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Art. 182

961.011OSFederal Council Ordinance1 janv. 2006Source originale

(art. 42, al. 4, LSA) Lorsqu’un intermédiaire d’assurance ayant son siège ou son domicile en Suisse exerce son activité d’intermédiation en assurance à l’étranger, celle-ci n’est pas soumise à la surveillance en Suisse.

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