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Art. 127b

951.311OPCCFederal Council Ordinance1 janv. 2007Source originale

(art. 78, al. 3, 119 et 120 LPCC) Les parts ou classes de parts d’un placement collectif ouvert étranger constituées en tant qu’ETF selon un droit étranger et qui sont proposées en Suisse à des investisseurs non qualifiés doivent être cotées en permanence à une bourse suisse.

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