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Art. 129

951.311OPCCFederal Council Ordinance1 janv. 2007Source originale

(art. 120, al. 3, LPCC) La FINMA peut prévoir, dans certains cas, une procédure d’approbation simplifiée et accélérée pour les placements collectifs étrangers, pour autant qu’ils aient été approuvés par une autorité de surveillance étrangère et que la réciprocité soit garantie.

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