951.311OPCCFederal Council Ordinance1 janv. 2007Source originale
La société d’audit doit établir le rapport succinct à temps avant la publication du rapport annuel. Le rapport succinct doit être signé par l’auditeur responsable compétent et par un collaborateur de la société d’audit autorisé à signer.
Il doit se prononcer sur le respect des dispositions légales, contractuelles, statutaires et réglementaires en matière de comptes annuels et sur la vérification des informations selon l’art. 89, al. 1, let. a à h, LPCC et, dans le cas de L‑QIF détenant des placements immobiliers, selon l’art. 90 LPCC.
Dans le cas de L-QIF revêtant la forme d’une SICAV, le rapport succinct peut couvrir aussi l’établissement du rapport de l’organe de révision visé à l’art. 728b CO1.
Si la FINMA en reconnaît la validité, l’attestation standard de l’association professionnelle des organes de révision est également valable pour le L‑QIF.