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LB · Loi fédérale sur les banques et les caisses d’épargne
Art. 37jbis
Art. 37j
Art. 37k
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Art. 37jbis
Art. 37j
Art. 37k
952.0
LB
Federal Act
1 mars 1935
Source originale
Les dépôts garantis sont remboursés sans aucune compensation.
Les déposants ne peuvent faire valoir aucune prétention directe envers l’organisme de garantie.
Les droits des déposants passent à l’organisme de garantie à hauteur des remboursements effectués.
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