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Art. 37j

952.0LBFederal Act1 mars 1935Source originale
  1. Le chargé d’enquête, le délégué à l’assainissement ou le liquidateur de la faillite nommés par la FINMA établit un plan de remboursement sur la base de la liste des déposants mentionnée à l’art. 37h , al. 4, let. c.
  2. Il invite immédiatement les déposants mentionnés dans le plan de remboursement à lui transmettre leurs instructions de paiement en vue du remboursement des dépôts garantis.
  3. Il veille à ce que les dépôts garantis soient remboursés aux déposants immédiatement, mais au plus tard le septième jour ouvrable qui suit la réception des instructions de paiement.
  4. Si le montant mis à disposition par l’organisme de garantie n’est pas suffisant pour honorer les créances inscrites dans le plan de remboursement, le remboursement immédiat est exécuté au prorata.
  5. Le délai indiqué à l’al. 3 est prolongé ou suspendu pour les dépôts:
    1. qui font l’objet de prétentions peu claires ou complexes;
    2. pour lesquels un remboursement rapide n’est objectivement pas nécessaire, ou
    3. qui font l’objet d’instructions de paiement imprécises ou peu claires.
  6. Les dépôts visés à l’al. 5 sont définis plus précisément dans le cadre du système d’autorégulation qui doit être approuvé par la FINMA.

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