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Art. 126zquater

951.311OPCCFederal Council Ordinance1 janv. 2007Source originale
  1. L’établissement des comptes, l’évaluation et la reddition des comptes d’un L-QIF sont régis par analogie par les art. 79 à 105 et 108 OPC‑FINMA1, dans la version du 1erjanvier 20212, à l’exception de l’art. 83, al. 1, 2ephrase.
  2. Dans la mesure où l’évaluation n’est pas réglementée par l’OPC-FINMA ni par les normes reconnues d’autorégulation de l’organisation professionnelle de la branche, elle doit être effectuée conformément à des normes internationales reconnues. Les normes appliquées doivent être décrites de manière détaillée dans le contrat de fonds de placement, le règlement de placement ou le contrat de société.

Footnotes

  1. RS 951.312

  2. RO 2014 4237; 2020 5327

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