Retour à la loi

Art. 37m

952.0LBFederal Act1 mars 1935Source originale
  1. Les banques liquident les avoirs en déshérence après 50 ans, lorsque l’ayant droit ne s’est pas manifesté malgré une publication préalable. Les avoirs en déshérence à concurrence de 500 francs peuvent être liquidés sans publication préalable.
  2. La prétention de l’ayant-droit s’éteint avec la liquidation.
  3. Le produit de la liquidation revient à la Confédération.
  4. Le Conseil fédéral règle la publication et la liquidation des avoirs en déshérence.

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