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Art. 86

951.311OPCCFederal Council Ordinance1 janv. 2007Source originale

(art. 59, al. 1, et 62, LPCC)

  1. Les placements des fonds immobiliers ou des SICAV immobilières doivent être expressément désignés dans le règlement.1
  2. Par immeubles au sens de l’art. 59, al. 1, let. a, LPCC, on entend les immeubles ci‑après enregistrés conformément à l’al. 2bisau registre foncier selon l’annonce de la direction de fonds, de la SICAV ou de la direction de fonds mandatée par la SICAV:2
    1. les maisons d’habitation;
    2. les immeubles à usage commercial exclusif ou prépondérant; la partie de l’immeuble servant à des fins commerciales est réputée prépondérante lorsque son rendement correspond au moins à 60 % de celui de l’immeuble (immeubles à caractère commercial);
    3. les constructions à usage mixte, autrement dit servant aussi bien d’habitation qu’à des fins commerciales; il y a usage mixte lorsque le rendement de la partie commerciale dépasse 20 %, mais est inférieur à 60 %, de celui de l’immeuble;
    4. les propriétés par étage;
    5. les terrains à bâtir (y compris les bâtiments à démolir) et les immeubles en construction;
    6. les immeubles en droit de superficie.
  3. Les immeubles sont enregistrés au registre foncier au nom de la direction ou de la SICAV, avec une mention indiquant qu’ils font partie du fonds immobilier. Si le fonds immobilier ou la SICAV, au nom duquel ou de laquelle l’immeuble a été enregistré, comporte des compartiments, une mention doit indiquer le compartiment auquel appartient l’immeuble.3
  4. Sont autorisés comme autres placements:
    1. les cédules hypothécaires et autres droits de gage immobiliers contractuels;
    2. les participations dans des sociétés immobilières et les créances contre de telles sociétés, conformément à l’art. 59, al. 1, let. b, LPCC;
    3. les parts d’autres fonds immobiliers (y compris lesReal Estate Investment Trusts ) ainsi que de sociétés ou de certificats d’investissement immobilier négociables en bourse ou sur un autre marché réglementé ouvert au public, conformément à l’art. 59, al. 1, let. c, LPCC;
    4. les valeurs immobilières étrangères, conformément à l’art. 59, al. 1, let. d, LPCC.
  5. L’al. 2biss’applique par analogie aux cédules hypothécaires et autres droits de gage immobiliers contractuels.4
  6. Les terrains non bâtis appartenant à un fonds immobilier doivent être équipés et immédiatement constructibles, et faire l’objet d’un permis de construire exécutoire. Les travaux de construction doivent pouvoir débuter avant l’expiration de la durée de validité du permis de construire.5

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1ermars 2013 (RO 2013 607).

  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 9 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2019 4633).

  3. Introduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1ermars 2013 (RO 2013 607).

  4. Introduit par le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1ermars 2024 (RO 2024 73).

  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1ermars 2013 (RO 2013 607).

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