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Art. 143

961.011OSFederal Council Ordinance1 janv. 2006Source originale

(art. 37, al. 2, let. b, LSA)1

  1. Le processus d’épargne comprend:
    1. l’alimentation de l’avoir de vieillesse;
    2. la conversion de l’avoir de vieillesse en rentes de vieillesse;
    3. le règlement des rentes de vieillesse en cours et des rentes d’enfants de retraités qui leur sont liées.
  2. Le produit du processus d’épargne (composante épargne) correspond:
    1. aux produits des capitaux comptabilisés, après déduction des frais de placement et de gestion des capitaux (produit net du capital), et
    2. aux primes de garantie versées pour la conversion en rentes.2
  3. Les dépenses du processus d’épargne correspondent au paiement des intérêts techniques au taux d’intérêt garanti et à la liquidation des rentes de vieillesse en cours et des rentes d’enfants de retraités, ainsi que des polices de libre passage.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 356).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 356).

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