951.311OPCCFederal Council Ordinance1 janv. 2007Source originale
(art. 54, al. 1, LPCC)
La direction et la SICAV peuvent acquérir des instruments du marché monétaire s’ils sont liquides et peuvent être évalués et s’ils sont négociables en bourse ou sur un autre marché réglementé ouvert au public.
Les instruments du marché monétaire qui ne sont pas négociables en bourse ou sur un autre marché réglementé ouvert au public ne peuvent être acquis que si l’émission ou l’émetteur est soumis aux dispositions sur la protection des créanciers et des investisseurs et si les instruments sont émis ou garantis par:
la Banque nationale suisse;
la banque centrale d’un État membre de l’Union européenne;
la Banque centrale européenne;
l’Union européenne;
la Banque européenne d’investissement;
l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE);
un autre État, y compris les États qui le composent;
une organisation internationale à caractère public dont la Suisse ou au moins un État membre de l’Union européenne fait partie;
une corporation de droit public;
une entreprise dont les valeurs mobilières sont négociables en bourse ou sur un autre marché réglementé ouvert au public;
1 une banque, une maison de titres ou une autre institution soumise à une surveillance comparable à celle exercée en Suisse.
Footnotes
Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 9 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2019 4633). ↩
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