Retour à la loi

Art. 129l

961.011OSFederal Council Ordinance1 janv. 2006Source originale

(art. 39b , al. 2, et 39f LSA)

  1. Les documents établis selon des législations étrangères qui sont indiqués à l’annexe 5 sont considérés comme équivalents à la feuille d’information de base pour les assurances sur la vie qualifiées au sens de l’art. 39b , al. 2, LSA et peuvent être utilisés en lieu et place de celle-ci.
  2. La mise à disposition des documents est régie par l’art. 129d .

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