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Art. 132

961.011OSFederal Council Ordinance1 janv. 2006Source originale
  1. L’entreprise d’assurance ne peut adapter les primes d’un contrat d’assurance sur la vie en cours à de nouvelles circonstances que lorsque cela est expressément prévu dans le contrat.
  2. Elle ne peut prévoir aucune clause d’adaptation des primes qui supprime une garantie de tarif.
  3. Elle ne peut prévoir aucune adaptation si une rente est en cours.
  4. Les primes ne peuvent être adaptées que lorsque les circonstances constituant la base de calcul des primes ont profondément changé.

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