(art. 120, al. 2, let. d, LPCC)
- La direction de fonds d’un placement collectif étranger ou la société de fonds étrangère, dont l’offre de placements collectifs à des investisseurs non qualifiés en Suisse a été autorisée, doit apporter la preuve:
- qu’elle a conclu une convention de représentation en la forme écrite ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte;
- qu’elle a conclu une convention de service de paiement en la forme écrite ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte.
- La banque dépositaire doit apporter la preuve qu’elle a conclu une convention de service de paiement en la forme écrite ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte.
- Concernant l’offre de placements collectifs étrangers en Suisse, la convention de représentation définit notamment:
- les droits et obligations de la direction de fonds ou de la société de fonds visée à l’al. 1 et du représentant au sens de l’art. 124, al. 2, LPCC, en particulier ses obligations d’annoncer, de publier et d’informer, ainsi que les règles de conduite;
- le type d’offre du placement collectif en Suisse;
- l’obligation de la direction de fonds ou de la société de fonds visée à l’al. 1 de rendre compte au représentant, en particulier en cas de modification du prospectus et de l’organisation du placement collectif étranger.
- La FINMA publie une liste des pays avec lesquels elle a conclu une convention de coopération et d’échange de renseignements en vertu de l’art. 120, al. 2, let. e, LPCC.