Retour à la loi

Art. 13

956.122Oém-FINMAFederal Council Ordinance1 janv. 2009Source originale
  1. L’assujettissement débute lors de l’octroi de l’autorisation, de l’agrément ou de la reconnaissance et prend fin lors de son retrait ou de la libération de la surveillance.
  2. Si l’assujettissement ne débute pas ou ne prend pas fin en même temps que l’exercice comptable, la taxe est versée aupro rata du temps.
  3. Un droit à remboursement fondé sur l’al. 2 n’est recevable à la fin de l’assujettissement qu’à partir d’un montant de 1000 francs.1

Footnotes

  1. Introduit par l’annexe 1 ch. 13 de l’O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 5413).

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.