Retour à la loi

Art. 33

951.311OPCCFederal Council Ordinance1 janv. 2007Source originale

(art. 20, al. 1, let. b, LPCC)

  1. Les personnes qui administrent ou gardent des placements collectifs suisses ou qui administrent ou représentent des placements collectifs étrangers ainsi que leurs mandataires doivent veiller à ce que les activités de décision (gestion de fortune), d’exécution (négoce et règlement) et d’administration soient séparées de manière effective.
  2. La FINMA peut régler les modalités et peut, pour de justes motifs, prévoir des dérogations ou ordonner la séparation d’autres fonctions.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.