Retour à la loi

Art. 128a

951.311OPCCFederal Council Ordinance1 janv. 2007Source originale

(art. 124, al. 2, LPCC)

  1. Le représentant d’un placement collectif étranger dispose d’une organisation appropriée pour remplir ses obligations selon l’art. 124 LPCC.
  2. La FINMA règle les modalités concernant l’organisation et les obligations du représentant du placement collectif étranger.1

Footnotes

  1. Introduit par l’annexe 1 ch. II 9 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2019 4633).

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.