951.311OPCCFederal Council Ordinance1 janv. 2007Source originale
(art. 62 LPCC)
Les placements d’un fonds immobilier doivent être répartis sur dix immeubles au minimum. Les groupes d’habitations construites selon les mêmes principes de construction ainsi que les parcelles adjacentes sont considérés comme un seul immeuble.
La valeur vénale d’un immeuble ne peut excéder 25 % de la fortune du fonds.
Les restrictions suivantes, exprimées en pour-cent de la fortune du fonds, s’appliquent aux placements énoncés ci-après:
terrains à bâtir, y compris les bâtiments à démolir, et immeubles en construction: jusqu’à concurrence de 30 %;
1 immeubles en droit de superficie: jusqu’à concurrence de 30 %;
cédules hypothécaires et autres droits de gage immobilier contractuels: jusqu’à concurrence de 10 %;
parts d’autres fonds immobiliers et de sociétés d’investissement immobilier visées à l’art. 86, al. 3, let. c: jusqu’à concurrence de 25 %.
Les placements visés à l’al. 3, let. a et b, ne peuvent excéder ensemble 40 % de la fortune du fonds.2
La FINMA peut accorder des dérogations dans des cas dûment fondés.
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1ermars 2013 (RO 2013 607). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1ermars 2013 (RO 2013 607). ↩
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