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Art. 128

951.311OPCCFederal Council Ordinance1 janv. 2007Source originale

(art. 120, al. 2, let. d, LPCC)

  1. La direction de fonds d’un placement collectif étranger ou la société de fonds étrangère, dont l’offre de placements collectifs à des investisseurs non qualifiés en Suisse a été autorisée, doit apporter la preuve:
    1. qu’elle a conclu une convention de représentation en la forme écrite ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte;
    2. qu’elle a conclu une convention de service de paiement en la forme écrite ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte.
  2. La banque dépositaire doit apporter la preuve qu’elle a conclu une convention de service de paiement en la forme écrite ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte.
  3. Concernant l’offre de placements collectifs étrangers en Suisse, la convention de représentation définit notamment:
    1. les droits et obligations de la direction de fonds ou de la société de fonds visée à l’al. 1 et du représentant au sens de l’art. 124, al. 2, LPCC, en particulier ses obligations d’annoncer, de publier et d’informer, ainsi que les règles de conduite;
    2. le type d’offre du placement collectif en Suisse;
    3. l’obligation de la direction de fonds ou de la société de fonds visée à l’al. 1 de rendre compte au représentant, en particulier en cas de modification du prospectus et de l’organisation du placement collectif étranger.
  4. La FINMA publie une liste des pays avec lesquels elle a conclu une convention de coopération et d’échange de renseignements en vertu de l’art. 120, al. 2, let. e, LPCC.

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