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Art. 37k

952.0LBFederal Act1 mars 1935Source originale
  1. La FINMA fournit à l’organisme de garantie les informations nécessaires à l’accomplissement de ses tâches.
  2. L’organisme de garantie communique tous renseignements utiles à la FINMA ainsi qu’au chargé d’enquête, au délégué à l’assainissement ou au liquidateur de la faillite nommé par la FINMA et leur transmet les documents dont ils ont besoin pour mettre en œuvre la garantie.

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