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Art. 187

961.011OSFederal Council Ordinance1 janv. 2006Source originale

(art. 41, al. 2, let. b, et 46, al. 1, let. b, LSA)

  1. Les intermédiaires d’assurance doivent avoir l’exercice des droits civils.
  2. Le critère de bonne réputation selon l’art. 41, al. 2, let. b, LSA n’est pas rempli notamment si les intermédiaires d’assurance, les personnes chargées de l’administration et de la gestion ou les personnes qui détiennent une participation directe ou indirecte de plus de 10% à l’intermédiaire d’assurance:
    1. sont frappés d’une condamnation pénale pour actes incompatibles avec l’activité d’intermédiaire d’assurance dont l’inscription au casier judiciaire n’est pas radiée;
    2. sont visés par des actes de défaut de bien liés à un comportement incompatible avec l’activité d’intermédiaire.

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