Retour à la loi

Art. 129o

961.011OSFederal Council Ordinance1 janv. 2006Source originale

(art. 39k LSA) La reddition de comptes s’effectue au moyen d’un support durable au sens de l’art. 14c , al. 4. Elle intervient aux intervalles de temps convenus avec les preneurs d’assurance ou à leur demande.

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