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Art. 73a

951.311OPCCFederal Council Ordinance1 janv. 2007Source originale

(art. 54 et 57, al. 1, LPCC)

  1. Un fonds nourricier est un placement collectif dont la fortune, en dérogation à l’art. 73, al. 2, let. a, est placée à hauteur d’au moins 85 % dans des parts du même fonds cible (fonds maître).
  2. Le fonds maître est un placement collectif suisse du même type que le fonds nourricier, sans être lui-même un fonds nourricier et sans détenir de parts d’un tel fonds.
  3. Un fonds nourricier peut compter jusqu’à 15 % de sa fortune placée dans des liquidités (art. 75) ou dans des instruments financiers dérivés (art. 72). Les instruments financiers dérivés doivent être utilisés exclusivement à des fins de couverture.
  4. La FINMA règle les modalités.

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