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Art. 126zduodecies

951.311OPCCFederal Council Ordinance1 janv. 2007Source originale
  1. Le rapport d’audit sur l’audit complémentaire doit présenter les résultats de l’audit de façon exhaustive, explicite et objective. L’auditeur responsable ainsi qu’un autre auditeur autorisé à signer le confirment par leur signature.
  2. Le rapport d’audit doit être porté à la connaissance de l’organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle de l’établissement chargé d’administrer le L‑QIF et à celle de l’organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle du L‑QIF. Il doit être traité lors d’une séance de ces organes et son traitement doit être consigné dans un procès-verbal.

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