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Art. 185

961.011OSFederal Council Ordinance1 janv. 2006Source originale

(art. 41, al. 1, LSA)

  1. Les intermédiaires d’assurance qui figurent au registre doivent communiquer à la FINMA toute modification des faits sur lesquels était fondé leur enregistrement.
  2. Si les modifications sont d’une importance déterminante, l’autorisation de la FINMA doit être obtenue avant la poursuite de l’activité.
  3. L’entreprise d’assurance avec laquelle un intermédiaire d’assurance a conclu une assurance responsabilité civile professionnelle au sens de l’art. 189, al. 1, doit informer immédiatement la FINMA lorsque cette assurance est suspendue ou supprimée. Il en va de même si la couverture est inférieure au minimum prescrit.
  4. La même obligation incombe à la personne qui fournit une forme de garantie financière équivalente en faveur de l’intermédiaire conformément à l’art. 189, al. 7.

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