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Art. 96

961.011OSFederal Council Ordinance1 janv. 2006Source originale

(art. 22 LSA)1

  1. Par une gestion des risques appropriée à son activité et par des mécanismes internes de contrôle, l’entreprise d’assurance doit s’assurer:
    1. que les risques potentiels sont reconnus et évalués à temps;
    2. que les mesures nécessaires pour empêcher ou couvrir des risques importants et des cumuls de risques sont prises à temps, et
    3. que l’activité de l’entreprise se déroule dans les limites de la capacité à assumer les risques.2
  2. La gestion des risques comporte notamment:
    1. la détermination et l’examen régulier, par les organes de l’entreprise d’assurance, des stratégies et des mesures concernant tous les risques encourus;
    2. 3 une politique en matière de risque tenant compte de la stratégie d’entreprise et comprenant une dotation en capital adéquate;
    3. des procédures adéquates garantissant que la surveillance des risques est intégrée dans l’organisation d’entreprise;
    4. 4 l’identification, l’évaluation, le pilotage et la surveillance de tous les risques importants et de toutes les concentrations importantes de risques, avec exercice d’une communication interne et externe appropriée;
    5. 5
  3. Les mécanismes de contrôle internes comprennent une fonction et des processus de compliance efficaces. Ils garantissent dans leur globalité le respect des règles de droit et des directives internes.6
  4. Les fonctions de gestion des risques et de compliance doivent être indépendantes. Elles doivent être en adéquation avec la taille de l’entreprise d’assurance, la complexité de ses affaires et de son organisation et les risques qu’elle encourt. La fonction de gestion des risques doit aider l’entreprise d’assurance à encourager une culture du risque au sein de l’ensemble de l’entreprise.7

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 356).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 356).

  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 356).

  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 356).

  5. Abrogée par le ch. I de l’O du 2 juin 2023, avec effet au 1erjanv. 2024 (RO 2023 356).

  6. Introduit par le ch. I de l’O du 25 mars 2015, en vigueur depuis le 1erjuil. 2015 (RO 2015 1147).

  7. Introduit par le ch. I de l’O du 25 mars 2015 (RO 2015 1147). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 356).

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