Retour à la loi

Art. 190c

961.011OSFederal Council Ordinance1 janv. 2006Source originale

(art. 45, al. 1, LSA) Lorsque les informations prévues à l’art. 45, al. 1, LSA sont modifiées, l’intermédiaire d’assurance est tenu d’en informer les clients lors de son prochain contact avec eux.

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