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Art. 155

961.011OSFederal Council Ordinance1 janv. 2006Source originale

(art. 16 LSA)

  1. L’entreprise d’assurance qui est tenue de constituer des provisions de vieillissement peut prévoir le remboursement d’une partie d’entre elles à la personne assurée en cas de dissolution anticipée du contrat.
  2. L’entreprise d’assurance doit soumettre à la FINMA pour approbation un plan pour le remboursement d’une part des provisions de vieillissement. Ce plan doit notamment contenir les bases de calcul des valeurs de règlement. Les dispositions relatives à la valeur de règlement doivent être intégrées dans les conditions générales d’assurance.
  3. Les valeurs de règlement sont approuvées aux conditions suivantes:
    1. elles s’appuient sur le montant qui a été cumulé pour le preneur d’assurance jusqu’au moment de la dissolution du contrat et calculé à l’aide des bases tarifaires du contrat d’assurance correspondant;
    2. le cours individuel des sinistres du preneur d’assurance n’est pas pris en compte;
    3. des déductions appropriées ne sont possibles que pour réduire le risque de cessation en masse et pour les coûts de conclusion non amortis.
  4. Les provisions techniques doivent couvrir à tout moment les valeurs de règlement.
  5. L’entreprise d’assurance doit informer le preneur d’assurance du montant de la valeur de règlement:
    1. au moins une fois par an;
    2. à la demande du preneur d’assurance;
    3. à chaque adaptation des primes.

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