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Art. 32b

951.311OPCCFederal Council Ordinance1 janv. 2007Source originale

(art. 20, al. 21, let. a, LPCC) Les personnes qui administrent ou gardent des placements collectifs suisses ou qui administrent ou représentent des placements collectifs étrangers ainsi que leurs mandataires sont tenus de prendre des mesures organisationnelles et administratives efficaces servant à identifier, prévenir, régler et surveiller les conflits d’intérêts, afin d’empêcher ceux-ci de porter atteinte aux intérêts des investisseurs. Si un conflit d’intérêts ne peut pas être évité, il doit être porté à la connaissance des investisseurs.

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