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Art. 37l

952.0LBFederal Act1 mars 1935Source originale
  1. Une banque peut transférer des avoirs en déshérence à une autre banque sans l’approbation des créanciers.
  2. Le transfert requiert un contrat écrit entre la banque transférante et la banque reprenante.
  3. En cas de faillite bancaire, les liquidateurs de la faillite représentent auprès de tiers les intérêts des ayants droit à des avoirs en déshérence.
  4. Le Conseil fédéral détermine les conditions dans lesquelles des avoirs sont réputés être en déshérence.

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