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Art. 126zquinquies

951.311OPCCFederal Council Ordinance1 janv. 2007Source originale
  1. Le contrat de fonds de placement ou le règlement de placement d’un L-QIF revêtant la forme d’un fonds de placement contractuel ou d’une SICAV doit indiquer quand et sous quelle forme le prix d’émission et le prix de rachat ainsi que la valeur nette d’inventaire sont communiqués aux investisseurs. Ces indications doivent être fournies au moins une fois par an.
  2. Lorsque la valeur nette d’inventaire est publiée, la mention «commissions non comprises» doit y être ajoutée.

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