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Art. 1h

961.011OSFederal Council Ordinance1 janv. 2006Source originale

(art. 2, al. 2, let. f, et 4, let. c, LSA)

  1. L’activité des intermédiaires d’assurance n’est pas soumise à la surveillance lorsqu’elle répond aux conditions suivantes:
    1. la prime annuelle pour l’assurance procurée ne dépasse pas 600 francs hors impôts;
    2. l’assurance procurée est une prestation subordonnée à la livraison d’un produit ou à la fourniture d’un service par un prestataire quelconque;
    3. l’intermédiation d’assurance constitue une activité accessoire.
  2. L’al. 1 ne s’applique pas à l’assurance complémentaire à l’assurance-maladie sociale.1

Footnotes

  1. Introduit par le ch. I 2 de l’O du 14 août 2024 sur la réglementation de l’activité des intermédiaires d’assurance, en vigueur depuis le 1ersept. 2024 (RO 2024 425).

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