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Art. 92

951.311OPCCFederal Council Ordinance1 janv. 2007Source originale

(art. 64 LPCC)

  1. Les immeubles que la direction ou la SICAV souhaite acquérir doivent être estimés au préalable.1
  2. Pour faire son estimation, l’expert chargé des estimations visite les immeubles.
  3. Lors d’une vente, on peut renoncer à une nouvelle estimation si:
    1. l’estimation existante date de moins de 3 mois, et
    2. les conditions n’ont pas changé considérablement.2
  4. La direction et la SICAV sont tenues d’exposer à la société d’audit les motifs des ventes effectuées au-dessous de la valeur d’estimation et des acquisitions conclues au-dessus de cette dernière.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1ermars 2013 (RO 2013 607).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1ermars 2013 (RO 2013 607).

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