(art. 63, al. 2 et 3, LPCC)
- Sont considérés comme des personnes proches, en particulier:
- la direction, la SICAV, la banque dépositaire et leurs mandataires, notamment les architectes et les entreprises de construction mandatés par celles-ci;
- les membres du conseil d’administration et les collaborateurs de la direction ou de la SICAV;
- les membres du conseil d’administration et de la direction de la banque dépositaire, ainsi que les collaborateurs de cette dernière chargés de surveiller les fonds immobiliers;
- la société d’audit et ses collaborateurs chargés de vérifier les fonds immobiliers;
- les experts chargés des estimations;
- les sociétés immobilières n’appartenant pas intégralement au fonds immobilier ainsi que les membres du conseil d’administration et les collaborateurs de ces sociétés immobilières;
- les gérances chargées d’administrer les valeurs immobilières ainsi que les membres du conseil d’administration et les collaborateurs de ces gérances;
- les personnes détenant une participation qualifiée au sens de l’art. 14, al. 3, LPCC, dans des sociétés mentionnées ci-dessus sous let. a à g.
- Les mandataires au sens de l’al. 1, let. a ne sont pas considérés comme des personnes proches s’il peut être prouvé qu’ils n’exercent pas ou n’ont pas exercé d’influence directe ou indirecte sur la direction ou sur la SICAV ou que la direction ou la SICAV ne sont pas, pour une autre raison, partiales dans l’affaire.