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Art. 34

951.311OPCCFederal Council Ordinance1 janv. 2007Source originale

(art. 20, al. 1, let. c, et 23 LPCC)

  1. Les personnes qui administrent ou gardent des placements collectifs suisses ou qui administrent ou représentent des placements collectifs étrangers ainsi que leurs mandataires doivent signaler en particulier aux investisseurs les risques liés à un type de placement donné.1
  2. Ils indiquent tous les coûts liés à l’émission et au rachat de parts ainsi qu’à l’administration du placement collectif. Ils indiquent également l’utilisation de la commission de gestion ainsi que la perception d’une éventuelle commission de performance (performance fee ).
  3. Le devoir d’information relatif aux indemnités de distribution de placements collectifs s’applique à la nature et au montant de toutes les commissions et de tous les autres avantages pécuniaires destinés à rémunérer cette activité.
  4. Les personnes qui administrent ou gardent des placements collectifs suisses ou qui administrent ou représentent des placements collectifs étrangers ainsi que leurs mandataires doivent garantir, en matière d’exercice des droits attachés à la qualité de sociétaire ou de créancier, la transparence qui permet aux investisseurs de reconstituer les modalités de cet exercice.2

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1ermars 2024 (RO 2024 73).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1ermars 2024 (RO 2024 73).

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