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Art. 75

951.311OPCCFederal Council Ordinance1 janv. 2007Source originale

(art. 54, al. 2, LPCC) On entend par liquidités, les avoirs en banque et les créances découlant d’opérations de mise ou de prise en pension, à vue et à terme jusqu’à douze mois d’échéance.

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