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Art. 165

961.011OSFederal Council Ordinance1 janv. 2006Source originale
  1. Le contrat conclu entre l’entreprise d’assurance et l’entreprise gestionnaire des sinistres doit notamment:
    1. contenir une clause selon laquelle la FINMA peut contrôler le traitement des dossiers auprès de l’entreprise gestionnaire des sinistres;
    2. prévoir que l’assuré ne peut faire valoir les prétentions fondées sur le contrat d’assurance de la protection juridique qu’à l’égard de l’entreprise gestionnaire des sinistres.
  2. Il est interdit à l’entreprise d’assurance, lorsqu’il existe un conflit d’intérêts, de donner à l’entreprise gestionnaire des sinistres des instructions sur le traitement des dossiers pouvant être préjudiciables à la personne assurée.
  3. Il est interdit à l’entreprise gestionnaire des sinistres, lorsqu’il existe un conflit d’intérêts, de donner à l’entreprise d’assurance des informations sur les dossiers traités pouvant être préjudiciables à la personne assurée.
  4. L’entreprise d’assurance est liée par toute décision rendue à l’encontre de l’entreprise gestionnaire des sinistres.

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