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Art. 87

961.011OSFederal Council Ordinance1 janv. 2006Source originale

(art. 17 et 20 LSA)1

  1. L’entreprise d’assurance communique à la FINMA le lieu de dépôt, le dépositaire et le mode de dépôt, ainsi que tout changement concernant ces indications.
  2. La conservation par des tiers en la personne d’un dépositaire approprié est autorisée. Sont notamment applicables à cet égard les principes énoncés à l’art. 69a et les conditions suivantes:
    1. il convient de veiller à ce que le dépositaire réponde envers l’entreprise d’assurance de l’exécution des obligations de garde; la responsabilité doit être adaptée et tenir compte du but de la fortune liée;
    2. en cas de conservation par des tiers à l’étranger, la primauté de la fortune liée au sens du droit suisse doit en outre rester garantie.2
  3. 3
  4. La FINMA peut autoriser d’autres dérogations s’il existe des sûretés appropriées.4

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 356).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 356).

  3. Introduit par le ch. I de l’O du 25 mars 2015 (RO 2015 1147). Abrogé par le ch. I de l’O du 2 juin 2023, avec effet au 1erjanv. 2024 (RO 2023 356).

  4. Introduit par le ch. I de l’O du 25 mars 2015, en vigueur depuis le 1erjuil. 2015 (RO 2015 1147).

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