir le séquestre imposé par le bureau et de juger les contraventions elles‑mêmes d’après les lois pénales en vigueur dans l’État auquel elle appartient.
A l’instance de cette autorité, les autorités de l’État où est située la gare ou station internationale devront, en cas de contravention aux prescriptions de douane ou de péages de l’autreÉtat:
Afin de faciliter aux fonctionnaires et employés du bureau de douane ou de péages de l’État voisin l’exécution des fonctions dont ils sont chargés, le bureau de douane ou de péages de l’État dans le territoire duquel est située la gare ou la station devra, toutes les fois qu’il en sera requis, donner immédiatement à ses gardes l’ordre de prêter assistance à ces fonctionnaires et employés, et cela sans aucuns frais pour l’administration de l’autreÉtat.
La compétence des bureaux de douane et de péages réunis sera respectivement celle qui est dévolue en Italie aux bureaux de la première classe du second rang, et en Suisse aux bureaux principaux de péages, chacune des administrations ayant d’ailleurs le droit de leur conférer telle compétence plus étendue qu’elle jugera convenable.
Les bureaux de douane ou de péages intermédiaires réunis dans les stations de Maccagno et de Pino, situées entre les gares internationales et la frontière, auront les attributions des bureaux de douane italiens de la dernière classe du dernier rang et celles des bureaux secondaires des péages suisses3.
Les marchandises transportées entre les stations intermédiaires et les gares principales internationales seront accompagnées de bulletins de circulation ou de justification pour leur assurer l’exemption des droits.4
La revision des bagages, y compris le petit bagage à main des voyageurs, et les opérations de douane y relatives seront effectuées simultanément par les deux bureaux, dans la salle commune à ce destinée, immédiatement après l’arrivée des trains, afin que ces objets, ainsi que les voyageurs, puissent continuer leur route par le même train.
Les marchandises devront passer d’une administration des douanes à l’autre, directement et sans intermédiaire, sous réserve des opérations indispensables à exécuter par les agents du chemin de fer.
La revision et le contrôle des marchandises seront effectués d’abord par les employés de l’État dont elles sont exportées, et ensuite par ceux de l’État dans lequel elles doivent entrer. Autant qu’il sera possible, cette revision et ce contrôle seront exécutés simultanément par les employés des deuxÉtats.
Les employés de chacun des bureaux réunis ont le droit d’assister aux opérations exécutées par les agents de l’autreÉtat.
Les bureaux réunis pourront se délivrer réciproquement des certificats d’entrée et de sortie des marchandises.
Aucun des deux bureaux ne pourra se dessaisir des garanties qui auront été fournies pour la sortie, hors de l’État dont ils relèvent, des marchandises en transit ou pour la réexportation des marchandises en entrepôt, ni accorder la restitution des droits, non plus que d’autres facilités consenties par les lois respectives en faveur de l’exportation, avant qu’il ait été prouvé par le bureau de l’autreÉtat que la marchandise a été présentée à ce dernier bureau.
Les certificats en question seront délivrés en la forme sommaire, c’est‑à‑dire au moyen de simples annotations sur les papiers d’accompagnement de l’autre bureau.
Les plombs, scellés et cadenas apposés aux wagons ou à des colis isolés ne seront enlevés par les employés du bureau de douane de sortie qu’en présence des employés de l’autreÉtat, lesquels, le cas échéant, remplaceront immédiatement par les leurs les plombs enlevés.
Conformément à l’art. 11 de la convention de Berne du 23 décembre 18735, les deux administrations douanières pourront faire accompagner les trains par leur personnel dès la gare internationale jusqu’à la première station au‑delà de la frontière et vice versa.
Tous les trains arrivant aux gares internationales de Chiasso et de Luino avec des marchandises à destination de l’autreÉtat devront être accompagnés de listes de chargement où seront inscrites toutes les marchandises amenées par les trains, à l’exclusion des bagages des voyageurs.
Ces listes devront être consignées immédiatement après l’arrivée du train au bureau de douane ou de péages avec tous les papiers d’accompagnement prescrits, dont le nombre et le libellé, déterminés par l’administration respective, seront autant que possible les mêmes pour les deux bureaux.
Dès leur arrivée en gare jusqu’à leur départ, les marchandises sont soumises, en ce qui concerne le contrôle, le déchargement, le chargement et la surveillance, aux dispositions du bureau de douane ou de péages de l’État dans lequel les marchandises doivent entrer, en tenant compte des légitimes exigences du bureau de l’autreÉtat.
La surveillance exercée par chacun des bureaux réunis sur les magasins, les lieux de dépôt, etc., où sont entreposées les marchandises destinées à entrer respectivement dans chacun des deuxÉtats, a pour but de sauvegarder les intérêts du fisc et ne diminue en aucune façon, en ce qui concerne la garde des marchandises, la responsabilité de l’administration du chemin de fer vis‑à‑vis des propriétaires et destinataires.
L’administration du chemin de fer est tenue de prendre toutes les précautions nécessaires pour que les marchandises, les voyageurs et leurs bagages, soumis aux prescriptions de douane ou de péages, ne puissent entrer dans les stations ni en sortir que par les passages qui seront désignés à cet effet dans l’intérêt du service des bureaux de douane et de péages respectifs.
L’administration du chemin de fer devra informer en temps utile les bureaux réunis de douane et de péages des changements ordinaires ou extraordinaires apportés à la marche des trains de voyageurs et de marchandises, et, le cas échéant, de l’expédition des trains extraordinaires.
Les administrations des chemins de fer du Gothard et de la Haute‑Italie6et, en leur nom, leurs bureaux dans les gares internationales sont tenus, sous leur responsabilité, d’empêcher que des marchandises quelconques ne quittent la gare sans avoir rempli les formalités de douane italienne ou de péages suisses.
Les deux compagnies sont responsables de l’inobservation de cette prescription à teneur des dispositions pénales de la législation en matière de douane ou de péages des deuxÉtats contractants.
Les deux compagnies devront de même veiller, sous leur responsabilité, à ce que les colis qui auront été déposés dans les locaux destinés à recevoir les marchandises arrivées en transit d’un desÉtats à destination de l’autre, ne puissent être retirés de ces locaux pour recevoir une autre destination sans le consentement exprès des bureaux de douane ou de péages des deuxÉtats.
Les autorités de l’État sur le territoire duquel est située la gare internationale accorderont aux employés de douane ou de péages de l’autreÉtat, dans l’exercice de leurs fonctions, la même protection et la même assistance qu’aux employés de leur propreÉtat.
Les employés des bureaux de douane ou de péages, du service des chemins de fer, des postes, des télégraphes et de la police de l’État voisin qui se trouvent sur le territoire où est installée la gare internationale, de même que leurs familles demeurant avec eux, jouiront de la part de l’État sur le territoire duquel ils demeurent de la même protection que les ressortissants de cetÉtat.
En matière de service et de discipline, ces employés dépendront exclusivement de l’autorité de l’État auquel ils appartiennent.
Ils devront toutefois se conformer aux lois pénales et aux règlements de police de l’État sur le territoire duquel ils habitent, et seront sous ce rapport soumis à la juridiction de cetÉtat.
Dans le cas où un employé ou un agent viendrait à être mis en arrestation pour contravention à ces lois, l’autorité dont il dépend en sera immédiatement avisée.
Les susdits employés et les membres de leurs familles ne seront astreints à aucun service militaire quelconque et à aucune prestation personnelle au profit de l’État sur le territoire duquel ils habitent.
Les employés et leurs familles seront, lors de leur installation, exemptés par l’État où est située la gare internationale de tout droit de douane ou de péages sur leurs meubles et sur les effets à leur usage ou ayant déjà servi, ainsi que sur les uniformes et les armes destinés à leur usage exclusif.
Seront de même exempts de tout droit d’entrée ou de sortie les meubles, outils, ustensiles, registres, formulaires, etc., nécessaires aux susdits bureaux.
La présente convention entrera en vigueur dès la date de sa publication et durera jusqu’au 31 décembre 1884, elle continuera toutefois à rester en vigueur d’année en année, à moins que l’une ou l’autre des parties contractantes n’en demande la résiliation ou la revision par notification faite six mois avant la fin de l’année.
La présente convention annule et remplace les règles provisoirement adoptées pour le service de la douane internationale de Chiasso par le protocole du 8 septembre 18767.
Les gouvernements contractants se réservent le droit de ratification de la présente convention.
En foi de quoi , les plénipotentiaires des deuxÉtats ont signé le présent acte et y ont apposé le cachet de leurs armes.Fait à Berne le 15 (quinze) décembre 1882.
| Hammer | Fè |
|---|
RS 0.742.140.12 ↩
Les postes de douane suisses dans les stations intermédiaires de Maccagno et de Pino ont été supprimés (art. 1eret 2 de l’ac. des 5/26 nov. 1924, en vigueur depuis le 18 mars 1925 – RS 12 754). ↩
Voir la note à l’art. 2. ↩
Actuellement le transport des marchandises entre les stations de Maccagno et de Pino et la gare internationale de Luino est exonéré de la part de la Suisse de toute formalité ou obligation douanières (art. 2 al. 1 de l’ac. des 5/26 nov. 1924, en vigueur depuis le 18 mars 1925 – RS 12 754). ↩
RS 0.742.140.12 ↩
Actuellement «l’administration des chemins de fer fédéraux et celle des chemins de fer de l’Etat italien» (ch. 1 ad art. 1erdu procès‑verbal final de la conv. du 13 oct. 1909 entre la Suisse, l’Allemagne et l’Italie relative au chemin de fer du St‑Gothard –RS 0.742.140.11 ). ↩
Non publié au RO. ↩
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