Retour à la loi

Art. 163

961.011OSFederal Council Ordinance1 janv. 2006Source originale

L’entreprise d’assurance dont la garantie intervient, qui exploite l’assurance de la protection juridique en même temps que d’autres branches d’assurance (entreprise d’assurance multibranche), et qui n’a pas confié le règlement des sinistres à une entreprise juridiquement distincte selon l’art. 32, al. 1, let. a, LSA, informe l’assuré immédiatement après réception de l’avis de sinistre, par lettre prouvant la remise au destinataire, du droit de choix dont il dispose selon l’art. 32, al. 1, let. b, LSA.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.