Retour à la loi

Art. 37i

952.0LBFederal Act1 mars 1935Source originale
  1. Si la FINMA a ordonné une des mesures protectrices visées à l’art. 26, al. 1, let. e à h, ou la faillite au sens de l’art. 33, elle en fait part à l’organisme de garantie et l’informe des prestations qui sont nécessaires au remboursement des dépôts garantis.
  2. Dans les sept jours ouvrables qui suivent la réception de cette communication, l’organisme de garantie met le montant correspondant à la disposition du chargé d’enquête, du délégué à l’assainissement ou du liquidateur de la faillite nommés par la FINMA.1
  3. La FINMA peut reporter sa communication dans les cas suivants:
    1. il y a des raisons de penser que la mesure protectrice ordonnée sera levée à bref délai;
    2. les dépôts garantis ne sont pas affectés par la mesure protectrice.
  4. 2

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Insolvabilité et garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1erjanv. 2023 (RO 2022 732;FF 2020 6151).

  2. Abrogé par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Insolvabilité et garantie des dépôts), avec effet au 1erjanv. 2023 (RO 2022 732;FF 2020 6151).

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.