951.311OPCCFederal Council Ordinance1 janv. 2007Source originale
(art. 59, al. 2, LPCC)
La direction et la SICAV exercent une influence prépondérante lorsqu’elles disposent de la majorité des parts de copropriété et des voix.
Elles doivent se réserver, dans un règlement d’utilisation et d’administration au sens de l’art. 647, al. 1, du code civil (CC)1, l’application de tous les droits, mesures et actes prévus aux art. 647a à 651 CC.
Le droit de préemption prévu à l’art. 682 CC ne peut être supprimé par contrat.
Les parts de copropriété d’installations communautaires propres à des immeubles du placement collectif qui font partie d’un complexe immobilier n’obligent pas à acquérir une influence prépondérante. Dans de tels cas, le droit de préemption visé à l’al. 3 peut être supprimé par contrat.