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Art. 118

961.011OSFederal Council Ordinance1 janv. 2006Source originale
  1. Lorsque les prestations d’assurance sont soumises à un délai d’attente, l’entreprise d’assurance ne perçoit plus de prime dès que l’assuré ne peut plus bénéficier de prestations.
  2. Cette disposition ne s’applique pas à la libération des primes ni aux prestations découlant de contrats d’assurance collective.

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